Septembre 2002- Véronique SIRJACOBS- Juriste à l’IPCF
Texte rédigé sous réserve de toute modification ultérieure
3
IX- D.4) Gérant, administrateur-délégué
IX- D.5) Objet social
IX- D.6) Inscription au registre des sociétés civiles
Registre compétent
Numéro de TVA- Domicile légal ou siège social
IX- D.7) Couverture d'assurance responsabilité civile
professionnelle
i. Affiliation à la police collective
ii. Certains mandataires de la société sont assurés conformément à la
police-type mais par le biais d'une autre compagnie d'assurance que
celle de la police collective.
a. si tous les mandataires sont chez le même assureur
b. certains mandataires ont choisi la police collective,
d'autres pas.
IX-E.- Transformation d'une société commerciale en société civile
IX.E.1) QUE VA DEVENIR LA PREMIERE SOCIETE :
DISSOLUTION OU TRANSFORMATION ?
IX.E.2) PASSAGE EN SOCIETE CIVILE SANS TRANSFORMATION DE LA FORME
DE LA SOCIETE
IX.E.3) PASSAGE EN SOCIÉTÉ CIVILE AVEC TRANSFORMATION DE LA
FORME DE LA SOCIÉTÉ
IX.- F.- Remarques
X.- SECRET PROFESSIONNEL- ART. 458 DU CODE PENAL :
ART.58- 3È AL. DE LA LOI DU 22/04/99 ET ART.19 DE LA DEONTOLOGIE
X - I. Art.58- 3è al. – Loi du 22/04/99
X - II. Article 19 du Code de déontologie
X- III. Article 458 du Code pénal
X- III. 1. CAS DANS LESQUELS LE COMPTABLE PEUT PARLER SANS RISQUE DE
POURSUITE
X- III. 1.a) lorsque le comptable est lui-même inculpé
X- III. 1.b) lorsque le comptable est en procès avec son ex-
client.
X- III. 1.c) lorsque le comptable est confronté à l' "état de
nécessité »
X- III.1. d) Les exceptions prévues par l'article 458 du Code
pénal
X- III. 2. POUVOIR PARLER SANS DEVOIR PARLER : LE DÉPOSITAIRE DU
SECRET EST SEUL JUGE DE L’OPPORTUNITÉ DE RÉVÉLER OU NON
UN FAIT.
X- III. 3. CAS OÙ IL Y A OBLIGATION LÉGALE DE PARLER : DÉROGATION