être astreints à des tests de vigilance en cas d’apnée du som-
meil ; particulièrement au début de la maladie pour vérifier
l’efficacité du traitement.
Troubles psychiques
Les nouvelles exigences précisent : « Pas de troubles psy-
chiques avec effets importants sur la perception de la réalité,
l’acquisition et le traitement de l’information, la réactivité ou
l’adaptation du comportement à la situation. Pas de réduc-
tion des capacités de réserve. Pas de symptômes maniaques
ou dépressifs importants. » « Pas de troubles affectifs ou
schizophréniques récidivants ou cycliques considérables. »
Par exemple, ces formulations indiquent qu’un trouble
bipolaire mal stabilisé chez un conducteur professionnel
devrait faire l’objet d’une réadaptation de l’AI.
Médicaments et substances
Les nouvelles directives indiquent : « Pas de dépendance.
Pas d’abus ayant des effets sur la conduite ». Pour les
conducteurs professionnels, ces directives ajoutent « Pas de
traitement substitutif. »
Ces directives suggèrent que la conduite professionnelle
sous méthadone ne serait pas possible. Toutefois, il faut rele-
ver que ce sont les autres substances qui, prises avec la
méthadone, posent des problèmes. L’aptitude devrait donc
être évaluée au cas par cas et en l’absence de consommation
d’autres substances, une dérogation paraît possible.
Pour les autres médicaments, le texte de loi n’en fait
pas mention ! Toutefois, le médecin prescripteur a le devoir
d’informer son patient sur la possibilité d’effets secondaires
susceptibles d’interférer avec l’aptitude à la conduite. Les
informations délivrées doivent figurer rigoureusement dans
le dossier médical. Une liste de médicaments de l’ICADTS
(International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety :
Categorization System for Medicinal Drugs Affecting Dri-
ving Performance) est disponible (www.icadts.nl/reports/
medicinaldrugs2.pdf). Ce groupe de travail européen distin-
gue trois catégories de danger des médicaments en lien
avec la conduite :
•classe 1 : supposé sûr ou effet indésirable improbable ;
•classe 2 : probable effet indésirable mineur ou modéré ;
•classe 3 : probable effet indésirable sévère ou supposé être
potentiellement dangereux.
En France, l’Agence nationale de sécurité du médica-
ment (ANSM) propose une classification semblable (http://
ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/
faff1e402339cd443a9894792f20d31d.pdf). De manière prag-
matique, on peut considérer que les inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine (ISRS), par exemple, sont en classe
1 (peu ou pas de risque), alors que les antidépresseurs séda-
tifs, les opiacés et les neuroleptiques sont en classe 2 : le
traitement est compatible avec la conduite automobile après
un temps d’adaptation (absence d’effets secondaires influen-
çant la conduite). Par contre, la classe 3 comprend les benzo-
diazépines qui sont clairement dangereuses pour la conduite
en cas de prise diurne, surtout les trois premières semaines ou
s’il y a des substances sédatives de classe 2, des drogues ou
des abus d’alcool.
Pour les conducteurs professionnels, il s’agit donc de pri-
vilégier des médicaments de classe 1 et essayer d’éviter les
médicaments des autres classes.
La loi sur la circulation routière suisse (art. 14, al. 2c)
interdit par ailleurs toute conduite automobile en cas de
dépendance à l’alcool ou à des substances. Le tribunal fédé-
ral suisse a élargi cette notion en précisant que la notion de
dépendance ne recoupait pas forcément la notion de dépen-
dance au sens médical du terme (par exemple selon les cri-
tères internationaux de classification des maladies) mais
même les personnes à risque d’évoluer vers une dépen-
dance ou alors qui ne seraient plus en mesure de dissocier
alcool et/ou les substances de la conduite automobile (ATF
129 II 82). La personne doit alors se soumettre à des mesu-
res d’abstinence de six mois à un an avant de pouvoir récu-
pérer son permis de conduire. Ces mesures se poursuivent
en général par la suite après la récupération du permis de
conduire, la durée de ces mesures dépendant de l’importance
de la problématique d’abus de substances.
Troubles cognitifs
Les nouvelles exigences indiquent ceci : « Pas de troubles
psychiques avec effets importants sur la perception de la
réalité, l’acquisition et le traitement de l’information, la réac-
tivité ou l’adaptation du comportement à la situation. Pas de
réduction des capacités de réserve ayant des effets sur la
conduite. »
L’évaluation succincte de certaines fonctions cognitives
devrait être effectuée par un Mini mental state examination
(MMSE), un test de la montre ainsi qu’un Trail Making Test
(test des tracés). Des perturbations importantes à la réalisa-
tion de ces tests (en particulier un MMSE < 25, un test de la
montre inférieur à 5/7 points) doivent faire naître de sérieux
doutes quant à l’aptitude à la conduite automobile, et un
examen spécialisé en gériatrie/neuropsychologie doit être
effectué. Un article détaillé à ce sujet a été publié récemment
dans la Revue médicale suisse proposant un algorithme déci-
sionnel [1].
Épilepsie [2]
Pour les crises sans perte de connaissance, il n’y a habituel-
lement pas de contre-indication à la conduite. Lors d’une
première crise épileptique, l’attitude des neurologues suisses
S14 Douleur analg. (2013) 26:S12-S15