SPINOSI & SUREAU
SCP d’Avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation
16 Boulevard Raspail
75007 PARIS
CONSEIL D’ÉTAT
SECTION DU CONTENTIEUX
REFERE SUSPENSION
(Article L. 521-1 du code de justice administrative)
POUR :
1/ L’association SOVAPE, dont le siège social
est situé au 88, avenue des Ternes à Paris
(75017), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège dûment habilité à agir en justice ;
2/ L’association FEDERATION ADDICTION,
dont le siège social est situé au 9, rue des Bluets
à Paris (75011), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en ce qualité audit
siège dûment habilité à agir en justice ;
3/ L’association RESPADD, dont le siège social
est situé au 96, rue Didot à Paris (75014), prise
en la personne de son représentant légal
domicilié en ce qualité audit siège ment
habilité à agir en justice ;
4/ L’association SOS ADDICTIONS, dont le
siège social est situé au 30, rue Gustave
Courbet à Paris (75116), prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège dûment habilité à agir en
justice ;
5/ L’association TABAC ET LIBERTE, dont le
siège social est situé au 12, rue Henry Montaut
à Toulouse (31400), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège dûment habilité à agir en justice.
SCP SPINOSI & SUREAU
2
Les associations SOVAPE, FEDERATION ADDICTION, RESPADD,
SOS ADDICTIONS et TABAC ET LIBERTE, exposantes,rent, dans
cette mesure, l’article 1er de l’ordonnance susvisée au juge des s du
Conseil d’Etat en vue d’obtenir la suspension de leur ecution, et ce,
jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légali de la décision faisant l’objet du
recours introduit au fond (Prod. 2).
CONTRE :
L’article 1er de l’ordonnance 2016-623 du 19
mai 2016 portant transposition de la directive
2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la
vente des produits du tabac et des produits
connexes en tant qu’il a créé les articles L. 3513-4
et L. 3515-3, I, 11° du code de la santé publique
(Prod. 1)
3
FAITS
I. Les associations SOVAPE, FEDERATION ADDICTION, RESPADD,
SOS ADDICTIONS et TABAC ET LIBERTE, exposantes, ont pour objet
de prévenir les risques et les méfaits des addictions pouvant être liées au
tabagisme, en ayant notamment recours à des actions d’informations
publiques.
Premre cause de mortali évitable en France, le tabagisme est en effet
responsable de 90% des cancers du poumon et cause 78.000 décès par an
dans notre pays (Prod. 3 : Laureen RIBASSIN-MAJED, Catherine HILL,
« Trends in tobacco-attributable mortality in France », The European
Journal of Public Health, May 9, 2015).
I-2 Au cours de ces dernres années, il a é constaté que de ts
nombreux fumeurs 400.000 en France et entre 6 et 9 millions au sein de
l’Union euroenne avaient réussi à arter leur consommation de tabac
en ayant recours à la cigarette électronique, encore appelée e-cigarette ou
vaporisateur (Prod. 4 : Résultats du Baromètre de santé INPES 2014,
« Premiers résultats tabac et e-cigarette : caractéristiques et évolutions
récentes », pp. 9 et 10 ; Prod. 5 : Konstantinos E. FARSALINOS et
al., « Electronic cigarette use in the European Union : analysis of a
representative sample of 27 460 Europeans from 28 countries »,
Addiction, 2016).
Ce nouveau produit, dont la consommation s’est fortement pandue en
Europe, fonctionne « à l’électrici sans combustion, [et est] destiné à
simuler lacte de fumer du tabac. Il produit un brouillard de fines
particules, appelé communément "vapeur" ou "fumée artificielle",
ressemblant visuellement à la fue produite par la combustion du tabac.
Cette "vapeur" peut être aromatie (ame de tabac, de menthe, de fruits,
de chocolat, etc.) et contenir ou non de la nicotine » (Prod. 6 : Office
français de pvention du tabagisme, « Rapport et avis d’experts sur l’e-
cigarette », mai 2013, p. 28).
I-3 A ce jour, rien ne permet de démontrer que la cigarette électronique
représente un risque pour la san de l’usager ou de son entourage.
4
A l’inverse, ainsi que le reconnait l’Office français de prévention du
tabagisme aux termes de son rapport pci, il est désormais établi que
l’e-cigarette est un produit psentant des dangers « infiniment moindres »
que la cigarette (Prod. 6, p. 72).
C’est fort de ce constat que les associations requérantes, à l’instar de
nombreux professionnels de santé, consirent les produits du vapotage
comme un instrument indispensable à la prévention des risques ls au
tabagisme.
I-4 Le 3 avril 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adop la
directive 2014/40/EU relative au rapprochement des dispositions
législatives, glementaires et administratives des Etats membres en
matière de fabrication, de présentation et de vente des produits de tabac et
des produits connexes.
L’article 20, paragraphe 5, de cette directive invite les Etats à veiller
notamment à ce que soit interdite toute « communication commerciale »
ayant pour but ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les
cigarettes électroniques et les flacons de recharge.
Aux termes du I, 1° de l’article 216 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation du système de santé, le gouvernement a été
autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à
prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition de la
directive 2014/40/EU pcie.
II. Par une ordonnance 2016-623 du 19 mai 2016, le gouvernement a
ainsi pro à cette transposition et a appor des modifications
substantielles au code de la santé publique.
En particulier, son article 1er prévoit que :
« Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé
publique est remplacé par les dispositions suivantes :
"Titre Ier
LUTTE CONTRE LE TABAGISME
5
Chapitre Ier
Information et prévention […]
Art. L. 3513-4. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte,
en faveur des produits du vapotage est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
Aux publications et services de communication en ligne édités par
les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et
distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni
aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie
par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de
la communication ; ni aux services de communication en ligne édités
à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de
la production, de la fabrication et de la distribution des produits du
vapotage ;
Aux publications imprimées et éditées et aux services de
communication en ligne mis à disposition du public par des personnes
établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à
l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de
communication en ligne ne sont pas principalement destinés au
marché communautaire ;
Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à
l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de
l'extérieur.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle
a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou
indirecte en faveur de produits du vapotage. […]
Art. L. 3515-3.-I. Est punie de 100 000 euros d'amende : []
11° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des
produits du vapotage en méconnaissance de l'interdiction prévue à
l'article L. 3513-4 ; »
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