Qu’il a eu la surprise de sa vie de constater que son épouse la dame Dieynaba TOURE
entretenait assidument des relations adultérinesavec le sieur Souleymane SOW en
service à l’hôtel King Fahd Palace ex Méridien Président ;
Que selon le sieur SOW, les relations qu’il entretenait avec la dame Dieynaba TOURE
dataient de plusieurs années ;
Qu’il en a fait l’aveu qui est la preuve parfaite en matière d’adultère et précise qu’il a
été trompé par la requise qui lui aurait signifié qu’elle n’est pas dans les liens du
mariage ;
Qu’il a fait cette déclaration sur l’honneur ;
Qu’il l’a adressé à Madame le Président du Tribunal de Céans ;
Que ceci est consécutif du délit d’adultère tel que prévu et puni par l’article 333 du
Code Pénal qui dit « sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d’une amande de 20 000 à 300 000 F CFA toute personne qui aura contracté une
nouvelle union, alors qu’elle en était empêché par l’effet d’un précédent mariage non
dissout, même si ce précédent mariage n’a été ni célébré, ni contracté, ni déclaré
tardivement » ;
Qu’il est constant que la dame Dieynaba TOIURE était empêchée d’une autre union
par mariage avec le requérant ;
Qu’il est également constant qu’elle a violé cette interdiction prévu et puni par l’article
333 du Code Pénal ;
Qu’il échet par conséquent de la déclarer coupable d’adultère.
PAR CES MOTIFS
-Déclarer l’action recevable en la forme ;
-Déclarer la dame Dieynaba TOURE coupable du délit d’adultère ;
-La condamner à telle peine qu’il plaira après les réquisitions du parquet ;
-Recevoir la constitution de partie civile du requérant ;
-Lui allouer le francs symbolique ;
-Ordonner l’exécution provisoire ;