« Loi Hamon et banques : droit de la consommation, actions de

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« Loi Hamon et banques : droit de la consommation,
actions de groupe, concurrence »
Jeudi 22 mai 2014
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
1
Intervenants
Présentation

Noëlle Lenoir, Avocat associée – Kramer Levin

Jean-Pierre Mattout, Avocat associé – Kramer Levin

Marco Plankensteiner, Avocat associé – Kramer Levin
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
2
Noëlle Lenoir
Associé – Concurrence, Public des affaires
T: +33 (0)1 44 09 46 73, E: [email protected]
Noëlle Lenoir est spécialisée en droit de la concurrence, droit public des affaires et de la régulation économique, tant au niveau national
qu’européen. Elle a également une solide expertise en droit de la protection des données personnelles, secret des affaires et loi de blocage.
Ministre des Affaires Européennes de 2002 à 2004, son action gouvernementale l’a conduite à participer aux négociations avec les pays d’Europe
centrale et orientale en voie d’accession à l’UE ainsi qu’au développement du droit et des institutions européens et aux affaires politiques et
économiques des Etats membres.
Première femme et plus jeune membre jamais nommée au Conseil Constitutionnel, Noëlle Lenoir est également membre du Conseil d'Etat depuis
1984.
En 1990, elle est chargée de mission auprès du Premier ministre pour le droit de la bioéthique. Noëlle Lenoir a présidé le Groupe européen d'Éthique
pour les Sciences et les Nouvelles Technologies (GEE) de l’Union européenne de 1994 à 2001 ainsi que le Comité International de la Bioéthique de
l'UNESCO à l’origine de la Déclaration universelle sur le Génome Humain et les Droits de l'homme, approuvée par l’Assemblée générale des
Nations unies en 1998.
Noëlle Lenoir est membre de l'American Law Institute ainsi que de l'Académie française des Technologies. Elle est administrateur de Valeo et de la
Compagnie des Alpes. Elle est aussi la Présidente-fondatrice du Cercle des Européens, un « think tank » européen. Elle siège aussi au conseil
d’administration de la Société de législation comparée et de l’Association française des constitutionnalistes.
Langues: Français, Anglais. Elle est membre du barreau de Paris.

Noëlle Lenoir est recommandée en tant qu’avocat à forte notoriété en Concurrence et ayant une pratique réputée en Contrats administratifs et contentieux
afférents. (Décideurs Stratégie Finance Droit 2013-2014)

Droit public (groupe 3) : Noëlle Lenoir est recommandée par ses clients pour son approche très fine, technique. Ils disent qu'elle « a beaucoup d'expérience »,
ajoutant qu’elle « sait sur quels éléments se concentrer ou pas », (Chambers Europe 2014)

Droit européen/ concurrence (ONP) : Noëlle Lenoir est citée comme « recognized practicioner » par Chambers en droit européen et droit de la concurrence.
(Chambers Europe 2014)

Concurrence européenne et distribution (groupe 4): L’équipe concurrence de Kramer Levin (5 avocats) a une fine compréhension des secteurs réglementés. Chef
d’équipe, Noëlle Lenoir et son équipe ont représenté diverses grandes entreprises dans des affaires de cartel et d’abus de position dominante. (Chambers Global
2014).

Droit public et administratif (groupe 5) : Noëlle Lenoir est une spécialiste des problématiques réglementaires qui conseille des grands groupes et des organismes
et instituts parapublics. Ancienne membre du Conseil Constitutionnel et Conseillère d’Etat, elle traite de problématiques complexes de constitutionnalité ou de
conformité avec la réglementation européenne. (Legal500 Paris 2013)

Droit européen, de la concurrence et de la distribution (groupe 5) : Noëlle Lenoir, ancienne membre du Conseil Constitutionnel et ancienne ministre des Affaires
européennes est un apport majeur. L’équipe est particulièrement performante pour le traitement des problématiques réglementaires et d’aides d’Etat. Le cabinet
intervient également dans des dossiers contentieux. (Legal500 Paris 2013 / Legal500 EMEA2013)

Banque : Un client a par ailleurs cité Noëlle Lenoir pour son soutien en matière de régulation économique et de concurrence dans le secteur bancaire. (IFLR1000
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Kramer Levin
2013)
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Loi Hamon et banques
Noëlle Lenoir fait partie des Best Lawyers 2013 en European Union et en Regulatory
Jean-Pierre Mattout
Associé – Banque & Finance, Marchés de Capitaux
T: +33 (0)1 44 09 46 20, E: [email protected]
Jean-Pierre Mattout intervient principalement, en conseil comme en contentieux, dans le domaine des opérations bancaires et financières nationales et
internationales, des fusions et acquisitions, du droit des sociétés ainsi que sur les questions liées au gouvernement d'entreprise.
Il a été impliqué dans une grande diversité d'opérations bancaires et financières. En tant qu'ex-directeur des affaires juridiques du groupe Paribas,
position qu'il a occupée pendant plus de 10 ans, il a participé directement à l'élaboration et à la réalisation de plusieurs opérations stratégiques, incluant
d'importantes fusions et acquisitions. De 2002 à 2004, il a été directeur juridique du groupe France Telecom.
Fort de son expérience de directeur juridique d'une banque internationale et de l'une des plus importantes sociétés européennes, il a également une
grande expérience des problèmes liés au gouvernement d'entreprise. Il a présidé le comité juridique de l’ANSA pendant sept années, jusqu’en 2012.
Avocat au Barreau de Paris, il est aussi professeur-associé de droit bancaire international, de droit financier et de droit monétaire à l'Université de Paris
II. Il est également président de la Commission bancaire de la CCI France; Président d’honneur de l’Association Européenne de Droit Bancaire et
Financier.
Langues: Français, Anglais. Il est membre du barreau de Paris.
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Jean-Pierre Mattout a été nommé Best Lawyers’ 2013 France Finance Lawyer of the Year
Jean-Pierre Mattout est recommandé en tant qu’avocat à pratique réputé en Contentieux : financier et haut de bilan et excellent en Contentieux AMF, ACP et
opérations cotées et en Concurrence déréglementations et secteurs régulés, et en tant qu’avocat à forte notoriété en Financement/ Conseil et Contentieux et en
Financement D’acquisition. (Décideurs Stratégie Finance Droit 2013-2014)
Jean-Pierre Mattout est cité dans la catégorie 4* (max 5*) en Contentieux financier et réglementaire AMF, et en 2* (max 5*) en Droit pénal des affaires et sanctions
AMF d’Option Droit & Affaires (2013).
Banque & Finance (groupe 4) : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP possède une équipe très expérimentée co-dirigée par Jean-Pierre Mattout. Le cabinet accompagne
de grandes institutions financières. Il est fortement réputé pour son expertise réglementaire et contentieuse. Il représente ainsi des établissements financiers devant les
autorités de régulation et dans le cadre d’opérations de restructuration. (Legal500 Paris 2013)
Contentieux commercial et de droit des sociétés (groupe 4) : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP possède un fort savoir-faire dans le domaine financier où le cabinet
représente de grands établissements bancaires (Crédit Agricole, LCL, BNP Paribas). L’équipe intervient dans des contentieux de responsabilité bancaire, des contentieux
réglementaires ou liés à des produits complexes. Jean-Pierre Mattout est très actif en matière contentieuse. (Legal500 Paris 2013)
Contentieux boursier (groupe 3) : Jean-Pierre Mattout de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP est un spécialiste du contentieux réglementaire. L’équipe représente de
grandes institutions bancaires et financières. (Legal500 Paris 2013)
Entreprises en difficulté (groupe 5) : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP intervient dans de nombreux dossiers majeurs aux côtés de grands établissements bancaires.
Jean-Pierre Mattout figure parmi les principaux intervenants. (Legal500 Paris 2013)
Banque : L’équipe Banque est co-dirigée par Jean-Pierre Mattout et Hubert de Vauplane, tous deux anciens directeurs juridiques de grandes banques françaises. Selon
un client, le couple est « rigoureux et réactif ». Ils interviennent au sein d’une équipe de cinq associés et disposent d’une forte compétence en matière de sociétés de
gestion et sur des problématiques bancaires plus exotiques. (IFLR1000 2014)
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Marco Plankensteiner
Associé – Concurrence, Distribution
T: +33 (0)1 44 09 46 78, E: [email protected]
Marco Plankensteiner est associé au sein du département de droit de la concurrence du bureau de Paris. Il intervient sur
l’ensemble des questions de droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation.
Il défends des entreprises français et internationales dans le cadre de procédures contentieuse devant les autorités françaises et
européennes de concurrence et de leurs contentieux commerciaux devant les juridictions française
Il conseille ses clients dans le cadre de leurs accords commerciaux sur des problématiques de coopération horizontale ou
verticale en matière de droit de la distribution et des problématiques liées à la publicité et la protection des consommateurs. Il les
assiste enfin dans leurs procédures de contrôle des concentrations tant au niveau national que communautaire.
Il a développé une expertise particulière en matière de problématiques de concurrence liées au secteur bancaire, notamment
dans le domaine des moyens de paiement et des commissions interbancaires, ainsi que qu’au secteur de la construction,
notamment dans le cadre d’accords de coopération industrielle.
Il assiste régulièrement des entreprises dans les secteurs d’agroalimentaires et chimiques dans leurs relations commerciales avec
les distributeurs en France et à l’étranger.
Il enseigne le droit de la concurrence à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et est aussi membre de l’Association
Française d’Etude de la Concurrence.
Langues: Français, Italien, Anglais, Allemand. Il est membre du barreau de Paris et de Milan.

Marco Plankensteiner est recommandé en tant qu’avocat à forte notoriété en Concurrence et ayant une pratique réputée en
Concurrence / Distribution et IP / Droit de la distribution. (Décideurs Stratégie Finance Droit 2013-2014)

Droit européen, de la concurrence et de la distribution (groupe 5) : L’équipe, qui compte également dans ses rangs Marco
Plankensteiner, est particulièrement performante pour le traitement des problématiques réglementaires et d’aides d’état. Le cabinet
intervient également dans des dossiers contentieux. (Legal500 Paris 2013 / Legal500 EMEA2013)
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Programme
Loi relative à la consommation : quel impact pour les banques ?
– Marco Plankensteiner
Actions de groupe et banques
– Jean-Pierre Mattout
L’action de groupe en droit de la concurrence
– Noëlle Lenoir
 Echanges avec la salle
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Loi relative à la consommation
Quel impact pour les banques ?
Marco Plankensteiner
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Impact sur la relation banque – consommateur (1/3)
Encadrement plus strict du crédit au consommateur
Crédit renouvelable

Renforcement de l’obligation de proposer un crédit amortissable

Résiliation accélérée des lignes de crédit renouvelable dormantes

Déconnexion des avantages des cartes de « fidélité » de l’utilisation du
crédit
Suppression du crédit garanti par une hypothèque rechargeable

Abrogation des Art. L.313-14 à L.313-14-2 C. consom. pour les contrats
conclus après le 1er juillet 2014 et de l’Art. 2422 du Code civil
Regroupement de crédit

Obligation d’information renforcée
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Impact sur la relation banque – consommateur (2/3)
Favoriser la mobilité des clients pour accroître la concurrence
entre banques
Mobilité bancaire

Nouveau « service de mobilité bancaire » obligatoire de l’Art. L.312-1-7 C.
mon. fin.

Réduction des coûts directs et indirects de transfert
Crédit immobilier : assurance emprunteur

Consécration d’un « droit à la substitution »

Possibilité de faire jouer la concurrence dans la 1ère année
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Impact sur la relation banque – consommateur (3/3)
Registre national des crédits aux particuliers : un échec temporaire ?
Censure malgré un champ d’application réduit au seul recensement des
crédits à la consommation
Disproportion des moyens :

nature des données

ampleur du traitement

fréquence d’utilisation

nombre important de personnes ayant accès au fichier

insuffisance des garanties relatives à l’accès
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Aggravation du risque de sanction en cas de violation
du droit de la consommation (1/3)
Aggravation des sanctions pénales
Sanctions spécifiques en matière de crédit à la consommation

Des amendes de 30.000 € sont portées à 300.000 €, notamment pour les
infractions prévues aux articles :
 L. 311-50 C. consom (Crédit à la consommation)
 L. 312-33, al. 2, à L. 312-35 C. consom. (Crédit immobilier)

D’autres amendes sont portées à 150.000 €, par exemple pour les infractions
prévues aux articles :
 L. 313-2 C. consom. (Absence de mention du TEG)
 L. 312-33, al. 1, C. consom. (Crédit immobilier)

Aggravation de sanctions générales en matière d’infractions au droit de la
consommation
 Notamment : pratiques commerciales trompeuses : Art. L. 121-6 C. consom.,
300.000 € ou 10% du chiffre d’affaires ou 50% des dépenses engagées
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Aggravation des sanctions pénales (1/2)
(Article 132 de la Loi relative à la consommation)
Sanctions portées de 30.000 € à 300.000 €
Art. L. 311-50, Infraction notamment visées :
al. 1
- Recevoir un paiement de la part de l’emprunteur pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat ou avant
la conclusion du contrat (L. 311-14 et L. 311-40)
- Ne pas rembourser les sommes versées par avance alors que la résolution du contrat est intervenue car l’emprunteur a
exercé son droit de rétractation (L. 311-37)
- Enregistrer dans un fichier le nom des clients ayant exercé leur droit de rétractation (L. 311-12)
- Faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la
valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie
Art. L. 312-33, - Faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci
al. 2
comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après
expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10 (l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix
jours après qu'ils l'ont reçue)
Art. L. 312-35, - Ne pas restituer les sommes visées au 1er al. de l’article L. 312-14 (Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé
al. 1
n'est pas conclu dans le délai de 4 mois, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait
déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents)
Art. L. 312-34 - Accepter de recevoir un versement de l’emprunteur avant acceptation de l’offre (L. 312-11)
Art. L. 314-17, (Prêt viager hypothécaire)
al. 1
- Ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à
la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le
versement en application de l'article L. 314-11
Art. L. 322-1
(Activité d’intermédiaire)
- Percevoir des sommes d’argent à l’occasion d’une activité interdite par l’article 321-1 (examiner la situation d'un débiteur en
vue de l'établissement d'un plan de remboursement ; rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de
paiementKramer
ou d'une
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Levinremise de dette ; d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les
Loi Hamon et banques
besoins de la procédure de surendettement) 12
Aggravation des sanctions pénales (2/2)
(Article 132 de la Loi relative à la consommation)
Sanction portée de 45.000 € à 300.000 €
Art. L. 313-5
Crédit à la consommation et immobilier
- Consentir un prêt usuraire au sens de l’article L. 313-3
Sanction portée de 3.750 € à 150.000 €
Art. L. 312-33, Non-respect des articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, al. 2, ou à l'article L. 312-26, notamment :
al. 1
- Ne pas formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions
déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques (L. 312-7)
- Formuler une offre qui ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 312-8
- Refus de maintenir les conditions indiquées dans l’offre pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa
réception par l'emprunteur (L. 312-10)
- Le montant des frais d’étude que peut retenir le prêteur si le contrat objet du financement n’est pas conclu dans un délai de 4
mois, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, ne figurent pas distinctement dans l'offre (L. 312-14, al. 2)
Art. L. 314-16 - Accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des
conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7
Art. L. 322-3
(Activité d’intermédiaire)
- Notamment le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux
dispositions de l'article L. 321-2 (Notamment : Toute publicité diffusée par une personne qui apporte son concours à
l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier doit comporter la mention : « Aucun versement, de quelque
nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. » Cette publicité
doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement
ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son
activité.)
Sanction portée de 4.500 € à 150.000 €
Art. L. 313-2
Crédit à la consommation et immobilier
- Absence de mention du TEG
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Aggravation du risque de sanction en cas de violation
du droit de la consommation (2/3)
Renforcement des moyens d’action de la DGCCRF
Pouvoirs d’enquête renforcés

Modification de l’« enquête simple » applicable à la recherche et la
constatation d’infractions en matière de consommation

Augmentation de l’amende pénale pour opposition aux enquêtes
Pouvoir de prononcer les amendes administratives

Amendes administratives sanctionnant des manquements aux dispositions
du code de la consommation notamment en matière de pratiques
commerciales déloyales et illicites, information du consommateur, vente avec
prime, loteries publicitaires, clauses abusives… - Art. L. 141-1-2 C. consom.
Pouvoirs d’injonction renforcés

Amende administrative prononcée en cas de non-respect d’une injonction
dans les conditions prévues par l’Art. L. 141-1-2 C. consom.
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Aggravation du risque de sanction en cas de violation
du droit de la consommation (3/3)
Clauses abusives et illicites
Pouvoirs de l’administration (DGCCRF)

Action en suppression de clauses illicites et abusives renforcée

Pouvoir de prononcer des amendes administratives sanctionnant
l’inclusion de clauses « noires » dans les contrats conclus avec les
consommateurs (nouvel Art. L. 132-2 C. Consom)
Moyens d’action des associations de consommateurs

Elargissement du champ de l’action des associations de consommateurs
en suppression de clauses illicites et abusives des Art. L.421-2 et L. 421-6
C. consom.
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Actions de groupe et banques
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Jean-Pierre Mattout
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Les autres recours collectifs
Il existe, et demeure, en droit français plusieurs types de recours
collectifs :

L’action des « cointeressés » des art. 323 et 324 CPC

L’action en représentation conjointe (L. 422-1 et s. C. conso),
5 cas recensés !

L’action civile en réparation de dommage, en cessation d’agissements
illicites et en suppression de clauses illicites devant le juge civil ou pénal
(art. L. 421-1 et s. C. conso).

L’action prévue en cessation d’agissements de l’art. L. 421-6 C. conso.

L’action de l’art. L. 421-7 C. conso en intervention auprès d’un
consommateur agissant déjà.

La défense des investisseurs de l’art. L. 452-1 et s. C mon. et fin.
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L’action de groupe
Après le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, les PaysBas et l’Italie, la France, aux articles L. 423-1 et suivants du Code de
la consommation, a adopté l’action de groupe.
Un premier décret doit indiquer les modalités d’exercice de cette
action (art. L. 423-2).
Le consommateur ne peut se voir imposer de renoncer à participer à
une action de groupe (art. L. 423-15).
Il s’agit de dispositions de procédure, ce qui implique qu’elles sont
immédiatement applicables, y compris pour des faits antérieurs à la
loi, pour autant qu’ils ne soient pas prescrits.
Le Conseil constitutionnel a validé totalement l’action de groupe et a
confirmé le caractère de loi de procédure, le 13 mars 2014,
(considérant n° 26).
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Définition
Une action civile afin d’obtenir réparation des préjudices individuels
subis par des consommateurs placés dans une situation similaire
ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou
de plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou
contractuelles :

1° à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services

2° ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles
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Objet
La réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages
matériels subis par les consommateurs : exclusion des autres
dommages, corporels, moraux…
Cela signifie-t-il l’abandon du principe de réparation intégrale du
préjudice subi ?
Non, les autres préjudices éventuels relèveront de l’action
individuelle compte tenu du caractère individuel de ces dommages
(L. 423-22), l’action de groupe suspendant la prescription des actions
individuelles pour les manquements reconnus par le juge de
l’action de groupe (L. 423-20).
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Monopole de déclenchement
Seule une association de défense des consommateurs représentative
au niveau national et agréée en application de l’art. L. 411-1 peut agir
(il y en a 16). Pas une association ad hoc.
Elle représente le groupe en formation.
Rôle de filtre initial, pour éviter l’action de cabinets spécialisés sur le
modèle américain qui couplent cela avec les pactes de quota litis, la
procédure de discovery et la compétence d’un jury populaire.
Volonté aussi d’écarter l’action de concurrents malveillants.
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Déroulement de la procédure (1/2)
Le juge civil, le TGI, contrôle la recevabilité de l’action et statue dans
la même décision sur la responsabilité du professionnel (elle peut
être déjà établie, en matière de concurrence). Il peut ordonner toute
mesure d’instruction.
Il définit le groupe de consommateurs concerné et les critères de
rattachement à ce groupe (système de l’opt in).
Il détermine le préjudice réparable pour chacun ou chaque catégorie
de consommateur et le montant de la réparation ou les critères
d’évaluation. Il peut ordonner une réparation en nature, si elle est
plus adaptée.
Il faut remarquer qu’à ce stade l’entreprise poursuivie ne connait pas
tous les demandeurs, ce qui peut nuire à sa défense.
C’est la phase 1.
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Déroulement de la procédure (2/2)
Le juge ordonne les mesures de publicité, à la charge du professionnel,
pour que les consommateurs concernés rejoignent le groupe, s’il
estime la responsabilité du professionnel engagée et que cette partie
de sa décision ne peut plus faire l’objet de recours, y compris en
cassation. Il fixe alors un délai d’adhésion au groupe (entre 2 et 6 mois
après les mesures de publicité ordonnées). Le consommateur peut
alors préférer exercer une action individuelle si l’indemnisation arrêtée
par le juge ne lui convient pas.
C’est la phase 2.
Cela ne semble pas exclure d’autres mesures de publicité à l’initiative
de l’association de consommateurs ou de consommateurs eux-mêmes.
Dans une troisième phase, il fixera l’indemnisation due à chacun que
le professionnel peut contester spécifiquement (L. 423-12). L’autorité
de la chose jugée envers le consommateur dépend de l’exécution de la
décision et non de son prononcé (art. L. 423-21).
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Rôle de l’association
Outre la fonction de déclencheur de l’action, alors que toutes les
victimes ne sont pas encore connues, elle a vocation à recevoir les
sommes allouées aux consommateurs concernés et à les répartir.
Elle peut demander au juge une provision sur les frais non compris
dans les dépens et aussi une somme à valoir comme acompte sur la
réparation du préjudice.
Elle peut s’adjoindre les services d’un professionnel des professions
judiciaires réglementées (liste à fixer par décret à venir).
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L’action de groupe simplifiée
Si l’identité, le nombre de consommateurs lésés sont connus et que leur
préjudice est identique (par prestation rendue ou par référence à une
période ou une durée) le juge peut après avoir statué sur la responsabilité
du professionnel (et non des professionnels), condamner à indemniser
directement et individuellement les consommateurs concernés. La phase 2
de la procédure n’existe plus alors.
La décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, est notifiée
individuellement aux consommateurs, qui doivent l’accepter ou non. C’est
plutôt un opt out qu’un opt in.
Le professionnel peut contester individuellement l’indemnisation de chacun
des consommateurs en cette phase 3.
L’association de consommateurs réintervient pour recevoir les sommes ou
en cas d’inexécution par le professionnel de sa condamnation.
Un décret doit fixer les conditions d’application de cette action.
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La médiation
L’article L. 423-15 encourage la médiation, à laquelle seule
l’association de consommateurs requérante peut participer.
L’accord en résultant est soumis à l’homologation du juge qui peut
lui donner force exécutoire.
Il ne prive pas les consommateurs d’agir individuellement pour la
réparation des préjudices n’entrant pas dans le cadre de l’accord
homologué (art. L. 432-22).
Médiation, façon de mettre un terme au préjudice d’image du
professionnel.
La médiation prévue par les textes n’exclut pas la transaction ou
l’arbitrage.
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Conclusion
En matière bancaire où la réglementation prolifère et où les contrats
sont la règle, les risques sont importants.
On pense par exemple aux questions relatives au TEG.
Ira-t-on vers l’adoption de punitive damages ?
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
27
L’action de groupe en droit de la concurrence
Noëlle Lenoir
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
28
Une application spécifique pour la réparation des
dommages résultant de pratiques anticoncurrentielles
Les pratiques anticoncurrentielles visées

Le droit national (articles L. 420-1 et suivants du code de commerce)

Le droit de l’Union européenne (articles 101 et 102 du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union européenne)
Les manquements du professionnel sont réputés établis de manière
irréfragable (article L. 423-17, alinéa 2 du code de la consommation)

Pas de preuve de l’existence du manquement à apporter

Rapprochement entre les fautes civiles et les infractions au droit de la
concurrence => la reconnaissance d’une pratique anticoncurrentielle suffit
pour reconnaître le manquement du professionnel. Or, une infraction au
droit de la concurrence ne constitue pas systématiquement une faute
civile (cf. Cour de cassation, 23 mars 2010, n° 08-20427 – Pour une
solution contraire : Cour d’appel de Paris, 26 juin 2013, n° 12/04441)
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
29
Les restrictions de l’action de groupe à la française
Les requérants : uniquement les 16 associations de défense des
consommateurs représentatives au niveau national et agréées

Restrictions validées par le Conseil constitutionnel
 En matière de lutte contre la fraude fiscale (Décision n° 2013-679 DC du 4
décembre 2013, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière, associations agréées depuis au moins 5
ans de lutte contre la corruption)
 En matière d’urbanisme (Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association
Vivraviry, pour « limiter le risque d’insécurité juridique », associations déclarées
avant l’autorisation litigieuse)
Les victimes : les consommateurs à savoir « toute personne physique
qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (Article préliminaire,
code de la consommation)
Les préjudices indemnisables : les dommages matériels uniquement
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
30
Une disposition propre au droit de la concurrence :
le principe du follow on
Indemnisation des pratiques anticoncurrentielles ayant fait l’objet
d’une condamnation par une décision d’une autorité de concurrence
devenue définitive
Sauf si le recours pendant ne porte que sur le montant de l’amende
« La responsabilité du professionnel ne peut être prononcée (…)
que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du
professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union
européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est
plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement
des manquements » (article L. 423-17 du code de la consommation)
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
31
Validation constitutionnelle de l’action de groupe
(Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014) (1/2)
Sur le plan général

Pas d’atteinte à « la liberté personnelle » du consommateur du fait de
l’ « opt in » : le consommateur a « été en mesure de consentir [à la
procédure] en pleine connaissance de cause » (cf. Décision du Conseil
constitutionnel sur la liberté personnelle des salariés – décision n° 89-257
DC du 25 juillet 1989 sur loi modifiant le code du travail et relative à la
prévention du licenciement économique et au droit à la conversion)

Pas d’atteinte au procès équitable et aux droits de la défense (article
16 de la DDHC), le jugement sur la responsabilité du professionnel n’y
porte pas atteinte car le professionnel peut présenter devant le juge ses
« moyens de défense relatifs à l’indemnisation individuelle des
consommateurs intéressés », lors de la 3ème étape de la procédure
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
32
Validation constitutionnelle de l’action de groupe
(Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014) (2/2)
Sur l’action de groupe dans le domaine de la concurrence

Pas d’atteinte à la présomption d’innocence (article 16 DDHC) du fait
des mesures de publicité ordonnées dans le cadre de l’exécution
provisoire, car il ne s’agit pas d’une sanction ayant le caractère de punition
Sur l’entrée en vigueur de l’action de groupe

Pas d’atteinte au principe de non-rétroactivité des lois, l’application
immédiate de l’action de groupe à des faits antérieurs ne concerne pas les
règles de fond applicables à la responsabilité des professionnels, mais
uniquement des règles de procédure (rq. ce principe n’a de valeur
constitutionnel qu’en matière répressive)
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
33
De quelques interrogations
Le monopole des associations agréées représentatives au niveau national

Cela ne concerne que 16 associations en France

Les associations européennes sont de fait exclues
La limitation de l’action de groupe à la réparation des dommages subis par les
consommateurs

Les professionnels sont exclus du champ d’application de la loi (exclusion des TPE et
PME)

Coexistence avec les actions civiles en dommages et intérêts fondées sur le droit
commun de la responsabilité (article 1382 du code civil)
La question de la coordination entre les tribunaux compétents pour l’action de
groupe, d’une part, et pour le droit de la concurrence, d’autre part

Compétence des tribunaux de grande instance pour connaître des actions de groupe
(article L. 211-15 du code de l’organisation judiciaire)

Compétence des juridictions spécialisées pour l’application des règles de concurrence
(article L. 420-7 du code de commerce)
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
34
Le risque de forum shopping
La diversité des critères de compétence territoriale facilite le forum
shopping (Règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,
Bruxelles I)

Lieu du domicile du défendeur

En cas de défendeurs multiples, le tribunal du lieu du domicile de l’un
d’entre eux

Lieu où le fait dommageable s’est produit
Le forum shopping joue déjà en matière de private enforcement, 3
Etats capitalisent plus de 80% des actions en dommages et intérêts

Le Royaume-Uni (réforme en cours : une action de groupe fondée sur le
principe de l’opt out pour les infractions au droit de la concurrence)

Les Pays-Bas

L’Allemagne
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
35
Echanges avec la salle
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
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36
Bonne journée !
22/05/2014 – Conférence Kramer Levin
Loi Hamon et banques
37
Colloque de l’AEDBF France et de l’ANJB
L’ACTION DE GROUPE SIMPLIFIEE DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
Procédure simplifiée : particularités et dangers
Julien Martinet
Avocat associé
Kramer Levin Naftalis & Frankel
47 avenue Hoche - 75008 Paris
01.44.09.46.00
[email protected]
14 mai 2014
1
Introduction
La procédure d’action de groupe simplifiée a été ajoutée au projet de
loi initial par un amendement qui a été adopté quasiment sans débat.
Le rapporteur a exposé que cette procédure était :
« destinée aux contentieux les plus faciles à traiter, ceux pour
lesquels les consommateurs lésés sont aisément identifiables et le
dommage mesurable sans peine. »
Et le Gouvernement a immédiatement formulé un :
« avis favorable à cet excellent amendement »
Un député (le député de l’Ain, Monsieur Damien Abad) s’est risqué à
quelques questions en demandant :
« ce qu’il faut entendre par « consommateurs identifiables »
« s’il était utile de créer une procédure différente de celle
prévue initialement sans que rien ne les distingue véritablement ?
« quels seraient ces contentieux « les plus
cette procédure simplifiée serait destinée ? »
simples »
auxquels
A la dernière question, le Ministre délégué a précisé (et c’est utile
pour comprendre ce qui a motivé la création de cette action) que :
Cette procédure permettait de distinguer « selon que l’on connaît
ou non le périmètre des personnes concernées.
Ainsi un opérateur téléphonique qui a passé un contrat avec de
nombreux abonnés dispose d’un fichier client. « On » connait alors
l’identité des personnes lésées (...)
En revanche, une entreprise qui commercialise ses produits dans
les grandes surfaces ne connaît pas l’identité de ses clients
2
Le député a également demandé au Ministre délégué si la création d’une
procédure « simplifiée » avait pour objectif de parer aux inconvénients
identifiés d’une procédure déjà trop complexe.
Mais le Ministre délégué a précisé que la procédure normale n’avait
rien de « trop complexe » et qu’« Il serait plus exact de parler de
procédure accélérée »
Et l’amendement a été adopté en l’état.
« simplifiée » ou « accélérée », cette procédure paraît en tous cas
être assez centrale pour les professionnels comme les banques puisque,
si elle est applicable à toutes les entreprises qui ont un fichier
client, comme le laissent entendre les explications du Ministre
délégué,
c’est
qu’elle
pourrait
bien
l’être
pour
elles
systématiquement.
Il convient de voir en quoi cette procédure simplifiée se distingue
véritablement de la procédure normale
Et quels seraient ses dangers.
Ce sont les deux questions que je me propose ici d’examiner.
3
I – PARTICULARITES DE L’ACTION DE GROUPE SIMPLIFIEE
Pour comprendre ce que la procédure simplifié a de particulier, il faut
se remettre à l’esprit le schéma de la procédure dite « classique ».
4
A.
CONDITIONS
L’action de groupe peut être mise en œuvre en la forme simplifiée si
deux conditions cumulatives sont remplies. Il faut que :
- l’identité (et le nombre) des consommateurs lésés soit connus (1)
- le montant du préjudice soit le même (ou identique)(2)
Art. L 423-10 Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés
sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un
même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un
montant identique par référence à une période ou à une durée.
1) L’identité (et le nombre) des consommateurs lésés sont connus
* « l’identité et le nombre »
A priori il paraît possible de supprimer l’un des deux critères
cumulatifs exigés au titre de la première condition : si l’identité des
consommateurs lésés est connue, leur nombre l’est nécessairement.
Considérons
donc
comme
première
consommateurs lésés soit connue.
condition
que
l’identité
des
* connue de qui ?
Le texte ne précise pas si l’identité des consommateurs lésés doit être
connue du demandeur ou du professionnel, ni si tribunal doit en avoir
connaissance.
- De l’association demanderesse ?
Que
le
demandeur
ait
à
justifier
avoir
(personnellement)
connaissance de l’identité des consommateurs lésés paraît douteux
dans le contexte de l’action de groupe.
On ne voit pas bien les cas dans lesquels une association de
consommateurs agréée pourrait être amenée à faire elle-même
l’inventaire des consommateurs lésés. Ni comment elle pourrait
justifier auprès du tribunal que sa liste est exhaustive, sauf à
se procurer le fichier client du professionnel, ce qui pose des
problèmes de secret professionnel et de traitement de données
automatisé.
5
On ne voit pas bien non plus la situation où les consommateurs
lésés auraient assez de discipline pour se compter, s’identifier
puis demander à une association de les représenter en justice,
tout cela pour être spectateurs d’un procès dans lequel ils
n’interviendraient pas, sauf à la fin, après épuisement des voies
de recours, pour en réclamer ou non le bénéfice.
A supposer qu’ils aient fait ce travail d’inventaire pourquoi ne
remettraient ils pas leur liste à un avocat en lui demandant de la
reprendre en tête d’une assignation où ils seraient représentés
directement.
Mais on ne serait plus alors dans l’action de groupe.
- Du professionnel
Il semble plutôt, et c’est ce qu’expliquait le Ministre délégué
soutenant l’amendement à l’assemblée nationale en parlant de
fichiers clients, que la seule lecture rationnelle du texte soit
celle où l’identité des consommateurs lésés est connue du
professionnel.
Il faut donc exclure du bénéfice de la procédure simplifiée les
clients de la grande distribution. En effet, le fournisseur d’un
produit distribué par ce canal ignore l’identité des acquéreurs de
ses produits.
Sont en revanche concernés par la procédure simplifiée, tous les
professionnels qui traitent avec des clients dont ils connaissent
l’identité :
o C’est le cas des opérateurs de téléphonie ;
o C’est aussi le cas bien sûr le cas des compagnies d’assurance
et des banques, ces dernières étaient même tenues de
connaître leurs clients.
La procédure simplifiée serait donc l’action mise en œuvre contre les
professionnels qui ont un fichier client.
Est-ce que, de ce fait, comme nous l’évoquions tout à l’heure,
elle ne serait pas de nature à devenir la procédure normale pour
tous les professionnels du secteur bancaire ?
6
Examinons la seconde condition posée par le texte pour voir si elle
serait restrictive du périmètre de cette action.
2) Le préjudice est de même montant
L’action de groupe peut être engagée en la forme simplifiée (c’est la
deuxième condition posée) :
« lorsque les consommateurs ont subi un préjudice d'un même
montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un
montant identique par référence à une période ou à une durée.»
Ex
On imagine bien les situations. On pense par exemple aux abonnements
d’office à divers services et prestations du style de ceux dénoncés par
les associations de consommateur opposées aux banques de style de
l’AFUB :
- l’abonnement à la revue du réseau d’une banque facturée 9,9 € par
trimestre (I comme Info – LCL) ;
- Les services de type « Servissimes » de mise en relation avec des
prestataires ;
- Les souscriptions de package, ces forfaits regroupant plusieurs
services (cartes, chéquiers, assurance vol)
Mais le préjudice n’est-il pas presque toujours d’un même montant ou
d’un montant identique par prestation ou par période dans les actions
de groupe ?
7
Rappelons en effet que l’action de groupe normale, est destinée à
réparer le préjudice des
« consommateurs placés dans une situation similaire ou identique
et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes
professionnels à leurs obligations. » (Art. L 423-1)
Si la situation des consommateurs est identique, c’est que le préjudice
l’est probablement aussi la plupart du temps.
Par ailleurs, le juge est censé, avant même de connaître les
consommateurs, lors de l’élaboration du jugement statuant sur la
responsabilité du professionnel :
« déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés (art.
L.423-3)
(...)
au
vu
des
cas
individuels
présentés
par
l’association »
Si au vu de quelques cas témoins le juge doit déterminer le préjudice
de tous, c’est que ce préjudice est sinon identique, du moins
déterminable par rapport à des critères communs.
La jurisprudence aura sans doute à déterminer (à moins que les Décrets
d’application ne s’en occupent) si la condition d’un montant
« identique par prestation » exigée pour la mise en œuvre d’une action
de groupe simplifiée est satisfaite dans le cas où le préjudice est
déterminable.
Le sentiment est en tous cas que l’action de groupe simplifiée risque
de devenir assez centrale pour les banques puisque :
- elles ont toutes des fichiers clients (c’est obligatoire) et donc
une facilité pour connaître « les consommateurs lésés», et
- que la plupart des situations justifiant la mise en œuvre d’une
action de groupe se traduit par des préjudices dont le montant est
identique.
Cette action étant centrale, il convient de voir en quoi elle diffère
de l’action de groupe classique dans son régime.
8
B.
REGIME
Selon le texte,
spécifique.
la
procédure
simplifiée
semble
annoncer
un
régime
En effet, dès lors que les conditions de recevabilité sont remplies,
alors :
L.423-10 « Le juge, après avoir statué sur la responsabilité du
professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement
et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. »
Le texte ajoute que
Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des
modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision
lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi
en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des
consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur
permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la
décision. »
Mais si l’on examine ce régime plus en détail et que l’on dépasse la
différence sémantique applicable à chaque procédure, il n’y a en fait
pas grand-chose qui change dans la procédure simplifiée par rapport à
la procédure normale.
L’Allègement de l’office du juge
S’agissant du juge
Il doit certes, dans l’action de groupe classique, statuer sur :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
la recevabilité de l’action
la responsabilité du professionnel
la définition du groupe
la détermination du préjudice
les mesures d’information individuelles
charge du professionnel
le délai d’adhésion au groupe
Alors qu’il
statuer sur
(1)
(2)
(3)
ne
doit
plus,
dans
l’action
de
ou
collectives
groupe
à
simplifiée,
la
que
la recevabilité de l’action
la responsabilité du professionnel
la définition du groupe il est déjà connu
9
(4)
(5)
(6)
la détermination du préjudice il est également déterminé
les mesures d’information individuelles ou collectives
charge du professionnel elles sont individuelles
le délai d’acceptation de l’indemnité
à
la
Mais en réalité, dans la procédure simplifiée, le juge aura tout de
même à se prononcer sur la définition du groupe et le préjudice au
stade de la recevabilité, lorsqu’il vérifiera si les conditions de la
procédure simplifiée sont réunies.
L’Indemnisation en espèce
Certes, dans l’action de groupe classique, on vient réparer un
préjudice (c’est-à-dire en nature ou en espèce) alors que dans la
procédure d’action de groupe simplifiée on ne peut que prononcer une
indemnisation.
C’est une vraie restriction.
Elle tient toutefois, au moins en partie, à l’une des conditions de
recevabilité de la procédure simplifiée elle-même qui est de justifier
chez les consommateurs lésés d’un préjudice de même montant.
La condamnation directe et individuelle du professionnel
Une différence que le texte souligne, mais qui paraît à la réflexion
essentiellement sémantique est que dans la procédure simplifiée on
autorise le juge à condamner le professionnel à indemniser les
consommateurs lésés « directement et individuellement »...
... sachant que les consommateurs disposeront alors d’un délai
pour accepter l’indemnisation à compter de la notification du
jugement définitif et non susceptible de recours ordinaire ou de
pourvoi en cassation.
Alors que dans la procédure normale le juge ne fait que « statuer sur
la responsabilité du professionnel » (L.423-3),
Ceci dit, les consommateurs disposent alors d’un délai pour
adhérer au groupe définit par le tribunal, et cette adhésion rend
le
professionnel
tenu
à
l’indemnisation
individuelle
des
préjudices subis par chacun » (L.423-11)
10
Tout bien considéré, cela revient donc en fait au même puisqu’il faut
de toutes façons attendre, dans la procédure simplifiée comme dans la
procédure normale, après que la décision sur la responsabilité soit
devenue définitive et insusceptible de tout recours, que les
consommateurs aient accepté le jugement (dans un cas) ou adhéré au
groupe (dans l’autre) pour que le professionnel soit tenu de les
indemniser.
Il faut d’ailleurs observer que dans la procédure simplifiée le
jugement ne comportera très probablement pas de liste des personnes à
indemniser.
- On l’a vu tout à l’heure, ce n’est pas le demandeur qui va donner
cette liste mais le professionnel qui est censé l’avoir dans ses
fichiers clients
- Or, dans cette liste, les personnes,
d’accepter ou non la décision.
ont
encore
la
liberté
- Par ailleurs, il ne paraît pas concevable que l’on puisse faire
figurer dans un jugement la liste de personnes, extraite d’un
fichier client, qui n’ont rien demandé à personne, qui ne sont
peut-être pas du tout d’accord pour que l’on sache qu’elles sont
clientes de telle banque et concernées (potentiellement) par ce
procès.
Le jugement prononcera donc la condamnation du professionnel à
indemniser les consommateurs lésés directement et individuellement mais
pas nommément
Le juge ne pourra que dire que le professionnel, nommément désigné est
« condamné au paiement d’une somme déterminée au profit d’une
catégorie de client qui sera définie mais dont on ne donnera pas
l’identité de chacun ».
C’est en tous cas la seule solution possible pour ne pas porter
atteinte au secret professionnel et aux règles relatives à la gestion
des fichiers automatisés.
11
II – Dangers de l’action de groupe simplifiée
S’agissant des dangers de l’action de groupe, vous les avez compris.
a.
Des inconvénients renforcés dans l’action de groupe simplifiée
Il y a d’abord ceux qui sont lié à toute action de groupe classique
. Le débat contradictoire est repoussé à la phase d’exécution
Le premier étant que le débat contradictoire vis-à-vis de chaque cas
individuel se trouve repoussé à la phase d’exécution.
Et l’on sait, quand on fait du contentieux, à quel point chaque
cas peut être différent.
Or, si le professionnel estime que tel ou tel consommateur n’a pas à
être inclus dans le groupe ou qu’il n’a pas à être indemnisé en raison
de sa situation particulière, il doit attendre pour le faire valoir,
- que le juge ait statué sur sa responsabilité,
- il doit notifier à ses frais la décision y compris aux personnes
qu’il estime hors jeu,
- puis il doit se mettre en défaut à leur égard et attendre que
l’association, mandatée par leur soin, saisisse à nouveau le juge
de la difficulté.
Cet inconvénient est d’autant plus flagrant dans le cas de l’action
simplifiée que le professionnel sait dès le départ à qui il a affaire
(il a son fichier client).
12
. L’option du consommateur d’accepter ou non la décision
Un autre inconvénient de l’action de groupe, encore plus flagrant dans
la procédure simplifiée, est que les consommateurs peuvent attendre de
connaître la décision avant de décider de l’accepter ou non.
Dans la procédure simplifiée le professionnel va donc avoir tout ou
partie de son fichier client qui va être spectateur du procès que lui
fait l’association agréée, qui ne manquera pas de communiquer sur son
initiative en attendant de voir si la condamnation tombe...
... sachant que les délais pour agir individuellement sont
suspendus et qu’ils seront libres d’attaquer le professionnel
autrement
s’ils
constatent
que
la
stratégie
adoptée
par
l’association n’a pas été bonne.
Lorsque l’on sait, là encore, dans un contentieux, combien il est
parfois nécessaire d’adapter sa défense à l’attaque particulière faite
à son client...
... il faudra ici avoir à l’esprit que l’attaque pourra totalement
changer de forme lorsqu’elle sera mise en œuvre pour la deuxième
fois non plus par l’association, mais par les consommateurs qui se
seront fédérés dans le cadre d’une action classique où leur état
civil figurera en tête de l’assignation.
Contre ces inconvénients-là, on ne peut malheureusement pas faire
grand-chose. Ils sont consubstantiels à l’action de groupe.
En revanche, il y a deux inconvénients, deux dangers qui se profilent
et qu’il faut impérativement éviter, mais l’on peut les éviter, tenant
au risque, du fait de la divulgation des fichiers clients, d’atteinte
au secret professionnel
et aux règles de gestion des fichiers
automatisés.
13
b.
Les dangers propres à l’action de groupe simplifiée
. Le secret professionnel en question
Il paraît inutile de faire à une assemblée de banquier le chapitre sur
le secret professionnel que vous connaissez et dont la violation est
lourdement sanctionnée.
Le risque d’atteinte au secret se manifeste à chaque fois que l’on va
vouloir exiger du banquier qu’il fournisse la liste des personnes
lésées :
- que ce soit à la demande de l’association lors de la phase de
saisine du tribunal,
- ou à la demande du juge lorsqu’il va vouloir prononcer la
« condamnation directe et individuelle du professionnel » que
permet la procédure simplifiée
Les noms sur la liste ne sont pas des parties au procès.
Dans la mesure où les clients ne mettent pas directement en cause le
banquier (et que certains ne le mettront peut être jamais en cause
s’ils refusent le bénéfice du jugement), il n’y aura aucun motif
légitime pour que le banquier lève le secret qu’il leur doit.
On ne peut pas admettre que ce secret soit dévoilé
à l’égard de
personnes qui n’ont rien demandé et qui se trouvent potentiellement
dans une cause que parce que d’autres personnes dans la même situation
qu’elles ont pris l’initiative de saisir une association agréée d’une
difficulté commune.
14
. L’utilisation de données nominatives
Un tel usage porterait pareillement atteinte à l’interdiction faite à
tout dépositaire de données nominatives d’utiliser les données à des
fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été confiées.
Les clients d’une banque ont accepté de confier à leur conseiller leurs
données nominatives pour les besoins de leurs affaires...
... et non pour qu’elles
intentés
par
des
tiers
nécessairement participer.
soient divulguées dans des procès
auxquels
ils
ne
souhaitent
pas
CONCLUSION
Voici, en quelques mots, ce que l’on peut dire des particularités et
dangers de la procédure d’action de groupe simplifiée...
...à un stade où son régime
jurisprudence reste à bâtir.
reste
à
préciser
et
toute
une
Il paraît en tous cas utile d’avoir quelques-uns de ces principes à
l’esprit lorsqu’arriveront les premières assignations, afin de faire
connaître dès le départ aux magistrats qui auront la charge d’aborder
cette nouvelle matière...
...les préoccupations plus que légitimes que peuvent avoir les
banques...
...et tâcher de construire
intérêts de tous.
avec
eux
une
pratique
conforme
aux
15
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