Qu’il a eu la surprise de sa vie de constater que son épouse la dame Dieynaba TOURE 
entretenait  assidument  des  relations  adultérinesavec  le  sieur  Souleymane  SOW    en 
service à l’hôtel King Fahd Palace  ex Méridien Président ; 
 
Que selon le sieur SOW, les relations qu’il entretenait avec la dame Dieynaba TOURE 
dataient de plusieurs années ; 
 
Qu’il en a fait l’aveu qui est la preuve parfaite en matière d’adultère et précise qu’il a 
été  trompé  par  la  requise  qui  lui  aurait  signifié  qu’elle  n’est  pas  dans  les  liens  du 
mariage ; 
 
Qu’il a fait cette déclaration sur l’honneur ; 
 
Qu’il l’a adressé à Madame le Président du Tribunal de Céans ; 
 
Que ceci est consécutif du  délit d’adultère tel  que prévu  et puni par  l’article 333  du 
Code Pénal qui dit « sera  puni  d’un  emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et 
d’une  amande  de  20 000   à  300 000 F  CFA  toute personne  qui aura  contracté une 
nouvelle union, alors qu’elle en était empêché par l’effet d’un précédent mariage non 
dissout,  même  si  ce  précédent  mariage  n’a  été  ni  célébré,  ni  contracté,  ni  déclaré 
tardivement » ; 
 
Qu’il est constant  que la dame Dieynaba TOIURE était empêchée d’une autre  union 
par mariage avec le requérant ; 
 
Qu’il est également constant qu’elle a violé cette interdiction prévu et puni par l’article 
333 du Code Pénal ; 
 
Qu’il échet par conséquent de la déclarer coupable d’adultère. 
 
 PAR CES MOTIFS 
 
 
-Déclarer l’action recevable en la forme ; 
 
-Déclarer la dame Dieynaba TOURE coupable du délit d’adultère ; 
 
-La condamner à telle peine qu’il plaira après les réquisitions du parquet ; 
 
-Recevoir la constitution de partie civile du requérant ; 
 
-Lui allouer le francs symbolique ; 
 
-Ordonner l’exécution provisoire ;