Catégorie Capital minimum
Loi n°2001-65 Loi n°2016-48
Banques 25 millions de dinars 50 millions dinars
Banques d’aaires et établissements de factoring Banques d’aaires :
3 millions dinars
10 millions dinars
Etablissements de factoring :
10 millions dinars
Etablissements de paiement -5 millions dinars
Autres Etablissements nanciers 10 millions dinars 25 millions dinars
La nouvelle loi a créé aussi un registre des banques et des
établissements nanciers agréés.
Il s’agit d’une nouveauté tendant à instaurer une grande
transparence en la maère. L’arcle 33 exige la tenue par la BCT
d’un registre des banques et des établissements nanciers agréés.
Ce registre qui doit être publié sur le site web de la BCT conent
l’ensemble des informaons relaves aux établissements agréés
(catégorie de l’établissement, siège social, liste des aconnaires,
dirigeants sociaux etc…).Les banques et les établissements
nanciers sont appelés à fournir à la BCT les informaons et
documents nécessaires pour l’actualisaon de ce registre.
En outre, la loi n°2016-48 consacre les noons d’aconnaire de
référence et d’aconnaire principal.
La noon d’aconnaire de référence existait déjà dans la loi
2006-19 modiant et complétant la loi 2001-65 (arcle 40).
Selon l’arcle 27 de la loi de 2016, l’agrément est soumis à
l’appréciaon de la qualité des aconnaires directs et indirects et
notamment de l’aconnaire de référence. De même, l’arcle 35 de
la loi nouvelle soumet à certaines condions la cession totale ou
parelle par l’aconnaire de référence de ses acons.
L’aconnaire de référence est déni dans l’arcle 102 comme étant
un ou plusieurs aconnaires liés par un pacte déclaré, détenant
directement ou indirectement une fracon du capital leur conférant
la majorité des droits de vote ou le contrôle de la banque ou de
l’établissement nancier.
Quant à l’aconnaire principal qui est déni comme étant celui
qui déent au moins 10% du capital social (arcle 102 in ne), sa
qualité est également prise en considéraon tant lors de l’agrément
que lorsque la situaon nancière de la société appelle un souen
nancier.
Le gouverneur de la BCT peut lui enjoindre de fournir un tel souen,
même si le manquement à cee obligaon ne semble pas se traduire
le cas échéant par une exécuon forcée sur son patrimoine.
La nouvelle loi bancaire consacre aussi la noon de banque
systémique.
Selon l’arcle 69 de la loi de 2016 qui a introduit cee noon
nouvelle par rapport à la loi de 2001, la banque ou l’établissement
nancier systémique est toute banque ou établissement
nancier dont les dicultés ou la liquidaon peuvent se répercuter
sur d’autres établissements du secteur nancier et menacer leur
stabilité.
La qualicaon de « systémique » est déterminée par le volume
d’acvités de l’instuon, la complexité de celles-ci, la connexité
avec les autres instuons du secteur nancier et l’absence
d’alternaves pour les services qui sont fournis par la banque ou
l’établissement nancier systémique.
La loi de 2016 autorise la BCT à soumere les banques et les
établissements nanciers systémiques à des règles prudenelles
spéciques notamment en termes de fonds propres et de contrôle
(arcle 69 alinéa 2).
S’agissant des condions d’accès à la profession pour l’exercice des opéraons bancaires, l’agrément qui sous l’empire de la loi ancienne
revêtait un caractère discréonnaire et était accordé par arrêté du ministre des Finances, sur rapport de la BCT (arcle 8 de la loi 2001-65),
est désormais de la compétence d’une commission des agréments présidée par le Gouverneur de la BCT. (Arcles 25, 26).
Le fonconnement de cee commission est entouré de certaines garanes. C’est ainsi qu’une obligaon de movaon lui est imposée en
cas de refus d’agrément.
La loi nouvelle consacre la mise en place d’une étape d’agrément provisoire. En vertu de son arcle 30, cet agrément provisoire peut être
délivré au requérant, en aendant la réalisaon des condions requises pour l’obtenon de l’agrément dénif.
S’agissant de la forme de la société exigée, il s’agit toujours d’une société anonyme, mais la loi nouvelle a augmenté le montant du capital
minimum requis comme suit :