1
1. DÉSIGNATION, CONSTITUTION ET GENÈSE DU FONDS D’INVESTISSEMENT
1.1 Désignation du fonds et adresse du siège
Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour
la coopération et l’emploi (ci-après « Fondaction » ou le « Fonds »)
Le siège de Fondaction est établi sur le territoire de la Ville de Montréal, au
2175, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 103, Montréal (Québec) H2K 4S3.
1.2 Loi constitutive, date et mode de constitution de Fondaction
Fondaction est une compagnie à fonds social constituée à l'initiative de la Confédération des
syndicats nationaux (la « CSN »). Fondaction a été créée en vertu de la Loi constituant Fondaction, le
Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi
(L.R.Q., c. F-3.1.2), laquelle a été sanctionnée par l’Assemblée nationale du Québec le 22 juin 1995 et
modifiée par certaines autres lois adoptées subséquemment (ci-après désignée « la Loi »).
1.3 Modifications qui ont été apportées à la Loi au cours des cinq dernières années (2011-
2016) incluant les restrictions et pratiques en matière d’investissement
Les changements d’importance se résument comme suit :
l’application des précisions relatives à la détermination de l’actif ou de l’avoir net d’une
entreprise à tous les types d’investissement référant à la taille d’une entreprise et non
seulement à certains types d’investissement;
la modification des règles de calcul de la norme d’investissement;
la modification des critères de rachat afin de prévoir dorénavant qu’une personne qui a
atteint l’âge de 50 ans au moment de la demande de rachat sera considérée comme s’étant
prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite, si elle a cessé de travailler ou si elle a
conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20 % son temps de
travail régulier jusqu’à sa retraite. À cette fin, une personne sera réputée avoir cessé de
travailler lorsque son revenu de travail estimé pour les 12 mois suivant le jour de la
demande n’excédera pas 25 % du maximum des gains admissibles établi pour l’année de
la demande en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec
;
l’ajout d’une catégorie d’investissement pour les investissements faits dans un fonds
d’investissement pour développer la filière de la biomasse forestière résiduelle
;
l’ajout d’une catégorie d’investissement pour les investissements faits dans un nouveau
fonds de fonds de capital de risque à être créé
;
la modification de la catégorie des investissements dits majeurs pour y inclure les mises
de fonds additionnelles
;
la suppression de la restriction ayant pour effet de limiter la catégorie des investissements
dits majeurs aux investissements détenus dans une seule et même entité
;
la modification de la part maximale de l’actif net qui peut être consacrée à des
investissements dits majeurs pour l’application de la norme d’investissement à une année
financière donnée de 5 % à 10 %
;
. Bulletin d’information 2013-14, publié le 20 décembre 2013
. Budget du Québec 2014-2015 du 4 juin 2014
. Bulletin d’information 2014-8, publié le 24 octobre 2014
. Voir note 3
. Voir note 3
. Voir note 3