L`actualité et la pratique en Droit des affaires

SOMMAIRE
BOUSSAYENE - KNANI & ASSOCIÉS
Société d’avocats
L’actualité et la pratique en Droit des affaires
Rétrospective 2016
· Droit bancaire
· Droit de la concurrence / Droit de la distribution
· Droit du financement
Titre I - Législation
1/ Les lois adoptées en 2016 en droit des affaires
2/ Les principaux décrets de 2016
3/ Les principaux arrêtés du ministre des finances en 2016
4/ Les principales circulaires de la Banque Centrale de Tunisie en 2016
Titre II - Présentation et commentaire de la loi n°2016 - 48 du 11 juillet 2016
relative aux banques et etablissements financiers
1/ Les nouveautés concernant les activités
2/ Les nouveautés concernant les acteurs
3/ Les nouveautés concernant la gouvernance
3.1 Les organes d’administration
3.2 Les organes de gestion
4/Les nouveautés concernant le contrôle
4.1 Le contrôle interne
4.2 Le contrôle externe
4.4 Le rôle de l’association professionnelle des banques
et des établissements financiers (APBEF)
5/L’adoption d’un nouveau régime spécial pour les banques
et les établissements financiers en difficulté
5.1 Le redressement
5.2 Le sauvetage
5.3 La liquidation
29 Avenue Alain Savary, Belvédère - 1002 Tunis
(+216) 71 288 688 - (+216) 71 288 844
hp://www.bkassocies.com
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Titre III - La juriprudence : Les grandes orientations du Conseil de la Concurrence
des années 2015 -2016
1/ Les concentrations économiques et concessions : Affaire n° 141371 du 27
Octobre 2016 (Marché pertinent de l’exploitation des Duty-free Shop dans les aéroports)
2/ Les prix excessivement bas : Affaire n°151377 du 14 Juillet 2016
(Marché pertinent de l’Internet haut débit)
3/ Les ententes illicites et droit des sociétés : Affaire n° 91201 du 12 Mars 2015
(Marché pertinent de la fourniture des hôpitaux en équipements, appareils et autres outils à
usage médical)
4/ Position dominante collective : Affaire n°121306 du 25 décembre 2015
(Marché pertinent de l’impression, de l’émission et de la distribution des tickets restaurants)
5/ Dépendance économique collective : Affaire n° 121301 du 25 décembre 2015
(Marché de la distribution des détergents à travers les grandes et moyennes surfaces)
Titre IV- La pratique du capital-risque en Tunisie
1/ Les conditions de la prise de particpation
1.1 Les mécanismes de prise de décision et d'organisation
1.2 La composition et l'évolution de l'actionnariat
2/ La sortie du capital-risqueur
2.1 Les clauses de liquidité dans le pacte d'actionnaires
2.2 Clauses de sortie en faveur du fondateur
Conclusion
1 Loi n°2016-35 du 25-04-2016, portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
Titre I - Législation
3/ Les principaux arrêtés du ministre des
finances en 2016
Arrêté du ministre des nances du 12 Janvier 2016 portant visa
du règlement du conseil du marché nancier relaf au dépositaire
central des tres.
Arrêté du ministre des nances du 9 février 2016 xant les taux
et les modalités de percepon de la contribuon des instuons de
micronance revenant à l’autorité de contrôle de la micronance et
prévue à l'arcle 48 du décret-loi n°2011-117 du 05 novembre 2011
portant organisaon de l'acvité des instuons de micronance
tel que modié par la loi n°2014-46 du 24 juillet 2014.
Arrêté du ministre des nances du 24 Août 2016 relaf à la
protecon de la clientèle des instuons de micronance.
4/ Les principales circulaires de la Banque
Centrale de Tunisie en 2016
Circulaire aux intermédiaires agrées n°2016-01 du 8 février 2016
relave aux marchés des changes et instruments de couverture des
risques de change et de taux d’intérêts.
Circulaire aux banques n° 2016-02 du 1er juillet 2016 relave aux
modalités d'octroi, de contrôle et de renancement des crédits.
Circulaire aux banques et aux établissements nanciers n°2016-
06 du 11 octobre 2016 relave au système de notaon des
contrepares.
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2016-07 du 9
décembre 2016 relave à l’assistance nancière dans le cadre des
arcles 19,20 et 21 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts
de la Banque Centrale de Tunisie.
2/ Les principaux décrets de 2016
Décret n°2016-771 du 20 juin 2016 xant la composion et les
prérogaves du conseil stratégique pour le partenariat entre les
secteurs public et privé.
Décret n°2016-772 du 20 juin 2016 xant les condions et les
procédures d’octroi des contrats de partenariat entre les secteurs
public et privé.
Décret n°2016-1098 du 15 août 2016 xant l'organisaon et
les modalités de fonconnement de la commission tunisienne
des analyses nancières xant l'organisaon et les modalités
de fonconnement de la commission tunisienne des analyses
nancières.
1/ Les lois adoptées en 2016 en droit des
affaires
Loi n°2016-5 du 16 février 2016 relave à la modicaon du code
des procédures pénales.
Loi n°2016-36 du 29 avril 2016 relave aux procédures collecves.
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque
Centrale de Tunisie.
Loi n° 2016-22 du 24 mars 2016, relave au droit d’accès à
l’informaon.
La loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relave aux banques et
établissements nanciers.
Loi 2016-53 du 11 juillet 2016 relave à l’expropriaon pour
cause d’ulité publique.
Loi 2016-71 du 30 septembre 2016 portant sur l’invesssement.
La loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relave aux banques et
établissements nanciers abroge et remplace la loi n°2001-65
du 10 juillet 2001 relave aux établissements de crédit.
Les banques et les établissements nanciers demeurent
soumis également aux disposions du Code des Sociétés
Commerciales.
Les banques et les établissements nanciers non résidents
demeurent soumis également aux disposions du code de
prestaons de services nanciers aux non résidents.
Les sociétés de leasing demeurent soumises aux disposions
de la loi n°1994-89 du 26 Juillet 1994 relave aux sociétés de
leasing.
Titre II - Présentation et commentaire de la loi n°2016 - 48
du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers
1/ Les nouveautés concernant les activités
2/ Les nouveautés concernant les acteurs
1 Loi n°2016-35 du 25-04-2016, portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
2 Lexercice des opéraons de la nance islamique par les banques et les instuons nancières est subordonné à l’accord de la BCT.
Les opéraons de nance islamique sont les seules nouvelles
opéraons introduites par cee nouvelle loi. Cest la grande
nouveauté par rapport à la loi de 2001, même si certaines
banques de la place (Al Baraka et Zitouna) praquaient déjà
les opéraons de nance islamique dont le régime juridique
n’était pas déni par le législateur.
Ces opéraons comprennent :
• La récepon des dépôts du public
• Loctroi de crédits
• Le leasing
• Le factoring
• La nance islamique2 :
- Mourabaha,
- Ijaraa,
- Moutharaba,
- Moucharaka,
- Issssnaa,
- Salam ,
- Wadaii isthmariya,
Larcle 11 de la nouvelle loi a prévu dans un délai de 2 mois
une circulaire de la BCT pour dénir les opéraons de nances
islamiques et déterminer leur mode et leurs condions d’exercice.
La loi nouvelle a, cependant, pris le soin de dénir dans ses
arcles 12 à 15 les opéraons de mourabaha , ijaraa
,Issssnaa, ; Salam
et Wadaii isthmariya, , en gardant le silence sur
les contrats de Moutharaba, et de Moucharaka, .
Par ailleurs, la nouvelle loi a réduit de 30% à 20% le taux maximum
de parcipaon des banques dans le capital d’autres sociétés.
Cependant, ce seuil n’est pas applicable aux parcipaons des
banques dans le capital de sociétés qui exercent leurs acvités dans
le secteur des services bancaires, d’intermédiaon en bourse ou
d’assurance.
Le plafond de 20% n’est pas non plus applicable aux parcipaons
des banques ou des établissements nanciers dans le capital de
leurs liales dans le cadre d’une assistance logisque lorsque cee
assistance revêt un caractère exclusif.
Avec ses 198 arcles, la nouvelle loi s’apparente à un code bien
que les textes qui organisent le secteur bancaire et nancier,
demeurent toujours éparpillés.
L’impéraf de s’aligner sur la loi récente relave à la Banque Centrale1,
semble avoir déterminé le législateur dans son élaboraon de la loi
nouvelle régissant les banques et les établissements nanciers.
Les principales nouveautés touchent aux acvités, aux acteurs, à
la gouvernance, au contrôle et à la règlementaon des banques et
des établissements nanciers en diculté.
Loi n°2001-65 Loi n°2016-48
Etablissements de crédit Banques Etablissements nanciers
Banques Etablissements nanciers - Factoring
- Leasing
- Banques d’aaires
- Etablissements
de paiement
Factoring Leasing Banques
d’aaires
Système de fenêtre
Finance islamique
Autorisaon BCT 2
La nouvelle conguraon des acteurs se présente
comme suit :
Par Boussayene - Knani & Associés
Catégorie Capital minimum
Loi n°2001-65 Loi n°2016-48
Banques 25 millions de dinars 50 millions dinars
Banques d’aaires et établissements de factoring Banques d’aaires :
3 millions dinars
10 millions dinars
Etablissements de factoring :
10 millions dinars
Etablissements de paiement -5 millions dinars
Autres Etablissements nanciers 10 millions dinars 25 millions dinars
La nouvelle loi a créé aussi un registre des banques et des
établissements nanciers agréés.
Il s’agit d’une nouveauté tendant à instaurer une grande
transparence en la maère. Larcle 33 exige la tenue par la BCT
d’un registre des banques et des établissements nanciers agréés.
Ce registre qui doit être publié sur le site web de la BCT conent
l’ensemble des informaons relaves aux établissements agréés
(catégorie de l’établissement, siège social, liste des aconnaires,
dirigeants sociaux etc…).Les banques et les établissements
nanciers sont appelés à fournir à la BCT les informaons et
documents nécessaires pour l’actualisaon de ce registre.
En outre, la loi n°2016-48 consacre les noons d’aconnaire de
férence et d’aconnaire principal.
La noon d’aconnaire de référence existait déjà dans la loi
2006-19 modiant et complétant la loi 2001-65 (arcle 40).
Selon l’arcle 27 de la loi de 2016, l’agrément est soumis à
l’appréciaon de la qualité des aconnaires directs et indirects et
notamment de l’aconnaire de référence. De même, l’arcle 35 de
la loi nouvelle soumet à certaines condions la cession totale ou
parelle par l’aconnaire de référence de ses acons.
Laconnaire de référence est déni dans l’arcle 102 comme étant
un ou plusieurs aconnaires liés par un pacte déclaré, détenant
directement ou indirectement une fracon du capital leur conférant
la majorité des droits de vote ou le contrôle de la banque ou de
l’établissement nancier.
Quant à l’aconnaire principal qui est déni comme étant celui
qui déent au moins 10% du capital social (arcle 102 in ne), sa
qualité est également prise en considéraon tant lors de l’agrément
que lorsque la situaon nancière de la société appelle un souen
nancier.
Le gouverneur de la BCT peut lui enjoindre de fournir un tel souen,
même si le manquement à cee obligaon ne semble pas se traduire
le cas échéant par une exécuon forcée sur son patrimoine.
La nouvelle loi bancaire consacre aussi la noon de banque
systémique.
Selon l’arcle 69 de la loi de 2016 qui a introduit cee noon
nouvelle par rapport à la loi de 2001, la banque ou l’établissement
nancier systémique est toute banque ou établissement
nancier dont les dicultés ou la liquidaon peuvent se répercuter
sur d’autres établissements du secteur nancier et menacer leur
stabilité.
La qualicaon de « systémique » est déterminée par le volume
d’acvités de l’instuon, la complexité de celles-ci, la connexité
avec les autres instuons du secteur nancier et l’absence
d’alternaves pour les services qui sont fournis par la banque ou
l’établissement nancier systémique.
La loi de 2016 autorise la BCT à soumere les banques et les
établissements nanciers systémiques à des règles prudenelles
spéciques notamment en termes de fonds propres et de contrôle
(arcle 69 alinéa 2).
S’agissant des condions d’accès à la profession pour l’exercice des opéraons bancaires, l’agrément qui sous l’empire de la loi ancienne
revêtait un caractère discréonnaire et était accordé par arrêté du ministre des Finances, sur rapport de la BCT (arcle 8 de la loi 2001-65),
est désormais de la compétence d’une commission des agréments présidée par le Gouverneur de la BCT. (Arcles 25, 26).
Le fonconnement de cee commission est entouré de certaines garanes. Cest ainsi qu’une obligaon de movaon lui est imposée en
cas de refus d’agrément.
La loi nouvelle consacre la mise en place d’une étape d’agrément provisoire. En vertu de son arcle 30, cet agrément provisoire peut être
délivré au requérant, en aendant la réalisaon des condions requises pour l’obtenon de l’agrément dénif.
S’agissant de la forme de la société exigée, il s’agit toujours d’une société anonyme, mais la loi nouvelle a augmenté le montant du capital
minimum requis comme suit :
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