Citation Directe
L’An Deux Mille Seize
Et le,
A la requête du sieur Barroso GOZALO demeurant à Dakar, mais ayant élection de
domicile en l’étude de Maître Bassirou NGOM, Avocat à la cour, Liberté VI
Extension Petit Rond Point Camp Pénal , Immeuble Maimouna 3eme étage ;
J’aiMaître KAMATE et TINE, SCPd’Huissiers de Justice associés, Immeuble GIC,
Avenue Cheikh Ahmadou Bamba à Dakar, soussigné;
DONNE CITATION A :
1/ Madame Dieynaba TOURE CNI n° 2752197803420, demeurant à l’Immeuble San
Marco, appartement 17, Fann Résidence numéro téléphone 77 110 07 87 et 76 639 09
99, ou étant et parlant à :
2/ Madame le délégué du Procureur de la République près le Tribunal d’Instance
Hors Classe de Dakar en son parquet au Palais de Justice de la dite ville, Corniche
Ouest, ou étant et parlant à :
A comparaitre et se trouver par devant le Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar
statuant en matière correctionnelle en son audience du Mardi 1er Mars 2016 à
8 H 30 MN du matin au Palais de Justice de la dite ville Corniche Ouest.
.
POUR
Attendu que le requérant s’est marié à la requise depuis le 03 Juin 2006 comme en
atteste le Certificat de Mariage signé par Mamadou DIOP, Officier d’Etat Civil Chef
du Centre Principal de Dakar ;
Que jusqu’à présent, ils sont restés dans les liens du mariage qui n’est pas dissout ;
Qu’il a eu la surprise de sa vie de constater que son épouse la dame Dieynaba TOURE
entretenait assidument des relations adultérinesavec le sieur Souleymane SOW en
service à l’hôtel King Fahd Palace ex Méridien Président ;
Que selon le sieur SOW, les relations qu’il entretenait avec la dame Dieynaba TOURE
dataient de plusieurs années ;
Qu’il en a fait l’aveu qui est la preuve parfaite en matière d’adultère et précise qu’il a
été trompé par la requise qui lui aurait signifié qu’elle n’est pas dans les liens du
mariage ;
Qu’il a fait cette déclaration sur l’honneur ;
Qu’il l’a adressé à Madame le Président du Tribunal de Céans ;
Que ceci est consécutif du délit d’adultère tel que prévu et puni par l’article 333 du
Code Pénal qui dit « sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d’une amande de 20 000 à 300 000 F CFA toute personne qui aura contracté une
nouvelle union, alors qu’elle en était empêché par l’effet d’un précédent mariage non
dissout, même si ce précédent mariage n’a été ni célébré, ni contracté, ni déclaré
tardivement » ;
Qu’il est constant que la dame Dieynaba TOIURE était empêchée d’une autre union
par mariage avec le requérant ;
Qu’il est également constant qu’elle a violé cette interdiction prévu et puni par l’article
333 du Code Pénal ;
Qu’il échet par conséquent de la déclarer coupable d’adultère.
PAR CES MOTIFS
-Déclarer l’action recevable en la forme ;
-Déclarer la dame Dieynaba TOURE coupable du délit d’adultère ;
-La condamner à telle peine qu’il plaira après les réquisitions du parquet ;
-Recevoir la constitution de partie civile du requérant ;
-Lui allouer le francs symbolique ;
-Ordonner l’exécution provisoire ;
-Fixer la contrainte par corps au maximum ;
-La condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES,
POUR CITATION DIRECTE
DAKAR LE 19 FEVRIER 2016
Et afin qu’il n’en ignore,
Et, je lui ai étant et parlant comme ci-dessus remis et laissé copie du présent dont le
coût est de :
Bordereau de pièces
-Sommation Interpellative de Maîtres TINE et KAMATE faite à Souleymane SOW ;
-Certificat de Mariage.
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