l`information financière publiée par les fonds de

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Rapport de recherche de l’ICCA
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Juillet 2009
Rapport de recherche de l’ICCA
L’INFORMATION FINANCIÈRE
PUBLIÉE PAR LES FONDS DE PLACEMENT
Deuxième édition
Juillet 2009
AUTRES RAPPORTS DE RECHERCHE ET ÉTUDES DE RECHERCHE
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Les missions de vérification restreinte et la gradation des déclarations de fiabilité (1980)
L’étendue des sondages de vérification (1980)
La comptabilisation des charges de retraite (1982)
L’examen analytique (1983)
La comptabilisation des placements de portefeuille (1984)
États financiers destinés aux participants des régimes de retraite (1984)
La vérification des états financiers des régimes de retraite (1984)
L’information financière publiée par les caisses de retraite (1984)
L’importance relative : principe et application en vérification (1985)
L’information financière publiée par les Administrations locales (1985)
Comptabilité et information financière des producteurs agricoles (1986)
Comptabilité et présentation de l’information financière des organismes de capital de risque (1987)
Jugement professionnel et information financière (1988)
L’information financière publiée par les sociétés minières d’exploration et de développement (1988)
Comptabilisation et présentation des biens durables des gouvernements (1989)
La présentation des activités de financement dans les états financiers (1990)
Temporalité et actualisation en comptabilité générale (1990)
L’information sur le risque et l’incertitude (1990)
Information sur les effets des variations de prix : examen de l’expérience tentée avec le chapitre 4510 (1990)
L’hypothèse de la continuité de l’exploitation et ses répercussions sur la comptabilité et la vérification (1991)
L’information financière intermédiaire : un processus continu (1991)
L’information à inclure dans le rapport annuel aux actionnaires (1992)
Vérification de l’optimisation des ressources : les éléments probants (1992)
La vérification environnementale et la profession comptable (1992)
L’information financière sectorielle (1992)
Coûts et passifs environnementaux : comptabilisation et communication de l’information financière (1993)
L’utilisation des ratios et des graphiques dans le cadre de l’information financière (1993)
Le jugement professionnel en vérification (1995)
Les entreprises en phase de démarrage : comptabilité et information financière (1996)
L’information financière des commissions scolaires canadiennes (1996)
Indicateurs de l’état des finances des gouvernements (1997)
L’information financière publiée par les fonds de placement (1997)
La comptabilisation du coût complet du point de vue de l’environnement (1997)
Établissement des coûts des services gouvernementaux en vue d’une amélioration de la mesure
de la performance et de la reddition de comptes (1999)
La vérification continue (1999)
L’information financière des PME (1999)
L’incidence de la technologie sur la présentation de l’information financière et d’entreprise (1999)
L’utilisation de spécialistes dans les missions de certification (2000)
Fonds de placement : évaluation des risques et des contrôles (2000)
La prise de renseignements en vérification : obtenir des éléments d’information plus fiables au
moyen de la prise de renseignements (2000)
L’information financière des entreprises à tarifs réglementés (2002)
Comptabilisation des infrastructures dans le secteur public (2002)
Les éléments probants électroniques (2003)
Relations avec les parties prenantes, capital sociétal et valeur commerciale (2003)
Règles comptables suivies par les gouvernements au Canada dans leur processus budgétaire (2004)
La télédéclaration et l’information en ligne : incidences des nouvelles technologies (2005)
Infrastructure TI sécurisée pour le commerce électonique (2005)
Données interactives : intégrer XBRL aux systèmes d’information comptable (2007)
Communication de l’information d’entreprise aux parties prenantes (2008)
L’utilisation des graphiques dans le cadre de l’information d’entreprise (2008)
Comptabilité d’exercice et processus budgétaires des gouvernments fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada (2009)
* Études de recherche
Rapport de recherche de l’ICCA
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Juillet 2009
Avis au lecteur
Le présent rapport de recherche a été produit à la demande de la division Développement des connaissances de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) dans le cadre du programme permanent de recherche de l’ICCA.
Les opinions et les conclusions qui y sont exprimées sont celles du Groupe d’étude; elles ne sont ni adoptées, ni
sanctionnées, ni approuvées ou désapprouvées, ni influencées de quelque autre façon par un conseil, un comité, les
instances dirigeantes ou les membres de l’ICCA ou d’un ordre provincial.
Le présent rapport de recherche de l’ICCA est offert sur Internet (www.icca.ca).
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
L’information financière publiée par les fonds de placement [ressource
électronique]. -- 2e éd.
(Rapport de recherche)
Traduction de: Financial reporting by investment funds.
Comprend des références bibliographiques et un index.
Genre de fichier informatique: Monographie électronique en format PDF.
ISBN 978-1-55835-454-8
1. Fonds communs de placement--Canada--Comptabilité. 2. États financiers--Canada. 3. Information
financière--Canada. 4. Comptabilité--Normes--Canada.
I. Institut canadien des comptables agréés II. Collection: Rapport de
recherche (Institut canadien des comptables agréés)
HF5686.I58F5614 2010
657’.8333030971
Tous droits réservés ©2010
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Canada)
M5V 3H2
Available in English
www.cica.ca
C2010-902035-9
AVANT-PROPOS
L’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a
publié l’ouvrage L’ information financière publiée par les
fonds de placement en 1997 en réponse aux préoccupations exprimées au sujet du secteur canadien des fonds
de placement rapportées dans le rapport Stromberg,
Regulatory Strategies for the Mid-90s. Depuis, ce secteur a connu d’importants changements et continue de
changer, tant au Canada qu’à l’échelle internationale.
En 2006, après avoir consulté le secteur, les autorités de réglementation et les vérificateurs, l’ICCA a
décidé de mettre à jour le rapport de recherche de 1997
pour rendre compte des modifications apportées aux
normes comptables, aux exigences réglementaires et
aux pratiques du secteur. On a constitué un Groupe
d’étude chargé d’examiner les questions relatives à la
comptabilité et à l’information financière des fonds
de placement du Canada, et les conséquences du passage des principes comptables généralement reconnus
(PCGR) canadiens aux Normes internationales d’information financière (IFRS).
Le mandat du Groupe d’étude consistait :
1) à résumer les prises de position et exigences
réglementaires relatives à l’information publiée par
les fonds de placement au Canada et à l’échelle
internationale (par exemple aux États-Unis, au
Royaume-Uni et en Australie);
2) à passer en revue les textes actuels pour relever les
tendances et les questions importantes qui se posent
au secteur des fonds de placement au Canada et à
l’échelle internationale;
3) à examiner les pratiques d’information actuelles
des fonds de placement au Canada et à l’échelle
internationale, et ce, dans la mesure du possible, en
utilisant les études effectuées par les commissions de
valeurs et autres organismes;
4) à identifier les principaux utilisateurs de
l’information publiée par les fonds de placement et
à évaluer leurs besoins en matière d’information;
5) à déterminer les problèmes particuliers des fonds de
placement, ou les problèmes qu’ils sont susceptibles
de rencontrer, en ce qui a trait à la présentation, à
l’évaluation, à la comptabilisation et aux informations
à fournir, et à évaluer différents moyens de résoudre
ces problèmes et présenter des exemples, au besoin;
6) à déterminer si les prises de position contenues
dans le Manuel de l’ICCA – Comptabilité, les
abrégés du CPN et autres sources faisant autorité
traitent convenablement des questions relatives à
l’information financière des fonds de placement;
7) à déterminer s’il y a lieu de fournir des guides
d’application supplémentaires sur la présentation de
l’information financière pour répondre aux besoins
particuliers des utilisateurs des fonds de placement et,
le cas échéant, la teneur de ces guides d’application;
8) à déterminer les problèmes que les exigences
réglementaires et les exigences relatives au secteur
actuelles et proposées, au Canada et à l’échelle
internationale, pourraient poser en matière
d’information financière;
9) à déterminer s’il y a lieu de fournir des guides
d’application supplémentaires sur les exigences
réglementaires et les exigences relatives au secteur
pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs
des fonds de placement et, le cas échéant, la teneur
de ces guides d’application;
10) à recenser les questions relatives à l’information
financière susceptibles de se poser lors du passage
du Manuel de l’ICCA – Comptabilité aux Normes
internationales d’information financière.
L’ICCA tient à exprimer sa reconnaissance à Barry
J. Myers, FCA, et aux membres du Groupe d’étude
dont les noms apparaissent à la page suivante pour tout
L’information financière publiée par les fonds de placement
le temps et les efforts inestimables qu’ils ont consacrés à ce projet. L’ICCA remercie également Donald E.
Jeffreys, CA, conseiller et recherchiste, qui a aidé à la
rédaction du présent rapport et J. Paul-Émile Roy, CA,
qui a assumé la direction du projet.
L’ICCA tient aussi à souligner la contribution du
comité consultatif sur la comptabilité de l’Institut
des fonds d’investissement du Canada (IFIC) et des
personnes suivantes : Ronald Sanderson et James Wood
de l’ACCAP; Douglas Saprowich, CMA, du Groupe
Investors; Peter Hayes, CA, Laura Macdonald, CA, et
Richard Reading de KPMG; Christopher Wood, CA,
de PricewaterhouseCoopers et Anthony Baskaran, Brad
F. Ciccarelli, CGA, et Selva Rajaratnam, du Groupe
Financier Banque TD.
Les opinions exprimées dans cette publication sont
celles du Groupe d’étude et n’ont pas été officiellement
sanctionnées par les organisations que représentent les
membres du Groupe. Les lecteurs sont invités à faire
part de leurs commentaires à J. Paul-Émile Roy, CA,
directeur de projets, Service des monographies, ICCA
([email protected]).
Toronto, mai 2009 Rapport de recherche de l’ICCA
L’INFORMATION FINANCIÈRE PUBLIÉE PAR LES FONDS DE PLACEMENT
MEMBRES DU GROUPE D’ÉTUDE
Barry J. Myers, FCA (Président)
retraité, anciennement de PricewaterhouseCoopers
s.e.n.c.r.l., Toronto
Stacey Z. Barker, CA
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario,
Toronto
Jerry K. Beniuk, CA
Groupe Financier Banque TD, Toronto
Raj K. Kothari, FCA
PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l., Toronto
James P. Loewen, CA
KPMG s.e.n.c.r.l., Toronto
B.J. Reid, CA
Groupe Investors, Winnipeg
Heidi R. Ruttimann, CA
Standard Life, Montréal
Tim Deacon, CA
Financière Manuvie, Toronto
Marion Kirsh, CA
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario,
Toronto
ICCA
Donald E. Jeffreys, CA
Conseiller et chercheur
J. Paul-Émile Roy, CA
Service des monographies
Division Développement des connaissances
TABLE DES MATIÈRES
Page
RÉSUMÉ ............................................................................................................................................................
xi
Chapitre 1
INTRODUCTION..................................................................................................................................................
1
Aperçu..................................................................................................................................................................................................
Processus de recherche...............................................................................................................................................................
Pcgr et exigences réglementaires........................................................................................................................................
Définitions..........................................................................................................................................................................................
Fonds de placement............................................................................................................................................................................ Information financière et états financiers................................................................................................................................ Conclusion..........................................................................................................................................................................................
1
1
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5
6
7
Chapitre 2
ÉTATS FINANCIERS DES FONDS DE PLACEMENT..................................................................................
9
Introduction.......................................................................................................................................................................................
État de l’actif net.............................................................................................................................................................................
Actifs............................................................................................................................................................................................................. Passifs........................................................................................................................................................................................................... Actif net....................................................................................................................................................................................................... Passage aux IFRS – Présentation des actifs et passifs (IAS 1)..................................................................................... État du portefeuille de placements........................................................................................................................................
Passage aux IFRS — État du portefeuille de placements (IAS 1)............................................................................... État des résultats............................................................................................................................................................................
Revenus de placement....................................................................................................................................................................... Charges....................................................................................................................................................................................................... Revenu de placement net................................................................................................................................................................. Gains et pertes réalisés et non réalisés..................................................................................................................................... Impôts sur les bénéfices.................................................................................................................................................................... État de l’évolution de l’actif net................................................................................................................................................
Évolution de l’actif net attribuable à l’exploitation ............................................................................................................ Distributions effectuées au profit des investisseurs.......................................................................................................... Opérations portant sur les parts et actions .......................................................................................................................... Apports de capital................................................................................................................................................................................ Variations de l’actif net....................................................................................................................................................................... État des flux de trésorerie...........................................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Tableau des flux de trésorerie (IAS 7)......................................................................................... Conclusion..........................................................................................................................................................................................
9
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20
21
21
21
21
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22
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Page
Chapitre 3
INFORMATIONS À FOURNIR DANS LES ÉTATS FINANCIERS
ET QUESTIONS PARTICULIÈRES...................................................................................................................
25
Introduction.......................................................................................................................................................................................
Informations à fournir dans les états financiers................................................................................................................
Informations exigées par la réglementation.......................................................................................................................
Conversion des monnaies étrangères...................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Monnaie de présentation et monnaie fonctionnelle (IAS 21).......................................... Informations sectorielles..............................................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Secteurs opérationnels (IFRS 8)..................................................................................................... Opérations entre apparentés....................................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Information relative aux parties liées (IAS 24)........................................................................ Regroupements d’entreprises...................................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Regroupements d’entreprises et fusions (IFRS 3)................................................................ Consolidation par les fonds de placement..........................................................................................................................
Passage aux IFRS — Consolidation par les fonds de placement (IAS 27)............................................................ Impôts sur le résultat.....................................................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Impôts sur le résultat (IAS 12)........................................................................................................... Capitaux propres.............................................................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Classement des capitaux propres (IAS 1 et IAS 32)............................................................. Résultat par action.........................................................................................................................................................................
Passage aux IFRS — Résultat par action (IAS 33).............................................................................................................. Rémunération au rendement.....................................................................................................................................................
États financiers intermédiaires.................................................................................................................................................
Conclusion..........................................................................................................................................................................................
25
25
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44
Chapitre 4
COMPTABILISATION DES PLACEMENTS....................................................................................................
45
Introduction.......................................................................................................................................................................................
Principes comptables généralement reconnus (pcgr) canadiens.........................................................................
Note d’orientation concernant la comptabilité noc-18, sociétés de placement...............................................
Chapitre 3855, Instruments financiers — Classement des placements.................................................................
Passage aux IFRS — Classement des placements (IAS 39).......................................................................................... Chapitre 3855, Instruments financiers — comptabilisation.........................................................................................
Passage aux IFRS — Comptabilisation des produits (IAS 18 et IAS 39)................................................................. Chapitre 3855, Instruments financiers — Évaluation......................................................................................................
Passage aux IFRS — Évaluation à la juste valeur et informations à fournir (IAS 39)...................................... Chapitre 3861, «Instruments financiers — Informations à fournir et présentation».........................................
Conditions des instruments et informations sur les risques......................................................................................... Politique de gestion des risques et activités de couverture......................................................................................... Informations sur la juste valeur...................................................................................................................................................... Chapitre 3862, «Instruments financiers — Informations à fournir»..........................................................................
Chapitre 3863, «Instruments financiers — Présentation»............................................................................................
Conclusion..........................................................................................................................................................................................
45
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Page
Chapitre 5
RAPPORT DE LA DIRECTION ET RAPPORT DE L’AUDITEUR..............................................................
71
Introduction.......................................................................................................................................................................................
Rapport de la direction................................................................................................................................................................
Contenu....................................................................................................................................................................................................... Présentation.............................................................................................................................................................................................. Rapport de l’auditeur....................................................................................................................................................................
Audit des états financiers................................................................................................................................................................. Rapport type de l’auditeur............................................................................................................................................................... Normes internationales d’information financière (ifrs) et normes internationales d’audit (isa)............
Conclusion..........................................................................................................................................................................................
71
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75
75
Chapitre 6
RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS........................................................
77
Introduction.......................................................................................................................................................................................
Règlement 81-106...........................................................................................................................................................................
Contexte des modifications............................................................................................................................................................. Annexe 81-106A1..................................................................................................................................................................................... Instruction générale relative au Règlement 81-106............................................................................................................ Conclusion..........................................................................................................................................................................................
77
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85
85
Chapitre 7
FONDS DE PLACEMENT SPÉCIAUX.............................................................................................................
87
Introduction.......................................................................................................................................................................................
Fonds communs de marchandises.........................................................................................................................................
Fonds de capital de risque de travailleurs...........................................................................................................................
Fonds hypothécaires.....................................................................................................................................................................
Plans de bourses d’études..........................................................................................................................................................
Fonds de fonds — Portefeuille de référence......................................................................................................................
Fonds de couverture.....................................................................................................................................................................
Sociétés à catégories d’actions équilibrées........................................................................................................................
Sociétés en commandite accréditives...................................................................................................................................
Fonds inscrits à la cote d’une bourse....................................................................................................................................
Fonds distincts.................................................................................................................................................................................
États financiers........................................................................................................................................................................................ Faits saillants de nature financière............................................................................................................................................... Calcul du ratio des frais de gestion pour les fonds distincts........................................................................................ Calcul du taux de rotation des titres en portefeuille......................................................................................................... Données sur le rendement............................................................................................................................................................... Conclusion..........................................................................................................................................................................................
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Page
Chapitre 8
PASSAGE AUX NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE..............................
99
Introduction....................................................................................................................................................................................... 99
Première application et transition (ifrs 1).......................................................................................................................... 101
Aperçu.......................................................................................................................................................................................................... 101
Règles faisant autorité........................................................................................................................................................................ 102
Pratiques actuelles................................................................................................................................................................................ 102
Opinion du Groupe d’étude ........................................................................................................................................................... 103
Évolution future des IFRS ................................................................................................................................................................ 105
Entreprises ayant une obligation d’information du public........................................................................................... 105
Aperçu.......................................................................................................................................................................................................... 105
Règles faisant autorité........................................................................................................................................................................ 107
Pratiques actuelles................................................................................................................................................................................ 107
Opinion du Groupe d’étude ........................................................................................................................................................... 107
Conclusion.......................................................................................................................................................................................... 108
Annexe A
VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR DES FONDS DE PLACEMENT.......................................................... 109
Annexe B
EXEMPLES D’ÉTATS FINANCIERS : PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR............... 115
Annexe C
TRAITEMENT COMPTABLE DE TYPES PRÉCIS DE TITRES ET D’OPÉRATIONS............................. 129
Annexe D
SÉLECTION DE NORMES COMPTABLES CANADIENNES ET D’IFRS COMPARABLES
APPLICABLES AUX FONDS DE PLACEMENT............................................................................................ 139
Annexe E
CONSOLIDATION PAR LES FONDS DE PLACEMENT SELON LES IFRS (IAS 27)........................... 147
Annexe F
CLASSEMENT DES CAPITAUX PROPRES SELON LES IFRS (IAS 1 et IAS 32)................................. 163
GLOSSAIRE.......................................................................................................................................................... 179
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE.......................................................................................................................... 205
RÉSUMÉ
Le présent rapport de recherche vise à fournir des
indications sur la comptabilité et la présentation de
l’information financière à l’intention des fonds de placement du Canada. Il aborde les exigences et pratiques
actuelles au Canada et les conséquences du passage des
principes comptables généralement reconnus (PCGR)
canadiens aux Normes internationales d’information
financière (IFRS).
Comme le secteur des fonds de placement connaît
une importante transformation, à la fois au Canada et
à l’échelle internationale, le Groupe d’étude a décidé,
aux fins de la préparation du présent rapport, d’aborder
deux volets :
yy les exigences actuelles en matière d’information
financière, y compris les normes comptables et
exigences réglementaires canadiennes applicables;
yy les répercussions du passage des PCGR canadiens
aux IFRS, dont l’adoption prend effet pour les exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Le Groupe d’étude traite des PCGR canadiens et des
exigences énoncées dans le Règlement 81‑106 sur l’ information continue des fonds d’ investissement qui s’appliquent à des sujets précis. Il n’a pas abordé l’application
de tous les principes comptables généralement reconnus
pertinents pour la préparation des états financiers des
fonds de placement. Il s’est plutôt intéressé principalement aux aspects propres aux fonds de placement, ou
qui sont considérés particulièrement importants pour
ces fonds.
De l’avis du Groupe d’étude, les fonds de placement
doivent mettre l’accent sur la compréhensibilité et la
comparabilité de leur information financière. Ils doivent
aussi répondre aux besoins en matière d’information des
principaux utilisateurs, soit les investisseurs actuels et
éventuels (y compris les actionnaires, les porteurs de parts
et les titulaires de contrats), les conseillers financiers, les
analystes financiers, les autorités de réglementation du
secteur et, dans certains cas, les créanciers. Ce faisant,
ils vont répondre également aux besoins d’information
des autres parties intéressées.
À compter de 2011, les entités canadiennes ayant une
obligation d’information du public vont devoir appliquer les IFRS. À cet égard, le Groupe d’étude a relevé
15 questions à prendre en considération :
1. Première application et transition (IFRS 1);
2. Entreprises ayant une obligation d’information
du public;
3. Présentation dans l’état de la situation
financière et tableau des placements (y compris
les chiffres comparatifs) (IAS 1);
4. Tableau des flux de trésorerie (IAS 7);
5. Secteurs opérationnels (IFRS 8);
6. Monnaie de présentation et monnaie
fonctionnelle (IAS 21);
7. Information relative aux parties liées (IAS 24);
8. Regroupements d’entreprises et fusions
(différences dans les informations à fournir)
(IFRS 3);
9. Consolidation par les fonds de placement selon
les IFRS (IAS 27);
10. Impôts sur le résultat (IAS 12);
11. Classement des capitaux propres (IAS 1 et
IAS 32);
12. Résultat par action (IAS 33);
13. Classement des placements (IAS 39);
14. Comptabilisation des produits (IAS 18 et
IAS 39);
15. Évaluation à la juste valeur et informations à
fournir (IAS 39).
xi
L’information financière publiée par les fonds de placement
Les deux premières questions, à savoir la première application des IFRS et la transition (IFRS 1) ainsi que les
entreprises ayant une obligation d’information du public
sont abordées au chapitre 8. Des indications de mise en
œuvre sont fournies pour toutes les autres questions
dans les sections «Passage aux IFRS» du chapitre 2, du
chapitre 3 et du chapitre 4, et dans l’Annexe D, l’Annexe
E et l’Annexe F.
Un comité permanent sur les fonds de placement a
été mis sur pied et chargé de surveiller le cours des
événements pendant la période du passage aux IFRS
et de fournir des indications en temps opportun sur
les questions nouvelles relatives aux IFRS qui ont une
incidence sur les fonds de placement. Ce comité doit
aussi concevoir une vision de l’avenir de l’information financière publiée par les fonds de placement et
xii
donner des indications sur l’évolution de la gestion
des risques.
Le Groupe d’étude a décidé que le présent rapport
de recherche serait offert principalement en version
électronique (format PDF), pour qu’il puisse ainsi être
facilement mis à jour pendant la période du passage
aux IFRS. Le rapport de recherche complémentaire de
l’ICCA, Assessing Risks & Controls of Investment Funds:
Guidance for Directors, Auditors and Regulators, dont
la deuxième édition a été publiée en anglais seulement
en juillet 2009 (la première édition a paru en 2000 en
français sous le titre Fonds de placement : Évaluation des
risques et des contrôles — Recommandations à l’ intention
des administrateurs, des vérificateurs et des autorités de
réglementation), est aussi offert principalement en version
électronique (format PDF).
Chapitre 1
INTRODUCTION
APERÇU
Le présent rapport de recherche vise à fournir des
indications sur la comptabilité et la présentation de
l’information financière à l’intention des fonds de placement du Canada. Il aborde les exigences et pratiques
actuelles au Canada, et les conséquences du passage des
principes comptables généralement reconnus (PCGR)
canadiens aux Normes internationales d’information
financière (IFRS), dont l’application prendra effet pour
les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2011.
Le rapport contient huit chapitres. Dans ce premier
chapitre, on explique le processus suivi par le Groupe
d’étude pour la préparation du rapport de recherche et,
dans le contexte de l’information financière, on aborde
brièvement les utilisateurs et leurs besoins d’information.
Au chapitre 2, on examine, à la lumière de ces besoins,
les états financiers des fonds de placement, à savoir l’état
de l’actif net, l’état du portefeuille de placements*, l’état
des résultats, l’état de l’évolution de l’actif net et l’état
des flux de trésorerie.
Dans le chapitre 3, on passe en revue les informations
à fournir dans les états financiers et certaines questions
plus précises comme les fusions des fonds et l’information
intermédiaire. Le chapitre 4 traite de la comptabilisation
des placements conformément aux PCGR canadiens
et des principes pertinents. Le chapitre 5 porte sur la
nature et le contenu du rapport de la direction et du
rapport de l’auditeur. Dans le chapitre 6, il est question
du Règlement 81-106 sur l’ information continue des fonds
d’ investissement, et tout particulièrement du rapport de
la direction sur le rendement du fonds (RDRF). Le chapitre 7 traite des questions importantes de comptabilité
et d’information financière qui se posent à certains types
particuliers de fonds de placement. Le chapitre 8 aborde
* Cet état est appelé «inventaire du portefeuille» dans le Règlement
81-106.
les répercussions générales du passage des PCGR canadiens aux IFRS, dont l’application va prendre effet pour
les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2011.
L’Annexe A donne un aperçu du secteur des fonds de
placement au Canada. À l’Annexe B, on trouve des
exemples d’états financiers et d’informations fournies
par voie de note. L’Annexe C décrit divers types de titres
et d’opérations, y compris le traitement comptable pertinent, les informations à fournir et les considérations
relatives à la juste valeur.
L’Annexe D indique les chapitres, les notes d’orientation et les abrégés des délibérations du Comité sur
les problèmes nouveaux (CPN) qui s’appliquent plus
particulièrement aux fonds de placement. Pour faciliter
la consultation de l’analyse des questions faite par le
Groupe d’étude, cette annexe contient des hyperliens
vers les sections pertinentes du présent rapport de
recherche. Les questions correspondantes concernant le
passage aux IFRS font également l’objet d’un hyperlien
vers les sections pertinentes. En outre, on trouve des
hyperliens vers le site Web de l’IASB, dans lequel on
peut prendre connaissance des résumés des IFRS et
des IAS et, au besoin, vers les projets que l’IASB avait
à son programme au 30 avril 2009.
L’Annexe E fournit des indications sur la consolidation
par les fonds de placement selon les IFRS et l’Annexe F,
des indications sur le classement des capitaux propres
selon les IFRS. Enfin, un glossaire ainsi qu’une bibliographie complètent le rapport de recherche.
PROCESSUS DE RECHERCHE
En 1997, l’ICCA a publié l’ouvrage L’ information financière publiée par les fonds de placement en réponse aux
préoccupations exprimées au sujet du secteur canadien
des fonds de placement, rapportées notamment dans
1
L’information financière publiée par les fonds de placement
le Rapport Stromberg, intitulé Regulatory Strategies for
the Mid-90s, qui faisaient suite à un examen du secteur
réalisé par la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario (CVMO), avec l’appui des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Depuis, d’importants changements sont survenus dans
ce secteur d’activité, et le secteur ne cesse de changer. Par
exemple, au Canada, le secteur des fonds de placement
a dû s’adapter aux nouvelles normes comptables pour
les instruments financiers. De nouvelles exigences réglementaires importantes ont aussi vu le jour au Canada
ces dernières années. À l’échelle internationale, le
secteur a dû relever le défi de l’adoption des IFRS, en
cours actuellement ou qui aura lieu dans un proche
avenir. La chronologie des événements qui ont touché
ce secteur d’activité de 1997 à 2008 est présentée dans
le Tableau 1.1.
Tableau 1.1
Chronologie des événements
Date
Événement
Mai 1997
Publication du rapport de recherche de l’ICCA, L’information financière publiée par les fonds de placement.
1er mai 1998
Entrée en vigueur du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif.
1 février 2000
Entrée en vigueur du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif et du
Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif.
3 mars 2000
Publication du CPN-107, Application du chapitre 3465 aux fiducies de fonds commun de placement, aux fiducies de
placement immobilier, aux fiducies de redevances et aux fiducies de revenu.
Juin 2003
Publication de la NOC-15, Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities).
Cette note d’orientation s’applique aux exercices et aux périodes intermédiaires ouverts à compter du 1er novembre
2004.
1er octobre 2003
Entrée en vigueur du chapitre 1100, «Principes comptables généralement reconnus». Ce chapitre limitait l’utilisation
de PCGR «sectoriels».
Janvier 2004
Publication de la NOC-18, Sociétés de placement. Cette note d’orientation s’applique aux exercices ouverts à
compter du 1er juillet 2004 (à l’exception du paragraphe 12 qui s’applique aux exercices ouverts à compter du
1er juillet 2005).
Avril 2005
Publication des chapitres 3855, «Instruments financiers — comptabilisation et évaluation», et 3861, «Instruments
financiers — informations à fournir et présentation». Ces chapitres s’appliquent aux exercices ouverts à compter
du 1er octobre 2006. Le calcul de la valeur liquidative aux fins des états financiers est passé du cours de clôture au
cours acheteur.
1er juin 2005
Entrée en vigueur du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, qui exige l’utilisation
des PCGR canadiens pour l’établissement de la valeur liquidative.
Septembre 2006
Les ACVM accordent un allègement concernant le calcul de la valeur liquidative à des fins autres que la
présentation dans les états financiers, autorisant l’utilisation du cours de clôture à des fins autres que la
présentation dans les états financiers (et non pas le cours acheteur exigé par le chapitre 3855). Cette exemption a
été accordée pour la période allant jusqu’à septembre 2007 (prolongée par la suite jusqu’à septembre 2008).
1er octobre 2006
Entrée en vigueur des chapitres 3855 et 3861 pour les exercices ouverts à compter de cette date.
Décembre 2006
Publication des chapitres 3862, «Instruments financiers — informations à fournir», et 3863, «Instruments
financiers — présentation.» Ces chapitres s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2007 et ont
modifié la nature et le niveau des informations à fournir.
Janvier 2007
Publication des modifications apportées à la NOC-15 et à la NOC-18, qui s’appliquent aux exercices et aux périodes
intermédiaires clos à compter du 30 septembre 2007. Ces modifications visaient à accorder en vertu des PCGR
canadiens la même exemption que celle qui était accordée aux fonds de placement des États-Unis relativement à la
consolidation des entités à détenteurs de droits variables.
Juin 2007
Publication par les ACVM d’un projet de modification du Règlement 81-106 visant à exiger que le calcul de la valeur
liquidative s’effectue à l’aide de la juste valeur (selon la définition du Règlement) des actifs et passifs du fonds de
placement.
1er octobre 2007
Entrée en vigueur des chapitres 3862 et 3863 pour les exercices ouverts à compter de cette date.
er
2
Introduction
Tableau 1.1 (suite)
Chronologie des événements
Date
Événement
Mars 2008
Le CNC annonce sa décision d’adopter les IFRS pour les états financiers intermédiaires et annuels des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2011. Les IFRS, sans modification, vont remplacer les PCGR canadiens pour les
entreprises ayant une obligation d’information du public.
30 mai 2008
Publication par la CVMO de l’Avis 81-709 sur le rapport d’examen de l’information continue des fonds
d’investissement par le personnel ou Report on Staff’s Continuous Disclosure Review of Investment Funds (2008).
8 septembre 2008
Entrée en vigueur du Règlement 81-106 révisé (tel que publié le 20 juin 2008).
Le Groupe d’étude avait pour mandat de se pencher
sur les questions de comptabilité et de présentation de
l’information financière des fonds de placement du
Canada, y compris les exigences et pratiques actuelles,
et les conséquences du passage des PCGR canadiens
aux IFRS. Pour déterminer les questions pertinentes à
aborder, le Groupe d’étude a :
yy examiné les états financiers de fonds de placement
du Canada et d’autres pays;
yy tenu des discussions avec les représentants du
secteur, autorités de réglementation, organismes de
normalisation en comptabilité et auditeurs;
yy interrogé des participants bien informés du secteur
des fonds de placement du Canada (représentants
du secteur, autorités de réglementation, auditeurs);
yy examiné le Manuel de l’ICCA – Comptabilité (chapitres, notes d’orientation et CPN) pour recenser
les dispositions pertinentes pour les fonds de
placement;
yy
yy
yy
examiné les documents préparés par le Conseil des
normes comptables du Canada et son personnel sur
le passage aux IFRS (y compris une comparaison
détaillée du Manuel de l’ICCA – Comptabilité et des
IFRS);
examiné les règlements relatifs aux valeurs mobilières pertinents pour les fonds de placement (en
mettant particulièrement l’accent sur le Règlement
81-106 révisé qui est entré en vigueur le 8 septembre
2008);
passé en revue les ouvrages publiés par diverses organisations (par exemple des associations du secteur,
des cabinets d’experts-comptables et l’American
Institute of Certified Public Accountants).
Le Tableau 1.2 présente la liste des principales questions
que ce processus a permis de mettre en lumière.
Tableau 1.2
Principales questions relatives à l’information financière et à l’information continue
1. Consolidation par les fonds de placement
Question : Comment les principes comptables ayant trait à la consolidation peuvent-ils être appliqués de façon significative dans le cas
des fonds de placement (par exemple, pour les fonds de fonds, les fonds distincts, les fonds apparentés et les droits implicites)?
Références : Manuel de l’ICCA — Comptabilité, chapitre 1590, «Filiales»; chapitre 1600, «États financiers consolidés»; chapitre 3840,
«Opérations entre apparentés»; NOC-15, Consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities); CPN-157,
Droits variables implicites au regard de la NOC-15.
2. Instruments financiers — évaluation, comptabilisation et informations à fournir
Question : Comment les principes comptables ayant trait aux instruments financiers peuvent-ils être appliqués de façon significative dans
le cas des fonds de placement (par exemple, pour les cours acheteurs, les cours vendeurs et les cours de clôture; les titres détenus à des
fins de transaction et les titres disponibles à la vente; les coûts de transaction, les informations sur les risques; l’utilisation du coût après
amortissement dans le cas des fonds du marché monétaire)?
Références : Manuel de l’ICCA — Comptabilité, chapitre 3855, «Instruments financiers — comptabilisation et évaluation»; chapitre 3861,
«Instruments financiers — informations à fournir et présentation»; Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement.
3
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 1.2 (suite)
Principales questions relatives à l’information financière et à l’information continue
3. Impôts sur le résultat
Question : Comment les différences entre les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et le traitement comptable des
impôts doivent-elles être prises en compte par les fonds de placement (par exemple, pour les fusions de fonds — chapitre 1581; les
décisions des sociétés; les sociétés d’investissement à capital variable — chapitre 3465)?
Références : Manuel de l’ICCA — Comptabilité, chapitre 1581, «Regroupements d’entreprises»; chapitre 3465, «Impôts sur les bénéfices».
4. Rapport de la direction sur le rendement du fonds et information continue
Question : Comment les fonds de placement peuvent-ils préparer leurs états financiers selon les principes comptables généralement
reconnus (PCGR) et, parallèlement, tenir compte des exigences relatives au rapport de la direction sur le rendement du fonds et à
l’information continue (par exemple, pour la ventilation des frais de gestion; le rapprochement avec les PCGR; la rémunération et les
dépenses du comité d’examen indépendant; l’information fournie dans les états financiers comme celle concernant les paiements
indirects au moyen des courtages)?
Références : Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, Partie 4, «Rapport de la direction sur le rendement
du fonds».
5. Résultat par action
Question : Comment les principes comptables ayant trait au résultat par action peuvent-ils être appliqués de façon significative dans le
cas des fonds de placement (par exemple, pour les variations de la valeur liquidative par titre; les calculs et l’information fournie dans les
états financiers et dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds)?
Références : Manuel de l’ICCA — Comptabilité, chapitre 1100, «Principes comptables généralement reconnus»; chapitre 3500, «Résultat par
action»; Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement.
6. État des flux de trésorerie
Question : Comment les principes comptables ayant trait aux informations à fournir sur les flux de trésorerie peuvent-ils être appliqués de
façon significative dans le cas des fonds de placement (par exemple, qu’entend-on par «endettement minime ou nul»)?
Références : Manuel de l’ICCA — Comptabilité, chapitre 1540, «États des flux de trésorerie».
7. Analyse des questions et communication
Question : L’ICCA devrait-il établir un comité permanent chargé d’étudier, au fur et à mesure qu’elles se présentent, les nouvelles
questions qui se posent en matière d’information financière et d’information continue dans le secteur des fonds de placement?
Références : Manuel de l’ICCA — Comptabilité; Règlements des ACVM; Normes internationales d’information financière (IFRS).
Comme le secteur des fonds de placement connaît
une importante transformation, à la fois au Canada et
à l’échelle internationale, le Groupe d’étude a décidé,
aux fins de la préparation du présent rapport, d’aborder
deux volets :
yy les exigences actuelles en matière d’information
financière, y compris les normes comptables et
exigences réglementaires canadiennes applicables;
yy les répercussions du passage des PCGR canadiens
aux IFRS, dont l’adoption prend effet pour les exercices financiers ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Un Comité permanent sur les fonds de placement
a été mis sur pied et chargé de surveiller le cours des
événements pendant la période du passage aux IFRS
et de fournir des indications en temps opportun sur
les questions nouvelles relatives aux IFRS qui ont
4
une incidence sur les fonds de placement. Le Comité
doit aussi donner des indications sur l’évolution de la
gestion des risques et concevoir une vision de l’avenir
de l’information financière publiée par les fonds de
placement au Canada.
PCGR ET EXIGENCES
RÉGLEMENTAIRES
Dans le présent rapport de recherche, on examine l’information financière que publient les fonds de placement.
Tous les fonds de placement doivent se conformer aux
PCGR canadiens contenus dans le Manuel de l’ICCA –
Comptabilité. Bien que l’information financière publiée
par ce secteur soit principalement fondée sur les PCGR,
elle est également influencée par les exigences réglementaires régissant les valeurs mobilières et les questions
financières. Les autorités de réglementation des valeurs
Introduction
mobilières et des questions financières font appliquer les
PCGR et elles ont établi des obligations d’information
supplémentaires qu’elles jugent utiles et pertinentes pour
les investisseurs.
Le secteur canadien des fonds de placement est hétérogène et fait l’objet d’une surveillance de la part de
plusieurs parties. Les fonds de placement régis par les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)
composent le segment le plus important de ce secteur.
Le Règlement 81-106 sur l’ information continue des
fonds d’ investissement précise l’information financière
que ces fonds doivent publier. Les fonds distincts sont
régis par la Ligne directrice LD2, Contrats individuels à
capital variable afférents aux fonds distincts, publiée par
l’Association canadienne des compagnies d’assurances
de personnes (ACCAP)1.
Même si tous les fonds de placement ne sont pas visés
par les exigences énoncées dans le Règlement 81-106,
ce règlement influence l’ensemble du secteur parce qu’il
régit l’information financière d’un important segment.
Le présent rapport de recherche fait souvent référence
au Règlement 81-106. Pour les assureurs vie, le rapport
renvoie à la Ligne directrice LD2 de l’ACCAP. Les
fonds qui ne sont pas visés par ces exigences devraient
s’y reporter à titre d’indications de meilleures pratiques.
Ainsi, lorsqu’un fonds de placement qui n’est pas assujetti
au Règlement 81-106 choisit de ne pas suivre certaines
exigences de ce règlement, il doit se tourner vers d’autres
formes de présentation de l’information qui font en
sorte qu’il n’y a pas de dérogation aux PCGR.
Le présent rapport de recherche aborde les PCGR canadiens et les exigences du Règlement 81‑106 pertinents
selon les sujets traités. Il n’aborde pas l’application de
tous les principes comptables généralement reconnus
pertinents pour la préparation des états financiers des
1 La Ligne directrice LD2 de l’ACCAP est un règlement en vertu de la
Loi sur les assurances (Ontario) et une ligne directrice du secteur dans les
autres provinces canadiennes.
fonds de placement. Il vise principalement les aspects
propres aux fonds de placement ou qui sont jugés particulièrement importants pour ces fonds.
Le 20 juin 2008, les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières ont publié une version modifiée du Règlement 81‑106, qui a pris effet le 8 septembre 2008. Les
renvois à ce règlement concernent la version modifiée du
Règlement 81-106.
À l’Annexe B du présent rapport de recherche, on trouve
des exemples d’états financiers et d’informations fournies par voie de note pour une société d’investissement à
capital variable. Ces exemples fournissent le contexte de
l’analyse des questions de comptabilité présentée dans
les chapitres 2, 3, 4 et 7 et dans l’Annexe E. Des modifications devront peut-être y être apportées en fonction
des besoins d’autres types de fonds de placement.
Nonobstant les exigences contenues dans les PCGR et le
Règlement 81-106, la présentation de certains éléments
dans les états financiers varie et il peut y avoir plusieurs
modes acceptables de présentation de ces éléments.
DÉFINITIONS
Fonds de placement
Dans le présent rapport de recherche, l’expression «fonds
de placement» s’entend d’une entité qui vend ses actions
ou ses parts à divers investisseurs. Les capitaux réunis
sont investis conformément aux politiques et objectifs
de placement du fonds. Le revenu de placement est
constitué essentiellement d’intérêts, de dividendes et
de gains en capital. Les fonds mettent en commun
les capitaux de particuliers, de titulaires de contrat et
d’institutions auxquels ils permettent de bénéficier des
services de gestion de placement professionnels et de
diversifier leur portefeuille.
La Note d’orientation concernant la comptabilité
NOC‑18, Sociétés de placement, du Manuel de
5
L’information financière publiée par les fonds de placement
l’ICCA – Comptabilité, précise ceci (paragraphe 2) : «La
principale activité économique d’une société de placement consiste à acheter, à détenir et à vendre des placements.» Elle précise également ceci (paragraphe 8) : «une
société de placement est a) soit un fonds de placement
au sens donné à ce terme par les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières dans le Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement; b) soit
une entité juridique distincte dont la principale activité
économique au cours de la période consiste à effectuer
des placements.» Enfin, elle présente une liste de critères
qui doivent être réunis pour que l’on puisse considérer
que la principale activité économique d’une entreprise
consiste à effectuer des placements (paragraphe 9).
Il existe divers types de fonds de placement. Les institutions et les investisseurs dont la valeur nette est élevée
ont recours aux fonds «communs», alors que les sociétés
d’assurance-vie gèrent des «fonds distincts». Les sociétés
d’investissement à capital fixe émettent des titres qui sont
généralement inscrits à la cote d’une bourse reconnue.
Les sociétés d’investissement à capital variable sont très
réglementées et sont tenues de déposer des prospectus
simplifiés ou autres actes constitutifs comme une déclaration de fiducie. Les sociétés de personnes et sociétés
en commandite mettent en commun les placements
effectués par leurs associés ou commanditaires. Il existe
également des types particuliers de fonds, comme les
fonds communs de marchandises, les fonds de capital de
risque de travailleurs, les fonds hypothécaires et les fonds
de couverture. (Se reporter à l’Annexe A qui donne un
aperçu du secteur des fonds de placement au Canada.)
Information financière et états financiers
Comme on l’a mentionné, le présent rapport de recherche vise à fournir des indications sur la comptabilité et
la présentation de l’information financière à l’intention
des fonds de placement du Canada. Aux termes du
Manuel de l’ICCA – Comptabilité, l’information financière s’entend d’un processus de communication de
6
l’information aux parties intéressées. Si le succès de la
communication dépend de la pertinence des principes
comptables appliqués et, en définitive, du niveau de
compréhension des états financiers par le lecteur, il
repose aussi sur la qualité de l’information fournie dans
les états financiers.
Le processus continu de présentation de l’information
financière englobe la publication des rapports financiers
annuels et intermédiaires. Ces rapports, que les fonds de
placement distribuent à des parties externes, contiennent
à la fois les états financiers et l’information connexe. Le
terme «états financiers» désigne un jeu complet d’états
financiers destinés à présenter la situation financière,
les résultats d’exploitation et l’évolution de la situation
financière, de même que les notes complémentaires.
L’information financière ne comprend pas uniquement
les rapports financiers. Elle peut être présentée sous de
nombreuses autres formes, par exemple dans un prospectus, un communiqué, des documents de vente et de
marketing, un rapport d’un courtier ou dans un site
Web. Quoiqu’il en soit, le présent rapport de recherche
est axé sur l’information financière qui vise à répondre
aux besoins courants en matière d’information des
utilisateurs externes de l’information financière.
Le chapitre 1000 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité
précise que les qualités de l’information, c’est-à-dire
la compréhensibilité, la comparabilité, la pertinence,
la fiabilité et la rapidité de la publication définissent
et décrivent les attributs de l’information qui rendent
celle-ci utile pour les investisseurs et les autres utilisateurs2. La comparabilité est importante lorsqu’on
établit un parallèle entre les états financiers de deux
fonds différents, ou entre les états financiers d’un même
fonds ayant trait à deux exercices différents ou dressés à
deux dates différentes. Bien qu’il soit parfois nécessaire
2 Paragraphes. 18 à.24 du chapitre 1000 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «Fondements conceptuels des états financiers».
Introduction
de faire certains compromis, les qualités mentionnées
s’appliquent à la fois aux états financiers intermédiaires
et aux états financiers annuels.
CONCLUSION
Le présent rapport de recherche a pour but de passer en
revue les pratiques actuelles des fonds de placement du
Canada et de fournir des indications sur les questions de
comptabilité et d’information financière, aux fins d’élaborer un cadre pour l’information financière publiée par
le secteur des fonds de placement.
De l’avis du Groupe d’étude, les fonds de placement
doivent mettre l’accent sur la compréhensibilité et la
comparabilité de leur information financière. Ils doivent
aussi répondre aux besoins en matière d’information des
principaux utilisateurs, soit les investisseurs actuels et
éventuels (y compris les actionnaires, les porteurs de parts
et les titulaires de contrats), les conseillers financiers, les
analystes financiers, les autorités de réglementation du
secteur et, dans certains cas, les créanciers. Ce faisant, ils
vont répondre également aux besoins d’information des
autres parties intéressées.
7
Chapitre 2
ÉTATS FINANCIERS
DES FONDS DE PLACEMENT
INTRODUCTION
Dans le chapitre 1, on note que pour donner une image
fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et de l’évolution de la situation financière d’une
entité, l’information requise doit être présentée dans ses
états financiers, y compris les notes et les tableaux complémentaires auxquels les états financiers renvoient. Le
Groupe d’étude est d’avis que le but des états financiers
doit être de répondre aux besoins en matière d’information des principaux utilisateurs et que, pour ce faire, il
faut :
yy employer des termes et classer les éléments de façon
à ce que l’information importante puisse être facilement comprise;
yy présenter la substance des opérations et des événements;
yy publier les états financiers rapidement.
Les états financiers des fonds de placement préparés
conformément aux PCGR canadiens comprennent :
yy un état de l’actif net en date de la clôture de
l’exercice considéré et de l’exercice qui précède
immédiatement;
yy un état des résultats d’exploitation pour l’exercice
considéré et l’exercice qui précède immédiatement;
yy un état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice
considéré et l’exercice qui précède immédiatement;
yy à moins d’une exemption prévue dans les PCGR
canadiens, un état des flux de trésorerie pour
l’exercice considéré et l’exercice qui précède immédiatement;
yy des notes complémentaires.
En outre, ces états financiers sont généralement accompagnés d’un état du portefeuille de placements à la date
de la fin de l’exercice considéré, conformément aux
exigences du Règlement 81-106. Ces états financiers
doivent être approuvés par le conseil d’administration,
l’associé commandité ou les fiduciaires du fonds et ils
doivent être déposés dans les 90 jours qui suivent la date
de clôture de l’exercice.
Le Règlement 81-106 exige que chaque fonds de placement auquel le règlement s’applique dépose des états
financiers annuels pour son dernier exercice. Lorsqu’un
fonds de placement décide de relier ses états financiers
avec ceux d’un autre fonds de placement dans un même
document, il doit présenter toutes les informations
le concernant ensemble et distinctement de celles qui
concernent l’autre fonds. Cependant, les notes complémentaires peuvent être regroupées et présentées dans
une partie distincte du document. De plus, un fonds de
placement ne doit pas relier dans un même document
son rapport de la direction sur le rendement du fonds
avec le rapport de la direction d’un autre fonds.
Bien que le Règlement 81-106 contienne des exigences
précises pour la présentation des postes des divers états
financiers et pour les informations qui doivent figurer
dans les notes complémentaires, il permet que les fonds
de placement omettent les postes qui ne s’appliquent pas
à eux ou pour lesquels ils n’ont aucune information à
présenter.
Ensemble, l’état de l’actif net et l’état du portefeuille de
placements présentent la situation financière d’un fonds
à la clôture de l’exercice. L’état des résultats montre
l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant
des activités du fonds au cours de l’exercice. L’état de
l’évolution de l’actif net présente, sous forme condensée,
9
L’information financière publiée par les fonds de placement
l’évolution de la situation financière découlant de
l’exploitation, des dividendes ou des distributions aux
investisseurs, des opérations sur capitaux propres et des
apports de capital.
Comme on l’a mentionné, le Règlement 81-106 exige
que les fonds déposent leurs états financiers annuels
dans les 90 jours qui suivent la fin du dernier exercice3.
Le Groupe d’étude est d’avis que cette exigence est
appropriée pour le dépôt dans SEDAR, mais il préférerait que la période de dépôt des versions papier des états
financiers passe de 90 à 110 jours environ. Cette mesure
serait plus économique parce qu’elle permettrait aux
fonds qui présentent des états trimestriels de distribuer
en même temps les versions papier des états annuels et
des états du premier trimestre.
Les aspects plus particuliers qui concernent le passage
aux IFRS sont également présentés, le cas échéant (le
chapitre 8 présente une liste de ces questions).
ÉTAT DE L’ACTIF NET
Les états financiers d’un fonds de placement doivent
comprendre un état de l’actif net qui montre sur une
base comparative tous les actifs et passifs à la clôture
de l’exercice, classés par principales catégories. L’objectif
de cet état consiste à présenter tous les actifs et passifs
découlant des activités d’un fonds de placement. Les
méthodes de détermination des montants d’actif et de
passif présentés doivent être appliquées de façon uniforme et, lorsque ces méthodes ne sont pas évidentes, elles
doivent être mentionnées. Le coût n’est plus un concept
retenu par les PCGR pour les fonds de placement et
il n’a pas à être présenté dans cet état4. L’état de l’actif
net ne classe pas séparément les actifs et les passifs dans
les catégories à court et à long terme, car les actifs sont
3 En comparaison, les sociétés de placement inscrites (Registered Investment Companies) des États-Unis doivent déposer des états financiers
vérifiés auprès de la Securities and Exchange Commission dans les
60 jours qui suivent la fin de l’exercice.
4 Pour les fonds distincts, la ligne directrice LD2 de l’ACCAP exige que
le coût des placements soit indiqué dans l’état de l’actif net.
10
généralement très liquides et le capital est généralement
remboursable à vue5. Cependant, le Groupe d’étude est
d’avis que les postes devraient être présentés en fonction
de leur importance, les placements étant par exemple le
premier actif présenté.
Le Règlement 81-106 distingue l’actif net présenté dans
les états financiers (selon les PCGR canadiens) et la
valeur liquidative calculée aux fins de l’établissement
du cours des parts et de l’évaluation à la clôture d’une
séance. Le fonds de placement peut ainsi avoir deux
valeurs différentes au titre de l’actif net : une valeur pour
les états financiers («actif net»), qui doit être déterminée
conformément aux PCGR canadiens; et une valeur pour
toutes les autres fins («valeur liquidative»), y compris la
détermination du cours des parts. Le Règlement 81-106
exige que les écarts entre ces deux valeurs soit indiqués
dans les notes complémentaires (par exemple, l’application des exigences du chapitre 3855 peut aboutir à une
valeur des titres détenus par un fonds selon les PCGR
qui diffère de la valeur de marché utilisée pour déterminer la valeur liquidative du fonds aux fins de l’achat et
du rachat des parts du fonds (valeur liquidative aux fins
du rachat des titres).
Le Règlement exige également que soient mentionnées
dans la Notice annuelle les différences entre les principes et pratiques établis par le gestionnaire du fonds
pour le calcul de la valeur liquidative s’ils diffèrent de
ceux qui sont exigés par les PCGR canadiens. La valeur
liquidative par part/action doit être mentionnée pour
chaque catégorie de part/action6. (Voir également le
chapitre 6.)
5 Le paragraphe .11 du chapitre 1510 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «Actif et passif à court terme», précise ceci : «L’actif et le passif sont
normalement subdivisés en éléments à court terme et en éléments à
long terme. Toutefois, il se peut que la subdivision de l’actif et du passif
en éléments à court terme et en éléments à long terme dans le bilan des
entreprises de certains secteurs d’activité ne soit pas appropriée.»
6 Le terme «titre» utilisé dans le Règlement 81-106 englobe à la fois les
parts et les actions.
États financiers des fonds de placement
Le Règlement 81-106 exige la préparation d’un état
de l’actif net et la présentation d’informations précises, énumérées dans le Tableau 2.1. L’alinéa 3.6 1) 2.
du Règlement 81‑106 exige que les notes comportent
certaines informations lorsque le fonds de placement a
plus d’une catégorie de titres ayant des droits de même
rang sur l’actif net, mais comportant des différences à
d’autres égards (comme on l’explique au chapitre 3).
Tableau 2.1 – État de l’actif net
Règlement 81-106, article 3.1
L’état de l’actif net du fonds de placement présente les éléments
suivants dans des postes distincts, à la valeur actuelle7 :
1.
l’encaisse, les dépôts à terme et, s’ils ne sont pas inclus
dans l’inventaire du portefeuille, les titres de créances à
court terme;
2. les placements;
3. les débiteurs relatifs aux titres émis;
4. les débiteurs relatifs aux éléments d’actif du portefeuille
vendu;
5. les débiteurs relatifs à la couverture payée ou déposée sur
des contrats à terme ou à des contrats à livrer;
6. les montants à recevoir ou à payer à l’égard des opérations
sur dérivés, y compris les primes et les escomptes reçus ou
payés;
7.
les dépôts auprès de courtiers visant à couvrir la vente des
titres en portefeuille à découvert;
8. les charges à payer;
9. la rémunération au rendement à payer;
10. les titres en portefeuille vendus à découvert;
11. les éléments de passif liés aux titres rachetés;
12. les éléments de passif liés aux éléments d’actif du
portefeuille achetés;
13. l’impôt sur les bénéfices à payer;
14. l’actif net total et les capitaux propres et, s’il y a lieu, pour
chaque catégorie ou série;
15. l’actif net par titre ou, s’il y a lieu, par titre de chaque
catégorie ou série.
Actifs
Les catégories suivantes d’actifs sont présentées dans
l’état de l’actif net.
Placements
Le portefeuille d’un fonds de placement représente généralement la quasi-totalité de ses actifs. La pratique dans
le secteur consiste en général à présenter les placements
7 L’article 1.1 du Règlement 81-106 énonce ceci :
«[o]n entend par […] “valeur actuelle” : la valeur d’un élément d’actif
ou de passif du fonds d’investissement calculée conformément aux
PCGR canadiens.»
comme premier poste en raison de leur importance par
rapport au total de l’actif.
Un portefeuille peut comprendre des placements à
long terme et des placements à court terme, de même
que des liquidités. Le concept de «placements» englobe
les instruments de capitaux propres et les instruments
d’emprunt (par exemple les actions, les obligations et les
obligations non garanties) et divers types de dérivés (par
exemple les contrats à terme de gré à gré et standardisés,
les swaps et les contrats d’option).
Le Règlement 81-106 exige que les placements soient
présentés à la valeur actuelle dans une catégorie séparée
de l’état de l’actif net et que le coût de chaque actif du
portefeuille détenu ou vendu à découvert soit présenté
dans l’état du portefeuille de placements. La valeur
actuelle est définie comme la valeur calculée conformément aux PCGR canadiens qui, dans le cas des
placements, correspond à la juste valeur. En outre, le
Règlement 81-106 exige que les notes complémentaires
fassent état de la méthode utilisée pour déterminer la
valeur actuelle et le coût des actifs du portefeuille. Si
le fonds utilise une méthode qui ne repose pas sur le
coût moyen des actifs du portefeuille, il doit mentionner
cette méthode.
Le chapitre 4 aborde la comptabilisation et l’évaluation
des placements, et les informations à fournir à leur égard,
alors que l’Annexe C traite du traitement comptable de
types précis de titres et d’opérations.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Le terme «trésorerie» s’entend des fonds en caisse et des
dépôts à vue, en monnaie nationale et étrangère. Les
fonds libellés en monnaie étrangère doivent être convertis en dollars canadiens aux cours de change en vigueur
à la date de clôture et ils peuvent être classés avec les
soldes correspondants en dollars canadiens.
11
L’information financière publiée par les fonds de placement
Le terme «équivalents de trésorerie» s’entend des titres
négociables détenus de façon temporaire et d’autres
placements comme les bons du Trésor, les contrats de
change à court terme, les certificats de placement et les
prêts à vue (dont l’échéance est en général de 90 jours ou
moins)8. Les titres négociables à court terme ayant une
échéance de 90 jours ou plus au moment de l’acquisition
sont généralement classés comme des placements (voir
«Placements» ci-dessus). Le paragraphe 3.5 5) du Règlement 81-106 précise que lorsque le fonds de placement
présente une information sur les titres de créance à court
terme selon le mode prévu au paragraphe 3.5 4), il doit
présenter séparément l’ensemble des titres libellés en une
monnaie donnée s’ils représentent dans l’ensemble plus
de 5 % du total des créances à court terme.
Le Règlement 81-106 exige que l’encaisse, les dépôts à
terme et les créances à court terme, s’ils ne figurent pas
dans l’état du portefeuille de placements, soient présentés
dans des postes séparés. La trésorerie et les équivalents
de trésorerie doivent être présentés à la juste valeur.
Des informations adéquates doivent être fournies sur la
nature et les conditions de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie, et sur les affectations qui les grèvent, le cas
échéant. La trésorerie que des affectations empêchent
d’utiliser pour les besoins des affaires courantes, ou qui
est réservée à des fins autres que les affaires courantes (à
moins qu’elle ne constitue la contrepartie d’un passif à
court terme) doit être présentée séparément. Même si la
plupart des fonds n’ont pas à se conformer au chapitre
1540 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «État des flux
de trésorerie», les indications portant sur la définition de
la trésorerie et des équivalents de trésorerie pourraient
leur être utiles.
ventes de placements de portefeuille. Les fonds assujettis
au Règlement 81‑106 doivent présenter les postes énumérés dans le Tableau 2.19.
Des informations adéquates doivent être fournies sur la
nature et les conditions des créances, et sur les affectations dont elles sont grevées, le cas échéant. Les PCGR
permettent d’évaluer les prêts et créances à la juste valeur
ou au coût après amortissement. Le Groupe d’étude est
d’avis que la juste valeur devrait être utilisée et que la
valeur contractuelle se rapproche de la juste valeur.
Les opérations entre apparentés doivent être mentionnées conformément au chapitre 3840, «Opérations
entre apparentés». (Le chapitre 3 du présent rapport
de recherche donne de plus amples indications sur les
informations à fournir sur les apparentés.)
Les créances libellées en monnaie étrangère doivent être
converties en dollars canadiens aux cours de change en
vigueur à la date de clôture et elles peuvent être classées
avec les créances correspondantes en dollars canadiens.
Prêts douteux
Les fonds de placement dont les portefeuilles comprennent des prêts doivent les comptabiliser comme des placements à la juste valeur. Il n’est pas approprié de suivre
les recommandations du chapitre 3025 du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité, «Prêts douteux».
Autres actifs
Normalement, les créances des fonds de placement ont
trait aux intérêts, aux dividendes, aux titres émis et aux
S’ils sont importants, les autres actifs (par exemple les
frais payés d’avance et les frais de financement reportés)
doivent être présentés séparément et la base de mesure
doit être mentionnée dans la note sur les principales
méthodes comptables. Les frais de constitution doivent
être passés en charges dans l’exercice où ils sont engagés;
cependant, il importe de noter que le Règlement 81-102
8 Aux fins de l’information financière, la définition de «quasi-espèces»,
présentée dans le paragraphe 1.1 du Règlement 81-102 sur les organismes
de placement collectif, n’est pas considérée pertinente.
9 La Ligne directrice LD2 de l’ACCAP fournit des indications à l’intention des fonds distincts.
Créances
12
États financiers des fonds de placement
interdit à certains fonds communs de placement dont
les titres sont vendus par suite du dépôt d’un prospectus
de prendre à leur charge les frais de constitution.
Passifs
Normalement, les passifs des fonds de placement ont
trait aux charges à payer, aux remboursements et à
l’acquisition de placements de portefeuille. Les fonds
assujettis au Règlement 81-106 doivent présenter les
postes énumérés dans le Tableau 2.110. Le Règlement 81-106 exige également qu’un fonds de placement
qui emprunte mentionne dans ses états financiers les
montants minimum et maximum empruntés pendant
la période couverte par les états financiers.
Dettes d’exploitation et charges à payer
Une information appropriée doit également être fournie
à l’égard des dettes d’exploitation et charges à payer. Les
PCGR exigent que les passifs financiers soient évalués
au coût après amortissement selon la méthode du taux
d’intérêt effectif, à l’exception des passifs financiers
classés comme étant détenus à des fins de transaction
qui, après la comptabilisation initiale, doivent être
évalués à la juste valeur.
Les opérations entre apparentés doivent être mentionnées conformément au chapitre 3840 du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité, «Opérations entre apparentés».
(Le chapitre 3 donne de plus amples indications sur les
informations à fournir sur les apparentés.)
Les dettes d’exploitation libellées en monnaie étrangère
doivent être converties en dollars canadiens aux cours
de change en vigueur à la date de clôture et elles peuvent
être classées avec les dettes d’exploitation correspondantes en dollars canadiens.
10 La Ligne directrice LD2 de l’ACCAP fournit des indications à l’intention des fonds distincts.
Passifs du portefeuille
Les passifs du portefeuille, par exemple les ventes à
découvert et certains dérivés, doivent être comptabilisés
au dernier cours vendeur. (Le chapitre 4 présente une
explication sur le cours vendeur.)
Effets à payer, autres dettes et autres passifs
S’ils sont importants, les effets à payer aux banques (y
compris les découverts bancaires) et autres, les autres
dettes et les autres passifs doivent être présentés dans une
catégorie séparée, et une information adéquate doit être
fournie par voie de note sur leur nature et les conditions
qui y sont associées. Les notes doivent aussi faire état des
lignes de crédit non utilisées, des conditions des ententes
de crédit et des échéances des dettes à long terme.
Les principes comptables généralement reconnus
(chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité,
«Instruments financiers — comptabilisation et évaluation») permettent que ces passifs soient évalués à la
juste valeur ou au coût après amortissement. Le Groupe
d’étude préfère l’utilisation de la juste valeur. Cependant, lorsque l’on utilise le coût après amortissement, il
faut déterminer s’il y a un dérivé incorporé qui nécessite
la détermination de la juste valeur, et, le cas échéant,
diviser le passif et comptabiliser le dérivé incorporé à la
juste valeur.
Les effets à payer libellés en monnaie étrangère doivent
être convertis en dollars canadiens aux cours de change
en vigueur à la date de clôture et ils peuvent être
classés avec les effets à payer correspondants en dollars
canadiens.
Les autres passifs comprennent les montants dus à des
contreparties au titre des sommes reçues en garantie
du rendement des titres empruntés, tout passif comptabilisé à la juste valeur au titre d’une garantie et les
dividendes et distributions à payer. La rémunération
au rendement n’est comptabilisée que lorsqu’il est plus
13
L’information financière publiée par les fonds de placement
probable qu’improbable que les montants seront payés.
Pour certains types de fonds, il peut être nécessaire de
déterminer si un passif éventuel existe.
Les sociétés à catégories d’actions équilibrées ont des
actions privilégiées classées dans le passif, comme on
l’explique au chapitre 7.
Actif net
L’actif net, qui représente les capitaux propres des
investisseurs, comprend les montants apportés par les
porteurs de parts, les actionnaires et les titulaires de
contrats, les revenus de placement net non distribués
ou les pertes sur placement cumulées, le montant net
des gains réalisés non distribués ou des pertes réalisées
cumulées, et le montant net des plus-values ou moinsvalues latentes des placements et des autres éléments
d’actif et de passif libellés en monnaies étrangères.
Le Règlement 81-106 exige la présentation d’informations précises, énumérées dans le Tableau 2.1.
Conformément au paragraphe .16 du chapitre 3862,
«Instruments financiers — informations à fournir»,
certains types de titres (par exemple les actions privilégiées à échéance déterminée et les bons de souscription
d’actions) peuvent être classés dans le passif, selon les
conditions dont ils sont assortis. (Se reporter également
au chapitre 7 qui traite des sociétés à catégories d’actions
équilibrées.)
Conformément au chapitre 3240 du Manuel de
l’ICCA — Comptabilité, «Capital-actions», et au chapitre
3251, «Capitaux propres», les sociétés d’investissement
à capital variable n’ont pas à présenter séparément les
composantes des capitaux propres (voir le chapitre 3).
Néanmoins, le Groupe d’étude est d’avis que l’état de
l’actif net ou les notes complémentaires doivent contenir
des informations sur les parts, notamment le titre et la
14
valeur nominale de chaque catégorie de parts/actions,
le nombre de parts/actions autorisées et en circulation
et le nombre de parts/actions émises et rachetées dans
l’exercice.
Les sociétés d’investissement à capital fixe mentionnent
normalement les composantes des capitaux propres,
à savoir le capital-actions, le surplus d’apport et les
bénéfices non répartis. Les bénéfices non répartis comprennent les revenus de placement déduction faite des
charges, le montant net des gains réalisés non distribués
et des pertes réalisées cumulées, ainsi que les gains et les
pertes non réalisés. Bien que certains fonds montrent
ces composantes séparément, le Groupe d’étude est
d’avis qu’il est acceptable de les regrouper.
Fonds à séries et à catégories multiples
Au Canada, certaines sociétés de placement ont recours
à des structures de capital pour bénéficier d’une plus
grande souplesse et avoir accès à d’autres réseaux de distribution pour leurs parts/actions. Le Règlement 81-106
exige que des informations précises soient fournies
lorsque plus d’une catégorie d’actions ou de parts sont
en circulation, comme on l’explique au chapitre 3.
Les fonds à séries multiples émettent plus d’une série de
parts/actions. Chaque série peut avoir des caractéristiques différentes, notamment en ce qui a trait aux frais
d’acquisition (par exemple frais d’entrée, frais de sortie,
frais uniformes ou inexistants), et supporter les frais qui
sont spécifiquement rattachés à la série.
Certaines sociétés d’investissement à capital variable ont
un portefeuille pour chaque catégorie de parts/actions et
chaque catégorie peut comporter de multiples séries. En
vertu de la réglementation canadienne concernant les
valeurs mobilières, chaque catégorie constitue une entité
séparée aux fins de l’information financière.
États financiers des fonds de placement
Passage aux IFRS – Présentation
des actifs et passifs (IAS 1)
En vertu des IFRS, les actifs et passifs sont généralement
présentés dans les catégories «courant» et «non courant».
Les passifs détenus principalement à des fins de transaction à court terme, et pour lesquels la société n’a pas
de droit inconditionnel de reporter le règlement pour
une période d’au moins 12 mois après la date de clôture
doivent être présentés dans la catégorie «courant».
L’état de l’actif net des fonds de placement ne classe
généralement pas séparément les actifs et passifs dans
les catégories à court et à long terme, car les actifs sont
généralement très liquides et le capital est le plus souvent
remboursable à vue (le bilan ne comporte donc généralement pas d’actifs et de passifs à long terme). Les IFRS
permettent une présentation générale de tous les actifs
et passifs par ordre de liquidité, dans les circonstances
où cette présentation fournit l’information la plus pertinente et la plus fiable. Cette présentation diffère de la
pratique actuelle des fonds de placement, qui consiste à
présenter les éléments selon leur importance, les placements étant le premier actif présenté.
De l’avis du Groupe d’étude, lorsque les fonds de placement n’ont pas des cycles d’exploitation clairement
identifiables, il est possible que la présentation des actifs
et des passifs en fonction de l’ordre de liquidité fournisse
une information plus pertinente et plus fiable et, par
conséquent, soit plus appropriée qu’une présentation en
fonction des catégories «courant» et «non courant».
Néanmoins, lorsque les actifs d’un fonds de placement
sont très liquides et que le capital est remboursable à
vue (le fonds n’ayant ainsi pas d’actif et de passif à long
terme), le Groupe d’étude est d’avis que la présentation
des éléments selon leur importance est appropriée.
ÉTAT DU PORTEFEUILLE
DE PLACEMENTS
Le Règlement 81-106 exige la préparation d’un état
détaillé du portefeuille de placements à la fin de chaque
exercice, mais n’exige pas la présentation de chiffres
comparatifs pour l’exercice qui précède immédiatement.
Les exigences précises sont énoncées dans l’article 3.5,
reproduit dans le Tableau 2.211. En outre, en vertu de
l’alinéa 3.6 1) 1., les notes complémentaires doivent
indiquer le fondement sur lequel sont déterminés la
valeur actuelle (définie dans le Règlement 81-106 et
expliquée précédemment sous l’intitulé «Actifs») et le
coût de l’actif du portefeuille. Lorsque le fonds utilise
une méthode de détermination qui ne repose pas sur le
coût moyen de l’actif du portefeuille, il doit mentionner
la méthode utilisée.
L’état du portefeuille de placements présente une liste
des titres du fonds à la date de l’état. Lorsque les investisseurs achètent des parts d’un fonds de placement, ils
achètent l’expertise du gestionnaire de portefeuille en
matière de sélection de titres. Selon la réglementation,
les investisseurs ont le droit de savoir quels titres ils ont
achetés et composent un portefeuille donné. Comme le
gestionnaire de portefeuille gère l’argent d’autres personnes, l’information doit être aussi transparente que possible pour que les investisseurs comprennent les risques
associés aux placements. Le Groupe d’étude considère
que les investisseurs pourraient prendre de meilleures
décisions s’ils disposaient d’une information condensée
concernant le portefeuille parce qu’ils pourraient alors se
concentrer sur les risques et occasions associés aux types
de placements, au secteur géographique ou au secteur
d’activité. L’actualité qui concerne un secteur d’activité
donné, un placement important ou un pays, est plus
susceptible d’influer sur le rendement d’un fonds que les
titres qui le composent.
11 La ligne directrice LD2 de l’ACCAP fournit des indications à l’intention
des fonds distincts. Cette ligne directrice exige un état du portefeuille
de placements détaillé en date de la fin de l’exercice.
15
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 2.2 – État du portefeuille de placements
Règlement 81-106, article 3.5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
L’inventaire du portefeuille du fonds de placement présente les éléments suivants pour chaque élément d’actif du portefeuille
détenu ou vendu à découvert :
1. le nom de l’émetteur;
2. une description comprenant :
(a) dans le cas d’un titre de participation, la dénomination de la catégorie du titre;
(b) dans le cas d’un titre de créance non visé à la disposition c, toutes les caractéristiques ordinairement utilisées dans le
commerce pour l’identifier, notamment le nom du titre, le taux du coupon, la date d’échéance, l’indication, le cas échéant,
que le titre est convertible ou échangeable et l’indication du rang du titre s’il sert à l’identifier;
(c) dans le cas d’un titre de créance visé à la définition de «OPC marché monétaire» du Règlement 81-102 sur les organismes
de placement collectif, le nom du titre, le taux d’intérêt et la date d’échéance;
(d) dans le cas d’un élément d’actif de portefeuille non visé à la disposition a b ou c, le nom de l’élément et les modalités
importantes ordinairement utilisées dans le commerce pour le décrire;
3. le nombre ou la valeur nominale globale;
4. le coût;
5. la valeur actuelle.
Pour l’application du paragraphe 1, l’information sur les positions vendeur et les positions acheteur est présentée séparément.
Pour l’application du paragraphe 1 et sous réserve du paragraphe 2, l’information sur les éléments d’actif du portefeuille qui ont la
même description et le même émetteur est regroupée.
Malgré les paragraphes 1 et 3 et sous réserve du paragraphe 2, les renseignements prévus au paragraphe 1 peuvent être donnés de
façon globale pour les titres de créance à court terme qui, selon le cas :
(a) sont émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), ou une
société de prêts ou une société de fiducie enregistrée ou immatriculée en vertu des lois d’un territoire;
(b) ont obtenu une note correspondant à l’une des deux notes les plus élevées de chaque agence de notation agréée.
Le fonds de placement qui choisit de présenter l’information sur les titres de créance à court terme selon le mode prévu au
paragraphe 4 présente séparément l’ensemble des titres libellés en une monnaie donnée s’ils représentent dans l’ensemble plus de
5 % du total des créances à court terme.
Le fonds de placement qui a des positions sur dérivés fournit soit dans l’inventaire du portefeuille, soit dans les notes y afférentes,
les éléments suivants :
(a) dans le cas des positions vendeur et acheteur sur options :
(i) la quantité de l’élément sous-jacent, le nombre d’options, l’élément sous-jacent, le prix d’exercice, le mois et l’année
d’échéance, le coût et la valeur actuelle;
(ii) si l’élément sous-jacent est un contrat à terme standardisé, l’information qui s’y rapporte visée à la disposition i;
(b) dans le cas des positions sur contrats à terme standardisés et contrats à terme de gré à gré, le nombre de contrats, l’élément
sous-jacent, le prix auquel ils ont été conclus, le mois et l’année de livraison et la valeur actuelle;
(c) dans le cas des positions sur swaps, le nombre de contrats de swap, l’élément sous-jacent, le principal ou le notionnel, les dates
de paiement et la valeur actuelle;
(d) une mention indiquant que la note de la contrepartie a baissé sous le niveau de la note approuvée.
S’il y a lieu, l’inventaire du portefeuille inclus dans les états financiers du fonds de placement ou les notes afférentes à l’inventaire du
portefeuille indiquent l’élément sous-jacent qui est couvert par chaque position sur un dérivé.
Dans le cas des créances hypothécaires, le fonds de placement peut remplacer les renseignements prévus au paragraphe 1 par les
renseignements suivants :
(a) le nombre total de créances détenues;
(b) la valeur actuelle globale des créances détenues;
(c) la ventilation du nombre et de la valeur actuelle des créances selon qu’il s’agit de créances assurées en vertu de la Loi
nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), chapitre N-11), de créances hypothécaires ordinaires assurées ou de créances
hypothécaires ordinaires non assurées;
(d) la ventilation du nombre et de la valeur actuelle des créances, selon qu’elles sont remboursables par anticipation ou non;
(e) la ventilation du nombre, de la valeur actuelle, du coût non amorti et du solde du capital, par tranche d’intérêt contractuel d’au
plus 0,25 %.
Le fonds de placement tient des livres de toutes ses opérations de portefeuille.
En conséquence, le Groupe d’étude est d’avis qu’en l’absence d’exigences réglementaires, l’état du portefeuille
de placements doit :
yy fournir une description condensée des titres, regroupés par type ou selon les catégories qui répondent
le mieux aux besoins des utilisateurs, par exemple
16
par type d’actif12, par secteur d’activité, par pays
ou région, par objectif de placement, par monnaie,
12 Les placements par type d’actif peuvent comprendre les actions ordinaires, les actions privilégiées, les titres convertibles, les titres à revenu
fixe, les titres d’État, les options acquises, les options vendues, les bons
de souscription, les contrats à terme standardisés, les prêts avec participations, les titres à court terme, les titres adossés à des crédits mobiliers,
les ententes de rachat, les ventes à découvert, les autres sociétés de
placement, etc.
États financiers des fonds de placement
etc. (ce qui correspond également aux objectifs visés
par les obligations d’information énoncées dans le
chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «Instruments financiers — informations à
fournir»);
mentionner le pourcentage du portefeuille total
représenté par chaque catégorie de titre;
présenter les chiffres comparatifs pour les données
condensées ainsi regroupées;
comporter des notes complémentaires, au besoin,
qui contiennent les informations correspondantes
exigées (voir le chapitre 4 sur les exigences énoncées
dans le chapitre 3862, par exemple).
(IFRS), le fonds doit présenter des informations comparatives, à l’exception des informations comparatives de
forme narrative ou descriptive lorsque cette information
n’est pas pertinente. Le paragraphe 38 précise ceci :
Il peut être nécessaire de fournir des informations
supplémentaires à l’égard des placements dans d’autres
fonds de placement, des sociétés affiliées, des titres
subalternes et des titres faisant l’objet d’options d’achat.
Les IFRS n’abordent pas explicitement la nécessité de
présenter un tableau des placements et, par conséquent,
il n’existe aucune norme IFRS qui exempte explicitement
un fonds de la nécessité de présenter des informations
comparatives dans ce type de tableau s’il figure dans les
états financiers.
yy
yy
yy
Passage aux IFRS — État du portefeuille
de placements (IAS 1)
Exigences relatives à la présentation d’un état
du portefeuille de placements
Les IFRS n’exigent pas qu’une entité présente un tableau
des placements. Cependant, la meilleure pratique
consiste à présenter un tableau, et les fonds de placement de pays qui appliquent déjà les IFRS présentent
généralement ce tableau dans leurs états financiers. À
l’heure actuelle, les PCGR canadiens n’exigent pas non
plus la présentation d’un tableau des placements (exigée
toutefois en vertu du Règlement 81-106).
Exigences relatives à la présentation
d’une information comparative
Le Règlement 81-106 n’exige pas qu’une information
comparative soit présentée dans le tableau des placements
d’un fonds. À l’inverse, en vertu des paragraphes 38 à 44
de l’IAS 1, Présentation des états financiers, à moins d’en
être explicitement exempté en vertu d’une autre norme
«Sauf autorisation ou disposition contraire des IFRS,
l’entité doit présenter des informations comparatives au
titre de la période précédente pour tous les montants
figurant dans les états financiers de la période. L’entité
doit inclure des informations comparatives sous forme
narrative et descriptive lorsque cela est nécessaire à
la bonne compréhension des états financiers de la
période.»
De l’avis du Groupe d’étude, les fonds de placement ne
sont pas tenus de présenter un tableau en vertu des IFRS
(bien que ce tableau soit exigé en vertu du Règlement
81-106). Le tableau des placements ne figure pas dans
le jeu d’états financiers défini au paragraphe 1013 de
l’IAS 1 et, par conséquent, le Groupe d’étude est d’avis
qu’il constitue une information supplémentaire descriptive plutôt qu’un état financier. Il s’ensuit que les fonds
de placement, selon les faits et circonstances pertinents,
peuvent déterminer que l’information comparative des
exercices antérieurs n’est pas pertinente, auquel cas la
13 Un jeu complet d’états financiers comprend :
•
un état de la situation financière à la fin de la période;
•
un état du résultat global de la période;
•
un état des variations des capitaux propres de la période;
•
un état des flux de trésorerie de la période;
•
des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives;
•
un état de la situation financière au début de la première période
de comparaison lorsque l’entité applique une méthode comptable à titre rétrospectif ou effectue un retraitement rétrospectif
des éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle procède à un
reclassement des éléments dans ses états financiers.
17
L’information financière publiée par les fonds de placement
présentation de cette information comparative peut ne
pas être exigée.
Il convient de noter que des informations détaillées
concernant les instruments financiers sont exigées en
vertu de l’IFRS 7, qui impose la présentation de chiffres
comparatifs. En outre, le paragraphe B3 de l’IFRS 7
précise que l’information financière doit être présentée
de façon à ne pas surcharger les états financiers de détails
excessifs qui n’aident pas les utilisateurs et qui risquent
d’obscurcir des informations importantes. Le Groupe
d’étude est d’avis que les utilisateurs des états financiers
recevront une information comparative suffisante en
vertu de l’IFRS 7 aux fins de la prise de décisions sans
qu’il soit nécessaire de fournir des chiffres comparatifs
dans le tableau des placements.
ÉTAT DES RÉSULTATS
Les états financiers d’un fonds de placement doivent
comprendre un état des résultats qui présente tous les
produits, charges, gains et pertes réalisés et plus-values
ou moins-values latentes des placements. L’objectif de
l’état des résultats est de montrer l’augmentation ou la
diminution de l’actif net attribuable aux activités du
fonds.
Ainsi, l’information suivante doit être présentée :
yy les revenus de placement tirés de dividendes;
yy les intérêts et autres revenus, moins les charges;
yy les gains ou pertes réalisés sur les placements et les
opérations en monnaie étrangère;
yy l’évolution de la plus-value ou de la moins-value
latente des placements, y compris des placements
libellés en monnaie étrangère et des autres actifs et
passifs pour l’exercice.
Cette présentation aide l’utilisateur à comprendre la
contribution de chaque aspect à l’ensemble des activités
du fonds.
18
Le Règlement 81-106 exige la préparation d’un état des
résultats sous une forme comparative et la présentation
d’informations précises, énumérées dans le Tableau
2.3. Si un fonds de placement a la responsabilité d’une
charge particulière, cette charge doit être présentée
conformément au Tableau 2.3. Si le gestionnaire du
fonds a la responsabilité d’une charge particulière en
échange d’honoraires, seuls les honoraires doivent être
présentés.
Tableau 2.3 – État des résultats
Règlement 81-106, article 3.2
L’état des résultats du fonds d’investissement présente les
éléments suivants dans des postes distincts :
1.
le produit de dividende;
2. le produit d’intérêts;
3. les revenus provenant des dérivés;
4. les produits provenant des prêts de titres;
5. les frais de gestion, à l’exception de la rémunération au
rendement;
6. la rémunération au rendement;
7.
les honoraires de vérification;
8. la rémunération des administrateurs ou des fiduciaires;
8.1 la rémunération des membres du comité d’examen
indépendant;
9. les frais de garde;
10. les honoraires d’avocat;
10.1 les courtages et autres coûts d’opérations de
portefeuille;
11. le coût de la communication de l’information aux porteurs;
12. l’impôt sur le capital;
13. les sommes qui auraient été normalement payables par
le fonds d’investissement, mais auxquelles a renoncé
le gestionnaire ou un conseiller en valeurs du fonds
d’investissement ou qui ont été payées par l’un d’eux;
14. la provision pour impôts sur les bénéfices;
15. le revenu net ou la perte nette de placement pour la
période;
16. les gains ou les pertes réalisés;
17. les gains ou les pertes non réalisés;
18. l’augmentation ou la diminution de l’actif net attribuable à
l’exploitation et, s’il y a lieu, pour chaque catégorie ou série;
19. l’augmentation ou la diminution de l’actif net attribuable
à l’exploitation par titre et, s’il y a lieu, par titre de chaque
catégorie ou série.
Revenus de placement
Outre les revenus provenant des intérêts et des dividendes (voir le chapitre 4), les revenus de placement
comprennent les autres revenus et les retenues fiscales
étrangères. Les autres revenus comprennent les frais
afférents aux titres prêtés, les revenus provenant des
fiducies de revenu après déduction du rendement du
États financiers des fonds de placement
capital (parfois présenté comme un élément distinct) et
les revenus de sources diverses, comme les conventions
de rachat. En général, les retenues fiscales étrangères
doivent être déduites du revenu correspondant et indiquées entre parenthèses ou montrées à titre d’élément
compensateur distinct dans la section des revenus. Les
fonds imposables pourraient inclure les retenues fiscales
étrangères avec les provisions pour impôt.
Charges
Outre la présentation de postes précis, le Règlement
81-106 exige que soit indiquée dans une note séparée
la part des paiements indirects de services autres que les
services d’exécution d’ordres sur le total des courtages
et des autres coûts d’opérations de portefeuille payé ou
payable par le fonds de placement à des courtiers, s’il est
possible de déterminer ce montant.
Pour les fonds qui ne sont pas assujettis au Règlement
81-106, bien que les charges (individuellement ou
ensemble) soient rarement importantes par rapport
à l’actif net ou à l’évolution de l’actif net, le Groupe
d’étude est d’avis que toutes les charges qui permettent
une meilleure compréhension de l’information donnée
par un fonds doivent être montrées séparément. À tout
le moins, les éléments suivants doivent être présentés
séparément :
yy frais de gestion, à l’exclusion de la rémunération au
rendement;
yy la rémunération au rendement;
yy les montants que le fonds de placement aurait autrement payés mais auxquels le gestionnaire du fonds
ou un conseiller en portefeuille a renoncé ou qu’il a
pris à sa charge.
Si un plan de distribution prévoit le report sur des périodes ultérieures des frais non remboursés, les modalités
de remboursement et les montants non remboursés
doivent être indiqués.
Les opérations entre apparentés doivent être mentionnées en conformité avec le chapitre 3840 du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité, «Opérations entre apparentés».
(Le chapitre 3 donne de plus amples indications sur les
informations à fournir sur ces opérations.)
Présentation des coûts de transaction
En conformité avec le chapitre 3855 du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité, «Instruments financiers — comptabilisation et évaluation», les coûts de transaction ne
peuvent plus être inclus dans le coût des placements de
portefeuille ou dans le produit de la vente des placements de portefeuille, et ils doivent figurer dans l’état
des résultats. Ni le Manuel de l’ICCA ni le Règlement
81-106 ne précisent toutefois où ces coûts doivent être
présentés dans l’état des résultats, et il n’y a pas de
consensus quant à cette pratique. (Voir le chapitre 4,
qui donne de plus amples explications.)
Jusqu’à présent, les fonds de placement ont adopté l’une
ou l’autre des méthodes suivantes : intégrer les coûts de
transaction dans les charges ou dans un poste distinct
avec les gains/pertes réalisés et non réalisés sur placements. Le Groupe d’étude n’exprime pas de préférence.
Revenu de placement net
Le Règlement 81-106 exige que l’excédent du revenu de
placement sur le total des charges soit présenté à titre de
revenu ou de perte de placement net pour la période,
dans un poste distinct. La provision pour impôts
concernant le revenu de placement net doit être montrée
séparément.
Gains et pertes réalisés et non réalisés
Le Règlement 81-106 exige que les gains et pertes réalisés
et non réalisés soient présentés dans un poste distinct. Le
Groupe d’étude est d’avis qu’il est préférable de présenter ces deux éléments après le revenu de placement net.
19
L’information financière publiée par les fonds de placement
Impôts sur les bénéfices
Les fonds de placement ne sont généralement pas tenus
de payer des impôts parce qu’ils distribuent à leurs
investisseurs un montant suffisant de revenus et de gains
en capital imposables. Cependant, ceux qui paient des
impôts doivent présenter une provision pour impôts
dans un poste distinct, comme l’exigent les PCGR
et le Règlement 81-106, et la valeur fiscale doit être
mentionnée dans la note sur les principales méthodes
comptables14. (Le chapitre 3 traite également des impôts
sur les bénéfices.)
ÉTAT DE l’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Les états financiers d’un fonds de placement doivent
comprendre un état de l’évolution de l’actif net qui
résume les variations de l’actif net découlant de l’exploitation, des dividendes et des distributions effectuées au
profit des investisseurs, des opérations portant sur les
parts/actions et des apports de capital. L’augmentation
ou la diminution de l’actif net d’un fonds de placement
comprend les éléments suivants :
yy l’évolution de l’actif net attribuable à l’exploitation;
yy les distributions effectuées au profit des investisseurs;
yy les opérations portant sur les parts/actions;
yy les apports de capital.
Le Règlement 81-106 exige la préparation d’un état de
l’évolution de l’actif net sous une forme comparative et
la présentation d’informations précises, énumérées dans
le Tableau 2.4.
Tableau 2.4 – État de l’évolution de l’actif net
Règlement 81-106, article 3.3
L’état de l’évolution de l’actif net du fonds d’investissement
présente les éléments suivants dans des postes distincts, pour
chaque catégorie ou série :
1.
l’actif net en début de période;
2. l’augmentation ou la diminution de l’actif net attribuable à
l’exploitation;
3. le produit de l’émission de titres du fonds d’investissement;
4. le montant global des rachats de titres du fonds
d’investissement;
5. le montant des titres émis au réinvestissement des
distributions;
6. les distributions en présentant séparément celles provenant
du revenu de placement net, celles provenant des gains
réalisés à la vente d’éléments d’actif du portefeuille et le
remboursement de capital;
7.
l’actif net en fin de période.
En vertu de l’alinéa 3.6 1) 2. du Règlement 81-106, les
notes doivent aussi contenir certaines informations si le
fonds de placement a en circulation plus d’une catégorie
ou série de titres ayant des droits de même rang sur
l’actif net, mais qui comportent des différences à d’autres
égards (comme on l’explique au chapitre 3).
yy Le Manuel de l’ICCA – Comptabilité n’exige pas la
préparation d’un état de l’évolution de l’actif net,
mais il exige la préparation d’un état des flux de
trésorerie à moins que le fonds de placement ne
réponde à certains critères (y compris la préparation d’un état de l’évolution de l’actif net, comme
on l’explique ci-après dans le présent chapitre).
Cependant, le Groupe d’étude est d’avis qu’un rapprochement de l’exploitation et des soldes de clôture
fournit une information cruciale pour les fonds de
placement et qu’il faudrait toujours préparer un état
de l’évolution de l’actif net.
Évolution de l’actif net attribuable
à l’exploitation
14 Le Groupe d’étude a passé en revue le chapitre 3465 du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité, «Impôts sur les bénéfices», et a conclu que ce
chapitre est pertinent pour certains types de fonds de placement.
Lorsque les circonstances l’exigent (par exemple les reports de perte
en avant sont indiqués), il faut suivre les recommandations du Manuel.
Lorsque le chapitre 3465 mentionne explicitement les impôts remboursables prélevés sur les sociétés d’investissement à capital variable, par
exemple les impôts remboursables au titre des dividendes et des gains
en capital, cet élément doit être présenté à titre d’actif.
20
Le Règlement 81-106 exige que le total du revenu net ou
de la perte nette de placement, des gains ou pertes nets
réalisés sur les placements et les opérations en monnaie
étrangère, ainsi que les variations de la plus-value ou de
la moins-value latente résultant des placements et de la
conversion des actifs et des passifs libellés en monnaie
États financiers des fonds de placement
étrangère, qui figurent dans l’état des résultats, soient
présentés dans un poste distinct pour refléter l’augmentation ou la diminution de l’actif net attribuable à
l’exploitation pour chaque catégorie ou série.
Distributions effectuées au profit
des investisseurs
Les distributions ou dividendes pour chaque catégorie
ou série doivent être indiqués, et le montant distribué à
partir du revenu de placement net et des gains réalisés
sur les actifs du portefeuille qui ont été vendus, de
même que le rendement du capital doivent être montrés
séparément.
Opérations portant sur les parts et actions
Les opérations suivantes doivent être mentionnées :
yy le produit de l’émission de titres du fonds;
yy le total des montants payés lors du rachat de titres
du fonds;
yy les titres émis lors du réinvestissement des distributions.
De l’avis du Groupe d’étude, les fonds de placement qui
ne sont pas assujettis au Règlement 81‑106 doivent mentionner par voie de note le nombre de parts/actions de
chaque catégorie ou série concernées par les opérations
qui précèdent.
Apports de capital
Lorsqu’aucune émission de parts ou d’actions n’a eu
lieu, les apports de capital effectués au fonds devraient
être indiqués dans l’état et renvoyer à une note complémentaire qui explique le motif des apports. Par exemple,
un apport de capital peut viser à maintenir à un niveau
constant la valeur liquidative par part d’un fonds du
marché monétaire. Ces apports de capital doivent être
mentionnés conformément au chapitre 3840 du Manuel
de l’ICCA – Comptabilité, «Opérations entre apparentés». (Le chapitre 3 donne de plus amples indications
sur les informations à fournir sur les opérations entre
apparentés.)
Variations de l’actif net
Comme l’exige le Règlement 81-106, il faut indiquer
l’actif net au début et à la fin de l’exercice. Les soldes
d’ouverture et de clôture doivent correspondre aux montants comparables figurant dans l’état de l’actif net et la
différence doit refléter le total des variations de l’actif
net (augmentation ou diminution) pour l’exercice.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Le paragraphe .02 du chapitre 1540 du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité, «État des flux de trésorerie»,
précise que l’application de ce chapitre n’est pas obligatoire pour les fonds de placement qui satisfont à tous les
critères suivants :
yy au cours de l’exercice, la quasi-totalité des placements du fonds étaient hautement liquides;
yy la quasi-totalité des placements du fonds sont
comptabilisés à la juste valeur (au sens du chapitre
3855, «Instruments financiers — comptabilisation
et évaluation»);
yy l’endettement du fonds de placement, déterminé
par la dette moyenne impayée au cours de l’exercice,
est minime ou nul par rapport à l’actif total;
yy le fonds de placement produit un état de l’évolution
de l’actif net.
Ce paragraphe précise également que les fonds de placement qui présentent un état des flux de trésorerie doivent
se conformer aux dispositions du chapitre 1540.
Bien que le Règlement 81-106 fournisse des indications
détaillées sur ce qui pourrait figurer dans ce type d’état,
le Groupe d’étude est d’avis que l’état de l’évolution de
l’actif net est le mode de présentation le plus informatif
d’un fonds de placement dont l’endettement n’est pas
important.
21
L’information financière publiée par les fonds de placement
Le Règlement 81-106 exige la préparation d’un état
des flux de trésorerie sous une forme comparative, sauf
lorsqu’un tel état n’est pas exigé par les PCGR canadiens, et la présentation des informations suivantes dans
des postes distincts :
yy le revenu net ou la perte nette de placement;
yy le produit de la cession d’actifs du portefeuille;
yy l’achat d’actifs du portefeuille;
yy le produit de l’émission de titres du fonds;
yy le montant global des rachats de titres du fonds;
yy la rémunération payée pour le placement de titres
du fonds.
Par conséquent, un fonds de placement qui ne satisfait
pas aux critères d’exonération du chapitre 1540 doit
préparer à la fois un état des flux de trésorerie et un état
de l’évolution de l’actif net.
Passage aux IFRS — Tableau des flux
de trésorerie (IAS 7)
Obligation de préparer un tableau
des flux de trésorerie
IAS 7, Tableau des flux de trésorerie, exige que toutes les
entités qui préparent des états financiers conformément
aux IFRS présentent un état des flux de trésorerie.
Le Groupe d’étude est d’avis que les fonds de placement, sans exception, devront présenter un état des
flux de trésorerie au moment de l’adoption des IFRS.
Il croit que pour les fonds de placement qui préparent
actuellement un état des flux de trésorerie en vertu des
PCGR canadiens, il ne devrait pas y avoir de différences
structurelles importantes en ce qui a trait à la forme de
présentation, lors de la préparation d’états des flux de
trésorerie en IFRS.
État des flux de trésorerie – forme de présentation
La forme de présentation d’un état des flux de trésorerie
est semblable selon que l’on applique les IFRS ou les
PCGR canadiens. Les flux de trésorerie sont classés selon
la nature de l’opération sous-jacente, soit une activité
d’exploitation, d’investissement ou de financement. Il
est possible d’utiliser la méthode directe ou la méthode
indirecte15. Les IFRS encouragent toutefois l’utilisation
de la méthode directe.
Les fonds de placement détiennent généralement des
titres à des fins de transaction, qui s’apparentent aux
stocks acquis en vue de la revente. Par conséquent, les
flux de trésorerie associés à l’acquisition, à la détention
ou à la négociation de ces titres seront généralement
classés dans les activités d’exploitation. La souscription
et le rachat de titres d’un fonds de placement représentent des activités de financement et les flux de trésorerie
correspondants doivent être classés dans les activités de
financement.
IFRS – Suite des événements
En octobre 2008, l’IASB a publié un document de travail
intitulé Preliminary Views on Financial Statement
Presentation dans le cadre d’un projet mené conjointement avec le FASB. On y propose, notamment, d’éliminer l’option de la méthode indirecte pour la préparation
des états des flux de trésorerie et d’exclure les équivalents
de trésorerie tout en permettant la présentation nette
dans certaines circonstances. L’exemple présenté dans le
Tableau 2.5 illustre la méthode directe.
15 Dans son document de travail publié en octobre 2008 et intitulé Preliminary
Views on Financial Statement Presentation, l’IASB propose d’éliminer cette
option et d’exiger l’application de la méthode directe.
22
États financiers des fonds de placement
Tableau 2.5
Exemple d’un état des flux de trésorerie
d’un fonds de placement – méthode directe
yy
yy
Exercice terminé
le 31 décembre
2008
2007
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Achat d’actifs financiers et règlement de
passifs financiers
-120
-150
90
130
Produit de la vente de placements
Produit de dérivés
50
25
Montants versés aux courtiers
-30
-35
Montants reçus des courtiers
25
10
Dividendes reçus
11
31
Intérêts reçus
5
3
-22
-18
9
-4
Charges d’exploitation payées
Flux de trésorerie nets liés aux activités
d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Distributions versées aux porteurs d’actions
rachetables
-80
-45
Produit des actions rachetables
130
85
Rachat des actions rachetables
-40
-35
Flux de trésorerie nets
liés aux activités de financement
10
5
Augmentation nette de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie
19
1
Trésorerie à l’ouverture
16
15
Trésorerie à la clôture
35
16
CONCLUSION
De l’avis du Groupe d’étude, les états financiers d’un
fonds de placement doivent comprendre les éléments
suivants :
yy un état de l’actif net pour l’exercice considéré et
l’exercice précédent;
yy un état du portefeuille de placements en date de
l’exercice considéré et de l’exercice précédent;
yy
un état des résultats pour l’exercice considéré et
l’exercice précédent;
un état de l’évolution de l’actif net (ou, au besoin, un
état des flux de trésorerie) pour l’exercice considéré
et l’exercice précédent;
des notes complémentaires.
L’état de l’actif net doit présenter, de manière comparative, tous les actifs et passifs à la fin de l’exercice, classés
par grandes catégories. La méthode de détermination
des montants d’actifs et de passifs présentés doit être
appliquée de façon uniforme et être mentionnée dans la
note sur les principales méthodes comptables. De plus,
la valeur liquidative par part/action doit être indiquée
pour chaque catégorie de parts/actions.
L’état du portefeuille de placements doit contenir l’information énumérée dans le Tableau 2.2 pour que les
exigences réglementaires soient respectées. Cependant,
le Groupe d’étude est d’avis que des données condensées
feraient ressortir les risques et occasions associés aux
types de placements et répondraient davantage aux
besoins des utilisateurs.
L’état des résultats doit montrer séparément le revenu net
ou la perte nette de placement et le revenu ou la perte
nette d’exploitation de l’exercice. Il doit montrer tous les
produits, charges, gains ou pertes réalisés et plus-values
ou moins-values latentes des placements. L’état de l’évolution de l’actif net doit présenter sous forme condensée
les variations de l’actif net découlant de l’exploitation,
des dividendes versés et des distributions effectuées au
profit des investisseurs, des opérations sur parts et des
apports de capital. Les informations à fournir par voie
de note sont abordées dans le chapitre 3.
23
Chapitre 3
INFORMATIONS À FOURNIR
DANS LES ÉTATS FINANCIERS
ET QUESTIONS PARTICULIÈRES
INTRODUCTION
Dans le chapitre 2, le Groupe d’étude a conclu que les
états financiers d’un fonds de placement doivent comprendre un état de l’actif net, un état du portefeuille de
placements, un état des résultats, un état de l’évolution
de l’actif net et, dans certains cas, un état des flux de
trésorerie. Dans le présent chapitre, il aborde la nature
et le contenu des informations à fournir dans les états
financiers d’un fonds de placement, à l’exception des
informations sur les placements, qui sont abordées au
chapitre 4.
Le présent chapitre expose également l’opinion du
Groupe d’étude sur la conversion des monnaies étrangères, les informations sectorielles, les opérations entre
apparentés, les regroupements d’entreprises, la consolidation, les impôts sur les bénéfices, les capitaux propres,
le résultat par action, la rémunération au rendement et
les états financiers intermédiaires. On y aborde également les questions particulières, le cas échéant, relatives
au passage aux IFRS (le chapitre 8 contient une liste de
ces questions).
INFORMATIONS À FOURNIR
DANS LES ÉTATS FINANCIERS
Dans le chapitre 1400 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «Normes générales de présentation des états
financiers», on précise que les états financiers visent
essentiellement à communiquer des informations. Si
la réalisation de cet objectif dépend pour une part de
la pertinence des principes comptables appliqués et,
en définitive, du niveau de compréhension des états
financiers par le lecteur, elle dépend aussi de l’étendue
et de la clarté des informations fournies dans les états
financiers.
Les informations à fournir à l’égard des placements d’un
fonds sont abordées dans le chapitre 4 et cette question
n’est pas reprise ici.
Le Groupe d’étude a examiné les obligations d’information et, pour ce faire, a passé en revue les chapitres
suivants du Manuel de l’ICCA – Comptabilité :
yy chapitre 1400, «Normes générales de présentation
des états financiers»;
yy chapitre 1505, «Publication des conventions comptables»;
yy chapitre 1506, «Modifications comptables»;
yy chapitre 1508, «Incertitude relative à la mesure»;
yy chapitre 1800, «Entreprise personnelle»;
yy chapitre 3280, «Engagements contractuels», et
chapitre 3290, «Éventualités»;
yy chapitre 3841, «Dépendance économique».
Le Groupe d’étude est d’avis que les recommandations
concernant la comptabilité énoncées dans ces chapitres
s’appliquent de façon générale à l’information financière
présentée par les fonds de placement. Il maintient que
le gestionnaire du fonds de placement et son auditeur
doivent reconnaître que les états financiers ont besoin
d’être préparés de façon à faire ressortir l’information
importante pour les investisseurs et les autres parties
intéressées et, le cas échéant, pour satisfaire aux obligations d’information prescrites dans les formulaires,
règles et règlements des autorités de réglementation.
25
L’information financière publiée par les fonds de placement
Les décisions relatives à l’information à fournir dans
des situations précises requièrent un jugement avisé, la
prise en considération des normes minimales établies
par la profession et des dispositions particulières des lois
applicables. Une information efficace doit tenir compte
des nouveaux problèmes à mesure qu’ils surgissent et de
l’évolution des besoins des principaux utilisateurs des
états financiers.
INFORMATIONS EXIGÉES
PAR LA RÉGLEMENTATION
Dans la partie 3 du Règlement 81-106, on énumère
les obligations d’information précises des fonds de
placement assujettis au règlement en ce qui a trait aux
rabais de courtage, aux prêts de titres, aux opérations
d’achat et de revente et aux montants que le fonds de
placement a éventuellement empruntés. L’article 2.11 du
Règlement 81-106 fait état des obligations d’information des organismes de placement collectif qui ne sont
pas des émetteurs assujettis et qui devraient autrement
déposer des états financiers auprès d’une autorité en
valeurs mobilières mais qui se prévalent de la dispense
de l’obligation de dépôt. Ces organismes de placement
collectif doivent néanmoins préparer des états financiers
conformément à la partie 3 du Règlement 81-106.
CONVERSION DES MONNAIES
ÉTRANGÈRES
Les PCGR canadiens fournissent des indications sur la
détermination de la monnaie fonctionnelle d’une entité,
pour faciliter la comptabilisation des opérations et
soldes libellés en monnaie étrangère, et sur la méthode
de conversion des états financiers en monnaie de présentation. Ces indications sont énoncées dans le chapitre
1651, «Conversion des devises», et dans le CPN‑130,
Méthode de conversion applicable lorsque la monnaie de
présentation est différente de la monnaie de mesure ou que
la monnaie de présentation est changée. Dans le premier
paragraphe du CPN‑130, on peut lire ceci au sujet de
la monnaie de mesure : «La monnaie de mesure utilisée
26
pour chacun des établissements intérieurs et étrangers
de l’entité, communément appelée monnaie fonctionnelle de l’établissement, ne peut être choisie librement;
elle doit plutôt être déterminée en fonction des faits de
la situation en cause.»
Passage aux IFRS — Monnaie de présentation
et monnaie fonctionnelle (IAS 21)
En vertu des IFRS, un fonds de placement doit déterminer sa monnaie fonctionnelle et sa monnaie de présentation aux fins de l’information financière. La monnaie de
présentation d’un fonds est la monnaie utilisée pour la
présentation des états financiers et elle est généralement
précisée dans le document de placement du fonds.
L’IAS 21, Effet des variations des cours des monnaies
étrangères, présente les définitions suivantes :
yy La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel
l’entité opère. [IAS 21.8]
yy La monnaie de présentation est la monnaie utilisée
pour la présentation des états financiers. [IAS 21.8]
Pour déterminer la méthode appropriée de comptabilisation des transactions en monnaie étrangère, le fonds
de placement doit d’abord déterminer la monnaie qui
constitue la monnaie fonctionnelle. La monnaie de présentation, soit la monnaie utilisée pour la présentation
des états financiers, peut être ou ne pas être la même
que la monnaie fonctionnelle de l’entité. Dans les circonstances où la monnaie de présentation d’une entité
n’est pas la même que sa monnaie fonctionnelle, il faut
appliquer une méthode de conversion pour convertir les
soldes et les opérations en monnaie de présentation.
Les paragraphes 9 à 14 de l’IAS 21 présentent une
hiérarchie d’indicateurs principaux et secondaires. L’application des indicateurs principaux peut donner des
résultats variés qui nécessitent la prise en considération
d’indicateurs secondaires.
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
Tableau 3.1
IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères, paragraphes 9 à 14
9
L’environnement économique principal dans lequel une entité fonctionne est normalement celui dans lequel elle génère et dépense
principalement sa trésorerie. Une entité considère les facteurs suivants pour déterminer sa monnaie fonctionnelle :
(a) la monnaie :
(i) qui influence principalement les prix de vente des biens et des services (il s’agit souvent de la monnaie dans laquelle les
prix de vente de ces biens et services sont libellés et réglés) ; et
(ii) du pays dont les forces concurrentielles et la réglementation déterminent de manière principale les prix de vente de ses
biens et services.
(b) la monnaie qui influence principalement le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et des autres coûts relatifs à la fourniture
de biens ou de services (il s’agit souvent de la monnaie dans laquelle ces coûts sont libellés et réglés).
10 Les facteurs suivants peuvent également donner des indications sur la monnaie fonctionnelle d’une entité.
(a) la monnaie dans laquelle sont générés les fonds provenant des activités de financement (c’est-à-dire l’émission d’instruments
de dette et de capitaux propres) ;
(b) la monnaie dans laquelle les entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles sont habituellement conservées.
11 Pour déterminer la monnaie fonctionnelle d’une activité à l’étranger et pour déterminer si cette monnaie fonctionnelle est la même
que celle de l’entité présentant les états financiers (dans ce contexte, l’entité présentant les états financiers est l’entité dont l’activité
à l’étranger est exercée par une filiale, une succursale, une entreprise associée ou une coentreprise), l’entité considère les facteurs
complémentaires suivants, à savoir :
(a) si les opérations de l’activité à l’étranger sont menées sous la forme d’une extension de l’entité présentant les états financiers
ou au contraire si elles sont menées avec un degré d’autonomie important. Un exemple du premier cas de figure est le cas
où l’activité à l’étranger vend exclusivement des biens importés de l’entité présentant les états financiers et lui en remet le
produit. Un exemple du deuxième cas de figure est le cas où l’activité à l’étranger accumule de la trésorerie et autres éléments
monétaires, encourt des charges, engendre des produits et négocie des emprunts, pratiquement tous libellés dans sa monnaie
locale ;
(b) si les transactions avec l’entité présentant les états financiers représentent une proportion élevée ou faible des opérations de
l’activité à l’étranger ;
(c) si les flux de trésorerie générés par l’activité à l’étranger affectent directement les flux de trésorerie de l’entité présentant les
états financiers et sont immédiatement disponibles pour lui être remis ;
(d) si les flux générés par les opérations de l’activité à l’étranger sont suffisants pour assurer le service des dettes existantes et
normalement prévues sans que l’entité présentant les états financiers doive mettre des fonds à disposition.
12 En cas de divergence parmi les indicateurs qui précédent et si le choix de la monnaie fonctionnelle ne s’impose pas de toute
évidence, la direction exerce son jugement pour déterminer la monnaie fonctionnelle qui représente le plus fidèlement les effets
économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents. Dans le cadre de cette approche, la direction donne la
priorité aux principaux indicateurs cités au paragraphe 9 avant de considérer les indicateurs cités aux paragraphes 10 et 11 qui sont
destinés à apporter des éléments probants complémentaires afin de déterminer la monnaie fonctionnelle d’une entité.
13 La monnaie fonctionnelle d’une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité.
Ainsi, dès qu’elle a été déterminée, la monnaie fonctionnelle ne peut être modifiée qu’en cas de modification de ces transactions,
événements et conditions sous-jacents.
14 Si la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste, les états financiers de l’entité sont retraités selon
IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes. Une entité ne peut éviter un retraitement selon IAS 29 par
exemple en adoptant comme monnaie fonctionnelle une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle déterminée selon la présente
Norme (telle que la monnaie fonctionnelle de sa société mère).
Lorsque les indicateurs sont divergents, la direction doit
utiliser son jugement pour déterminer la monnaie qui
«représente le plus fidèlement les effets économiques des
transactions, événements et conditions sous-jacents».
Dans le cas des fonds de placement, les indicateurs seront
généralement divergents et, par conséquent, la direction
devra exercer son jugement pour déterminer la monnaie
fonctionnelle. Des informations supplémentaires sont
exigées en vertu des IFRS lorsqu’il est déterminé que la
monnaie de mesure d’une entité diffère de sa monnaie
de présentation.
Le Tableau 3.1 présente les indications pertinentes
tirées de l’IAS 21 (paragraphes 9 à 14). Les indications
actuelles des PCGR canadiens ne font pas état d’indicateurs principaux et secondaires et elles sont largement
fondées sur l’exercice du jugement par la direction dans
l’évaluation des facteurs qualitatifs. En vertu des PCGR
canadiens et des IFRS, la monnaie fonctionnelle d’un
fonds de placement est généralement considérée être la
monnaie dans laquelle les parts ou les actions du fonds
sont rachetables.
27
L’information financière publiée par les fonds de placement
Évaluation lorsque la monnaie de présentation
diffère de la monnaie de mesure
Le CPN‑130 fournit des indications à appliquer dans les
circonstances où la monnaie fonctionnelle d’une entité
n’est pas la même que sa monnaie de présentation et exige
que la méthode du cours de clôture soit utilisée pour
convertir les soldes dans la monnaie de présentation.
Selon les IFRS, tous les éléments monétaires sont
convertis au cours au comptant à la date de clôture. Les
éléments non monétaires doivent être convertis au cours
du change historique à moins qu’ils soient comptabilisés
à la juste valeur, auquel cas ils sont convertis à l’aide des
cours du change à la date à laquelle la juste valeur a été
déterminée. [IAS 21.23(c)]
Opinion du Groupe d’étude
En ce qui a trait à la détermination de la monnaie
fonctionnelle, la méthode d’évaluation préconisée dans
l’IAS 21 diffère à l’heure actuelle de la méthode recommandée par les PCGR canadiens en raison de l’existence
d’indicateurs principaux et d’indicateurs secondaires.
Néanmoins, on s’attend à ce qu’il y ait une divergence
entre les indicateurs dans la plupart des cas. En conséquence, conformément au paragraphe 12 de l’IAS 21, la
direction devra utiliser son jugement pour déterminer la
monnaie fonctionnelle d’un fonds de placement, ce qui
correspond à la pratique actuelle en vertu des PCGR.
Dans les circonstances où un fonds de placement est en
mesure de classer ses parts ou actions dans les capitaux
propres, la monnaie fonctionnelle devrait correspondre
à la monnaie dans laquelle les actions ou les parts sont
remboursables. Par ailleurs, dans les circonstances où les
parts d’un fonds de placement répondent à la définition
d’un passif financier, il sera nécessaire de prendre en
considération les indicateurs principaux et secondaires
et il se peut que l’on détermine ainsi que la monnaie
fonctionnelle du fonds est une monnaie autre que celle
dans laquelle les parts du fonds sont libellées.
28
Le Groupe d’étude est d’avis que lorsque la monnaie
de présentation diffère de la monnaie de mesure, il n’y
aura pas de différence par rapport à la pratique actuelle
pour les fonds de placement qui classent les instruments
financiers à la juste valeur par le biais du compte de
résultat, puisque les gains et les pertes sur les titres libellés en monnaie étrangère (c’est-à-dire une monnaie autre
que la monnaie fonctionnelle du fonds de placement)
sont comptabilisés en résultat.
Pour les fonds de placement qui utilisent un classement
autre que les catégories «à des fins de transaction» ou
«juste valeur par le biais du compte du résultat», ou
dont les actifs et passifs libellés en monnaie étrangère
ne sont pas eux-mêmes des instruments financiers,
des différences relatives à la mesure pourraient être
observées. Cependant, comme la détermination de la
monnaie fonctionnelle devrait obliger la direction à
exercer son jugement dans pratiquement tous les cas, il
est raisonnable de s’attendre à ce que l’application de ce
jugement donne lieu à des conclusions semblables aux
conclusions dégagées en vertu des PCGR canadiens,
auquel cas il n’y aura pas de différence par rapport à la
pratique actuelle.
INFORMATIONS SECTORIELLES
Les fonds de placement qui comportent des ententes
avec plusieurs conseillers doivent prendre en considération les recommandations énoncées dans le chapitre
1701, «Informations sectorielles».
Passage aux IFRS — Secteurs opérationnels
(IFRS 8)
Obligation relative aux informations sectorielles
Les PCGR canadiens actuels et les IFRS ne prévoient
pas d’exemption pour les fonds de placement qui pourrait atténuer les exigences relatives aux informations
sectorielles à fournir. Le chapitre 1701, «Informations
sectorielles», et l’IFRS 8, Secteurs opérationnels, exigent
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
tous deux que les entités dont les instruments d’emprunt
ou de capitaux propres sont négociés sur un marché
organisé fournissent une information sectorielle.
être un secteur d’exploitation qui exerce des activités
commerciales dont on peut tirer des produits et pour
lesquelles ont peut engager des charges.
Les PCGR canadiens exigent la présentation d’une
information sectorielle pour les entités qui déposent leurs
états financiers auprès d’une commission de valeurs,
alors que l’IFRS 8 exige qu’une information sectorielle
soit présentée par les entités qui déposent leurs états
financiers auprès d’une commission de valeurs aux fins
d’émettre des titres sur un marché organisé.
La définition d’un secteur opérationnel donnée au
paragraphe 5 de l’IFRS 8 concorde avec la précédente
définition.
Un secteur opérationnel est une composante d’une
entité :
(a) qui se livre à des activités ordinaires dont elle
peut tirer des produits et pour lesquelles elle
peut engager des charges (y compris des produits et des charges relatifs à des transactions
avec d’autres composantes de la même entité);
(b) dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur
opérationnel de l’entité en vue de prendre des
décisions sur les ressources à affecter au secteur
et d’évaluer la performance de celui-ci; et
(c) pour laquelle des informations financières
distinctes sont disponibles.
Le paragraphe 1701.10 définit ainsi un secteur
d’exploitation :
Un secteur d’exploitation est une composante de
l’entreprise qui réunit toutes les caractéristiques
suivantes :
(a) elle exerce des activités commerciales dont elle
peut tirer des produits et pour lesquelles elle
peut engager des charges (y compris des produits et des charges rattachés à des opérations
conclues avec d’autres composantes de la même
entreprise);
(b) ses résultats d’exploitation sont examinés
périodiquement par le principal responsable de
l’exploitation de l’entreprise aux fins de la prise
de décisions quant aux ressources qui seront
attribuées au secteur et de l’évaluation de la
performance du secteur;
(c) on dispose à son sujet d’une information financière distincte.
Un secteur d’exploitation peut exercer des activités
commerciales dont il n’a pas encore tiré de produits;
par exemple, un établissement en phase de démarrage peut constituer un secteur d’exploitation même
s’il n’a pas encore généré de produits.
De façon générale, on a conclu de cette définition que les
fonds de placement n’ont pas de secteurs d’exploitation
(et par conséquent de secteurs isolables), puisqu’un sousgroupe de placements de portefeuille n’est pas considéré
Un secteur opérationnel peut se livrer à des activités
dont il ne tire pas encore de produits; par exemple, une
activité en phase de démarrage peut être un secteur
opérationnel avant de commencer à tirer des produits
d’activités ordinaires.
En outre, les indications que l’on retrouve dans chaque
norme relativement aux secteurs isolables, y compris les
seuils quantitatifs pour la détermination des secteurs
pour lesquels il faut fournir des informations, concordent également.
En vertu des PCGR canadiens actuels, une entité qui
dépose des états financiers auprès d’une commission de
valeurs doit appliquer les recommandations sur l’information sectorielle. À l’inverse, les entités ne doivent se
conformer à l’IFRS 816 que si elles ont émis des titres
16 Voir également «Résultat par action», dans le chapitre 3.
29
L’information financière publiée par les fonds de placement
qui sont négociés sur un marché organisé, ou si elles
déposent des états financiers auprès d’une commission
de valeurs aux fins d’émettre des titres sur un marché
organisé17. Les parts de nombreux fonds de placement ne
sont pas négociées sur un marché organisé (c’est-à-dire
que l’achat et le rachat s’effectuent directement auprès
du fonds lui-même, mais les parts ne sont pas négociées)
et, en conséquence, on peut faire valoir que ces fonds ne
seront pas assujettis aux exigences de l’IFRS 8.
Certains considèrent qu’il ne semble pas y avoir de différences significatives entre les cadres d’information qui
nécessiteraient des modifications des pratiques actuelles
relativement à l’information sectorielle des fonds de
placement. D’autre part, une interprétation stricte de
l’IFRS 8 peut inciter à conclure que les secteurs d’un
portefeuille peuvent constituer des secteurs opérationnels si les seuils quantitatifs dont il est question dans
l’IFRS 8 sont dépassés, et si les résultats de ces secteurs
sont régulièrement examinés par le principal décideur
opérationnel.
De l’avis du Groupe d’étude, les fonds de placement
devront présenter une information sectorielle seulement
lorsque les titres du fonds sont négociés sur une bourse de
valeurs. Dans les cas où une information sectorielle doit
être fournie, on prévoit peu de différences par rapport
à la pratique actuelle étant donné la concordance entre
l’IFRS 8 et le chapitre 1701.
17 Le paragraphe 2 de l’IFRS 8 précise ceci (extrait) :
La présente Norme s’applique :
a) aux états financiers individuels d’une entité :
i) dont les instruments d’emprunt ou de capitaux propres sont
négociés sur un marché organisé (une bourse de valeurs
nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y
compris un marché local ou régional), ou
ii) qui dépose ou qui est sur le point de déposer ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs
mobilières ou d’une autre autorité de réglementation aux
fins d’émettre des instruments d’une catégorie quelconque
sur un marché organisé; et […]
30
OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Les opérations entre apparentés sont un sujet pour
lequel le Groupe d’étude a jugé qu’il était approprié de
présenter des observations qui concernent tout particulièrement le secteur des fonds de placement. L’alinéa
.03 g) du chapitre 3840, «Opérations entre apparentés»,
précise ceci : «Des parties sont apparentées lorsque
l’une des parties a la capacité d’exercer, directement ou
indirectement, un contrôle, un contrôle conjoint ou
une influence notable sur l’autre. Deux parties ou plus
sont apparentées lorsqu’elles sont soumises à un contrôle
commun, à un contrôle conjoint ou à une influence
notable commune. Les membres de la direction et les
proches parents comptent également au nombre des
apparentés.» Le Groupe d’étude maintient que l’identification des opérations entre apparentés requiert l’exercice
du jugement professionnel.
Les fonds de placement doivent fournir les informations
suivantes au sujet des opérations avec des apparentés
(paragraphe 3840.46) :
yy une description de la relation entre les parties
contractantes;
yy une description des opérations, y compris celles pour
lesquelles aucun montant n’a été comptabilisé;
yy le montant comptabilisé pour les opérations classées
par rubrique figurant dans les états financiers;
yy la base d’évaluation utilisée;
yy les montants dus aux apparentés ou dus par eux et
les conditions s’y rapportant;
yy les engagements contractuels conclus avec des apparentés, présentés séparément des autres engagements
contractuels;
yy les éventualités mettant en cause des apparentés,
présentées séparément des autres éventualités.
Les dispositions importantes des contrats entre apparentés, y compris la base de calcul des frais de gestion,
de conseils, d’administration ou de distribution, de la
rémunération au rendement ainsi que des autres sommes
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
versées à des parties affiliées ou apparentées, devraient
être décrites dans une note complémentaire. Si la loi
ou le contrat de service de conseils oblige le conseiller
à rembourser au fonds les charges qui dépassent un
pourcentage défini de l’actif net moyen, les modalités
du contrat et le montant du remboursement devraient
être indiqués. Si la société de gestion renonce à la totalité
ou à une partie de ces frais, ou absorbe volontairement
d’autres charges du fonds, les montants en cause ainsi que
leur effet sur le ratio des charges par rapport à l’actif net
moyen devraient être indiqués respectivement dans l’état
des résultats et dans l’état des points saillants financiers.
En cas de remboursement ou de renonciation, le
montant en cause devrait être présenté dans le corps de
l’état des résultats à titre de réduction des charges totales
(le chapitre 2 du présent rapport traite du classement
des charges dans l’état des résultats). Si un régime de
distribution prévoit le report des frais non remboursés
aux exercices subséquents, les modalités de remboursement et le montant non remboursé devraient être
mentionnés.
Les ententes de compensation des charges, en vertu
desquelles un tiers réduit explicitement d’un montant
précis ou facilement vérifiable les honoraires afférents
aux services fournis au fonds de placement en échange du
droit d’utiliser l’actif du fonds, devraient être présentées
dans l’état des résultats et les notes complémentaires.
Passage aux IFRS — Information relative
aux parties liées (IAS 24)
(à l’exclusion des questions relatives à la consolidation)
Les IFRS ne contiennent pas d’indications explicites
sur l’évaluation des transactions entre parties liées.
Elles exigent plutôt des informations précises sur ces
transactions. L’objectif des informations exigées au
sujet des relations et des transactions entre parties liées
est de garantir que les utilisateurs des états financiers
sont au fait de la possibilité que la situation financière
et le résultat peuvent avoir été affectés par l’existence
de parties liées. Les relations entre parties liées sont les
relations qui supposent un contrôle (direct ou indirect),
un contrôle conjoint ou une influence notable.
Les différences les plus importantes entre les PCGR
canadiens et les IFRS en ce qui a trait aux informations
à fournir à l’égard des parties liées sont présentées
ci-après.
Champ d’application
1. Dans l’IAS 24, Information relative aux parties
liées, on ne prévoit pas d’exception quant au
champ d’application. Par contre, le chapitre 3840
exclut de son champ d’application les régimes de
rémunération des cadres, les allocations pour frais
et autres paiements similaires consentis au profit de
particuliers dans le cours normal des activités.
Obligations d’information
Les obligations d’information énoncées dans l’IAS 24
et dans le chapitre 3840 sont semblables pour l’essentiel, sous réserve des différences présentées dans les éléments 2, 3 et 4 ci-dessous.
2. L’IAS 24 exige que des informations soient fournies
sur les relations de contrôle, même lorsqu’il n’y a pas
eu de transactions entre des parties liées. Le chapitre
3840 n’exige pas ce type d’information.
3. L’IAS 24 exige que l’on indique le nom de la société
mère d’une entité et celui de la société tête de
groupe / personne. Le chapitre 3840 n’exige pas ce
type d’information.
4. L’IAS 24 exige que l’on indique la rémunération des
principaux dirigeants, en cumul et pour certaines
catégories précises. Ces questions ne sont pas visées
par le chapitre 3840.
Évaluation
5. Comme on l’a mentionné, l’IAS 24 ne traite pas de
31
L’information financière publiée par les fonds de placement
l’évaluation des transactions entre parties liées. Le
chapitre 3840 contient des exigences sur l’évaluation
des opérations entre apparentés et des indications
sur le traitement correspondant des gains et pertes
découlant de ces opérations. Selon le chapitre 3840,
les opérations entre apparentés qui sont conclues
dans le cours normal des activités et qui présentent
une substance commerciale sont évaluées à la juste
valeur. Les autres opérations entre apparentés sont
évaluées à la valeur comptable de l’élément transféré,
ou coût des services fournis inscrits dans les comptes
du cédant, à moins que certains critères soient
réunis.
Indications faisant autorité
yy
yy
yy
IASB
IAS 24, Information relative aux parties liées
PCGR canadiens
Chapitre 3840, «Opérations entre apparentés»
CPN-79, Constatation d’un gain lorsque la
contrepartie reçue comprend un droit sur les actifs
vendus
CPN-83, Identification des opérations entre apparentés
conclues dans le cours normal des activités
PCGR des États-Unis
FAS 57, Related Party Disclosures
Pratique actuelle
yy
yy
32
Canada
Le chapitre 3840 énonce des exigences pour
l’évaluation des opérations entre apparentés, mais
n’exige pas d’information sur la rémunération des
cadres.
Échelle internationale (par exemple le RoyaumeUni, l’Australie)
Les pays qui ont déjà adopté les IFRS appliquent
les obligations d’information qui y sont énoncées.
D’autres pays appliquent des exigences semblables
à celles des IFRS, à l’exception du fait que la
yy
rémunération des principaux dirigeants n’est pas
indiquée.
États-Unis
Les États-Unis appliquent des exigences semblables
à celles des IFRS, à l’exception du fait que
l’information sur la rémunération des principaux
dirigeants n’est pas exigée.
Analyse (y compris des exemples)
Pour déterminer quelles informations doivent être fournies à l’égard des transactions entre parties liées dans
un jeu d’états financiers de fonds de placement en vertu
des IFRS, il y a lieu de poser certaines questions et de
prendre certaines décisions.
yy Le gestionnaire du fonds est-il une partie liée?
Vraisemblablement oui, du fait d’une entente de
gestion.
yy Est-il nécessaire de mentionner la rémunération
des administrateurs si elle n’est pas importante?
Vraisemblablement non (voir l’exemple de Westpac
ci-après).
yy Lorsque deux fonds sont gérés par le même
gestionnaire, faut-il mentionner la rémunération
du personnel du gestionnaire? Seulement s’il est
déterminé que le personnel est une partie liée et si la
rémunération est importante.
yy Faut-il mentionner la rémunération des membres
du comité d’examen indépendant? Seulement si elle
est importante.
Exemples d’informations fournies par voie de note
conformément aux IFRS [traduction]
a. Le fonds All Star a versé des frais fixes de 2 000 $ à
chacun des quatre administrateurs (pour un total de
8 000 $) de la société de gestion de placement XYZ
ltée (gestionnaire de placement). En vertu de l’IAS
24, du fait de cette transaction, des informations
détaillées doivent être fournies sur la nature de la
relation, les conditions, le nom des administrateurs
et le montant en dollars versé et à verser à la clôture
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
de l’exercice. Le chapitre 3840 n’exige pas cette
information si la rémunération est versée dans le
cours normal des activités du fonds All Star.
b. Exemple d’états financiers (de PwC) de fonds de
placement pour 2008 (note 14, «Opérations entre
parties liées» (pages 33 et 34)). Cette note mentionne les frais de gestion, les frais de garde, les frais
de secrétariat et d’administration, la rémunération
du conseil d’administration et les actions détenues
par les principaux dirigeants. Elle ne mentionne pas
la rémunération des principaux dirigeants.
c. États financiers de Westpac Australian Tax Effective Share Fund, au 30 juin 2006 (note 11).
«Rémunération des principaux dirigeants
Les principaux dirigeants sont rémunérés par
Westpac Banking Group. Les paiements effectués
au fonds par Westpac Financial Services Limited
ne comprennent pas les montants directement
attribuables à la rémunération des principaux
dirigeants.»
Opinion du Groupe d’étude
Les fonds de placement vont devoir identifier toutes les
parties liées et les transactions avec ces parties liées, et
conserver des informations sur la nature des relations
avec ces parties liées, qu’il y ait eu ou non conclusion de
transactions et, si des transactions ont été conclues, des
informations sur les conditions dont ces transactions
sont assorties et sur les montants en dollars en cause.
Pour déterminer si une partie est liée selon les IFRS,
on se fonde généralement sur la question de savoir
s’il existe ou non un contrôle direct ou indirect, ou si
une partie exerce une influence notable sur une autre
partie. Des informations supplémentaires doivent être
fournies lorsqu’un contrôle ou une influence notable
sont exercés.
En ce qui a trait aux informations à fournir à l’égard de
la rémunération de la direction, le Groupe d’étude est
d’avis que, dans la plupart des cas, la présentation à la
juste valeur des opérations entre apparentés est suffisante
au Canada. Qui plus est, il y a un comité d’examen
indépendant qui a pour mandat d’agir dans l’intérêt des
porteurs de parts en cas de conflit d’intérêts.
Le ratio des frais de gestion qui doit être mentionné
en vertu du Règlement 81-106 et les opérations entre
apparentés présentées à la juste valeur sont les informations les plus pertinentes pour les porteurs de parts.
L’information sur la rémunération des cadres est moins
significative car cette rémunération, par exemple les
salaires de la haute direction et du chef de la direction,
est généralement peu importante lorsqu’on la répartit
entre le nombre de fonds gérés. Le même argument vaut
pour la rémunération des membres du comité d’examen
indépendant.
Si ces montants sont peu importants, deux solutions
sont possibles :
1. ne pas mentionner ces ententes de rémunération
dans les états des fonds de placement conformes aux
IFRS;
2. fournir des informations comme celles que l’on
retrouve dans la note 11 des états financiers de
Westpac Australian Tax Effective Share Fund au
30 juin 2006 (voir précédemment).
En l’absence de transactions entre parties liées, il n’est
pas nécessaire de fournir des informations. Si une transaction a eu lieu, il faut mentionner les parties liées, la
nature des relations avec celles-ci, les conditions de la
transaction et le montant en dollars.
IFRS – Suite des événements
En février 2007, l’IASB a publié un exposé-sondage
intitulé State-controlled Entities and the Definition of
a Related Party — Proposed amendments to IAS 24,
33
L’information financière publiée par les fonds de placement
Related Party Disclosures. Cet exposé-sondage abordait
deux aspects précis de l’IAS 24 (et non pas la totalité de
cette norme) :
yy les informations exigées des entités contrôlées par
l’État par rapport à d’autres entités contrôlées par
l’État;
yy la définition d’une partie liée.
Le premier élément n’est pas pertinent pour les fonds
communs de placement du Canada. Le 11 décembre
2008, l’IASB a publié une deuxième version de l’exposésondage, qui portait cette fois le titre Relationships with
the State — Proposed amendments to IAS 24 (les commentaires devaient être soumis avant le 13 mars 2009).
Les répondants qui ont commenté l’exposé-sondage de
2007 appuyaient en général la nouvelle définition d’une
partie liée et l’IASB entend l’adopter, après avoir obtenu
des commentaires sur une autre modification présentée
dans l’exposé-sondage de décembre 2008.
REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES
Conformément à son mandat, le Groupe d’étude a
abordé les regroupements d’entreprises, et plus précisément les fusions de fonds (chapitre 1581, «Regroupements d’entreprises»). Il s’est penché sur la nécessité de
fournir des informations, la méthode d’identification
d’un acquéreur, la comptabilisation et la présentation
des fusions de fonds dans les états financiers.
Lors d’une fusion de fonds, les parts ou actions d’un
fonds de placement sont échangées contre la quasi-totalité de l’actif net d’un autre fonds. En général, l’un des
fonds est maintenu et conserve son nom et ses objectifs
de placement. De l’avis du Groupe d’étude, un résumé
des principaux aspects de la fusion doit être fourni dans
une note complémentaire. Ces aspects comprennent
la date d’entrée en vigueur, le nombre et la valeur des
parts ou actions émises par le fonds maintenu, le ratio
d’échange, la situation fiscale et la valeur fiscale et les
critères utilisés pour identifier l’acquéreur.
34
Même s’il est parfois difficile d’identifier un acquéreur
lors d’une fusion de fonds, l’identification doit s’appuyer
sur une comparaison du fonds maintenu et du fonds
précédent, à l’aide d’un ensemble de critères comme les
suivants :
yy les conseillers en placement;
yy les principaux objectifs et politiques en matière de
placement;
yy la composition du portefeuille;
yy l’importance de l’actif;
yy la structure des charges et les ratios des charges;
yy les dispositions générales en matière de gestion et de
gouvernance d’entreprise.
Le chapitre 1590, «Filiales», exige que les fusions soient
comptabilisées selon la méthode de l’acquisition. Ainsi,
les actifs acquis et les passifs pris en charge sont comptabilisés à leur coût pour l’acquéreur, ce qui comprend
toute plus-value non réalisée. Les actifs sont effectivement transférés à leur juste valeur.
Le traitement fiscal de la fusion pourrait être différent
si la fusion avait été effectuée en franchise d’impôt. Le
bénéfice de l’acquéreur comprend les résultats d’exploitation du fonds acquis à compter de la date d’acquisition
seulement. En outre, les états de l’actif net (et des flux de
trésorerie le cas échéant), des résultats et de l’évolution
de l’actif net des exercices précédents ne sont pas retraités. Le Tableau B1 de l’Annexe B contient un exemple
d’informations fournies par voie de note.
Le Groupe d’étude a examiné également la question des
conversions, c’est-à-dire les cas où un fonds de placement
constitué en société est converti de manière fiscalement
économique en une fiducie de fonds de placement. De
l’avis du Groupe d’étude, ces «conversions» constituent
essentiellement une modification de forme et non de
substance. En conséquence, il suffit d’en indiquer les
détails dans une note complémentaire.
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
Passage aux IFRS — Regroupements
d’entreprises et fusions (IFRS 3)
Les IFRS ne contiennent pas d’indications équivalentes
à celles qui sont énoncées dans la NOC‑18, Sociétés
de placement, qui exige que les fonds de placement
assujettis aux PCGR canadiens comptabilisent tous les
placements à la juste valeur par le biais du compte de
résultat. Aussi, lorsqu’un fonds de placement obtient
le contrôle d’une société émettrice, il peut être tenu
de comptabiliser l’opération comme un regroupement
d’entreprises en appliquant la méthode de l’acquisition,
conformément à l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises.
En outre, les informations à fournir dans les périodes
au cours desquelles le regroupement a lieu peuvent être
importantes. Le type le plus courant de regroupements
d’entreprises pour les fonds communs de placement de
détail est généralement la fusion de fonds à fonds.
Opinion du Groupe d’étude
On prévoit que la comptabilisation des fusions de fonds
de placement sera essentiellement la même en vertu des
IFRS. L’opération sera comptabilisée selon la méthode
de l’acquisition et l’acquéreur sera identifiable. En vertu
des IFRS, des informations supplémentaires doivent
être fournies dans l’exercice où la fusion a lieu (voir
ci-après).
En général, les fonds de placement ne détiennent pas
de blocs de contrôle dans les entités dans lesquelles ils
investissent — se reporter à «Passage aux IFRS —
Consolidation par les fonds de placement (IAS 27)».
Cependant, certains fonds de placement (par exemple
les fonds de capital-investissement ou les fonds de
placement en capital-risque) peuvent acquérir des blocs
de contrôle dans les sociétés émettrices. En pareil cas,
les fonds de placement peuvent devoir comptabiliser
l’acquisition en appliquant la méthode de l’acquisition,
dans la mesure où l’entité acquise est considérée être une
«entreprise» conformément à l’IFRS 3.
Les obligations d’information dans le cas des regroupements d’entreprises sont considérables et comprennent
notamment les éléments suivants :
yy nom et description de l’entreprise acquise;
yy date d’acquisition;
yy pourcentage de participation acquis conférant des
droits de vote;
yy motivations premières du regroupement et description de la manière dont l’acquéreur a obtenu le
contrôle de l’entreprise acquise;
yy juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie
totale transférée et juste valeur à la date d’acquisition
de chaque catégorie principale de contrepartie;
yy montant, description et fourchette de résultats
relativement aux contreparties éventuelles;
yy juste valeur des créances acquises y compris la
meilleure estimation des montants dont l’encaissement n’est pas attendu;
yy montants comptabilisés à l’égard des actifs et
passifs de l’entreprise acquise, y compris les valeurs
comptables avant l’acquisition;
yy facteurs donnant lieu au goodwill;
yy montant des profits ou pertes de l’entreprise acquise
depuis la date d’acquisition inclus dans le calcul
du résultat net de la période (note : on prévoit que
cette information sera impossible à fournir pour
les fusions de fonds et par conséquent l’acquéreur
devra mentionner ce fait et expliquer pourquoi il est
impossible de fournir l’information);
yy le montant du profit ou de la perte de l’entité
regroupée pour la période considérée, comme si la
date d’acquisition pour tous les regroupements d’entreprises était l’ouverture de la période considérée.
IFRS – Suite des événements
L’IASB a apporté des modifications à l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, qui ont été publiées en janvier 2008.
La norme révisée prend effet à compter du 1er juillet
2009 pour les entités appliquant les IFRS. L’adoption
anticipée est autorisée et la norme révisée s’appliquera
aux fonds de placement canadiens au moment de
35
L’information financière publiée par les fonds de placement
l’adoption des IFRS le 1er janvier 2011. (Voir le chapitre
1582, «Regroupements d’entreprises», qui a remplacé le
chapitre 1581.)
CONSOLIDATION PAR LES FONDS
DE PLACEMENT
En général, les fonds de placement ne peuvent appliquer
la méthode de la consolidation, de la consolidation
proportionnelle ou de la comptabilisation à la valeur
de consolidation pour leurs placements en raison des
exemptions dont il est fait état à l’alinéa 4 e) de la
NOC‑15, Consolidation des entités à détenteurs de droits
variables (variable interest entities), et au paragraphe 5 de
la NOC‑18, Sociétés de placement. Le Groupe d’étude
est d’avis que la comptabilisation à la juste valeur des
placements d’un fonds est la méthode la plus pertinente
pour les utilisateurs des états financiers des fonds de
placement. Il convient de noter que le paragraphe 5 de
la NOC‑18 prévoit deux situations où une méthode
autre que celle de la comptabilisation à la juste valeur
est appropriée.
La première situation concerne un fonds de placement
qui détient une participation dans une entreprise en
exploitation qui fournit des services à la société de
placement (par exemple une société qui agit comme
conseiller en placement). Ce type de participation doit
être consolidée, ou comptabilisée selon la méthode de la
consolidation proportionnelle ou à la valeur de consolidation, selon le cas.
La deuxième situation concerne un fonds de placement
(mère) qui possède une participation conférant le
contrôle sur un autre fonds de placement (filiale) et qui
ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 10
de la NOC‑18 pour la comptabilisation des placements
de la filiale à la juste valeur. En théorie, le fonds de
placement mère satisferait aux conditions prévues au
paragraphe 10, à moins qu’il ne prenne part à la gestion
courante de la filiale ou qu’il ne soit en mesure de tirer
36
de la filiale des avantages dont ne profitent pas d’autres
investisseurs de la filiale.
Passage aux IFRS — Consolidation par les fonds
de placement (IAS 27)
L’Annexe E du présent rapport de recherche présente une
analyse détaillée des questions à prendre en considération
concernant la consolidation par les fonds de placement
selon les IFRS. De l’avis du Groupe d’étude, les critères
de consolidation énoncés dans les IFRS n’aident pas à
déterminer si un fonds de placement devrait procéder à
la consolidation des placements sous-jacents. La plupart
des fonds de détail à capital variable du Canada, du fait
de leur nature même, n’ont pas tendance à prendre part
aux politiques et stratégies en matière d’exploitation
des placements sous-jacents et, dans le cas des relations
de fonds sur fonds, ils n’exercent généralement aucune
influence sur les politiques en matière de financement
du fonds sous-jacent, à savoir les achats et les rachats des
porteurs de parts de ce fonds.
En outre, la plupart des fonds de placement de détail
à capital variable du Canada ne sont pas autorisés par
les règlements sur les valeurs mobilières à acquérir ou à
détenir des titres représentant plus de 10 % des droits de
vote d’un émetteur ou d’un autre fonds de placement18.
Cette restriction empêche un fonds de placement de
détail de contrôler une autre entité, et il est donc prévu
que la plupart des fonds de détail du Canada (ceux qui
sont régis par le Règlement 81-102 sur les organismes de
placement collectif) ne procéderont pas à la consolidation de leurs placements sous-jacents.
De même, le Groupe d’étude est d’avis que la plupart
des fonds autres que les fonds de détail ne seront
généralement pas tenus d’effectuer la consolidation de
leurs placements sous-jacents en vertu des IFRS parce
qu’ils ne détiennent pas plus de 50 % des votes et n’ont
18 Règlement 81-102, article 2.2. Des exemptions relativement à ce seuil
sont accordées, mais le fonds de placement ne peut contrôler activement
le placement sous-jacent.
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
généralement pas la possibilité d’influencer les activités
d’investissement et de financement de leurs placements
sous-jacents. Cependant, il est nécessaire de procéder
à une analyse détaillée des faits et circonstances dans
le cas d’un fonds de fonds, lorsque le fonds principal
possède plus de 50 % des parts en circulation du fonds
sous-jacent car les avantages ou les votes dont est assortie
chaque part du fonds sous-jacent peuvent donner des
indications de l’exercice d’un contrôle.
Nonobstant les exigences en matière de consolidation
en vertu des IFRS, le Groupe d’étude est d’avis que la
juste valeur est la mesure la plus pertinente et la plus
utile pour refléter les placements sous-jacents d’un
fonds. Cette opinion est partagée par la plupart des
autres organisations de fonds de placement reconnues,
y compris la European Fund and Asset Management
Association (EFAMA) et l’Investment Company Institute (ICI) des États-Unis. Les indications de l’American
Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
que l’on retrouve dans le Audit and Accounting Guide
for Investment Companies, et selon lesquelles tous les
placements doivent être comptabilisés à la juste valeur
appuient également ce principe.
Le Groupe d’étude est d’avis que la préparation d’états
financiers consolidés par un fonds de placement (en
particulier pour les placements dans d’autres fonds
communs de placement dont le nombre de parts en circulation à une date donnée fluctue, ce qui donne ainsi
lieu à une fluctuation des participations minoritaires) ne
fournit pas une information financière utile et pertinente
aux investisseurs et aux utilisateurs des états financiers
si les informations sont consolidées dans les postes des
états financiers du fonds principal. L’IASB travaille
actuellement à l’élaboration d’exigences en matière de
consolidation qui devraient être révisées avant la date
de l’adoption des IFRS au Canada. Dans l’Annexe E,
on explique plus en détail les propositions de l’IASB et
l’opinion du Groupe d’étude.
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Les fonds de placement ne sont généralement pas tenus
de payer des impôts parce qu’ils distribuent à leurs
investisseurs un revenu et des gains en capital imposables
suffisants. Étant donné leur nature transitoire, les fonds
de placement structurés comme des fiducies de fonds
commun de placement ne comptabilisent pas d’actifs ou
de passifs d’impôts futurs à l’égard des écarts temporaires dans la fiducie dans la mesure où certains critères
du CPN‑107, Application du chapitre 3465 aux fiducies
de fonds commun de placement, aux fiducies de placement
immobilier, aux fiducies de redevances et aux fiducies de
revenu, sont réunis. En fait, les critères concernent la
capacité du fonds de placement de respecter de façon
continue les règles de la Loi de l’ impôt sur le revenu
(Canada).
Bien que les fonds de placement structurés comme des
sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ne
soient pas en mesure d’appliquer le CPN‑107 et doivent
suivre les recommandations du chapitre 3465, «Impôts
sur les bénéfices», le Groupe d’étude note qu’il est
rare qu’une SICAV comptabilise un actif ou un passif
d’impôts futurs dans son état de l’actif net. Le Tableau
B2 de l’Annexe B présente un exemple d’informations
fournies à l’égard de l’impôt par une SICAV à catégories
multiples, y compris des observations sur les impôts
remboursables.
L’une des questions fiscales que tous les fonds de placement doivent prendre en considération concerne les
mesures prises par l’entreprise (par exemple le fractionnement ou la consolidation d’actions par les placements
d’un fonds). Ainsi, ces mesures peuvent donner lieu à
des différences dans le traitement comptable et le traitement fiscal (traitement à titre de capital plutôt que de
revenu, par exemple) et les fonds de placement doivent
surveiller les différences de traitement et, lorsqu’elles
sont importantes, l’information financière doit refléter
le traitement comptable. Certaines des différences les
37
L’information financière publiée par les fonds de placement
plus fréquentes entre le traitement fiscal et le traitement
comptable (PCGR) attribuables aux mesures prises par
les entreprises sont présentées dans le Tableau 4.1 du
chapitre 4.
Passage aux IFRS — Impôts sur le résultat
(IAS 12)
L’objectif de l’IAS 12 est de prescrire le traitement
comptable des impôts sur le résultat. Elle fournit principalement des indications sur la comptabilisation des
conséquences fiscales actuelles et futures :
yy du recouvrement (ou du règlement) futur de la
valeur comptable des actifs (ou des passifs) qui sont
comptabilisés dans l’état de la situation financière
d’une entité;
yy des transactions et autres événements de la période
qui sont comptabilisés dans les états financiers
d’une entité.
Voici quelques-unes des sources d’indications faisant
autorité :
yy IASB
IAS 12, Impôts sur le résultat
Exposé-sondage de l’IASB sur les impôts sur le
résultat — mars 2009
yy PCGR canadiens
Chapitre 3465, «Impôts sur les bénéfices»
CPN‑107, Application du chapitre 3465 aux fiducies
de fonds commun de placement, aux fiducies de
placement immobilier, aux fiducies de redevances et
aux fiducies de revenu
yy PCGR des États-Unis
FAS 109, Accounting for Income Taxes
En mars 2009, l’IASB a publié un exposé-sondage sur
les impôts sur le résultat qui modifiera l’IAS 12. Il est
prévu que le Comité permanent de l’ICCA sur les fonds
de placement procédera à une analyse des questions à
prendre en considération après la période de commentaires qui prend fin le 31 juillet 2009.
38
CAPITAUX PROPRES
En vertu du paragraphe .01 du chapitre 3240, «Capitalactions», et du paragraphe .02 du chapitre 3251, «Capitaux propres», les sociétés d’investissement à capital
variable (qui émettent et rachètent continuellement
des titres) ne sont pas tenues de diviser leur actif net en
éléments de capital-actions et en éléments de bénéfices
non répartis. Les sociétés d’investissement à capital fixe
sont cependant tenues de présenter le capital-actions
et les bénéfices non répartis. Les fonds de placement
doivent appliquer le CPN‑94, Comptabilisation des
coûts des opérations structurelles, qui précise que les coûts
d’émission d’actions doivent être traités comme des
opérations portant sur le capital lorsque l’émission des
actions est conclue. Il convient de noter qu’en pratique,
les fonds passent en charges les coûts de renouvellement
des prospectus.
L’alinéa 3.6 1) 2. du Règlement 81-106 exige que les
fonds de placement qui possèdent plus d’une catégorie
ou d’une série de titres fournissent certaines informations, y compris les titres émis et rachetés pendant la
période.
Passage aux IFRS — Classement des capitaux
propres (IAS 1 et IAS 32)
L’Annexe F du présent rapport de recherche présente
une analyse détaillée des questions à prendre en considération en ce qui a trait au classement des capitaux
propres selon les IFRS actuelles et futures. De l’avis du
Groupe d’étude, la présentation des intérêts résiduels des
porteurs de titres doit être uniforme d’un fonds à l’autre.
Il préconise le traitement à titre de capitaux propres car
les porteurs ont droit à une quote-part de l’actif net qui
représente l’intérêt résiduel dans l’entité. (Une opinion
semblable est reflétée dans les modifications apportées à
l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation, paragraphe BC57).
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
Cependant, la présentation de l’actif net divisé entre les
éléments de capital-actions et les éléments de bénéfices
non répartis n’est pas pertinente et importante d’un
point de vue qualitatif. Les utilisateurs risquent de mal
interpréter l’information (c’est-à-dire que l’information
risque d’être trompeuse). Qui plus est, la détermination
du coût moyen historique réel pour le capital-actions
entraîne des coûts prohibitifs et est impossible dans
certains cas, parce qu’il n’y a pas d’information historique fiable. S’il est nécessaire d’effectuer une division en
éléments de capitaux propres pour les sociétés d’investissement à capital variable, les modifications apportées
à l’IFRS 1 peuvent contribuer à limiter le travail nécessaire pour effectuer la division et le suivi des éléments de
capitaux propres.
RÉSULTAT PAR ACTION
Les PCGR canadiens exigent que des informations soient
fournies à l’égard du résultat par action par les entités
dont les actions sont négociées sur un marché organisé.
Selon le chapitre 3500, «Résultats par action» :
.02 L’entreprise doit présenter des informations sur
le résultat par action dans l’une ou l’autre des
situations suivantes :
(a) elle a émis des actions ordinaires ou des actions
ordinaires potentielles qui sont négociées sur
un marché public (une Bourse nationale ou
étrangère, ou un marché hors cote, y compris
les marchés locaux ou régionaux);
(b) elle a déposé ou est en voie de déposer un prospectus auprès d’une commission de valeurs
mobilières en vue de la vente de tels titres sur
le marché public. [JANV. 2001]
De l’avis du Groupe d’étude, on peut faire valoir que
les sociétés d’investissement à capital variable ne répondent pas à l’exigence concernant les parts ou actions
«négociées sur un marché public» énoncée à l’alinéa
3500.02 a). Dans le cas des sociétés d’investissement à
capital variable, l’émission ou le rachat de parts ou d’actions s’effectue entre les porteurs de titres et la société, à
titre d’émettrice. Les porteurs de titres ne procèdent pas
à des négociations entre eux comme ils le feraient sur
une bourse de valeurs ou sur un marché hors cote.
En outre, la valeur attribuable à l’émission ou au rachat
n’est pas fondée sur ce dont les parties aux transactions
pourraient convenir entre elles, comme ce serait le cas
sur une bourse de valeurs, mais elle est fondée sur les
méthodes d’évaluation prédéterminées du fonds émetteur (valeur liquidative). De ce fait, les PCGR canadiens
n’exigeraient pas que le résultat par action soit fourni
pour les fonds de placement dont les titres ne sont pas
négociés sur une bourse ou sur un marché hors cote.
De plus, le but visé par la présentation d’informations
sur le résultat par action par les entreprises traditionnelles cotées n’est pas pertinent pour les sociétés d’investissement à capital variable. Pour les entités cotées,
le résultat par action est un ratio financier utile que les
investisseurs et les analystes utilisent couramment pour
évaluer la juste valeur des actions émises à négocier sur
un marché organisé. À l’inverse, la plupart des fonds
de placement émettent et rachètent les titres à la valeur
liquidative, ce qui enlève toute valeur à l’information.
Enfin, le capital émis de l’exercice change généralement
peu pour les entités cotées, contrairement au capital
émis des sociétés d’investissement à capital variable qui
peut connaître des variations considérables, ce qui limite
beaucoup l’utilité des valeurs qui en résultent.
Le Règlement 81-106 exige que l’état des résultats
présente «l’augmentation ou la diminution de l’actif
net attribuable à l’exploitation par titre». Comme il
n’y a pas d’indication quant à la méthode de calcul de
ce montant, le secteur des fonds de placement utilise
actuellement plusieurs méthodes.
39
L’information financière publiée par les fonds de placement
1. Application du chapitre 3500, «Résultat par
action» :
.04 L’entreprise qui n’est pas tenue de présenter des
informations sur le résultat par action dans ses
états financiers en vertu du présent chapitre mais
qui choisit néanmoins de le faire doit appliquer
toutes les recommandations du chapitre. [JANV.
2001]
Cette méthode repose sur la présomption que
l’information réglementaire est censée être un ratio
du résultat par action. Cette présomption semble
corroborée dans le «résumé des commentaires et
réponses des ACVM», à l’Annexe B de l’Avis de
publication du Règlement 81-106, publié en mars
2005. Dans cette annexe on précise que le poste a
été ajouté en réponse aux commentaires de deux
intervenants qui donnaient à entendre, peut-être
à tort, que les PCGR exigeaient le résultat par
action pour les fonds de placement. Comme on l’a
mentionné, on pourrait faire valoir que les PCGR
canadiens ne prescrivent pas le résultat par action
pour tous les fonds de placement.
Cette méthode vise à fournir «une mesure de la part
du résultat de l’entreprise pour la période considérée
qui est attribuable à chaque action ordinaire». En
raison de la constante fluctuation du capital émis
des sociétés d’investissement à capital variable, l’utilisation du nombre moyen pondéré de parts / d’actions peut cependant produire des montants par
titre qui ne correspondent pas aux résultats réels et
les différences pourraient être importantes. Dans
le Tableau 3.2, la perte déterminée suivant cette
méthode de calcul s’établirait à 0,45 par part.
40
2. Application des indications de la rubrique 3 de
la partie B de l’Annexe 81-106A1, «Faits saillants
financiers».
On trouve des informations semblables dans le
rapport de la direction sur le rendement du fonds,
plus précisément dans le tableau sur les faits saillants
financiers («augmentation (diminution) totale
attribuable à l’exploitation» qui est le produit des
valeurs par part/action pour le total des produits,
le total des charges, les gains (pertes) réalisés et
les gains (pertes) non réalisés pour l’exercice). Les
instructions relatives à la préparation de ce tableau
précisent que l’augmentation ou la diminution
attribuable à l’exploitation par part/action, et ses
composantes, sont fonction du nombre moyen
pondéré de parts/actions en circulation au cours de
la période comptable. Dans le Tableau 3.2, la perte
qui découle de cette méthode de calcul s’établirait à
0,33 par part ou 0,45 par part. Comme on le mentionne au chapitre 6, ces calculs peuvent poser des
difficultés et nécessitent un examen plus poussé.
3. Mention de la variation réelle de la valeur par titre
attribuable à l’exploitation pour la période.
Cette méthode vise à montrer l’incidence des
résultats d’exploitation pour la période sur une part/
action détenue pendant la période. Elle permet un
rapprochement avec la variation de la valeur pour
les porteurs de titres qui détiennent des titres dans
le fonds pendant la totalité de l’exercice (c’est-à-dire
le rendement du fonds). Dans un contexte où le
rendement du fonds est attribué à chaque titre sur
une base périodique (généralement quotidienne)
aux fins de la détermination de la valeur liquidative
pour le rachat des titres, la somme du rendement
par part attribué à une part/action détenue tout
au cours de la période est une représentation par
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
savoir si le ratio vise à refléter l’incidence des résultats
financiers sur une part détenue au cours de l’ensemble
de la période ou l’incidence des résultats financiers sur
la part en circulation moyenne au cours de la période.
L’autre question qui se pose est la suivante : le ratio
est-il pertinent et utile pour la plupart des fonds de
placement? Le Groupe d’étude encourage les autorités
de réglementation à examiner de nouveau la pertinence
des informations à fournir et à donner des indications
supplémentaires pour améliorer l’uniformité dans les
méthodes appliquées.
titre logique de l’augmentation ou de la diminution
nette attribuable à l’exploitation. Cependant, ce
rendement ne reflète pas les résultats d’exploitation
du titre moyen émis par le fonds au cours de la
période. Dans le Tableau 3.2, le résultat par action
suivant cette méthode de calcul s’établirait à 0,56.
De l’avis du Groupe d’étude, l’une ou l’autre des
méthodes peut être utilisée en vertu des PCGR actuels
et des exigences réglementaires. La différence fondamentale entre ces méthodes réside dans la question de
Tableau 3.2
Résultat par action attribuable aux parts émises/en circulation pour le mois
1
Résultat par
action par mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
0,40
0,40
3
0,91
0,91
0,91
4
0,42
0,42
0,42
Variation
5
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
de la valeur
6
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
d’une part
7
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
8
(0,31)
(0,31)
(0,31)
(0,31)
(0,31)
(0,31)
(0,31)
9
(0,29)
(0,29)
(0,29)
(0,29)
(0,29)
(0,29)
(0,29)
(0,29)
(0,29)
10
(0,44)
(0,44)
(0,44)
(0,44)
(0,44)
(0,44)
(0,44)
(0,44)
(0,44)
(0,44)
11
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
(0,26)
12
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
(0,60)
0,56
0,34
(0,06)
(0,97)
(1,38)
(1,58)
(1,65)
(1,91)
(1,60)
(1,31)
(0,86)
(0,60)
pour la
période
Total
Moyenne
0,22
0,42
0,07
(0,31)
Résultat par action
cumulé par mois
Parts supplémentaires
9 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Parts en circulation
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
5,077$
342$
(58)$
(967)$
(1 384)$
(1 576)$
(1 648)$
(1 914)$
(1 602)$ (1 308)$
(863)$
20 000
14 500
Résultat attribuable
aux parts
(600)$ (6 500) $
(6 500) $
(0,33)
(0,45)
supplémentaires
41
L’information financière publiée par les fonds de placement
Dans l’exemple qui précède (Tableau 3.2), 9 000 parts
étaient en circulation au début de la période. Au cours
de chaque mois subséquent, un nombre supplémentaire
de 1 000 parts ont été émises (le premier jour du mois)
pour un total de 20 000 parts à la fin de l’exercice.
Les pertes de l’exercice s’élèvent à 6 500 $. Au cours
des sept premiers mois cependant, le fonds a réalisé
un bénéfice (montants positifs par part). En raison de
l’augmentation du nombre de parts et, par conséquent,
des actifs, les pertes du deuxième semestre excédaient
les gains réalisés précédemment en dollars, mais non en
parts (c’est-à-dire que dans l’ensemble, le fonds a connu
un rendement positif pour la période, s’établissant à
0,56 par part – ce rendement étant fondé sur une part
détenue pendant toute la période). La moitié des porteurs de parts a réalisé un gain (9 000 parts ont généré
0,56 par part; 1 000 parts ont généré 0,34 par part); la
moitié a subi une perte (de 0,06 à 1,91 par part) pour la
période. Le calcul du résultat moyen pondéré par part
fondé sur le résultat cumulatif mensuel attribuable à
ces parts ([9 000 x 0,56] + [1 000 x 0,34] + [1 000 x
(0,06)] + etc.) = (6 500 $)/20 000) produit une perte
moyenne par part de 0,33. La perte moyenne pour la
période divisée par la moyenne pondérée des parts en
circulation (6 500 $)/14 500) donne une perte moyenne
de 0,45 par part.
Passage aux IFRS — Résultat par action
(IAS 33)
L’objectif de l’IAS 33, Résultat par action, est de prescrire les principes de détermination et de présentation
du résultat par action de manière à améliorer les comparaisons de la performance entre entités différentes.
L’IAS 33 se concentre sur le dénominateur du calcul du
résultat par action.
Les sociétés d’investissement à capital variable émettent
et rachètent des parts ou des actions quotidiennement; il
en résulte des variations importantes du capital émis qui
limitent la pertinence du calcul du résultat par action.
42
De plus, les fonds de placement émettent et rachètent
des parts ou des actions à la valeur liquidative par part
(VLPP) et par conséquent la valeur par part et l’évolution de cette valeur sont des mesures plus significatives
pour les investisseurs.
Si l’on suppose que les actions ou les parts des fonds
rachetables sont traitées comme des capitaux propres en
vertu de l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation,
les fonds de placement doivent-ils mentionner le résultat
par action conformément à l’IAS 33?
L’IAS 33 s’applique aux entités dont les actions ordinaires
sont négociées sur un marché organisé. Le paragraphe 2
précise ceci :
La présente Norme s’applique :
(a) aux états financiers individuels d’une entité :
(i) dont les actions ordinaires ou les actions
ordinaires potentielles sont négociées sur
un marché organisé (une bourse des valeurs
nationale ou étrangère ou encore un marché
de gré à gré, y compris des marchés locaux et
régionaux); ou
(ii) qui dépose ses états financiers auprès d’une
autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de régulation,
aux fins d’émettre des actions ordinaires sur un
marché organisé, ou qui est sur le point de les
déposer; et
(b) aux états financiers consolidés d’un groupe avec
une société mère :
(i) dont les actions ordinaires ou les actions
ordinaires potentielles sont négociées sur
un marché organisé (une bourse des valeurs
nationale ou étrangère ou encore un marché
de gré à gré, y compris des marchés locaux et
régionaux); ou
(ii) qui dépose ses états financiers auprès d’une
autorité de réglementation des valeurs mobilières
Informations à fournir dans les états financiers et questions particulières
ou d’un autre organisme de régulation, aux fins
d’émettre des actions ordinaires sur un marché
organisé, ou qui est sur le point de les déposer.
De l’avis du Groupe d’étude, la plupart des fonds de placement ne satisfont pas à l’exigence concernant les parts
ou actions «négociées sur un marché organisé». Pour les
sociétés d’investissement à capital variable, l’émission ou
le rachat de parts ou d’actions s’effectue entre les porteurs
de titres et la société, à titre d’émettrice. Les porteurs de
titres n’échangent pas les actions entre eux comme ils le
feraient sur une bourse de valeurs. La valeur attribuable
à l’émission ou au rachat n’est pas fondée sur ce dont
les parties aux transactions conviendraient entre elles,
comme ce serait le cas sur une bourse de valeurs; elle est
fondée sur les méthodes d’évaluation prédéterminées du
fonds émetteur (valeur liquidative). De ce fait, en vertu
des IFRS les fonds de placement dont les titres ne sont
pas négociés sur une bourse de valeurs ou sur un marché
hors cote ne seraient pas tenus de présenter le résultat
par action.
Les fonds de placement dont les titres sont négociés
sur une bourse de valeurs ou sur un marché hors cote
doivent suivre les dispositions de l’IAS 33. Cette position concorde avec l’opinion du Groupe d’étude sur la
présentation du résultat par action conformément aux
PCGR canadiens.
L’IASB a publié un exposé-sondage dans lequel il
propose de modifier l’IAS 33 et prévoit publier une
version révisée de l’IAS 33 au cours du deuxième semestre de 2010. L’objectif des modifications proposées est de
clarifier et de simplifier le calcul du résultat par action
et d’effectuer la convergence des IFRS avec la norme des
États-Unis (FAS 128, Earnings Per Share). Les propositions visent à assurer la convergence du dénominateur
du calcul du résultat par action et non pas à modifier le
champ d’application de la norme.
RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT
De l’avis du Groupe d’étude, la rémunération au rendement gagnée par un gestionnaire de fonds et payée par le
fonds de placement doit être comptabilisée au moment
où le rendement est constaté. Il peut être parfois difficile
de déterminer le moment de la comptabilisation de cette
rémunération, par exemple lorsque des ententes légales
prévoient qu’elle n’est gagnée que lorsque le placement
est vendu ou lorsque le fonds est liquidé (ce qui est le cas
pour de nombreuses sociétés de personnes qui sont des
entités intermédiaires de placement). La rémunération
au rendement doit être comptabilisée lors de la constatation du rendement correspondant du fonds, plutôt que
lors de la réalisation d’un événement donné (comme
ceux qui sont mentionnés précédemment).
ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
Les fonds de placement qui doivent appliquer le Règlement 81-106 sont tenus, en vertu de l’article 2.3, de
préparer des états financiers intermédiaires semestriels.
Les fonds de placement doivent également suivre les
recommandations du chapitre 1751, «États financiers
intermédiaires», lors de la préparation de leurs états
semestriels ou autres états financiers intermédiaires.
En matière d’états intermédiaires, les PCGR canadiens
et les règlements sur les valeurs mobilières sont en
convergence.
Plus précisément, les états financiers intermédiaires
devraient porter sur la période intermédiaire la plus
récente (depuis le début de l’exercice jusqu’à la date
d’établissement des états financiers) et reproduire les
informations de la période correspondante de l’exercice
précédent immédiatement. Cependant, l’état comparatif
de l’actif net est compilé en date du dernier exercice et
l’état du portefeuille de placements n’a pas à être préparé
sur une base comparative.
43
L’information financière publiée par les fonds de placement
Les autres questions importantes relatives à l’information financière intermédiaire comprennent les éléments
suivants :
yy Les notes complémentaires des états financiers
intermédiaires devraient préciser que :
—— les états financiers intermédiaires doivent être
lus parallèlement aux états financiers annuels les
plus récents du fonds de placement;
—— les principales méthodes comptables utilisées
pour la préparation des états financiers
intermédiaires sont les mêmes que les méthodes
utilisées pour la préparation des états financiers
du dernier exercice;
—— (le cas échéant) certaines méthodes comptables
importantes diffèrent des méthodes utilisées
dans la préparation des états financiers du
dernier exercice.
yy L’article 2.4 du Règlement 81-106 exige que les
états financiers intermédiaires soient déposés dans
les 60 jours qui suivent la date de la fin de la période
intermédiaire.
yy Les états financiers intermédiaires qui n’ont pas été
audités par un expert-comptable indépendant doivent
porter bien en évidence la mention «non audité»; les
fonds de placement qui sont des émetteurs assujettis
et qui ont choisi de ne pas faire examiner leurs états
financiers par leur auditeur doivent mentionner ce
fait dans leurs états financiers intermédiaires (alinéa
2.12 2)) du Règlement 81-106).
44
yy
Les rapports annuels intermédiaires des fonds de
placement qui sont des émetteurs assujettis doivent
aussi comporter un rapport intermédiaire de la
direction sur le rendement du fonds préparé conformément à l’Annexe 81-106A1.
CONCLUSION
Le présent chapitre présente l’opinion du Groupe
d’étude sur la nature et le contenu de l’information que
l’on doit retrouver dans les états financiers d’un fonds
de placement, et son opinion sur les regroupements
d’entreprises, la consolidation, la rémunération au rendement, les impôts sur le résultat, les capitaux propres, le
résultat par action et les états financiers intermédiaires.
Le Groupe d’étude a également examiné d’autres types
d’informations et passé ainsi en revue divers chapitres
du Manuel de l’ICCA – Comptabilité et il présente ses
observations sur les opérations entre apparentés.
De plus, le Groupe d’étude exprime son opinion sur les
fusions de fonds. Il examine la nécessité de fournir des
informations, la méthode d’identification d’un acquéreur, la comptabilisation et la présentation des fusions
de fonds dans les états financiers, et il fournit des
indications sur ces questions. Les informations à fournir
relativement aux placements d’un fonds sont abordées
dans le chapitre 4, «Comptabilisation des placements».
Chapitre 4
COMPTABILISATION DES PLACEMENTS
INTRODUCTION
Dans le présent chapitre, le Groupe d’étude examine
la comptabilisation des placements selon les principes
comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens
et il identifie les principes applicables, sans décrire dans
le détail les divers modèles d’évaluation. L’Annexe C
traite de l’application de ces principes à la comptabilisation de types précis de titres et de transactions.
Il importe de noter que les pratiques en matière de
placement de certains types de fonds, comme les fonds
communs de placement dont les titres sont émis après
publication d’un prospectus simplifié, font l’objet d’une
réglementation stricte, alors que ce n’est pas le cas des
pratiques d’autres fonds. Les questions abordées dans le
présent chapitre et dans l’Annexe C concernent tous les
types de fonds de placement.
Il faut aussi noter que dans nombre de cas la valeur des
placements établie en conformité avec les PCGR peut
différer de la valeur utilisée pour l’exécution des transactions portant sur les titres d’un fonds. Les conditions
qui régissent l’émission et le rachat de parts ou d’actions
par les sociétés d’investissement à capital variable sont
consignées dans les documents de constitution de la
société, généralement un prospectus simplifié et une
notice annuelle, en conformité avec le Règlement 81-101
sur le régime de prospectus des organismes de placement
collectif.
Ces conditions sont fondées sur les négociations entre la
société et ses investisseurs et sur les exigences des autorités de réglementation. À l’heure actuelle, les opérations
portant sur le capital des sociétés d’investissement à
capital variable sont fondées sur la valeur liquidative
aux fins du rachat des titres, qui est tirée principalement
des dernières opérations conclues pour le portefeuille
de placements. De ce fait, la valeur d’un portefeuille
de placements aux fins des opérations portant sur le
capital diffère de sa valeur aux fins de la présentation de
l’information financière.
PRINCIPES COMPTABLES
GÉNÉRALEMENT RECONNUS
(PCGR) CANADIENS
Le Manuel de l’ICCA – Comptabilité contient une note
d’orientation concernant la comptabilité et un certain
nombre de chapitres qui sont pertinents pour la comptabilisation des placements des fonds de placement :
yy NOC‑18, Sociétés de placement;
yy chapitre 3855, «Instruments financiers — comptabilisation et évaluation»;
yy chapitre 3861, «Instruments financiers — informations à fournir et présentation». Pour les exercices
ouverts à compter du 1er octobre 2007, le chapitre
3861 a été remplacé par les chapitres suivants :
—— chapitre 3862, «Instruments financiers –
informations à fournir»;
—— chapitre 3863, «Instruments financiers –
présentation».
Le chapitre 3865, «Couvertures», ne s’applique pas aux
fonds de placement qui évaluent tous leurs placements
à la juste valeur.
NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT
LA COMPTABILITÉ NOC-18, SOCIÉTÉS
DE PLACEMENT19
La NOC-18 traite des circonstances particulières relatives à la comptabilisation des placements d’une société
de placement. Elle traite également des critères qui permettent de déterminer si une entreprise est une société
19 Dans la NOC-18, on trouve le terme «sociétés de placement», alors que
dans le présent rapport de recherche le terme «fonds de placement» est
utilisé dans le même contexte.
45
L’information financière publiée par les fonds de placement
de placement (c’est-à-dire un fonds de placement) et de
l’évaluation des placements.
Au paragraphe 8 de la NOC-18, le fonds de placement
est défini comme étant :
yy soit un fonds de placement, au sens donné à ce terme
par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières
dans le Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement;
yy soit une entité juridique distincte dont la principale
activité économique au cours de la période consiste
à effectuer des placements.
Le paragraphe 9 de la NOC-18 énonce les critères servant
à déterminer si la principale activité économique d’une
entreprise consiste à effectuer des placements.
Le paragraphe 5 de la NOC-18 précise qu’une société
de placement doit évaluer tous ses placements à la juste
valeur et les présenter à la juste valeur dans ses états
financiers. Cela vaut aussi pour les placements qui
répondent à la définition d’une filiale ou d’une coentreprise, ou qui, sans faire l’objet d’un contrôle exclusif
ou conjoint, correspondent à des entités émettrices sur
lesquelles la société de placement exerce une influence
notable. (Même si elle est le principal bénéficiaire, la
société de placement telle qu’elle est définie dans la
NOC‑18 n’est pas tenue de suivre la Note d’orientation
concernant la comptabilité NOC-15, Consolidation des
entités à détenteurs de droits variables (variable interest
entities), et, par conséquent, elle n’a pas à effectuer la
consolidation, sauf dans des circonstances précises. Voir
le chapitre 3.) Les variations de la juste valeur des placements sont prises en compte dans la détermination du
résultat net de la société de placement pour la période au
cours de laquelle elles surviennent.
46
CHAPITRE 3855, INSTRUMENTS
FINANCIERS — CLASSEMENT
DES PLACEMENTS
Les recommandations concernant la comptabilisation,
l’achat ou la vente d’un actif financier avec délai
normalisé de livraison et les considérations relatives
à l’évaluation à la juste valeur énoncées dans le chapitre 3855 s’appliquent aux placements comptabilisés
conformément à la NOC‑18. Cependant, en raison
des restrictions relatives au champ d’application du
chapitre 3855, les autres recommandations de ce
chapitre ne s’appliquent pas aux placements des fonds
de placement. (Bien que ces autres recommandations
puissent s’appliquer à d’autres instruments financiers
figurant dans l’actif net d’un fonds de placement, ce
genre de situation est rare.)
La comptabilisation des placements en conformité
avec la NOC-18 donne lieu à plusieurs différences par
rapport aux résultats obtenus par une entreprise qui
applique uniquement les exigences du chapitre 3855.
La NOC-18 ne permet pas aux fonds de placement de
classer les placements dans les catégories «disponible à
la vente» ou «détenu jusqu’à l’échéance». En fait, les
paragraphes 5 et 6 de la NOC-18 font en sorte que les
instruments financiers d’un fonds de placement sont
classés dans la catégorie «détenu à des fins de transaction» définie dans le chapitre 3855.
Les recommandations du chapitre 3855 qui s’appliquent
à un fonds de placement (comptabilisation, achat ou
vente d’un actif financier avec délai normalisé de livraison et considérations relatives à l’évaluation à la juste
valeur) sont un aspect important du présent chapitre.
Comptabilisation des placements
Tableau 4.1
Coût ou
coût après
amortissement
Type d’instrument
À la juste valeur
Détenu à
Disponible à la
des fins de
vente
transaction
Actifs et passifs financiers :
• acquis en vue d’être vendus à court terme
• faisant partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont
gérés ensemble et qui présentent des indications de prise de bénéfices à
court terme
• désignés dès le départ comme étant détenus à des fins de transaction
Classement
par défaut
Autres que les actifs et passifs financiers énumérés précédemment
Désignation
facultative
Instruments d’emprunt autres que les prêts et créances détenus jusqu’à
Désignation
l’échéance
facultative
Instruments d’emprunt autres que les créances non détenus jusqu’à
Désignation
l’échéance
facultative
Désignation
Instruments de capitaux propres*
facultative
Classement
Désignation
Passifs financiers
par défaut
facultative
Désignation
Dérivés **
facultative
*Les instruments de capitaux propres, y compris ceux pour lesquels on ne dispose pas de cours cotés sur un marché actif, sont
comptabilisés comme étant disponibles à la vente et inscrits à la juste valeur, à moins que la juste valeur de l’instrument ne puisse être
évaluée de manière fiable.
**À moins qu’ils soient liés à des instruments de capitaux propres et qu’ils doivent être réglés par remise de tels instruments dont la juste
valeur ne peut être évaluée de manière fiable.
Prêts et créances
Passage aux IFRS — Classement des placements
(IAS 39)
Classement des instruments financiers
L’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation, fait état des quatre catégories suivantes
d’instruments financiers :
yy juste valeur par le biais du compte de résultat;20
yy détenus jusqu’à leur échéance;
yy prêts et créances;
yy disponibles à la vente.
Les fonds de placement canadiens appliquent depuis
son entrée en vigueur la NOC-18, qui exige que les
fonds qui répondent à la définition d’une société de
placement évaluent leurs placements à la juste valeur,
les variations de cette juste valeur étant prises en compte
20 Y compris les instruments détenus à des fins de transaction et les instruments désignés comme étant «à la juste valeur par le biais du compte
de résultat».
Classement
par défaut
Classement
par défaut
Désignation
facultative
Désignation
facultative
Classement
par défaut
Classement
par défaut
dans la détermination du résultat net de la période au
cours de laquelle elles surviennent. On ne trouve pas
d’indication semblable dans les IFRS.
Il s’ensuit que les fonds de placement devront déterminer
le classement approprié de chaque type d’instruments
financiers qu’ils détiennent. Pour ce faire, ils devront
tenir compte de l’intention sous-jacente de la détention
des titres et des définitions des diverses catégories
présentées dans l’IAS 39. Les placements des sociétés
d’investissement à capital variable qui ont des stratégies
de placement à court terme devraient automatiquement
se retrouver dans la catégorie «détenu à des fins de
transaction», et être ainsi comptabilisés à la juste valeur
par le biais du compte de résultat. Quel que soit le classement des instruments financiers, il faudra conserver
une documentation qui témoigne des facteurs pris en
considération pour déterminer le classement approprié.
47
L’information financière publiée par les fonds de placement
Malgré l’intention sous-jacente du fonds de placement
en ce qui a trait à un instrument financier, différents
classements sont possibles, y compris l’option de la juste
valeur par le biais du compte de résultat. Le Tableau 4.1
résume les classements par défaut et facultatifs prévus
par l’IAS 39 pour divers types d’instruments.
IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation
Le paragraphe 9 de l’IAS 39, Instruments financiers :
Comptabilisation et évaluation, contient des définitions
des quatre catégories d’instruments financiers qui sont
reproduites ci-après.
1. Juste valeur par le biais du compte de résultat
Un actif financier ou un passif financier à la juste
valeur par le biais du résultat net est un actif
financier ou un passif financier qui répond à l’une
des conditions suivantes.
(a) Il est classé comme détenu à des fins de
transaction. Un actif financier ou un passif
financier est classifié comme détenu à des fins
de transaction :
(i) s’il est acquis ou contracté principalement
en vue d’être vendu ou racheté dans un
proche avenir,
(ii) si, lors de la comptabilisation initiale, il
fait partie d’un portefeuille d’instruments
financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d’un
profil récent de prise de bénéfices à court
terme, ou
(iii)s’il s’agit d’un dérivé (à l’exception d’un
dérivé qui est un contrat de garantie
financière ou un instrument de couverture
désigné et efficace).
(b) Lors de sa comptabilisation initiale, il est
désigné par l’entité comme étant à la juste valeur
par le biais du résultat net. Une entité ne peut
utiliser cette désignation que si le paragraphe
48
11A l’autorise ou si ce faisant, elle aboutit à une
information plus pertinente, parce que soit :
(i) elle élimine ou réduit significativement
une incohérence dans l’évaluation ou la
comptabilisation (parfois appelée «nonconcordance comptable») qui, autrement,
découlerait de l’évaluation d’actifs ou de
passifs ou de la comptabilisation des profits
ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes, ou
(ii) un groupe d’actifs financiers, de passifs
financiers ou les deux est géré et sa performance, évaluée, d’après la méthode de la
juste valeur, conformément à une stratégie
de gestion de risques ou d’investissement
documentée et les informations sur le
groupe sont fournies en interne sur cette
base aux principaux dirigeants de l’entité
(tels que définis dans IAS 24 Information
relative aux parties liées (révisée en 2003)),
par exemple le conseil d’administration et
le directeur général de l’entité.
Dans IFRS 7, les paragraphes 9 à 11 et B4 imposent
à l’entité de fournir des informations sur les actifs
financiers et les passifs financiers qu’elle a désignés
comme étant à la juste valeur par le biais du compte
de résultat, y compris la manière dont elle a rempli
ces conditions. Pour les instruments qualifiés
conformément au point (ii) ci-dessus, ces informations comprennent une description narrative de la
cohérence de la désignation à la juste valeur par le
biais du compte de résultat avec la stratégie dûment
documentée de gestion de risques ou d’investissement de l’entité.
Les investissements en instruments de capitaux
propres qui ne disposent pas de cours coté sur un
marché actif et dont la juste valeur ne peut être
évaluée de façon fiable (voir le paragraphe 46(c) et
les paragraphes AG80 et AG81 de l’Annexe A) ne
Comptabilisation des placements
seront pas désignés comme étant à la juste valeur
par le biais du compte de résultat.
Il convient de noter que les paragraphes 48, 48A,
49 et AG69 à AG82 de l’Annexe A, qui exposent
les dispositions relatives à la détermination d’une
évaluation fiable de la juste valeur d’un actif financier ou d’un passif financier s’appliquent également
à tous les éléments évalués à la juste valeur, que ce
soit par désignation ou autrement ou dont la juste
valeur est indiquée.
2. Détenus jusqu’à l’échéance
Les placements détenus jusqu’ à leur échéance sont des
actifs financiers non dérivés, assortis de paiements
fixes ou déterminables et d’une échéance fixe, que
l’entité a l’intention manifeste et la capacité de
conserver jusqu’à leur échéance (voir Annexe A,
paragraphes AG16 à AG25), sauf :
(a) ceux que l’entité a désignés, lors de leur comptabilisation initiale, comme étant à la juste valeur
par le biais du compte de résultat;
(b) ceux que l’entité désigne comme étant disponibles à la vente; et
(c) ceux qui répondent à la définition de prêts et
de créances.
Une entité ne doit pas classer des actifs financiers
comme étant détenus jusqu’à leur échéance si,
pendant la période annuelle en cours ou au cours
des deux périodes annuelles précédentes, elle a
vendu ou reclassé avant l’échéance une quantité
non négligeable de placements détenus jusqu’à leur
échéance (non négligeable par rapport au total des
placements détenus jusqu’à leur échéance) à l’exclusion des ventes ou reclassements qui :
(i) sont tellement proches de l’échéance ou de la
date de remboursement de l’actif financier (par
exemple, à moins de trois mois de l’échéance)
que des variations du taux d’intérêt du marché
auraient un effet négligeable sur la juste valeur
de l’actif financier;
(ii) surviennent après que l’entité ait encaissé la
quasi-totalité du montant en principal d’origine
de l’actif financier dans le cadre de l’échéancier
prévu ou du fait de paiements anticipés; ou
(iii)sont attribuables à un événement isolé, indépendant du contrôle de l’entité, qui n’est pas
appelé à se reproduire et que l’entité n’aurait pu
raisonnablement anticiper.
3. Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non
dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne
sont pas cotés sur un marché actif, à l’exception de :
(a) ceux que l’entité a l’intention de vendre
immédiatement ou dans un avenir proche, qui
doivent être classés comme étant détenus à des
fins de transaction et ceux que l’entité, lors de
leur comptabilisation initiale, désigne comme
étant à leur juste valeur par le biais du compte
de résultat;
(b) ceux que l’entité, lors de leur comptabilisation
initiale, désigne comme étant disponibles à la
vente; ou
(c) ceux pour lesquels le porteur peut ne pas
recouvrer la quasi-totalité de son investissement
initial, pour d’autres raisons que la détérioration du crédit, qui doivent être classés comme
disponibles à la vente.
Une participation acquise dans un pool d’actifs qui
ne sont pas des prêts ou des créances (par exemple,
une participation dans un fonds commun ou assimilé) n’est pas un prêt ni une créance.
4. Disponibles à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente sont les
actifs financiers non dérivés qui sont désignés
comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas
49
L’information financière publiée par les fonds de placement
classés comme (a) des prêts et des créances, (b) des
placements détenus jusqu’à leur échéance ou (c)
des actifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat.
Opinion du Groupe d’étude
Le classement par défaut en vertu de l’IAS 39 ne sera
pas toujours «à la juste valeur par le biais du compte de
résultat». Si les titres ont été acquis principalement aux
fins de transactions à court terme, ce qui peut être ou ne
pas être le cas selon la stratégie de placement du fonds,
ils vont répondre à la définition de la catégorie «détenu à
des fins de transaction» et ils devront être comptabilisés
à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
Le Groupe d’étude recommande que, lors de la comptabilisation initiale, les fonds de placement désignent
les instruments financiers qui ne sont pas tenus d’être
classés dans la catégorie «détenu à des fins de transaction» comme étant «à la juste valeur par le biais du
compte de résultat».
Lorsqu’un fonds de placement choisit de comptabiliser
ses placements ou ses autres instruments à la juste valeur
par le biais du compte de résultat, il faudra maintenir
une documentation à la fois pour étayer les positions
détenues au moment du passage aux IFRS puis par la
suite ponctuellement au moment de l’acquisition de
nouveaux placements. Des politiques générales pourraient être adoptées pour des placements semblables.
Les fonds de placement qui choisissent de ne pas adopter
le traitement de la juste valeur par le biais du compte
de résultat pour les instruments financiers devront
envisager d’autres types de classement. Les principaux
types d’instruments détenus par un fonds de placement
comprennent :
yy les instruments de capitaux propres;
yy les instruments d’emprunt;
yy les instruments dérivés.
50
Les instruments dérivés devront être comptabilisés à
la juste valeur par le biais du compte de résultat (car
ils sont considérés comme étant détenus à des fins de
transaction). Dans de rares circonstances, un dérivé peut
être lié à un instrument de capitaux propres et réglé par
remise de cet instrument, dont la juste valeur ne peut
être évaluée de manière fiable, auquel cas, l’évaluation
au coût est appropriée.
L’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir,
exige que chaque catégorie d’instrument financier
(comptabilisé à la juste valeur par le biais du compte
de résultat, désigné comme étant à la juste valeur par
le biais du compte de résultat, etc.) soit mentionnée
séparément.
Les instruments de capitaux propres et les instruments
d’emprunt, autres que les instruments d’emprunt
détenus jusqu’à leur échéance, qui ne sont pas détenus à
des fins de transaction seront automatiquement classés
dans la catégorie «disponible à la vente» et comptabilisés
à la juste valeur, les variations de la juste valeur étant
comptabilisées dans les autres éléments du résultat
global. On suppose que les fonds de placement ne seront
généralement pas en mesure de classer les placements
dans la catégorie «détenu jusqu’à l’échéance», étant
donné que les parts ou les actions sont rachetables
(c’est-à-dire qu’un fonds de placement qui est tenu de se
départir de placements pour satisfaire aux conditions de
rachat ne sera vraisemblablement pas capable de satisfaire au critère de l’«intention manifeste de conserver le
placement jusqu’à son échéance».
Certains placements d’un fonds peuvent comprendre
des actifs autres que des instruments de capitaux
propres, des droits contractuels de recevoir des flux de
trésorerie ou des obligations d’échanger des instruments
financiers à des conditions potentiellement favorables à
l’entité. Ces actifs ne répondent pas à la définition d’un
Comptabilisation des placements
instrument financier, et par conséquent ils ne sont pas
visés par l’IAS 39.
Par exemple, le Tableau 4.2 montre que ce type de placement peut comprendre les placements immobiliers ou
les placements dans des marchandises. Ces placements
peuvent devoir être comptabilisés à des valeurs autres
que la juste valeur, par exemple au coût ou au coût après
amortissement, conformément aux indications pertinentes (par exemple l’IAS 40, Immeubles de placement).
Selon les circonstances propres au placement, il peut
être nécessaire que les critères énoncés dans l’IFRS 5,
Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités
abandonnées, soient réunis pour que le placement soit
comptabilisé comme un placement détenu en vue de
la vente.
CHAPITRE 3855, INSTRUMENTS
FINANCIERS — COMPTABILISATION
Les paragraphes 3855.39 et .40 précisent ceci :
Une entité doit comptabiliser un actif financier ou un
passif financier dans son bilan lorsque, et seulement
lorsque, cette entité devient partie aux dispositions
contractuelles de l’ instrument financier. (Voir le
paragraphe 3855.40 pour ce qui concerne les achats
d’actifs financiers avec délai normalisé de livraison.
On trouvera des exemples d’application du principe
énoncé ci-dessus aux paragraphes 3855.A35 et
.A36.) [OCT. 2006]
Un actif financier faisant l’objet d’un achat ou
d’une vente avec délai normalisé de livraison doit
être comptabilisé ou décomptabilisé, selon le cas, en
appliquant soit le principe de la comptabilisation à la
date de transaction, soit celui de la comptabilisation à
la date de règlement, conformément aux indications
données aux paragraphes 3855.42 et .43. La méthode
utilisée doit être appliquée de manière uniforme pour
tous les achats et toutes les ventes d’actifs financiers qui
appartiennent à une même catégorie d’actifs financiers
définie aux alinéas 3855.19 f) à i). [OCT. 2006]
Tableau 4.2
Type de placement
Modèle d’évaluation
[traitements possibles]
IFRS
Immobilier
Coût
[ou juste valeur]
IAS 40, Immeubles de placement
Agriculture (actifs biologiques)
Juste valeur
[au coût si la juste valeur ne peut être
déterminée de manière fiable]
IAS 41, Agriculture
Immobilisations corporelles
Coût
[ou à la juste valeur selon un modèle de
réévaluation facultatif]
IAS 16, Immobilisations corporelles
Titrisation
Sans objet
IAS 39
Marchandises et contrats sur
marchandises
Divers
IAS 39 [si le placement répond à la définition
d’un actif ou d’un passif financier]
IAS 2, Stocks [si le placement est considéré
comme des stocks]
IFRS 6, Prospection et évaluation de ressources
minérales
Contrats de location
Sans objet
IAS 17, Contrats de location
51
L’information financière publiée par les fonds de placement
Même si le chapitre 3855 permet la comptabilisation
des opérations portant sur les placements à la date de
transaction ou à la date de règlement, le Groupe d’étude
est d’avis que les fonds de placement devraient adopter la
comptabilisation à la date de transaction. Des contraintes pratiques liées à la réception et à la transmission des
instructions quotidiennes concernant les transactions
peuvent retarder quelque peu l’obtention de l’information à la date de transaction. Lors des clôtures d’exercice,
les fonds doivent veiller à ce que l’activité relative aux
transactions soit inscrite dans les périodes appropriées.
La note sur les principales méthodes comptables devrait
indiquer si le fonds a adopté la comptabilisation à la
date de transaction ou à la date de règlement (alinéa
3861.48 b) — repris à l’alinéa 3862.B5 c)).
de sociétés, de municipalités ou du Trésor,
quotidiennement ou lorsque le fonds est évalué aux
fins de la présentation de l’information.
Le gain / la perte réalisé lors de la cession de placements
doit être déterminé à l’aide du coût moyen des titres.
Selon le paragraphe 3855.56, le coût moyen des titres
ne peut comprendre les commissions ou autres coûts de
transaction liés à l’acquisition. De même, le produit de
la cession doit être le produit brut, avant commissions et
autres coûts de transaction.
Le Groupe d’étude recommande l’application de la
méthode de la juste valeur. Lorsque les escomptes
ou les primes sont amortis, le fonds doit utiliser la
méthode du taux d’intérêt effectif et la méthode
d’amortissement doit être mentionnée dans la note
sur les principales méthodes comptables.
Certains types de titres peuvent être achetés à
escompte ou à prime. Comme un fonds de placement comptabilise ses placements à la «juste valeur»
et présente à la fois les gains et pertes réalisés et non
réalisés, l’accroissement des escomptes et l’amortissement des primes n’ont pas d’incidence sur sa
valeur liquidative ni sur ses résultats d’exploitation.
Les fonds peuvent comptabiliser l’escompte ou la
prime à la date où le titre est cédé en tout ou en
partie (méthode de la juste valeur) ou amortir le
montant.
yy
Les coûts de transaction doivent être comptabilisés
immédiatement en résultat net. Ils sont présentés sous
un poste distinct dans l’état des résultats, avec les autres
charges ou avec les gains/pertes réalisés et non réalisés
sur placements. Le traitement prévu par le chapitre
3855 donne lieu à des différences entre l’information
aux fins de la comptabilité et l’information aux fins de
la fiscalité, ce qui de l’avis du Groupe d’étude, n’est pas
souhaitable.
Voici des explications sur les pratiques actuelles au
Canada à l’égard des intérêts, des dividendes et des
mesures prises par l’entreprise :
yy
52
Intérêts
En général, les intérêts créditeurs sont constatés sur
tous les titres d’emprunt, tels que les obligations
Dividendes
Les revenus de dividende sont comptabilisés à la date
ex-dividende. Les distributions qui représentent des
rendements du capital sont portées au crédit du coût
du placement et non des revenus de placement.
Les fractionnements d’actions et les dividendes en
actions relatifs aux actions détenues ne sont pas
considérés être des revenus du fonds de placement,
tout comme les titres reçus par suite d’autres mesures
prises par l’entreprise, par exemple une scission
partielle, une restructuration ou une consolidation.
Toutefois, lorsqu’il est possible de recevoir des
dividendes en espèces ou en actions, ces dividendes
sont comptabilisés à titre de revenus de placement.
Les revenus sont réputés être le montant payable en
espèces, parce que ce montant donne généralement
la meilleure idée de la juste valeur des actions. Les
Comptabilisation des placements
dividendes en espèces déclarés sur des actions à
l’égard desquelles le portefeuille de titres révèle une
position vendeur à la date de clôture des comptes
devraient être comptabilisés comme une charge à la
date ex-dividende.
yy
Mesures prises par l’entreprise
Certaines mesures prises par des entreprises
canadiennes et étrangères sont visées par des
exigences différentes en matière de constatation
sur le plan fiscal et sur le plan comptable. En
général, cette situation crée des écarts temporaires
entre le moment où le revenu est comptabilisé
aux fins fiscales ou aux fins de la présentation de
l’information financière (certaines transactions
peuvent donner lieu à des écarts permanents), mais
non pas à des différences dans l’évaluation du fonds
(aucune incidence sur l’actif net).
Souvent, les fonds de placement vont conserver des
documents comptables détaillés à l’égard des titres
aux fins de l’impôt pour assurer une distribution
exacte de l’impôt ou un calcul exact des dividendes.
Dans ces circonstances, la direction doit déterminer
si le traitement comptable donne lieu à une dérogation importante par rapport aux PCGR qui nécessiterait un ajustement aux fins de la présentation de
l’information financière. Le Tableau 4.3 présente
des exemples de mesures prises par les entreprises
qui créent des écarts temporaires ou permanents
dans la comptabilisation des revenus.
53
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 4.3 – Exemples de mesures prises par les entreprises qui créent des écarts temporaires ou permanents
dans la comptabilisation du revenu
Dividendes réputés (titres canadiens seulement)
Rachat des actions (généralement des actions privilégiées mais parfois des actions ordinaires), le produit excédant le capital libéré :
• Sur le plan comptable, la transaction est comptabilisée à titre de produit de cession.
• Sur le plan fiscal, le produit excédant le capital libéré est traité comme un dividende. En outre, la différence entre le produit de cession,
déduction faite du dividende réputé, et le coût de base rajusté des actions plus les coûts de cession va donner lieu à un gain ou une
perte en capital réalisé.
Distribution d’actions de l’étranger (capital/revenu) - article 86.1
Distribution d’actions de l’étranger en vertu de laquelle une société étrangère émet des actions d’une filiale à ses actionnaires :
• Sur le plan comptable, la transaction est traitée comme une répartition d’un coût.
• Sur le plan fiscal, la transaction peut être traitée comme un revenu (option par défaut) ou une répartition d’un coût pour les
transactions admissibles lorsque le fonds produit un choix.
Autres mesures prises par des entreprises étrangères
• Dans certains cas, la distribution d’actions de l’étranger donne lieu à la réception d’actions sans qu’un coût ne soit attribué et qu’il
n’y ait cession des actions initiales. Sur le plan comptable, le coût des actions détenues serait attribué aux actions reçues (actions du
régime B).
• La cession des actions détenues par suite d’une fusion étrangère peut, sur le plan fiscal, donner lieu à un transfert en franchise d’impôt
si la seule contrepartie donnée à l’égard des actions se compose d’actions de la société. Sur le plan comptable, la transaction serait
traitée comme une cession.
Dividendes en actions versés par des sociétés canadiennes
Dividendes versés par une société canadienne sous la forme d’actions de la société :
• Sur le plan comptable, les fonds communs de placement traitent la transaction comme la réception d’actions ne comportant aucun
coût.
• Sur le plan fiscal, une portion ou la totalité des dividendes en actions pourrait être un revenu de dividende (s’il y a une augmentation
du capital libéré) et on attribuerait aux actions un coût fiscal équivalant au revenu de dividende comptabilisé.
Transactions visées par l’article 85
• Lorsqu’un fonds transfère des titres à une société canadienne en échange d’une contrepartie qui comprend des actions de la société,
le fonds peut être en mesure de faire le choix d’utiliser un montant à titre de produit de cession aux fins fiscales et reporter la totalité
ou une partie du gain non réalisé.
• Sur le plan comptable, la transaction serait une cession contre un produit équivalant à la valeur de marché de la contrepartie reçue.
Transactions visées par l’article 85.1
• Lorsque les actions sont cédées à une société et que la contrepartie reçue est constituée uniquement d’actions de la société qui
acquiert les actions, sur le plan fiscal la transaction peut être traitée comme la cession de titres en échange d’un produit équivalant au
coût du titre.
• Sur le plan comptable, la transaction est une cession contre un produit équivalant à la juste valeur des actions reçues.
Transactions visées par l’article 86(1)
Lorsque les actions sont cédées à une société dans le cadre d’une restructuration du capital :
• Sur le plan fiscal, le coût initial est attribué à la contrepartie en fonction de la valeur de marché et du type de contrepartie reçue.
Plus précisément, le coût de base rajusté des nouvelles actions correspond au coût de base rajusté des anciennes actions, déduction
faite de la juste valeur de marché du bien reçu. En outre, s’il y a réception d’une autre contrepartie, le fonds est réputé avoir cédé les
anciennes actions contre un produit équivalant au coût de base rajusté des nouvelles actions plus la valeur de tout autre bien.
• Sur le plan comptable, la transaction serait traitée comme une cession.
Passage aux IFRS — Comptabilisation des
produits (IAS 18 et IAS 39)
Les produits correspondent au revenu découlant des
activités ordinaires d’une entité. L’IAS 18, Produit des
activités ordinaires, s’applique au produit provenant :
yy de la vente de biens;
yy de la prestation des services;
54
yy
de l’utilisation par des tiers d’actifs de l’entité productifs d’intérêts, de redevances et de dividendes.
La comptabilisation des produits des fonds de placement
soulève trois questions.
1. Dividendes découlant du surplus antérieur à
l’acquisition
Comptabilisation des placements
L’IAS 18 exigeait à l’origine que les dividendes
sur des titres de capitaux propres prélevés sur les
bénéfices antérieurs à l’acquisition soient déduits
du coût des titres, plutôt que comptabilisés à titre
de revenu de dividende (paragraphe 32 de l’IAS
18). Cette mesure augmentait la complexité de la
comptabilité des fonds de placement, sans ajouter
véritablement de valeur à l’information transmise
aux investisseurs, car les fonds comptabilisent leurs
placements à la juste valeur et il n’y a pas d’incidence
sur la valeur liquidative. De même, le traitement
des ventes ne concordait pas avec le traitement
des acquisitions, car il n’y avait pas d’exigence
correspondante concernant l’ajustement de la vente
pour tenir compte du dividende.
ments à revenu fixe doivent utiliser la méthode du
taux d’intérêt effectif. En outre, les fonds qui comptabilisent leurs instruments financiers comme des
instruments disponibles à la vente doivent utiliser
également cette méthode.
3. Montants non recouvrables
En vertu du paragraphe 18 de l’IAS 18, les montants
non recouvrables doivent être comptabilisés en
charges, plutôt qu’en ajustement du montant du
produit des activités ordinaires comptabilisé à
l’origine. La comptabilisation de ces montants à
titre de charges influera sur le calcul du ratio des
frais de gestion.
Indications faisant autorité
L’exigence selon laquelle les dividendes attribuables
aux surplus antérieurs à l’acquisition devaient être
déduits du coût a été éliminée dans les modifications apportées aux IFRS en 2008. Par conséquent,
cette question a été résolue.
yy
2. Méthode du taux d’intérêt effectif
L’IAS 18 exige que le revenu d’intérêt soit comptabilisé
au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif
décrite dans l’IAS 39, qui précise que la méthode
du taux d’intérêt effectif s’applique aux instruments
financiers qui entrent dans les catégories «prêts
et créances», «détenu jusqu’à l’échéance» ou
«disponible à la vente». Cette méthode ne s’applique
pas aux instruments financiers qui entrent dans la
catégorie de la juste valeur par le biais du compte
de résultat. Par conséquent, elle ne s’applique pas
aux fonds de placement qui comptabilisent leurs
instruments financiers à la juste valeur par le
biais du compte de résultat. Ces fonds ne sont pas
tenus d’amortir la prime ou l’escompte relatif aux
instruments à revenu fixe.
yy
Cependant, les fonds de placement qui choisissent
d’amortir la prime et l’escompte relatifs aux instru-
yy
IASB
IAS 18, Produit des activités ordinaires
IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation
IFRS 7, Instruments financiers : Informations à
fournir
PCGR canadiens
Chapitre 3855, «Instruments financiers –
comptabilisation et évaluation»
PCGR des États-Unis
Audit and Accounting Guide: Investment Companies
(AICPA)
Pratique actuelle
yy
Canada
L’analyse qui précède explique les pratiques actuelles
adoptées au Canada à l’égard des intérêts et des
dividendes.
yy
Échelle internationale
Le document de travail de juin 2007 de la
European Fund and Asset Management Association
(EFAMA) sur la convergence avec les IFRS indique
que certains États membres utilisent une forme
de méthode du taux effectif pour les obligations,
55
L’information financière publiée par les fonds de placement
bien qu’il s’agisse d’une méthode moins complexe
que celle qui est envisagée dans l’IAS 39. S’il y a
des variations dans les flux de trésorerie estimatifs,
ces variations entraînent une modification du taux
effectif plutôt que du coût après amortissement.
Dans le document de travail de la EFAMA, on note
également que certains pays membres, par exemple
le Royaume-Uni et l’Irlande, comptabilisent depuis
longtemps le revenu provenant d’obligations
en fonction de l’intérêt à payer sur le coupon à
moins que l’obligation ait été émise moyennant
un escompte ou une prime important, auquel cas
on utilise la méthode du taux d’intérêt effectif.
Lorsque les flux de trésorerie estimatifs varient,
ces variations donnent lieu à une modification du
taux d’intérêt effectif plutôt qu’à une modification
du coût après amortissement. Comme on l’a mentionné, le Royaume-Uni et l’Irlande ont, dans le
cadre du passage des PCGR du Royaume-Uni aux
IFRS, commencé à adopter la méthode du taux
d’intérêt effectif préconisée dans l’IAS 39.
yy
États-Unis
Le Guide de l’AICPA contient des indications au
sujet des intérêts :
[traduction] 2.53 Intérêts. Les intérêts créditeurs relatifs aux titres d’emprunt, par exemple
les obligations de sociétés, de municipalités
ou du Trésor sont comptabilisés quotidiennement. Les primes et les escomptes doivent
être amortis au moyen de la méthode du taux
d’intérêt effectif.
Dans le paragraphe 18 du FAS 91, Accounting
for Nonrefundable Fees and Costs Associated with
Originating or Acquiring Loans and Initial Direct
Costs of Leases, on précise que la méthode du taux
d’intérêt effectif vise à dégager les intérêts créditeurs
périodiques (y compris la comptabilisation des frais
et coûts) à un taux effectif constant du placement
56
net (c’est-à-dire le montant du principal ajusté pour
tenir compte des frais et coûts non amortis et de la
prime ou de l’escompte à l’acquisition).
En outre, le Guide de l’AICPA contient des indications sur les titres d’emprunt en souffrance :
[traduction]
2.57 Conformément aux indications fournies
dans le FASB Statement No. 5, les intérêts
courus doivent être radiés lorsqu’il devient
probable qu’ils ne seront pas recouvrés et si
le montant non recouvrable peut faire l’objet
d’une estimation raisonnable.
2.58 La portion des intérêts à recevoir à l’égard
des titres d’emprunt en souffrance radiés qui a
été comptabilisée à titre d’intérêts créditeurs
doit être traitée comme une diminution des
intérêts créditeurs. Les radiations des intérêts
acquis doivent être présentées en augmentation
du coût de base du titre, ce qui donnera lieu à
une perte non réalisée.
Analyse
Comme on l’a mentionné, les produits correspondent au
revenu généré dans le cadre des activités ordinaires de
l’entité. L’IAS 18 s’applique aux produits provenant :
yy de la vente de biens;
yy de la prestation de services;
yy de l’utilisation par des tiers d’actifs de l’entité productifs d’intérêts, de redevances et de dividendes.
L’IAS 18 ne traite pas des produits provenant :
yy de dividendes relatifs à des placements comptabilisés à la valeur de consolidation (qui sont abordés
dans l’IAS 28, Participations dans des entreprises
associées);
yy des changements de la juste valeur des actifs
financiers et passifs financiers ou de leur cession
(IAS 39).
Comptabilisation des placements
L’IAS 18 précise que les produits doivent être évalués à
la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir (IAS
18.9). Cette norme traite également des dividendes, des
intérêts, des montants non recouvrables et des informations à fournir.
1. Dividendes
L’alinéa 30 (c) de l’IAS 18 précise que «les dividendes
doivent être comptabilisés lorsque le droit de
l’actionnaire à percevoir le paiement est établi». Le
paragraphe 32 précisait initialement que lorsque les
dividendes sur des titres de capitaux propres sont
prélevés sur les bénéfices antérieurs à l’acquisition,
ces dividendes sont déduits du coût des titres.
Cependant, des modifications ont été apportées en
2008 à ce paragraphe, qui se lit maintenant ainsi :
«Lorsque des intérêts non payés sont courus
avant l’acquisition d’un placement productif
d’intérêts, l’encaissement ultérieur d’intérêts
est réparti entre la période antérieure à l’acquisition et la période postérieure à l’acquisition;
seule la fraction postérieure à l’acquisition est
comptabilisée en produits des activités ordinaires.» (La modification doit être appliquée prospectivement aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2009. L’application anticipée est
autorisée.)
Par conséquent cette question est résolue.
2. Intérêts
Selon le paragraphe 30 de l’IAS 18, les intérêts
doivent être comptabilisés selon la méthode du taux
d’intérêt effectif décrite dans les paragraphes 9 et
AG5 à AG8 de l’IAS 39. La complexité et le coût
d’application de cette méthode aux instruments
d’emprunt des fonds de placement n’ajoutent pas
véritablement de valeur. Un fonds comptabilise
ses placements à la juste valeur et l’utilisation de la
méthode du taux d’intérêt effectif pour comptabiliser
le revenu n’a pas d’effet sur la valeur liquidative du
fonds. Cette méthode influe uniquement sur la
répartition entre les gains découlant du placement
et les intérêts créditeurs. Par conséquent, il faut
plutôt se demander si les fonds de placement doivent
appliquer la méthode du taux d’intérêt effectif pour
comptabiliser les intérêts créditeurs.
Le paragraphe 9 de l’IAS 39 présente la définition
suivante de la méthode du taux d’intérêt effectif :
La méthode du taux d’ intérêt effectif est une
méthode de calcul du coût amorti d’un actif ou
d’un passif financier (ou d’un groupe d’actifs
ou de passifs financiers) et d’affectation des
produits financiers ou des charges financières
au cours de la période concernée. Le taux
d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de
trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de
l’instrument financier…
La méthode du taux d’intérêt effectif s’applique aux
prêts et créances, aux placements détenus jusqu’à
l’échéance et disponibles à la vente (alinéas 46 (a),
46 (b) et 55 (b) de l’IAS 39). L’alinéa 20 (b) de
l’IFRS 7 exige que soit fourni le produit d’intérêts
total et la charge d’intérêts totale (calculés par la
méthode du taux d’intérêt effectif) pour les actifs
et passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à
leur juste valeur par le biais du compte de résultat.
La méthode du taux d’intérêt effectif ne s’applique
pas aux instruments financiers de la catégorie de
la juste valeur par le biais du compte de résultat.
En conséquence, cette méthode ne s’applique pas
aux fonds de placement qui comptabilisent leurs
instruments financiers à la juste valeur par le biais
du compte de résultat.
Bien que ce ne soit pas une exigence, lorsque ces
fonds choisissent d’amortir la prime et l’escompte
relatifs aux instruments à revenu fixe, ils devraient
57
L’information financière publiée par les fonds de placement
utiliser la méthode du taux d’intérêt effectif. Les
fonds de placement doivent mentionner la méthode
comptable utilisée. En outre, les fonds qui comptabilisent leurs instruments financiers comme des
placements disponibles à la vente doivent utiliser la
méthode du taux d’intérêt effectif.
3. Montants non recouvrables
Le paragraphe 18 de l’IAS 18 énonce ceci :
Le produit des activités ordinaires n’est comptabilisé que s’il est probable que les avantages
économiques associés à la transaction iront à
l’entité… Toutefois, lorsqu’il y a incertitude
sur la recouvrabilité d’un montant figurant déjà
en produit des activités ordinaires, le montant
irrécouvrable ou le montant dont le caractère
recouvrable a cessé d’être probable est comptabilisé en charges, plutôt qu’en ajustement du
montant du produit des activités ordinaires
comptabilisé à l’origine.
Cette pratique diffère de la pratique actuelle au
Canada et aux États-Unis où le montant non
recouvrable est comptabilisé en ajustement du
résultat. Le traitement comptable des montants
non recouvrables selon les IFRS pourrait avoir une
incidence sur le ratio des frais de gestion des fonds
de placement assujettis au Règlement 81-106. Les
associations du secteur devraient porter ce fait à
l’attention de l’autorité de réglementation pour
déterminer si c’était là une conséquence voulue de
l’adoption de l’IAS 18.
4. Informations à fournir
Le paragraphe 35 de l’IAS 18 précise ceci :
Une entité doit fournir les informations suivantes :
(a) les méthodes comptables adoptées pour la comptabilisation du produit des activités ordinaires,
y compris les méthodes adoptées pour déter-
58
miner le degré d’avancement des transactions
impliquant la prestation de services;
(b) le montant de chaque catégorie importante de
produits des activités ordinaires comptabilisés
au cours de la période, y compris le produit des
activités ordinaires provenant :
(i) de la vente de biens;
(ii) de prestations de services;
(iii)des intérêts;
(iv) des redevances;
(v) des dividendes; et
(c) le montant du produit des activités ordinaires
provenant de l’échange de biens ou de services
figurant dans chaque catégorie importante de
produits des activités ordinaires.
L’IFRS 7 fait état des obligations d’information
suivantes :
État du résultat global – Éléments de produits,
de charges, de profits ou de pertes
Le paragraphe 20 précise ceci (extrait) :
L’entité doit mentionner les éléments suivants de
produits, de charges, de profits ou de pertes dans
l’état du résultat global ou dans les notes :
(a) les profits nets ou pertes nettes sur …;
(b) le produit d’intérêts total et la charge d’intérêts
totale (calculés par la méthode du taux d’intérêt effectif) pour les actifs financiers et passifs
financiers qui ne sont pas comptabilisés à leur
juste valeur par le biais du compte de résultat;
(c) les produits et charges…;
(d) les produits d’intérêts courus sur des actifs
financiers qui ont subi une perte de valeur,
conformément à IAS 39, paragraphe AG93; et
(e) le montant des pertes de valeur pour chaque
catégorie d’actif financier.
La base des conclusions précise ceci à l’égard de
l’alinéa 20 (a) :
Comptabilisation des placements
BC34 Certaines entités incluent les produits
d’intérêts et de dividendes dans les profits et pertes
sur actifs financiers et sur passifs financiers détenus
à des fins de transaction et d’autres ne le font pas.
Pour aider les utilisateurs à comparer entre entités
différentes les produits découlant d’instruments
financiers, le Conseil a décidé qu’une entité doit
mentionner comment elle détermine les montants
figurant au compte de résultat. Par exemple, une
entité doit mentionner si les profits et pertes nets
sur actifs financiers ou sur passifs financiers détenus
à des fins de transaction comprennent les produits
financiers (voir le paragraphe B5 (e) de l’Annexe B).
Annexe B — Autres informations à fournir —
Méthodes comptables (paragraphe 21)
B5 Le paragraphe 21 requiert des informations
sur la base (les bases) d’évaluation utilisée(s) pour
l’établissement des états financiers ainsi que sur
les autres méthodes comptables utilisées qui sont
nécessaires à une bonne compréhension des états
financiers. Pour les instruments financiers, ces
informations peuvent notamment indiquer :
(e) comment sont déterminés les profits nets ou les
pertes nettes pour chaque catégorie d’instruments financiers (voir paragraphe 20 (a)), par
exemple si les profits nets ou les pertes nettes
sur des instruments désignés comme étant à la
juste valeur par le biais du compte de résultat
comprennent ou non les intérêts ou dividendes
reçus;
Opinion du Groupe d’étude
yy
Intérêts
Un fonds qui comptabilise ses placements à la
juste valeur par le biais du compte de résultat peut
comptabiliser l’escompte ou la prime à la date
de la cession de tout ou partie du titre (méthode
de la juste valeur) ou amortir ce montant. Le
Groupe d’étude recommande l’application de la
méthode de la juste valeur. Lorsque les escomptes
ou les primes sont amortis, le fonds doit utiliser la
méthode du taux d’intérêt effectif et la méthode
d’amortissement doit être mentionnée dans la note
sur les principales méthodes comptables. Les fonds
qui comptabilisent leurs instruments financiers
dans la catégorie «disponible à la vente» doivent
appliquer la méthode du taux d’intérêt effectif et
indiquer le total des intérêts créditeurs, de même
que les principales méthodes comptables adoptées.
yy
Montants non recouvrables
Le Groupe d’étude recommande que les associations
du secteur portent à l’attention de l’autorité de
réglementation la question concernant les montants
non recouvrables, pour déterminer s’il s’agit là d’une
conséquence voulue de l’adoption de l’IAS 18.
IFRS – Suite des événements
En décembre 2008, l’IASB a publié un document
de travail intitulé Preliminary Views on Revenue
Recognition in Contracts with Customers. La date de
commentaires a été fixée au 19 juin 2009.
CHAPITRE 3855, INSTRUMENTS
FINANCIERS — ÉVALUATION
Comme l’illustre le Tableau 4.4, un fonds de placement
doit évaluer tous ses placements à la juste valeur et les
présenter ainsi dans ses états financiers (paragraphe 5 de
la NOC‑18). La juste valeur est le montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes
agissant en toute liberté dans des conditions de pleine
concurrence (paragraphe 7 de la NOC‑18). L’existence
de cotations publiées sur un marché actif constitue la
meilleure indication de la juste valeur (paragraphe
3855.73).
Aux fins de la présentation de l’information financière,
le prix approprié coté sur un marché pour un actif
détenu ou un passif à émettre est généralement le cours
59
L’information financière publiée par les fonds de placement
acheteur du jour et, pour un actif à acquérir ou un passif
détenu, le cours vendeur. Lorsque l’entité a des actifs
et des passifs présentant des risques de marché qui se
compensent, elle peut prendre la moyenne des cours
acheteur et vendeur comme base d’établissement de la
juste valeur des positions dont les risques se compensent
et appliquer, selon le cas, le cours acheteur ou le cours
vendeur à la position ouverte nette (paragraphe 3855.
A45). Aux fins autres que la présentation dans les états
financiers, la méthode d’évaluation qui a cours depuis
longtemps dans le secteur canadien des fonds de placement, à savoir l’utilisation des prix les plus récents, est
toujours appliquée (voir le chapitre 6).
Il convient de noter que le paragraphe 3855.A44 énonce
ceci : «L’objectif de la détermination de la juste valeur de
l’instrument financier négocié sur un marché actif est
de parvenir au prix auquel la transaction interviendrait
à la date de clôture pour cet instrument (c’est-à-dire sans
modifier ni reconditionner l’instrument) sur le marché
60
actif le plus avantageux auquel l’entité a un accès immédiat.» Il s’agit d’une subtile différence par rapport à la
pratique courante d’établissement des prix, qui consiste
à utiliser le marché principal du titre.
Lorsque l’on ne dispose ni du cours acheteur ni du cours
vendeur du jour, le prix de la transaction la plus récente
donne une indication de la juste valeur du jour, à condition qu’il n’y ait pas eu de changement significatif dans
la conjoncture économique depuis la date de transaction
(paragraphe 3855.A45). Le paragraphe 3855.66 précise
ceci (extrait) :
Après leur comptabilisation initiale, l’entité doit
évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui
constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune
déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent
être engagés lors de leur vente ou d’une autre forme de
sortie…
Comptabilisation des placements
Tableau 4.4
Arbre de décision pour la détermination de la juste valeur selon le chapitre 3855
TOUS LES PLACEMENTS
Aucun marché
actif
Marché actif
FIN
DÉBUT
Cours
vendeur/acheteur
disponible?
No
Transaction récente?
No
sur le marché
Utiliser
une
technique
d’évaluation
Oui
Oui
Changement
significatif
dans la
conjoncture
économique?
Non fondé
sur des prix et des
taux observables
Changement
significatif dans la
conjoncture
économique
depuis la
transaction
Oui
Exemples :
• Transaction
interrompue
• Placements
privés
• Faillite
Oui
No
No
Utiliser le cours
acheteur/vendeur
FIN
Utiliser le prix
réel de la transaction
FIN
Fournir des
informations
Exemples :
• Cours
acheteur /
vendeur
• Modèles
d’évaluation
des options /
bons de
souscription
• Actions
temporairement
incessibles
FIN
61
L’information financière publiée par les fonds de placement
Si le marché d’un instrument financier n’est pas actif,
l’entité établit la juste valeur par application d’une
technique d’évaluation. Les techniques d’évaluation
comprennent entre autres l’utilisation des informations
disponibles sur des transactions récemment conclues sur
le marché entre des parties bien informées et consentantes dans des conditions normales de concurrence, la
référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument
identique en substance, l’analyse des flux de trésorerie
actualisés et les modèles d’évaluation des options. S’il
existe une technique d’évaluation couramment utilisée
par les intervenants sur le marché pour fixer le prix de
l’instrument et s’il a été démontré que cette technique
produit des estimations fiables des prix obtenus dans
le cadre de transactions réelles sur le marché, l’entité
applique cette technique (paragraphe 3855.A47).
La partie 9 de l’Instruction générale relative au Règlement 81-106 fournit les indications suivantes pour
déterminer si un marché est actif lorsqu’il s’agit d’établir
la valeur liquidative aux fins du rachat des titres21. Les
mêmes indications peuvent servir à déterminer la juste
valeur conformément aux PCGR.
yy En général, un marché est considéré actif lorsqu’il
est possible d’avoir facilement et régulièrement
accès à des cours auprès d’une bourse, d’un contrepartiste, d’un courtier, d’un groupe sectoriel, d’un
service d’évaluation des cours ou d’un organisme
de réglementation, et que ces cours reflètent des
transactions réelles intervenant régulièrement sur le
marché dans des conditions normales de concurrence (paragraphe 9.4 1)).
21 L’article 14.2 du Règlement 81-106 exige que le fonds de placement
calcule la valeur liquidative d’après la juste valeur des éléments d’actifs
et de passifs du fonds de placement. Aux fins de ce calcul, les fonds
sont tenus de se conformer à la définition de la «juste valeur» présentée
au sous-alinéa 14.2 1.2) du Règlement 81‑106; cependant, l’Instruction générale précise que les fonds de placement peuvent également
consulter le Manuel pour trouver des indications sur l’évaluation de la
juste valeur. Bien que les autorités de réglementation ne sanctionnent
pas une méthode particulière de détermination de la juste valeur, elles
précisent que la politique d’évaluation d’un fonds de placement doit
être approuvée par le conseil d’administration du gestionnaire.
62
yy
Un marché n’est pas considéré actif et les cours qui
y sont affichés peuvent ne pas être fiables aux fins
d’évaluation si, au moment où le fonds d’investissement commence à calculer sa valeur liquidative,
l’une des situations suivantes se présente :
—— les marchés sur lesquels les titres en portefeuille
sont principalement négociés ont fermé plusieurs
heures plus tôt (par exemple, certains marchés
étrangers peuvent même fermer jusqu’à 15 heures
avant le moment où le fonds d’investissement
commence à calculer sa valeur liquidative);
—— les opérations sont interrompues;
—— des événements surviennent entraînant de façon
imprévue la clôture de tous les marchés (par
exemple, des catastrophes naturelles, des pannes
d’électricité, des perturbations sociales ou des
événements importants semblables);
—— des marchés sont fermés en raison de jours
fériés;
—— le titre n’est pas liquide et est négocié peu
fréquemment (alinéa 9.4 2)).
De l’avis du Groupe d’étude, les justes valeurs estimatives
produites par les techniques d’évaluation sont souvent
les mêmes aux fins de la présentation de l’information
financière et de l’établissement des prix des titres par
les fonds de placement pour l’émission et le rachat.
Par exemple, selon le Règlement 81-106, l’évaluation
à la juste valeur des cours d’anciens titres de marchés
étrangers faisant intervenir des données du marché et
des modèles d’attribution est une technique d’évaluation acceptable pour la présentation de l’information et
pour l’établissement des prix. De plus, cette évaluation
des cours des titres étrangers est normalement censée
être fondée sur des prix et des taux observables sur le
marché, tels qu’ils sont définis dans le chapitre 3855.
La juste valeur des parts ou actions d’un fonds sous-jacent
dans une structure de fonds de fonds sera généralement
à la valeur liquidative aux fins du rachat des titres de
Comptabilisation des placements
ce fonds sous-jacent. La plupart des fonds canadiens
n’ont qu’un seul prix par titre – la valeur qui représente
la contrepartie pour cette part/action, que l’on achète ou
rachète le titre.
Passage aux IFRS — Évaluation à la juste
valeur et informations à fournir (IAS 39)
En ce qui a trait à l’évaluation à la juste valeur et aux
informations à fournir, des modifications importantes
ont été apportées aux PCGR canadiens dans le cadre de
la convergence avec les IFRS. En outre, la crise économique à l’échelle mondiale a eu une incidence sur les IFRS
et les PCGR canadiens, de même que sur les PCGR des
États-Unis, ce qui donnera vraisemblablement lieu à des
changements qui seront mis en œuvre au Canada avant
2011, et à d’autres changements éventuels actuellement
envisagés qui ne seront sans doute pas mis en œuvre
avant 2011.
De plus, la détermination des justes valeurs pour les exercices terminés le 31 décembre 2008 en conformité avec
le chapitre 3855 et la NOC‑18, ainsi que les obligations
d’information énoncées dans le chapitre 3862 ont posé
des difficultés pratiques. On observera peut-être également les mêmes difficultés pratiques pour les exercices
terminés les 31 décembre 2009 et 2010 (par exemple en
raison des modifications apportées au chapitre 3862 en
vue d’effectuer la convergence avec les modifications de
l’IFRS 7).
Le Groupe d’étude est d’avis qu’il est nécessaire de
discuter de tous les changements qui vont prendre effet
avant 2011 par suite de l’adoption des modifications de
l’IFRS 7 en 2009. Cependant, il est difficile de discuter
de ce qui pourrait se produire en 2011 lors du passage
aux IFRS. Par conséquent, le Groupe d’étude se limite à
présenter ce qui suit :
yy une liste des normes, indications et propositions
pertinentes (voir le Tableau 4.5);
yy une chronologie des événements survenus au
Canada, aux États-Unis et au sein de l’IASB,
qui commence avec la convergence des PCGR
canadiens avec l’IAS 39, enchaîne avec les normes
nouvelles ou modifiées de l’IASB et du Canada qui
ont pris effet en 2008 et 2009 et se termine avec les
propositions actuelles et le programme de travail de
l’IASB et du CNC (voir le Tableau 4.6);
yy une liste des questions à prendre en considération
relativement à l’évaluation à la juste valeur et aux
informations à fournir (voir le Tableau 4.7).
Les questions d’évaluation à la juste valeur et d’informations à fournir, par exemple le cours acheteur / de
clôture et les coûts de transaction, suscitent un intérêt
continu partout dans le monde. Le Groupe d’étude est
d’avis qu’il convient de surveiller et d’analyser la situation. Il est prévu que le Comité permanent sur les fonds
de placement de l’ICCA procédera à une analyse des
questions à prendre en considération lorsque l’exposésondage de l’IASB sur l’évaluation de la juste valeur
sera publié et que le CNC publiera une mise à jour du
Manuel de l’ICCA pour harmoniser le chapitre 3862
avec les modifications récentes apportées à l’IFRS 7
(prévue pour le milieu de 2009).
63
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 4.5
Indications faisant autorité
IASB
• IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation
• IAS 39, Amendement – reclassement de «juste valeur par le biais du compte de résultat» à «autres éléments du résultat global»,
13 octobre 2008
• IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir
• IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir – amendements visant l’amélioration des informations à fournir sur l’évaluation à
la juste valeur, 5 mars 2009 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009)
• Document de travail Fair Value Measurements – Part 1: Invitation to Comment and relevant IFRS guidance, novembre 2006 (date limite
de réception des commentaires : le 2 avril 2007)
• Exposé-sondage sur la façon d’évaluer la juste valeur – publication prévue pour le deuxième trimestre de 2009
• Exposé-sondage sur la décomptabilisation publié en mars 2009 (date limite de réception des commentaires : le 31 juillet 2009)
PCGR canadiens
• Chapitre 3855, «Instruments financiers – comptabilisation et évaluation»
• Chapitre 3861, «Instruments financiers – informations à fournir et présentation» (remplacé par les chapitres 3862 et 3863 pour les
exercices ouverts à compter du 1er octobre 2007)
• Chapitre 3862, «Instruments financiers – informations à fournir»
• Chapitre 3863, «Instruments financiers – présentation»
• CPN-173, Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers, 20 janvier 2009
• NOC-18, Sociétés de placement, janvier 2004
• CNC : Modifications apportées aux chapitres 3855, 3861 et 3862 pour permettre le reclassement des actifs financiers dans certaines
circonstances – le 24 octobre 2008 (entrée en vigueur pour les reclassements effectués à compter du 1er juillet 2008, mais seulement
pour les périodes pour lesquelles des états financiers annuels ou intermédiaires n’ont pas été publiés précédemment)
• Permanents du CNC : Quatre commentaires sur l’évaluation et la présentation des placements dans des BTAA non bancaires (2008) et
la mise en œuvre du plan de restructuration (2009)
• Exposé-sondage du CNC : Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers, novembre 2008 (date limite de
réception des commentaires : le 12 janvier 2009) [l’objectif est d’effectuer la convergence avec les modifications de l’IFRS 7; sera
vraisemblablement intégré aux PCGR canadiens avant 2011]
• CNC : Modifications apportées au chapitre 3862 pour effectuer la convergence avec les modifications récentes apportées à l’IFRS 7
(mise à jour du Manuel prévue pour le deuxième trimestre de 2009)
PCGR des États-Unis
• FAS 157, Fair Value Measurements (entrée en vigueur le 15 novembre 2007)
• FAS 157, Amendment – reclassification
• AcSEC de l’AICPA : FASB Statement No. 157, Valuation Considerations for Interests in Alternative Investments (Draft Issues Paper),
janvier 2009
• FAS 157, Hierarchy Level Matrix and Financial Statements Disclosures (ICI Paper), 2008
64
Comptabilisation des placements
Tableau 4.6
Chronologie des événements
2005
Avril
Publication du chapitre 3855 en avril 2005; applicable aux exercices ouverts à compter d’octobre 2006
2006
-Novembre
FAS 157 – achevé en 2006; applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008
Document de travail de l’IASB sur l’évaluation à la juste valeur (date limite de réception des commentaires : avril 2007)
2007
Octobre
Publication des chapitres 3862 et 3863; applicables aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2007 (ces chapitres
remplacent le chapitre 3861 qui a pris effet en 1996)
2008
Janvier
Octobre
FAS 157 – applicable aux États-Unis aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008
IASB : Reclassement des actifs financiers (amendements de l’IAS 39 et de l’IFRS 7) et reclassement par le CNC des actifs
financiers (modifications apportées aux chapitres 3855 et 3862)
2009
Mars
Deuxième
trimestre
Deuxième
trimestre
Modifications apportées à l’IFRS 7 publiées le 5 mars 2009; applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009
Exposé-sondage de l’IASB attendu sur l’évaluation à la juste valeur («Comment effectuer l’évaluation?»)
Mise à jour du Manuel – Modifications apportées au chapitre 3862 pour effectuer la convergence avec les modifications
récentes apportées à l’IFRS 7 (date d’entrée en vigueur à déterminer)
2010
2011
Janvier
--
IASB : Normes prévues sur l’évaluation à la juste valeur
Normes harmonisées du CNC devant s’appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2011
Retrait de la NOC-18; le chapitre 3855 s’appliquera aux fonds de placement
Tableau 4.7
Évaluation à la juste valeur et informations à fournir – Questions à prendre en considération
(selon le document de travail de novembre 2006 de l’IASB sur l’évaluation à la juste valeur)
• FAS 157 et indications sur l’évaluation à la juste valeur dans les IFRS actuelles
• Différences entre les définitions de la juste valeur du FAS 157 et des IFRS – cours acheteur / de clôture
(Le FAS 157 continue de préconiser l’utilisation des cours de clôture pour les actifs et passifs négociés sur un marché actif et est
généralement plus souple que les PCGR canadiens actuels ou les IFRS)
• Prix de transaction et juste valeur lors de la comptabilisation initiale – coûts de transaction
(Le FAS 157 permet que les coûts de transaction continuent d’être inscrits à l’actif en vertu du Guide de l’AICPA)
• Marché principal (ou marché le plus avantageux) – titres cotés sur plusieurs bourses de valeurs
(Le FAS 157 exige que l’on utilise les prix actifs sur le marché principal sur lequel le titre se négocie alors que les PCGR canadiens et les
IFRS exigent que l’on utilise le marché le plus avantageux)
• Évaluation des passifs – ce n’est pas une question qui se pose pour la plupart des fonds, mais il sera nécessaire d’effectuer une analyse
pour les fonds de couverture, les fonds à capital fixe et les produits structurés
• Informations à fournir – application de niveaux (1, 2 et 3) (On a modifié l’IFRS 7 qui exige maintenant des niveaux d’information
semblables à ceux qu’exige le FAS 157); questions relatives aux niveaux d’information qui concernent les fonds de fonds, les
instruments dérivés, les obligations, les dates d’évaluation à la juste valeur, etc.; difficultés pratiques posées par les transferts entre les
catégories
• Positions importantes d’un seul instrument financier (blocs)
(Le FAS 157 est harmonisé avec les PCGR canadiens et les IFRS et interdit l’utilisation de décotes pour bloc d’actions et exige
l’utilisation de décotes d’illiquidité)
65
L’information financière publiée par les fonds de placement
CHAPITRE 3861, «INSTRUMENTS
FINANCIERS — INFORMATIONS À
FOURNIR ET PRÉSENTATION»
Le chapitre 3861, qui s’applique aux exercices ouverts à
compter du 1er octobre 2006, vise également les fonds de
placement. Cependant, l’état détaillé du portefeuille de
placements exigé en vertu du Règlement 81-106 permet
de satisfaire à bon nombre des obligations d’information
de ce chapitre. Les fonds qui ne fournissent pas un état
détaillé du portefeuille de placements peuvent devoir
fournir des informations supplémentaires.
Conditions des instruments
et informations sur les risques
Les informations détaillées actuelles relatives à chaque
titre fournies dans l’état des placements suffiront à
satisfaire à la plupart des obligations d’information
énoncées dans les paragraphes 3861.43, .49 et .58. (Les
paragraphes équivalents du chapitre 3862 sont les paragraphes .34, .36, .41, B22 et GA34 à GA36.) Les fonds
qui investissent directement ou indirectement dans
d’autres fonds doivent envisager d’ajouter à la liste des
placements dans les fonds sous-jacents des informations
supplémentaires sur l’exposition indirecte aux risques.
Ils peuvent ainsi fournir un résumé de la composition
de l’actif fondé sur l’exposition réelle aux risques associés
aux titres des fonds sous-jacents; la section 2.5.1 de l’Instruction générale relative au Règlement 81-106 contient
des indications sur ces informations supplémentaires
pour les fonds qui investissent l’essentiel de leurs actifs
dans un autre fonds, directement ou indirectement.
Politique de gestion des risques
et activités de couverture
En vertu des paragraphes 3861.41 et .42 (voir également
le paragraphe 3862.33), une entité doit décrire ses
objectifs et sa politique en matière de gestion des risques
66
financiers, y compris sa politique de couverture. Seuls les
fonds qui prennent des mesures importantes et actives
d’atténuation du risque (par exemple les couvertures de
change) doivent fournir des informations. Les risques
pris en charge par un fonds dans le cadre d’une stratégie
de placement type n’ont pas à être mentionnés.
Informations sur la juste valeur
En vertu du paragraphe 3861.72 (voir également le paragraphe 3862.27), un fonds doit fournir les informations
suivantes :
yy les méthodes et hypothèses importantes retenues
pour déterminer les justes valeurs;
yy si les justes valeurs sont déterminées, en tout ou en
partie, par référence directe à des prix publiés sur
un marché actif ou estimées à l’aide d’une technique
d’évaluation;
yy si le fonds possède des instruments financiers
évalués à leurs justes valeurs déterminées, en tout
ou en partie, à l’aide d’une technique d’évaluation
reposant sur des hypothèses non étayées par des prix
ou des taux observables sur le marché. Lorsque le
remplacement d’une de ces hypothèses par une autre
hypothèse raisonnablement possible aboutit à une
juste valeur significativement différente, l’entité doit
en faire mention et indiquer l’incidence sur la juste
valeur de toute autre hypothèse raisonnablement
possible (cette information ne doit être fournie que
pour les fonds de capital-risque, ou d’autres fonds
qui procèdent à des estimations importantes dans le
cadre du processus d’évaluation);
yy l’incidence totale sur le résultat net de la période
lorsque certains placements ont été évalués au
moyen d’une technique d’évaluation reposant sur
des hypothèses non étayées par des prix ou des taux
observables sur le marché. (On notera que l’élément
important est l’incidence sur l’état des résultats;
Comptabilisation des placements
l’incidence mentionnée doit donc faire état des
titres évalués ainsi tout au cours de la période.)
Le Tableau 4.4 présente un arbre de décision pour la
détermination des titres pour lesquels il faut fournir des
informations supplémentaires.
En outre, si les placements détenus à la date de clôture
ne représentent pas la valeur de ces placements tout au
cours de la période (par exemple un nouveau fonds ou
le fonds maintenu après une fusion), il faut envisager de
fournir des informations supplémentaires sur les valeurs
moyennes. Ces informations amélioreront l’utilité des
états financiers.
CHAPITRE 3862, «INSTRUMENTS
FINANCIERS — INFORMATIONS
À FOURNIR»
Pour les périodes intermédiaires et annuelles ouvertes à
compter du 1er octobre 2007, le chapitre 3862 ajoute de
nouvelles obligations d’information. Pour les fonds de
placement, les principales modifications concernent les
informations à fournir à l’égard des risques découlant
des instruments financiers, y compris des informations
quantitatives sur l’exposition aux risques. Les informations à fournir comprennent également une analyse de
sensibilité aux risques de marché (c’est-à-dire le risque
de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de
prix) et l’incidence sur le résultat net des changements
des variables de risque pertinentes raisonnablement possibles. Aux fins des informations à fournir en vertu du
chapitre 3862, le portefeuille de placements d’un fonds
est réputé être détenu à des fins de transaction.
Les obligations d’information concernant les politiques de gestion des risques et l’évaluation sont plus
importantes selon le chapitre 3862 que selon le chapitre
3861. Cependant, les informations sur la juste valeur
demeurent, pour l’essentiel, inchangées.
Les fonds communs de placement sont généralement
exposés à un risque de liquidité plus important en
raison de la caractéristique «remboursable à vue». Même
si le capital des investisseurs est généralement considéré
comme des capitaux propres et non pas comme un
passif financier, le Groupe d’étude est d’avis que les
obligations d’information relatives au risque de liquidité
attribuable aux passifs financiers (paragraphe 3862.39)
sont pertinentes pour ces fonds.
Le Tableau 4.8 présente un résumé de certaines des
principales informations que doivent fournir les fonds
de placement. Il peut être nécessaire de fournir des
informations supplémentaires pour répondre aux
objectifs visés par les informations à fournir sur les
risques découlant des instruments financiers dont il est
question dans les paragraphes 3862.31 et .34. En outre,
les fonds qui ont des instruments financiers importants
autres que leur portefeuille de placements peuvent avoir
des obligations d’information supplémentaires.
CHAPITRE 3863, «INSTRUMENTS
FINANCIERS — PRÉSENTATION»
Le chapitre 3863 s’applique aux périodes intermédiaires
et annuelles ouvertes à compter du 1er octobre 2007. Ce
chapitre reprend les exigences en matière de présentation
pour les fonds de placement qui se trouvaient précédemment dans le chapitre 3861. Surtout, le chapitre 3863
indique que les parts ou les actions émises par un fonds
de placement sont généralement traitées comme des
capitaux propres dans les états financiers de l’émetteur
(paragraphe 3863.15).
67
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 4.8
Informations à fournir sur le risque en vertu du chapitre 3862
Informations à fournir :
Risque
Marché
Crédit
Liquidité
Risque de
taux d’intérêt
Risque de
change
Risque de
prix autre
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
• Analyse de sensibilité pour chaque type de risque
de marché pertinent et incidence sur le résultat net
attribuable aux changements raisonnablement possibles
des variables de risque pertinentes (.40 a))
√
√
√
• Méthodes et hypothèses utilisées pour l’analyse de
sensibilité (.40 b))
√
√
√
√
√
√
• Expositions au risque et comment elles surviennent
(.33 a))
• Objectifs, politiques et procédures de gestion du risque,
et méthodes utilisées pour mesurer le risque (.33 b))
• Toute variation importante de ce qui précède, par
rapport à la période précédente (.33 c))
• Informations quantitatives sur l’exposition au risque à la
date de clôture, sous une forme abrégée (.34 a))
• Par catégorie d’instruments financiers :
• Exposition maximale au risque de crédit (.36 a))
√
• Garanties détenues (.36 b))
√
• Informations sur la qualité du crédit (.36 c))
√
• Valeur comptable des actifs qui seraient autrement en
souffrance ou dépréciés (.36 d))
√
• Analyse des échéances des passifs financiers qui
montrent les échéances contractuelles résiduelles
(.39 a))
√
• Description de la façon dont le risque de liquidité
inhérent aux éléments visés à a) est géré (.39 b))
√
• Changement des méthodes et hypothèses utilisées par
rapport à la période précédente (.40 c))
Le paragraphe .05A du chapitre 3862 du Manuel de
l’ICCA – Comptabilité présente les définitions suivantes
des risques :
yy Risque de crédit : Risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations
et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte
financière.
yy Risque de liquidité : Risque qu’une entité éprouve
des difficultés à honorer des engagements liés à des
passifs financiers qui sont à régler par la remise de
trésorerie ou d’un autre actif financier.
yy Risque de marché : Risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
68
yy
yy
fluctuent en raison de variations des prix du marché.
Le risque de marché inclut trois types de risques : le
risque de change, le risque de taux d’intérêt et le
risque de prix autre.
Risque de taux d’intérêt : Risque que la juste valeur
ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations des taux
d’intérêt du marché.
Risque de change : Risque que la juste valeur ou les
flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison des variations des cours des
monnaies étrangères.
Comptabilisation des placements
yy
Risque de prix autre : Risque que la juste valeur
ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier fluctuent en raison des variations des prix
du marché (autres que celles découlant du risque
de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces
variations soient causées par des facteurs propres à
l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des
facteurs affectant tous les instruments financiers
similaires négociés sur le marché.
On trouvera un exemple des informations à fournir à
l’égard du risque dans le modèle d’états financiers intermédiaires présenté au Tableau B3 de l’Annexe B.
CONCLUSION
Bien que les transactions relatives aux placements
puissent être comptabilisées à la date de transaction
ou à la date de règlement, le Groupe d’étude est d’avis
que la date de transaction est préférable. Les fonds de
placement comptabilisent leurs placements à la juste
valeur, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées en résultat. La juste valeur d’un titre négocié sur
un marché actif est généralement le cours acheteur le
plus récent.
Lorsque le marché d’un placement n’est pas actif, l’entité
effectue une estimation de la juste valeur au moyen de
techniques d’évaluation. Les justes valeurs estimatives
qui ne sont pas fondées sur des cours ou des taux
observables sur le marché donnent lieu à des obligations
d’information supplémentaires.
Les gains ou pertes réalisés lors de la cession de placements sont déterminés à l’aide du coût moyen des
placements, mais les coûts de transaction sont passés
immédiatement en charges dans les résultats et ne
sont pas ajoutés au coût des acquisitions ou déduits du
produit de la cession.
69
Chapitre 5
RAPPORT DE LA DIRECTION
ET RAPPORT DE L’AUDITEUR
INTRODUCTION
Dans le présent chapitre, le Groupe d’étude traite du
contenu du rapport de la direction dans lequel celle-ci
reconnaît sa responsabilité à l’égard de l’information
financière présentée dans le rapport annuel. Le Groupe
d’étude traite également de l’audit des états financiers,
du libellé du rapport type de l’auditeur (établi conformément aux normes d’audit généralement reconnues du
Canada) sur les états financiers des fonds de placement,
ainsi que de la forme que pourrait prendre ce rapport
selon les normes internationales d’audit.
RAPPORT DE LA DIRECTION
La Note d’orientation NOC-7 du Manuel de l’ICCA –
Comptabilité, Le rapport de la direction, décrit le contenu
minimal d’un rapport de la direction dans lequel celle-ci
reconnaît sa responsabilité à l’égard de l’information
financière. Cette note d’orientation précise que lorsque
les états financiers annuels d’une entité ont une vaste
diffusion, ils doivent être accompagnés d’un rapport de
la direction. À l’heure actuelle cependant, les autorités
canadiennes en valeurs mobilières n’exigent pas la production d’un rapport de la direction dans les documents
déposés à des fins réglementaires ou à d’autres fins.
L’objet du rapport de la direction est d’informer les
utilisateurs externes sur l’identité des personnes qui
assument la responsabilité à l’égard des déclarations
contenues dans les états financiers et dans les autres
informations financières, et de préciser quelles sont les
limites de l’exactitude de ces déclarations. Le rapport
de la direction accompagne les états financiers, mais
n’en fait pas partie. Étant donné que le rapport de la
direction ne fait pas partie des états financiers, le
Groupe d’étude estime que l’omission de présenter un
tel rapport ne constitue pas une dérogation aux PCGR.
Il n’en demeure pas moins que l’inclusion d’un rapport
de la direction dans un rapport annuel s’inscrit dans le
cadre des meilleures pratiques en matière de présentation
de l’information financière.
Dans le rapport de la direction, la direction fait état
de sa responsabilité à l’égard des états financiers et des
autres informations financières, de même qu’à l’égard
du processus de présentation de l’information financière
au moyen duquel sont produits les états financiers et les
autres informations. Le rapport décrit aussi le rôle du
gestionnaire, des fiduciaires, du conseil d’administration
et, lorsqu’il en existe un, du comité d’audit.
Pour diverses raisons, notamment par crainte d’éventuelles incidences juridiques, de nombreux fonds de
placement ne présentent pas de rapport de la direction.
Contenu
Dans tout rapport de la direction, la direction devrait
reconnaître sa responsabilité à l’égard des éléments
suivants :
1. Les états financiers — la préparation et la présentation des états financiers, y compris les jugements et
estimations importants, par exemple :
yy le choix des principes comptables et des
méthodes d’évaluation qui conviennent aux circonstances propres à un fonds de placement;
yy la prise de décisions quant à la mesure des opérations qui nécessitent l’exercice du jugement
pour la détermination du montant à constater.
2. Les rapports de spécialistes — dans certaines circonstances, un rapport annuel contenant des états
financiers et d’autres informations financières com71
L’information financière publiée par les fonds de placement
porte un rapport signé délivré par une personne qui
a des connaissances spécialisées dans un domaine
particulier. Même lorsqu’un tel rapport est inclus,
la direction demeure l’ultime responsable de toute
l’information financière présentée dans le rapport
annuel, y compris les montants établis par les spécialistes, puisque c’est elle qui fournit aux spécialistes l’information nécessaire pour leur permettre de
produire leurs rapports. Afin que soient clairement
établies la responsabilité de la direction et celle des
spécialistes, le rapport de la direction doit comporter une description du rôle et des responsabilités
de tout spécialiste dont le rapport figure dans le
rapport annuel.
yy
des fonctions déléguées, le cas échéant, au comité
d’audit.
Le gestionnaire, les fiduciaires, le conseil d’administration ou le commandité ont la responsabilité de surveiller
la façon dont la direction s’acquitte de ses responsabilités
à l’égard de la présentation de l’information financière,
et ils ont également la responsabilité d’approuver l’information financière figurant dans le rapport annuel.
Lorsque la responsabilité de surveiller le processus de
présentation de l’information financière a été assignée
à un comité d’audit, le rôle de ce comité, ainsi que ses
responsabilités et ses activités précises, doit être décrit
dans le rapport de la direction.
3. Les autres informations financières — la préparation
et la présentation des autres informations financières
(par exemple, le rapport de la direction sur le rendement du fonds) et la concordance de cette information avec les états financiers. Une discordance
entre les états financiers et les autres informations
financières publiées nuit à la crédibilité de l’information financière présentée dans le rapport annuel.
Il ne convient pas de fournir, dans le rapport de la direction, des informations qui doivent figurer dans les états
financiers ou ailleurs dans le rapport annuel. En outre,
le rapport de la direction ne doit pas être utilisé pour
répéter ou souligner des points décrits convenablement
dans les états financiers ou dans le rapport de gestion.
(Le rapport de la direction sur le rendement du fonds est
traité au chapitre 6 ci-après.)
4. Le contrôle interne du processus de présentation
de l’ information financière — l’établissement de
contrôles internes à l’égard du processus de présentation de l’information financière destinés à fournir
une assurance raisonnable quant à la pertinence et à
la fiabilité de l’information financière.
Présentation
Le rapport de la direction devrait comporter une déclaration quant au rôle du gestionnaire, des fiduciaires,
du conseil d’administration ou du commandité dans le
processus de présentation de l’information financière,
y compris la reconnaissance de leur responsabilité à
l’égard :
yy de l’examen et de l’approbation des états financiers;
yy de la surveillance de la façon dont la direction s’acquitte de sa responsabilité quant à la présentation de
l’information financière;
72
Lorsqu’un rapport de la direction est inclus dans un
rapport annuel, il devrait être présenté distinctement,
mais à proximité, des états financiers. Le rapport de la
direction doit porter la signature d’un ou plusieurs cadres
supérieurs du fonds de placement ou de son gestionnaire
(habituellement le directeur général ou un autre cadre
supérieur responsable de la gestion générale du fonds)
et du directeur financier ou d’un autre cadre supérieur
ayant la responsabilité générale du processus de présentation de l’information financière. Le rapport de la
direction doit être daté pour indiquer quels événements
ont été pris en compte. Il doit porter la même date que le
rapport de l’auditeur afin d’assurer que la même période
est couverte en ce qui a trait aux événements postérieurs
à la date du bilan.
Rapport de la direction et rapport de l’auditeur
Tableau 5.1
Fonds de placement XYZ
Responsabilité de la direction à l’égard de la présentation de l’information financière
Les états financiers ci-joints ont été préparés par le gestionnaire du fonds. Le gestionnaire est responsable de
l’information et des déclarations contenues dans ces états financiers ainsi que dans le rapport de la direction sur
le rendement du fonds.
Le gestionnaire est responsable du maintien de processus adéquats pour assurer la pertinence et la fiabilité
de l’information financière communiquée. Les états financiers ont été établis selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada et comprennent nécessairement certains montants fondés sur l’utilisation
d’estimations et de jugements. Les principales conventions comptables que le gestionnaire estime appropriées
au fonds sont décrites dans la note 1 afférente aux états financiers. L’information financière présentée dans le
rapport de la direction sur le rendement du fonds est conforme aux états financiers.
Le conseil d’administration du gestionnaire est responsable de l’examen et de l’approbation des états financiers
ainsi que du contrôle de la mesure dans laquelle le gestionnaire s’acquitte de ses responsabilités à l’égard de la
présentation de l’information financière. Dans l’exercice de ces fonctions, le conseil est appuyé par le comité
d’audit, qui passe en revue les états financiers et lui en recommande l’approbation. En outre, le comité d’audit
rencontre régulièrement le gestionnaire, l’auditeur interne et l’auditeur externe pour discuter des contrôles
internes à l’égard du processus de présentation de l’information financière ainsi que des questions relatives à
l’audit et à la présentation de l’information financière.
Directeur général22 _________________________
Directeur des finances23 _________________________
Date __________________
Le Tableau 5.1 contient un exemple du rapport de la
direction d’un fonds commun de placement. Ce rapport
devrait être adapté pour correspondre à la structure
juridique et à la structure de gouvernance du fonds de
placement.
RAPPORT DE L’AUDITEUR
Dans le cadre de son étude des questions touchant
le rapport de l’auditeur sur les états financiers d’un
fonds de placement, le Groupe d’étude a examiné les
normes d’audit généralement reconnues du Canada
et s’est penché en particulier sur les recommandations
énoncées dans les chapitres suivants du Manuel de
l’ICCA – Certification : «Vérification des états financiers — introduction» (chapitre 5090); «Rapport du
vérificateur : le rapport type» (chapitre 5400); «Date du
rapport du vérificateur» (chapitre 5405); «Restrictions
dans le rapport du vérificateur» (chapitre 5510); «Rapport
du vérificateur — autres considérations» (chapitre 5701).
De l’avis du Groupe d’étude, les recommandations
énoncées dans tous ces chapitres sont pertinentes pour
l’auditeur d’un fonds de placement.
22 Ou la personne assumant ce rôle.
23 Ou la personne assumant ce rôle.
73
L’information financière publiée par les fonds de placement
Audit des états financiers
Le Groupe d’étude a examiné les exigences en matière
de réglementation exposées dans le Règlement 81-106
sur l’ information continue des fonds d’ investissement, qui
traite des états financiers comparatifs et du rapport de
l’auditeur (du vérificateur). Le Règlement 81-106 exige
que tous les fonds de placement auxquels il s’applique
déposent chaque année, au plus tard le 90e jour suivant
la fin de leur dernier exercice, des états financiers
comparatifs établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Le Règlement 81‑106 exige également que les états financiers
soient accompagnés d’un rapport d’audit (de vérification)
et soient approuvés par le conseil d’administration, le
commandité, le gestionnaire ou les fiduciaires du fonds
de placement, selon le cas.
Le rapport de l’auditeur est établi en conformité avec
les normes d’audit généralement reconnues du Canada,
il ne comporte pas de restriction, il indique toutes les
périodes comptables présentées pour lesquelles l’auditeur a délivré un rapport d’audit et il indique les normes
appliquées pour faire l’audit et les principes comptables
appliqués pour établir les états financiers. Dans le cas
des fonds de placement qui sont des émetteurs assujettis,
le rapport d’audit doit porter sur le dernier exercice et, le
cas échéant, l’exercice précédent.
Rapport type de l’auditeur
Le chapitre 5400 du Manuel de l’ICCA – Certification,
«Rapport du vérificateur : le rapport type», traite du
rapport type délivré par l’auditeur dont la mission est
d’exprimer une opinion sur des états financiers à vocation générale. De l’avis du Groupe d’étude, le rapport
type d’un fonds de placement doit porter sur tous les
états financiers nécessaires à la présentation d’une image
fidèle de l’actif net, des résultats d’exploitation, des flux
de trésorerie (le cas échéant) et de l’évolution de l’actif
74
net selon les PCGR canadiens. La différence entre ces
éléments et les informations non auditées qui pourraient
être perçues comme faisant partie des états financiers
audités devrait être clairement établie.
Il est souhaitable que le libellé du rapport type ait une
certaine uniformité, car cela aide le lecteur à repérer
facilement les passages indiquant des situations inhabituelles. Le rapport type de l’auditeur devrait donc faire
expressément mention des états financiers du fonds de
placement qui incluent normalement un état de l’actif
net, un état du portefeuille de placements, un état des
résultats, un état de l’évolution de l’actif net et, s’il y a
lieu, un état des flux de trésorerie. Les notes afférentes
aux états financiers font partie intégrante de ces états
financiers; par conséquent, il n’est pas nécessaire d’en
faire expressément mention dans le rapport type de
l’auditeur.
Le rapport type de l’auditeur sur les états financiers
à vocation générale d’un fonds de placement devrait
préciser à qui est adressé le rapport et indiquer le nom
de l’auditeur (ou du cabinet), ainsi que la date et le lieu
de délivrance du rapport. La présentation du rapport
devrait être conforme à celle qui est suggérée au Tableau
5.2 et, s’il y a eu un changement d’auditeur, ce rapport
devrait faire mention du rapport de l’ancien auditeur
portant sur le ou les exercices précédents.
Dans le cas des fonds «catégories de société», le rapport
de l’auditeur sur chaque catégorie doit contenir un quatrième paragraphe indiquant que l’auditeur a également
exprimé une opinion sur les états financiers de la société,
s’il y a lieu. En outre, le rapport de l’auditeur sur les
états financiers de la société doit contenir un quatrième
paragraphe indiquant que l’auditeur a également
exprimé une opinion sur les états financiers de chacune
des catégories, le cas échéant.
Rapport de la direction et rapport de l’auditeur
Tableau 5.2
Rapport de l’auditeur
Aux porteurs de parts du Fonds de placement ABC24
Nous avons effectué l’audit de l’état du portefeuille de placements ci-joint du Fonds de placement ABC au
31 décembre 20X2 ainsi que l’état de l’actif net aux 31 décembre 20X2 et 20X1 et les états des résultats et de
l’évolution de l’actif net des exercices terminés à ces dates25. La responsabilité de ces états financiers incombe à
la direction du fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur la base
de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. L’audit comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Il
comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la
direction du fonds, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière du fonds aux 31 décembre 20X2 et 20X1, ainsi que les résultats de son exploitation et l’évolution de
son actif net pour les exercices clos à ces dates, conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada.
Ville _______________________
Date _______________________
NORMES INTERNATIONALES
D’INFORMATION FINANCIÈRE (IFRS)
ET NORMES INTERNATIONALES
D’AUDIT (ISA)
Lorsque les Normes internationales d’audit sont
appliquées, la présentation du rapport de l’auditeur
devrait être conforme à celle du Tableau 5.3, qui vise
les rapports datés du 31 décembre 2006 ou d’une date
ultérieure. (Dans ce tableau, les états financiers visés par
le rapport sont établis en conformité avec les Normes
internationales d’information financière.)
(signé) _____________________
COMPTABLES AGRÉÉS
Experts-comptables26
CONCLUSION
Le présent chapitre porte sur l’information que devrait
contenir le rapport de la direction dans lequel celle-ci
reconnaît sa responsabilité à l’égard de l’information
financière présentée dans le rapport annuel. Il traite
également de l’audit des états financiers, de la forme
du rapport type de l’auditeur (établi conformément aux
normes d’audit généralement reconnues du Canada)
sur les états financiers des fonds de placement ainsi que
du rapport de l’auditeur établi en conformité avec les
normes internationales d’audit.
24 Cet exemple de rapport s’applique à un fonds de placement qui est un
émetteur assujetti.
25 S’il était présenté, l’état des flux de trésorerie serait également mentionné dans les paragraphes de délimitation et d’énoncé d’opinion.
26 La mention «Experts-comptables autorisés» est exigée seulement en
Ontario
75
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 5.3
Rapport de l’auditeur indépendant
Aux actionnaires du Fonds DEF
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds DEF («la Société»), qui comprennent le bilan
et le tableau des placements au 31 décembre 20X2, le compte de résultat, l’état de l’évolution de l’actif net
attribuable aux détenteurs d’actions rachetables et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et autres notes explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes internationales d’information financière. Elle est notamment responsable de la conception, de la mise en
place et du maintien du contrôle interne nécessaire pour la préparation et la présentation fidèle d’états financiers
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que de la sélection et de
l’application des méthodes comptables appropriées, et de l’établissement d’estimations comptables raisonnables
dans les circonstances.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes internationales d’audit. Ces normes requièrent que nous nous conformions
aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable
que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre jugement,
et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le
contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Société au 31 décembre 20X2, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).
Ville ____________________
Date27 ___________________
(signé) _____________________
COMPTABLES AGRÉÉS
27 Selon les normes internationales d’audit, le rapport de l’auditeur porte la date à laquelle les états financiers sont approuvés.
76
Chapitre 6
RAPPORT DE LA DIRECTION
SUR LE RENDEMENT DU FONDS
INTRODUCTION
Le présent chapitre traite du Règlement 81-106 sur
l’ information continue des fonds d’ investissement (Règlement 81-106) et, plus particulièrement, du rapport de
la direction sur le rendement du fonds (le «rapport de
la direction») décrit dans l’Annexe 81-106A1, «Contenu
des rapports annuel et intermédiaire de la direction
sur le rendement du fonds»28. Il présente également le
point de vue du Groupe d’étude sur des questions que
les organismes de réglementation des valeurs mobilières
pourraient éventuellement examiner.
RÈGLEMENT 81-106
Contexte des modifications
Le Règlement 81-106, qui comporte des exigences
précises en matière de publication de l’information
financière, s’applique aux fonds de placement qui sont
émetteurs assujettis ou des organismes de placement
collectif présents dans le territoire. Le 20 juin 2008, les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)
ont publié une version modifiée du Règlement 81‑106,
de l’Annexe 81-106A1 et de l’Instruction générale
relative au Règlement 81‑106, qui est entrée en vigueur
le 8 septembre 2008. Le Groupe d’étude a utilisé cette
version modifiée pour rédiger le présent rapport de
recherche (voir aussi le chapitre 1).
Aux termes du Règlement 81-106, initialement entré en
vigueur le 1er juin 2005, les fonds de placement étaient
tenus de calculer la valeur liquidative conformément aux
28 Les deux avis suivants du personnel de la CVMO donnent des précisions
sur l’application du Règlement 81-106 et de l’Annexe 81-106A : 81-709,
Report on Staff’s Continuous Disclosure Review of Investment Funds
(publié le 30 mai 2008, en anglais seulement) et 81-315, Questions fréquemment posées à propos du Règlement 81-106 sur l’information
continue des fonds d’investissement (publié le 25 novembre 2005).
principes comptables généralement reconnus du Canada
(PCGR). Si cette exigence avait été maintenue après la
publication du chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «Instruments financiers — comptabilisation et
évaluation», les fonds de placement auraient eu à modifier
des pratiques d’évaluation ayant cours depuis longtemps
dans ce secteur.
Les ACVM avaient accordé une exemption, valide
jusqu’au 30 septembre 2007, aux fonds de placement leur
permettant de calculer la valeur liquidative à d’autres
fins que celles des états financiers sans tenir compte du
chapitre 3855. En septembre 2007, les ACVM ont prolongé l’exemption (i) au 30 septembre 2008 ou (ii) à la
date d’entrée en vigueur des modifications du Règlement
81-106, selon la plus hâtive de ces dates. Comme il a été
mentionné précédemment, la version modifiée du Règlement 81-106 est entrée en vigueur le 8 septembre 2008.
Le Règlement 81-106 permet maintenant aux fonds de
placement d’avoir deux valeurs liquidatives différentes :
une pour les états financiers, conformément aux PCGR
canadiens (et désignée par l’expression «actif net») et l’autre
à toutes les autres fins, y compris l’établissement du prix
des parts (désignée par l’expression «valeur liquidative»).
Le Règlement 81-106 impose de présenter une explication
des écarts entre l’actif net par titre et la valeur liquidative
par titre dans les notes afférentes aux états financiers (voir
aussi le chapitre 2).
Aux termes de l’ancienne version du Règlement 81-106,
la valeur liquidative devait être calculée conformément
aux PCGR canadiens; depuis l’entrée en vigueur des
modifications, elle peut être calculée d’après la juste
valeur des éléments d’actif et de passif. À cette fin, la
77
L’information financière publiée par les fonds de placement
juste valeur des éléments d’actif et de passif s’entend
de la valeur de marché selon les cours publiés et les
fourchettes de cours sur un marché actif ou, si la valeur
de marché n’est pas disponible ou si le gestionnaire du
fonds de placement doute de sa fiabilité, une valeur juste
et raisonnable dans toutes les circonstances pertinentes
(voir aussi le chapitre 4)29.
L’analyse par la direction doit être centrée sur l’information importante touchant le rendement du fonds
de placement, et insister tout particulièrement sur les
tendances, engagements, événements, risques ou incertitudes importants connus qui, de l’avis du gestionnaire,
auront une incidence appréciable sur le rendement futur
ou les activités de placement.
Annexe 81-106A1
La description des renseignements à fournir est délibérément générale. Dans l’Annexe 81-106A1, les instructions
précises sont réduites au minimum afin de permettre
au fonds de placement de présenter ses activités de la
façon la plus appropriée et de l’encourager à rédiger ses
commentaires en fonction de sa situation particulière.
Partie A — Instructions et interprétation
Le rapport de la direction doit donner la priorité à
l’information importante. L’information est importante
lorsque la décision d’un investisseur raisonnable de souscrire, de faire racheter ou de conserver des titres du fonds
serait différente si l’information en question était passée
sous silence ou formulée de façon incorrecte. Le concept
d’importance correspond à la notion comptable d’importance relative du Manuel de l’ICCA – Comptabilité.
Pour évaluer l’importance de l’information, il faut tenir
compte de facteurs tant quantitatifs que qualitatifs.
L’analyse du rendement par la direction est un volet
essentiel du rapport de la direction. Il s’agit d’une
analyse et d’explications conçues pour compléter et
accompagner les états financiers du fonds de placement. Le rapport de la direction est l’équivalent du
rapport de gestion déposé par les sociétés par actions,
mais modifié pour tenir compte des particularités des
fonds de placement. L’analyse par la direction permet
au gestionnaire du fonds de placement d’expliquer la
situation et les résultats financiers de celui-ci au cours
de la période visée. Elle permet aussi au lecteur de voir
le fonds de placement du point de vue de la direction
en présentant une analyse historique et prospective des
activités de placement et des opérations du fonds de
placement. Combinée aux faits saillants financiers, cette
information devrait aider le lecteur à évaluer le rendement
et les perspectives d’avenir du fonds de placement.
29 Des techniques d’évaluation ou d’autres méthodes d’évaluation sont
utilisées pour déterminer la juste valeur en l’absence d’un marché
actif.
78
Partie B — Contenu du rapport annuel de la direction
Ce rapport doit fournir les informations suivantes :
yy Objectif et stratégies de placement [rubrique 2.1].
yy Risque – indiquer l’incidence que les changements
intervenus au cours de l’exercice ont eue sur le
niveau de risque global d’un placement dans les
titres du fonds et si ces changements ont eu une
incidence sur l’adéquation par rapport aux besoins
des investisseurs ou le niveau de tolérance au risque
indiqué dans le prospectus [rubrique 2.2].
yy Résultats d’exploitation, en fournissant les informations suivantes [rubrique 2.3] :
—— les changements importants concernant les
placements dans des éléments d’actif précis du
portefeuille et dans la composition globale du
portefeuille par rapport à l’exercice précédent;
—— la relation de la composition du portefeuille
et de ses changements avec l’objectif et les
stratégies de placement fondamentaux ou avec
les changements de l’économie ou des marchés
ou des événements exceptionnels;
—— les tendances inhabituelles des rachats ou des
placements ainsi que leur incidence sur le fonds
de placement;
Rapport de la direction sur le rendement du fonds
les changements et éléments significatifs des
produits et charges;
—— les risques, les événements, les tendances et les
engagements qui ont eu une incidence importante
sur le rendement passé;
—— les opérations ou événements inhabituels ou peu
fréquents, les changements d’ordre économique
et les aspects pertinents de la conjoncture qui ont
eu une incidence sur le rendement.
Information sur les emprunts [rubrique 2.3, paragraphe 2].
Événements récents, notamment [rubrique 2.4] :
—— les changements connus dans la position
stratégique du fonds de placement;
—— les tendances, engagements, incertitudes ou
événements importants qui sont connus et dont
on peut raisonnablement penser qu’ils auront
une incidence importante sur le fonds de placement;
—— les changements concernant le gestionnaire, le
conseiller en valeurs ou le contrôle du gestionnaire;
——
yy
yy
les effets de toute réorganisation, fusion ou opération analogue intervenue ou prévue;
—— les conséquences prévues des modifications
de conventions comptables après la clôture de
l’exercice;
—— les changements dans la composition du comité
d’examen indépendant du fonds de placement
ou concernant ses membres.
Opérations entre apparentés [rubrique 2.5] :
Analyser toute opération entre le fonds de placement
et les apparentés; ces derniers comprennent le
gestionnaire et le conseiller en valeurs, ou les
personnes appartenant au même groupe qu’eux, et
tout courtier apparenté au fonds de placement, à
son gestionnaire ou à son conseiller en valeurs.
——
yy
Faits saillants financiers [rubrique 3.1] :
Les faits saillants financiers concernant le fonds de placement sont présentés sous la forme de deux tableaux,
décrits ci-dessous :
yy Actif net par [part/action];
yy Ratios et données supplémentaires.
79
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 6.1
Actif net par [part/action](1)
[exercice]
Actif net en début d’exercice
[exercice]
[exercice]
[exercice]
[exercice]
$
$
$
$
$
Total des produits
$
$
$
$
$
Total des charges
$
$
$
$
$
Gains (pertes) réalisés
$
$
$
$
$
Gains (pertes) non réalisés
$
$
$
$
$
Augmentation (diminution) totale
attribuable à l’exploitation(2)
$
$
$
$
$
du revenu de placement (sauf les dividendes)
$
$
$
$
$
des dividendes
$
$
$
$
$
des gains en capital
$
$
$
$
$
remboursements de capital
$
$
$
$
$
Distributions annuelles totales(3)
$
$
$
$
$
Actif net au [dernier jour de l’exercice] de
l’exercice indiqué
$
$
$
$
$
Augmentation (diminution) attribuable à
l’exploitation
Distributions :
(1)
Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère
de la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du prix des titres. [Ces écarts sont expliqués dans les notes afférentes aux états
financiers. Cet écart s’explique par [fournir l’explication].]
(2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de [parts/actions] en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution attribuable à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de [parts/actions] en circulation au cours de la période
comptable.
(3) Les distributions ont été [payées en espèces / réinvesties en [parts/actions] additionnelles du fonds de placement, ou les deux].
L’Annexe 81-106A1 donne des instructions détaillées
servant à remplir le tableau ci-dessus.
Dans le premier exercice d’application du chapitre 3855,
il pourrait y avoir un écart entre la valeur liquidative à la
fin du dernier exercice et l’actif net au début du nouvel
exercice. Les fonds de placement peuvent ajouter, dans le
tableau des faits saillants financiers, une explication sur
ces écarts relatifs aux chiffres du premier exercice. Il est
préférable de fournir une explication étant donné que,
suivant la rubrique 1c) de la partie A de l’annexe, les faits
saillants financiers et le rendement passé doivent être
présentés sous la forme précise indiquée aux rubriques 3
et 4 de la partie B de l’annexe.
80
Le chapitre 3855 pourrait également exiger un ajustement
du classement des coûts de transaction dans le tableau.
Ces coûts de transaction par part peuvent être inscrits
dans les charges (s’ils sont inscrits à ce poste dans l’état
des résultats) ou dans les gains et les pertes réalisés et non
réalisés. Comme le tableau ne vise pas à rapprocher les
chiffres sur la valeur liquidative par part à l’ouverture et à
la clôture, ces chiffres ne concorderont pas.
Aux États-Unis, les états financiers des fonds de
placement contiennent un tableau des faits saillants
financiers semblable au premier tableau exigé par le
Règlement 81-106. Toutefois, le tableau américain est
conçu pour refléter la variation de la valeur d’une part
Rapport de la direction sur le rendement du fonds
du fonds au cours de la période visée et, par conséquent,
il y a rapprochement de la valeur liquidative par part à
l’ouverture et à la clôture.
Comme les fonds de placement recourent à la valeur
liquidative par part et établissent cette valeur à chaque
jour d’évaluation, il est possible de rapprocher la valeur
liquidative par part à l’ouverture et à la clôture sur une
période donnée. Chaque jour d’évaluation, le fonds de
placement répartit par convention tous les revenus et
charges ainsi que les gains et pertes réalisés et non réalisés entre chaque série et entre chaque part dans chaque
série. Il s’agit des éléments de l’augmentation ou de la
diminution nette de l’actif net résultant de l’exploitation.
L’incidence de l’exploitation sur une période donnée est
représentée par la somme des variations quotidiennes de
la valeur par part, pour chaque élément. La somme des
valeurs quotidiennes par part peut être très différente de
l’augmentation ou de la diminution totale de l’actif net
résultant de l’exploitation divisé par le nombre moyen
pondéré de parts en circulation. Voir le Tableau 6.2 qui
présente des exemples sur les valeurs par part fournis par
le Groupe d’étude.
Dans le but de présenter l’information la plus pertinente
possible, le Groupe d’étude suggère de prendre en considération les aspects suivants pour déterminer la valeur par
part aux fins des faits saillants financiers, bien qu’il recon-
naisse que ces considérations vont au-delà des exigences
du Règlement 81-106 :
1. Envisager de diviser la période pour laquelle l’information financière est présentée, en mois par exemple.
Diviser les résultats d’exploitation mensuels (pour
chaque série, s’il y a lieu) par le nombre moyen
pondéré de parts en circulation pendant le mois en
question. Cela permettra de réduire au minimum les
écarts découlant des variations au cours de la période
dans la taille de l’actif du fonds ou la taille relative
des séries du fonds. Plus la période sur laquelle les
résultats d’exploitation sont divisés par la moyenne
des parts sera courte, moins l’écart relatif au total des
valeurs quotidiennes par part sera important.
2. Envisager une division supplémentaire lors de
périodes au cours desquelles l’activité est inhabituelle,
par exemple en cas de fusion ou de lancement d’une
nouvelle série, afin d’éviter d’engendrer des anomalies
dans les résultats à cause des variations importantes
de l’actif ou des parts au cours de la période.
3. Envisager l’utilisation du nombre moyen pondéré
quotidien des parts en circulation pour chaque
période de calcul plus courte (mensuelle). Les
moyennes simples des valeurs à l’ouverture et à la
clôture peuvent fausser les résultats.
81
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 6.2
Exemples sur les valeurs par part fournis par le Groupe d’étude
Jour 1
Jour 2
Jour 3
$
parts
par part
$
parts
par part
$
parts
par part
100 000
10 000
10,00
123 167
12 000
10,26
192 067
18 333
10,48
Émission nette (rachat net)
20 000
de parts
2 000
-
65 000
6 333
-
65 000
6 204
-
Actif à l’ouverture
Revenu
417
0,03
513
0,03
800
0,03
Charges
(250)
(0,02)
(308)
(0,02)
(480)
(0,02)
Gains (pertes) sur
placements
3 000
0,25
3 695
0,20
5 762
0,23
Actif à la clôture
123 167
10,26
192 067
10,48
263 149
12 000
Jour 4
Actif à l’ouverture
18 333
Jour 5
24 537
10,72
Jour 6
$
parts
par part
$
parts
par part
$
parts
par part
263 149
24 537
10,72
336 482
30 598
11,00
326 948
30 598
10,69
6 061
-
-
-
-
(10 000)
(936)
-
Émission nette (rachat net)
65 000
de parts
Revenu
1 096
0,04
1 402
0,05
1 362
0,05
Charges
(658)
(0,02)
(841)
(0,03)
(817)
(0,03)
Gains (pertes) sur
placements
7 894
0,26
(10 094)
(0,33)
(9 808)
(0,33)
Actif à la clôture
336 482
11,00
326 948
10,69
307 685
30 598
Jour 7
Actif à l’ouverture
30 598
Jour 8
29 662
10,37
Totaux de la période
$
parts
par part
$
parts
par part
$
parts
par part
Moyenne
des parts
307 685
29 662
10,37
308 967
30 626
10,09
100 000
10 000
10,00
10,00
964
-
(5 000)
(496)
210 000
20 131
Émission nette (rachat net)
10 000
de parts
Revenu
1 282
0,04
1 287
0,04
8 160
0,31
0,34
Charges
(769)
(0,03)
(772)
(0,03)
(4 896)
(0,18)
(0,20)
Gains (pertes) sur
placements
(9 231)
(0,30)
(9 269)
(0,31)
(18 051)
(0,33)
(0,75)
Actif à la clôture
308 967
10,09
295 213
9,80
295 213
9,80
9,39
30 626
Calcul de la moyenne des parts
Moyenne simple (à l’ouverture et à la clôture)/2
Moyenne pondérée (total de chaque jour / nombre de jours)
82
30 131
20 065
24 054
30 131
Rapport de la direction sur le rendement du fonds
Le Tableau 6.3, «Ratios et données supplémentaires»
présente la valeur liquidative totale de chaque série.
Comme l’explique la section Terminologie de la partie A,
rubrique 1f), de l’Annexe 81-106A1, l’expression «valeur
liquidative» s’entend de la valeur liquidative calculée
conformément à la partie 14 du Règlement 81-106 (aussi
appelée «valeur liquidative transactionnelle» ou «valeur
aux fins de l’établissement du prix des titres»). Dans la
section Terminologie, il est également précisé que, à
l’exception de l’utilisation de l’actif net dans le tableau
«Actif net par [part/action]», tout autre calcul figurant
dans le rapport de la direction doit reposer sur la valeur
liquidative. Cela signifie que le ratio des frais de gestion
et le ratio des frais d’opérations du tableau «Ratios et
données supplémentaires» sont calculés au moyen de la
valeur liquidative transactionnelle ou valeur aux fins de
l’établissement du prix des titres.
La différence entre la valeur liquidative dans le tableau
«Ratios et données supplémentaires» et l’actif net dans
le tableau précédent «Actif net par [part/action]» doit
être expliquée dans la note (1) du tableau «Actif net
par [part/action]», ou un renvoi à l’explication doit
être fourni.
Tableau 6.3
Ratios et données supplémentaires
[exercice]
Valeur liquidative totale (en milliers)
[exercice]
[exercice]
[exercice]
[exercice]
$
$
$
$
$
Ratio des frais de gestion(2)
%
%
%
%
%
Ratio des frais de gestion – avant
renonciations et prises en charge
%
%
%
%
%
Ratio des frais d’opération
%
%
%
%
%
Taux de rotation du portefeuille
%
%
%
%
%
Valeur liquidative par [part/action]
$
$
$
$
$
Cours de clôture [le cas échéant]
applicable]
$
$
$
$
$
(1)
Nombre de [parts/actions] en circulation
(1)
(3)
(4)
(1) Données au [indiquer la date de clôture de l’exercice] de l’exercice indiqué.
(2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne
quotidienne au cours de la période.
(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est
exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
(4) Le taux de rotation du portefeuille du fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du fonds gère activement
les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds achète et vend tous les titres de son
portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations
payables par le fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un
fonds.
83
L’information financière publiée par les fonds de placement
L’Annexe 81-106A1 donne des instructions détaillées
servant à remplir le tableau ci-dessus.
Plans de bourses d’études [rubrique 3.2] :
Le fonds de placement qui est un plan de bourses d’études doit se conformer à la rubrique 3.1 de l’annexe, mais
il doit présenter un tableau «Faits saillants financiers et
d’exploitation (avec chiffres correspondants)» au lieu
des tableaux «Actif net par [part/action]» et «Ratios et
données supplémentaires».
Frais de gestion [rubrique 3.3] :
Indiquer le mode de calcul des frais de gestion payés par
le fonds de placement et ventiler, en pourcentage de ces
frais, les services reçus en contrepartie.
Le Groupe d’étude souligne que les informations à fournir
sur les frais de gestion aux termes de la rubrique 3.3
varient d’un groupe de fonds à l’autre. Certains groupes
de fonds choisissent de présenter seulement les taux des
commissions de suivi du fonds ou de la série. Lors de la
détermination des informations à fournir, il faut tenir
compte de certains aspects, notamment les suivants :
yy les catégories de services fournis au fonds et à chaque
série en contrepartie des frais de gestion, en dehors
des services fournis en contrepartie d’autres sortes
de frais;
yy la disponibilité de l’information sur les coûts associés à ces services;
yy la façon d’attribuer le profit aux divers services
fournis;
yy l’incidence des reports au titre de la composante
commission des coûts (c.-à-d., comptabilité de
trésorerie ou commissions de la période);
yy le mode de suivi et de ventilation des commissions
initiales lorsque les actifs sont transférés d’un fonds
à l’autre sans que de nouvelles commissions soient
versées.
84
Rendement passé [rubrique 4] :
Les exigences relatives au rendement passé sont indiquées en détail dans l’annexe [rubrique 4.1].
Sous rendements annuels, il faut présenter [rubrique 4.2] :
yy Un graphique à bandes, placé sous le titre «Rendement passé» et le sous-titre «Rendements annuels»,
qui indique, par ordre chronologique en donnant
le dernier exercice du côté droit du diagramme, le
rendement total annuel du fonds pour le nombre
d’exercices suivant :
—— chacun des dix derniers exercices;
—— chacun des exercices au cours desquels le fonds
de placement a existé et était émetteur assujetti,
si ce nombre est inférieur à dix.
Une
introduction au graphique à bandes indiyy
quant :
—— que le graphique à bandes présente le rendement
annuel du fonds de placement pour chacun des
exercices présentés et fait ressortir la variation du
rendement du fonds de placement d’un exercice
à l’autre;
—— que le graphique à bandes présente, sous forme
de pourcentage, quelle aurait été la variation
à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de
l’exercice, d’un placement effectué le premier
jour de chaque exercice.
yy
Si le fonds de placement a une position vendeur
dans un portefeuille, indiquer séparément le rendement total des positions acheteur et vendeur, en
plus du rendement total global.
Les exigences relatives aux rendements composés annuels
sont indiquées en détail dans l’Annexe 81-106A1 [rubrique 4.3].
Rapport de la direction sur le rendement du fonds
Il faut indiquer dans le tableau, pour les périodes à
l’égard desquelles le rendement composé annuel est
fourni, le rendement composé annuel historique ou les
variations d’un ou de plusieurs indices boursiers généraux pertinents [4.3, alinéa 2)a)]. De plus, on doit décrire
brièvement le ou les indices boursiers généraux et fournir
une analyse du rendement relatif du fonds de placement
par rapport à ce ou ces indices [4.3, paragraphe 3].
En outre, le fonds de placement peut choisir [4.3, alinéa 2)b)] d’inclure d’autres indices financiers ou sectoriels (ou une combinaison d’indices) qui reflètent les
secteurs du marché dans lesquels le fonds de placement
investit, et il peut comparer son rendement à ces indices; cependant, ni un indice mixte ni un indice sectoriel ne peuvent remplacer l’indice boursier général.
Si des changements importants sont survenus au cours de
la période de présentation du rendement (c’est-à-dire, au
cours d’une période maximale de dix ans), il faut songer
à ajouter une note aux données sur le rendement pour
préciser la nature et l’incidence des changements. Par
exemple, il peut s’avérer nécessaire d’indiquer les changements survenus en ce qui a trait à l’objectif de placement,
à la structure des frais, ou encore aux conseillers.
Autres renseignements importants [rubrique 6] :
Présenter tout autre renseignement important concernant le fonds de placement dont la présentation n’est pas
prévue par la présente partie, y compris tout renseignement à fournir conformément à une ordonnance ou à
une dispense obtenue par le fonds de placement.
Instruction générale relative au
Règlement 81-106
Calcul du ratio des frais de gestion [Partie 10]
Le fonds de placement doit fonder le calcul du ratio des
frais de gestion sur ses «charges totales» de la période
comptable pertinente avant impôts sur les bénéfices. Les
charges totales avant impôts sur les bénéfices comprennent
les frais d’intérêts et les taxes et les impôts, notamment les
taxes de vente, la TPS et l’impôt sur le capital payables
par le fonds.
À l’heure actuelle, les PCGR canadiens permettent au
fonds de placement de déduire les retenues d’impôt des
bénéfices auxquels elles s’appliquent. Par conséquent,
les retenues d’impôt ne sont pas comptabilisées comme
élément des «charges totales» dans l’état des résultats et
n’ont pas à être incluses dans le calcul du ratio des frais
de gestion.
L’Instruction générale indique que, même si les courtages et les autres coûts d’opérations de portefeuille
constituent des charges d’un fonds de placement à des
fins comptables, ils ne sont pas inclus dans le ratio des
frais de gestion. Ces coûts sont reflétés dans le ratio des
frais d’opérations (article 10.1, paragraphe 4).
CONCLUSION
Le Groupe d’étude a présenté dans ce chapitre un résumé
des exigences actuelles du Règlement 81‑106 (qui est
entré en vigueur le 8 septembre 2008) visant la présentation de l’information financière, y compris certaines
considérations et suggestions que les fonds de placement
trouveront utiles pour se conformer à ces exigences.
Partie C – Rapports intermédiaires de la direction
Les exigences sont détaillées dans l’Annexe 81-106A1.
85
Chapitre 7
FONDS DE PLACEMENT SPÉCIAUX
INTRODUCTION
Au chapitre 1, le Groupe d’étude a déterminé les différentes catégories de fonds de placement sur lesquelles
devrait porter le présent rapport de recherche. Les institutions et les investisseurs fortunés investissent dans
des organismes de placement collectif, tandis que les
sociétés d’assurance-vie gèrent des fonds distincts. Les
titres des sociétés d’investissement à capital fixe sont
généralement inscrits à la cote d’une bourse reconnue.
Les sociétés d’investissement à capital variable sont
rigoureusement réglementées et régies par un prospectus. Les chapitres subséquents décrivent l’information
financière que le Groupe d’étude juge appropriée pour
ces fonds de placement.
Le Groupe d’étude estime que la majorité des conclusions du présent rapport de recherche s’appliquent également aux catégories spéciales de fonds de placement.
Dans ce chapitre, il a étudié les questions importantes
de comptabilité et de présentation de l’information
financière qui touchent les catégories les plus courantes
de ces fonds, notamment :
yy les fonds communs de marchandises;
yy les fonds de capital de risque de travailleurs;
yy les fonds hypothécaires;
yy les plans de bourses d’études;
yy les fonds de fonds – portefeuille de référence;
yy les fonds de couverture;
yy les sociétés à catégories d’actions équilibrées;
yy les sociétés en commandite accréditives;
yy les fonds inscrits à la cote d’une bourse;
yy les fonds distincts.
Ce chapitre ne traite pas des autres catégories d’instruments de placement ne présentant aucun problème
de comptabilité particulier comme, par exemple, les
organismes de placement collectif. Il convient aussi de
noter que certains instruments de placement à vocation
spéciale peuvent être créés dans un but précis et unique,
par exemple des fonds de capital-risque (par opposition
aux sociétés de capital de risque de travailleurs) et des
sociétés de placement immobilier (par opposition aux
sociétés de placement immobilier à capital variable). Ces
instruments de placement à vocation spéciale n’entrent
pas dans le cadre du présent rapport.
FONDS COMMUNS DE MARCHANDISES
Un fonds commun de marchandises est une société de
capitaux ou une société en commandite créée dans le
but d’investir dans des contrats à terme normalisés sur
marchandises, des options sur marchandises et d’autres
produits similaires. Ces fonds cherchent à obtenir des
rendements élevés en réalisant des gains en capital. Ils
sont donc très volatils et leur rendement peut varier
considérablement d’une année à l’autre. Comme il s’agit
de fonds très risqués, les courtiers et les membres de leur
personnel sont tenus d’obtenir des permis en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et de la Loi sur la
vente à terme sur marchandises. Les textes législatifs et les
politiques qui régissent les fonds communs de placement
s’appliquent aux fonds communs de marchandises.
L’évaluation des instruments dérivés et la présentation
d’informations sur les risques hors bilan (y compris le
risque de marché et le risque de crédit) ainsi que sur les
opérations entre apparentés sont de première importance
dans le cas des fonds communs de marchandises. Aussi
le Groupe d’étude recommande-t-il que la méthode
d’évaluation et la méthode de comptabilisation des
gains et des pertes sur contrats à terme normalisés soient
indiquées dans la note complémentaire sur les principales conventions comptables. Les principes directeurs
énoncés dans le présent rapport de recherche seront
utiles aux fins de la présentation de ces informations,
87
L’information financière publiée par les fonds de placement
en particulier l’analyse des chapitres 3861, 3862 et
3863 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité présentée au
chapitre 4 ainsi que la sous-section intitulée «Contrats à
terme» se trouvant à l’Annexe C. Le chapitre 3 présente
par ailleurs des indications concernant les informations
à fournir sur les opérations entre apparentés.
Par ailleurs, dans leur rapport de la direction, les fonds
communs de marchandises doivent présenter l’information exigée par le Règlement 81-106.
Les fonds communs de marchandises sont régis par :
yy le Règlement 41-101 sur les obligations générales
relatives aux prospectus;
yy le Règlement 81-102 sur les organismes de placement
collectif;
yy le Règlement 81-104 sur les fonds de marché à terme.
FONDS DE CAPITAL DE RISQUE
DE TRAVAILLEURS30
Les fonds de capital de risque de travailleurs (aussi
appelés «sociétés de capital de risque de travailleurs»)
sont constitués de capitaux recueillis auprès d’un grand
nombre d’investisseurs. En vertu de la loi, ces fonds
ne peuvent être mis sur pied que par une organisation
ouvrière, par exemple un syndicat ou une coopérative
de travailleurs.
Les Administrations fédérale et provinciales accordent
des allégements fiscaux aux porteurs de parts de fonds
de capital de risque de travailleurs afin d’encourager
l’investissement dans les petites et moyennes entreprises
canadiennes. Selon le fonds et selon l’Administration
compétente, l’investisseur peut bénéficier de crédits
d’impôt aux niveaux fédéral et provincial, à concurrence d’une limite annuelle établie (toutefois, l’Ontario
30 Consulter le règlement d’application de la Loi sur les valeurs mobilières
de l’Ontario, plus particulièrement la partie XIV, «Labour Sponsored
Investment Fund Corporations», et le formulaire 45, «Information
Required to Be Included in a Prospectus of a Labour Sponsored Investment Fund Corporation».
88
a diminué ce crédit et finira par le supprimer). Ces
placements peuvent également être admissibles au titre
des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER),
ce qui contribue à réduire encore davantage leur coût.
Cependant, si l’investisseur rachète des parts avant une
certaine date, il doit rembourser les crédits d’impôt
fédéral et provincial.
Les fonds de capital de risque de travailleurs présentent
plusieurs caractéristiques semblables à celles des autres
fonds de placement :
yy Ils peuvent prendre la forme d’une fiducie de placement ou d’une société.
yy Les placements en portefeuille font l’objet d’une
évaluation périodique, habituellement hebdomadaire.
yy Il peut y avoir émission de parts sur demande.
yy Les parts du fonds sont admissibles dans le cadre
des régimes de report d’impôt tels que les REER et
les FERR.
Toutefois, les facteurs ci-dessous contribuent à faire des
fonds de capital de risque de travailleurs des instruments
de placement à risque élevé :
yy Les titres en portefeuille sont spéculatifs, puisqu’ils
sont généralement émis par des sociétés relativement
nouvelles dont les actions ne sont pas inscrites en
bourse et n’ont pas de marché secondaire; ces sociétés ne sont pas assujetties aux mêmes obligations
d’information financière que les sociétés inscrites à
la cote.
yy L’évaluation du portefeuille se fonde sur une estimation de la valeur des titres et non sur des cours
publiés.
yy Le prix des parts est fixé sur une base hebdomadaire ou mensuelle plutôt que quotidienne, ce qui
diminue la liquidité des titres.
yy Les rachats peuvent être limités à un pourcentage de
l’actif du fonds au cours d’une année donnée; il peut
donc arriver que l’investisseur ne puisse racheter ses
Fonds de placement spéciaux
yy
yy
parts si un grand nombre d’investisseurs décident
d’en faire autant au même moment.
De manière générale, le portefeuille est moins
diversifié.
Le fonds peut emprunter pour des besoins autres
que les rachats.
L’évaluation du portefeuille de placements, l’information
sur les risques liés à ces placements (y compris le risque
de marché et le risque de crédit), la comptabilisation de
la rémunération au rendement et les opérations entre
apparentés sont des questions clés dans le cas des fonds
de capital de risque de travailleurs.
Le Groupe d’étude recommande que la note complémentaire sur les principales conventions comptables indique
la méthode d’évaluation du portefeuille de placements
et de comptabilisation de la rémunération au rendement
ainsi que la méthode de comptabilisation des gains
et des pertes. Dans ce cas également, les indications
données au chapitre 4 sur l’évaluation des placements
s’appliquent. Le chapitre 3 présente par ailleurs des
indications concernant les informations à fournir sur les
opérations entre apparentés et la comptabilisation de la
rémunération au rendement.
Avant l’entrée en vigueur du chapitre 1100 du Manuel
de l’ICCA – Comptabilité, «Principes comptables généralement reconnus», le traitement des commissions
différées était une importante préoccupation comptable
pour les fonds de capital de risque de travailleurs. Certains fonds reportaient et amortissaient les commissions
payées. Lorsque les normalisateurs canadiens ont décidé
de mettre un terme à cette pratique, les fonds ont dû
radier le solde non amorti des commissions différées. Le
Règlement 81-106 permettait toutefois de continuer à
calculer la valeur liquidative aux fins de l’établissement
du prix des titres selon la méthode du report, d’où un
écart entre la valeur liquidative selon les PCGR et la
valeur liquidative aux fins de l’établissement du prix des
titres. Le rapprochement des valeurs liquidatives doit
être présenté.
La liquidité et les techniques d’estimation utilisées dans
le calcul de la juste valeur des placements en portefeuille
peuvent avoir une incidence considérable sur les décisions d’un investisseur.
Le Groupe d’étude estime que les états financiers des
fonds de capital de risque de travailleurs devraient
comporter un état des flux de trésorerie établi selon les
normes définies au chapitre 1540, «États des flux de
trésorerie», lorsqu’il y a utilisation de l’effet de levier ou
que la liquidité est insuffisante.
Il convient également de souligner que, selon la Partie 8
du Règlement 81-106, les fonds de capital de risque de
travailleurs sont dispensés de l’obligation de présenter
séparément dans l’inventaire du portefeuille la juste
valeur de chaque placement en capital-risque. Pour
se prévaloir de cette dispense, les fonds de capital de
risque de travailleurs doivent fournir certains montants
globaux sur leurs placements en capital-risque, par
branche d’activité et par stade de développement. La
Partie 8 du Règlement 81-106 (à laquelle s’ajoute la
Partie 5 de l’Instruction générale relative au Règlement
81-106 ) précise les exigences relatives à l’évaluateur
indépendant.
Le Groupe d’étude recommande en outre que le
rapport de la direction d’un fonds de capital de risque
de travailleurs fournisse des informations sur les risques
et les éléments d’incertitude importants qui aideront à
comprendre le rendement du fonds. Le rapport de la
direction devrait définir la stratégie de placement utilisée
et analyser les principaux risques, en mettant l’accent sur
les risques inhérents au fait de détenir des valeurs non
liquides. D’autres directives à ce sujet sont présentées au
chapitre 6 du présent rapport de recherche.
89
L’information financière publiée par les fonds de placement
FONDS HYPOTHÉCAIRES31
Les fonds hypothécaires sont habituellement classés
parmi les fonds à revenu fixe. Comme leur nom l’indique, les fonds hypothécaires investissent dans des
créances hypothécaires; leur portefeuille contient ordinairement des créances hypothécaires de premier rang
sur des immeubles résidentiels canadiens, mais certains
fonds détiennent également des hypothèques sur des
immeubles commerciaux. Les flux de trésorerie des
fonds hypothécaires proviennent du remboursement du
capital et du paiement des intérêts. Comme le cours des
obligations, la valeur des créances hypothécaires monte
lorsque les taux d’intérêt chutent. Elle diminue, et le
rendement des fonds hypothécaires décline, lorsque les
taux d’intérêt sont à la hausse.
L’Annexe C fournit des directives sur la comptabilisation des titres adossés à des créances hypothécaires.
Toutefois, elle ne traite pas des questions qui concernent
les placements directs dans des créances hypothécaires. À cet égard, lorsqu’un fonds détient des créances
hypothécaires représentant 10 % ou plus de la valeur de
son portefeuille, il devrait se reporter aux règles établies
dans le Règlement C-29 sur les organismes de placement
collectif en créances hypothécaires.
L’évaluation des instruments hypothécaires et les informations à fournir à cet égard constituent des questions
clés dans le cas des fonds hypothécaires. Le Groupe
d’étude est d’accord avec les exigences du Règlement
C-29. Ce règlement énonce qu’afin d’établir la valeur
d’actif net des créances hypothécaires comprises dans le
portefeuille d’un organisme de placement collectif, les
créances hypothécaires doivent être évaluées de façon
uniforme, de manière à donner un montant en capital
qui produit l’un ou l’autre des rendements suivants :
yy égal au rendement prévalant lors de la vente de
créances hypothécaires comparables par les princi31 Le Règlement C-29 sur les organismes de placement collectif en créances
hypothécaires rend obligatoire la publication de certaines informations.
90
yy
paux prêteurs hypothécaires s’il peut être déterminé
à la date d’évaluation;
égal ou non inférieur de plus de 0,25 % au taux
d’intérêt auquel les principaux prêteurs hypothécaires font des engagements à la date d’évaluation.
Les fonds de placement qui détiennent des créances
hypothécaires devraient fournir les informations suivantes dans leur état du portefeuille de placements :
yy la provenance des créances hypothécaires acquises
par le fonds au cours du dernier exercice;
yy la répartition des créances hypothécaires selon
qu’il s’agit de créances assurées en vertu de la Loi
nationale sur l’ habitation (Canada), de créances
hypothécaires ordinaires assurées ou de créances
hypothécaires ordinaires non assurées.
La note sur les principales conventions comptables
devrait décrire :
yy la méthode utilisée par le fonds pour déterminer
le prix auquel les créances hypothécaires ont été
vendues au cours du dernier exercice;
yy les méthodes utilisées pour déterminer la valeur
de tous les éléments du portefeuille (y compris les
créances hypothécaires comportant des arriérés) en
vue de calculer la valeur liquidative du fonds.
De plus, la note sur les opérations entre apparentés
devrait comporter une déclaration sur les risques et
les avantages que la société de gestion ou toute société
affiliée ou associée à celle-ci ont assumés et retirés de la
gestion du fonds et des opérations de vente ou d’achat de
créances hypothécaires effectuées par le fonds.
PLANS DE BOURSES D’ÉTUDES
Un plan de bourses d’études est une fiducie formée aux
fins de recevoir les dépôts des souscripteurs, d’investir les
sommes ainsi recueillies afin de générer un revenu pour,
en définitive, rembourser les dépôts des souscripteurs et
verser le revenu gagné aux bénéficiaires une fois que ces
Fonds de placement spéciaux
derniers ont réuni les conditions de leur admissibilité
à ces paiements. Le souscripteur, habituellement un
parent ou un grand-parent, conclut une convention avec
le distributeur du plan de bourses d’études (le plan) qui
définit, entre autres choses, l’identité du bénéficiaire
(enfant), le nombre de parts à souscrire, la fréquence et
le montant des dépôts, le type de plan retenu ainsi que la
date d’échéance prévue. Le plan vient à échéance l’année
au cours de laquelle le bénéficiaire est censé pouvoir
s’inscrire à un programme d’études postsecondaires
admissible.
Il existe divers types de plans de bourses d’études,
y compris les régimes collectifs d’épargne, les plans
individuels et les plans visant plusieurs étudiants, et
chacun comporte des caractéristiques différentes. Les
principales différences concernent les droits du bénéficiaire relativement au revenu généré dans le plan. En
règle générale, les conventions des souscripteurs seront
établies dans le cadre d’un régime enregistré d’épargneétudes afin que ceux-ci puissent bénéficier des avantages
fiscaux et des diverses mesures incitatives offertes par les
Administrations fédérale et provinciales pour stimuler
l’épargne en vue des études postsecondaires.
Les plans de bourses d’études mettent en commun les
dépôts des souscripteurs puis les investissent, un peu à
la manière d’un grand nombre de fonds communs de
placement à revenu fixe. Le Règlement 81-106 établit les
obligations d’information continue imposées aux plans
de bourses d’études, tandis que le Règlement no 15 sur
les conditions préalables à l’acceptation du prospectus des
fondations de bourses d’ études précise les exigences relatives à l’acceptation des prospectus de plans de bourses
d’études. Ce règlement établit également les restrictions
en matière de placements, qui obligent généralement
les plans de bourses d’études à investir dans des titres à
revenu fixe de grande qualité.
Le Règlement 81-106 exige que les plans de bourses
d’études présentent des états financiers établis en
conformité avec les PCGR canadiens. Ce règlement
précise également certaines obligations d’information
dans les états financiers et le rapport de la direction sur
le rendement du fonds, qui visent uniquement le secteur
des plans de bourses d’études. Il s’agit d’informations
sur les échéances des parts en circulation du plan et sur
les paiements de bourses aux bénéficiaires (voir aussi le
chapitre 6).
La majorité des plans de bourses d’études n’utilisent pas
la mesure courante qu’est la valeur liquidative par part.
On calcule généralement le solde du capital du souscripteur et, selon le type de plan, le bénéficiaire recevra
des paiements sous forme de bourses, lorsqu’il y sera
admissible, lesquels seront en grande partie établis en
fonction du revenu et des fonds accumulés dans le plan.
Dans le cas d’un plan collectif, les paiements de bourses
correspondent généralement à un montant fixe par part,
déterminé chaque année par le conseil d’administration
du fiduciaire du plan de bourses d’études, habituellement une fondation sans but lucratif. Dans un plan
individuel, le paiement de bourses est directement lié
au revenu généré par les dépôts effectués pour le compte
du bénéficiaire désigné. Le plus souvent, le plan comptabilise les dépôts des souscripteurs, soit leur capital,
à titre de passif-dépôts. Le revenu non distribué, tout
comme la plupart des subventions gouvernementales
reçues, représente le capital résiduel du plan attribuable
aux bénéficiaires.
FONDS DE FONDS — PORTEFEUILLE
DE RÉFÉRENCE
En général, un fonds de ce type conclut un contrat
d’achat et de vente à terme de gré à gré ou achète un
portefeuille de titres qui sont ensuite vendus selon un
contrat à terme de gré à gré conclu avec une grande
banque institutionnelle (la contrepartie). Le contrat
91
L’information financière publiée par les fonds de placement
à terme de gré à gré a finalement pour effet d’exposer
le fonds au rendement d’un portefeuille de référence
détenu par une fiducie, qui est un émetteur assujetti aux
termes d’un prospectus d’admissibilité. La fiducie est
créée à seule fin de détenir le portefeuille de référence.
Les caractéristiques de ce portefeuille sont précisées dans
le contrat à terme de gré à gré conclu avec la contrepartie
et elles pourront être modifiées pendant toute la durée
du fonds :
yy par consentement mutuel du fonds et de la contrepartie; ou
yy du fait de la survenance de certains événements
précisés dans le contrat à terme de gré à gré, soit la
fusion des émetteurs ou une radiation de la cote.
Cette structure a pour but de permettre un choix, en
vertu de la législation fiscale, pour que le portefeuille
de référence soit considéré comme un bien en immobilisation. Les gains et les pertes réalisés par le fonds
sont alors considérés comme des gains et des pertes en
capital aux fins de l’impôt. Aucun revenu, aucun gain ni
aucune perte ne découlent de la conclusion du contrat à
terme de gré à gré, et tout règlement partiel entraîne des
gains et des pertes en capital. Un fonds peut demander
un règlement partiel pour financer les distributions et
les rachats par anticipation ainsi que pour acquitter ses
dépenses et ses dettes. Les dispositions sur les informations à fournir sur les risques énoncées dans le chapitre
3862 sont des considérations clés pour ce type de fonds
(par exemple, les règles de transparence doivent être
appliquées au portefeuille de référence).
FONDS DE COUVERTURE
En règle générale, un fonds de couverture est un fonds de
placement privé prenant la forme d’un fonds commun
de placement ou d’une société d’investissement, qui est
offert aux investisseurs à valeur nette élevée et aux investisseurs institutionnels. Peu de restrictions en matière de
placement sont imposées aux fonds de couverture, lesquels peuvent utiliser l’effet de levier et investir dans des
92
instruments dérivés. Leurs frais de gestion sont établis
en fonction de la valeur de l’actif et ils comprennent une
rémunération au rendement. Ils comportent souvent de
nombreuses catégories ou séries, ce qui permet d’offrir
aux investisseurs certains avantages, entre autres divers
paliers de frais de gestion et diverses modalités relatives
à la liquidité. Les fonds de couverture peuvent prendre
la forme de comptes gérés, de fonds de fonds ou adopter
une structure fonds maître-fonds nourriciers. Bien
que la majorité des fonds de couverture soient privés,
certains fonds de détail sont offerts sous forme de billets
structurés, de sociétés d’investissement à capital fixe ou
de fonds communs de marchandises. Les parts ou les
actions d’un fonds de couverture sont habituellement
évaluées chaque mois ou chaque semaine et elles font
souvent l’objet d’une période de détention obligatoire ou
d’une pénalité en cas de rachat anticipé. Le gestionnaire
peut également décider de limiter les rachats.
Les fonds de couverture sont habituellement offerts sur
le marché non réglementé. Les exemptions types ont
notamment trait au placement minimal, aux investisseurs accrédités et à la notice d’offre. Bien que les fonds
offerts sur le marché non réglementé ne soient pas
des émetteurs assujettis, les gestionnaires de fonds de
couverture doivent habituellement se plier aux exigences
réglementaires. Le Règlement 81-106 exige que les états
financiers soient établis en conformité avec les PCGR
canadiens et il énonce des obligations d’information
particulières. Les fonds privés peuvent toutefois présenter
une demande de dispense à l’égard des états financiers,
sous réserve du respect de certaines conditions.
Les questions de comptabilité propres aux fonds de
couverture comprennent l’évaluation des titres non
liquides et des instruments dérivés (chapitre 4), le calcul
de la rémunération au rendement (chapitre 3) ainsi que
les informations à fournir sur les risques de marché, de
crédit, d’illiquidité et autres (chapitre 4).
Fonds de placement spéciaux
SOCIÉTÉS À CATÉGORIES
D’ACTIONS ÉQUILIBRÉES
Les sociétés à catégories d’actions équilibrées constituent une autre forme de groupes de placement (produit
structuré) offrant deux catégories d’actions : une assortie
d’un taux d’intérêt nominal fixe et une autre donnant
droit au reliquat et, par conséquent, exposant l’investisseur à la majeure partie des risques et des avantages.
Les actions assorties d’un taux d’intérêt nominal fixe
sont souvent appelées actions privilégiées et, aux fins de
la comptabilisation, sont considérées comme un passif
financier en conformité avec les chapitres 3862 et 3863.
Les intérêts sont quant à eux traités comme des intérêts
débiteurs. Le fait de considérer les actions privilégiées
comme un passif financier entraîne des considérations
additionnelles, comme l’évaluation, les informations à
fournir sur les risques et la présentation.
L’autre catégorie d’actions, comme les actions ordinaires, est considérée comme faisant partie des capitaux
propres. Ces produits sont généralement offerts sous
forme de sociétés d’investissement à capital fixe inscrites
en bourse, bien qu’ils puissent être offerts par voie de
notice d’offre aux investisseurs accrédités. Ils répondent
tout autant aux besoins des investisseurs qui redoutent
les risques qu’à ceux qui les recherchent. Ces derniers
récoltent les avantages, ou subissent les pertes, selon le
cas, découlant de l’effet de levier provoqué par le fait
que les actionnaires privilégiés reçoivent un taux de
rendement fixe. Les sociétés à catégories d’actions équilibrées doivent se conformer à toutes les exigences du
Règlement 81-106 concernant l’établissement des états
financiers et elles doivent aussi inclure un état des flux
de trésorerie.
SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
ACCRÉDITIVES
Les sociétés en commandite accréditives sont des
sociétés d’investissement à capital fixe qui investissent
dans les actions accréditives de sociétés du secteur des
ressources. Les actions accréditives sont structurées de
manière à permettre que les déductions fiscales à l’égard
des frais d’exploration, lesquelles devraient autrement
être utilisées par l’entité émettrice (et qui ne pourraient
vraisemblablement l’être avant des années), soient
transmises aux commanditaires. Ces derniers peuvent
également recevoir des crédits d’impôt pour les placements dans des émetteurs admissibles (habituellement
de petites sociétés minières ou d’énergie). Pour pouvoir
utiliser leurs déductions fiscales, les commanditaires
doivent détenir leur placement dans le fonds entre 18 et
24 mois. Les sociétés en commandite accréditives sont
généralement liquidées après la période de détention
obligatoire et les actifs sont transférés dans un fonds
commun de placement (habituellement un fonds lié aux
ressources).
La plupart des sociétés en commandite accréditives
utilisent un effet de levier, ce qui requiert la présentation
d’un état des flux de trésorerie en conformité avec le
chapitre 1540, «États des flux de trésorerie». En outre,
comme les sociétés en commandite accréditives sont des
sociétés d’investissement à capital fixe, elles doivent se
conformer aux dispositions du chapitre 3240, «Capitalactions», et présenter séparément le capital-actions et
les bénéfices non répartis (voir le chapitre 3). Parmi les
autres questions de comptabilisation et d’informations à
fournir relatives à bon nombre de sociétés en commandite accréditives, il convient de mentionner la comptabilisation de la rémunération au rendement et l’évaluation
des titres qui ne sont pas activement négociés (voir le
chapitre 4).
FONDS INSCRITS À LA COTE
D’UNE BOURSE
Les fonds inscrits à la cote d’une bourse comptent
parmi les instruments de placement qui connaissent
actuellement la plus forte croissance sur les marchés des
capitaux. Leur progression soutenue au cours des dernières années s’explique par l’accroissement de la demande
93
L’information financière publiée par les fonds de placement
des investisseurs pour des instruments faciles à négocier,
transparents et présentant un bon rapport coût-efficacité.
La plupart des fonds inscrits à la cote d’une bourse combinent les caractéristiques des sociétés d’investissement
à capital variable et des actions. Tout comme les fonds
communs de placement indiciels, les fonds inscrits à la
cote d’une bourse représentent une participation dans un
portefeuille de titres sous-jacent qui reflète exactement
un indice boursier en particulier. Cependant, contrairement aux fonds communs de placement, les investisseurs
ne souscrivent ni ne rachètent les titres d’un fonds. Ils
achètent et vendent plutôt les titres des fonds comme des
actions inscrites en bourse. Tout comme les actions, les
fonds inscrits à la cote d’une bourse peuvent faire l’objet
de positions acheteur ou vendeur.
Contrairement aux sociétés d’investissement à capital
fixe, les fonds inscrits à la cote d’une bourse peuvent
offrir des titres sur une base continue au moyen d’un
processus particulier de création et de rachat; ainsi,
le nombre de titres en circulation peut être augmenté
ou diminué quotidiennement, au besoin, pour refléter
la demande. De ce fait, les parts des fonds à capital
variable inscrits à la cote d’une bourse ne se négocient
pas avec de fortes primes ou des escomptes élevés par
rapport à leur valeur liquidative. Par contre, les sociétés
d’investissement à capital fixe offrent une quantité fixe
de titres; selon les fluctuations de la demande, leurs parts
se négocient fréquemment avec un escompte important
par rapport à leur valeur liquidative, et peuvent même
se négocier à prime.
Dans le cas des fonds communs de placement, il peut
arriver que les rachats des porteurs entraînent des distributions de gains en capital à tous les porteurs, même
lorsque le fonds a perdu de la valeur. Les actions des
fonds inscrits à la cote d’une bourse, par contre, sont
achetées et vendues sur une bourse, et non auprès d’une
société d’investissement. En général, la négociation des
titres des fonds inscrits à la cote d’une bourse ne génère
94
aucun gain en capital pour les autres porteurs de titres.
Les ratios des frais de gestion des fonds inscrits à la cote
d’une bourse sont généralement très inférieurs à ceux
des fonds communs de placement classiques. Aucune
incidence comptable particulière ne s’applique aux fonds
inscrits à la cote d’une bourse.
FONDS DISTINCTS
En vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, un assureurvie peut offrir des contrats à capital variable, individuels
ou collectifs. Le montant de ces contrats varie selon la
valeur de marché d’un groupe particulier d’éléments
d’actif. La société d’assurance-vie est tenue «de tenir à
leur égard des comptes séparés et de constituer une ou
plusieurs caisses composées d’éléments d’actif séparés
des autres éléments de son actif…» (Loi sur les sociétés
d’assurances, art. 451). C’est de cette séparation des fonds
qu’est née l’appellation «fonds distincts», qui est souvent
utilisée à tort pour désigner les contrats à capital variable. Bien que la valeur d’un tel contrat reflète la valeur
d’un ou de plusieurs fonds distincts, le consommateur
ne détient pas de parts des fonds. Il s’agit là d’une différence fondamentale entre les fonds distincts et les fonds
communs de placement.
La Ligne directrice 2 de l’ACCAP, Contrats individuels
à capital variable afférents aux fonds distincts (approuvée par le Conseil canadien des responsables de la
réglementation d’assurance [CCRRA] et l’Association
canadienne des compagnies d’assurances de personnes
inc. [ACCAP]), énonce les exigences en matière de
comptabilité et d’audit relatives aux fonds distincts32.
États financiers
La ligne directrice LD2 de l’ACCAP énonce ce qui suit :
«Les états financiers ayant trait au fonds distinct doivent
être préparés conformément aux principes comptables
généralement reconnus, dont la principale source est le
32 La Ligne directrice LD2 de l’ACCAP constitue un règlement d’application de la Loi sur les assurances de l’Ontario et elle sert de ligne directrice
dans les autres provinces canadiennes.
Fonds de placement spéciaux
Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.»
[Ligne directrice LD2 de l’ACCAP, art.12.1 (1)]
Les exigences particulières formulées par la Ligne
directrice LD2 ne s’appliquent qu’aux contrats individuels à capital variable, et non aux contrats collectifs à
capital variable. Ces derniers sont toutefois considérés
comme des titres pour l’application de la législation sur
les valeurs mobilières et ils sont assujettis aux exigences
de comptabilité visant les fonds de placement énoncées
dans le Manuel de l’ICCA – Comptabilité.
Selon la Ligne directrice LD2, les états financiers des
fonds distincts doivent être préparés à l’aide du cours
acheteur, bien que le cours de clôture puisse continuer
d’être utilisé en ce qui concerne les états non financiers,
«à condition que les notes afférentes aux états financiers
du fonds en cause établissent un rapprochement entre
la valeur de l’unité utilisée dans les états financiers et la
valeur de l’unité utilisée à toute autre fin». [Circulaire
no 6034 de l’ACCAP33]
La Partie XII de la Ligne directrice LD2 énonce les
exigences relatives à l’état des résultats, à l’état de
l’évolution de l’actif net, à l’état de l’actif net, à l’état
des titres en portefeuille et aux notes afférentes aux états
financiers audités. Voici quelques points en particulier :
yy Sur chaque état, les éléments qui, isolément, n’ont
pas une valeur importante peuvent être regroupés
au poste «Autres».
yy L’état de l’évolution de l’actif net présente des
informations sur l’ensemble du fonds (plutôt que
les informations sur les catégories ou séries que les
fonds communs de placement doivent fournir).
yy Dans l’état de l’actif net, les placements sont présentés à la valeur de marché, avec indication de leur
coût.
33 Étant donné que le chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité
est d’application générale, il faudra utiliser le cours acheteur pour les
états financiers des fonds distincts offerts sur une base collective; il sera
toutefois permis de continuer d’utiliser le cours de clôture à toute autre
fin. [Circulaire no 6034 de l’ACCAP]
yy
Dans le cas de structures du type «fonds de fonds»,
la Ligne directrice impose à un fonds distinct qui
fait des placements dans un fonds secondaire, de
fournir dans son état des titres en portefeuille la
liste des vingt-cinq principaux titres en portefeuille
du fonds secondaire ou, s’il y a plus d’un fonds
secondaire, les cinq principaux titres en portefeuille
de chaque fonds sous-jacent.
Faits saillants de nature financière
L’assureur qui offre des contrats individuels à capital
variable doit déposer une notice explicative auprès des
responsables de la réglementation d’assurance concernés.
Cette notice explicative renferme des informations sur
le rendement ainsi que les faits saillants de nature financière. La Ligne directrice LD2 de l’ACCAP établit les
normes en matière de présentation des faits saillants de
nature financière et des informations sur le rendement
que les fonds distincts individuels doivent respecter.
Les faits saillants de nature financière sont présentés
sous forme de tableau (voir le Tableau 7.1), comme le
précisent les instructions données pour la Formule 1,
article 21.
Calcul du ratio des frais de gestion
pour les fonds distincts
La Partie VIII de la Ligne directrice LD2 de l’ACCAP
donne des indications sur le calcul du ratio des frais de
gestion pour les fonds distincts. Le ratio des frais de
gestion doit être calculé pour chaque catégorie de frais,
avec et sans les frais qui ont fait l’objet d’une exonération
ou qui ont été absorbés. Le ratio des frais de gestion est
calculé en fonction du total des frais et autres dépenses,
y compris les intérêts débiteurs et la TPS, mais à l’exception des frais de courtage et des commissions.
Dans le cas d’une structure du type «fonds de fonds»,
les frais de gestion ou d’acquisition exigés par le fonds
principal et le fonds secondaire doivent être présentés
dans la notice explicative et ils doivent être inclus dans
le ratio des frais de gestion du fonds principal.
95
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau 7.1
Faits saillants de nature financière – Fonds distincts
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le fonds distinct et ont pour objet de vous
aider à comprendre ses résultats financiers pour le/les [indiquer le nombre] dernier/s exercice/s. Ces renseignements
proviennent des états financiers annuels audités du fonds. Veuillez vous reporter à la page [indiquer le numéro de
page] pour savoir comment vous pouvez obtenir les états financiers semestriels non audités et les états financiers
annuels audités.
(a) Lorsqu’il n’y a pas de distribution par le fonds distinct (par opposition aux attributions aux fins de l’imposition), fournir l’information dans le tableau suivant :
Valeur liquidative du fonds par unité
(indiquer
exercice)
Valeur liquidative au [indiquer la date de clôture
de l’exercice financier] de l’exercice indiqué
(indiquer
exercice)
$
(indiquer
exercice)
$
(indiquer
exercice)
$
(indiquer
exercice)
$
$
ou
(b) Lorsqu’il y a distribution du revenu ou des gains nets en capital par le fonds distinct, fournir l’information
dans le tableau suivant :
Distributions et valeur liquidative du fonds par unité
(indiquer
exercice)
(indiquer
exercice)
(indiquer
exercice)
(indiquer
exercice)
(indiquer
exercice)
Distributions :
$
$
$
$
$
Du revenu de placement net
$
$
$
$
$
Des gains en capital réalisés
$
$
$
$
$
Comme rendement sur le capital
$
$
$
$
$
Distributions annuelles totales (1)
$
$
$
$
$
Valeur liquidative au [indiquer la date de clôture
de l’exercice financier] de l’exercice indiqué
$
$
$
$
$
1 Les distributions ont été [versées au comptant / réinvesties dans des unités supplémentaires du fonds distinct].
et
(c) Fournir le tableau suivant pour tous les fonds distincts :
Ratios et données supplémentaires
(indiquer
exercice)
Actif net (en milliers)
(indiquer
exercice)
(indiquer
exercice)
(indiquer
exercice)
(indiquer
exercice)
$
$
$
$
$
Ratio des frais de gestion
%
%
%
%
%
Taux de rotation des titres en portefeuille
%
%
%
%
%
Nombre d’unités en circulation
96
Fonds de placement spéciaux
Calcul du taux de rotation
des titres en portefeuille
La Ligne directrice LD2 de l’ACCAP, plus précisément
l’article 21 (8.1) de la Formule 1, fournit des instructions
détaillées sur la façon de calculer le taux de rotation des
titres en portefeuille dans le cas d’un fonds distinct.
«Calculer le taux de rotation des titres en portefeuille
du fonds distinct en divisant le montant des achats
ou, s’il est moindre, le montant des ventes des titres
en portefeuille, pour l’exercice, par la valeur moyenne
des titres en portefeuille du fonds distinct au cours
de l’exercice. Calculer la moyenne mensuelle en
additionnant les valeurs des titres en portefeuille au
début et à la fin du premier mois de l’exercice et à la
fin de chacun des 11 mois suivants, et en divisant la
somme par 13. Exclure tant du numérateur que du
dénominateur les montants qui ont trait à tous les
titres qui, à la date de leur acquisition par le fonds
distinct, ont une échéance de un an ou moins.»
[Article 21 (8.1) de la Formule 1 de la Ligne directrice
LD2 de l’ACCAP]
Données sur le rendement
Le point 7.12 de la Ligne directrice LD2 de l’ACCAP
indique ce qui suit : «Les données standard sur le
rendement d’un fonds distinct doivent être calculées
et présentées conformément au document de référence
de l’ACCAP intitulé Calcul du rendement des CICV et
communication des données s’y rapportant.»
Ce document de référence fournit des instructions pour la
présentation des données sur le rendement dans la notice
explicative. Ces données doivent inclure ce qui suit :
yy un graphique à bandes indiquant les rendements
annuels;
yy un graphique linéaire simple indiquant la croissance
d’un placement hypothétique de 10 000 $ (à l’exception des fonds du marché monétaire);
yy
les rendements composés annuels (à l’exception des
fonds du marché monétaire).
CONCLUSION
Le Groupe d’étude estime que la majorité des conclusions du présent rapport de recherche s’appliquent aux
catégories spéciales de fonds de placement, y compris
celles qui sont traitées dans le présent chapitre.
La liquidité et les techniques d’estimation utilisées pour
calculer la juste valeur peuvent avoir une influence
considérable sur les décisions d’un investisseur; c’est la
raison pour laquelle le Groupe d’étude estime que ces
fonds spéciaux devraient fournir un état des flux de
trésorerie ainsi que des informations plus détaillées dans
les notes afférentes aux états financiers et dans le rapport
de gestion.
Comme nous l’avons mentionné au chapitre 3 du présent
rapport de recherche, le Groupe d’étude considère que la
direction et l’auditeur d’un fonds de placement doivent
reconnaître la nécessité d’établir les états financiers de
façon à faire ressortir les informations qui présentent
un intérêt significatif pour les investisseurs et les autres
parties intéressées, et ce, conformément aux formulaires
d’information et aux règlements des organismes de
réglementation, s’il y a lieu.
Pour déterminer quelles informations doivent être fournies dans une situation particulière, et comment elles le
seront, la direction du fonds devrait faire preuve de jugement, prendre en considération les normes minimales
établies par la profession et respecter les dispositions des
lois applicables. Une information efficace doit également
tenir compte des nouveaux problèmes qui surviennent
et de l’évolution des besoins des utilisateurs des états
financiers.
97
Chapitre 8
PASSAGE AUX NORMES
INTERNATIONALES D’INFORMATION
FINANCIÈRE
INTRODUCTION
Le présent chapitre, qui se situe dans le prolongement
des principes directeurs sur le passage aux IFRS présentés dans les chapitres 2, 3 et 4 (ainsi que dans les
Annexes D, E et F), examine les incidences générales de
la transition des PCGR canadiens aux Normes internationales d’information financière (IFRS), qui entrent
en vigueur pour les périodes comptables ouvertes à
compter du 1er janvier 2011.
L’objectif est :
yy d’énumérer les questions de présentation de l’information financière qui pourraient surgir lors du
passage du Manuel de l’ICCA – Comptabilité aux
Normes internationales d’information financières
(IFRS);
yy de déterminer les questions de présentation de l’information financière selon les IFRS qui pourraient
découler des exigences réglementaires et sectorielles,
actuelles et proposées, émanant du Canada et de la
scène internationale;
yy de voir s’il est nécessaire de fournir des indications
supplémentaires de mise en œuvre relativement
aux questions découlant des IFRS et des exigences
réglementaires et sectorielles proposées, afin de
répondre aux besoins particuliers des clients des
fonds de placement et, le cas échéant, de définir ces
indications.
Les indications de mise en œuvre sont établies à partir
de l’examen, par le Groupe d’étude, des IFRS qui s’appliquent aux fonds de placement au Canada, d’exemples
d’états financiers publiés dans des pays où les IFRS sont
appliquées ainsi que de documents publiés par divers
organismes, dont l’Institut Canadien des Comptables
Agréés (ICCA), les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (ACVM) ainsi que les grands cabinets d’experts-comptables. Ces indications sont préliminaires et
seront révisées et mises à jour pendant la période de transition aux IFRS et, peut-être même, ultérieurement34.
En janvier 2006, le Conseil des normes comptables du
Canada (CNC) a adopté un plan stratégique en vue de
l’adoption des IFRS par les entreprises ayant une obligation d’information du public au Canada, après une
période de transition déterminée. Au début de 2008, il
annonçait que les entreprises canadiennes faisant partie
de cette catégorie seraient tenues d’adopter les IFRS le
1er janvier 201135, date à laquelle les IFRS deviendront les
normes comptables canadiennes36. Comme l’indique le
Tableau 8.1, la véritable date limite est décembre 2009,
car c’est à ce moment que les entreprises ayant une
obligation d’information du public devront être prêtes
à établir un bilan d’ouverture au 1er janvier 2010. En
outre, les ACVM s’attendent à ce que, dans leur rapport
de gestion annuel pour 2008, ces entreprises précisent
34 Le CNC a publié deux exposés-sondages généraux — Adoption des
IFRS au Canada (avril 2008) et Adoption des IFRS au Canada, II
(mars 2009). Il prévoit publier un troisième exposé-sondage général au
milieu de 2009 et intégrer les IFRS au Manuel de l’ICCA – Comptabilité
au cours du second semestre de l’année.
35 En mai 2009, le Conseil des normes comptables du Canada (CNC) a
publié un bulletin intitulé Le basculement aux IFRS le 1er janvier
2011. Il y énumère les facteurs à l’appui de la date de basculement de
2011 pour l’adoption des IFRS par les entreprises ayant une obligation
d’information du public.
36 Pour obtenir de l’information et des ressources sur la transition vers
les IFRS au Canada, y compris une comparaison entre les IFRS et les
PCGR canadiens, visitez le site Web de l’ICCA sur le passage aux
IFRS et reportez-vous également aux nouvelles en ligne sur le blogue
Le passage aux IFRS.
99
L’information financière publiée par les fonds de placement
aux investisseurs les éléments clés de même que le calendrier de leur plan de basculement aux IFRS37.
International Accounting Standards Board (IASB)
auront une incidence sur les entreprises canadiennes
ayant une obligation d’information du public, tant au
moment du basculement en 2011 que par la suite40. Il est
Tableau 8.1
38
Échéancier de la mise en œuvre des IFRS
donc important
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74@AgQ][^`WaZ¸W\T]`[ObW]\
TW\O\QW|`SQ][^O`ObWdS
Les normes comptables canadiennes continueront d’être
modifiées à mesure que certaines normes IFRS seront
intégrées aux PCGR, ce qui pourrait atténuer quelques
différences par rapport aux IFRS avant la date de basculement de 2011 au Canada39. En outre, les nouvelles normes, et celles qui sont modifiées, émanant du
37 Le deuxième exposé-sondage général du CNC indique que les banques,
les coopératives d’épargne et de crédit, les compagnies d’assurance, les
maisons de courtage de valeurs et les organismes de placement collectif
satisfont habituellement au critère établi pour les entreprises ayant une
obligation d’information du public.
38 Le Tableau 1 reproduit la Figure 1 de la page 6 de la publication de
l’ICCA datant de 2008, intitulée Passage aux IFRS : ce que les
directeurs financiers doivent savoir et doivent faire, rédigée par
R. Greiss, CA, et S. Sharp, CA.
39 Par exemple, le CNC a l’intention de réviser trois normes avant 2011
— regroupements d’entreprises et participations ne donnant pas le
contrôle, coentreprises et résultat par action. Les permanents du CNC
ont également rédigé un document intitulé Quelles IFRS devra-t-on
vraisemblablement appliquer lors du basculement au Canada
en 2011? Ce document analyse les modifications qui devraient être
apportées aux IFRS et leur incidence probable.
100
En ce qui a trait
à la transition
aux IFRS, le
Groupe d’étude a retenu 15 questions à prendre en
considération :
1. Première application et transition (IFRS 1);
2. Entreprises ayant une obligation d’information
du public;
3. Présentation dans l’état de la situation financière
et tableau des placements (y compris les chiffres
comparatifs) (IAS 1);
4. Tableau des flux de trésorerie (IAS 7);
5. Secteurs opérationnels (IFRS 8);
6. Monnaie de présentation et monnaie fonctionnelle
(IAS 21);
7. Information relative aux parties liées (IAS 24);
40 Pour faciliter la compréhension du processus d’élaboration des Normes
internationales d’information financière, l’IASB a publié un petit
guide de référence intitulé IASB and the IASC Foundation: Who we
are and what we do.
41 On peut consulter le programme de travail de l’IASB sur le site Web
de l’IASB. Les normes publiées sont disponibles en ligne et dans le
recueil IFRS 2009, IFRS Bound Volume 2009.
Passage aux normes internationales d’information financière
8. Regroupements
d’entreprises
et
fusions
(différences dans les informations à fournir)
(IFRS 3);
9. Consolidation par les fonds de placement selon
les IFRS (IAS 27);
10. Impôts sur le résultat (IAS 12);
11. Classement des capitaux propres (IAS 1 et
IAS 32);
12. Résultat par action (IAS 33);
13. Classification des placements (IAS 39);
14. Comptabilisation des produits (IAS 18 et
IAS 39);
15. Évaluation à la juste valeur et informations à
fournir (IAS 39).
Cette norme ne sert qu’une seule fois, soit au moment
de l’application initiale des IFRS dans le premier jeu
d’états financiers IFRS lorsqu’une déclaration sans
réserve de conformité aux IFRS est produite pour la
première fois.
Le présent chapitre porte sur les deux premières questions, soit «Première application et transition» (IFRS 1)
et «Entreprises ayant une obligation d’information du
public».
Aperçu
Les indications de mise en œuvre sont fournies pour
toutes les autres questions dans les sections «Passage aux
IFRS» des chapitres 2, 3 et 4, ainsi que dans les Annexes
D, E et F.
PREMIÈRE APPLICATION ET
TRANSITION (IFRS 1)
L’IFRS 1, Première application des Normes internationales d’ information financière, est la norme s’appliquant
à tous les fonds de placement qui adoptent les IFRS.
Cette norme précise les dispositions relatives aux informations à fournir et aux rapprochements au moment
de la transition, et présente des choix, certains obligatoires, d’autres facultatifs, concernant l’adoption des
méthodes comptables selon les IFRS. Elle ne prévoit
aucune exemption concernant les dispositions relatives
aux informations à fournir dans d’autres normes. Les
informations à fournir sont censées servir de passerelle
entre les états financiers établis en conformité avec les
PCGR canadiens antérieurs et les états financiers IFRS.
L’analyse des questions à prendre en considération
lors de la première application des IFRS est présentée
comme suit :
yy Aperçu;
yy Règles faisant autorité;
yy Pratiques actuelles;
yy Opinion du Groupe d’étude;
yy Évolution future des IFRS.
Au moment de la transition, l’IFRS 1 exige que les
méthodes comptables soient adoptées de manière
rétrospective, comme si l’entité avait toujours utilisé les
IFRS. Les normes qui sont en vigueur pour les périodes
comptables se terminant le 31 décembre 2011, pour les
sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, seront
celles utilisées au moment de la transition. L’IFRS 1
indique certaines exemptions et exceptions relativement
à l’application des IFRS à la date de transition. La date
de transition correspond à la date d’ouverture de la
première période comparative des états financiers. Pour
les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile,
la date de transition est le 1er janvier 2010, et la date
de basculement est le 31 décembre 2011. Dans le cas
des fonds de placement, le premier jeu d’états financiers
IFRS pour les exercices coïncidant avec l’année civile
sera constitué des états semestriels au 30 juin 2011.
Dans le cas des fonds de placement :
yy Quels sont les choix facultatifs qui seront vraisemblablement exercés?
yy Quels sont les problèmes particuliers que pose
l’IFRS 1?
101
L’information financière publiée par les fonds de placement
Les fonds de placement doivent se reporter au Règlement
81-106 sur l’ information continue des fonds d’ investissement en ce qui a trait aux exigences réglementaires
particulières. Ce règlement sera révisé à la lumière de
la terminologie IFRS avant la conversion, prévue pour
2011.
Il est également recommandé aux fonds de placement
de consulter l’Avis 52-320 du personnel des ACVM,
Information sur les modifications prévues aux conventions
comptables découlant du passage aux Normes internationales d’ information financière. Cet avis présente les
exigences en matière d’informations à fournir dans le
plan de transition des fonds (avant le basculement aux
IFRS), les choix offerts par l’IFRS 1, ainsi que d’autres
choix se rapportant aux méthodes comptables.
Dans les documents annuels et intermédiaires déposés
trois ans, deux ans et un an avant le basculement aux
IFRS, selon le cas, le fonds de placement devrait fournir
de l’information pertinente concernant la transition,
notamment :
yy les éléments clés et l’échéancier de son plan d’application des IFRS;
yy les conséquences sur les ententes commerciales;
yy les conséquences, le cas échéant, sur la valeur liquidative par part;
yy les décisions en matière de conventions comptables
et de mise en œuvre qu’il devra prendre;
yy les principales différences qu’il a relevées entre ses
conventions comptables actuelles et celles qu’il
entend appliquer conformément aux IFRS;
yy l’état d’avancement de son plan d’application des
IFRS.
Dans l’année précédant le basculement aux IFRS, le
fonds devrait fournir des données quantitatives sur
102
l’incidence de ce basculement. Conformément aux
instructions sur le rapport de la direction, l’information
présentée devrait être claire et concise et l’accent devrait
être mis sur la communication détaillée de l’information, des incertitudes et des risques importants, ce qui
permettra de mieux évaluer l’incidence du passage aux
IFRS sur le fonds.
Règles faisant autorité
yy
yy
yy
IASB
IFRS 1, Première adoption des Normes internationales
d’ information financière
Exposé-sondage de l’IASB, Additional Exemptions
for First-time Adopters – Proposed Amendments to
IFRS 1, publié le 25 septembre 2008 (la date limite
de réception des commentaires était le 23 janvier
2009)
PCGR canadiens
Exposé-sondage du CNC, Adoption des IFRS au
Canada, avril 2008
Exposé-sondage du CNC, Adoption des IFRS au
Canada, II, mars 2009 (la date limite de réception
des commentaires était le 15 mai 2009)
PCGR américains – sans objet
Pratiques actuelles
yy
yy
yy
Scène internationale
Certains fonds australiens ont adopté le cours
acheteur / cours vendeur comme base d’évaluation
lors de la conversion aux IFRS et ont opéré cette
modification à la date de transition. Un exemple
d’information fournie dans les notes des états
financiers d’un fonds australien lors de sa première
application des IFRS, pour l’exercice terminé le
30 juin 2006, est présenté au Tableau 8.2.
PCGR canadiens – sans objet
PCGR américains – sans objet
Passage aux normes internationales d’information financière
Tableau 8.2
[traduction]
«Application de la norme AASB 1, First Time
Adoption of Australian Equivalents to International
Financial Reporting Standards.
«Le présent rapport financier annuel est le premier
rapport du Fonds établi en conformité avec les IFRS
australiennes. La norme AASB 1, First Time Adoption
of Australian Equivalents to International Financial
Reporting Standards a été appliquée aux fins d’établir
le présent rapport financier.
«Jusqu’au 30 juin 2005, les états financiers du Fonds
étaient établis en conformité avec les principes
comptables généralement reconnus de l’Australie
(PCGR australiens). Les PCGR australiens diffèrent à plusieurs égards des IFRS australiennes. Au
moment d’établir les états financiers au 30 juin
2006, la direction a modifié certaines méthodes
comptables et d’évaluation appliquées dans les états
financiers dressés selon les PCGR australiens afin de
se conformer aux IFRS australiennes. Les chiffres
comparatifs relatifs à l’exercice terminé le 30 juin
2005 ont été retraités afin de tenir compte de ces
ajustements.
«Le Fonds a choisi de ne pas adopter l’exemption
prévue dans la norme AASB 1, First Time Adoption
of Australian Equivalents to International Financial
Reporting Standards (“AASB 1”), qui consiste à ne
pas retraiter les chiffres comparatifs en fonction des
normes AASB 132, Financial Instruments: Disclosure and presentation (“AASB 132”), et AASB 139,
Financial Instruments: Recognition and measurement
(“AASB 139”).
«Les rapprochements et les descriptions de l’incidence de la transition des PCGR australiens aux
IFRS australiennes sur l’actif net attribuable aux
porteurs de parts et sur le bénéfice sont présentés à
la note 2 q). »
Opinion du Groupe d’étude
Les exigences en matière d’informations à fournir et
de rapprochements au moment de la transition sont les
mêmes pour toutes les entreprises. Cinq rapprochements
doivent être présentés (les dates sont pertinentes pour
un exercice se terminant le 31 décembre 2011) :
1. Rapprochement entre les capitaux propres présentés
selon les PCGR canadiens antérieurs et les capitaux
propres présentés selon les IFRS à la date de transition
(soit le 1er janvier 2010).
2. Rapprochement entre les capitaux propres présentés
selon les PCGR canadiens antérieurs et les capitaux
propres présentés selon les IFRS à la date de clôture de
la dernière période présentée dans les états financiers
annuels les plus récents selon les PCGR canadiens
antérieurs (soit le 31 décembre 2010).
3. Rapprochement entre le résultat global total selon
les IFRS et le résultat global total selon les PCGR
canadiens antérieurs pour la dernière période
présentée dans les états financiers annuels les plus
récents (soit l’année civile 2010).
4. Rapprochement entre les capitaux propres présentés
selon les PCGR canadiens antérieurs et les capitaux
propres présentés selon les IFRS à la fin de la période
intermédiaire comparative (soit le 31 mars 2010).
5. Rapprochement entre le résultat global total selon
les IFRS et le résultat global total selon les PCGR
canadiens antérieurs pour cette période intermédiaire
comparative (soit le premier trimestre de 2010).
Au moment de la transition, les fonds de placement
doivent présenter des informations sur les pertes de
valeur comptabilisées ou ayant fait l’objet de reprises
dans les états financiers IFRS d’ouverture, ainsi que sur
les ajustements importants figurant dans les rapprochements susmentionnés.
Il existe quatorze exemptions facultatives, et trois
nouvelles exemptions devraient être adoptées en 2010.
Chaque fonds de placement devrait bien examiner ces
103
L’information financière publiée par les fonds de placement
exemptions. Fondamentalement, l’IASB juge impraticable le traitement rétrospectif de ces normes (comme
il est défini dans l’IAS 8) et recommande plutôt le traitement prospectif et la comptabilisation des ajustements
directement dans les bénéfices non répartis d’ouverture.
De plus, il y a cinq exceptions obligatoires à l’application rétrospective et, lorsqu’il y a lieu, elles doivent être
retenues par les fonds de placement.
Les exemptions et exceptions, ainsi que l’opinion du
Groupe d’étude, sont présentées sous les rubriques
suivantes :
yy Exemptions facultatives (Tableau 8.3)
yy Exemptions facultatives censées être adoptées en
2010 (Tableau 8.4)
yy Exceptions obligatoires (Tableau 8.5)
Exhibit 8.3
Exemptions facultatives
Opinion du Groupe d’étude
1.
Regroupements de fonds. Cette exemption
pourrait s’appliquer aux regroupements de fonds
réalisés avant la date de transition ou entre la
date de transition et la date de basculement.
Le Groupe d’étude recommande dans un tel cas de choisir l’exemption afin que
le traitement ne soit pas rétrospectif pour aucune des acquisitions antérieures.
2.
Juste valeur ou réévaluation en tant que coût
présumé. Les fonds de placement ne possèdent
généralement pas d’immobilisations corporelles.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
3.
Avantages du personnel.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
4.
Montant cumulé des différences de conversion.
Ces différences devraient être relativement rares
pour les fonds de placement, sauf pour une entité
consolidée qui est un établissement étranger
autonome.
Le Groupe d’étude recommande dans un tel cas de choisir l’exemption afin que
le traitement ne soit pas rétrospectif.
5.
Instruments financiers composés.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
6.
Actifs et passifs de filiales, d’entreprises associées
et de coentreprises.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
L’IAS 28, Participations dans des entreprises associées, mentionne précisément
qu’elle ne s’applique pas aux fonds de placement. Elle pourrait toutefois
s’appliquer aux filiales dont l’exercice ne coïncide pas avec celui de la société
mère.
7.
Désignation d’instruments financiers
comptabilisés antérieurement. À la date de
transition, un fonds de placement pourrait
désigner l’instrument financier sur une base
prospective.
Le Groupe d’étude recommande dans un tel cas de choisir l’exemption afin que
le traitement ne soit pas rétrospectif.
8.
Transactions dont le paiement est fondé sur des
actions.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
9.
Contrats d’assurance.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
Les questions connexes sont la consolidation et le classement des capitaux
propres. Il est à noter que les nouvelles normes IFRS sur les regroupements
d’entreprises entrent en vigueur le 1er janvier 2011, mais qu’elles peuvent être
adoptées par anticipation à la date de transition. Les fonds de placement
respectent déjà les exigences des nouvelles normes relativement à la juste
valeur, comme l’évaluation selon les cours acheteur/vendeur au lieu du cours de
clôture pour les titres négociés sur un marché actif, et la passation en charges
des coûts de transaction.
10. Variations des passifs existants relatifs au
démantèlement et à la remise en état, ou des
passifs similaires, inclus dans le coût d’une
immobilisation corporelle.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
11.
Contrats de location.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
12.
Évaluation à la juste valeur d’actifs ou de passifs
financiers.
Le Groupe d’étude recommande de choisir l’exemption afin que le traitement ne
soit pas rétrospectif pour déterminer la juste valeur.
13.
Accords de concession de services.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
14. Coûts d’emprunt.
104
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de placement.
Passage aux normes internationales d’information financière
Tableau 8.4
Exemptions facultatives censées être adoptées en 2010
Opinion du Groupe d’étude
1.
Pétrole et gaz – capitalisation du coût entier.
Ne s’applique pas aux fonds de placement.
2.
Entreprises à tarifs réglementés.
Ne s’applique pas aux fonds de placement.
3.
Contrats de location.
Application non prévue en ce qui concerne les fonds de placement.
Tableau 8.5
Exceptions obligatoires
Opinion du Groupe d’étude
1.
Décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers (p. ex.,
des structures de titrisation qui pourraient être réintégrées
au bilan).
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de
placement.
2.
Comptabilité de couverture.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de
placement.
3.
Estimations. Il est impossible de modifier les estimations
et de tenir compte d’informations a posteriori, mais il est
possible de corriger les erreurs.
La même règle s’applique à toutes les entités.
4.
Actifs classés comme détenus en vue de la vente et activités
abandonnées.
Application non prévue en ce qui concerne la plupart des fonds de
placement.
5.
Participations ne donnant pas le contrôle.
L’application devrait se limiter aux rares cas de fonds de fonds
consolidés.
Évolution future des IFRS
Des révisions à l’IFRS 1 ont été proposées (voir les
exposés-sondages de l’IASB et du CNC mentionnés précédemment). Il est recommandé aux fonds de placement
de visiter régulièrement les sites Web de l’IASB et du
CNC pour savoir si ces révisions ont reçu l’approbation
finale et pour se tenir au courant de toute modification
qui pourrait être apportée à l’IFRS 1 et qui sera applicable lors de la transition en 2011.
ENTREPRISES AYANT UNE OBLIGATION
D’INFORMATION DU PUBLIC
L’adoption des IFRS au Canada repose sur les obligations
imposées aux émetteurs assujettis, ainsi qu’à certaines
personnes inscrites, relativement aux normes comptables
utilisées dans les états financiers déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. En outre,
l’intention du normalisateur canadien en matière de
comptabilité est de passer aux IFRS en ce qui concerne
les entreprises ayant une obligation d’information du
public. Il est recommandé aux fonds de placement de
déterminer avec leurs auditeurs s’ils sont tenus d’adopter
les IFRS. S’ils n’y sont pas tenus, les fonds de placement
ont tout intérêt à savoir quelles normes comptables
leur groupe de pairs utilisera, et à se demander s’ils
ne devraient pas choisir d’adopter les IFRS. Les IFRS
publiées par l’IASB, comme il est indiqué dans la norme
IAS 1, sont considérées comme «adaptées aux entités à
but lucratif».
L’analyse des questions à prendre en considération est
présentée ci-dessous :
yy Aperçu;
yy Règles faisant autorité;
yy Pratiques actuelles;
yy Opinion du Groupe d’étude.
Aperçu
Conseil des normes comptables (CNC)
En janvier 2006, le CNC a adopté un plan stratégique
visant l’adoption des IFRS par les entreprises ayant une
obligation d’information du public au Canada, après une
période de transition déterminée. Au début de 2008, le
Conseil confirmait que la date de basculement serait le
105
L’information financière publiée par les fonds de placement
1er janvier 2011 (soit la date à laquelle les IFRS remplaceront les PCGR canadiens actuels pour cette catégorie
d’entités publiantes).
En avril 2008, le CNC a publié un exposé-sondage
général dans lequel il était proposé que toutes les entités
publiantes canadiennes, sauf exceptions particulières,
soient tenues d’appliquer les IFRS pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2011. De plus, cet
exposé-sondage proposait une définition pour les entreprises ayant une obligation d’information du public (ou
entreprises ayant une obligation publique de rendre des
comptes).
Le CNC a publié un deuxième exposé-sondage général
en mars 2009 (la date limite de réception des commentaires était le 15 mai 2009) qui modifiait la définition
de 2008 et qui clarifiait le sens de certaines expressions,
comme «marché public» et «à titre de fiduciaire». Cette
définition est énoncée de façon affirmative, plutôt que
négative, comme suit :
Une entreprise ayant une obligation d’information du public est une «entité autre qu’un organisme sans but lucratif, qu’un gouvernement ou qu’une
autre entité du secteur public, qui :
(i) soit a émis, ou est sur le point d’émettre, des
instruments de créance ou de capitaux propres
qui sont, ou seront, en circulation et négociés
sur un marché public (une bourse des valeurs
nationale ou étrangère ou encore un marché
de gré à gré, y compris un marché local ou
régional);
(ii) soit détient des actifs en qualité de fiduciaire
pour un vaste groupe de tiers, laquelle activité
constitue l’une de ses activités principales.
«Les banques, les coopératives d’épargne et de
crédit, les compagnies d’assurance, les maisons de
courtage de valeurs et les organismes de placement
collectif satisfont habituellement au deuxième de ces
106
critères. D’autres entités peuvent aussi détenir des
actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe
de tiers du fait qu’elles détiennent et gèrent des ressources financières que leur confient des clients ou
des membres qui ne participent pas à la gestion des
entités en question. Toutefois, une entité qui le fait
pour des raisons qui sont accessoires à ses activités
principales (ce qui peut être le cas, par exemple, de
certains agents de voyage ou agents immobiliers, ou
de coopératives qui exigent le dépôt d’une somme
symbolique aux fins de l’adhésion) n’est pas considérée comme ayant une obligation publique de
rendre des comptes.»
Autorités canadiennes en valeurs mobilières
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont
expliqué le sens de l’expression entreprises ayant une
obligation d’information du public (ou entreprises
ayant une obligation publique de rendre des comptes)
dans l’Avis 33-313 du personnel des ACVM, Normes
internationales d’ information financière et personnes
inscrites, daté du 12 septembre 2008. L’Avis concerne
principalement les personnes inscrites qui sont réglementées directement par les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières, à savoir celles qui ne sont pas
membres d’un organisme d’autoréglementation (OAR),
et indique que les responsables de la réglementation sont
à évaluer si ces personnes inscrites non membres d’un
OAR, qui ne sont pas des entreprises ayant une obligation d’information du public, seront tenues de remettre
aux autorités en valeurs mobilières des états financiers
établis conformément aux IFRS.
Selon l’Avis, toute personne inscrite non membre d’un
OAR qui détient des actifs de clients ou y a accès sera
tenue de remettre aux Autorités canadiennes en valeurs
mobilières des états financiers établis conformément aux
IFRS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2011.
Passage aux normes internationales d’information financière
L’Avis indique également que le personnel des ACVM
en est à évaluer si les personnes inscrites non membres
d’un OAR qui ne détiennent pas d’actifs de clients ou
n’y ont pas accès devraient être tenues d’utiliser les IFRS
et, le cas échéant, la date de mise en œuvre qui serait
appropriée à cet égard.
yy
Règles faisant autorité
yy
yy
yy
IASB
IAS 1, Présentation des états financiers
PCGR canadiens
Exposé-sondage du CNC, Adoption des IFRS au
Canada, avril 2008
Exposé-sondage du CNC, Adoption des IFRS au
Canada, II, mars 2009 (la date limite de réception
des commentaires était le 15 mai 2009)
NOC-18, Sociétés de placement
PCGR américains
En novembre 2008, la Securities and Exchange
Commission (SEC) publiait le document intitulé
Roadmap for the Potential Use of Financial Statements
Prepared in Accordance with International Financial
Reporting Standards by U.S. Issuers. La SEC propose
que les émetteurs américains adoptent les IFRS.
Cette proposition ne vise pas les émetteurs qui
sont des sociétés de placement sous le régime de
l’Investment Company Act of 1940, ni les courtiers
en valeurs mobilières enregistrés.
Pratiques actuelles
yy
Scène internationale
L’Australie a adopté les IFRS et a étendu leur champ
d’application afin d’englober toutes les entités, y
compris les organismes sans but lucratif, les entités
du secteur public et les fonds de placement. À
Hong-Kong et en Irlande, les IFRS s’appliquent
apparemment à un grand nombre de fonds de
placement, voire à tous les fonds de placement.
Au Royaume-Uni, les fonds inscrits à la cote d’une
bourse et les sociétés d’investissement à capital fixe
yy
sont tenus d’utiliser les IFRS : depuis 2005 pour
la London Stock Exchange et depuis 2007 pour
l’Alternative Investment Market42.
PCGR canadiens
Dans la foulée de la mise en œuvre des IFRS,
les fonds de placement ne seront plus régis par la
NOC-18 selon les PCGR canadiens, ce qui entraînera de nombreux changements pour ces fonds.
PCGR américains
Aux États-Unis, les pratiques des sociétés de
placement sont régies par l’AICPA Audit and
Accounting Guide, Investment Companies, fondé sur
les PCGR américains.
Les autres sources de référence pertinentes
comprennent :
yy ICAE W
yy AICPA
yy Investment and Financial Services Association
yy Investment Management Association
Opinion du Groupe d’étude
Il existe différents types de fonds de placement au
Canada, qui se distinguent sur le plan de la législation
provinciale, de la réglementation des valeurs mobilières
et des exigences des organismes d’autoréglementation
comme les bourses, l’Association canadienne des
courtiers de fonds mutuels et l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières. Il
existe également un grand nombre de types de fonds
non réglementés.
Les fonds de placement doivent déterminer s’ils
appartiennent à la catégorie des entreprises ayant une
obligation d’information du public. Si ce n’est pas le
cas, ils doivent décider s’ils adoptent ou non les IFRS.
42 Pour des statistiques sur l’utilisation des IFRS par les fonds communs
de placement non inscrits à la cote d’une bourse au 30 septembre 2008,
voir l’Annexe C du document de l’Institut des fonds d’investissement
du Canada intitulé March 2009 response by the Investment Funds
Institute of Canada sur l’exposé-sondage de l’IASB ED 10, Consolidated Financial Statements, December 2008.
107
L’information financière publiée par les fonds de placement
Les diverses catégories de fonds à considérer sont
notamment :
yy les fonds distincts;
yy les fonds communs institutionnels privés;
yy les fonds de placement non visés par le Règlement
81-102 sur les organismes de placement collectif;
yy les sociétés en commandite privées;
yy les fonds de couverture;
yy les fonds de capital-investissement;
yy les fonds de capital de risque.
Les fonds de placement qui sont tenus de présenter
des états financiers en vertu du Règlement 81-106 sur
l’ information continue des fonds d’ investissement sont
les entreprises ayant une obligation d’information du
public. Ils comprennent notamment :
yy les fonds cotés;
yy les fonds inscrits à la cote d’une bourse (par exemple,
iShares);
yy les fonds hors cote;
yy les sociétés d’investissement à capital fixe;
yy la plupart des fonds de placement désignés par le
Règlement 81-102 sur les organismes de placement
collectif;
yy les fonds de capital de risque de travailleurs.
108
CONCLUSION
Comme indiqué précédemment, dans le cadre de son
examen des IFRS applicables aux fonds de placement
au Canada, le Groupe d’étude a analysé des exemples
d’états financiers émanant de pays dans lesquels les IFRS
sont mises en œuvre, ainsi que des documents publiés
par divers organismes, dont l’Institut Canadien des
Comptables Agréés (ICCA), les Autorités canadiennes
en valeurs mobilières (ACVM) et les grands cabinets
d’experts-comptables. Les indications de mise en œuvre
sont fournies à titre préliminaire; elles seront révisées et
mises à jour au cours de la période de transition vers les
IFRS, voire au-delà.
Afin de pouvoir suivre l’évolution des IFRS au cours de
la période de transition et de fournir des directives en
temps opportun sur des questions actuelles ou nouvelles
relatives aux IFRS qui ont une incidence sur les fonds
de placement, l’ICCA a mis sur pied un comité permanent sur les fonds de placement. Ce comité devrait
également donner des indications sur l’évolution de la
gestion des risques et élaborer une vision de l’avenir
de l’information financière présentée par les fonds de
placement au Canada.
Annexe A
VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR
DES FONDS DE PLACEMENT
La présente annexe, qui constitue une vue d’ensemble
du secteur des fonds de placement au Canada, traite des
questions ci-dessous :
yy définition d’un fonds de placement;
yy structure juridique;
yy classement des fonds selon leurs objectifs de placement;
yy structure type d’un fonds de placement;
yy réglementation des valeurs mobilières;
yy fiscalité.
DÉFINITION D’UN FONDS
DE PLACEMENT
Dans le chapitre 1, pour les besoins du présent rapport
de recherche, nous avions défini un fonds de placement
comme une entité qui vend ses actions ou ses parts à
différents investisseurs. Il est habituellement négocié à
sa valeur liquidative par part, celle-ci étant fonction de
la valeur au marché de l’actif et du passif du fonds. Certains fonds ne peuvent être négociés tous les jours, car
leur valeur liquidative est calculée moins fréquemment
(toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres,
par exemple).
Du fait qu’il gère des capitaux mis en commun au nom
de particuliers, de titulaires de contrats et d’institutions,
un fonds de placement constitue un moyen économique
d’accéder à des services de gestion professionnels et de
bien diversifier ses placements. Les capitaux ainsi réunis
sont investis conformément aux politiques et aux objectifs de placement du fonds. Les revenus du fonds proviennent essentiellement des dividendes et des intérêts
sur les titres qu’il détient et des gains en capital réalisés.
STRUCTURE JURIDIQUE
La structure juridique d’un fonds de placement ou
organisme de placement collectif (OPC) est étroitement
liée à la réglementation fiscale locale. Compte tenu de la
grande variété des structures des fonds de placement, il
est important que l’investisseur soit bien informé sur les
objectifs et la fiscalité du fonds.
Un organisme de placement collectif peut être :
yy soit une fiducie — établie par une déclaration de
fiducie;
yy soit une société par actions — constituée en vertu
de statuts constitutifs;
yy soit une société de personnes — constituée en vertu
d’un contrat de société.
La déclaration de fiducie, les statuts constitutifs et le
contrat de société contiennent les objectifs de placement
et d’autres éléments d’information en fonction desquels
le fonds sera géré.
Au cours des dernières années, des structures juridiques
plus complexes sont apparues. Par exemple, certains
OPC sont structurés de façon que plusieurs fonds ayant
un objectif commun puissent être placés dans un portefeuille central. Cette structure investisseur-distributeurs
(en anglais master/feeder structure) permet à chaque fonds
d’offrir des services et de facturer des frais de gestion
adaptés au segment du marché qui lui est propre, et de
réaliser des économies d’échelle. On peut obtenir le
même résultat lorsqu’un fonds offre plusieurs catégories
d’actions ou de parts.
109
L’information financière publiée par les fonds de placement
CLASSEMENT DES FONDS SELON
LEURS OBJECTIFS DE PLACEMENT
Les fonds de placement peuvent être regroupés en fonction de leurs objectifs de placement et du type de valeurs
dans lesquelles ils sont investis :
yy fonds à revenu fixe – fonds du marché monétaire,
fonds d’obligations et fonds de dividendes;
yy fonds d’actions;
yy fonds combinant les titres à rendement fixe et les
actions – fonds équilibrés et fonds de répartition de
l’actif.
Fonds à revenu fixe
Fonds du marché monétaire
Les fonds du marché monétaire investissent principalement ou exclusivement dans des titres d’emprunt à court
terme en vue de maximiser le revenu à court terme et de
préserver la liquidité et le capital. La valeur liquidative
par part ou par action est généralement fixe (par exemple : un, cinq ou dix dollars). Le rendement, qui provient
uniquement du revenu versé régulièrement, fluctue en
fonction des taux d’intérêt offerts sur le marché. Lorsque les taux d’intérêt à court terme sont élevés, les fonds
du marché monétaire produisent un bon revenu.
Le portefeuille d’un fonds du marché monétaire peut
se composer de bons du Trésor fédéral ou provincial,
de papier commercial, d’acceptations bancaires, de
certificats de dépôt et d’autres effets à court terme
dont l’échéance maximum est de 365 jours et la durée
moyenne inférieure à 90 jours. Compte tenu de leurs
caractéristiques – titres relativement sûrs et valeur liquidative fixe –, les fonds du marché monétaire sont considérés comme ceux qui comportent le moins de risques.
Fonds d’obligations
Les fonds d’obligations investissent principalement
dans des titres à rendement fixe et ont pour objectif
de produire un revenu. La valeur des obligations tend
à augmenter lorsque les taux d’intérêt sont à la baisse
110
et à diminuer lorsque ceux-ci remontent. Il faut donc
s’attendre à des gains ou des pertes en capital.
Les fonds d’obligations investissent dans des obligations
émises par le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux, les institutions, les sociétés et les
gouvernements étrangers. Certains fonds se spécialisent
dans une seule catégorie d’obligations – par exemple les
obligations d’État –, tandis que d’autres préfèrent se
diversifier. Les fonds d’obligations détiennent généralement des obligations provenant de plusieurs émetteurs
et ils en échelonnent habituellement les échéances.
Les fonds d’obligations sont considérés comme des
placements dont le risque est faible à modéré. Ils ont
tendance à être plus volatils que les fonds hypothécaires
parce que l’échéance des titres en portefeuille est plus
longue; celle-ci peut être de 20 ans ou plus. Certains
fonds d’obligations investissent essentiellement dans
des obligations libellées en devises, émises soit par des
sociétés et des gouvernements étrangers, soit par des
entreprises et des gouvernements canadiens et libellées
en devises pour attirer les investisseurs internationaux.
Le rendement des fonds spécialisés en obligations libellées en devises est généralement plus instable que celui
des fonds constitués principalement d’obligations en
dollars canadiens.
Fonds de dividendes
Ces fonds investissent essentiellement dans des actions
privilégiées de sociétés canadiennes à fort rendement,
mais leur portefeuille peut également contenir des
actions ordinaires produisant des dividendes. Ce type
de placement génère un revenu qui jouit d’un traitement
fiscal préférentiel. En effet, les investisseurs ont droit à
un crédit d’impôt pour dividendes qui leur permet de
réduire le montant de leur impôt, à condition que ce
dividende soit distribué par des sociétés canadiennes.
Le rendement d’un fonds de dividendes est constitué à la
fois du revenu et de la plus-value (ou de la moins-value)
Vue d’ensemble du secteur des fonds de placement
en capital. Il est donc étroitement lié aux fluctuations
des taux d’intérêt — qui ont une incidence considérable
sur le cours des actions privilégiées — et à la tendance
générale des marchés boursiers. En règle générale, les
fonds de dividendes sont plus volatils que les fonds
d’obligations. Les actions privilégiées comportent un
plus grand risque que les obligations parce que les détenteurs d’obligations ont priorité de rang sur l’actif par
rapport aux actionnaires privilégiés. On considère que les
risques associés à un fonds de dividendes sont modérés.
Fonds d’actions
Les fonds d’actions, qui constituent le groupe de fonds
de placement le plus important, sont constitués essentiellement d’actions ordinaires. Il en existe de nombreuses
catégories. Certains investissent dans une vaste gamme
d’actions, d’autres dans des titres étrangers. D’autres
encore se spécialisent dans des valeurs de premier ordre
ou des titres de sociétés à fort potentiel de croissance.
Les fonds d’actions canadiennes investissent d’abord et
avant tout dans des actions de sociétés canadiennes; ils
sont donc généralement admissibles pour les REER.
Ces fonds peuvent avoir différents objectifs et philosophies de placement. Ceux que l’on appelle les fonds de
croissance peuvent adopter un style de gestion plus dynamique et se tourner vers les petites entreprises présentant
un potentiel de croissance élevé. D’autres réservent leurs
placements à un seul secteur du marché boursier. C’est
le cas des fonds énergétiques ou des fonds de ressources
naturelles qui investissent dans le pétrole et le gaz, les
produits forestiers ou les ressources agricoles.
Le rendement des fonds d’actions dépend de plusieurs
facteurs, notamment des secteurs dans lesquels le fonds
investit, du style de gestion, de la proportion d’actions
de sociétés nationales et étrangères détenues, et de
la compétence des gestionnaires qui choisissent les
placements. Certains fonds tentent de dégager un rendement élevé en réalisant des gains en capital, tandis
que d’autres, plus conservateurs, tirent leurs revenus à
la fois des gains en capital et des dividendes. Ces fonds
investissent habituellement dans des valeurs de premier
ordre.
En règle générale, les fonds d’actions sont des placements qui comportent des risques élevés. Leur volatilité
est due à la fluctuation générale des cours. Les fonds de
croissance et les fonds d’actions spécialisés sont les plus
volatils; ce sont ceux qui comportent le plus de risques.
En revanche, leur potentiel de croissance est beaucoup
plus élevé.
Fonds combinant les titres à rendement
fixe et les actions
Fonds équilibrés
Le portefeuille d’un fonds équilibré est très diversifié,
mais il contient essentiellement des obligations et
des actions ordinaires. Son objectif est de générer un
revenu et de réaliser des gains en capital. La composante
obligataire dégage un revenu et contribue à la stabilité,
alors que les actions ordinaires offrent des possibilités
de plus-value et des revenus sous forme de dividendes.
L’équilibre entre les obligations et les actions détenues
en portefeuille peut être modifié périodiquement par le
gestionnaire de fonds en fonction de la conjoncture du
marché des capitaux.
La plupart des fonds équilibrés sont tenus de conserver un pourcentage minimum de chaque catégorie
de placement, conformément aux objectifs énoncés
dans le prospectus. Le prospectus du fonds peut, par
exemple, stipuler que celui-ci ne peut en aucun temps
détenir moins de 30 % de son portefeuille en actions ou
obligations. En règle générale, le rendement d’un fonds
équilibré est plus élevé que celui d’un fonds d’obligations et plus faible que celui d’un fonds d’actions. On
considère que les risques associés à un fonds équilibré
sont modérés.
111
L’information financière publiée par les fonds de placement
Fonds de répartition de l’actif
La répartition de l’actif de ces fonds est similaire à celle
d’un fonds équilibré. Le gestionnaire d’un fonds de
répartition de l’actif peut modifier la composition du
portefeuille en fonction de la conjoncture économique.
Les risques auxquels sont exposés les porteurs de parts
peuvent varier considérablement puisqu’ils dépendent
du mandat et des objectifs du fonds. La plupart des
fonds de répartition de l’actif présentent des risques qui
vont de modérés à élevés.
Les responsabilités du gestionnaire et ses liens avec le
fonds sont habituellement décrits dans le contrat de
gestion. En échange de ses services, le gestionnaire
reçoit des honoraires (frais de gestion) correspondant à
un pourcentage déterminé de l’actif net moyen du fonds
au cours de l’année. Le montant des frais de gestion
varie selon le type de fonds. Lorsque ses responsabilités
sont confiées à des tiers, le gestionnaire doit partager,
directement ou indirectement, les frais de gestion reliés
à ces services avec les sous-traitants.
STRUCTURE TYPE D’UN FONDS
DE PLACEMENT
Le Tableau A1 présente la structure type d’un fonds de
placement. Les organismes ou les agents qui en assurent
le fonctionnement sont le gestionnaire de fonds, le gestionnaire de portefeuille, le distributeur, le dépositaire,
un agent des transferts, un comptable et l’agent chargé
des relations avec les investisseurs. Les principales activités du fonds, notamment la gestion du portefeuille, la
vente des actions ou parts, la garde des titres, l’administration et la tenue des registres, peuvent être effectuées
à l’interne dans le service du gestionnaire de fonds ou
confiées à des sous-traitants, ou encore réparties entre
le gestionnaire et les sous-traitants. Un organisme ou
un agent peut assurer plusieurs des fonctions brièvement
décrites ci-dessus.
Tableau A1
Structure type d’un fonds de placement
Investisseurs
Organe
directeur
Gestionnaire
de fonds
Fournisseurs de services
Gestionnaire du fonds
À part les membres du conseil d’administration ou les
fiduciaires, le fonds n’a habituellement pas de personnel.
Le gestionnaire du fonds est son commanditaire; c’est
lui qui fournit généralement les capitaux de démarrage,
en fait la promotion auprès des investisseurs et assume la
responsabilité des opérations quotidiennes. Le gestionnaire est donc la personne chargée de l’administration
de tous les services, des équipements et du personnel
reliés aux différentes activités du fonds. Certaines de ces
responsabilités sont parfois confiées à des tiers.
112
Conseiller en placement, distributeur,
dépositaire, agent des transferts, comptable,
agent chargé des relations avec les investisseurs
(Note : Ces fonctions peuvent être exécutées directement
par le gestionnaire ou être sous-traitées.)
Conseiller en placement
En plus de gérer le portefeuille de placements, le
conseiller en placement évalue les placements et prend
des décisions concernant la répartition de l’actif du
fonds. Ces fonctions peuvent être également assurées
par le gestionnaire du fonds ou un tiers dont on aura
retenu les services.
Vue d’ensemble du secteur des fonds de placement
Distributeur
En règle générale, il s’agit du placeur qui vend les actions
ou parts d’un fonds à titre de mandataire (intermédiaire
entre le fonds et un courtier indépendant ou le public),
ou pour son propre compte qui achète les actions ou
parts du fonds à leur valeur liquidative et les revend par
l’entremise de courtiers ou directement au public à leur
prix d’achat majoré d’une commission. Les commissions
(que l’on appelle souvent des frais d’acquisition) sont
versées directement par les investisseurs et n’ont donc
pas d’incidence sur l’actif du fonds.
Il existe trois grandes catégories de fonds en ce qui
concerne les frais d’acquisition : les fonds sans frais, les
fonds avec frais d’entrée, et les fonds avec frais de sortie
ou frais différés.
yy Dans des fonds sans frais, l’investisseur peut
acquérir des actions ou parts sans avoir à payer
de frais d’entrée ou de sortie. Il fait directement
affaire avec le fonds et non avec un courtier. Ces
fonds sont habituellement commercialisés par des
établissements financiers qui disposent de canaux
de distribution.
yy Les fonds avec frais d’entrée prélèvent des frais
à l’acquisition d’actions ou de parts vendues par
un courtier ou d’autres membres d’une équipe de
vente. Ces frais sont déduits du montant à investir
dans les actions ou parts du fonds. Ils sont payés au
moment de l’achat et correspondent habituellement
à un pourcentage fixe du montant de l’achat.
yy Les fonds avec frais de sortie et frais différés éventuels prélèvent des frais au moment où l’émetteur
rachète les actions ou parts du porteur. Cette
commission représente un pourcentage du prix de
rachat ou du coût d’origine. Dans la plupart des
cas, elle est calculée selon un barème dégressif sur
la période de détention des actions ou parts, jusqu’à
sa disparition totale éventuelle. Le gestionnaire du
fonds verse habituellement une commission à un
agent ou courtier au moment de l’achat; celle-ci lui
est remboursée au moment où le porteur rachète
ses actions ou parts. Ces structures comportent
souvent des frais de distribution qui dépendent de
la valeur de l’actif et qui sont payés directement par
le porteur ou par le fonds.
Il arrive qu’un gestionnaire verse des frais de service à
des agents ou courtiers ayant des clients dont la valeur
des placements dans le fonds est élevée. Ces frais sont
généralement calculés en fonction d’un pourcentage
sur l’actif admissible détenu dans le fonds pendant une
période donnée. Dans la plupart des cas, pour qu’un
agent/courtier ait droit à cette commission, le client doit
avoir maintenu un solde minimal dans le fonds. Cette
mesure vise à récompenser les efforts de courtiers fidèles.
Dépositaire
Le dépositaire exerce habituellement plusieurs fonctions,
notamment celles d’assurer la garde des titres du fonds,
de percevoir les revenus, de payer les dépenses, de régler
les opérations et de s’occuper des échanges de fonds reliés
aux opérations sur actions avec l’agent des transferts.
Agent des transferts
L’agent des transferts tient le registre des actionnaires
et porteurs de parts, s’occupe des souscriptions ou des
rachats d’actions ou de parts. Dans le cas d’une société
d’investissement à capital fixe, l’agent des transferts
exerce les mêmes fonctions que dans toute autre société
ouverte. En revanche, dans une société d’investissement
à capital variable, l’agent des transferts s’occupe de
l’achat et de la vente d’actions ou de parts.
Comptable
Les systèmes comptables d’un fonds de placement
peuvent être sous la responsabilité de plusieurs agents
— le plus souvent le dépositaire et l’agent des transferts — qui administrent l’actif du fonds et tiennent
les registres comptables. Le comptable met à jour les
comptes du grand livre et le registre des placements en
portefeuille, y compris les justificatifs des évaluations
du portefeuille.
113
L’information financière publiée par les fonds de placement
Agent chargé des relations avec les investisseurs
L’agent chargé des relations avec les investisseurs
exerce des fonctions de relations avec les porteurs de
parts. Il répond aux questions et accepte les demandes de souscription et de rachat. Ces responsabilités
sont parfois confiées à l’agent des transferts. On note
toutefois que, de plus en plus, le gestionnaire du fonds
(fonds à commercialisation directe) ou le distributeur
(fonds commercialisé par l’intermédiaire d’une équipe
de vente) préfèrent communiquer directement avec le
porteur de parts.
yy
yy
yy
yy
RÉGLEMENTATION TOUCHANT
LES VALEURS MOBILIÈRES
Le secteur des fonds de placement est étroitement réglementé. Pour mieux comprendre le fonctionnement d’un
fonds de placement, il est important de connaître les
règlements qui le régissent ainsi que tous les rapports
spéciaux qui doivent être déposés auprès des organismes
de réglementation.
Bien que les règlements qu’un fonds est tenu de respecter varient selon l’autorité législative dont il dépend,
ces règlements touchent généralement les domaines
ci-dessous :
yy Publication de l’information financière — Afin que
les investisseurs soient correctement informés et
puissent prendre leurs décisions de placement en
toute connaissance de cause, il existe généralement
des règles qui encadrent le contenu des états financiers, des prospectus et d’autres documents.
yy Restrictions de placement — Un fonds peut établir
ses propres politiques et objectifs de placement
mais, dans certains territoires, la composition du
portefeuille est également réglementée.
114
yy
Évaluation des placements — La méthode adoptée
pour évaluer les placements en portefeuille peut être
établie par règlement.
Garde de titres — Sur certains territoires, seuls
quelques établissements sont autorisés à garder des
titres.
Autorisation des investisseurs — Certains changements apportés aux méthodes d’exploitation
d’un fonds, à ses politiques de placement ou à ses
méthodes comptables ne peuvent être adoptés sans
l’autorisation des investisseurs.
Amalgame des avoirs — Certains règlements interdisent au gestionnaire et au distributeur de déposer
de l’argent provenant des souscriptions et des rachats
dans leurs propres comptes bancaires.
Publicité — Les organismes de réglementation fournissent parfois des directives en matière de publicité
pour éliminer tout risque de publicité fausse ou
trompeuse.
FISCALITÉ
Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, la
structure juridique d’un fonds de placement est fortement influencée par la réglementation fiscale locale. Ces
règles fiscales peuvent également avoir une incidence
considérable sur la répartition des placements en portefeuille (par exemple, le pourcentage du portefeuille
investi en titres étrangers) et sur la retenue d’impôt sur
les revenus de placements étrangers. Il est important de
se renseigner sur les lois fiscales que le fonds est tenu de
respecter et de s’assurer que le fonds les a effectivement
respectées toute l’année, parce que toute dérogation à
ces lois pourrait avoir des conséquences importantes sur
le fonds et sur la situation fiscale de l’investisseur.
Annexe B
EXEMPLES D’ÉTATS FINANCIERS :
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS
À FOURNIR
La présente annexe contient des exemples de présentation et d’informations fournies dans les états financiers
de fonds de placement au sujet des questions examinées
dans le rapport de recherche. Ces exemples, préparés en
conformité avec les principes comptables généralement
reconnus du Canada et les exigences réglementaires
actuelles, se rapportent aux sujets suivants :
yy Regroupements d’entreprises / Fusions de fonds
(chapitre 1581) (Tableau B1);
yy
yy
Impôts sur les bénéfices (chapitre 3465) – Exemple
d’informations fournies pour une société d’investissement à capital variable (SICAV) à catégories
multiples (Tableau B2);
États financiers intermédiaires pour la période de
six mois terminée le 30 septembre 2008 : Fonds
canadien équilibré (Tableau B3).
115
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau B1 – Fusions de fonds
Exemple d’informations fournies dans les notes complémentaires des fonds maintenus
FUSION DE FONDS COMMUNS
La méthode de l’acquisition a été adoptée aux fins de la fusion de fonds communs. Selon cette méthode, il est nécessaire d’identifier
un fonds acquéreur. Cette identification est fondée sur une comparaison des fonds maintenus et des fonds absorbés à l’aide d’un
ensemble de critères comme les conseillers en placement, les principaux objectifs et politiques en matière de placement, la composition
du portefeuille, l’importance de l’actif, la structure et les ratios des charges, et les dispositions générales en matière de gestion et de
gouvernance d’entreprise.
À la clôture des activités le 31 décembre 20x2, les fonds maintenus, présentés ci-dessous, ont acquis tous les actifs et pris en charge tous
les passifs des fonds absorbés correspondants en échange de parts des fonds maintenus. La valeur des parts de chaque fonds maintenu
émises dans le cadre de ces fusions est égale à celle de l’actif net transféré de chacun des fonds absorbés.
Fonds absorbés
Fonds maintenus
Fonds diversifié canadien
Fonds équilibré
Fonds de valeur de sociétés américaines à forte capitalisation
Fonds de valeur Avantage
Fonds américain de valeur Avantage
Fonds de valeur Avantage
Fonds américain Opportunity
Fonds d’obligations
Fonds mondial de titres à court terme
Fonds d’obligations
Fonds de titres d’emprunt des marchés émergents
Fonds de valeur Avantage
Fonds de l’ALENA
Fonds de valeur Avantage
Par suite des fusions de fonds, chacun de ces sept fonds est réputé avoir une année d’imposition se terminant le 31 décembre
20x2. Conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (règles fiscales relatives à la réorganisation), toutes les pertes non réalisées et
certains gains (en vertu d’un choix) non réalisés sur les portefeuilles de placement de ces sept fonds sont réputés avoir été réalisés au
31 décembre 20x2.
Conformément aux règles fiscales touchant la réorganisation, chaque fonds absorbé a effectivement transféré ses actifs au fonds
maintenu correspondant sans toutefois créer un passif d’impôt pour chacun de ces fonds. La majorité des placements des fonds absorbés
sont réputés avoir été cédés aux fonds maintenus à leur juste valeur de marché au 31 décembre 20x2, et les autres placements ont été
transférés au coût. Le tableau suivant présente un résumé des actifs nets acquis et du nombre de parts émises en contrepartie des actifs
nets des fonds absorbés acquis au 31 décembre 20x2.
Fonds
Actif net acquis
Nombre de parts émises
Fonds équilibré
3 209 680 $
262 873
Fonds de valeur Avantage
11 742 092
778 514
Fonds d’obligations
5 273 396
515 483
Les états financiers des fonds maintenus ne comprennent pas les résultats d’exploitation des fonds absorbés avant la date de la fusion.
116
Exemples d’états financiers : présentation et informations à fournir
Fonds de valeur Avantage
États de l’évolution de l’actif net
pour les exercices terminés le 31 décembre (en milliers de $ sauf indication
contraire)
Série A
Actif net au début de l’exercice
20x2
20x1
20 513
10 614
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Application initiale du chapitre 3855 (note 2)
Exploitation
(76)
-
10 818
2 218
(572)
(92)
Distributions
Revenu
Gains en capital
Total des distributions
-
-
(572)
(92)
9 452
9 589
Opérations sur parts
Produits de la vente de parts
Produits découlant de l’émission de parts lors de la fusion
10 956
-
572
92
Paiements sur rachats de parts
(3 965)
(1 908)
Total des opérations sur parts
17 015
7 773
Augmentation (diminution) de l’actif net
27 185
9 899
47 698
20 513
1 922
1 402
Parts émises au réinvestissement des distributions
Actif net à la fin de l’exercice
Série B
Actif net au début de l’exercice
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Application initiale du chapitre 3855 (note 2)
Exploitation
(7)
-
876
222
(39)
(10)
Distributions
Revenu
Gains en capital
-
-
(39)
(10)
Produits de la vente de parts
759
719
Produits de l’émission de parts lors de la fusion
786
-
39
10
Paiements sur rachats de parts
(1 013)
(421)
Total des opérations sur parts
571
308
Total des distributions
Opérations sur parts
Parts émises au réinvestissement des distributions
Augmentation (diminution) de l’actif net
Actif net à la fin de l’exercice
1 401
520
3 323
1 922
117
L’information financière publiée par les fonds de placement
Fonds de valeur Avantage
États de l’évolution de l’actif net
pour les exercices terminés le 31 décembre (en milliers de $ sauf indication
contraire)
Total
Actif net au début de l’exercice
22 435
12 016
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Application initiale du chapitre 3855 (note 2)
Exploitation
(83)
-
11 694
2 440
(611)
(102)
Distributions
Revenu
Gains en capital
-
-
(611)
(102)
Produits de la vente de parts
10 211
10,308
Produits de l’émission de parts lors de la fusion
11 742
-
611
102
(4 978)
(2 329)
Total des distributions
Opérations sur parts
Parts émises au réinvestissement des distributions
Paiements sur rachats de parts
Total des opérations sur parts
17 586
8 081
Augmentation (diminution) de l’actif net
28 586
10 419
51 021
22 435
2 325
1 383
1 031
1 157
Actif net à la fin de l’exercice
Augmentation (diminution) du nombre de parts (en milliers)
Série A
Parts en circulation au début de l’exercice
Augmentation (diminution) :
Parts vendues
Parts émises lors de la fusion
Parts émises au réinvestissement des distributions
727
-
48
12
Rachats de parts
(346)
(227)
Parts en circulation à la fin de l’exercice
3 785
2 325
219
183
Parts vendues
79
87
Parts émises lors de la fusion
52
-
3
1
Rachats de parts
(87)
(52)
Parts en circulation à la fin de l’exercice
266
219
Série B
Parts en circulation au début de l’exercice
Augmentation (diminution) :
Parts émises au réinvestissement des distributions
118
Exemples d’états financiers : présentation et informations à fournir
Tableau B2 – Impôts sur les bénéfices
Exemple d’informations fournies par une société d’investissement à capital variable (SICAV) à catégories multiples43
(Le présent tableau est fondé sur l’hypothèse que la société constitue une seule entité juridique aux fins de l’impôt
et répond à la définition d’une SICAV au sens de la Loi de l’ impôt sur le revenu (Canada).)
Les règles générales relatives à l’impôt sur le revenu applicables à une société ouverte s’appliquent également à
une SICAV, à l’exception du fait que les impôts sur le revenu payables sur les gains en capital sont remboursables
selon une formule au moment du rachat des parts émises de la société ou du versement des dividendes relatifs aux
gains en capital. En tant que SICAV, la société détermine son revenu (perte) net(te) et ses gains (pertes) en capital
nets(tes) aux fins de l’impôt comme une entité autonome. Par conséquent, selon les indications contenues dans
le prospectus simplifié, il est possible d’opérer compensation entre les pertes nettes d’une des catégories de fonds
de la société et les gains nets d’une autre catégorie de fonds de la société de telle sorte qu’elles seront portées en
diminution du revenu net total ou du gain net total de la société prise dans son ensemble. L’année d’imposition de
la société se termine le 31 décembre.
La société est assujettie à un impôt remboursable de ⅓ des dividendes reçus de certaines sociétés canadiennes
imposables. Cet impôt est remboursable à raison de 1 $ pour chaque tranche de 3 $ de dividendes ordinaires
versés. S’il existe un revenu net tiré d’autres sources (comme des intérêts et des revenus étrangers), ce montant est
imposé au taux général d’impôt des sociétés intégral avant de prendre en compte les diminutions du taux général.
Si la société dans son ensemble subit une perte, cette perte peut être reportée en avant et portée en diminution du
revenu des années futures.
La société utilise la méthode de l’actif et du passif d’impôts futurs pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices,
selon laquelle les actifs et les passifs d’impôts futurs reflètent les incidences fiscales futures attendues au titre des
écarts temporaires entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs. Les actifs et passifs d’impôts
futurs sont déterminés en fonction des taux d’imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur qui, selon ce
qui est à prévoir, s’appliqueront au revenu imposable des exercices au cours desquels les éléments de produits et de
charges sont censés se réaliser.
Bien que la société soit imposée comme une entité juridique distincte, les catégories de fonds de la société prises
individuellement inscrivent, à des fins comptables, l’incidence des impôts exigibles et futurs en se fondant sur le
revenu (perte) net(te) et l’augmentation (la diminution) de l’actif net découlant des gains (pertes) réalisés et non
réalisés, respectivement, de chacun des fonds. Les fonds portent en diminution du passif d’impôts futurs les impôts
remboursables qui sont payables en fonction du remboursement prévu sur le paiement de dividendes au titre des
gains en capital. En conséquence, le passif d’impôts futurs pour les impôts remboursables exigibles est éliminé.
Les fonds présentant un revenu imposable négatif ne comptabilisent aucun actif d’impôt pour les pertes fiscales
inutilisées du fait que ces pertes peuvent être portées en diminution du revenu d’autres fonds ou pour diminuer les
impôts remboursables payables par ailleurs par la société.
43 Ces informations devront être modifiées dans le cas d’une SICAV autonome.
119
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau B2 – Impôts sur les bénéfices (suite)
Exemple d’informations fournies par une société d’investissement à capital variable (SICAV) à catégories multiples
Le tableau qui suit indique le passif d’impôts futurs pour les impôts remboursables exigibles et les remboursements
futurs qui ont été portés en diminution dans l’état de l’actif net des fonds. Le tableau indique également le montant
brut des charges d’impôt actuelles et de l’utilisation des pertes fiscales et/ou de l’actif fiscal remboursable (ou la
provision pour moins-value dans le cas d’un revenu négatif) qui a été porté en diminution dans l’état des résultats
des catégories de fonds de la société.
(en milliers de $)
Catégorie capitaux propres
Actif et passif au titre de l’impôt
remboursable futur
-
Provision pour les impôts exigibles et
utilisation des pertes fiscales ou actif
d’impôt remboursable
358
Catégorie obligations
412
31
Catégorie mondiale
675
716
Catégorie revenu à court terme
499
42
120
L’information financière publiée par les fonds de placement
Version pour consultation
Exemples d’états financiers : présentation et informations à fournir
Tableau B3 : États financiers
Fonds canadien équilibré
Tableau B3 : États financiers
Fonds canadien
équilibré
États
financiers intermédiaires pour la période de six mois terminée
30période
septembre
États financiers intermédiaires pourle la
de 2008
six mois terminée le 30 septembre 2008
ÉTATS DE L’ACTIF NET
ÉTATS DES RÉSULTATS
au 30 septembre 2008 (non vérifié) avec chiffres correspondants au 31 mars 2008
(en milliers de $ sauf les montants par part)
30 sept. 2008 31 mars 2008
pour les périodes de six mois terminées le 30 septembre (non vérifié)
(en milliers de $ sauf les montants par part)
Actif
Placements
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Intérêts et dividendes à recevoir
Impôts à recevoir (à payer)
Montants à recevoir à l’égard des titres vendus
Montants à recevoir des courtiers
Montants à recevoir du gestionnaire
Montants à recevoir des autres fonds
Montant net à recevoir à l’égard de la variation des contrats à
terme normalisés
Gains non réalisés sur contrats à terme de gré à gré et autres
dérivés
Autres actifs
Revenus
Dividendes
Revenus de fiducie
Intérêts et autres revenus
Revenu (perte) sur dérivés
Prêt de titres
Impôts étrangers déduits à la source
Actif total
Passif
Découvert bancaire
Montants à payer aux courtiers
Montants à payer à l’égard des titres rachetés
Charges à payer
Montants à payer aux autres fonds
Passif pour options vendues
Pertes non réalisées sur contrats à terme de gré à gré et autres
dérivés
Autres passifs
Total du passif
Actif net
Actif net par série à la fin de la période
Série A
Série B
Série C
Série S
Actif net par part à la fin de la période
Série A
Série B
Série C
Série S
1 463 202
104 441
5 780
14
203
–
–
–
–
–
1 445 348
173 450
7 017
30
660
19 945
4
–
–
–
–
110 438
1 573 640
9
201 115
1 646 463
–
5 822
87
3
–
4 060
–
–
19 876
45
363
–
2 481
–
5
9 977
–
22 765
1 563 663
1 623 698
529 854
49 002
940 630
44 177
517 628
50 459
1 019 043
36 568
14,80
14,75
14,67
14,95
13,24
13,19
13,11
13,40
2008
2007
12 731
2 455
11 222
–
25
(376)
26 057
7 277
5 628
12 306
–
34
(70)
25 175
Charges
Frais de gestion
16 947
16 071
Rabais sur frais de gestion
(1 370)
(672)
Services administratifs
Honoraires du fiduciaire
Honoraires de vérification
Droits de garde
Droits et charges d’inscription
Communication de l’information aux porteurs de parts
Autres charges
2 343
393
–
–
–
–
8
18 321
7 736
(28 441)
(56 073)
2 242
374
12
8
13
122
11
18 181
6 994
45 065
29 934
(2 847)
(87 361)
(1 296)
73 703
(79 625)
80 697
Augmentation (diminution) nette de l’actif net découlant des
activités d’exploitation par série
Série A
Série B
Série C
Série S
(26 429)
(2 562)
(48 784)
(1 850)
22 204
2 200
54 938
1 355
Augmentation (diminution) nette de l’actif net découlant des
activités d’exploitation par part
Série A
Série B
Série C
Série S
(0,74)
(0,74)
(0,72)
(0,72)
0,76
0,75
0,76
0,80
Bénéfice net (perte nette)
Gain (perte) réalisé(e)
Gain (perte) non réalisé(e)
Commissions et autres coûts de gestion de portefeuille
Gain (perte) net(te) réalisé(e) et non réalisé(e) sur placements
et devises
Augmentation (diminution) nette de l’actif net découlant des
activités d’exploitation
NOTE :
Lorsque
NOTE : les états financiers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, l’alinéa
Lorsque
les états financiers
été examinés
par accompagnés
un auditeur, l’alinéa
du
2.12(2)
du Règlement
81-106intermédiaires
exige que lesn’ont
étatspasfinanciers
soient
d’un 2.12(2)
avis indiRèglement 81-106 exige que les états financiers soient accompagnés d’un avis indiquant ce fait.
quant ce fait.
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
200
JPR 31 mai 2009
121
L’information financière publiée par les fonds de placement
L’information financière publiée par les fonds de placement
Version pour consultation
Tableau
TableauB3 :
B3 États
: Étatsfinanciers
financiers(suite)
(suite)
Fonds canadien équilibré
Fonds canadien équilibré
États financiers
intermédiaires
pour
la période
dedesixsixmois
30septembre
septembre
2008
États financiers
intermédiaires
pour
la période
moisterminée
terminée lele30
2008
ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
pour les périodes de six mois terminées le 30 septembre (en milliers de $, sauf indication contraire)
2008
2007
Série A
Série S
517 628
387 382 Actif net au début de la période
Actif net au début de la période
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Première application du chapitre 3855 (note 2)
–
(218) Première application du chapitre 3855 (note 2)
(26 429)
22 204 Exploitation
Exploitation
Distributions :
Distributions :
Revenu
(3 934)
(2 456) Revenu
Gains en capital
(25 822)
(21 799) Gains en capital
(29 756)
(24 255) Total des distributions
Total des distributions
Opérations sur parts :
Opérations sur parts :
Produits de la vente de parts
65 569
75 362 Produits de la vente de parts
Parts émises au réinvestissement des distributions
29 539
24 172 Parts émises au réinvestissement des distributions
Paiements relatifs aux rachats de parts
(26 697)
(24 794) Paiements relatifs aux rachats de parts
68 411
74 740 Total des opérations sur parts
Total des opérations sur parts
12 226
72 471 Augmentation (diminution) de l’actif net
Augmentation (diminution) de l’actif net
529 854
459 853 Actif net à la fin de la période
Actif net à la fin de la période
Série B
Actif net au début de la période
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Première application du chapitre 3855 (note 2)
Exploitation
Distributions :
Revenu
Gains en capital
Total des distributions
Opérations sur parts :
Produits de la vente de parts
Parts émises au réinvestissement des distributions
Paiements relatifs aux rachats de parts
Total des opérations sur parts
Augmentation (diminution) de l’actif net
Actif net à la fin de la période
50 459
38 290
–
(2 562)
(22)
2 200
(371)
(2 448)
(2 819)
(253)
(2 200)
(2 453)
12 081
2 757
(10 914)
3 924
(1 457)
49 002
13 210
2 452
(7 899)
7 763
7 488
45 778
2007
36 568
21 811
–
(1 850)
(12)
1 355
(315)
(2 054)
(2 369)
(154)
(1 306)
(1 460)
10 261
2 369
(802)
11 828
7 609
44 177
6 612
1 460
(1 141)
6 931
6 814
28 625
1 623 698
1 442 382
–
(79 625)
(812)
80 697
(11 971)
(79 043)
(1 370)
(2 090)
(94 474)
(8 653)
(77 508)
(672)
(2 116)
(88 949)
117 688
92 997
(96 621)
114 064
134 727
81 791
(101 125)
115 393
(60 035)
1 563 663
106 329
1 548 711
34 983
26 625
4 788
2 216
(1 974)
40 013
5 194
1 713
(1 713)
31 819
3 421
2 636
879
207
(792)
3 715
910
174
(545)
3 175
Série C
Parts en circulation au début de la période
69 503
68 880
Ajouter (déduire) :
Parts vendues
Parts émises au réinvestissement des distributions
Rachats de parts
Parts en circulation à la fin de la période
2 148
4 413
(4 317)
71 747
2 787
3 786
(4 681)
70 772
2 448
1 491
734
175
(60)
3 297
451
103
(79)
1 966
Total
Actif net au début de la période
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Première application du chapitre 3855 (note 2)
Exploitation
Distributions :
Revenu
Gains en capital
Rabais sur frais de gestion
Rabais sur commissions de gestion
Total des distributions
Opérations sur parts
Produits de la vente de parts
Parts émises au réinvestissement des distributions
Paiements relatifs aux rachats de parts
Total des opérations sur parts
Augmentation (diminution) de l’actif net
Actif net à la fin de la période
Série C
1 019 043
994 899
–
(48 784)
(560)
54 938
(7 351)
(48 719)
(1 370)
(5 790)
(52 203)
(672)
Rabais sur commissions de gestion
Total des distributions
Opérations sur parts :
Produits de la vente de parts
Parts émises au réinvestissement des distributions
Paiements relatifs aux rachats de parts
Total des opérations sur parts
(2 090)
(59 530)
(2 116)
(60 781)
29 777
58 332
(58 208)
29 901
39 543
53 707
(67 291)
25 959
Augmentation (diminution) de l’actif net
Actif net à la fin de la période
(78 413)
940 630
19 556
1 014 455
Actif net au début de la période
Augmentation (diminution) de l’actif net découlant de :
Première application du chapitre 3855 (note 2)
Exploitation
Distributions :
Revenu
Gains en capital
Rabais sur frais de gestion
2008
Augmentation (diminution) des parts (en milliers de parts)
Série A
Parts en circulation au début de la période
Ajouter (déduire) :
Parts vendues
Parts émises au réinvestissement des distributions
Rachats de parts
Parts en circulation à la fin de la période
Série B
Parts en circulation au début de la période
Ajouter (déduire) :
Parts vendues
Parts émises au réinvestissement des distributions
Rachats de parts
Parts en circulation à la fin de la période
Série S
Parts en circulation au début de la période
Ajouter (déduire) :
Parts vendues
Parts émises au réinvestissement des distributions
Rachats de parts
Parts en circulation à la fin de la période
NOTE : L’alinéa 3.6 (1)2 du Règlement 81-106 exige que l’information concernant l’augmentation (la diminution) du nombre de parts soit mentionnée par voie de note complémentaire; touL’Institut
Agréés cette information
201
mai 2009
tefois,
bonCanadien
nombredesdeComptables
fonds présentent
dans l’état de l’évolutionJPR
de 31
l’actif
net.
122
Exemples d’états financiers : présentation et informations à fournir
Tableau B3 : États financiers (suite)
Fonds canadien
équilibré
L’information
financière publiée par les fonds de placement
Version pour consultation
États financiers intermédiaires pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2008
ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
au 30 septembre 2008 (non vérifié)
OBLIGATIONS CANADIENNES
Gouvernement fédéral
Gouvernement du Canada
4,25 %
01-09-08
Nombre de
parts,
d’actions ou
valeur
nominale
Coût
moyen
(en
milliers
de $)
Juste
valeur
(en
milliers
de $)
Pourcentage de
l’actif
net (%)
Adossé à des actifs
Master Credit Card Trust 4,44 % 21-11-11
TOTAL DES OBLIGATIONS CANADIENNES
22 900 000
23 070
23 064
4,00 %
01-09-10
3,75 %
01-06-12
5,75 %
01-06-29
Fiducie du Canada pour l’habitation
4,05 %
15-03-11
4,60 %
15-09-11
15 000 000
360 000
39 000 000
15 262
364
46 356
15 468
372
49 063
18 500 000
28 060 000
18 170
28 543
18 909
29 201
4,00 %
15-06-12
MILIT-AIR Inc. 5,75 % 30-06-19
31 500 000
5 794 398
31 249
5 878
168 892
32 182
6 416
174 675
5 000 000
5 074
5 220
6 648 990
6 980
7 617
2 682 000
2 986
3 226
4 102 786
3 280
4 888
10 000 000
15 000 000
10 000 000
7 289
10 359
6 622
8 292
11 908
7 661
20 000 000
6 600 000
19 000
7 214
20 418
7 773
12 900 000
10 500 000
13 016
11 896
13 253
12 238
3 109 246
3 089
3 808
2 017 493
1 967
98 762
2 127
108 429
7,0
5 000 000
4 995
5 102
0,3
5 000 000
4 999
5 046
Gouvernements provinciaux
Alberta Capital Finance Authority
4,65 %
15-06-17
Borealis Infrastructure Trust
6,35 %
01-12-20
Durham District School Board
6,75 %
19-11-19
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc.
0%
30-11-27
Province de l’Ontario
0%
02-06-13
0%
02-06-14
0%
08-03-15
4,30 %
08-03-17
5,85 %
08-03-33
Province de Québec
4,50 %
01-12-16
6,00 %
01-10-29
Scotia Schools Trust 7,31 %, remboursable
par anticipation le 17-09-20
York Region District School Board
5,30 %
03-06-25
Gouvernements municipaux
Ville de Winnipeg 5,35 % 02-02-09
Obligations de sociétés : non convertibles
11,2
4 000 000
3 999
4 013
4 000 000
3 999
3 995
Remboursable par anticipation en 13
Canadian Natural Resources Ltd.
5,50 %
17-12-10
Manitoba Telecom Services Inc.
5,90 %
02-06-08
5,85 %
23-02-09
Banque Royale du Canada
5,13 %
27-09-10
5,20 %
15-08-12
4,84 %
11-03-18
(Taux variable le 11-03-13) Remboursable
par anticipation
Banque Toronto Dominion
5,76 % 18-12-2106
(Taux variable le 18-12-17) Remboursable
par anticipation en 17
5,14 %
19-11-12
4,85 %
13-02-13
4,78 % 14-12-2105
(Taux variable le 14-12-16) Remboursable
par anticipation en 16
10 000 000
9 998
9 997
5 000 000
4 997
5 142
3 000 000
4 500 000
2 899
4 421
3 014
4 570
10 000 000
8 000 000
10 027
8 013
10 242
8 211
7 000 000
7 000
6 951
5 000 000
5 000 000
6 000 000
5 000
5 010
6 000
4 882
5 124
6 069
7 000 000
7 000
83 362
6 484
83 740
12 964
0,8
384 910
24,6
2 000 000
1 993
371 004
1 941
386 851
0,1
24,7
1 555 000
300 000
34 292
11 201
45 493
29 016
10 344
39 360
2,5
324 100
8 926
7 872
0,5
426 550
927 212
1 127 100
406 250
1 055 400
1 231 000
5 500 000
3 087 100
20 055
46 972
38 058
8 282
21 008
12 495
24 527
22 416
193 813
29 974
72 406
45 298
13 203
20 285
15 892
28 490
10 373
235 921
15,1
Banque Scotia
Corporation financière Power
Banque Royale du Canada
666 259
1 313 300
1 551 450
2 717 100
Sociétés industrielles
ATS Automation Tooling Systems Inc.
16 757
60 497
56 542
118 232
252 028
14 465
60 924
54 456
130 095
259 940
16,6
1 281 520
10 078
7 715
400 000
536 000
19 112
14 491
43 681
19 896
14 000
41 611
300 900
920 000
700 000
1 211 200
8 257
26 520
10 050
44 605
8 669
22 540
10 150
50 943
400 000
6 469
95 901
7 492
99 794
Produits de consommation de base
Metro Inc., catégorie A à vote subalterne
Sociétés énergétiques
Canadian Natural Resources Ltd.
2 EnCana Corp.
Husky Energy Inc.
3 Laricina Energy Ltd.
Savanna Energy Services Corp.
Trinidad Drilling Ltd.
UTS Energy Corp.
Uranium One Inc.
Sociétés financières
Société de gestion AGF Ltée Catégorie B sans droit de vote
2 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Russel Metals Inc.
Matières
FNX Mining Co. Inc.
NOVA Chemicals Corp.
Sherritt International Corp.
2 Teck Cominco Ltd. Catégorie B à vote subalterne
2 Thompson Creek Metals Co. Inc.
Services de télécommunications
2 BCE Inc.
Rogers Communications Inc. Catégorie B sans droit de vote
4,99 %
27-03-18
(Taux variable le 27-03-13)
Pourcentage de
l’actif
net (%)
13 000
2 The Thomson Corp.
13 000 000
Juste
Coût
valeur
moyen
(en (en milliers
de $)
milliers
de $)
369 011
OBLIGATIONS AMÉRICAINES
1 Bank of America 5,15 % 30-05-17
TOTAL DES OBLIGATIONS
ACTIONS ORDINAIRES CANADIENNES
Produits de consommation discrétionnaires
Shaw Communications Inc. Catégorie B sans droit de vote
Banque de Montréal
4,69 %
31-01-11
6,17 %
28-03-23
(Taux variable le 28-03-18) Remboursable
par anticipation en 18
Banque Scotia
4,56 %
30-10-13
Nombre de
parts, d’actions
ou valeur
nominale
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES
CANADIENNES
ACTIONS ORDINAIRES AMÉRICAINES
Sociétés énergétiques
ConocoPhillips
Valero Energy Corp.
Sociétés financières
Bank of America Corp.
2 Toll Brothers Inc.
Sociétés manufacturières
The Boeing Co.
General Electric Co.
Spirit Aerosystems Holdings Inc.
2,7
300 000
10 921
10 425
765 700
30 654
41 575
28 231
38 656
2,5
681 417
723 154
46,3
400 000
100 000
32 150
5 203
37 353
31 258
5 042
36 300
2,3
400 000
800 000
17 224
16 818
34 042
15 563
19 284
34 847
2,2
405 000
37 471
30 892
700 000
1 100 000
25 827
34 386
97 684
26 481
25 002
82 375
5,3
1 Valeur nominale exprimée en dollars canadiens.
2 Voir Tableau 2.
3 Ce titre n’est pas négocié activement.
Voir les notes complémentaires.
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
203
JPR 31 mai 2009
123
L’information financière publiée par les fonds de placement
L’information financière publiée par les fonds de placement
Version pour consultation
B3 : États
financiers (suite)
Tableau B3 : ÉtatsTableau
financiers
(suite)
Fonds canadien équilibré
Fonds canadien équilibré
États financiers intermédiaires pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2008
Notes complémentaires
ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
au 30 septembre 2008 (non vérifié)
Juste
valeur
(en
milliers
de $)
Coût
Nombre
de parts, moyen
d’actions
(en
ou valeur milliers
de $)
nominale
Pourcentage de
l’actif
net (%)
Nombre
de parts,
d’actions
ou valeur
nominale
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET
AUTRES FONDS
CI Financial Income Fund
GMP Capital Trust
Precision Drilling Trust
TOTAL DES FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT ET DES AUTRES FONDS
OPTIONS (voir Tableau 1)
COÛTS DE TRANSACTION (voir les notes
complémentaires)
TOTAL DES PLACEMENTS
ACTIONS ORDINAIRES AMÉRICAINES (suite)
Technologies de l’information
Apple Inc.
Intel Corp.
250 000
1 000 000
Microsoft Corp.
500 000
Matières
2 Alcoa Inc.
Services de télécommunications
AT&T Inc.
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES
AMÉRICAINES
ACTIONS ORDINAIRES MONDIALES
Australie
2 BHP Billiton Ltd.
Chine
2 Aluminum Corp. of China Ltd. ADR
Pays-Bas
ASML Holding NV
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES
MONDIALES
TOTAL DES ACTIONS ORDINAIRES
38 434
23 265
36 829
21 743
16 339
14 521
78 038
73 093
4,7
1 090 600
38 453
40 317
2,6
200 000
6 787
7 856
0,5
292 357
274 788
17,6
100 000
6 650
6 746
0,4
200 000
7 859
8 301
0,5
0,5
300 000
7 666
7 626
22 175
22 673
1,4
995 949
1 020 615
65,3
388 1
712 1
982 7
Actif net :
Total des placements
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Passif pour options vendues (voir Tableau 2)
Autres actifs nets (passifs)
Coût
moyen
(en
milliers
de $)
Juste
valeur
(en
milliers
de $)
8 678
15 286
17 417
8 375
11 913
23 339
41 381
43 627
2,8
21 040
12 109
0,8
(1 468)
–
–
1 427 906
1 463 202
93,6
1 463 202
93,6
104 441
6,7
(4 060)
80
1 563 663
(0,3)
Tableau 1 : Options
au 30 septembre 2008 (non vérifié)
Titre sous-jacent
Nombre
d’actions
Catégorie
d’option
Échéance
Cours acheteur
Prix d’exercice
Prime versée
(en milliers de $)
Juste valeur
(en milliers de $)
Intel Corp.
Microsoft Corp.
Schering-Plough Corp.
Schering-Plough Corp.
Valero Energy Corp.
500 000
500 000
2 000 000
1 500 000
300 000
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
16-01-10
22-01-10
16-01-09
15-01-10
16-01-09
21,18 $ US
28,29 $ US
14,41 $ US
14,41 $ US
49,11 $ US
20,00 $ US
25,00 $ US
20,00 $ US
20,00 $ US
60,00 $ US
2 182
3 401
5 272
7 434
2 751
21 040
2 361
3 439
1 951
3 234
1 124
12 109
Nombre
d’actions
Catégorie
d’option
Échéance
Cours acheteur
Prix d’exercice
Prime reçue
(en milliers de $)
Juste valeur
(en milliers de $)
100 000
50 000
200 000
300 000
300 000
150 000
100 000
Achat
Achat
Vente
Vente
Achat
Vente
Achat
19-04-08
19-04-08
19-04-08
16-05-08
17-05-08
19-04-08
19-04-08
36,01 $ US
36,01 $ US
40,43 $ US
34,75 $ CA
34,75 $ CA
65,71 $ US
49,74 $ CA
37,50 $ US
40,00 $ US
40,00 $ US
34,00 $ CA
36,00 $ CA
65,00 $ US
50,00 $ CA
(196)
(68)
(410)
(444)
(819)
(361)
(168)
(114)
(23)
(452)
(633)
(630)
(362)
(135)
150 000
100 000
100 000
Achat
Achat
Achat
19-04-08
19-07-08
19-04-08
78,09 $ CA
78,09 $ CA
42,06 $ CA
78,00 $ CA
78,00 $ CA
42,00 $ CA
(307)
(443)
(213)
(318)
(490)
(179)
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Achat
Achat
Vente
Achat
Achat
18-04-08
19-04-08
18-04-08
20-06-08
20-06-08
18,73 $ CA
18,73 $ CA
34,48 $ CA
23,48 $ US
23,48 $ US
20,00 $ CA
22,00 $ CA
36,00 $ CA
25,00 $ US
27,50 $ US
(118)
(93)
(118)
(251)
(163)
(4 172)
(65)
(35)
(255)
(231)
(138)
(4 060)
Tableau 2 : Passif pour options
vendues
au 30 septembre 2008 (non vérifié)
Titre sous-jacent
Alcoa Inc.
Alcoa Inc.
Aluminum Corp. of China Ltd. ADR
BCE Inc.
BCE Inc.
BHP Billiton Ltd.
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
EnCana Corp.
EnCana Corp.
Teck Cominco Ltd. Catégorie B à vote
subalterne
Thompson Creek Metals Co. Inc.
Thompson Creek Metals Co. Inc.
The Thomson Corp.
Toll Brothers Inc.
Toll Brothers Inc.
Les primes touchées sur les options vendues sont comptabilisées comme passif et ajustées quotidiennement pour les ramener à la juste valeur.
2
Voir Tableau 2.
Voir notes complémentaires
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
124
204
Pourcentage de
l’actif
net (%)
JPR 31 mai 2009
100,0
Exemples d’états financiers : présentation et informations à fournir
Tableau B3 : États financiers (suite)
Fonds
canadien
équilibré
L’information
financière
publiée par les fonds de placement
Notes complémentaires
1.
Structure du fonds, dates de présentation de l’information financière et renseignements généraux
a)
Structure du fonds et dates de présentation de l’information financière
Le Fonds canadien équilibré (le «Fonds») est structuré comme une société d’investissement à capital variable. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de
catégories multiples. Les états financiers du Fonds sont présentés aux 30 septembre 2008 et 2007 et pour la période de six mois terminée à ces dates, à l’exception des informations
comparatives qui sont présentées dans l’état de l’actif net au 31 mars 2008.
b)
Renseignements généraux
Le Fonds est géré par Investment Management Ltd. (le «gestionnaire»). Le fiduciaire du Fonds est Trust Co. Ltd. Le placement de titres du Fonds est assuré par Fund Distribution Inc.
Ces sociétés sont, indirectement, des filiales en propriété exclusive de Financial Company Inc.
c)
2.
Version pour consultation
Information sur les séries
i)
Les parts de la Série A comportent des frais de rachat si elles sont rachetées dans les sept années suivant la date de l’achat.
ii)
Les parts de la Série B ne comportent généralement aucuns frais de rachat (appelées fonds sans frais d’acquisition) à moins qu’elles ne soient rachetées dans les premiers
90 jours suivant leur acquisition.
iii)
Les parts de la Série C sont constituées des parts acquises comportant les options frais de rachat et sans frais d’acquisition.
iv)
Les parts de la Série S sont offertes pour acquisition uniquement par d’autres fonds de placement, ou par des investisseurs institutionnels accrédités. Les parts de la Série S ne
comportent aucuns frais de vente ni frais de rachat.
v)
Le placement de chaque série peut varier selon la différence dans les charges entre les séries.
vi)
Outre ce qui est indiqué ci-dessus, toutes les séries participent généralement à l’exploitation du Fonds, y compris le bénéfice net, les gains (pertes) réalisé(e)s, et les gains
(pertes) non réalisé(e)s, de façon proportionnelle sauf pour les éléments qui sont expressément attribuables à une ou plusieurs séries (voir la note 3).
Résumé des principales méthodes comptables
Les présents états financiers ont été établis conformément aux principes comptables généralement reconnus («PCGR») du Canada. Les PCGR exigent que la direction fasse des
estimations et pose des hypothèses qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les montants présentés dans les états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces
estimations. Les notes afférentes à ces états financiers intermédiaires sont présentées de façon condensée ou résumée et, par conséquent, elles doivent être lues en parallèle avec les
états financiers annuels du Fonds au 31 mars 2008. Ces états financiers suivent les mêmes conventions et méthodes comptables que celles appliquées aux fins de l’établissement des
états financiers annuels (s’il y a lieu).
a)
Évaluation des placements
Les placements sont réputés être détenus à des fins de transaction conformément aux dispositions du chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «Instruments financiers —
comptabilisation et évaluation» (le «chapitre 3855»), et ils sont par conséquent comptabilisés à leur juste valeur. Les opérations d’achat et de vente des placements sont
comptabilisées à la date de transaction et les gains et pertes réalisés et non réalisés sur placements sont déterminés selon la méthode du coût moyen. Les commissions des courtiers et
les autres charges de transaction sont portées immédiatement en diminution du résultat net de la période au cours de laquelle elles ont été engagées.
i)
Titres de capitaux propres, obligations et autres fonds communs de placement
Pour les titres de capitaux propres, la juste valeur correspond généralement au cours acheteur de clôture pour un titre négocié sur une bourse reconnue sur laquelle il est
principalement échangé. Les obligations et les autres titres d’emprunt sont comptabilisés à leur juste valeur, établie généralement selon le cours acheteur de clôture sur le
marché hors cote. La juste valeur des titres non cotés est normalement établie au moyen de cours déterminés par un négociateur principal d’un titre particulier. Si la valeur cotée
pour un titre, de l’avis du gestionnaire, est inexacte, non fiable ou non facilement disponible, la juste valeur du titre sera estimée au moyen de techniques d’évaluation. La juste
valeur est déterminée par le gestionnaire sur la base des informations les plus récentes communiquées au sujet d’un titre, de titres comparables et des marchés sur lesquels le
titre est actif. Le coût des titres est déterminé selon la méthode du coût moyen.
ii)
Contrats de change à terme
Les contrats de change à terme sont évalués à un montant équivalent au gain ou à la perte qui pourrait survenir par suite du dénouement de la position à la date de présentation
des états financiers.
iii)
Contrats d’option
Les primes reçues par suite de la vente d’options sont comptabilisées dans l’état de l’actif net comme un passif et ajustées quotidiennement par la suite pour refléter la juste
valeur. Si une option vendue expire sans avoir été exercée, la prime reçue est comptabilisée comme un gain réalisé. Si une option d’achat vendue est exercée, l’écart entre le
produit de la vente, auquel on ajoute la valeur de la prime, et le coût du titre est comptabilisé comme un gain ou une perte réalisé. Si une option de vente vendue est exercée, le
coût du titre acquis correspond au prix d’exercice de l’option diminué de la prime reçue.
b)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des fonds déposés et des instruments de créance à court terme dont la date d’échéance est de moins d’un an à compter de
leur acquisition. Les instruments de créance à court terme ne sont pas considérés comme des placements de portefeuille. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont réputés être
détenus à des fins de transaction et sont par conséquent comptabilisés à la juste valeur.
c)
Devises
Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. La valeur nominale des titres dans l’état des placements est libellée dans la monnaie d’origine, sauf indication contraire. Pour les
titres de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et de l’Espagne, les
valeurs nominales sont libellées en euros, sauf indication contraire. Les montants libellés en monnaie étrangère ont été exprimés en dollars canadiens de la façon suivante :
i)
La juste valeur des placements et des autres actifs, ainsi que des passifs a été convertie au taux de change à la date de clôture.
ii)
Les produits, les charges, les achats et ventes de placements ont été convertis au taux de change à la date de ces opérations.
d)
Constatation des produits
Les produits de placement sont constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les revenus de dividendes sont constatés au moment où l’action est négociée sur une base
ex-dividende. Les revenus d’intérêt sont fonction du nombre de jours au cours desquels le placement est détenu dans la période.
e)
Prêts de titres et opérations de rachat
Le Fonds est autorisé à conclure des prêts sur titres, des opérations de pension sur titres et de prises en pension de titres, tel qu’énoncé dans son prospectus simplifié. Ces opérations
comportent l’échange temporaire de titres pour une garantie assortie d’un engagement de livrer les mêmes titres à une date future. Les revenus gagnés découlant de ces opérations sont
sous forme de droits payés par la contrepartie et, dans certaines situations, l’intérêt versé sur de la trésorerie ou des titres détenus comme garantie. Les revenus réalisés sur ces
opérations sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice et inclus dans l’état des résultats. Toutes les contreparties ont une cote de crédit suffisante et approuvée et
la valeur de la trésorerie ou des titres détenus à titre de garantie doit être d’au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés, vendus ou rachetés.
f)
Renseignements par part
i)
g)
La valeur liquidative par part est déterminée en divisant la valeur liquidative attribuable à une série, déterminée pour l’achat et le rachat de parts conformément au prospectus du
Fonds et à la notice d’information annuelle, par le nombre total de parts en circulation d’une série.
ii)
L’actif net par part est déterminé en divisant l’actif net attribuable à une série, déterminé conformément aux PCGR, par le nombre total de parts en circulation d’une série.
iii)
L’augmentation (la diminution) nette de l’actif net découlant de l’exploitation par part dans l’état des résultats représente l’augmentation (la diminution) nette de l’actif net
d’une série découlant des activités d’exploitation pour la période, divisée par la moyenne pondérée des parts en circulation pour la série au cours de la période.
Autres actifs et passifs
Aux fins du classement conformément aux dispositions du chapitre 3862, les intérêts courus et les dividendes à recevoir pour les titre émis, les sommes dues par les courtiers, le
gestionnaire et les autres fonds et les autres actifs nets sont désignés comme étant des prêts et des montants à recevoir et comptabilisés au coût ou au coût après amortissement. De la
même façon, les montants dus aux courtiers et aux autres fonds, les sommes à payer relatives aux titres rachetés, les charges courues et les autres passifs sont désignés comme étant
des autres passifs financiers et comptabilisés au coût ou au coût après amortissement. Le coût ou le coût après amortissement correspond approximativement à la juste valeur pour ces
actifs et passifs.
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
205
JPR 31 mai 2009
125
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau B3 : États financiers (suite)
L’information
financière
publiée par les fonds de placement
Fonds
canadien
équilibré
Notes complémentaires
2.
Version pour consultation
Résumé des principales méthodes comptables (suite)
h)
Chiffres comparatifs
Certains chiffres comparatifs des périodes antérieures ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation de l’exercice considéré.
i)
Modifications de méthodes comptables
Le 1er avril 2008, le Fonds a adopté le chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA – Comptabilité, «Instruments financiers — informations à fournir» (le «chapitre 3862»), et le
chapitre 3863, «Instruments financiers — présentation» (le «chapitre 3863»), en remplacement du chapitre 3861. Le chapitre 3862 exige des informations détaillées quant à la nature
et à l’ampleur des risques découlant des instruments financiers et à la manière dont le Fonds gère ces risques. Le chapitre 3863 reprend de façon inchangée les exigences relatives à la
présentation contenues dans le chapitre 3861 en ce qui a trait aux instruments financiers.
Depuis le 1er avril 2007, le chapitre 3855 exige que la juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché actif soit évaluée en s’appuyant sur le cours acheteur du titre.
Jusqu’au 31 mars 2007, la juste valeur aux fins des PCGR était fondée sur le dernier prix négocié de la journée, lorsqu’il était connu. Aux fins de la présentation de l’information
financière, le 1er avril 2007, le Fonds a adopté prospectivement la méthode d’évaluation modifiée pour les titres négociés sur un marché actif détenus par le Fonds (c’est-à-dire sans
retraitement rétroactif des états financiers des exercices antérieurs). L’incidence de l’adoption initiale de la nouvelle méthode d’évaluation comptable le 1er avril 2007 a été reflétée
dans l’état de l’évolution de l’actif net.
De plus, le chapitre 3855 exigeait que les coûts de transaction, comme les commissions des courtiers, engagés par le Fonds lors de l’acquisition et de la vente de titres, soient
comptabilisés en résultat net de la période. Jusqu’au 31 mars 2007, la méthode adoptée par le Fonds consistait à ajouter ces charges au coût des titres achetés ou à les porter en
diminution du produit de la vente. À compter du 1er avril 2007, le Fonds a adopté la nouvelle méthode comptable rétroactivement, sans retraitement des états financiers des exercices
antérieurs. Cette modification de méthode comptable n’a eu aucune incidence sur l’actif net, le résultat des activités ou le bénéfice par part.
j)
3.
Modifications comptables futures
Le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a confirmé son intention d’adopter toutes les Normes internationales d’information financière, telles que publiées par
l’International Accounting Standards Board, à compter du 1er janvier 2011. Le Fonds adoptera toutes les Normes internationales d’information financière en conformité avec le plan
du CNC. Pour le moment, l’incidence de l’adoption de ces normes est inconnue.
Frais de gestion et autres charges
a)
Le gestionnaire fournit ou assure la prestation de services-conseils en matière de placement en échange de frais de gestion, à un taux stipulé dans les états financiers annuels les plus
récents. Actuellement, toutes les séries du Fonds paient le même taux de frais de gestion.
Le gestionnaire peut, à sa discrétion, payer certaines charges du Fonds de telle sorte que la performance du Fonds demeure concurrentielle. Toutefois, il n’y a aucune assurance que
cela se produise dans le futur. Toutes les charges assumées par le gestionnaire au cours des périodes terminées le 30 septembre 2008 et 2007 ont été indiquées dans l’état des résultats.
4.
b)
Chaque série du Fonds engagera une charge qui peut être rattachée expressément à cette série. Les charges communes du Fonds sont ventilées entre les séries du Fonds sur la base de
la valeur liquidative.
c)
Le fiduciaire est responsable de l’orientation générale et de la gestion des activités du Fonds. En échange de ses services, on verse au fiduciaire des frais calculés à un taux annuel de
0,05 % de l’actif net moyen du Fonds.
d)
La TPS payée par le Fonds sur ses charges n’est pas recouvrable.
e)
Les autres charges se composent de frais bancaires et d’autres charges diverses.
Impôts sur les bénéfices
Le Fonds constitue une «fiducie de fonds communs de placement» aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, est assujetti à un impôt sur son revenu, y
compris les gains en capital nets réalisés, qui n’a pas été versé ou attribué aux porteurs de parts. L’année d’imposition du Fonds se termine le 15 décembre. Le Fonds est assujetti à des
retenues d’impôt à la source sur le revenu de source étrangère. De façon générale, le Fonds déduit les retenues d’impôt à des fins fiscales à titre de charge qui est portée en diminution du
revenu. Le Fonds a l’intention de distribuer suffisamment de revenu net et de gains en capital nets réalisés, selon les besoins, de telle sorte qu’il n’aura à verser aucun impôt sur le revenu
autre que l’impôt remboursable sur les gains en capital, s’il y a lieu.
À la clôture de la dernière année d’imposition du Fonds, les pertes suivantes étaient disponibles pour être portées en diminution du revenu futur aux fins de l’impôt. Les pertes en capital
nettes peuvent être reportées en avant indéfiniment pour être portées en diminution des gains en capital réalisés futurs. Les pertes autres qu’en capital peuvent être utilisées pour être portées
en diminution du revenu imposable des années futures et viennent à échéance au cours du mois de décembre des années indiquées.
(en milliers de $)
Perte nette en
capital total
Perte autre qu’en
capital total
779 $
325 $
Années d’expiration des pertes autres qu’en capital
2027
2026
2015
2014
2010
2009
2008
–
–
–
–
–
325 $
–
5.
Affectation des commissions de courtage
Le montant total des commissions versé par le Fonds aux courtiers relativement aux opérations sur portefeuille des périodes terminées le 30 septembre 2008 et 2007, en plus des autres
charges de transaction, est indiqué dans l’état des résultats du Fonds. Les activités de courtage sont attribuées au courtier en fonction du meilleur résultat net pour le Fonds. Sous réserve de
ce critère, il est possible qu’une préférence soit accordée aux maisons de courtage qui fournissent (ou paient) certains services (des ententes connues sous le nom d’affectation de
commissions de courtage ou en anglais «soft dollars»), qui peuvent comporter des recherches, des analyses et des rapports sur placements, ainsi que les bases de données ou les logiciels à
l’appui de ces services. Les services fournis par les tiers qui ont été payés par les courtiers, lorsqu’ils peuvent être déterminés, au cours des périodes terminées le 30 septembre 2008 et 2007
ont été de 302 000 $ et de 193 000 $ respectivement. La valeur de certains services particuliers fournis par les courtiers n’est pas considérée comme pouvant faire l’objet d’une estimation
raisonnable.
6.
Instruments financiers
a) Gestion des risques
Les activités de placement du Fonds exposent celui-ci à une variété de risques financiers. L’état des placements présente les titres détenus par le Fonds au 30 septembre 2008, et regroupe
les titres par catégorie d’actifs, région géographique et/ou secteur de marché. Les risques significatifs qui sont pertinents pour le Fonds sont décrits ci-dessous.
Le gestionnaire cherche à réduire au minimum l’incidence défavorable potentielle de ces risques sur la performance du Fonds en ayant recours à des conseillers en portefeuille
professionnels et expérimentés, en surveillant quotidiennement les positions et les événements de marché du Fonds, en opérant une diversification du portefeuille de placements compte
tenu des contraintes relatives aux objectifs de placement, et en utilisant de temps à autre des instruments dérivés pour couvrir certaines expositions aux risques. Afin de l’aider dans sa
gestion des risques, le gestionnaire s’appuie également sur des lignes directrices internes qui identifient l’exposition cible pour chaque catégorie de risques, maintient une structure de
gouvernance qui permet de surveiller les activités de placement du Fonds et assure la conformité à la stratégie de placement déclarée du Fonds, à ses lignes directrices internes et à la
réglementation sur les valeurs mobilières.
Le portefeuille de placements est constitué surtout d’actions canadiennes à forte capitalisation, et principalement de titres de créance de qualité supérieure émis par des sociétés et des
gouvernements. Le gestionnaire maintiendra une combinaison de titres de capitaux propres, d’emprunt et de trésorerie qui représentent à son avis la combinaison la plus optimale de ces
placements compte tenu des perspectives économiques, des conditions du marché et de la valeur relative de ces placements. Les placements du Fonds peuvent également comprendre des
titres d’emprunt cotés (BBB) ou moins, ou leur équivalent, ainsi que des actions de sociétés à faible capitalisation. En ce qui a trait à ses placements en titres étrangers, le Fonds n’entend
pas dépasser 30 % de ses actifs, mais il se peut qu’il investisse jusqu’à 50 % de ses actifs en titres étrangers.
b) Risque de liquidité
Le Fonds est exposé à des sorties de fonds quotidiennes sur rachat de parts. Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, le Fonds doit conserver au moins 90 % de ses
actifs en placements liquides (c’est-à-dire des placements échangés sur un marché actif et facilement négociables). De plus, le Fonds conserve suffisamment de trésorerie et
d’équivalents de trésorerie pour maintenir une liquidité adéquate. Le Fonds est également en mesure d’emprunter jusqu’à 5 % de son actif net aux fins du financement des rachats. L’état
des placements indique les titres qui ne sont pas négociés activement.
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
126
207
JPR 31 mai 2009
Exemples d’états financiers :
présentation et informations à fournir
Version pour consultation
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tableau B3 : États financiers (suite)
Tableau B3 : États financiers (suite)
Fonds canadien équilibré
Fonds canadien équilibré
Notes complémentaires
Notes complémentaires
6.
Instruments financiers (suite)
c) Risque de change
Le risque de change est le risque que les instruments financiers libellés ou négociés dans une devise autre que le dollar canadien, qui est la monnaie de présentation du Fonds, fluctuent
en raison des variations des cours des monnaies étrangères.
Le tableau ci-dessous indique les devises dans lesquelles l’exposition du Fonds était significative à la date de clôture en dollars canadiens, y compris le montant du principal des contrats
à terme sur devises sous-jacents s’il y a lieu. Le tableau indique également l’incidence potentielle sur l’actif net du Fonds, toutes autres variables étant égales par ailleurs, découlant
d’une variation de 5 % dans ces devises par rapport au dollar canadien. En pratique, les résultats réels relatifs aux transactions peuvent différer de l’analyse de sensibilité et l’écart
pourrait être important.
Devise
Dollar américain
Placements
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie
Autres actifs nets
Total*
Incidence sur
l’actif net
(en milliers de $)
(en milliers de $)
(en milliers de $)
(en milliers de $)
(en milliers de $)
305 569 $
58 103 $
(3 335) $
364 337 $
18 217 $
–
4
–
4
305 569 $
58 107 $
(3 335) $
364 341 $
18 217 $
23,3
1,2
Autres devises
Total
Pourcentage de l’actif net (%)
* Comprend les instruments financiers monétaires et non monétaires.
d) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est inhérent aux instruments financiers portant intérêt comme les obligations. Le Fonds est exposé au risque que la valeur d’un instrument financier portant
intérêt fluctue en raison des variations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché. Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt selon la durée à courir
jusqu’à l’échéance.
(en milliers de $)
Moins d’un an
Un à cinq ans
Cinq à dix ans
> 10 ans
Total
35 750 $
148 929 $
89 636 $
112 536 $
386 851 $
Obligations
Au 30 septembre 2008, si les taux d’intérêt pratiqués sur le marché avaient augmenté ou diminué de 1 %, en supposant une variation parallèle dans la courbe des rendements, toutes
autres variables étant égales par ailleurs, l’actif net aurait diminué ou augmenté, respectivement, d’environ 24 758 000 $ (environ 1,6 % de l’actif net total). La sensibilité du Fonds aux
variations de taux d’intérêt a été estimée en utilisant la durée moyenne pondérée du portefeuille d’obligations. En pratique, les résultats réels relatifs aux transactions peuvent différer et
l’écart pourrait être important.
e) Autre risque de prix
L’autre risque de prix est le risque que la valeur d’un instrument financier fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou
du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers
similaires négociés sur le marché ou un segment de marché. Tous les titres présentent un risque de perte en capital. Le gestionnaire atténue ce risque par une sélection prudente des titres
et des autres instruments financiers à l’intérieur de paramètres relatifs à la stratégie de placement. Sauf en ce qui a trait aux options vendues et aux contrats à terme normalisés, le risque
maximum découlant de ces instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Le risque maximum de perte sur les options vendues et les contrats à termes normalisés est égal à
leur valeur notionnelle. Toutefois, les options vendues sont utilisées dans le cadre du processus général de gestion des placements afin de gérer le risque rattaché aux titres sous-jacents et
habituellement elles n’augmentent pas le risque de perte global du Fonds.
Pour le Fonds, l’exposition la plus importante à l’autre risque de prix découle de ses placements en titres de capitaux propres. Au 30 septembre 2008, si les prix pratiqués sur les bourses
de valeur respectives pour ces titres avaient augmenté de 10 %, toutes autres variables étant égales par ailleurs, l’actif net aurait augmenté d’environ 108 298 000 $ (environ 6,9 % de
l’actif net total). De la même façon, si les prix pratiqués sur les bourses de valeurs respectives pour ces titres avaient diminué de 10 %, toutes autres variables étant égales par ailleurs,
l’actif net aurait diminué d’environ 110 706 000 $ (environ 7,1 % de l’actif net total). En pratique, les résultats réels relatifs aux transactions peuvent différer et l’écart pourrait être
important.
f) Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations ou engagements conclus avec le Fonds. Pour le Fonds, la plus grande
concentration de risque de crédit est associée à des titres d’emprunt, comme les obligations. La détermination de la juste valeur des titres d’emprunt comporte la prise en compte de la
qualité de crédit de l’émetteur du titre. La valeur comptable des placements représente l’exposition maximum au risque de crédit au 30 septembre 2008. L’exposition maximum pour un
émetteur de titre donné au 30 septembre 2008 s’établissait à 5,6 % de l’actif net du Fonds. La valeur comptable des autres actifs représente également l’exposition maximum au risque de
crédit, puisqu’ils seront réglés à court terme.
Toutes les transactions mettant en cause des titres cotés sont réglées/payées lors de la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de manquement est considéré minime, du
fait que la livraison des titres vendus ne s’effectue qu’une fois que le courtier a reçu le paiement. Les paiements sont effectués à l’égard d’un achat une fois que les titres ont été reçus par
le courtier.
Le Fonds conclut des opérations portant sur le prêt de titres à des contreparties en vertu desquelles le Fonds échange temporairement des titres pour une garantie assortie d’un
engagement de la contrepartie de livrer les mêmes titres à une date future. Le risque de crédit rattaché à ces transactions est considéré minime du fait que toutes les contreparties ont une
cote de crédit suffisante et approuvée et que la valeur de la trésorerie ou des titres détenus à titre de garantie doit être d’au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés.
Au 30 septembre 2008, les titres d’emprunt classés par cote de crédit sont les suivants :
Pourcentage des
obligations totales (%)
Pourcentage
de l’actif net total (%)
AAA
49,9
12,3
AA
35,5
8,8
A
11,3
2,8
BBB
3,3
0,8
Total
100,0
24,7
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
207
JPR 31 mai 2009
127
L’information financière
publiéepubliée
par les fonds
de les
placement
L’information
financière
par
fonds de placement
Version pour consultation
Tableau B3 : États financiers (suite)
Tableau B3 : États financiers (suite)
Fonds canadien équilibré
Fonds canadien équilibré
Notes complémentaires
Notes complémentaires
6.
Instruments financiers (suite)
g) Juste valeur des titres
La juste valeur des titres individuels peut être estimée au moyen de techniques d’évaluation fondées sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des prix ou des taux de marché
observables. Les hypothèses retenues aux fins de l’application de ces techniques peuvent avoir trait au coût versé pour le titre, aux nouveaux rapports publiés récemment concernant
l’émetteur et aux indicateurs généraux de marché.
30 septembre 2008
31 mars 2008
Juste valeur
estimative (en milliers
de $)
Pourcentage de l’actif
net total (%)
Juste valeur
estimative (en
milliers de $)
Pourcentage de
l’actif net total
(%)
Titres évalués en s’appuyant sur des hypothèses qui ne sont pas
étayées par des prix ou des taux de marché observables
13 203 $
0,8
5 445 $
0,3
Variation de la juste valeur comptabilisée en résultat net pour la
période terminée le 30 septembre 2008
2 883
Variation de la juste valeur comptabilisée en résultat net pour la
période terminée le 30 septembre 2007
–
7.
Passif éventuel
Les accords conclus entre les divers membres du Comité d’examen indépendant («CEI») du Fonds et le fiduciaire, au nom du Fonds, prévoient une indemnité pour chaque membre du CEI
assumée par le Fonds à l’égard des passifs et des coûts se rapportant à toute affaire ou poursuite intentée contre le membre du fait qu’il est ou qu’il a été membre du CEI, pourvu que le
membre se soit comporté avec honnêteté et bonne foi dans la perspective des meilleurs intérêts du Fonds ou, dans le cas d’une procédure criminelle ou administrative assortie d’une pénalité
monétaire, qu’il avait des motifs raisonnables de croire que sa façon d’agir était légitime. Aucune réclamation relative à de telles situations n’a été faite et, par conséquent, aucun montant
n’a été comptabilisé dans les présents états financiers en ce qui a trait à ces indemnités.
8.
Prêt de titres
La valeur des titres prêtés et des garanties reçues en rapport avec le prêt de titres au 30 septembre 2008 s’établit comme suit :
(en milliers de $)
Valeur des
titres
prêtés
Valeur des
garanties
reçues
23 597 $
24 931 $
Fonds canadien équilibré
Les garanties reçues comportent des titres obligataires émis par le gouvernement du Canada et d’autres pays, par des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens et par des
institutions financières.
9.
Valeur liquidative par part
La valeur liquidative par part présentée dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l’établissement de la valeur du Fonds. Cette différence est
attribuable à l’application des exigences du chapitre 3855 qui peut donner lieu à une évaluation différente des titres détenus par le Fonds conformément aux PCGR par rapport à la valeur de
marché utilisée pour déterminer la valeur liquidative du Fonds aux fins de l’achat et du rachat des parts du Fonds. La valeur liquidative par part au 30 septembre 2008 et 2007 s’établit
comme suit :
($ par part)
10.
2008
2007
Série A
13,26 $
14,81 $
Série B
13,21
14,70
Série C
13,13
14,68
Série S
13,42
14,96
Informations supplémentaires
On peut obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus simplifié ou du prospectus courant du Fonds, de la notice annuelle et du rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la
période terminée le 30 septembre 2008 en postant une demande écrite à l’adresse 123, Main Street, Toronto (Ontario), XOX OXO, ou en communiquant sans frais par téléphone au numéro
1-800-123-4567.
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
128
208
JPR 31 mai 2009
Annexe C
TRAITEMENT COMPTABLE DE TYPES
PRÉCIS DE TITRES ET D’OPÉRATIONS
La présente annexe offre une définition générale de divers
types de titres et d’opérations, assortie d’observations
sur le traitement comptable pertinent, les informations à
fournir et l’évaluation. Elle complète l’analyse présentée
au chapitre 4, «Comptabilisation des placements».
129
1.
Certificats
américains
d’actions
étrangères
(ADR),
certificats
internationaux
d’actions
étrangères
(GDR),
certificats de
souscription,
certificats de
participation
(participatory
notes), etc.
Description générale
Certificat, libellé en dollars US, émis par
une banque américaine pour attester la
propriété d’actions étrangères. Un tel
certificat est transférable et négociable.
Quant au certificat original des actions
étrangères, il est détenu en dépôt par
la succursale étrangère ou la banque
étrangère correspondante de la banque
américaine émettrice.
Il est fréquent que les opérations de
placement d’actions internationales
auprès d’investisseurs, américains ou
non, donnent lieu à l’émission de tels
certificats. Cela facilite les opérations et
les règlements transfrontaliers, réduit
au minimum les coûts de transaction
et élargit la clientèle d’investisseurs
potentiels des sociétés non américaines.
Un certificat représentatif d’actions
étrangères est un certificat négociable
qui représente généralement une part des
titres de capitaux propres ou d’emprunt
d’une société négociés sur le marché. La
création de tels certificats a lieu lorsqu’un
courtier étranger acquiert des actions
d’une société sur le marché boursier de
son pays et les remet à la succursale ou
à la banque correspondante locale qui
en aura la garde. Cette dernière enjoint
alors à la banque américaine d’émettre
un certificat représentatif d’actions
étrangères. Les certificats représentatifs
d’actions étrangères se négocient
librement, comme n’importe quel autre
titre, soit en bourse, soit de gré à gré.
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
Observations sur
l’évaluation
Pour les besoins de l’information financière, ce type de certificat
s’évalue au cours acheteur, un fournisseur de services indépendant
effectuant l’évaluation.
Normalement,
les certificats
représentatifs d’actions
étrangères (ADR ou
GDR) sont totalement
négociables en bourse
et s’évaluent de la
même façon que des
actions (au prix de la
dernière opération ou
au cours de clôture
officiel de la bourse
où ils s’échangent
principalement).
Les certificats de
participation, eux,
ne sont pas cotés. Ils
s’évaluent au moyen
du cours du titre sousjacent en fonction des
conditions du certificat
(par exemple : un
certificat correspond à
10 actions du titre sousjacent). Notez qu’un
certificat représentatif
d’actions étrangères
(ADR ou GDR) qui
serait considéré comme
illiquide pourrait
s’évaluer à la façon
des certificats de
participation.
Les certificats de
souscription sont
très répandus pour
les valeurs mobilières
canadiennes et ils
s’évaluent de la même
façon que les bons de
souscription spéciaux
au sens du Règlement
81-102.
L’information financière publiée par les fonds de placement
130
Titre ou
opération
Titre ou
opération
2.
Contrats
à terme
standardisés
et contrats à
terme de gré
à gré
Description générale
Contrat prévoyant l’achat ou la vente,
à une date future et à un prix spécifié,
d’une quantité précise de marchandises,
de devises ou d’instruments financiers.
Les contrats à terme standardisés
s’échangent sur diverses bourses, ce
qui les distingue des contrats à terme
de gré à gré, qui sont conclus de façon
privée entre des parties. Dans le cas des
contrats à terme standardisés, la date
correspond à un mois précis de livraison
et le règlement se fait généralement
par l’exécution d’un contrat à terme
standardisé compensateur avant ou
durant le mois prévu pour la livraison.
Dans ce type de contrat, les clauses
afférentes à la quantité et à la qualité
sont elles aussi standardisées.
Observations sur
l’évaluation
Pour les besoins de l’information financière, les contrats à terme
standardisés s’évaluent au cours acheteur. Dans leur cas, les documents
comptables reflètent le dépôt de garantie ainsi que l’évolution
quotidienne du cours, pour déterminer la marge de variation. Les
contrats à terme standardisés s’évaluent quotidiennement à la valeur
de marché; c’est-à-dire qu’on les évalue chaque jour à la clôture des
marchés (et ce, au prix de règlement établi par le marché) et l’écart
entre la valeur des contrats ce jour-là et leur valeur le jour précédent
donne lieu à la comptabilisation d’un gain ou d’une perte.
Les contrats à terme
standardisés s’évaluent
au prix de la dernière
opération conclue sur
un marché reconnu, à la
façon des actions.
Comme il est souvent difficile d’avoir accès à une cotation des
contrats à terme de gré à gré, il faut en estimer la juste valeur par
des techniques d’évaluation. Il faut comparer les conditions dont sont
assortis les titres sur lesquels porte le contrat avec celles dont sont
assortis des titres similaires, lorsqu’il est facile d’avoir accès au prix
de ces derniers. Il peut arriver qu’un contrat à terme de gré à gré qui
compense économiquement un contrat existant ne remplisse pas pour
autant les conditions de compensation aux fins comptables, définies
au paragraphe 3863.26.
Dans le cas des contrats à terme standardisés, on passe une écriture
correspondant à la marge de variation quotidienne au débit ou
au crédit. La marge de variation donne normalement lieu à un
règlement en espèces chez le courtier chaque matin en fonction de
la valeur au marché de l’après-midi précédent. Lorsque quelqu’un
ferme sa position sur un contrat, on calcule les frais de marché et
les commissions des courtiers. Un paiement final effectué, net de
tous ces frais, sur la marge de variation est enregistré et un montant
correspondant est comptabilisé comme gain ou comme perte.
Les bourses limitent les fluctuations intraquotidiennes des contrats à
terme standardisés par ce qu’on appelle une limite de variation. En un
jour de bourse donné, il n’est pas possible d’effectuer des opérations à
des prix supérieurs à la limite quotidienne. Une fois que le cours d’un
contrat à terme standardisé a augmenté ou diminué d’un montant
égal à la limite quotidienne, les opérateurs ne peuvent plus adopter ni
liquider de position, à moins de respecter la limite. Il peut arriver que
le cours acheteur d’un contrat à terme standardisé varie du montant
de la limite quotidienne pendant plusieurs jours de suite, le volume
d’échanges étant faible voire nul.
La juste valeur des positions prises sur les contrats à terme standardisés qui sont soumis à une limite quotidienne doit être estimée selon
les techniques d’évaluation appropriées. Le Règlement 81-106 oblige
à fournir des informations sur les conditions de tout contrat à terme
standardisé, notamment le nombre de contrats, l’élément sous-jacent,
le prix auquel ils ont été conclus, le mois et l’année de livraison ainsi
que la valeur actuelle (3.5 (6) (b)).
Les contrats à terme
de gré à gré sur
devises s’évaluent au
cours du change au
comptant, minoré ou
majoré de quelques
points en fonction de
l’échéance du terme.
Normalement, on
trouve le prix en faisant
une interpolation
entre les prix de deux
dates pour lesquelles
il existe une cotation
(par exemple, s’il reste
75 jours à courir, on
calcule le prix à partir
des cotations des
contrats à terme 60 et
90 jours).
Chaque contrat à terme
de gré à gré s’évalue en
fonction des conditions
qui lui sont propres.
Comme ces conditions
varient grandement
d’un contrat à l’autre,
il n’existe pas de mode
d’évaluation établi pour
les contrats à terme.
Habituellement, il
n’existe pas non plus de
cotations de courtiers.
131
Traitement comptable de types précis de titres et d’opérations
Ce n’est pas le cas des contrats à terme
de gré à gré. La plupart de ceux-ci se
règlent en espèces. Ils sont conclus
directement entre deux cocontractants
et prévoient une livraison future à un
prix spécifié. Par conséquent, ils ne font
pas l’objet d’un règlement quotidien
au moyen d’appels de marge comme
c’est le cas pour les contrats à terme
standardisés.
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
3.
Instruments
du marché
monétaire
Description générale
Placements à court terme tels que les
bons du Trésor et autres obligations
publiques, les billets de trésorerie, les
acceptions bancaires et les certificats de
dépôt dont l’échéance ne dépasse pas
365 jours.
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
Observations sur
l’évaluation
Afin d’évaluer ces instruments pour les besoins de l’information
financière, on utilise le cours acheteur, qui s’obtient auprès des
courtiers en valeurs mobilières. La pratique du secteur consiste à
utiliser le coût après amortissement étant donné le peu de différence
entre celui-ci et la juste valeur. Néanmoins, il faut indiquer dans la note
sur les méthodes comptables que la juste valeur ou le cours acheteur
a été utilisé.
Habituellement
évalués au coût après
amortissement, assimilé
approximativement à
la valeur de marché.
Une telle hypothèse
doit être testée
régulièrement afin
de vérifier qu’elle
demeure valide. Pour
effectuer ce test, il faut
notamment s’informer
des cours acheteurs
auprès des courtiers et
obtenir des évaluations
indépendantes.
L’information financière publiée par les fonds de placement
132
Titre ou
opération
Titre ou
opération
4.
Titres adossés
à des créances
hypothécaires
(TH)
Description générale
Titre adossé à des actifs émis à partir
d’un bloc de créances hypothécaires
sous-jacentes. Titre à flux identiques créé
par la réunion d’un certain nombre de
créances hypothécaires en un seul bloc,
dans lequel on propose à des tiers de
prendre des participations. Généralement,
le créancier hypothécaire initial continue
à gérer les paiements des hypothèques
sous-jacentes. Il transfère les montants
qu’il reçoit des débiteurs à titre de
remboursement du principal ou des
intérêts aux détenteurs de TH.
Observations sur
l’évaluation
Pour évaluer leurs TH, les fonds de placement doivent distinguer
entre les titres ayant fait leurs preuves et les autres. Les créances
hypothécaires n’étant pas homogènes, tous les blocs de créances
ne suivent pas le même schéma en matière de remboursements
anticipés. On considère qu’un TH a fait ses preuves lorsqu’il est en
circulation depuis au moins quatre ou cinq ans.
Les obligations
s’évaluent au cours
acheteur ou au cours
moyen. Il est possible
de coter les TH tels
quels ou en tenant
compte de certains
facteurs selon qu’on
décide ou non d’ajuster
leur valeur nominale
pour tenir compte
de la possibilité d’un
remboursement
anticipé du capital.
Il est généralement facile d’obtenir le prix des TH auprès de courtiers
ou de services d’évaluation. S’il est impossible d’accéder à des
cotations indépendantes, il faut avoir recours à une technique
d’évaluation, en tenant compte alors des caractéristiques du TH.
On peut acquérir les TH à prime ou à escompte. La pratique générale
du secteur consiste à comptabiliser la prime ou l’escompte en bloc
à la date de la cession de tout ou partie des titres plutôt que de
l’amortir au fur et à mesure. Le Groupe d’étude est d’accord avec
cette pratique.
Les TH se répartissent en deux grandes
catégories :
• Les TH fermés, où les créances
hypothécaires sous-jacentes ne
comportent pas de clause de
remboursement anticipé, ce qui rend
les rentrées de trésorerie prévisibles
d’un mois à l’autre.
• Les TH ouverts, où les créances
hypothécaires sous-jacentes
comportent la possibilité d’un
remboursement anticipé du capital
(avec ou sans pénalité), ce qui rend les
rentrées de trésorerie moins prévisibles.
5.
Bons de
souscription
d’achat, bons
de souscription
spéciaux
Certificats émis par une société qui
donnent à leur détenteur le droit
d’acheter les actifs sous-jacents à un prix
déterminé durant une période précise.
Ces certificats sont souvent émis en
conjonction avec une nouvelle émission
d’obligations, d’actions privilégiées ou
d’actions ordinaires.
Pour les besoins de l’information financière, les bons de souscription
négociés s’évaluent au cours acheteur, un fournisseur de services
indépendant effectuant l’évaluation. Quant aux bons de souscription
non activement négociés, leur évaluation requiert l’application de
techniques fondées sur les taux de marché observables et/ou le
recours à des modèles. Les informations à fournir peuvent comprendre
le prix d’exercice et la date d’expiration des bons de souscription.
Les bons de
souscription d’achat
doivent être évalués
au moyen d’un modèle
(par exemple le modèle
d’évaluation des
options de Black et
Scholes ou le modèle
binomial).
133
Traitement comptable de types précis de titres et d’opérations
Au Canada, la plupart des TH sont
chapeautés par le programme des titres
hypothécaires assurés en application de
la Loi nationale sur l’habitation (LNH),
qui remonte à janvier 1987. Selon ce
programme, chaque titre du bloc de
créances hypothécaires est assuré par
la SCHL et, du même coup, garanti sans
conditions par le gouvernement canadien.
L’administrateur des TH-LNH publie un
rapport mensuel des paiements d’intérêts
et des remboursements de principal
hypothécaires.
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
6.
Options de
vente et d’achat
(émises ou
acquises)
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
Observations sur
l’évaluation
Contrat qui donne à son détenteur la
possibilité d’acheter (dans le cas d’une
option d’achat) ou de vendre (dans le
cas d’une option de vente) le titre sousjacent à l’émetteur de l’option à un prix
déterminé (appelé prix d’exercice), à
la date ou avant la date d’expiration
de l’option. En échange de ce droit,
l’acheteur verse un montant non
remboursable (la prime) à l’émetteur
de l’option. Ce montant est fonction de
facteurs tels que la durée de l’option,
l’écart entre le prix d’exercice et le cours
de marché actuel du titre sous-jacent,
la volatilité du cours, les taux d’intérêt
en vigueur et d’autres caractéristiques
encore du titre sous-jacent.
Point de vue de l’acquéreur :
La prime versée par un fonds de placement pour l’acquisition d’une
option d’achat ou de vente doit être inscrite en tant que placement à
l’état de l’actif net, où son évaluation doit ensuite se faire à la valeur
de marché, et suivre le cours du marché de l’option. Lorsqu’une option
qu’un fonds de placement a acquise expire à la date d’expiration
stipulée, le fonds réalise une perte égale au montant du coût de
l’option.
Les options qui sont
cotées s’évaluent au
prix de la dernière
opération conclue sur
le principal marché
reconnu. Quant aux
options qui s’échangent
de gré à gré, on peut
s’appuyer, pour les
évaluer, sur le cours
d’une option cotée qui
est assortie exactement
des mêmes conditions.
S’il n’existe pas de telle
option, il faut avoir
recours à un modèle
(par exemple, Black et
Scholes).
Certaines options sont cotées tandis
que d’autres se négocient de gré à gré.
Dans le cas d’options sur actions, le
prix d’exercice et le nombre de parts ou
d’actions auxquelles elles donnent droit
sont généralement ajustés à la date exdividende ou, le cas échéant, à la date
d’effet du fractionnement d’actions.
Point de vue de l’émetteur :
L’émetteur d’une option doit inscrire la prime qu’il reçoit à l’état de
l’actif net en tant que passif et l’évaluer ensuite à la valeur de marché,
en suivant le cours du marché de l’option, l’écriture de contrepartie
consistant en un gain ou en une perte latente.
Description générale
Le fonds de placement qui liquide sa position réalise un gain ou une
perte, selon que le produit de l’opération est supérieur ou inférieur
au coût de l’option. Le fonds de placement qui exerce une option de
vente réalise un gain ou une perte sur la vente du titre sous-jacent et le
produit de cette vente doit être minoré du montant de la prime qu’il a
initialement versée. Dans le cas d’un fonds de placement qui exerce une
option d’achat, le cours du titre sous-jacent qu’il acquiert alors doit être
majoré du montant de la prime initialement versée.
Les primes reçues à l’émission des options et qui expirent sans être
exercées sont traitées à la date d’expiration comme étant des gains
réalisés. L’émetteur d’options peut également s’acquitter de son
obligation en liquidant sa position. L’écart entre la prime reçue et le
montant versé lors de cette liquidation est traité comme étant un gain
réalisé ou, lorsque le coût de la liquidation est supérieur à la prime
reçue, comme une perte réalisée.
Autre façon pour l’émetteur de s’acquitter de son obligation : lorsque le
détenteur de l’option exerce celle-ci. Dans le cas d’une option d’achat,
l’émetteur livre le titre sous-jacent et reçoit le prix d’exercice. Si sa
position est couverte, l’écart entre la somme du produit de la vente et
du montant de la prime, d’une part, et le coût du titre, d’autre part, doit
être comptabilisé comme étant un gain réalisé ou une perte réalisée.
Si sa position n’est pas couverte, la perte réalisée à la suite de l’achat
au cours du marché et, simultanément, de la vente, au prix d’exercice,
du titre, doit être minorée du montant de la prime. Dans le cas d’une
option de vente, le coût du titre que le fonds de placement reçoit en
exécution du contrat d’option et qu’il doit inscrire dans ses livres est
le suivant : prix d’exercice de l’option plus commissions moins prime
initialement reçue.
Informations à fournir :
Le Règlement 81-106 impose de fournir les informations suivantes : la
quantité de l’élément sous-jacent, le nombre d’options, l’élément sousjacent, le prix d’exercice, le mois et l’année d’échéance, le coût et la
valeur actuelle (3.5 (6) (a)).
L’information financière publiée par les fonds de placement
134
Titre ou
opération
Titre ou
opération
Description générale
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
Observations sur
l’évaluation
Obligations à
rendement réel
Obligations gouvernementales (fédérales
ou provinciales) dont le taux de
rendement est indexé sur l’inflation. À
la différence des obligations ordinaires
(à taux nominal), cette caractéristique
assure le maintien du pouvoir d’achat
quel que soit le futur taux d’inflation. Les
obligations à rendement réel rapportent
des intérêts chaque semestre, calculés
sur le capital indexé sur l’inflation et,
à l’échéance, le capital remboursé
est lui-même indexé sur l’inflation.
De telles obligations ont nombre des
caractéristiques de rendement des
obligations à long terme, tout en ayant
la sensibilité aux taux d’intérêt des
obligations à court terme.
Pour les besoins de l’information financière, les obligations à
rendement réel s’évaluent au cours acheteur, un
fournisseur de services indépendant effectuant l’évaluation.
Les obligations
s’évaluent au cours
acheteur ou au cours
moyen. Dans le cas
précis des obligations
à rendement réel, on
peut soit les coter
indexées, soit les coter
non indexées mais en
tenant compte de la
valeur intrinsèque de
l’indexation sur l’IPC.
8.
Contrats de
mise en pension
(et contrats
de prise en
pension)
Un contrat de mise en pension consiste,
sous sa forme la plus simple, en la vente
d’un titre à un prix spécifié, assortie
de l’engagement de racheter le même
titre ou quasiment le même titre au
cocontractant à un prix déterminé ou
déterminable à une date future. La mise
en pension permet à une société de
placement de transférer la propriété d’un
titre à un acheteur, généralement un
courtier, contre des liquidités. La société
de placement convient de rembourser
les liquidités avec intérêts en échange de
la récupération des mêmes titres. Parce
qu’un contrat de mise en pension entre
les deux parties signataires n’est pas
transférable, il n’existe pas de marché
pour de tels contrats.
Un contrat de mise en pension permet à un fonds de placement
de transférer la propriété d’un titre (c’est-à-dire de le vendre) à un
acheteur, généralement un courtier, contre des liquidités. Le fonds
de placement n’enregistre pas une vente des titres, mais il convient
de rembourser ultérieurement les liquidités avec intérêts en échange
de la récupération (du rachat) des mêmes titres. L’opération est ainsi
assimilable dans les faits à un emprunt, garanti par nantissement
de titres. Le contrat peut être un contrat quotidien continuellement
renouvelé. Le produit de l’opération doit être comptabilisé comme s’il
provenait d’un emprunt et les titres doivent demeurer comptabilisés
dans les livres comme s’ils étaient toujours en portefeuille, quoique
grevés d’un privilège, et ils doivent être évalués comme tels.
Contrats de mise en
pension : continuer à
évaluer les titres de la
même façon qu’avant.
Contrats de prise
en pension : évaluer
comme étant un
placement à court
terme (c’est-à-dire au
coût plus les intérêts
courus).
Un contrat de prise en pension consiste,
sous sa forme la plus simple, en l’achat
d’un titre à un prix spécifié, assorti de
l’engagement de revendre le même
titre ou quasiment le même titre au
cocontractant à un prix déterminé ou
déterminable à une date future.
9.
Titres soumis
à restrictions
pour des motifs
réglementaires
ou autres
Titre en portefeuille qui peut être vendu
de façon privée. Il est probablement
dispensé d’enregistrement, mais il est
soumis à restrictions par quelque côté.
La prise en pension est assimilable à un prêt consenti par le fonds de
placement au vendeur, le prêt étant garanti par nantissement de titres.
Le fonds de placement n’enregistre pas une acquisition des titres qu’il
reçoit mais comptabilise l’opération comme s’il s’agissait d’un prêt.
Les produits ou les charges associés à ces opérations doivent
apparaître à l’état des résultats du fonds de placement.
Indiquer pourquoi le titre est soumis à restrictions et fournir les
informations nécessaires pour permettre au lecteur d’en comprendre
l’impact. Il peut y avoir une question d’escompte ou de prime.
Se demander s’il est
approprié d’appliquer
une décote de liquidité.
135
Traitement comptable de types précis de titres et d’opérations
7.
Description générale
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
Observations sur
l’évaluation
10. Prêt de titres
Pratique consistant à prêter des titres
en portefeuille, généralement à un
courtier qui veut couvrir une vente à
découvert. Le prêt est généralement
garanti par nantissement de liquidités ou
de titres gouvernementaux. Les fonds de
placement emploient cette stratégie pour
augmenter leurs rendements.
Les informations à fournir comprennent les valeurs de marché des
titres prêtés et des titres affectés en garantie. Les produits générés
par l’activité de prêt doivent être comptabilisés à l’état des résultats
lorsqu’ils sont gagnés.
Continuer à évaluer les
titres de la même façon
qu’avant de les prêter.
11.
Une vente à découvert consiste, pour
un vendeur, à vendre des titres qu’il
ne possède pas, mais qu’il prévoit
pouvoir acheter moins cher plus tard,
réalisant ainsi un profit. Le fonds
qui vend à découvert emprunte les
titres correspondants pour les livrer à
l’acheteur; il achètera ultérieurement la
même quantité de titres pour les rendre
au prêteur.
Les positions à découvert doivent être évaluées au cours vendeur,
sauf lorsque le fonds a des actifs et des passifs qui se compensent,
y compris par leurs risques de marché (auquel cas une évaluation au
cours moyen est appropriée).
Évaluer de la même
façon que des actions,
à ceci près que, si
les titres ne sont pas
évalués au prix de la
dernière opération, il
faut utiliser le cours
vendeur ou le cours
moyen plutôt que le
cours acheteur.
Forme particulière de titre, qui réunit les
propriétés d’une action ordinaire, d’une
action privilégiée et d’un instrument
d’emprunt dans un seul titre. Un tel titre a
la particularité d’être indissociable et de
se négocier sur le marché boursier.
Pour les besoins de l’information financière, ce type de titre s’évalue
au cours acheteur, un fournisseur de services indépendant effectuant
l’évaluation.
12.
Positions à
découvert
Titres
indissociables
(stapled units)
Le montant des dépôts exigés par les courtiers dans le cadre des
ventes à découvert doit être fourni séparément.
Le produit des titres vendus à découvert doit être comptabilisé en
tant que passif à l’état de l’actif net, et ce, à la valeur de marché.
L’écart entre le produit net de telles ventes à découvert et la valeur
des titres doit être comptabilisé à l’état des résultats comme étant
une appréciation ou une dépréciation latente des placements. Les
gains et les pertes doivent être classés comme étant réalisés lorsque
le fonds solde sa position à découvert.
Comme de tels
titres se négocient
sur le marché (voir
description), leur
évaluation se fait au
prix de la dernière
opération (ou cours
officiel de clôture)
enregistrée sur le
marché reconnu
comme principal.
L’information financière publiée par les fonds de placement
136
Titre ou
opération
Titre ou
opération
13.
Obligations
structurées
Observations sur
l’évaluation
Les obligations structurées sont des
instruments de placement hybrides
composés d’un titre de créance classique
et d’un dérivé, regroupés en une seule
structure. Plutôt que de rapporter un
taux d’intérêt classique, fixe ou variable,
ces instruments rapportent des intérêts
pouvant être liés à une myriade d’indices,
de taux ou d’autres instruments sousjacents. La composante «dérivé» peut
avoir une incidence sur la valeur de
remboursement ou modifier la date
d’échéance de l’obligation par rapport
à ce qui était prévu. Les obligations
structurées peuvent avoir des actifs
sous-jacents très divers (groupe de fonds
communs, fonds de couverture, indice
boursier ou groupe d’indices ou encore
panier d’actions choisies) et leur taux
d’intérêt évolue généralement en suivant
la hausse (ou la baisse) de l’actif sousjacent. Les obligations à capital garanti
sont un exemple d’obligation structurée.
Ce type d’obligation s’évalue au cours acheteur, les courtiers en
valeurs mobilières effectuant l’évaluation. Il faut fournir au minimum
les informations suivantes : valeur du capital, cote de crédit de
l’émetteur, date d’échéance, actifs sous-jacents utilisés et taux
d’intérêt ou taux de rendement.
Cotations de plusieurs
courtiers et/ou modèles
d’évaluation fondés sur
les caractéristiques de
l’obligation.
Série de contrats à terme de gré à gré
obligeant deux parties à échanger une
suite de flux de trésorerie à des dates
spécifiées. Les flux de trésorerie sont,
soit fixes, soit calculés en fonction de
taux ou de cours de référence précis. Les
paiements intermédiaires se font au net,
une des deux parties versant la différence
à l’autre.
Les swaps ne se négocient pas sur le marché; ils n’ont donc pas de
cote officielle. Cela dit, il faut les comptabiliser à la juste valeur.
Il faut évaluer les swaps
au moyen d’un modèle
qui tienne compte
des conditions du
contrat de swap et des
données pertinentes
du marché afin de
calculer la valeur
actualisée nette des
flux de trésorerie
futurs attendus.
Normalement, il n’existe
pas de cotations par les
courtiers.
Un swap est un type particulier de
contrat à terme de gré à gré. Le type de
swap le plus courant est fondé sur les
taux d’intérêt. Dans un swap d’intérêts
basique, les deux parties conviennent
d’échanger des flux de trésorerie
correspondant à deux taux d’intérêt
différents (l’un fixe, l’autre variable)
calculés sur un capital défini et à une
certaine date. Mais il y a d’autres types de
swaps, notamment les swaps de devises,
les swaps sur actions, les swaps sur
indice, les swaps sur rendement total ou
encore les swaps sur marchandises.
Les informations à fournir peuvent comprendre les clauses détaillées
du swap, telles que l’actif sous-jacent, la date d’échéance, l’identité du
cocontractant et sa cote de crédit, le montant du notionnel, la valeur
de marché et les montants créditeurs ou débiteurs.
137
Traitement comptable de types précis de titres et d’opérations
14. Swaps
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
Description générale
15.
Titres sous
réserve
d’émission
Description générale
Équivalent de l’anglais «when, as and if
issued». Le terme évoque une opération
conditionnelle sur un titre dont l’émission
a été autorisée mais n’a pas encore
eu lieu. Pour qu’une telle opération se
règle, encore faut-il que le titre soit
véritablement émis et que le marché
détermine que l’opération doit se régler.
Certains titres se négocient sous réserve
d’émission. Un placeur de titres sollicite
les personnes intéressées par un projet
d’émission et envoie une confirmation
de prix sous réserve d’émission. En
échange de cette confirmation, les titres
seront livrés ultérieurement, une fois
les conditions de l’émission connues.
La délivrance d’une telle confirmation
déclenche généralement la négociation
des titres, sous réserve d’émission. C’est
comme si les titres avaient été émis
quelques jours avant la date d’émission
proprement dite.
Observations sur le traitement comptable et les
informations à fournir
Observations sur
l’évaluation
Il est rare que les opérations de placement de titres avortent une fois
que les titres ont commencé à se négocier sous réserve d’émission.
Un titre sous réserve d’émission et l’obligation d’en payer le montant
doivent être comptabilisés dès que l’engagement devient déterminé,
c’est-à-dire dès la date de délivrance de la confirmation du prix.
Normalement, les titres
sous réserve d’émission
se négocient sur le
même marché que
celui du titre qui
leur est sous-jacent
(marché boursier dans
le cas des actions sous
réserve d’émission
et marché de gré à
gré dans le cas des
obligations sous
réserve d’émission).
Ainsi, la convention
qui régit normalement
l’évaluation de ce type
de titre s’applique.
Si jamais il n’est pas
possible de négocier
le titre sous réserve
d’émission, alors
celui-ci s’évalue
au coût (en tant
qu’approximation de
la juste valeur) jusqu’à
ce qu’il devienne
négociable (ou qu’une
autre indication de sa
juste valeur devienne
disponible).
Les titres sous réserve d’émission dont le fonds n’a pas pris livraison
doivent être identifiés dans les états financiers des sociétés de
placement agréées. Il est par ailleurs possible de faire un achat de
titres assorti d’une clause de livraison ultérieure, en vertu de laquelle
le placeur convient de livrer les titres aux acheteurs à des dates
futures spécifiées.
Au Canada, peuvent constituer des
titres sous réserve d’émission les bons
du Trésor, les obligations des provinces,
les obligations d’entreprises et les
obligations du Canada. Des titres tels
que les obligations du Canada peuvent
s’acheter et se vendre avant la date
d’émission, et il peut arriver qu’ils
commencent à se négocier dès leur
annonce.
16.
Obligation zéro
coupon
Obligation à escompte qui rapporte
un seul paiement en bloc à l’échéance;
il n’y a pas de coupon périodique; ces
instruments se négocient essentiellement
de gré à gré entre courtiers. Une telle
obligation est généralement émise
à escompte par rapport à sa valeur
nominale. Le détenteur tire son profit
de l’appréciation graduelle du titre,
que l’émetteur lui rachète à sa valeur
nominale à une échéance spécifiée.
Ces instruments se négocient de gré à gré et, pour les besoins de
l’information financière, il est possible d’en obtenir le cours acheteur
auprès des courtiers. Le Groupe d’étude recommande la méthode
du produit d’intérêts théoriques (par ailleurs imposée par les règles
canadiennes de l’impôt sur le revenu). Selon cette méthode, une
obligation zéro coupon est évaluée au cours du marché tandis que le
produit d’intérêts fait l’objet d’une comptabilisation progressive. Le
flux de revenu est constitué de deux composantes : premièrement,
une constatation progressive de l’escompte selon un taux de
rendement à l’échéance constant et, deuxièmement, des fluctuations
de valeur dues à l’évolution des taux d’intérêt ou de la solvabilité de
l’émetteur. Pour calculer le produit d’intérêts, on utilise le taux de
rendement à l’échéance en vigueur au moment de l’acquisition de
l’obligation. Et, en contrepartie de la comptabilisation de ce produit
d’intérêts, on augmente le coût de l’obligation zéro coupon.
Les obligations
s’évaluent au cours
acheteur ou au cours
moyen.
L’information financière publiée par les fonds de placement
138
Titre ou
opération
Annexe D
SÉLECTION DE NORMES
COMPTABLES CANADIENNES ET
D’IFRS COMPARABLES APPLICABLES
AUX FONDS DE PLACEMENT
Dans le cadre de la préparation du présent rapport de
recherche, le Groupe d’étude a entrepris une analyse
exhaustive des normes comptables, des notes d’orientation et des abrégés du CPN contenus dans le Manuel de
l’ICCA – Comptabilité afin de cerner les prises de position applicables aux fonds de placement. Les résultats
de cette analyse sont présentés dans la présente annexe,
accompagnés d’extraits choisis de la comparaison, en
date du 31 juillet 2008, entre les normes comptables
canadiennes et les Normes internationales d’information financière (IFRS). Cette comparaison est présentée
dans un document sommaire intitulé Version abrégée
de la comparaison des PCGR canadiens et des IFRS
préparé par les permanents du Conseil des normes
comptables (CNC) du Canada. On peut le consulter à
partir du site Web Normes canadiennes en transition
de l’ICCA, où se trouve également une comparaison
entre les IFRS et les PCGR canadiens plus détaillée
et diverses autres ressources utiles sur la transition aux
IFRS.
Pour faciliter la consultation de l’analyse des questions
faite par le Groupe d’étude, la présente annexe contient
des hyperliens entre les normes comptables canadiennes, les notes d’orientation et les abrégés du CPN et les
sections pertinentes du présent rapport de recherche.
On trouve également des hyperliens entre les questions
à prendre en considération lors de la transition aux
IFRS et les sections pertinentes du présent rapport de
recherche. En outre, des hyperliens vers le site Web de
l’IASB sont fournis pour les résumés des IFRS et des
IAS et, au besoin, vers les projets que l’IASB avait à
son programme de travail au 30 avril 2009.
139
Transition
aux IFRS
Comparaison des PCGR canadiens et des IFRS au 31 juillet 2008
1
Chapitre 1000, «Fondements
conceptuels des états
financiers»
Le chapitre 1000 et le Cadre de l’IASB sont en convergence, si ce n’est que : i) le Cadre de l’IASB ne traite
pas explicitement des organismes sans but lucratif; et ii) le Cadre de l’IASB présente les notions de maintien
du capital financier (aussi appelé «préservation du numéraire» ou «préservation du patrimoine») et de
préservation du capital physique, sans prescrire l’application de l’une ou de l’autre, tandis que le chapitre
1000 précise qu’aux fins de l’établissement des états financiers, la préservation du capital est mesurée en
numéraire. (État d’avancement du projet sur le cadre conceptuel)
2
Chapitre 1100, «Principes
comptables généralement
reconnus»
Le chapitre 1100 et les dispositions correspondantes de l’IAS 8 sont en convergence.
3
Chapitre 1300, «Information
différentielle»
Il n’existe aucune IFRS correspondante. Toutes les entités qui adoptent les IFRS les appliquent intégralement.
4
Chapitre 1400, «Normes
générales de présentation des
états financiers»
5
Chapitre 1505, «Publication
des conventions comptables»
Le chapitre 1505 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 1
exige la mention des jugements portés lors de l’application des méthodes comptables. Certaines normes
canadiennes relatives à des postes particuliers exigent la mention des hypothèses utilisées.
6
Chapitre 1506, «Modifications
comptables»
Le chapitre 1506 et les dispositions correspondantes de l’IAS 8 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 8
permet aux entités d’invoquer des problèmes d’ordre pratique pour se soustraire à l’obligation de retraiter les
états financiers des périodes antérieures lors d’une correction d’erreur.
7
Chapitre 1508, «Incertitude
relative à la mesure»
Le chapitre 1508 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 et de l’IAS 37 sont en convergence, si ce n’est
que les IFRS : i) comportent des obligations d’information additionnelles; et ii) ne permettent à aucune entité
de se soustraire à ces obligations, même pour ce qui est du montant constaté, en invoquant la possibilité de
répercussions négatives importantes sur l’entité.
8
Chapitre 1510, «Actif et passif
à court terme»
9
Chapitre 1520, «État des
résultats»
Le chapitre 1520 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence, si ce n’est que le
chapitre 1520 fournit des directives plus précises sur les éléments qui doivent figurer dans l’état des résultats.
(État d’avancement du projet sur la présentation des états financiers)
10
Chapitre 1530, «Résultat
étendu»
Le chapitre 1530 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 1
interdit la présentation du résultat étendu dans l’état des variations des capitaux propres.
(État d’avancement du projet sur la présentation des états financiers)
11
Chapitre 1540, «États des flux
de trésorerie»
Question 3
Question 3
Question 4
Le chapitre 1400 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 1 : i)
permet la dérogation aux normes lorsque leur respect serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif
des états financiers décrit dans le Cadre de l’IASB et que le cadre réglementaire pertinent pour l’entreprise
permet ou exige une telle dérogation; ii) n’exige pas l’établissement d’un état des bénéfices non répartis mais
impose celui d’un état des variations des capitaux propres; iii) ne permet pas l’omission des informations
données à des fins de comparaison dans les rares cas où ces informations ne seraient pas significatives; et
iv) exige qu’un état de situation financière soit présenté pour la première période de comparaison lorsque
l’entité applique rétrospectivement une méthode comptable donnant lieu à un retraitement des éléments
rétrospectivement ou à un reclassement des éléments.
(État d’avancement du projet sur la présentation des états financiers)
Le chapitre 1510 est moins exhaustif que l’IAS 1 du fait que celle-ci : i) exige que les postes soient présentés
par ordre de liquidité lorsqu’une telle présentation apporte des informations fiables et plus pertinentes; et
ii) exige que les passifs à long terme devenus remboursables à vue pour cause de bris de condition soient
classés dans le passif à court terme, à moins que leur refinancement soit complété à la date de clôture. (État
d’avancement du projet sur la présentation des états financiers)
Le chapitre 1540 et l’IAS 7 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 7 n’interdit pas la présentation des
montants de flux de trésorerie par action. (État d’avancement du projet sur la présentation des états
financiers)
L’information financière publiée par les fonds de placement
140
Normes comptables
canadiennes
(Manuel de l’ICCA)
Transition
aux IFRS
Comparaison des PCGR canadiens et des IFRS au 31 juillet 2008
12
Chapitre 1581,
«Regroupements
d’entreprises»
Question 8
Le chapitre 1581 et l’IFRS 3 sont différents, en ce sens que l’IFRS 3 : i) exige que les regroupements
d’entreprises soient comptabilisés selon la méthode de l’acquisition, ce qui fait que certaines opérations
comptabilisées à titre de regroupements d’entreprises, selon l’IFRS 3, ne seraient pas comptabilisées, selon
le chapitre 1581; ii) spécifie que la date d’acquisition est la date à laquelle l’acquéreur obtient le contrôle de
l’entité ou de l’entreprise acquise; iii) exige que les actions émises comme contrepartie soient évaluées à
leur juste valeur à la date d’acquisition; iv) n’exige pas de sorties pour qu’un ensemble intégré d’activités
et d’actifs réponde à la définition d’une entreprise; v) exige qu’une contrepartie conditionnelle soit
comptabilisée lorsqu’on peut en déterminer le montant de manière fiable; vi) exige que les frais connexes
à l’acquisition, par exemple les commissions d’apporteur d’affaires et les frais juridiques, soient passés en
charges; vii) exige que tout profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses ou tout écart
d’acquisition négatif soit comptabilisé immédiatement en résultat net; et viii) exige de l’acquéreur qu’il
comptabilise les actifs identifiables acquis et les passifs repris ainsi que les passifs éventuels de l’entité
acquise pour leurs justes valeurs à la date d’acquisition (plutôt que seulement la quote-part de l’acquéreur),
de sorte que, le cas échéant, la part des actionnaires sans contrôle de l’entité acquise est évaluée à leur
quote-part des justes valeurs nettes de ces éléments ou de la juste valeur de l’entreprise acquise.
13
Chapitre 1590, «Filiales»
Question 9,
Annexe E
Le chapitre 1590 et l’IAS 27 sont en convergence, si ce n’est que selon l’IAS 27, l’appréciation du contrôle se
fait à un moment donné, tandis que selon le chapitre 1590, elle se fait par rapport au pouvoir de l’entité de
définir de manière durable les politiques stratégiques. (Voir aussi les NOC-15 et NOC-18.) (État d’avancement
du projet sur la consolidation)
14
Chapitre 1600, «États
financiers consolidés»
Question 9,
Annexe E
Le chapitre 1600 est en convergence avec l’IFRS 3 et l’IAS 27 si ce n’est que les IFRS : i) exigent que les
actions détenues avant un changement de contrôle, dans le cadre d’une acquisition par étapes, soient
évaluées à leur juste valeur à la date d’acquisition et que tout profit ou perte sur ces actions soit comptabilisé
en résultat; ii) exigent que le résultat net et chaque composante des autres éléments du résultat global
soient attribués aux propriétaires de la société mère et aux intérêts minoritaires, même si cela se traduit par
un solde déficitaire pour la part des actionnaires sans contrôle; et iii) exigent que la part des actionnaires
sans contrôle soit indiquée en fonction de leur quote-part de la juste valeur nette de l’actif net acquis, ou de
la juste valeur de l’entreprise acquise, plutôt que de la valeur comptable dans les comptes de la filiale. (Voir
aussi le chapitre 1581 et la NOC-18.) (État d’avancement du projet sur la consolidation)
15
Chapitre 1651, «Conversion des
devises»
Question 6
Le chapitre 1651 et le CPN-130 sont en convergence avec l’IAS 21, si ce n’est que l’IAS 21 exige que les
éléments non monétaires évalués à la juste valeur soient convertis au cours de change de la date à laquelle
cette juste valeur a été déterminée plutôt qu’au cours de clôture. Pour ce qui est de la comptabilité dans
un contexte d’hyperinflation, l’IAS 29 est plus exhaustive que le chapitre 1651 et exige notamment le
retraitement des états financiers en fonction de l’inflation avant la conversion.
16
Chapitre 1701, «Informations
sectorielles»
Question 5
Le chapitre 1701 et l’IFRS 8 sont en convergence, si ce n’est que : i) l’IFRS 8 ne s’applique qu’aux entités
cotées et à celles qui sont en voie de déposer des documents; ii) l’IFRS 8 exige que des informations
soient fournies concernant les passifs sectoriels; et iii) les IFRS ne tiennent pas compte des éléments
extraordinaires.
17
Chapitre 1751, «États financiers
intermédiaires»
Le chapitre 1751 et l’IAS 34 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 34 : i) permet de publier des états
financiers condensés; ii) n’oblige pas la présentation des flux de trésorerie pour la période intermédiaire
considérée, mais exige seulement un état cumulatif; iii) interdit le report, au cours des périodes
intermédiaires, des écarts sur coût de fabrication dont l’absorption est prévue avant la clôture de l’exercice;
et iv) traite la comptabilisation initiale d’un actif d’impôts non comptabilisé antérieurement comme un
ajustement du taux effectif annuel moyen estimatif utilisé pour déterminer la charge d’impôts de la période
intermédiaire plutôt que comme un élément distinct de la charge d’impôts.
18
Chapitre 1800, «Entreprise
personnelle»
Il n’existe aucune IFRS correspondante.
19
Chapitre 3000, «Encaisse»
Le chapitre 3000 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence.
141
Sélection de normes comptables canadiennes et d’IFRS comparables applicables aux fonds de placement
Normes comptables
canadiennes
(Manuel de l’ICCA)
Transition
aux IFRS
Comparaison des PCGR canadiens et des IFRS au 31 juillet 2008
20
Chapitre 3020, «Créances et
effets à recevoir»
Le chapitre 3020 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence.
21
Chapitre 3025, «Prêts
douteux»
Le chapitre 3025 et les dispositions correspondantes de l’IAS 39 sont en convergence, si ce n’est que les
dispositions générales de l’IAS 39 concernant les pertes sur prêts sont plus restrictives.
22
Chapitre 3040, «Frais payés
d’avance»
Le chapitre 3040 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence.
23
Chapitre 3064, «Écarts
d’acquisition et actifs
incorporels»
Le chapitre 3064 est en convergence avec l’IAS 38 en ce qui concerne la comptabilisation et l’évaluation
initiales des actifs incorporels. L’IAS 38 permet en outre de réévaluer pour leur juste valeur les actifs
incorporels pour lesquels il existe un marché actif. Les dispositions du chapitre 3064 et de l’IAS 38 relatives
à la comptabilisation de l’écart d’acquisition (ou goodwill) sont en convergence. Le chapitre 3064 prévoit
pour les tests de dépréciation un modèle différent de celui prévu par l’IAS 36 et l’IAS 38. L’IAS 36 : i)
inclut les immobilisations incorporelles identifiables ayant une durée d’utilité indéterminée dans l’unité
génératrice de trésorerie à laquelle elles appartiennent; ii) peut exiger l’application de tests de dépréciation
des écarts d’acquisition au niveau de chaque unité génératrice de trésorerie à l’intérieur d’une même unité
d’exploitation; et iii) détermine une perte de valeur comme étant l’excédent de la valeur comptable sur la
valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle est rattaché l’écart d’acquisition, plutôt que
l’excédent de la valeur comptable sur la juste valeur de l’écart d’acquisition rattaché à l’unité d’exploitation.
24
Chapitre 3065, «Contrats de
location»
Le chapitre 3065 et l’IAS 17 sont en convergence, si ce n’est que : i) l’IAS 17 utilise le terme «contrat de
location-financement» là où le chapitre 3065 utilise «contrat de location-acquisition»; ii) l’IAS 17 ne distingue
pas, du point de vue du bailleur, les contrats de location-financement des contrats de location-vente; et iii)
les deux normes imposent des obligations d’information différentes.
(État d’avancement du projet sur les contrats de location)
25
Chapitre 3210, «Dette à long
terme»
Le chapitre 3210 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence.
26
Chapitre 3240, «Capitalactions»
Question 11,
Annexe F
Le chapitre 3240 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence.
27
Chapitre 3251, «Capitaux
propres»
Question 11,
Annexe F
Le chapitre 3251 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 sont en convergence.
(État d’avancement du projet sur la présentation des états financiers)
28
Chapitre 3280, «Engagements
contractuels»
Le chapitre 3280 et les dispositions correspondantes de l’IAS 1 et de l’IAS 16 sont en convergence.
29
Chapitre 3290, «Éventualités»
Le chapitre 3290 et l’IAS 37 sont en convergence, si ce n’est que, selon l’IAS 37, lorsqu’une éventualité
satisfait aux critères de comptabilisation, elle est traitée comme une provision ou, s’il s’agit d’un solde
débiteur, elle est comptabilisée comme un actif lorsque la réalisation d’un produit est quasiment certaine.
(Voir aussi la NOC-14.) (État d’avancement du projet sur les passifs)
30
Chapitre 3400, «Produits»
Question 14
Les critères de constatation du chapitre 3400 et du CPN-141 sont en convergence avec ceux de l’IAS 11,
de l’IAS 18, de la SIC 31 et de l’IFRIC-12, si ce n’est que : i) l’IAS 11 ne permet pas la comptabilisation à
l’achèvement des travaux; ii) l’IAS 11 fournit davantage de directives sur les travaux en cours; iii) l’IAS 18
comporte des règles d’évaluation nécessitant la détermination de la juste valeur de la contrepartie reçue ou
à recevoir; iv) la SIC 31 traite spécifiquement des opérations de troc portant sur des services de publicité;
v) l’IFRIC-12 contient des directives sur la comptabilisation et l’évaluation des obligations et des droits
correspondants relatifs aux accords de concession de services; vi) les IFRS ne fournissent pas de directives
spécifiques concernant les ventes de biens avec droits de retour comme le fait le CPN-141; et vii) des
indications de mise en œuvre relatives à ces deux ensembles de normes se trouvent dans différentes normes
connexes tierces. (Voir aussi la NOC-4.)
(État d’avancement du projet sur la constatation des produits)
L’information financière publiée par les fonds de placement
142
Normes comptables
canadiennes
(Manuel de l’ICCA)
Transition
aux IFRS
Question 10
Comparaison des PCGR canadiens et des IFRS au 31 juillet 2008
31
Chapitre 3465, «Impôts sur les
bénéfices»
32
Chapitre 3480, «Éléments
extraordinaires»
33
Chapitre 3500, «Résultat par
action»
34
Chapitre 3610, «Opérations
portant sur les capitaux
propres»
Il n’existe aucune IFRS correspondante.
35
Chapitre 3820, «Événements
postérieurs à la date du bilan»
Le chapitre 3820 et l’IAS 10 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 10 : i) exige la prise en compte des
événements postérieurs jusqu’à la date d’approbation des états financiers; et ii) exige l’indication de la date
d’approbation des états financiers et de l’autorisateur.
36
Chapitre 3840, «Opérations
entre apparentés»
37
Chapitre 3841, «Dépendance
économique»
Le chapitre 3465 et l’IAS 12 sont en convergence en ce qui concerne le principe qui sous-tend la
comptabilisation et l’évaluation des impôts, mais prévoient des exceptions différentes à l’application de ce
principe. Le chapitre 3465 diffère de l’IAS 12 du fait que celle-ci : i) continue d’attribuer aux capitaux propres
les impôts différés de l’exercice sur les éléments rattachés à un élément porté dans les capitaux propres au
cours d’un exercice antérieur (backward tracing); ii) interdit la comptabilisation d’un passif d’impôt différé
qui résulterait de la comptabilisation initiale d’actifs ou de passifs spécifiés dans le cadre d’une opération qui
n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’a d’incidence ni sur le bénéfice comptable ni sur le bénéfice
imposable à la date de l’opération; iii) exige la comptabilisation d’un passif ou d’un actif d’impôt différé pour
les écarts temporaires découlant de la conversion d’actifs non monétaires qui sont réévalués de la monnaie
locale vers la monnaie de fonctionnement aux cours historiques et qui résultent de variations des cours de
change ou de l’indexation à des fins fiscales; iv) exige de comptabiliser un actif ou un passif d’impôt différé
lorsqu’un écart temporaire est rattaché à un transfert d’actifs intersociétés; v) traite des conséquences d’un
changement de situation fiscale de l’entité. La SIC 25 exige que les incidences d’un tel changement soient
attribuées en fonction de son origine; et vi) exige une estimation de la déduction fiscale qui sera autorisée
par les administrations fiscales au titre des exercices ultérieurs à l’égard des transactions dont le paiement
est fondé sur des actions, si le montant n’est pas connu à la fin de l’exercice.
(État d’avancement du projet sur les impôts sur le résultat)
Le chapitre 3480 diffère de l’IAS 1 du fait que celle-ci ne permet pas de présenter séparément les éléments
extraordinaires.
Question 12
Question 7
Le chapitre 3500 et l’IAS 33 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 33 : i) n’exige pas la présentation
du résultat par action calculé pour le bénéfice ou la perte avant activités abandonnées et éléments
extraordinaires et ii) ne permet pas, dans le cas des contrats pouvant être réglés en actions ou en espèces,
d’écarter la présomption que le contrat sera réglé en actions en se basant sur l’expérience passée.
(État d’avancement du projet sur le résultat par action)
Le chapitre 3840 diffère de l’IAS 24 du fait que celle-ci ne comporte pas de règles sur la mesure des
opérations entre apparentés ni de directives sur le traitement des gains et pertes qui en résultent. En outre,
les régimes de rémunération des cadres, les allocations de dépenses et les autres paiements similaires qui
sont faits à des particuliers dans le cours normal des activités ne sont pas exclus du champ d’application
de l’IAS 24. Les obligations d’information du chapitre 3840 et de l’IAS 24 sont en convergence. (État
d’avancement du projet sur les informations à fournir au sujet des apparentés)
Il n’existe aucune IFRS correspondante.
143
Sélection de normes comptables canadiennes et d’IFRS comparables applicables aux fonds de placement
Normes comptables
canadiennes
(Manuel de l’ICCA)
Transition
aux IFRS
Comparaison des PCGR canadiens et des IFRS au 31 juillet 2008
38
Chapitre 3855, «Instruments
financiers — comptabilisation
et évaluation»
Question 13,
Question 14,
Question 15
Le chapitre 3855 et l’IAS 39 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 39 : i) limite les situations laissant la
possibilité d’évaluer un instrument financier à la juste valeur avec comptabilisation des gains et pertes en
résultat net; ii) exige que les prêts cotés soient évalués à la juste valeur avec comptabilisation des gains et
des pertes en résultat net, tandis que selon le chapitre 3855, ces instruments sont classés dans les prêts et
créances et sont comptabilisés au coût après amortissement (à l’exception des titres de créance, qui peuvent
être classés comme étant détenus à des fins de transaction, détenus jusqu’à leur échéance ou disponibles à
la vente); iii) exige que tous les actifs financiers disponibles à la vente soient évalués à la juste valeur, à moins
que la juste valeur ne puisse être déterminée de manière fiable, tandis que le chapitre 3855 exige que les
instruments de capitaux propres non cotés qui sont classés comme étant disponibles à la vente soient
évalués au coût; iv) exige que les gains et pertes de change sur les actifs financiers disponibles à la vente
soient comptabilisés immédiatement en résultat net; v) n’offre pas de choix de méthode comptable pour les
coûts de transaction; vi) ne traite pas des instruments financiers échangés ou émis dans le cadre d’opérations
entre apparentés; vii) exige la reprise des réductions de valeur dans certaines situations; et viii) ne prévoit
pas d’exclusion du champ d’application pour les entreprises sans obligation publique de rendre des comptes
et les organismes sans but lucratif.
(État d’avancement du projet sur les instruments financiers et du projet sur la décomptabilisation)
39
Chapitre 3861, «Instruments
financiers — informations à
fournir et présentation»
Question 15
Les dispositions du chapitre 3861 et de l’IAS 32 en matière de présentation sont en convergence, si ce n’est
que l’IAS 32 : i) ne s’applique pas aux contrats d’assurance (même si l’IFRS 4 exige que soient fournies les
informations prévues dans l’IAS 32; ii) traite de la présentation, par l’entité, des dérivés sur ses propres
instruments de capitaux propres; iii) ne permet pas d’utiliser la méthode des justes valeurs relatives pour
l’évaluation initiale d’un instrument financier hybride; et iv) ne prévoit pas d’exclusion du champ d’application
pour les entreprises sans obligation publique de rendre des comptes et les organismes sans but lucratif.
Les obligations d’information de l’IFRS 7 sont généralement plus exhaustives que celles du chapitre 3861
du fait que l’IFRS 7 : i) exige seulement que les entités fournissent des informations qui permettent aux
utilisateurs de leurs états financiers d’apprécier l’importance des instruments financiers, plutôt que les
conditions contractuelles spécifiques dont sont assortis les instruments financiers; ii) exige la communication
d’informations sur les instruments financiers inscrits dans une catégorie faisant l’objet d’une comptabilisation
à la juste valeur (ou encore sortis d’une telle catégorie); iii) comporte des obligations d’information plus
précises au sujet des biens donnés en garantie; iv) exige la communication de l’existence de multiples dérivés
incorporés dont les valeurs sont interdépendantes lorsqu’ils sont incorporés à un instrument contenant
à la fois une composante passif et une composante capitaux propres; v) n’encourage pas (ni n’exige) la
mention des valeurs comptables globales moyennes pour l’exercice, du chiffre global moyen du principal
pour l’exercice, ou de la juste valeur globale moyenne pour l’exercice; vi) exige de fournir des informations
sur le traitement, lors de la comptabilisation initiale, de tout gain découlant de l’utilisation d’une technique de
valorisation pour évaluer un instrument financier n’ayant pas de prix coté sur un marché actif; vii) exige des
informations détaillées sur les expositions au risque de liquidité, au risque de change et à l’autre risque de
prix; et viii) exige une analyse de sensibilité du résultat net aux variations possibles des facteurs de risque de
marché.
(État d’avancement du projet sur les instruments financiers ayant des caractéristiques des capitaux
propres)
Question 13,
Question 14,
Question 15
Les obligations d’information du chapitre 3862 et de l’IFRS 7 sont en convergence, si ce n’est que l’IFRS 7 :
i) ne s’applique pas aux contrats d’assurance, même si l’IFRS 4 exige que soient fournies les informations
prévues dans l’IFRS 7; ii) s’applique aux actifs partiellement décomptabilisés; iii) exige que des informations
soient fournies concernant tout défaut de paiement réparé ou toute renégociation des conditions d’un
emprunt en souffrance avant la date d’«autorisation de publication» des états financiers plutôt qu’avant leur
«date d’achèvement»; et iv) exige des informations moins précises sur les opérations de couverture.
(Nota : Le chapitre 3861 a été
remplacé par les chapitres
3862 et 3863 pour les
exercices ouverts à compter du
1er octobre 2007.)
40
Chapitre 3862, «Instruments
financiers — informations à
fournir»
L’information financière publiée par les fonds de placement
144
Normes comptables
canadiennes
(Manuel de l’ICCA)
Transition
aux IFRS
Comparaison des PCGR canadiens et des IFRS au 31 juillet 2008
145
41
Chapitre 3863, «Instruments
financiers — présentation»
42
Chapitre 3865, «Couvertures»
43
Note d’orientation concernant
la comptabilité NOC-4,
Commissions et coûts associés
aux activités de crédit
44
Note d’orientation concernant
la comptabilité NOC-7, Le
rapport de la direction
Il n’existe aucune IFRS correspondante.
45
Note d’orientation concernant
la comptabilité NOC-14,
Informations à fournir sur les
garanties
La NOC-14 diffère de l’IAS 37 du fait que l’IAS 37 : i) traite des règles de comptabilisation et d’évaluation des
garanties non financières ainsi que des informations à fournir à leur sujet; et ii) traite de l’évaluation ultérieure
de manière plus exhaustive que ne le fait le chapitre 3290.
(État d’avancement du projet sur les passifs)
46
Note d’orientation concernant
la comptabilité NOC-15,
Consolidation des entités à
détenteurs de droits variables
(variable interest entities)
Question 9,
Annexe E
La NOC-15 diffère de la SIC 12 du fait que la SIC 12 : i) ne traite pas des entités à détenteurs de droits
variables (EDDV) de la même façon, et s’appuie sur les principes généraux de la consolidation; et ii) est
moins détaillée que la NOC-15. Toutefois, les deux sont fondées sur des principes similaires.
(État d’avancement du projet sur la consolidation)
47
Note d’orientation concernant
la comptabilité NOC-18,
Sociétés de placement
Question 2,
Question 8,
Question 9,
Annexe E,
Question 13,
Question 15
La NOC-18 diffère des IFRS du fait que les IFRS ne prévoient aucun traitement particulier pour la
comptabilisation des placements d’une société de placement par celle-ci ni pour la comptabilisation des
sociétés de placement par leur société mère ou par une entité exerçant une influence notable sur elles. La
comptabilisation à la juste valeur par application de la NOC-18 diffère de la méthode de la consolidation
exigée par l’IAS 27 à l’égard des filiales et de la méthode de la mise en équivalence exigée par l’IAS 28 pour
les entreprises associées sous influence notable.
(État d’avancement du projet sur la consolidation)
48
CPN-18, Comptabilisation de la
taxe sur les produits et services
49
CPN-47, Classement d’un
escompte ou d’une prime
d’émission dans l’état des flux
de trésorerie
50
CPN-79, Constatation d’un
gain sur une opération
entre des parties sans lien
de dépendance ou entre
apparentés, lorsque la
contrepartie reçue comprend
un droit sur les actifs vendus
Question 7
51
CPN-83, Identification des
opérations entre apparentés
conclues dans le cours normal
des affaires
Question 7
Question 11,
Annexe F,
Question 15
Les exigences en matière de présentation du chapitre 3863 et de l’IAS 32 sont en convergence, si ce n’est
que l’IAS 32 : i) ne s’applique pas aux contrats d’assurance; ii) traite de la présentation, par l’entité, des
dérivés sur ses propres instruments de capitaux propres; et iii) ne permet pas d’utiliser la méthode des justes
valeurs relatives pour l’évaluation initiale d’un instrument financier hybride.
(État d’avancement du projet sur les instruments financiers ayant des caractéristiques des capitaux
propres)
Le chapitre 3865 et l’IAS 39 sont en convergence, si ce n’est que l’IAS 39 permet l’application de la
comptabilité de couverture dans le cas d’une couverture de juste valeur du risque de taux d’un portefeuille.
Question 14
La NOC-4 est plus exhaustive que l’IAS 18.
(État d’avancement du projet sur la constatation des produits)
Sélection de normes comptables canadiennes et d’IFRS comparables applicables aux fonds de placement
Normes comptables
canadiennes
(Manuel de l’ICCA)
Transition
aux IFRS
Comparaison des PCGR canadiens et des IFRS au 31 juillet 2008
52
CPN-87, Classement dans le
bilan du capital-actions émis
par une société à catégories
d’actions équilibrées
53
CPN-94, Comptabilisation
des coûts des opérations
structurelles
54
CPN-104, Incidence des impôts
remboursables sur les calculs
relatifs aux impôts futurs
55
CPN-107, Application du
chapitre 3465 aux fiducies de
fonds commun de placement,
aux fiducies de placement
immobilier, aux fiducies de
redevances et aux fiducies de
revenu
56
CPN-121, Comptabilisation des
ventes fictives
57
CPN-130, Méthode de
conversion applicable lorsque
la monnaie de présentation est
différente de la monnaie de
mesure ou que la monnaie de
présentation est changée
Question 6
58
CPN-149, Comptabilisation des
actions rachetables au gré du
détenteur ou obligatoirement
rachetables par l’émetteur
Question 11
Annexe F
59
EIC-173, Credit Risk and the
Fair Value of Financial Assets
and Financial Liabilities
Question 15
60
ES du CNC,
Adoption des IFRS au Canada
(avril 2008)
Question 1,
Question 2
Question 10
IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information financière
ES du CNC,
Adoption des IFRS au Canada
II (mars 2009)
61
Il n’existe aucune norme
canadienne correspondante.
IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
62
Il n’existe aucune norme
canadienne correspondante.
IAS 41, Agriculture
L’information financière publiée par les fonds de placement
146
Normes comptables
canadiennes
(Manuel de l’ICCA)
Annexe E
CONSOLIDATION PAR LES FONDS DE
PLACEMENT SELON LES IFRS (IAS 27)
La présente annexe fournit une analyse exhaustive
des questions qu’un fonds de placement doit prendre
en considération aux fins de la consolidation selon les
IFRS. Elle complète l’analyse des questions relatives à la
consolidation présentée au chapitre 3 du présent rapport
de recherche, y compris les points de vue du Groupe
d’étude sur la question du Passage aux IFRS — Consolidation par les fonds de placement.
L’analyse comporte les rubriques suivantes :
yy Aperçu;
yy Lignes directrices faisant autorité;
yy Pratiques actuelles;
yy Analyse;
yy Autres facteurs à prendre en considération;
yy Première application;
yy Points de vue du Groupe d’étude;
yy Évolution future des IFRS.
APERÇU
Pour les fonds de placement, l’une des différences les
plus significatives entre les PCGR canadiens et les IFRS
réside dans la détermination des circonstances dans
lesquelles des états financiers consolidés doivent être
produits. À l’heure actuelle, les procédures de consolidation sont essentiellement les mêmes selon les IFRS
et les PCGR canadiens. Cependant, les IFRS exigent
de toutes les entités (y compris les fonds de placement)
qu’elles déterminent si elles doivent ou non procéder à
la consolidation des placements sous-jacents. Selon les
PCGR canadiens, les fonds qui répondent à la définition
d’une société de placement selon la NOC-18, Sociétés de
placement, sont tenus, en général, de comptabiliser leurs
placements à la juste valeur. Selon le paragraphe 16 de
l’IAS 27, États financiers consolidés et individuels, «[u]ne
filiale n’est pas exclue du périmètre d’intégration du seul
fait que l’investisseur est un organisme de capital-risque,
un fonds commun de placement, une SICAV ou une
entité similaire».
Selon les IFRS en vigueur actuellement, lorsque l’entité
publiante (société mère) exerce le contrôle sur une autre
entité, l’entité mère doit préparer des comptes consolidés
et consolider sa participation dans cette entité (filiale).
Selon les IFRS, le contrôle est défini comme étant «le
pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses
activités» (IAS 27.4). La maîtrise de la prise de décision
n’est cependant pas suffisante à elle seule pour établir le
contrôle. La capacité de diriger la prise de décision doit
être accompagnée par l’objectif d’obtenir des avantages
des activités de l’entité.
Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère
détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une
entité. Cela dit, il ne s’agit pas de la seule indication du
contrôle, car il peut y avoir contrôle «de fait» même si
l’entité détient moins de la moitié des droits de vote.
Comme l’a établi l’IASB dans le cadre de ses délibérations
en vue de la publication, en décembre 2008, de l’ES 10,
États financiers consolidés (date limite de réception des
commentaires : 20 mars 2009), les trois critères suivants
doivent également être réunis pour qu’une société mère
puisse consolider une filiale :
1. l’entité a le pouvoir de diriger les politiques et
stratégies financières et opérationnelles;
2. l’entité a le pouvoir d’accéder à des avantages;
3. l’entité a la capacité d’exercer ce pouvoir pour
accroître, maintenir ou protéger le montant de ces
avantages.
147
L’information financière publiée par les fonds de placement
Tout comme les autres questions examinées dans le
présent rapport de recherche, l’analyse qui suit des
questions liées à la consolidation est envisagée du point
de vue d’un fonds de placement et ne s’intéresse nullement aux aspects pouvant intéresser le gestionnaire de
placements.
L’International Accounting Standards Board (IASB)
travaille à l’élaboration des dispositions comptables
relatives à la consolidation selon les IFRS, dispositions
qui devraient être révisées avant la date d’adoption des
IFRS au Canada.
LIGNES DIRECTRICES
FAISANT AUTORITÉ
À l’échelle internationale
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
IAS 27, États financiers consolidés et individuels
IAS 28, Participations dans des entreprises associées
IAS 31, Participations dans des coentreprises
SIC 12, Consolidation – Entités ad hoc
IFRS 1, Première application des Normes internationales d’ information financière
IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente
et activités abandonnées
ES 10, États financiers consolidés, décembre 2008
(date limite de réception des commentaires :
20 mars 2009)
PCGR canadiens
yy
yy
yy
NOC-15, Consolidation des entités à détenteurs de
droits variables (variable interest entities)
NOC-18, Sociétés de placement
Règlement 81-102 sur les organismes de placement
collectif («Règlement 81-102»)
PCGR américains
yy
148
Audit and Accounting Guide – Investment Companies
de l’AICPA («guide de l’AICPA»)
yy
FIN 46R, Consolidation of Variable Interest Entities,
du FASB
PRATIQUES ACTUELLES
À l’échelle internationale
Exception faite de l’Irlande et de l’Australie, la majorité
des fonds de placement à l’échelle internationale ne
préparent pas leurs états financiers selon les IFRS car,
dans l’ensemble, ils ne sont pas tenus de le faire en
vertu des exigences des autorités de réglementation en
valeurs mobilières locales. Parmi les fonds de placement
qui exercent leurs activités à l’échelle internationale et
qui préparent leurs états financiers conformément aux
IFRS, on observe une grande diversité dans les pratiques
relatives à la consolidation des placements détenus par
le fonds. Dans la plupart des fonds de placement de
détail à capital variable, bon nombre des préparateurs
d’information financière conforme aux IFRS sont d’avis
que les fonds de placement à capital variable ne devront
consolider leurs placements sous-jacents que si le fonds
maintient le contrôle des voix à l’égard de ses placements sous-jacents (soit plus de la moitié des droits de
vote attribuables à l’entité, à moins que d’autres facteurs
atténuants ne permettent d’établir que l’entité n’exerce
pas le contrôle).
Selon les IFRS, les organismes de capital-risque, les
fonds communs, les SICAV et autres entités similaires
ne sont pas tenus d’appliquer la méthode de la consolidation proportionnelle ou de la mise en équivalence
pour comptabiliser leurs placements sous-jacents44.
44 IAS 28.1 et IAS 31.1. De plus, le paragraphe IAS 28.BC5 reconnaît que
[traduction] «l’utilisation de la méthode de la mise en équivalence ou
de la consolidation proportionnelle pour les participations détenues par
des organismes en capital-risque, des fonds communs, des formes de
trust et des entités similaires produit souvent une information qui n’est
pas pertinente pour la direction et les investisseurs et l’évaluation à la
juste valeur fournit une information plus utile». Par ailleurs, le paragraphe BC6 reconnaît que [traduction] «il peut y avoir des variations
fréquentes du pourcentage de ces participations et les états financiers
sont moins utiles lorsqu’il y a des changements fréquents de la méthode
de comptabilisation d’une participation».
Consolidation par les fonds de placement selon les IFRS (IAS 27)
Néanmoins, ces entités ne sont pas exemptées de la
préparation de comptes consolidés lorsque le fonds de
placement contrôle un placement sous-jacent.
Parmi ceux qui préparent les états financiers de fonds
de placement conformément aux IFRS, nombreux sont
ceux qui estiment que la juste valeur est la mesure la
plus appropriée pour évaluer les placements d’un fonds,
plutôt que la méthode de la mise en équivalence, de la
consolidation proportionnelle ou de la consolidation
intégrale. Dans un document de travail publié en 2007,
l’EFAMA indiquait que [traduction] «puisque les
placements sont tous à la juste valeur (évalués à la valeur
de marché), la consolidation pourrait faire baisser la
valeur liquidative du fonds car, généralement, en comptabilisant les actifs et les passifs de la société, on n’obtient pas une valeur égale à celle des actions cotées de la
société. Par conséquent, ces états financiers consolidés
ne permettraient pas une présentation plus exhaustive
ou plus exacte de la situation économique sous-jacente.
En fait, on pourrait avancer qu’ils fourniraient une
image déformée de la situation financière du fonds,
ce qui serait contraire à l’objectif des états financiers
consolidés, qui consiste à donner une image fidèle de la
réalité économique de la structure45».
PCGR canadiens
Comme il est indiqué au chapitre 3 du présent rapport
de recherche, les fonds de placement ne peuvent, en
général, appliquer la méthode de la consolidation, de la
consolidation proportionnelle ou de la comptabilisation
à la valeur de consolidation (aussi appelée méthode de
la mise en équivalence) pour comptabiliser leurs placements en raison des exemptions dont il est fait état à
l’alinéa 4 e) de la NOC-15, Consolidation des entités à
détenteurs de droits variables (variable interest entities), et
au paragraphe 5 de la NOC-18, Sociétés de placement.
Un fonds de placement procède donc généralement à la
45 L’European Funds and Asset Management Association (EFAMA)
a publié en juin 2007 un document de travail intitulé International
Financial Reporting Standards: application to investment funds.
comptabilisation à la juste valeur plutôt qu’à la consolidation, même s’il détient plus de 50 % des titres de
capitaux propres ou des parts du placement sous-jacents
(de l’émetteur). Il est à noter que le paragraphe 5 de la
NOC-18 prévoit deux situations où une méthode autre
que celle de la comptabilisation à la juste valeur est
appropriée.
PCGR américains
Les PCGR américains s’apparentent aux PCGR
canadiens en ce sens que, en règle générale, les fonds
de placement ne peuvent appliquer les principes de la
consolidation, de la consolidation proportionnelle ou
de la mise en équivalence pour comptabiliser leurs
placements du fait des dispositions contenues dans le
guide de l’AICPA qui exigent la comptabilisation des
placements à la juste valeur.
Dans une lettre rédigée en 2007 à l’intention de la
Securities and Exchange Commission («SEC») des
États-Unis en ce qui concerne un document de consultation (Concept Release) dans lequel on proposait
de permettre aux émetteurs américains de préparer
leurs états financiers conformément aux IFRS, l’ICI
indiquait que les dispositions des IFRS applicables aux
fonds de placement, y compris en ce qui concerne la
consolidation, [traduction] «vont à l’encontre des
saines pratiques qui ont cours depuis longtemps en
vue de fournir une information utile sur les fonds de
placement46» et préconisait l’élaboration par l’IASB
de dispositions comptables sectorielles pour les fonds
de placement avant même que la SEC n’exige des états
financiers préparés selon les IFRS.
46 La lettre de l’ICI datée du 13 novembre 2007 à l’intention de Nancy
M. Morris, secrétaire de la SEC se trouve sur le site Web de la SEC :
http://www.sec.gov/comments/s7-20-07/s72007-60.pdf.
149
L’information financière publiée par les fonds de placement
ANALYSE (y compris des exemples)47
La définition du contrôle et les critères utilisés pour
déterminer s’il y a contrôle selon les IFRS ne fournissent
pas un cadre utile aux fonds de placement car les indications sont surtout axées sur les sociétés commerciales en
général. Or, il existe de nombreuses différences entre les
sociétés commerciales et les fonds de placement, différences qui peuvent faire en sorte que ces critères sont soit
inapplicables, soit non décisifs. En voici un aperçu :
yy Contrairement aux sociétés par actions, les fonds
de placement n’ont pas, en général, leur propre
personnel et/ou «âme dirigeante» et, de ce fait,
ne peuvent diriger les activités opérationnelles ou
financières des placements sous-jacents ou exercer
une influence sur celles-ci comme peut le faire une
société commerciale.
yy En vertu de la réglementation en matière de valeurs
mobilières au Canada, la plupart des fonds de
placement de détail à capital variable ne sont pas
autorisés à exercer un contrôle sur leurs placements
sous-jacents [Règlement 81-102, article 2.2] et,
donc, dans bien des cas, «transfèrent» leur contrôle
des voix soit aux porteurs de parts sous-jacentes du
fonds, soit au gestionnaire du fonds.
yy Pour les fonds non inscrits à la cote d’une bourse, le
nombre de parts d’un fonds émis ou en circulation
varie quotidiennement en fonction des souscriptions
et des rachats – ce qui est différent de la notion de
participation ne donnant pas le contrôle dans une
société commerciale, suivant laquelle l’actionnaire
ne peut liquider sa participation qu’en vendant ses
actions à une autre entité. Lorsqu’une entité détient
une participation dans une société commerciale, la
participation ne donnant pas le contrôle continue
donc d’exister, peu importe le nombre d’actionnaires. En revanche, la participation ne donnant pas le
contrôle correspondant à la proportion des parts en
47 La présente analyse repose sur les IFRS en vigueur en mars 2009. Ces
dispositions sont en cours de révision par l’IASB, de telle sorte que
les exigences relatives à la consolidation et les critères à utiliser pour
déterminer si la consolidation est requise pourraient changer.
150
yy
yy
circulation non détenues par un fonds de placement
peut fluctuer au jour le jour.
L’un des principaux objectifs d’un fonds de placement de détail consiste à investir passivement dans
des entités et/ou d’autres fonds de placement de
manière à dégager un rendement sur les placements
pour les porteurs de parts et à générer des honoraires
pour le gestionnaire du fonds. Par conséquent, dans
des circonstances normales, le fonds de placement
ne cherche pas à diriger les activités financières
et/ou opérationnelles du placement sous-jacent.
Il se distingue en cela d’une entité commerciale
traditionnelle qui, en général, jouera ou aura la
capacité de jouer un rôle beaucoup plus actif dans
les activités et/ou la prise de décisions liées aux
investissements des placements sous-jacents. Les
participations dans des filiales acquises à cette fin
par des entités de placement sont assimilables à un
stock d’instruments financiers détenus à des fins
de transaction par une institution financière, ou
un immeuble de placement détenu par une entité
en vue d’en tirer une combinaison de revenus et de
plus-value de l’actif.
Les utilisateurs des états financiers d’un fonds de
placement ont besoin d’informations sur les flux
de trésorerie et les variations de la juste valeur des
placements, y compris les filiales acquises à des fins
de placement, pour pouvoir comprendre la performance et la situation financières du fonds.
En tenant compte de ces différences, l’analyse qui suit
vise à définir un cadre selon lequel les fonds de placement
pourront appliquer la définition du contrôle énoncée
dans les IFRS ainsi que les critères servant à déterminer
si un fonds (entité publiante) exerce ou non un contrôle
à l’égard d’un placement sous-jacent. Pour déterminer
si la consolidation est requise, il faut examiner les faits
et circonstances propres à chaque entité publiante par
rapport à chacun de ses placements sous-jacents pris
individuellement. Puisque les IFRS ne fournissent pas
Consolidation par les fonds de placement selon les IFRS (IAS 27)
d’indications interprétatives explicites actuellement en
ce qui concerne les fonds de placement, il faut faire
appel au jugement professionnel lorsqu’on procède à
une analyse en vue de déterminer si la consolidation est
requise selon les IFRS.
Comme il a été mentionné, le contrôle est présumé
exister selon les IFRS lorsque le fonds de placement
détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres participations consolidées, et dirige
plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf
si, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être
clairement démontré que cette détention ne confère pas
le contrôle.
Application de la notion de contrôle aux fonds
communs de placement de détail canadiens visés
par le Règlement 81-102
Les fonds communs de placement à capital variable qui
fournissent leurs rapports conformément au Règlement
81-102 ne peuvent, selon la partie 2.2 de ce règlement,
détenir plus de 10 % des droits de vote se rattachant à un
placement sous-jacent donné. Dans l’éventualité où un
fonds commun de placement détient une participation
qui lui confère plus de 10 % des droits de vote, le fonds
est tenu de transférer aux porteurs de parts du fonds
dominant la totalité des droits de vote ou tout droit
de vote en excédent du seuil de 10 %. Par conséquent,
puisqu’un fonds commun de placement à capital variable
ne détient pas habituellement plus de 10 % des droits
de vote, il ne lui est pas possible d’exercer un contrôle
sur la gestion du placement et, donc, il ne consolide pas
ses placements sous-jacents. Cela vient essentiellement
éliminer le risque lié à la consolidation pour la plupart
des fonds communs de placement de détail au Canada.
Dans le cas où un fonds commun de placement à capital
variable se conformant au Règlement 81-102 détient
plus de 50 % des droits de vote et n’a pas transféré ses
droits de vote, il devra vraisemblablement consolider le
placement sous-jacent, à moins qu’il puisse démontrer
qu’il ne dirige pas les politiques opérationnelles et
financières du placement sous-jacent. Dans ce cas, en
l’absence d’une approbation réglementaire, le fonds
se trouve en dérogation à la partie 2.2 du Règlement
81-102 car il contrôle le placement sous-jacent.
Exemple 1
[Le présent exemple fait appel à des hypothèses simplificatrices en vue d’illustrer les interprétations possibles
des dispositions des IFRS. Les résultats obtenus selon les
IFRS pourraient être différents si des facteurs additionnels ou différents étaient pris en compte.]
Renseignements généraux
Le Fonds 1 investit dans 4 fonds sous-jacents : A (15 %
de l’actif net du Fonds 1 est investi dans ce fonds),
B (25 %), C (15 %) et D (45 %). Tous les fonds, le
fonds dominant et les fonds sous-jacents, sont des
fonds communs de placement à capital variable offerts
en vertu du Règlement 81-102. Le prospectus simplifié du Fonds 1 indique que la répartition de l’actif
entre les fonds sous-jacents est généralement passive
(c.-à-d. que les pondérations standard ci-dessus sont
maintenues au jour le jour, sous réserve d’une marge
de variation positive ou négative reflétant les fluctuations normales du marché), mais que le gestionnaire
peut, afin d’atteindre les objectifs de placement du
fonds dominant, modifier les pondérations ou les
fonds sous-jacents, moyennant un préavis aux porteurs de parts. En outre, le Fonds 1 s’abstiendra de
voter aux assemblées des fonds sous-jacents mais, s’il
le juge approprié, transférera les droits de vote qui lui
reviennent aux porteurs de parts du fonds dominant
et le gestionnaire votera au prorata des choix faits par
les porteurs de parts du fonds dominant. Au cours de
l’année, le pourcentage de la participation du Fonds 1
dans le Fonds A fluctue en raison 1) des variations
des flux de trésorerie du Fonds 1 et 2) des variations
des flux de trésorerie du Fonds A. En cours d’année,
151
L’information financière publiée par les fonds de placement
ce pourcentage dépasse 50 % et demeure supérieur à
50 % à la fin de l’année.
Le Fonds 1 devrait-il consolider le Fonds A pendant
la période au cours de laquelle la participation dépasse
50 %?
Réponse
Non. Le Fonds 1 n’exerce pas le contrôle sur les
politiques financières et opérationnelles du Fonds A.
Comme le Fonds 1 et le Fonds A sont tous deux des
fonds à capital variable, le nombre de parts émises en
tout temps et, de ce fait, la participation du Fonds 1
(c.-à-d. la politique financière) échappe au contrôle du
Fonds 1. En fait, le Fonds 1 est tout simplement un
conduit pour les droits de vote de ses (divers) propriétaires réels, ou ne procède pas même au transfert de
ces droits de vote (c.-à-d. qu’il s’abstient d’exercer les
droits de vote associés à ces parts). Le Fonds 1 ne peut,
lui-même, exercer le contrôle des voix.
Application de la notion de contrôle aux fonds
de placement non visés par le Règlement 81‑102
(par exemple, les fonds d’investissement de travailleurs,
fonds de capital-risque, fonds distincts)
Puisqu’aucune restriction réglementaire n’interdit aux
fonds de placement non réglementés de contrôler leurs
placements sous-jacents, une évaluation exhaustive des
152
faits et circonstances est nécessaire selon les IFRS pour
déterminer si un fonds contrôle ses placements sousjacents. L’exercice du jugement professionnel est alors
essentiel pour déterminer si les critères des IFRS relatifs
à la consolidation sont remplis.
Parmi les facteurs pouvant indiquer qu’un fonds exerce
le contrôle sur ses placements sous-jacents, on compte les
suivants :
yy le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles du placement sous-jacent, par la voie des
droits de vote et/ou de la gestion directe des activités
sous-jacentes du placement;
yy la création d’une entité ad hoc au seul profit du fonds
de placement;
yy le pouvoir indépendant de muter le gestionnaire de
fonds d’un placement sous-jacent à un autre fonds
de placement sans solliciter l’approbation et/ou
l’opinion des autres investisseurs;
yy l’exposition du fonds de placement à la majorité
des risques et avantages inhérents à la propriété du
placement sous-jacent et son pouvoir de diriger le
montant de ces avantages ou d’influer sur celui-ci.
Le Tableau E1 fait état des facteurs susceptibles de
fournir une preuve du contrôle des voix dans le contexte
d’un fonds de placement.
Consolidation par les fonds de placement selon les IFRS (IAS 27)
Tableau E1
Évaluation du contrôle des voix
La participation dans le titre de
placement / fonds de placement confère-t-elle
des droits de vote au fonds de placement?
Non
Oui
Le fonds de placement conserve-t-il la majorité
(c.-à-d. plus de 50 %)1 des droits de vote2?
Non
Oui
Non
Les droits de vote sont-ils réels3?
Oui
Le fonds de placement a-t-il délégué et/ou
transféré en tout ou en partie sa majorité
des droits de vote à une autre partie
(c.-à-d. le gestionnaire de fonds)4?
Non
Oui
Déterminer si le fonds de placement obtient
des avantages de sa participation (Tableau E3).
Déterminer s’il existe d’autres
indicateurs de contrôle (Tableau E2).
(1)
La présomption de contrôle reposant sur une majorité des droits de vote ne vaut que lorsque les décisions sont prises par un
vote majoritaire. Lorsque les décisions sont prises par un vote à la majorité qualifiée, ou exigent l’unanimité, une majorité simple
ne confère pas nécessairement le contrôle. Dans chaque situation, il faut déterminer le niveau des droits de vote réels requis pour
décider des questions de gestion pour établir le niveau des droits de vote qui confère le contrôle. Par souci de simplicité, on utilise
le terme «majorité» tout au long du présent rapport.
(2) Les droits de vote potentiels qui ne sont pas exerçables ou convertibles dans l’immédiat (parce qu’ils ne sont exerçables qu’à
une date future et/ou à la survenance d’un événement) ne doivent être pris en compte dans l’analyse que lorsqu’ils deviennent
exerçables ou convertibles. L’intention de la direction et/ou sa capacité financière ne sont nullement pertinentes pour déterminer
si les droits de vote potentiels sont exerçables et/ou convertibles.
(3) Les droits de vote peuvent être considérés comme réels s’ils confèrent la capacité de voter à l’égard de questions clés
susceptibles d’attester du pouvoir d’influer sur les politiques opérationnelles et financières, comme la nomination des
administrateurs, la nomination et le remplacement du gestionnaire de fonds, etc.
(4) Si la majorité des droits de vote est conférée au fonds de placement, mais que la totalité ou une partie de ces droits a été par la
suite transférée ou déléguée à d’autres parties, il peut s’agir d’une preuve de contrôle de fait, auquel cas le fonds peut néanmoins
être considéré comme ayant le contrôle.
153
L’information financière publiée par les fonds de placement
En l’absence de droits de vote réels et/ou d’une indication non concluante du contrôle des voix, il faut évaluer
les autres facteurs ou avantages qui peuvent attester du
contrôle. Le Tableau E2 énumère les facteurs susceptibles
de fournir la preuve qu’un fonds de placement contrôle
ses placements sous-jacents.
Selon les IFRS, le pouvoir de diriger les politiques
opérationnelles et financières d’un placement ne fournit
pas à lui seul une preuve du contrôle. Le fonds de
placement doit également obtenir des avantages du placement / fonds de placement sous-jacent. Le Tableau E3
énumère les facteurs pouvant être sources d’avantages.
Tableau E2
Facteurs pouvant attester du contrôle à l’égard des
placements sous-jacents
Tableau E3
Facteurs pouvant être sources d’avantages inhérents à
la propriété
1.
2.
3.
4.
154
L’entité publiante (le fonds de placement) est partie à
des accords, des actes ou d’autres conventions qui lui
confèrent le pouvoir de diriger les politiques financières
et opérationnelles de son placement. (Note : On s’attend
à ce qu’habituellement, la plupart des fonds communs
de placement à capital variable ne soient pas parties
à des accords supplémentaires et/ou des conventions
accessoires liés à leurs placements sous-jacents.)
Le placement sous-jacent confère au fonds de placement
d’autres droits ou privilèges qui peuvent attester du
contrôle.
Les activités du placement / fonds de placement sousjacent sont menées pour le compte de l’entité publiante.
L’entité publiante (le fonds de placement) a le pouvoir
de muter, sans motif, le conseil d’administration ou le
gestionnaire de fonds d’un placement sous-jacent à une
autre entité ou fonds de placement, respectivement.
1.
2.
3.
4.
L’entité publiante (le fonds de placement) est partie à
des accords, des actes ou d’autres conventions qui lui
confèrent le pouvoir de diriger les politiques financières
et opérationnelles de son placement. (Note : On s’attend
à ce qu’habituellement, la plupart des fonds communs
de placement à capital variable ne soient pas parties
à des accords supplémentaires et/ou des conventions
accessoires liés à leurs placements sous-jacents.)
Le placement sous-jacent confère au fonds de placement
d’autres droits ou privilèges qui peuvent attester du
contrôle.
Les activités du placement / fonds de placement sousjacent sont menées pour le compte de l’entité publiante.
L’entité publiante (le fonds de placement) a le pouvoir
de muter, sans motif, le conseil d’administration ou le
gestionnaire de fonds d’un placement sous-jacent à une
autre entité ou fonds de placement, respectivement.
Consolidation par les fonds de placement selon les IFRS (IAS 27)
Si le fonds de placement a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de son placement
sous-jacent et a accès aux avantages découlant de ce
placement, alors l’entité publiante devrait consolider le
placement sous-jacent.
Les exemples 2 et 3 ci-après illustrent l’interprétation / l’application de plusieurs critères énoncés dans le
Tableau E1, le Tableau E2 et le Tableau E3 ci-dessus.
Exemple 2 — Fonds de placement à capital variable
(ne se conformant pas au Règlement 81‑102)
[Le présent exemple fait appel à des hypothèses simplificatrices en vue d’illustrer les interprétations possibles
des dispositions des IFRS. Les résultats obtenus selon les
IFRS pourraient être différents si des facteurs additionnels ou différents étaient pris en compte.]
Renseignements généraux
Le Fonds X (qui ne se conforme pas au Règlement
81-102) détient 51 % des parts en circulation du Fonds
Y (un fonds commun de placement à capital variable
qui se conforme au Règlement 81-102). Comme une
part du Fonds Y confère à son porteur un droit de vote
à l’égard de tout changement aux stratégies de placement et du remplacement (sans motif) du gestionnaire
de fonds, elle est considérée comme conférant un droit
de vote réel (voir le Tableau E1 ci-dessus).
Le Fonds X est-il tenu de consolider son placement
dans le Fonds Y?
Réponse
Oui. Chaque part détenue par le Fonds X confère à
celui-ci un droit de vote à l’égard de toutes les questions importantes liées à l’exploitation du Fonds Y,
y compris les changements relatifs à la stratégie du
fonds de placement énoncée dans le prospectus et le
remplacement sans motif du gestionnaire du fonds.
Les droits de vote sont donc considérés comme réels.
Comme le Fonds X détient plus de la moitié des droits
de vote, il peut diriger les décisions opérationnelles
du fonds de placement. Comme le Fonds X a accès
aux avantages (c.-à-d. les rendements des placements)
du Fonds Y de par la détention de sa participation, il
devrait consolider sa participation.
Exemple 3 — Autres types de fonds – détention
directe d’un placement en actions sous-jacent
[Le présent exemple fait appel à des hypothèses simplificatrices en vue d’illustrer les interprétations possibles
des dispositions des IFRS. Les résultats obtenus selon les
IFRS pourraient être différents si des facteurs additionnels ou différents étaient pris en compte.]
Renseignements généraux
Le Fonds en capital-risque X (qui ne se conforme
pas au Règlement 81-102) détient 30 % des actions
en circulation de la Société à capital fermé Y (non
inscrite à la cote d’une bourse). Chaque action
confère à l’actionnaire un droit de vote à l’égard des
décisions importantes relatives à l’exploitation de la
Société à capital fermé Y, y compris la nomination et
le remplacement du conseil d’administration. Le reste
des actions est largement dispersé entre un grand
nombre d’actionnaires, aucune entité / aucun fonds
ne détenant à lui seul plus de 10 % des actions en
circulation. En plus des rendements associés à son
placement en actions ordinaires sous-jacent dans la
Société à capital fermé Y, le Fonds en capital-risque X
tire également profit de son exposition aux activités de
recherche et de développement de la Société à capital
fermé Y, dont les résultats peuvent avoir des répercussions favorables sur d’autres placements détenus par le
Fonds en capital-risque X.
Le Fonds en capital-risque X est-il tenu de consolider
son placement dans la Société fermée Y?
155
L’information financière publiée par les fonds de placement
Réponse
Il semble que les critères de consolidation sont respectés.
Chaque action détenue par le Fonds en capital-risque
X confère au fonds un droit de vote à l’égard de toutes
les décisions importantes relatives à l’exploitation de
la Société à capital fermé Y, y compris la nomination
et le remplacement du conseil d’administration – les
droits de vote sont donc considérés comme réels. Le
Fonds en capital-risque X ne détient pas plus de la
moitié des droits de vote, mais il détient le nombre de
droits de vote le plus important, le reste des actions
de la Société à capital fermé Y étant dispersées entre
un grand nombre d’actionnaires. Outre les rendements liés à sa participation en actions ordinaires, le
Fonds en capital-risque X tire profit de son exposition
aux activités de recherche et de développement de
la Société à capital fermé Y, lesquelles peuvent avoir
des répercussions favorables sur d’autres placements
en portefeuille du Fonds. Par conséquent, le Fonds
en capital-risque X a accès à des avantages supplémentaires outre les rendements qu’il obtient sur son
placement dans la Société à capital fermé Y.
Par conséquent, compte tenu du poids important de
ses droits de vote (comparativement aux droits de vote
largement dispersés détenus par d’autres parties) et
des avantages connexes inhérents à la propriété du
placement, le Fonds en capital-risque X sera probablement considéré comme contrôlant son placement
dans la Société à capital fermé Y et, de ce fait, sera
probablement tenu de consolider ce placement selon
les IFRS. L’exercice du jugement professionnel est
requis dans ce cas pour évaluer l’importance des
«avantages» obtenus et la capacité du Fonds à diriger
les politiques financières et opérationnelles du placement sous-jacent.
156
AUTRES FACTEURS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION
Rôle du gestionnaire de fonds dans l’évaluation
relative à la consolidation des placements sousjacents d’un fonds de placement
La plupart du temps, c’est le gestionnaire de fonds qui,
au nom du fonds de placement, prend des décisions à
l’égard du placement sous-jacent, y compris en ce qui
concerne la création et l’établissement des objectifs et de
la philosophie de placement généraux du fonds de placement. Ce même gestionnaire de fonds peut également
jouer un rôle similaire auprès d’autres fonds de placement compris dans la même «famille de fonds». Pour
déterminer si un fonds de placement (entité publiante)
devrait ou non consolider un placement sous-jacent, il
importe d’examiner les faits et circonstances propres à
l’exposition de l’entité publiante, y compris les droits
et avantages qui confèrent à l’entité publiante et/ou au
gestionnaire de fonds leur rôle à titre d’âme dirigeante
du fonds de placement publiant l’information.
Il peut exister d’autres droits et avantages inhérents à
la propriété d’un placement sous-jacent qui reviennent
directement au gestionnaire de fonds en sa qualité
de gestionnaire d’un groupe de fonds. Il faut prendre
bien soin d’examiner ces avantages séparément car ils
peuvent se révéler plus pertinents quand vient le temps
de déterminer si le gestionnaire de fonds agit à titre de
mandataire au nom des investisseurs du fonds commun
de placement ou si c’est le gestionnaire de placement qui
contrôle directement les placements sous-jacents plutôt
que le fonds de placement (entité publiante) lui-même.
Autres facteurs relatifs aux parties apparentées
La définition de parties apparentées a déjà été fournie au
chapitre 3 du présent rapport de recherche. Du point de
vue du fonds de placement (entité publiante) qui évalue
ses placements sous-jacents en vue de la consolidation,
il suffit d’examiner le pourcentage de la participation
Consolidation par les fonds de placement selon les IFRS (IAS 27)
et les avantages obtenus des placements sous-jacents
et/ou des filiales pour déterminer s’il y a contrôle ou
non. Cette évaluation ne tiendrait nullement compte
des autres parties apparentées, comme le gestionnaire
de fonds ou les autres fonds compris dans la même
«famille de fonds» (à moins que l’entité publiante ne
détienne une participation dans d’autres fonds de la
même famille de fonds).
Contrôle temporaire
Selon les IFRS, une entité ne peut invoquer la notion
de contrôle temporaire, suivant laquelle une entité peut
contrôler un placement sous-jacent pour une courte
période seulement (soit en raison de la détention de
participations fluctuantes et/ou de l’intention de vendre
le placement dans un bref délai), pour se soustraire à
l’obligation de préparer des états financiers consolidés.
Cette notion a été réitérée dans le cadre de délibérations
récentes de l’IASB, comme suit : [traduction] «Le
fait que le contrôle d’une entité puisse être temporaire
ne modifie pas en soi les actifs contrôlés par une entité.
Tant et aussi longtemps que le contrôle est exercé et qu’il
n’a pas cessé, les actifs contrôlés font partie de l’entité
économique et doivent être comptabilisés comme tels.»
Actifs non courants détenus en vue de la vente
S’il est établi qu’un fonds de placement conserve le
contrôle à l’égard d’un placement sous-jacent, le fonds
doit déterminer si le placement peut être considéré ou
non comme un «groupe destiné à être cédé» ou un «actif
non courant» détenu en vue de la vente selon l’IFRS 5,
auquel cas il serait exempté de la consolidation intégrale
ligne par ligne.
Selon l’IFRS 5, un actif non courant est considéré
comme faisant partie d’un groupe d’actifs détenu en vue
de la vente s’il satisfait à certains critères, à savoir que : a)
l’actif doit être disponible en vue de la vente immédiate
dans son état actuel; b) la vente doit être hautement
probable (c.-à-d. que la direction, à un niveau approprié,
doit s’être engagée à l’égard d’un plan de vente de l’actif,
un programme actif pour trouver un acheteur et mener
à bien le plan doit avoir été entrepris, et l’actif doit être
activement commercialisé en vue de la vente à un prix
qui est raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle);
et c) la vente doit être réalisée dans un délai d’un an à
compter de la date du classement initial (IFRS 5.7 et 8).
Si ces critères sont réunis, le fonds de placement peut
présenter les actifs et les passifs afférents à ce placement
séparément des autres actifs et passifs au bilan (voir le
Guide d’application de l’IFRS 5 pour de plus amples
renseignements). Les critères énoncés dans l’IFRS 5 pour
déterminer si un actif non courant est considéré comme
un groupe destiné à être cédé sont plus pertinents pour
les sociétés commerciales en général que pour les fonds
de placement. Par conséquent, l’exercice du jugement
professionnel est requis lorsqu’on évalue ces critères et
l’analyse doit tenir compte des faits et circonstances
propres à l’opération en question.
Changements de contrôle
Selon les IFRS, une société perd le contrôle lorsqu’elle
perd le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d’une entité émettrice de manière à
obtenir des avantages de ses activités. La perte du contrôle
peut survenir avec ou sans changement dans le niveau
absolu ou relatif de la participation. Elle peut survenir,
par exemple, lorsqu’une filiale est soumise au contrôle
d’un gouvernement, d’un tribunal, d’un administrateur
judiciaire ou d’une autorité de réglementation. Elle peut
également survenir à la suite d’un accord contractuel
(IAS 27.32). Un fonds de placement doit donc continuer
de consolider les placements sous-jacents qu’il contrôle
jusqu’à ce qu’il perde le contrôle.
PREMIÈRE APPLICATION
Si un fonds de placement est tenu de consolider un
placement sous-jacent selon les IFRS, alors que ce
placement n’était pas consolidé antérieurement selon les
PCGR canadiens applicables, le fonds de placement doit
157
L’information financière publiée par les fonds de placement
consolider chaque placement ligne par ligne à la date
de transition aux IFRS. De plus, dans la mesure où le
placement sous-jacent ne prépare pas ses états financiers
conformément aux IFRS, la valeur comptable des actifs
et passifs de la filiale doivent être ajustés en conformité
avec les dispositions des IFRS avant d’être consolidés
par le fonds de placement publiant l’information. Toute
différence entre la part revenant à la société mère des
valeurs comptables ajustées des actifs et passifs de la
filiale selon les IFRS et le coût de la participation dans la
filiale est considéré comme un «goodwill» selon l’alinéa
B2(j) de l’IFRS 1. Ces ajustements au titre de la consolidation seraient comptabilisés à la date de transition aux
IFRS et le fonds de placement publiant l’information
continuerait d’appliquer les procédures de consolidation
à chaque date de clôture jusqu’à ce qu’il cesse de contrôler le placement sous-jacent.
Les ajustements au titre de la consolidation pourraient
donner lieu à des difficultés d’application insurmontables
pour de nombreux fonds d’investissement de travailleurs
ou fonds en capital-risque qui, très souvent, investissent
dans des entreprises n’ayant pas une obligation d’information du public et qui ne prépareront probablement
pas leur information financière conformément aux
IFRS. Les difficultés sont d’autant plus grandes lorsque
la date de clôture d’une filiale ne coïncide pas avec celle
du fonds de placement publiant l’information. Des
ajustements seraient également requis, dans la mesure
où ils sont importants, pour aligner la date de clôture
de la filiale sous-jacente sur celle de la société mère afin
que puissent être apportés les ajustements au titre de la
consolidation.
POINTS DE VUE DU GROUPE D’ÉTUDE
Le Groupe d’étude est d’avis que la juste valeur constitue la méthode la plus appropriée et la plus pertinente
pour comptabiliser les placements sous-jacents d’un
fonds de placement, peu importe le pourcentage de la
participation et/ou la question de savoir si le fonds de
158
placement exerce ou non un contrôle sur les placements
sous-jacents. Dans la plupart des cas, la consolidation
des placements sous-jacents ne fournira pas une information financière utile pour les fonds car les placements
sous-jacents sont déjà comptabilisés à la juste valeur. De
plus, la consolidation exige habituellement l’inclusion
d’une participation minoritaire dans les états financiers
consolidés, ce qui pourrait très bien semer la confusion
chez le lecteur au lieu de fournir des informations supplémentaires ou de rehausser la transparence.
Selon le Cadre de l’IASB, l’objectif des états financiers
est de : «… fournir une information sur la situation
financière, la performance et les variations de la situation
financière d’une entité, qui soit utile à un large éventail
d’utilisateurs pour prendre des décisions économiques»
(paragraphe 12). Par ailleurs, le Cadre indique que
«[p] our être utile, l’information doit être pertinente pour
les besoins de prises de décisions des utilisateurs. L’information possède la qualité de la pertinence lorsqu’elle
influence les décisions économiques des utilisateurs en
les aidant à évaluer des événements passés, présents ou
futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs évaluations
passées» (paragraphe 26).
Le Groupe d’étude est d’avis que la présentation d’informations financières consolidées par un fonds de
placement de détail à capital variable n’aidera pas un
investisseur à évaluer les événements passés, présents
ou futurs. En fait, l’inclusion d’autres actifs ou passifs
et d’une participation minoritaire ne viendra que compliquer l’évaluation, car cela détournera l’attention du
lecteur des variations de la juste valeur des placements
sous-jacents détenus par le fonds commun de placement
qui déterminent les rendements passés, présents et futurs
de l’investisseur.
En outre, dans l’éventualité où un fonds de placement
devait consolider ses placements sous-jacents, il en résulterait probablement une baisse de la valeur liquidative
Consolidation par les fonds de placement selon les IFRS (IAS 27)
du fonds (car le montant net des actifs et passifs d’une
entité sous-jacente sera généralement inférieur au prix
coté des actions/parts du placement sur le marché
public), laquelle, à son tour, ferait varier encore plus la
valeur liquidative aux fins du rachat des titres – occultant
encore davantage le rendement réel sur la juste valeur et
les avantages obtenus par un porteur de parts sur son
investissement dans le fonds de placement.
Selon le Groupe d’étude, la préparation d’états financiers consolidés par toute forme de fonds de placement
ne permet pas de fournir une information financière
utile aux fins de la prise de décisions économiques pour
les utilisateurs des états financiers du fonds et va directement à l’encontre des principes généraux et des lignes
directrices des IFRS.
Autres plans d’action
Compte tenu des lacunes de la préparation d’états
financiers consolidés par les fonds de placement, le
Groupe d’étude a mis en lumière trois plans d’action
susceptibles d’éliminer les obstacles d’ordre pratique
à l’application des principes de consolidation énoncés
dans les IFRS pour les fonds de placement au Canada :
1. modifier la définition des «entreprises ayant une
obligation d’information du public» de manière à
en exclure expressément les fonds de placement afin
que ceux-ci ne soient pas tenus d’adopter les IFRS
en 2011;
2. encourager les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (ACVM) à prévoir une exemption
de l’obligation de préparer des états financiers
consolidés aux fins de la satisfaction aux exigences
réglementaires en matière d’information financière;
ou
3. encourager l’IASB à exclure les fonds de placement
(et entités de type similaire) du champ d’application
des principes de consolidation des IFRS. L’exclusion
du champ d’application envisagée à cet égard
s’apparente aux exemptions déjà prévues par l’ICCA
et le FASB dans leurs référentiels comptables actuels
eu égard à la consolidation. Voir également la lettre
de l’Institut des fonds d’investissement du Canada
(IFIC) en date du 20 mars 2009 à l’intention de
l’IASB en réponse à l’ES 10 et demandant l’exclusion
des entités de placement du champ d’application des
principes de consolidation des IFRS.
ÉVOLUTION FUTURE DES IFRS
L’International Accounting Standards Board (IASB)
travaille à l’élaboration des règles comptables relatives à
la consolidation selon les IFRS, règles qui devraient être
révisées avant la date d’adoption des IFRS au Canada.
Le projet de l’IASB portant sur la consolidation vise à :
yy publier une seule et unique norme internationale
sur la consolidation qui remplacerait les actuelles
IAS 27 et SIC 12 et qui réunirait donc des éléments
de ces deux prises de position;
yy clarifier et améliorer les indications antérieures sur
la consolidation, fournir des indications de mise
en œuvre supplémentaires à l’égard des secteurs
qui ont soulevé des difficultés pour les praticiens,
et s’attaquer aux secteurs ayant donné lieu à des
divergences d’interprétation en pratique;
yy éviter que des changements importants soient
apportés aux principes de base.
Le projet s’intéresse aux aspects suivants :
yy la révision de la définition du contrôle afin d’éliminer le doute qui semble exister dans l’esprit des
utilisateurs quant au bien-fondé de l’application
d’un seul ensemble de critères de contrôle à toutes
les entités selon les IFRS. Les travaux visant la révision de la définition du contrôle seront axés sur la
consolidation des entités structurées, sans toutefois
s’y limiter;
des obligations d’information
yy l’amélioration
relatives aux entités consolidées et aux entités non
consolidées.
159
L’information financière publiée par les fonds de placement
En avril 2008, l’IASB a décidé, en réponse à la crise
financière mondiale et aux recommandations du
Financial Stability Forum, d’accélérer son projet sur la
consolidation et de passer directement à la publication
d’un exposé-sondage («ES»), dès décembre 2008.
yy
Selon les nouvelles dispositions, le fonds de placement doit considérer tous les faits et circonstances pertinents lorsqu’il porte une appréciation sur
le contrôle (aussi bien les facteurs quantitatifs que
qualitatifs).
Parmi les conclusions provisoires dégagées par l’IASB
dans l’ES qui sont les plus pertinentes pour les fonds de
placement, on compte les suivantes :
yy On continuera de ne pas prévoir pour les sociétés
de placement une exclusion du champ d’application
(ce point est particulièrement pertinent pour les
entités de capital-investissement et les organismes
en capital-risque) qui leur permettrait de soustraire
leurs portefeuilles de placements sous-jacents à
l’application des principes de consolidation. L’IASB
a conclu que les besoins d’information des utilisateurs sont mieux servis par des états financiers
dans lesquels l’entité publiante a systématiquement
consolidé les placements qui sous sont contrôle.
yy
Selon les nouvelles dispositions, il n’est pas nécessaire qu’un fonds de placement ait l’intention
d’exercer son pouvoir de diriger les activités d’une
entité pour contrôler cette entité. Il peut avoir ce
pouvoir s’il détient des droits de vote non exercés
ou des options qui lui permettraient d’acquérir des
droits de vote, même s’il ne dirige pas activement les
activités de l’autre entité.
yy
Selon les nouvelles dispositions, un fonds de placement qui a moins de la moitié des droits de vote d’une
autre entité peut néanmoins contrôler cette entité si
ses droits de vote sont réels (par exemple, si le fonds
de placement est l’actionnaire «dominant» et que le
reste des actions sont dispersées et les autres actionnaires n’ont pas organisé entre eux leurs droits de vote
de façon telle que leur nombre de voix dépasse celui
de l’actionnaire minoritaire). En ce qui concerne
les fonds non visés par le Règlement 81-102, cette
disposition pourrait exiger l’analyse d’une population beaucoup plus vaste de placements en vue de la
consolidation que ce qui aurait été requis selon les
dispositions antérieures des IFRS.
yy
Il est précisé qu’une entité ne peut être contrôlée que
par une seule partie et qu’il pourrait arriver qu’une
entité ne soit contrôlée par aucune partie (et, donc,
ne serait pas consolidée).
yy
Aucune indication n’est fournie quant à la question
de savoir si les parties liées devraient être prises en
considération dans l’appréciation du contrôle. La
version actuelle de l’ES ne fournit aucun critère
yy
La définition du contrôle est révisée comme suit :
«Une entité publiante contrôle une autre entité
lorsqu’elle a le pouvoir de diriger les activités de
cette autre entité afin de générer des rendements
pour elle-même.»
yy
Selon la définition révisée, un fonds de placement
doit prendre en considération aussi bien le pouvoir
que les rendements. La partie qui a le plus à gagner
ou à perdre des activités d’une entité est celle qui est
la plus susceptible d’avoir le pouvoir de diriger les
activités de cette entité. Le terme «rendement» remplace la notion d’«avantages» utilisée dans la version
originale de l’IAS 27 afin d’exprimer plus explicitement l’idée que l’entité publiante peut obtenir un
rendement positif ou négatif. Le terme «avantages»
laissait entendre qu’il ne pouvait s’agir que d’un rendement positif.
160
Consolidation par les fonds de placement selon les IFRS (IAS 27)
pour déterminer quelle partie au sein d’un groupe
d’entités liées (par exemple une famille de fonds)
doit procéder à la consolidation lorsqu’on ne peut
établir clairement à quelle partie reviennent les rendements et/ou le pouvoir de diriger les activités
(c.-à-d. qu’il n’existe pas de critères décisifs).
yy
La notion de «contrôle temporaire» est absente. Tant
que le fonds de placement a le contrôle et jusqu’à
ce qu’il le perde, les actifs contrôlés font partie du
groupe et doivent être consolidés.
yy
Des indications plus étoffées sont fournies pour
déterminer s’il existe une relation de «mandantmandataire». Plus précisément, dans la mesure où
une entité publiante a la capacité de diriger les activités d’une autre entité, mais que cette capacité est
régie par un accord, une loi ou une responsabilité
de fiduciaire qui impose à l’entité (soit le mandataire) d’agir au mieux des intérêts des tiers investisseurs dans l’autre entité (soit le mandant), l’entité publiante n’est pas considérée comme ayant le
contrôle sur le placement. En outre, le fait que les
honoraires reçus par l’entité publiante sont proportionnés aux services rendus constitue une preuve
supplémentaire de l’existence d’une relation de
mandant-mandataire par opposition à une relation
de contrôle. (Ces critères se révéleront particulièrement pertinents pour l’analyse de la consolidation
faite par un gestionnaire de fonds.)
yy
utilisateurs des états financiers d’apprécier certains
éléments, notamment a) le fondement du contrôle
maintenu par l’entité publiante, b) des informations
sur les participations ne donnant pas le contrôle
dans les activités du groupe, c) des informations
financières sur les restrictions visant les actifs et les
passifs des filiales, et d) la nature des risques associés au rôle exercé par l’entité publiante dans des
entités qu’elle ne contrôle pas et des informations
détaillées sur les risques et les autres caractéristiques
des entités non consolidées.
La date limite de réception des commentaires sur l’exposé-sondage était le 20 mars 2009. La prochaine étape
du projet consistait dans la publication d’une norme
définitive, prévue pour la deuxième moitié de 2009,
avec une date d’entrée en vigueur pour 2011.
Le FASB révise également les dispositions comptables
relatives à la consolidation des entités à détenteurs de
droits variables conformément à ses PCGR. Le FASB
et l’IASB ont convenu de collaborer de façon informelle
et ont décidé de surveiller mutuellement l’état d’avancement de leurs projets respectifs en ce qui concerne la
consolidation. Tout dépendant du cours que prendront
ces projets, les conseils pourraient décider de poursuivre
leurs projets conjointement à une étape ultérieure.
Des renseignements supplémentaires sur le projet de
l’IASB sur la consolidation sont fournis sur le site
Web de l’IASB.
Les fonds de placement seraient tenus de fournir
des informations supplémentaires permettant aux
161
Annexe F
CLASSEMENT DES CAPITAUX PROPRES
SELON LES IFRS (IAS 1 et IAS 32)
La présente annexe fournit une analyse détaillée des
questions qu’un fonds de placement doit prendre en
considération aux fins du classement des capitaux
propres selon les IFRS. Elle complète l’analyse des
questions relatives aux capitaux propres présentée au
chapitre 3 du présent rapport de recherche, y compris
les points de vue du Groupe d’étude sur le Passage aux
IFRS — Classement des capitaux propres.
L’analyse comporte les rubriques suivantes :
yy Aperçu;
yy Lignes directrices faisant autorité;
yy Pratiques actuelles;
yy Analyse;
yy Première application;
yy Points de vue du Groupe d’étude;
yy Évolution future des IFRS.
APERÇU
Les questions que soulève le classement des capitaux
propres selon les IFRS sont de deux ordres.
1. D’une part, comme la présentation des droits des
porteurs de titres dans les passifs financiers ou dans
les capitaux propres dépend en grande partie de la
forme juridique de la structure des participations,
il existe un risque que ces droits ne soient pas
présentés de manière uniforme d’un fonds à l’autre.
Selon le Groupe d’étude, il est préférable, à des fins
de comparabilité, que tous les fonds de placement
retiennent le traitement à titre de capitaux propres
pour la présentation du capital des propriétaires.
Or, une interprétation littérale des IFRS actuelles
pourrait donner lieu à un traitement non uniforme
par des entités très similaires.
Cette question comporte deux aspects :
yy l’obligation de classement de l’instrument dans la
catégorie inférieure du capital émis;
yy l’obligation pour les catégories de titres subordonnés de dernier rang d’avoir des caractéristiques
identiques.
D’un point de vue purement juridique (ou fondé
sur l’application littérale des IFRS), la satisfaction
de ces obligations peut différer dans le cas d’une
évaluation comptable plus générale reposant sur la
prééminence de la substance sur la forme. L’élaboration de lignes directrices permettrait d’accroître la
cohérence et la comparabilité d’une entité à l’autre.
2. D’autre part, lorsque les titres émis sont considérés
comme des capitaux propres, les IFRS semblent
obliger les entités à présenter séparément les composantes des capitaux propres (essentiellement le
capital-actions et les bénéfices non répartis) et à
faire un rapprochement des variations survenues
au cours de la période. Le Groupe d’étude estime
que la séparation des capitaux propres est inutile
et qu’elle pourrait induire en erreur. Or, une interprétation littérale des IFRS actuelles pourrait faire
ressortir l’obligation de séparation. La présente
analyse porte sur deux aspects de la séparation –
la comptabilisation à la juste valeur au moment
de l’application initiale par opposition au coût
d’origine et le recours à la méthode de la moyenne
pondérée.
163
L’information financière publiée par les fonds de placement
LIGNES DIRECTRICES
FAISANT AUTORITÉ
À l’échelle internationale
yy
yy
yy
yy
yy
IAS 1, Présentation des états financiers
IAS 32, Instruments financiers : Présentation (y
compris les modifications proposées en février
2008)
IFRIC 2, Parts sociales des entités coopératives et
instruments similaires
Cadre de préparation et de présentation des états
financiers
Financial Instruments with Characteristics of Equity
(document de travail de l’IASB), février 2008 (date
limite de réception des commentaires : le 5 septembre 2008)
PCGR canadiens
yy
yy
yy
yy
Chapitre 3240, «Capital-actions»
Chapitre 3251, «Capitaux propres»
Chapitre 3863, «Instruments financiers — présentation»
CPN-149, Comptabilisation des actions rachetables
au gré du détenteur ou obligatoirement rachetables
par l’ émetteur
(Les obligations de séparation des capitaux propres
et de report des composantes de capitaux propres
ne s’appliquent pas aux sociétés d’investissement à
capital variable.)
PCGR américains
yy
AICPA Audit and Accounting Guide: Investment
Companies
PRATIQUES ACTUELLES
À l’échelle internationale
Avant le projet de modification de l’IAS 39, en février
2008, le capital émis d’un fonds de placement était
habituellement présenté comme un passif du fonds. Bien
souvent, un fonds de placement n’avait pas de «capitaux
164
propres» en soi. La présentation des états financiers
ressemblait à celle prévalant au Canada. La présentation
type selon les IFRS comporte une différence apparente,
puisque les distributions et les dividendes aux porteurs
de titres sont régulièrement présentés en dehors de l’état
des résultats. Le traitement à titre de passif impliquerait la
présentation de ces paiements dans les charges. Qui plus
est, à titre de passif financier présenté à la juste valeur, il
faudrait, par application de l’IAS 39, imputer la variation
de la valeur des actifs nets au résultat, pour que le solde
découlant de l’exploitation soit nul (c.-à-d. que le bénéfice net attribuable aux capitaux propres soit de zéro).
PCGR canadiens
Selon le chapitre 3863 (paragraphe 3863.15), les titres
émis par un fonds de placement sont présentés dans les
capitaux propres de l’entité. Toutefois, des exclusions
du champ d’application du chapitre 3240 et du chapitre 3251 permettent aux sociétés d’investissement à
capital variable de ne présenter qu’un seul solde pour les
actifs nets résiduels attribuables aux porteurs de titres
(consulter les renvois au Manuel de l’ICCA – Comptabilité figurant dans le Tableau F1). La séparation entre
le capital-actions et les bénéfices non répartis n’est pas
exigée. Les sociétés à catégories d’actions équilibrées
(voir la description dans l’exemple 3 ci-après) présentent
généralement les actions privilégiées dans le passif et
les actions ordinaires émises dans les capitaux propres.
(Voir aussi la rubrique «Capitaux propres» au chapitre 3
pour des précisions sur la pratique actuelle.)
PCGR américains
Les titres des sociétés d’investissement sont considérés
comme des capitaux propres. Dans le cas des entités
intermédiaires et des sociétés de personnes, tous les
éléments des capitaux propres sont cumulés dans un
même solde puisque les résultats d’exploitation sont
réputés distribués à chacun des associés (AICPA Audit
and Accounting Guide: Investment Companies, paragraphe 7.35). D’autres formes de sociétés d’investissement
doivent présenter séparément les diverses composantes
Classement des capitaux propres selon les ifrs (ias 1 et ias 32)
des capitaux propres, notamment le capital d’apport et les bénéfices distribuables cumulés (AICPA
Audit and Accounting Guide: Investment Companies,
paragraphe 7.34).
yy
ANALYSE (y compris des exemples)
Partie I – Examen des modifications apportées à
l’IAS
Le paragraphe 11 de l’IAS 32 définit un instrument de
capitaux propres comme suit :
Un instrument de capitaux propres est tout contrat
mettant en évidence un intérêt résiduel dans les
actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.
Les modifications proposées en février 2008 à l’égard
du paragraphe 11 de l’IAS 32 visaient à restreindre la
définition d’un passif financier comme suit :
À titre exceptionnel, un instrument qui répond à la
définition d’un passif financier est classé comme un
instrument de capitaux propres s’il possède toutes les
caractéristiques et remplit les conditions énoncées
aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes
16C et 16D.
La «Base des conclusions» comprend les explications
suivantes :
yy BC51 Les membres du Conseil sont parvenus à
la conclusion suivante : les instruments financiers
remboursables au gré du porteur, bien qu’ils répondent dans bien des cas à la définition d’un passif
financier, représentent un intérêt résiduel dans les
actifs nets de l’entité. Les membres du Conseil sont
aussi parvenus à la conclusion que le fait pour une
entité de fournir des informations additionnelles et
d’adapter le format de ses états financiers ne résolvait pas le problème lié au manque de pertinence
et d’intelligibilité du traitement comptable en
vigueur. Le Conseil a donc décidé de modifier l’IAS
32 afin d’améliorer la présentation de l’information
financière relative à ces instruments.
yy
BC55 Le Conseil a décidé d’apporter les modifications proposées à l’IAS 32 afin d’obliger une entité
à classer dans les capitaux propres tous les instruments financiers remboursables au gré du porteur
qui représentent un intérêt résiduel dans les actifs
nets de l’entité s’ils remplissent les conditions énoncées. Les propositions introduisaient une exclusion
du champ d’application limitée à la définition
d’un passif financier et une solution provisoire, en
attendant le dénouement d’un projet à plus long
terme sur les passifs et les capitaux propres. En juin
2006, le Conseil a publié un exposé-sondage dans
lequel on proposait que les instruments financiers
rachetables à leur juste valeur au gré du porteur qui
réunissent certains critères soient classés dans les
capitaux propres.
BC70 Entre-temps, le Conseil est parvenu à la
conclusion que le classement, dans les capitaux
propres, des instruments financiers qui possèdent
toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux
paragraphes 16C et 16D améliorerait la comparabilité de l’information fournie aux utilisateurs
des états financiers. Il soutient notamment que les
instruments financiers assortis de caractéristiques
équivalentes à celles des actions ordinaires seraient
toujours classés de la même manière peu importe
la structure de l’entité (p. ex., certaines sociétés de
personnes, les entités à durée de vie limitée et les
coopératives). Ces instruments diffèrent cependant
des actions ordinaires sur un point : l’obligation
contractuelle de remettre de la trésorerie (ou un autre
actif financier). Le Conseil est quand même parvenu
à la conclusion que les autres caractéristiques de ces
instruments ressemblent suffisamment à celles des
actions ordinaires pour que les instruments soient
classés dans les capitaux propres et, en conséquence,
que les modifications contribueront à rendre l’information financière plus compréhensible et plus
pertinente pour les utilisateurs des états financiers.
165
L’information financière publiée par les fonds de placement
Le tableau qui suit présente les paragraphes 16A et 16B de l’IAS 32 et des extraits du CPN-149 accompagnés des
commentaires du Groupe d’étude.
Modifications de
l’IAS 32
Base des
conclusions et
Guide d’application
16A Un instrument financier
remboursable au gré
du porteur inclut une
obligation contractuelle pour
l’émetteur de racheter ou de
rembourser cet instrument
contre de la trésorerie ou un
autre actif financier lors de
l’exercice de cette option. À
titre d’exception par rapport
à la définition d’un passif
financier, un instrument qui
inclut une telle obligation est
classé comme un instrument
de capitaux propres
s’il possède toutes les
caractéristiques suivantes :
(a) Il accorde au porteur
le droit à une quotepart des actifs nets
de l’entité en cas de
liquidation de celleci. Les actifs nets de
l’entité sont les actifs
qui restent après
déduction de tous
les autres droits sur
les actifs en question.
Une quote-part est
déterminée :
(i) en divisant les
actifs nets de l’entité
au moment de la
liquidation en unités
d’un montant égal; et
(ii) en multipliant ce
montant par le nombre
d’unités détenues par le
porteur de l’instrument
financier.
166
CPN-149 de l’ICCA
Sur la première question (Classement des actions rachetables au gré du porteur
ou obligatoirement rachetables par l’émetteur dans les capitaux propres ou dans
le passif), le Comité est parvenu au consensus suivant : les actions rachetables
au gré du porteur ou obligatoirement rachetables par l’émetteur devraient être
classées dans le passif, à moins que tous les critères suivants ne soient réunis :
BC57 Le Conseil a
conclu que l’instrument
doit conférer au
porteur le droit à
une quote-part des
actifs nets de l’entité
au moment de la
liquidation de celle-ci
parce que les actifs
nets représentent à
ce moment l’intérêt
résiduel final dans
l’entité.
(a) Les actions rachetables sont les titres de capitaux propres subordonnés de
dernier rang émis par l’entreprise (c’est-à-dire qu’elles représentent, avec les
actions ordinaires, les «droits sur les capitaux propres résiduels» de l’entreprise),
et elles confèrent à leurs porteurs le droit à une part proportionnelle des capitaux
propres résiduels de l’entreprise.
Le Comité est parvenu au consensus suivant : pour qu’un instrument représente
un droit résiduel, la participation aux résultats de l’entité émettrice qu’il confère
devrait être essentiellement similaire à celle que confèrent les actions ordinaires
de l’entreprise (c’est-à-dire que les actions devraient être des actions ordinaires
ou des instruments assimilables à des actions ordinaires).
Instrument assimilable à une action ordinaire : instrument émis par une entité
et possédant des caractéristiques qui sont essentiellement similaires à celles des
actions ordinaires de l’entité sur le plan des risques et des avantages. L’entité
devrait tenir compte des caractéristiques qui suivent lorsqu’elle détermine si
un instrument est essentiellement similaire aux actions ordinaires de l’entité. Si
l’entité détermine que l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes indique qu’un
instrument n’est pas essentiellement similaire aux actions ordinaires de l’entité, il
ne s’agit pas d’un instrument assimilable à une action ordinaire.
(a) ….
(b) Risques et avantages inhérents à la propriété. L’entité devrait déterminer
si l’instrument comporte des risques et avantages inhérents à la propriété
essentiellement similaires à ceux des actions ordinaires de l’entité. Lorsqu’on
ne s’attend pas à ce qu’un instrument confère une participation aux bénéfices
(et aux pertes) ainsi qu’à la plus-value (et à la moins-value) du capital
essentiellement similaire à celle des porteurs d’actions ordinaires, l’instrument
n’est pas essentiellement similaire aux actions ordinaires. Si l’entité verse des
dividendes sur ses actions ordinaires et que l’instrument confère actuellement
un droit de participation à ces dividendes essentiellement similaire à celui des
porteurs d’actions ordinaires, cela est une indication du fait que l’instrument
est essentiellement similaire aux actions ordinaires. De même, si le porteur
a la capacité de convertir l’instrument en actions ordinaires de l’entité, sans
que la conversion soit assortie de restrictions ou de conditions significatives
qui empêchent le porteur de bénéficier d’une participation à la plus-value
du capital de l’entité essentiellement similaire à la participation des porteurs
d’actions ordinaires, ce droit de conversion est une indication du fait que
l’instrument est essentiellement similaire aux actions ordinaires. Le droit de
convertir certains instruments en actions ordinaires (tel que l’exercice de bons de
souscription d’actions qui sont profondément dans le cours) confère au porteur
une participation aux bénéfices (et aux pertes) ainsi qu’à la plus-value (et à la
moins-value) du capital de l’entité essentiellement similaire à la participation des
porteurs d’actions ordinaires.
(c) ….]
Classement des capitaux propres selon les ifrs (ias 1 et ias 32)
Modifications de
l’IAS 32
Base des
conclusions et
Guide d’application
CPN-149 de l’ICCA
Commentaires : Les titres devraient conférer au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l’entité au moment de la liquidation
de celle-ci, c’est-à-dire un droit dans les capitaux propres résiduels, et comporter les risques et avantages inhérents
à la propriété. Il faudrait prendre en considération le calcul décrit au paragraphe 16A(a) et servant à déterminer la
quote-part (voir aussi la valeur de rachat ci-dessous). À souligner : la mention «en divisant les actifs nets de l’entité
au moment de la liquidation en unités d’un montant égal» ne tient pas compte de la variation du prix d’émission ou
de la VLPP par série. Toutefois, cela ne veut pas automatiquement dire qu’une série comportant des prix d’émission
ou des VLPP qui varient ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe (a). Les critères pris en compte dans la
détermination des «unités d’un montant égal» doivent inclure les effets des variations des prix d’émission. Autrement
dit, pour obtenir les actifs nets de l’entité au moment de la liquidation, il faut tenir compte à la fois du nombre d’unités
et de la part proportionnelle des actifs nets représentée par ces unités.
(b) La catégorie à
laquelle appartient
l’instrument est
subordonnée à toutes
les autres catégories
d’instruments. Un
instrument appartenant
à une telle catégorie :
(i) n’a pas la priorité
sur les autres droits
sur les actifs de l’entité
au moment de la
liquidation, et
(ii) n’a pas besoin
d’être converti en
un autre instrument
pour faire partie de la
catégorie d’instruments
subordonnée à toutes
les autres catégories
d’instruments.
BC58 Le Conseil
a conclu que pour
qu’un instrument
représente un droit
résiduel dans l’entité,
il doit appartenir à la
catégorie d’instruments
subordonnée à toutes
les autres catégories
d’instruments au
moment de la
liquidation.
AG14B Pour déterminer
si un instrument figure
dans la catégorie
subordonnée, une
entité évalue le
droit que comporte
l’instrument lors de la
liquidation comme si
elle devait procéder
à la liquidation à la
date à laquelle elle
classe l’instrument. Une
entité doit réexaminer
le classement si
les circonstances
pertinentes connaissent
un changement. Par
exemple, si l’entité
émet ou rembourse
un autre instrument
financier, cela peut
avoir une influence
sur le classement
de l’instrument en
question dans la
catégorie d’instruments
subordonnée à toutes
les autres catégories.
(a)…
Pour que la participation attachée à ces actions soit considérée comme
essentiellement similaire à celle conférée par les actions ordinaires, les
actions doivent être, avec les actions ordinaires, les titres de capitaux propres
subordonnés de dernier rang émis par l’entreprise. De plus, les porteurs
des actions devraient avoir droit à une quote-part de l’actif net résiduel de
l’entité émettrice ou de ses bénéfices non répartis (après rachat des actions
privilégiées). Les bénéfices non répartis devraient être distribués aux porteurs
d’actions en fonction de leurs droits de participation contractuels. Ces droits
comprennent le droit de participation à tous les dividendes déclarés, y compris
les dividendes devant être déclarés lorsque se produit un événement déterminé
dont la réalisation est soumise au pouvoir discrétionnaire de la direction ou ne
peut être déterminée objectivement (par exemple, la liquidation de l’entreprise
ou la déclaration d’un dividende «extraordinaire»).
Instrument assimilable à une action ordinaire
(a) Subordination. L’entité devrait déterminer si l’instrument est un titre
subordonné en raison de caractéristiques essentiellement similaires à celles
des actions ordinaires de l’entité. Si un instrument confère un droit de priorité
substantiel en cas de liquidation, il n’est pas essentiellement similaire aux actions
ordinaires. Cependant, certains droits de priorité en cas de liquidation ne sont
pas substantiels. Par conséquent, l’entité devrait déterminer si le droit de priorité
en cas de liquidation est substantiel. Par exemple, si l’instrument est assorti
d’un droit de priorité stipulé, en cas de liquidation, qui n’est pas significatif
par rapport au prix d’achat de l’instrument, ce droit de priorité n’est pas
substantiel. Par ailleurs, un droit de priorité stipulé, en cas de liquidation, n’est
pas substantiel si l’entité a peu ou point de titres subordonnés (par exemple des
actions ordinaires) dans une perspective de juste valeur. Un droit de priorité en
cas de liquidation dans une entité ayant peu ou point de titres subordonnés,
dans une perspective de juste valeur, n’est pas substantiel, car les porteurs de
l’instrument assorti du droit de priorité assumeront la quasi-totalité des pertes
de l’entité en cas de liquidation.
(b) …
(c) …]
Commentaires : Les titres doivent figurer dans la catégorie d’instruments subordonnés de dernier rang. «Pour déterminer si un
instrument figure dans une catégorie subordonnée, une entité évalue le droit que comporte l’instrument lors de
la liquidation comme si elle devait procéder à la liquidation à la date à laquelle elle classe l’instrument.» Plusieurs
catégories et/ou séries pourraient conférer des droits égaux ou inférieurs. La priorité de rang ne doit pas exister au
moment de la liquidation. Selon le CPN-149, les droits de priorité en cas de liquidation qui ne sont pas substantiels
n’empêcheraient pas un instrument de conférer des droits inférieurs (p. ex. les actions détenues par le fondateur).
À l’instar du CPN qui fait référence au droit de priorité «substantiel» en cas de liquidation, la Base des conclusions
indique, au paragraphe BC70, que si un instrument est «essentiellement équivalent aux actions ordinaires», il doit faire
l’objet d’un traitement comparable à celui applicable aux actions ordinaires. Un droit de priorité en cas de liquidation
qui n’est pas substantiel par rapport à un droit à une quote-part des capitaux propres résiduels conféré par un
instrument ne devrait pas empêcher le traitement à titre de capitaux propres.
167
L’information financière publiée par les fonds de placement
Modifications de
l’IAS 32
Base des
conclusions et
Guide d’application
CPN-149 de l’ICCA
(c) Tous les instruments
financiers de la
catégorie d’instruments
subordonnée à toutes
les autres catégories
d’instruments
possèdent des
caractéristiques
identiques. Par
exemple, ils
doivent tous être
remboursables au
gré du porteur, et
la formule ou autre
méthode utilisée
pour calculer le prix
de rachat ou de
remboursement est
la même pour tous
les instruments de la
catégorie.
BC59 Le Conseil
a conclu que tous
les instruments
appartenant
à la catégorie
subordonnée à toutes
les autres catégories
d’instruments doivent
présenter des
termes et conditions
contractuels identiques.
Pour s’assurer que
l’ensemble de la
catégorie d’instruments
constitue la catégorie
résiduelle, le Conseil
a décidé qu’aucun
porteur d’instruments
de cette catégorie
ne doit disposer de
termes et conditions
lui conférant un droit
de priorité en tant que
propriétaire de l’entité.
(b) La clause de rachat s’étend à 100 % des actions ordinaires (et/ou des
instruments assimilables à des actions ordinaires), et le mode de détermination
du prix de rachat est le même pour toutes les actions.
AG14C Un instrument
disposant d’un droit
préférentiel lors de
la liquidation de
l’entité n’est pas un
instrument donnant
droit à une quote-part
des actifs nets de
l’entité. Par exemple,
un instrument dispose
d’un droit préférentiel
lors de la liquidation
s’il accorde à cette
occasion au porteur un
dividende déterminé,
en plus d’une part des
actifs nets de l’entité,
tandis que d’autres
instruments de la
catégorie subordonnée
qui comportent un
droit à une quotepart des actifs nets
de l’entité n’ont pas le
même droit lors de la
liquidation.
(d) L’événement donnant lieu au rachat devrait être le même pour toutes les
actions visées par la clause de rachat.
Selon le consensus dégagé par le Comité, la clause de rachat devrait s’étendre
à 100 % des actions, qu’il s’agisse d’actions ordinaires et/ou d’instruments
assimilables à des actions ordinaires. Il ne peut y avoir de catégorie d’actions
ordinaires de même rang qui ne soit pas assortie de la même clause de rachat.
Le Comité est également parvenu au consensus suivant : le mode de
détermination du prix de rachat est le même pour toutes les actions. Celui-ci
peut toutefois être déterminé d’après la juste valeur des actions rachetables
à la date du rachat ou selon un autre mode de calcul (par exemple la valeur
comptable) dont tous les actionnaires conviennent qu’il est équitable, pourvu
que le même mode de détermination ou de calcul soit appliqué à toutes les
actions rachetables.
(c) Les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres
catégories d’actions de même rang de l’entreprise.
Le Comité est parvenu au consensus suivant : toutes les actions rachetables
devraient comporter des caractéristiques essentiellement similaires à celles des
actions ordinaires de l’entreprise; par exemple, elles ne devraient conférer aucun
avantage substantiel en cas de liquidation ou de distribution de dividendes.
Selon le consensus dégagé par le Comité, l’événement donnant lieu au rachat
devrait être le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat. Ce
critère n’impose toutefois pas que toutes les actions soient rachetées au même
moment. Il exige plutôt que ce soient le ou les mêmes événements déclencheurs
qui ouvrent droit au rachat pour toutes les actions, par exemple, le rachat à la
démission, au départ, à la retraite ou au décès de l’actionnaire.
Le Comité a noté que, conformément au paragraphe 3861.16, lorsque survient
un événement déclencheur qui ouvre droit au rachat, les actions devraient être
reclassées dans le passif.
Commentaires : Les titres figurant dans la ou les catégories d’instruments subordonnés de dernier rang doivent présenter des termes et
conditions contractuels identiques. «Par exemple, ils doivent tous être remboursables au gré du porteur, et la formule
ou autre méthode utilisée pour calculer le prix de rachat ou de remboursement est la même pour tous les instruments
de la catégorie.» Le CPN-149 prévoit une exigence similaire : «le mode de détermination du prix de rachat est le même
pour toutes les actions». En l’absence de dispositions inhabituelles, la plupart des fonds de placement utilisent des
méthodes similaires pour calculer la VLPP et la formule ou méthode est uniforme entre les séries et/ou catégories de
parts d’un fonds (l’application d’une même formule donne lieu à une VLPP différente). L’existence d’écarts d’honoraires
n’a pas d’incidence sur la «méthode utilisée pour calculer le prix de rachat ou de remboursement» et ne devrait pas
empêcher le traitement à titre de capitaux propres.
168
Il faudrait prendre en considération les écarts de distributions/dividendes entre les séries et se demander si les écarts
aboutissent à des droits de priorité pour une ou plus d’une série.
Classement des capitaux propres selon les ifrs (ias 1 et ias 32)
Modifications de
l’IAS 32
(d) À l’exception
de l’obligation
contractuelle pour
l’émetteur de racheter
ou de rembourser
l’instrument contre
de la trésorerie ou un
autre actif financier,
l’instrument n’inclut
pas d’obligation
contractuelle de
remettre de la
trésorerie ou un
autre actif financier
à une autre entité,
ni d’échanger des
actifs financiers ou
des passifs financiers
avec une autre entité
dans des conditions
potentiellement
défavorables à l’entité;
il ne s’agit pas non
plus d’un contrat qui
sera ou qui peut être
réglé en instruments
de capitaux propres
de l’entité elle-même,
tel que décrit au point
(b) de la définition d’un
passif financier.
Base des
conclusions et
Guide d’application
CPN-149 de l’ICCA
Instrument assimilable à une action ordinaire
(a) …
(b) …
(c) Obligation de transfert de valeur. Un instrument n’est pas essentiellement
similaire aux actions ordinaires s’il est prévu que l’entité procédera à un transfert
de valeur substantiel au profit des porteurs de l’instrument et que les porteurs
d’actions ordinaires ne bénéficient pas d’une participation similaire. Par exemple,
si l’instrument comporte une clause de rachat importante (par exemple une
clause de rachat obligatoire ou une option de vente pour une valeur autre que
la juste valeur) dont ne bénéficient pas les actionnaires ordinaires, l’instrument
n’est pas essentiellement similaire aux actions ordinaires.
Commentaires : Ne devrait pas constituer un facteur déterminant pour la plupart des fonds de placement.
(e) Le total des flux de
trésorerie attendus
attribuables à
l’instrument sur sa
durée de vie est
basé essentiellement
sur le résultat, la
variation des actifs
nets comptabilisés
ou la variation de la
juste valeur des actifs
nets comptabilisés et
non comptabilisés de
l’entité sur la durée de
vie de l’instrument (à
l’exclusion de l’effet de
l’instrument).
Commentaires : Ne devrait pas constituer un facteur déterminant pour la plupart des fonds de placement.
169
L’information financière publiée par les fonds de placement
Modifications de
l’IAS 32
Base des
conclusions et
Guide d’application
CPN-149 de l’ICCA
16B Pour qu’un instrument
soit classé comme
instrument de capitaux
propres, outre le fait que
l’instrument possède
toutes les caractéristiques
énoncées ci-dessus,
l’émetteur ne doit avoir
aucun autre instrument
financier ou contrat qui :
(a) présente un total
des flux de trésorerie
basé essentiellement
sur le résultat, la
variation des actifs
nets comptabilisés
ou la variation de la
juste valeur des actifs
nets comptabilisés et
non comptabilisés de
l’entité (à l’exclusion
de l’effet d’un tel
instrument ou contrat) ;
et
(b) a pour effet de
restreindre ou de
fixer de manière
substantielle le
rendement résiduel
pour les porteurs
de l’instrument
remboursable au gré
du porteur.
Aux fins de l’application
de cette condition, l’entité
ne doit pas tenir compte
des contrats non financiers
conclus avec un porteur
d’un instrument visé
au paragraphe 16A qui
présentent des termes et
conditions contractuels
similaires aux termes et
conditions contractuels
d’un contrat équivalent qui
pourrait être conclu entre un
non-porteur d’instrument et
l’entité émettrice. Si l’entité
ne peut déterminer si cette
condition est remplie, elle ne
doit pas classer l’instrument
remboursable au gré du
porteur comme instrument
de capitaux propres.
Commentaires : Ne devrait pas constituer un facteur déterminant pour la plupart des fonds de placement.
Partie II – Analyse fondée sur des principes
1. En termes simples, un fonds de placement est une
mise en commun d’actifs gérés par des professionnels
au profit des fournisseurs de capitaux. Les parts de
170
capital émises sont généralement encaissables sur
demande par le détenteur («remboursables au gré
du porteur») à leur juste valeur courante. Toute
appréciation ou dépréciation de la valeur des actifs
Classement des capitaux propres selon les ifrs (ias 1 et ias 32)
est attribuable aux fournisseurs de capitaux. Le
gestionnaire agit comme fiduciaire pour le compte des
fournisseurs de capitaux, en échange d’honoraires.
Les fournisseurs de capitaux sont les propriétaires de
l’entité puisqu’ils assument les risques et tirent parti
des avantages inhérents à l’activité de placement.
Les multiples catégories d’instruments de capitaux
propres (comme les «actions du fondateur» ou celles
commandant des honoraires différents) comportent
diverses caractéristiques afin de répondre à certaines
exigences légales ou opérationnelles. Toutefois, les
fournisseurs de capitaux conservent, en principe, les
risques et avantages associés à la propriété des actifs
nets du fonds et ont généralement des droits égaux
en ce qui concerne la distribution finale des actifs
nets résiduels. Les «actions du fondateur» doivent
souvent leur existence à des exigences en droit des
affaires uniquement et elles ne confèrent aucun droit
à l’appréciation ou la dépréciation de la valeur des
actifs du fonds (autrement dit, elles ne comportent
aucun risque ou avantage normalement associé à la
propriété).
Par conséquent, le Groupe d’étude estime que les
fournisseurs de capitaux d’un fonds de placement
qui, collectivement, partagent les gains et les pertes
associés à l’activité de placement assument les risques
et avantages inhérents à la propriété; ils devraient
donc être considérés comme les propriétaires du
fonds et les parts de capital devraient être traitées à
titre de capitaux propres. Les différences mineures
relatives à la structure de capital (p. ex. les différences
au plan des actions du fondateur ou des honoraires)
qui n’entraînent pas de modifications significatives
des droits de priorité en cas de liquidation conférés
aux propriétaires qui, collectivement, partagent les
gains ou les pertes du fonds ne devraient pas avoir
d’incidence sur la détermination du traitement en
capitaux propres. Il est plus important d’appliquer
un traitement en capitaux propres qui soit comparable et uniforme d’un type de fonds de placement
à l’autre.
2. Les sociétés d’investissement à capital variable sont
fondamentalement différentes des sociétés ouvertes.
Les entités qui ont des actions remboursables au
gré du porteur disposent de contrats qui dictent
la valeur de rachat de ces actions. Il ne revient pas
aux intervenants sur le marché de déterminer la
juste valeur en remplacement de la valeur boursière
fondée sur l’information publiée.
Les obligations d’information des porteurs de titres
de sociétés ouvertes diffèrent de celles des porteurs
d’instruments remboursables au gré du porteur. En
l’absence de valeur boursière établie, les porteurs
d’actions de sociétés ouvertes ont besoin d’informations pour estimer la juste valeur à laquelle les
actions se négocient. Puisque les bilans de la plupart
de ces sociétés n’ont jamais été établis à la juste
valeur, l’information recherchée comprend notamment les résultats passés, les flux de trésorerie, les
ratios dividendes/bénéfice antérieurs et les bénéfices
non répartis. Ces informations sont nécessaires aux
intervenants sur le marché qui souhaitent évaluer et
estimer la juste valeur courante des actions (p. ex.
les ratios cours/bénéfice). Toutefois, dans le cas d’un
fonds de placement, la juste valeur des actifs nets
résiduels, et par conséquent la valeur d’achat ou de
rachat des instruments remboursables au gré du
porteur, est facile à déterminer.
Le Groupe d’étude estime donc que les composantes des actifs nets / capitaux propres, comme les
bénéfices non répartis, ne sont pas pertinentes ou
utiles pour les fonds de placement. La séparation
des actifs nets / capitaux propres en leurs composantes ne fournit pas d’informations pertinentes
171
L’information financière publiée par les fonds de placement
aux utilisateurs des états financiers. En outre, en
raison des différences au plan de la structure du
capital, de la législation fiscale et de l’exploitation,
les composantes des capitaux propres ne sont pas
comparables entre les sociétés ouvertes classiques et
les fonds de placement. Il est préférable de comparer
les états financiers d’un fonds de placement avec
ceux d’une entité similaire comme un régime ou
une caisse de retraite.
3. L’IAS 1 introduit la prémisse suivante : «L’application des IFRS […] est présumée conduire à des
états financiers qui donnent une image fidèle»
(paragraphe 15). En outre, «Dans les circonstances
extrêmement rares où la direction estime que le
respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états
financiers décrit dans le Cadre, l’entité doit s’écarter
de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20 [...]» (paragraphe 19). Par conséquent,
lorsque les titres d’un fonds de placement ont été
classés dans les capitaux propres par application de
l’IAS 32 modifiée, les actifs nets doivent être séparés
et leurs composantes doivent faire l’objet d’un rapprochement, à moins que le résultat ne soit estimé
trompeur au point d’être contraire au Cadre.
traitement à titre de passif se solde par un gain ou
une perte découlant de l’exploitation «nul»).
yy
Pertinence, plus précisément importance relative
Le traitement à titre de capitaux propres aboutit
à une présentation plus pertinente des résultats
d’exploitation pour les fournisseurs de capitaux. Le
traitement à titre de passif donne lieu quant à lui à
une présentation des résultats d’exploitation prêtant
à confusion. (Les distributions et la variation de
la juste valeur du passif sont déduites du résultat
d’exploitation et donnent lieu à la présentation d’un
rendement nul pour la période.)
yy
Comparabilité
Une présentation non uniforme (p. ex. capitaux
propres c. passif) entre les différentes structures
de fonds de placement, et potentiellement d’une
période à l’autre, en raison de différences minimes
dans les capitaux propres ne comporte aucun
avantage. Ce genre de situation se produit lorsque,
pour déterminer la présentation qui convient
le mieux, on accorde la prééminence à la forme
juridique plutôt qu’à la substance de la structure des
participations. Un traitement non uniforme entre
les fonds de placement réduirait considérablement
la comparabilité entre des entités similaires (p. ex.
une fiducie ayant une seule série de parts et un
même fonds constitué en société).
Caractéristiques qualitatives des états financiers
(Cadre, paragraphes 24 à 46)
Capital – Traitement à titre de capitaux
propres ou de passifs
yy
172
Intelligibilité
Les fournisseurs de capitaux d’un fonds de placement
sont plus susceptibles de comprendre un jeu d’états
financiers dans lequel leurs actions sont présentées
comme instruments de capitaux propres, plutôt
qu’un jeu dans lequel elles sont traitées comme des
instruments de passif et qui ne comprend peut-être
pas de capitaux propres (lorsque, par exemple, le
Séparation des capitaux propres
yy
Intelligibilité
La séparation des actifs nets ne sera pas facilement
compréhensible puisqu’elle embrouille la valeur
nette attribuable aux porteurs de titres (soit la valeur
des actions remboursables au gré du porteur) en
présentant de l’information additionnelle prêtant à
confusion et potentiellement trompeuse à propos de
la juste valeur des titres de participation résiduels
de l’entité. La séparation du capital-actions et des
Classement des capitaux propres selon les ifrs (ias 1 et ias 32)
bénéfices non répartis n’a pas de valeur prédictive aux
fins de l’évaluation de la situation économique du
fonds de placement (ce qui constitue une différence
fondamentale par rapport aux entités cotées en
bourse). En outre, toute séparation pourrait dérouter
les utilisateurs, puisqu’un porteur de titres donné
ne pourrait mettre les éléments isolés en corrélation
avec les capitaux propres et les bénéfices non répartis
antérieurs. Les utilisateurs pourraient se faire une
idée fausse du capital-actions et le confondre avec la
valeur attribuable aux actions remboursables au gré
du porteur au moment du rachat.
yy
yy
yy
yy
Pertinence, plus précisément importance relative
L’omission des composantes des actifs nets
n’influencerait pas les décisions économiques
que prennent des utilisateurs sur la base des états
financiers, comme en fait foi l’absence de telles
informations dans les états financiers des fonds de
placement établis selon les PCGR canadiens.
Fiabilité
Il est probable que l’information historique dont
l’entité a besoin pour séparer avec exactitude ses actifs
nets en leurs composantes ne soit pas disponible ou
n’ait pas fait l’objet d’une estimation fiable.
Comparabilité
Selon l’ICCA, il convenait de présenter le droit
résiduel des porteurs de titres sur les actifs nets
d’une société d’investissement à capital variable
sans en séparer les composantes entre le capitalactions et les bénéfices non répartis. La présentation
des états financiers des fonds de placement doit être
compatible avec celle d’entités similaires comme les
régimes de retraite.
Contraintes à l’égard de la pertinence et de la fidélité de l’information, notamment l’équilibre avantages-coûts. Selon toute attente, le coût de la sépa-
ration des actifs nets en leurs composantes sera
excessif et il pourrait être impossible de recréer
l’information historique. Puisque la séparation des
capitaux propres n’est pas pertinente pour les utilisateurs des états financiers des sociétés d’investissement à capital variable (contrairement à ceux des
entités cotées en bourse), le coût de production de
cette information excédera l’avantage escompté.
yy
Image fidèle / présentation fidèle
Le fait de ne pas séparer les composantes des capitaux
propres des sociétés d’investissement à capital
variable ne compromet pas la fidélité de l’image ou
de la présentation de leurs états financiers (comme
en font foi l’expérience canadienne de même que
la présentation découlant de la comptabilisation du
capital à titre de passif).
En se basant sur ce qui précède, le Groupe d’étude est
d’avis que l’application littérale de l’IAS 1 et de l’IAS 32
pourrait entraîner une présentation potentiellement
trompeuse. Il recommande donc l’application d’une
approche fondée sur des principes.
Partie III – Application possible des IFRS
actuelles – Classement des titres émis
Par le passé, les fonds de placement appliquant les IFRS
ont toujours classé leurs parts/actions dans le passif en
se fondant sur la définition de passif financier énoncée
dans l’IAS 32. Les modifications proposées à l’IAS 32
en février 2008 introduisaient une exception à l’égard
des instruments remboursables au gré du porteur qui
remplissent les conditions énoncées aux paragraphes
16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.
Il importe que les cinq caractéristiques suivantes, énoncées au paragraphe 16A, soient réunies :
(a) L’instrument accorde au porteur le droit à une
quote-part [selon le sens donné à cette expression]
173
L’information financière publiée par les fonds de placement
des actifs nets de l’entité en cas de liquidation de
celle-ci.
Conclusion : Les parts sont des instruments de capitaux
propres.
(b) La catégorie à laquelle appartient l’instrument
est subordonnée à toutes les autres catégories
d’instruments.
Exemple 2
La même fiducie est constituée en société et les parts de
fiducie sont converties en actions de la société d’investissement à capital variable. La société émet 100 actions
ordinaires pour une contrepartie de 100 $ pour satisfaire
à des exigences en droit des affaires. Contrairement aux
actions ordinaires, qui sont détenues par le gestionnaire,
les actions du fonds commun de placement confèrent
des droits sur les actifs nets.
Conclusion : Les actions du fonds commun de placement
peuvent être considérées comme des passifs financiers et les
actions ordinaires, comme des capitaux propres. L’ émission
d’une catégorie subordonnée d’ instruments de capitaux
propres pourrait empêcher le traitement à titre de capitaux
propres.
(c) Tous les instruments financiers de la catégorie
d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments possèdent des caractéristiques
identiques.
(d) L’instrument n’inclut pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif
financier à une autre entité, ni d’échanger des actifs
financiers ou des passifs financiers avec une autre
entité dans des conditions potentiellement défavorables à l’entité.
(e) Le total des flux de trésorerie attendus attribuables
à l’instrument sur sa durée de vie est basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets
comptabilisés ou la variation de la juste valeur des
actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de
l’entité sur la durée de vie de l’instrument.
Si toutes ces caractéristiques sont réunies, l’instrument
est comptabilisé dans les capitaux propres. Si l’entité a
le «droit inconditionnel de refuser le remboursement»,
le traitement à titre de capitaux propres est approprié
(IFRIC 2, paragraphe 7).
Les exemples 1 à 6 ci-après illustrent les résultats qui
seraient dégagés selon une interprétation littérale des
dispositions des IFRS.
Exemple 1
Une fiducie de fonds commun de placement émet une
seule catégorie de parts. Toutes les parts confèrent des
droits égaux sur les actifs nets du fonds.
174
Exemple 3
Une société émet plusieurs catégories d’actions (remboursables sur demande à la VL) et chaque catégorie
est rattachée à un portefeuille d’actifs distinct. Pour
satisfaire à des exigences en droit des sociétés, la société
émet également au gestionnaire des actions ordinaires
à valeur nominale (p. ex. 100 $). Chaque catégorie se
compose de plusieurs séries d’actions, chacune étant
assortie d’honoraires et d’options d’achat qui varient.
Les actions ont égalité de rang au sein de chaque série et
de chaque catégorie.
Conclusion : Aux fins de l’ établissement des états financiers de la société dans son ensemble, les actions du fonds
commun de placement doivent être considérées comme des
passifs et les actions ordinaires, comme des capitaux propres,
puisque les actions ordinaires sont les actions subordonnées de dernier rang de la société. Toutefois, aux fins de
l’ établissement d’ états financiers distincts pour chacune
des catégories d’actions de la société, il serait possible de
présenter les actions du fonds commun de placement dans
les capitaux propres, parce qu’au niveau des catégories, la
Classement des capitaux propres selon les ifrs (ias 1 et ias 32)
catégorie des actions du fonds commun de placement est
une catégorie subordonnée de dernier rang.
commandite dans les passifs financiers et au classement des
parts du commandité dans les capitaux propres.
Hypothèse : Le fait que les options d’achat et les frais
des diverses séries des catégories varient ne constitue
pas une violation de la disposition qui prévoit que
les titres doivent être assortis de «caractéristiques
identiques». En excluant les frais, toutes les séries
ont égalité de rang (c’est-à-dire qu’elles sont notamment assorties d’options de remboursement sur
demande, de droits de vote et d’une quote-part dans
les actifs résiduels en cas de liquidation identiques
ou similaires) et la formule utilisée pour calculer les
droits de rachat est la même.
Partie IV – Application éventuelle des IFRS
actuelles – présentation des droits résiduels dans
un fonds de placement
Exemple 4
Une société émet des actions privilégiées assorties de
privilèges de remboursement périodiques liés à la valeur
des actifs des fonds, ainsi que des actions ordinaires
ayant une valeur nominale («société à catégories d’actions équilibrées»).
Conclusion : Le traitement prévu selon les IFRS devrait
être très similaire à la pratique canadienne actuelle : les
actions privilégiées seraient présentées dans le passif et les
actions ordinaires, dans les capitaux propres.
Exemple 5
Une société d’investissement à capital fixe émet des
actions/parts appartenant à la catégorie subordonnée de
dernier rang.
Conclusion : Le traitement prévu selon les IFRS devrait
être très similaire à la pratique canadienne actuelle : les
actions/parts seraient présentées dans les capitaux propres.
Exemple 6
Une société en commandite émet des parts qui sont
rattachées aux actifs nets résiduels et le commandité
détient une catégorie de parts subordonnée, distincte.
Conclusion : Le traitement prévu selon les IFRS devrait
donner lieu au classement des parts des sociétés en
Si l’instrument est comptabilisé dans les capitaux
propres, l’IAS 1 prévoit que l’entité doit présenter un
état des variations des capitaux propres qui indique
séparément les bénéfices non répartis et le capital-actions
(IAS 1, paragraphes 106 et 108). Le suivi séparé du
capital-actions et des bénéfices non répartis impliquerait
la capacité d’annuler le capital d’apport et les bénéfices
non répartis de manière appropriée au moment du
remboursement des actions/parts.
Il est possible d’y arriver en utilisant certaines hypothèses/estimations simplifiées comme suit :
yy Au moment du passage aux IFRS, l’entité pourrait
attribuer à tous les titres du capital émis un coût
correspondant à leur juste valeur courante. Ainsi,
dans le bilan d’ouverture en IFRS, un montant correspondant à la totalité des actifs nets serait imputé
au capital-actions et un montant de zéro, aux
bénéfices non répartis. Une telle solution exigerait
une modification de l’IFRS 1, mais elle permettrait
d’éviter les problèmes d’ordre pratique attribuables
à l’absence de l’information historique nécessaire à
la séparation concrète des soldes.
yy
L’annulation du capital d’apport serait basée sur la
méthode de la moyenne pondérée à compter de la
date de passage. L’entité ajouterait le coût d’émission (VLPP) du capital émis au solde du capital-actions et elle en retrancherait le coût moyen
pondéré courant des titres au remboursement aux
fins de l’annulation. La prime ou l’escompte (excédent ou insuffisance de la VLPP par rapport au coût
moyen pondéré du capital par titre) serait imputé
aux bénéfices non répartis.
175
L’information financière publiée par les fonds de placement
yy
Aux fins de la présentation de l’information financière dans les états financiers, l’entité pourrait utiliser un calcul simplifié pour l’annulation de titres
du capital-actions. Elle pourrait notamment apporter des changements aux systèmes afin d’y intégrer
une fonction de calcul quotidien du coût moyen
pondéré du capital et de report automatique entre
le capital et les bénéfices non répartis au remboursement des titres. Toutefois, comme les calculs ne
sont requis qu’aux fins de la présentation de l’information financière dans les états financiers, la simplification des hypothèses pourrait être acceptable.
Afin de réduire au minimum les changements à
apporter aux systèmes pour l’annulation de titres du
capital-actions, l’entité pourrait procéder au calcul
mensuel ou hebdomadaire du coût moyen pondéré
du capital et des montants à imputer au capitalactions et aux bénéfices non répartis.
Il serait pratiquement impossible pour la plupart des
sociétés d’investissement à capital variable d’obtenir les
données historiques réelles nécessaires pour procéder
à la séparation exacte du capital-actions (et de ce fait
calculer le coût moyen par action par catégorie) et des
bénéfices non répartis.
Si les titres sont traités comme des passifs, l’entité n’a pas
l’obligation de présenter un état des variations des capitaux propres. Elle doit passer en charges les distributions
et les dividendes versés aux porteurs de titres (IFRIC 2,
paragraphe 11) et imputer au résultat d’exploitation la
variation de la juste valeur du passif conformément à
l’IAS 39.
PREMIÈRE APPLICATION
Il serait pratiquement impossible pour la plupart des
sociétés d’investissement à capital variable d’obtenir les
données historiques réelles nécessaires pour procéder à la
séparation exacte du capital-actions et des bénéfices non
répartis. Il serait possible d’aplanir cette difficulté si, au
176
moment du passage aux IFRS, l’entité attribuait à tous
les titres du capital émis un coût correspondant à leur
juste valeur. Ainsi, dans le bilan d’ouverture en IFRS, un
montant correspondant à la totalité des actifs nets serait
imputé au capital-actions et un montant de zéro, aux
bénéfices non répartis. Une telle solution exigerait une
modification de l’IFRS 1, mais elle permettrait d’éviter
les problèmes d’ordre pratique attribuables à l’absence
de l’information historique nécessaire à la séparation
concrète des soldes.
POINTS DE VUE DU GROUPE D’ÉTUDE
Les parts ou les actions remboursables au gré du
porteur d’une société d’investissement à capital variable
devraient être classées dans les capitaux propres. Les
fonds de placement devraient appliquer le traitement à
titre de capitaux propres d’une manière uniforme sans
tenir compte des différences mineures relatives à la
structure de capital (p. ex. les actions du fondateur).
Les composantes des capitaux propres figurant dans les
états financiers des sociétés cotées en bourse aident les
intervenants sur le marché à déterminer la juste valeur
à laquelle ils pourraient échanger leurs actions sur un
marché libre. Il en va autrement pour les fonds de placement. Une société d’investissement à capital variable
émet et procède au rachat/remboursement d’instruments
de capitaux propres à leur juste valeur conformément
aux dispositions des documents constitutifs de la société.
Les intervenants sur le marché utilisent plus souvent les
taux de rendement historiques ainsi que d’autres paramètres du placement pour évaluer le caractère approprié
du placement dans un fonds. Toutefois, en raison des
faits et circonstances propres aux fonds de placement,
les composantes des capitaux propres n’ont pas la même
signification ou la même pertinence.
Le secteur des fonds de placement devrait s’attarder en
priorité aux éléments suivants :
Classement des capitaux propres selon les ifrs (ias 1 et ias 32)
yy
yy
Uniformité. Le critère de l’appartenance à la catégorie «de titres subordonnés de dernier rang» du capital
émis donnera vraisemblablement lieu à un traitement
non uniforme en raison des structures juridiques
différentes. Il faudrait des lignes directrices sur la
prééminence de la substance sur la forme.
Équilibre avantages-coûts. Des efforts devraient être
faits pour éviter la séparation, à défaut de quoi, il
faudrait faire en sorte de simplifier les hypothèses, y
compris apporter des modifications à l’IFRS 1.
Autres plans d’action
1. Chercher une perspective sectorielle internationale,
y compris auprès des cabinets d’audit, concernant
l’application des dispositions relatives à l’appartenance
à la catégorie «de titres subordonnés de dernier
rang» des capitaux propres et aux «caractéristiques
identiques». L’objectif visé est de trouver une pratique
comparable et uniforme (de préférence, le traitement à
titre de capitaux propres) reposant sur la prééminence
de la substance de la structure des participations sur
la forme.
2. Essayer de parvenir à un consensus sur le fait que la
séparation des capitaux propres n’est pas nécessaire
dans le cas des fonds de placement.
3. À défaut de réaliser l’objectif énoncé au numéro 2,
essayer d’obtenir une exemption dans l’IFRS 1 afin
que la juste valeur au moment du basculement puisse
être utilisée comme coût du capital-actions. Le solde
d’ouverture des bénéfices non répartis au moment
du basculement serait de zéro. L’exemption devrait
reposer sur le manque d’information historique et
sur l’impossibilité de recréer des données dont la
collecte n’était pas requise auparavant par les PCGR
(non propres à un secteur).
ÉVOLUTION FUTURE DES IFRS
Surveiller les états financiers émis par les fonds à l’échelle
internationale par suite de l’application initiale des
modifications apportées à l’IAS 32 en 2009.
Surveiller la prise en considération par l’IASB des réponses au document de discussion de février 2008 (dont la
date limite de réception des commentaires était le 5 septembre 2008). Le plan de travail d’avril 2009 de l’IASB
faisait mention de la publication d’un exposé-sondage au
quatrième trimestre de 2009 et d’un document définitif
en 2011.
Tableau F1
Renvois au Manuel de l’ICCA – Comptabilité
Paragraphe .15 du chapitre 3863, «Instruments financiers —
présentation»
Certains instruments financiers, comme les parts de fonds
communs de placement, les parts de sociétés de personnes
et certaines catégories de parts de coopératives, prévoient le
paiement au porteur d’une part proportionnelle des capitaux
propres résiduels de l’émetteur. Ces instruments financiers
peuvent être assortis d’une condition de rachat obligatoire dans
des circonstances déterminées dont la réalisation est certaine,
par exemple le décès du porteur, mais ne font aucune obligation
à l’émetteur de livrer ou d’échanger des actifs financiers, pour
une valeur déterminée, avant la date du rachat. Lors de leur
émission, ces instruments financiers sont des instruments de
capitaux propres de l’émetteur. Plus tard, lorsque le porteur a
le droit de retirer ses fonds et qu’il décide de se prévaloir de ce
droit, l’émetteur peut se voir contraint de faire un paiement dont
le montant et la date sont déterminés ou déterminables. Cette
obligation répond à la définition d’un passif financier et elle est
présentée à ce titre.
Paragraphe .01 du chapitre 3240, «Capital-actions»
Le présent chapitre établit des normes d’information concernant
le capital-actions ainsi que l’acquisition et le rachat d’actions.
Pour d’autres normes sur le sujet, voir le chapitre 3861,
INSTRUMENTS FINANCIERS — INFORMATIONS À FOURNIR
ET PRÉSENTATION, Informations à fournir, ou le chapitre 3862,
INSTRUMENTS FINANCIERS — INFORMATIONS À FOURNIR.
L’application des dispositions du présent chapitre portant sur
l’acquisition et le rachat d’actions n’est pas obligatoire dans le
cas des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV). (Les
sociétés d’investissement à capital variable sont décrites dans la
NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA COMPTABILITÉ NOC18, «Sociétés de placement».)
Paragraphe .02 du chapitre 3251, «Capitaux propres»
L’application des recommandations du présent chapitre n’est pas
obligatoire dans le cas des sociétés d’investissement à capital
variable (SICAV). (Les sociétés d’investissement à capital variable
sont décrites dans la NOTE D’ORIENTATION CONCERNANT LA
COMPTABILITÉ NOC-18, «Sociétés de placement».)
177
GLOSSAIRE
Les termes définis ci-après sont utilisés dans le présent
rapport de recherche ou sont fréquemment employés
dans le secteur des fonds de placement et pourront être
utiles au lecteur. Les termes figurant en gras dans les
définitions font l’objet d’une entrée distincte dans le
glossaire.
CDS – Caisse canadienne de depôt de valeurs (CDS)
CDS – Canadian Depository for Securities (CDS)
CEI – Comité d’examen indépendant (IRC)
CFAI – Chartered Financial Analysts Institute
Acronymes
CFIQ – Conseil des fonds d’investissement du Québec
ACFM – Association canadienne des courtiers de fonds
mutuels (MFDA)
ACVM – Autorités canadiennes en valeurs mobilières (CSA)
CFTC – Commodity Futures Trading Commission
CICA – Canadian Institute of Chartered Accountants
(ICCA)
ADR – American Depository Receipt
CIFP – Canadian Institute of Financial Planning (ICPF)
AIF – Annual Information Form (notice annuelle)
CRA – Canada Revenue Agency (ARC)
AIMA – Alternative Investment Management Association
CSA – Canadian Securities Administrators (ACVM)
AIMR-PPS – Association for Investment Management and
Research Performance Presentation Standards
CVMO – Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(OSC)
AMF – Autorité des marchés financiers
DTC – Depository Trust Company
ARC – Agence du revenu du Canada (CRA)
GAAP – Generally Accepted Accounting Principles (PCGR)
BSIF – Bureau du surintendant des institutions
financières (OSFI)
GDR – Global Depository Receipt
CBOE – Chicago Board Options Exchange
GIPS – Global Investment Performance Standards
CCIR – Canadian Council of Insurance Regulators
(CCRRA)
ICCA – Institut Canadien des Comptables Agréés (CICA)
ICPF – Institut canadien de planification financière (CIFP)
CCRRA – Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCIR)
IFIC – Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC)
179
L’information financière publiée par les fonds de placement
IFIC – Investment Funds Institute of Canada (IFIC)
IIROC – Investment Industry Regulatory Organization of
Canada (The Investment Dealers Association of Canada
and Market Regulation Services Inc. combined on June 8,
2008.) (OCRCVM)
IOSCO – International Organization of Securities Commissions (OICV)
OCRCVM - Organisme canadien de réglementation du
commerce de valeurs mobilières (créé en 2008 par le regroupement de l’Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières (ACCOVAM) et des Services de réglementation
du marché inc. (SRM)) (IIROC)
OICV – Organisation internationale des commissions de
valeurs (IOSCO)
OSA – Ontario Securities Act (LVMO)
IRC – Independent Review Committee (CEI)
OSC – Ontario Securities Commission (CVMO)
ITA – Income Tax Act (Canada) (LIR)
LIR – Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (ITA)
OSFI – Office of the Superintendent of Financial Institutions (BSIF)
LVMO – Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (OSA)
PBCR – Provincial Business Corporation Regulators
MBS – Mortgage-Backed Security (TACI)
PCGR – Principes comptables généralement reconnus
(GAAP)
MFDA – Mutual Fund Dealers Association of Canada
(ACFM)
TACI – Titre adossé à des crédits immobiliers (MBS)
NAV – Net Asset Value (valeur liquidative)
TSX – Toronto Stock Exchange (Bourse de Toronto)
NYSE – New York Stock Exchange (Bourse de New York)
Quelques règlements des ACVM
Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives
au prospectus
Règlement 51-102 sur les obligations d’information
continue
Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif
Règlement 81-102 sur les organismes de placement
collectif
Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des
organismes de placement collectif
Règlement 51-201 sur les normes d’information
Règlement 52-107 sur les principes comptables, normes
de vérification et monnaies de présentation acceptables
Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds
d’investissement
Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant
des fonds d’investissement
180
Glossaire
acceptation bancaire (bankers’ acceptance). Effet de
commerce à court terme dont le capital et l’intérêt sont
garantis par la banque de l’émetteur.
achat périodique par sommes fixes (dollar cost averaging). Méthode consistant à investir à intervalles réguliers
une même somme d’argent dans un titre donné pendant
une certaine période, ce qui permet d’en réduire le prix
unitaire moyen. synonyme : méthode de la moyenne
d’achat.
achat sur marge (buying on margin). Achat d’une valeur
mobilière en partie avec de l’argent emprunté.
actif net (net assets). Montant déterminé selon les PCGR
canadiens, qui doit être utilisé pour les états financiers et
certaines informations obtenues à partir de ceux-ci (par
exemple, certaines informations fournies dans le rapport
de la direction sur le rendement du fonds). Il est calculé
à partir de la valeur au début de l’exercice selon les états
financiers audités, plus (ou moins) l’augmentation (ou
la diminution) découlant de l’exploitation, moins les
distributions annuelles.
action (shares / stock). Titre représentant une participation au capital social d’une société par actions.
action de croissance (growth stocks). Action d’une
société dont on s’attend à voir les bénéfices augmenter
plus rapidement que la moyenne. On reconnaît souvent
cette action par son rendement peu élevé et par son ratio
cours-bénéfice relativement élevé. Son cours dénote
que les investisseurs comptent sur sa croissance future.
synonymes : valeur de croissance; valeur d’avenir.
action ordinaire (common stock). Titre représentant une
participation au capital social d’une société par actions.
Ce titre accorde généralement le droit à son titulaire de
voter aux assemblées générales.
action privilégiée (preferred share). Action comportant
des droits prioritaires par rapport à ceux rattachés à une
action ordinaire. Pour déterminer si des actions sont
des actions ordinaires ou des actions privilégiées, il faut
tenir compte des droits que comportent les actions par
rapport au résultat, et non pas de l’appellation légale des
actions.
actionnaire (porteur de parts) inscrit (shareholder /
stockholder (unitholder) of record). Actionnaire (porteur
de parts) dont le nom figure dans les registres de transfert
de la société émettrice.
actions de premier ordre (blue chip). Actions ordinaires d’une société réputée à l’échelle nationale pour ses
profits, sa croissance et ses dividendes ainsi que pour la
qualité de sa gestion, de ses produits et de ses services.
actions émises (issued shares). Actions du capital social
d’une entreprise qui sont en circulation; leur nombre
peut être égal ou inférieur au nombre d’actions que
l’entreprise est autorisée à émettre.
administrateur du bien d’autrui; administrateur
(fiduciary). Personne ou institution qui détient des actifs
en fiducie pour une autre personne ou institution. On
donne à cette personne, selon le cas, le nom d’exécuteur
testamentaire, de liquidateur, de syndic de faillite ou
de fiduciaire. L’expression «obligations fiduciaires» est
utilisée dans ce contexte.
agence de compensation et de dépôt (clearing agency).
Lieu central où les opérations sur titres des membres
sont rapprochées et où l’on détermine les quantités
minimales à recevoir ou à livrer.
agent comptable des registres (registrar). Institution
bancaire généralement chargée de contresigner les
certificats et d’empêcher que le nombre d’actions ou de
parts émis soit plus élevé que le nombre autorisé par le
181
L’information financière publiée par les fonds de placement
conseil d’administration et les règlements de l’organisme
émetteur.
agent comptable des transferts (transfer agent). Agent
chargé de tenir le registre des actionnaires ou des porteurs
de parts d’une société ou d’un organisme de placement
collectif, de leurs adresses et du nombre d’actions ou de
parts qu’ils possèdent.
alpha (alpha). Valeur numérique indiquant le rendement
excédentaire d’un fonds, ajusté en fonction du risque,
par rapport à un rendement de référence. Elle mesure
aussi la «valeur ajoutée» par le gestionnaire du fonds
compte tenu des titres qu’il choisit.
amortissement (amortization). Dans le contexte d’une
obligation détenue à titre d’actif, réduction systématique
de la différence entre le prix de l’obligation achetée à
escompte ou à prime et sa valeur nominale.
analyse fondamentale (fundamental analysis). Méthode
d’évaluation des perspectives d’avenir d’une entreprise,
qui se fonde sur une analyse des états financiers et qui
peut même comprendre des entrevues avec la direction
de l’entreprise.
analyse technique (technical analysis). Méthode d’évaluation des valeurs mobilières et des tendances futures du
marché fondée sur l’analyse statistique des fluctuations
des cours, du volume des opérations et d’autres variables
pour repérer un modèle de référence.
arbitrage (arbitrage). Achat et vente simultanés de
mêmes titres (ou de titres équivalents ou apparentés)
visant à tirer parti des écarts de cours à court terme
existant sur des marchés différents.
baissier; spéculateur à la baisse (bear). Personne qui
prévoit une baisse des cours du marché.
182
bêta; coefficient bêta (beta). Terme statistique utilisé
pour illustrer la relation entre le cours d’un titre donné
ou d’une part d’organisme de placement collectif et celui
de titres ou d’indices du marché financier similaires.
Un fonds dont le coefficient bêta est supérieur à 1,0 est
plus volatile que le marché, alors qu’un fonds dont le
coefficient bêta est inférieur à 1,0 l’est moins.
bon de souscription (warrant). Titre conférant au détenteur le droit de souscrire un nombre déterminé d’actions
ou d’obligations de la société émettrice à un prix et dans
un délai déterminés. Les bons de souscription sont
habituellement émis lors d’une émission d’obligations,
d’actions privilégiées ou d’actions ordinaires.
Bon du Trésor (treasury bill, T-bill). Titre d’emprunt à
court terme émis par l’État, ne portant pas intérêt mais
vendu à escompte, l’écart entre le prix d’émission et la
valeur nominale représentant le rendement revenant à
l’investisseur.
bourse (exchange). Marché structuré, dont l’emplacement peut être physique ou électronique, où les membres
négocient des titres ou des marchandises pour leur
propre compte ou pour celui de leurs clients. La Bourse
de Toronto (TSE), la Bourse de croissance de Toronto
(TSX-V) et la Bourse de New York (NYSE) sont des
exemples de bourses des valeurs mobilières.
Bourse de New York (New York Stock Exchange [NYSE]).
Société sans but lucratif qui est la plus grande bourse de
valeurs aux États-Unis. Cet organisme autoréglementé
fournit aussi des ressources à ses membres, membres
associés, maisons de courtage et sociétés membres pour
les aider dans leurs activités boursières.
capital; capitaux (capital). Généralement, l’argent ou
les biens utilisés par une entreprise. Ce terme s’entend
également des réserves de trésorerie, des économies ou
d’autres biens de valeur.
Glossaire
capital investi (capitalization). Montant total de tous
les titres émis par une société, soit les titres de créance
à long terme, les actions ordinaires et les actions privilégiées. synonymes : capital permanent, capital
engagé, capitaux investis, capitaux permanents,
capitaux engagés.
capital-actions; capital social (capital stock). L’ensemble des actions (ordinaires et privilégiées) émises par une
société.
capitalisation (compounding). Processus selon lequel un
revenu est gagné sur la tranche précédente de revenu
d’un placement, cette tranche étant réinvestie. La valeur
finale du placement se compose du montant initial
investi et des revenus réinvestis.
capitaux de lancement (seed money). Fonds qu’il
est nécessaire d’investir pour lancer une entreprise.
synonyme : mise de fonds initiale.
capitaux propres (equity / shareholders’ equity). Composante du bilan représentant le droit de propriété sur
les actifs, après déduction des passifs externes; c’est l’ensemble des titres de propriété d’une société. synonyme :
fonds propres.
certificat (certificate). Document remis à un obligataire
ou à un actionnaire par la société qui a émis les obligations ou les actions.
certificat de dépôt (certificate of deposit). Instrument
d’épargne négociable émis par une banque ou une
autre institution de dépôt en contrepartie des fonds qui
lui sont confiés, moyennant un taux d’intérêt et une
échéance déterminés.
certificat de placement garanti (CPG) (guaranteed
investment certificate). Instrument de dépôt vendu
par les banques et les sociétés de fiducie canadiennes,
rapportant un taux d’intérêt stipulé d’avance pour une
période déterminée.
circulaire de sollicitation de procurations; circulaire
d’information (proxy statement). Document que les
gestionnaires de fonds, les conseils d’administration ou
d’autres personnes envoient aux porteurs de titres afin
de solliciter des procurations de la part de ces derniers.
Ce document renferme habituellement des rapports
financiers (par exemple en cas de projet de fusion), l’avis
de convocation à l’assemblée des actionnaires et des
données sur le vote relatif à certaines questions.
comité d’examen indépendant (independent review
committee [IRC]). Comité totalement indépendant que
tout émetteur assujetti doit mettre en place, conformément au Règlement 81-107, et qui a pour tâche d’examiner toutes les décisions pouvant donner lieu à un conflit
d’intérêts, réel ou perçu, entre le gestionnaire du fonds
et le fonds.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Organisme mis sur pied par le Congrès américain pour
réglementer les marchés à terme de marchandises et les
commissionnaires en contrats à terme. Entre autres, cet
organisme établit les règles concernant les exigences
financières, d’information et d’audit minimales pour ses
membres. Sa fonction est semblable à celle que remplit la
SEC en réglementant les maisons de courtage de valeurs
et divers marchés de valeurs mobilières.
comptabilité de couverture (hedge accounting).
Méthode de comptabilisation des gains, pertes, produits
et charges rattachés aux éléments constitutifs d’une
relation de couverture, selon laquelle ces gains, pertes,
produits et charges sont comptabilisés en résultat net au
cours de la même période alors qu’ils seraient autrement
comptabilisés au cours de périodes différentes.
183
L’information financière publiée par les fonds de placement
compte distinct (separate account). Compte ouvert et
géré par une compagnie d’assurance auquel sont affectés
des actifs particuliers, et au crédit ou au débit duquel
sont portés les revenus ainsi que les gains ou les pertes
découlant de ces actifs, ces derniers étant distincts des
revenus, gains ou pertes portés dans le compte général ou
d’autres comptes de la compagnie. Un compte distinct
peut aussi être appelé compte à capital variable lorsque
les actifs sont détenus au profit de rentes variables ou de
contrats d’assurance-vie variables.
compte global (wrap account). Compte ouvert auprès
d’une maison de courtage de valeurs par un épargnant
dont la maison de courtage gère le portefeuille, moyennant le paiement de frais annuels de gestion établis en
fonction de la valeur du portefeuille.
compte sur marge (margin account). Méthode de
levier financier offerte par les courtiers pour permettre
à leurs clients d’acheter des titres en partie à l’aide de
fonds empruntés. Le courtier prête au client une somme
correspondant à la différence entre le prix des titres et le
dépôt effectué par le client.
concentration (bunching). Opération consistant, pour
un conseiller en placement, à regrouper des opérations
portant sur un même titre pour plusieurs clients
afin d’abaisser les frais de courtage et les coûts de
transaction.
conseiller en placement (investment adviser). Personne
physique ou morale qui fournit des conseils en placement, des services de recherche et, souvent, des services
administratifs et des services semblables, moyennant des
honoraires fixés par contrat et généralement exprimés en
pourcentage de l’actif net. (Voir gestionnaire de fonds.)
conseiller financier (investment counsel). Entreprise
ou particulier qui vend ses conseils en placement en
contrepartie d’honoraires.
184
contrat à terme standardisé (futures contract). Contrat
portant sur l’achat ou la vente, à une date future et à un
prix déterminés, d’une quantité donnée de marchandises, de devises ou d’instruments financiers.
contrat de change à terme (forward exchange contract).
Contrat prévoyant l’échange de monnaies de différents
pays à une date future donnée et à un cours déterminé
(le cours à terme). Contrairement aux contrats à terme
sur titres, les contrats de change à terme ne sont pas
standardisés.
contrat de conseils en placement (investment advisory
agreement). Contrat conclu entre un organisme de
placement collectif et un gestionnaire de placements
par lequel celui-ci s’engage à fournir des conseils en
placement à l’organisme, moyennant rémunération.
contrat important (material contract). Dans le cas d’un
fonds de placement, tout document indiqué dans la
notice annuelle du fonds en réponse à la rubrique 16 du
Formulaire 81-101F2 si le fonds a déposé un prospectus
simplifié en vertu du Règlement 81-101.
contrat individuel à capital variable (individual
variable insurance contract [IVIC]). Contrat individuel
d’assurance-vie, y compris une rente ou l’engagement de
verser une rente, tel que défini par les lois provinciales
et territoriales sur les assurances et par le Code civil du
Québec, dont les provisions varient en fonction de la
valeur de marché des éléments d’actif détenus dans un
fonds distinct, et qui comporte une disposition stipulant que les participations sont déposées dans un fonds
distinct.
contrat ouvert (open contract). Contrat non exécuté ou
non réglé. Ce terme peut être utilisé pour désigner un
contrat d’option ou un contrat à terme sur lequel on n’a
pas encore procédé au dénouement des positions acheteur ou vendeur à la fin d’une séance de négociation.
Glossaire
contrepartiste (dealer). Personne ou société qui achète
et vend des titres pour son propre compte plutôt qu’à
titre de mandataire. Les parts de fonds communs de placement sont généralement vendues par l’intermédiaire
de contrepartistes, sauf lorsque le promoteur du fonds
possède sa propre équipe de vente exclusive (par exemple
une banque, une société de fiducie ou une compagnie
d’assurance-vie) ou a recours au marketing direct.
contrôle (control). Notion beaucoup plus large que la
notion traditionnelle de contrôle interne sur l’information financière, la conformité et la préservation du patrimoine. Elle englobe tous les éléments d’une organisation
(y compris les ressources, les systèmes, les processus, la
culture, la structure et les tâches) qui, collectivement,
aident les gens à réaliser les objectifs de l’organisation.
convention de rachat (repurchase agreement / repo).
Entente par laquelle un fonds de placement met des titres
en pension, c’est-à-dire vend des titres à un acheteur,
habituellement un courtier, et s’engage à les racheter
dans un délai et à un prix déterminés. (Du point de
vue du courtier acheteur, cette entente porte le nom de
convention de revente.) synonyme : mise en pension
de titres.
convention de revente (reverse repurchase agreement /
reverse repo / resale). Entente par laquelle un fonds de
placement prend des titres en pension, c’est-à-dire achète
des titres d’un vendeur, habituellement un courtier, et
s’engage à les revendre à ce vendeur à une date et à un
prix déterminés. (Du point de vue du courtier vendeur,
cette entente porte le nom de convention de rachat).
synonyme : prise en pension de titres.
coupure (denomination / face value). Valeur nominale,
ou valeur à l’échéance, d’une obligation.
rendement d’obligations de même qualité mais dont les
dates d’échéance sont différentes.
cours (du marché) (market price). Dernier prix de vente
en date établi pour un titre. Si le titre ne s’est pas négocié
ou si le prix de vente n’a pas été publié, son cours se fonde
sur les cours acheteurs et vendeurs les plus récents.
cours acheteur (bid price). Prix coté le plus élevé qu’un
acheteur éventuel est disposé à payer pour un titre donné
à une date précise.
cours vendeur (ask price). Prix coté le moins élevé qu’un
vendeur éventuel est disposé à accepter pour un titre
donné à une date précise.
courtier; courtier en valeurs mobilières (broker /
investment dealer). Mandataire, souvent membre d’une
bourse, qui exécute des ordres d’achat ou de vente de
titres ou de marchandises moyennant une commission.
coût après amortissement (amortized cost). Montant
auquel a été évalué un actif financier ou un passif
financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué
des remboursements en principal, majoré ou diminué
de l’amortissement cumulé (calculé selon la méthode
du taux d’intérêt effectif) de toute différence entre le
montant initial et le montant à l’échéance, et diminué
de toute réduction (opérée directement ou par l’intermédiaire d’un compte de provision) pour dépréciation
ou irrécouvrabilité.
couverture – opération de (hedging). Opération visant
à réduire les risques liés au marché, aux taux d’intérêt
ou aux cours du change, en recourant notamment aux
contrats à terme standardisés, aux swaps et aux options,
afin de couvrir une position ou de compenser un risque
actuel ou prévu.
courbe de rendement (yield curve). Courbe graphique
qui permet d’établir une relation entre les taux de
185
L’information financière publiée par les fonds de placement
crédit d’impôt pour dividendes (dividend tax credit).
Crédit d’impôt accordé aux épargnants qui gagnent des
revenus de dividendes provenant de sociétés à contrôle
canadien.
date de clôture des registres (record date). Date à
laquelle un actionnaire doit être inscrit dans les registres
d’une société pour avoir le droit de toucher les dividendes ou distributions déclarés ou, entre autres, de voter
relativement aux affaires de la société.
date de déclaration (declaration date). Date à laquelle le
conseil d’administration ou le gestionnaire d’un fonds
décide qu’un dividende sera versé ou qu’une distribution
sera effectuée, à une date déterminée, au profit des
actionnaires ou des porteurs de parts inscrits à la date
de clôture des registres. Le montant du dividende ou de
la distribution est habituellement exprimé par action ou
par part.
date de paiement (payable date). Date à laquelle un
dividende doit être versé ou une distribution effectuée
au profit des porteurs inscrits à la date de clôture des
registres. synonyme : date de versement.
date de règlement (settlement date). Date à laquelle l’actif
est livré à l’entité ou par l’entité. La comptabilisation à
la date de règlement consiste : a) à comptabiliser l’actif
le jour de sa réception par l’entité; b) à décomptabiliser
l’actif et à comptabiliser, s’il y a lieu, le gain ou la perte sur
la cession le jour de sa livraison par l’entité. Lorsqu’une
entité applique le mode de comptabilisation à la date de
règlement, elle comptabilise toute variation de la juste
valeur de l’actif à recevoir au cours de la période allant
de la date de transaction à la date de règlement de la
même manière qu’elle comptabilise l’actif acquis. Autrement dit, la variation de valeur n’est pas comptabilisée
pour les actifs comptabilisés au coût ou au coût après
amortissement; elle est comptabilisée en résultat net
pour les actifs classés en tant qu’actifs détenus à des fins
186
de transaction, et elle est comptabilisée dans les autres
éléments du résultat étendu dans le cas des actifs classés
comme actifs disponibles à la vente.
date de transaction (trade date). La date à laquelle
l’entité s’engage à acheter ou à vendre un actif. La
comptabilisation à la date de transaction consiste : a)
à comptabiliser l’actif à recevoir et le passif à payer en
contrepartie à la date de transaction; b) à décomptabiliser l’actif qui est vendu, à comptabiliser, s’il y a lieu,
le gain ou la perte sur la cession et à comptabiliser une
créance sur l’acheteur à titre de paiement à la date de
transaction. En règle générale, les intérêts ne commencent à courir sur l’actif et le passif correspondant qu’à
partir de la date de règlement, qui est la date à laquelle
s’opère le transfert de propriété.
débenture (debenture). Obligation qui n’est pas garantie
par le nantissement de biens, mais par la réputation de
crédit de la société émettrice. synonyme : obligation
non garantie.
défaut (de livraison) (fail to deliver). Fait, pour le courtier vendeur ou une autre institution financière, de ne
pas livrer les titres à l’acheteur à la date de règlement ou
de liquidation.
démembrement d’obligations (coupon stripping). Pratique consistant à détacher les coupons d’intérêt d’une
obligation du certificat représentant le capital, chacun
des éléments étant ensuite vendu séparément.
dépositaire (custodian). Banque, société de fiducie ou,
plus rarement, membre d’une bourse de valeurs nationale qui a la responsabilité légale de prendre livraison
des titres ou autres biens d’un organisme de placement
collectif et d’en assurer la garde.
dépôt de garantie; dépôt initial (initial margin deposit).
Somme d’argent, ou son équivalent en titres, servant à
Glossaire
garantir la bonne foi du client, que ce dernier est tenu
de remettre en dépôt à l’amorce d’une opération sur
marchandises. Le montant est habituellement fixé par
la bourse sur laquelle la marchandise se négocie. Les
dépôts supplémentaires portent le nom de couverture de
maintien. (Voir marge.)
dérivé (derivative). Instrument financier ou autre
contrat qui réunit les trois caractéristiques suivantes :
a) sa valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un taux
d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix
d’une marchandise, d’un cours de change, d’un indice
de prix ou de cours, d’une notation ou d’un indice de
crédit, ou d’une autre variable spécifiée (qu’on appelle
parfois le «sous-jacent»), à la condition, s’il s’agit d’une
variable non financière, que la variable ne soit pas propre
à l’une des parties au contrat; b) il ne requiert aucun
placement net initial ou encore requiert un placement
net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour
d’autres types de contrats dont on pourrait attendre
des réactions similaires aux évolutions des facteurs de
marché; c) il sera réglé à une date future.
différence contractuelle (contract difference). Différence
entre la valeur contractuelle et la valeur de marché des
marchandises.
distributeur (distributor). En règle générale, placeur
qui vend les parts d’un fonds à titre de mandataire, en
servant d’intermédiaire entre le fonds et un courtier
indépendant ou le public, ou de contrepartiste, en
achetant les parts du fonds à leur valeur liquidative et
en les revendant par l’intermédiaire de courtiers ou
directement au public.
distribution (distribution). Versement aux porteurs de
parts, de sommes provenant des revenus de placement
nets et des gains en capital nets réalisés.)
distribution des gains en capital (capital gains distribution). Dividendes versés aux porteurs de parts d’un
fonds de placement par suite des gains en capital nets
réalisés à la cession de titres en portefeuille ou, dans le
cas de placements dans des fonds de fonds, dividendes
reçus par suite des distributions des gains en capital des
fonds sous-jacents.
diversification (diversification). Stratégie de placement
visant à limiter le risque de perte de l’ensemble du
portefeuille en répartissant les fonds entre des titres
présentant différents types de risque d’investissement.
Ce terme désigne le plus souvent la diversification en
fonction des émetteurs de titres, mais peut aussi désigner la diversification en fonction à la fois des secteurs
d’activité, de la solvabilité ou de la qualité des émetteurs
de titres ou, dans le cas des portefeuilles internationaux,
de l’exposition aux économies nationales (ou régionales).
Le terme peut aussi parfois être utilisé par rapport aux
types de titres (par exemple, des titres à revenu fixe par
opposition à des titres de capitaux propres).
dividende (dividend). Partie du bénéfice qu’une société,
sur autorisation de son conseil d’administration, distribue à ses actionnaires en proportion des actions qu’ils
détiennent. Alors que le dividende privilégié annuel
est généralement fixe, le dividende ordinaire fluctue en
fonction du bénéfice réalisé par la société et de ses disponibilités. Ce dernier peut être omis si les affaires vont
mal ou si les administrateurs retiennent les bénéfices
pour les affecter à l’achat d’installations de production.
dividende en actions (stock dividend). Dividende payé
sous forme d’actions de la société émettrice.
dividende réputé (deemed dividend). Dividende non
versé en espèces ou sous une autre forme. Attribution des
bénéfices qui n’entraîne pas d’augmentation du nombre
d’actions et de baisse correspondante du cours, mais qui
entraîne une modification du prix de base rajusté.
187
L’information financière publiée par les fonds de placement
document constitutif (constating document). Document
juridique (charte, déclaration de fiducie, statuts constitutifs, ou autre) qui établit les pouvoirs d’une entité.
escompte d’émission (d’obligations) (bond discount).
Excédent de la valeur nominale d’une obligation sur le
prix payé par l’acheteur.
droit de souscription (rights). Privilège temporaire
accordé à un actionnaire ordinaire lui permettant d’acheter directement de la société d’autres actions ordinaires.
Les droits sont émis aux actionnaires en proportion du
nombre de titres qu’ils détiennent.
eurodollars (eurodollars). Dépôts en dollars américains
effectués dans des banques situées hors des États-Unis, y
compris des filiales étrangères de banques américaines.
échéance (maturity). Date à laquelle un emprunt, une
obligation ou une débenture est exigible et doit être
remboursé ou racheté.
égalisation (equalization). Méthode comptable visant à
empêcher la dilution du revenu de placement net par
action ou par part non distribué, causée par des ventes
et rachats continus d’actions ou de parts.
encaissable par anticipation (retractable). Obligation
ou action privilégiée qui donne au porteur le droit d’en
demander le remboursement avant l’échéance prévue.
encaisse (cash). Se dit des fonds en caisse et des dépôts
en monnaie nationale et étrangère. L’encaisse exclut les
fonds faisant l’objet d’affectations et ne pouvant servir à
faire face aux besoins à court terme et les fonds affectés
à des fins autres que les besoins à court terme, à moins
que ceux-ci ne servent à compenser un élément de passif
à court terme.
équivalents de trésorerie (cash equivalents). Placements
à court terme, très liquides, facilement convertibles en
un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne
risque pas de changer de façon significative.
escompte (discount). Différence entre la valeur nominale d’une obligation et son prix de vente sur le marché
secondaire.
188
évaluation à la valeur de marché (mark to market).
Ajustement de la valeur comptable d’un titre en fonction
de sa valeur actuelle à la date de l’arrêté des comptes.
évaluation matricielle (matrix pricing). Technique statistique suivant laquelle les investisseurs institutionnels
attribuent une valeur aux quotités de négociation des
titres d’emprunt sans se fonder exclusivement sur les
cours. Des facteurs comme le taux d’intérêt nominal ou
stipulé, l’échéance, la notation et les cours de titres semblables sont pris en considération dans la détermination
du rendement courant du titre sur le marché. (Voir juste
valeur.)
ex-bons de souscription (ex-warrants). Se dit d’actions
ou d’obligations qui se négocient sans les bons de souscription qui y seraient normalement rattachés.
ex-dividende (ex-dividend). Se dit d’actions qui se négocient sans dividende ni distribution. L’acheteur d’une
action qui se vend ex-dividende n’acquiert pas le droit
de recevoir un dividende déclaré antérieurement mais
non encore payé. Les dividendes sont versés à une date
prédéterminée aux actionnaires qui étaient inscrits dans
le registre des transferts de la société émettrice à une
date antérieure. Dans le cas de parts de fonds communs
de placement non négociées, la date ex-dividende correspond habituellement à la date de clôture des registres.
(Voir date de clôture des registres.)
Glossaire
ex-droit(s) (ex-rights). Se dit d’une action qui ne
permet pas à son acheteur de jouir des droits qui y sont
attachés.
fiduciaire (trustee). Personne ou institution détenant
des biens qui lui sont confiés par des tiers.
fiducie (trust). Résultat d’un acte par lequel une personne
transfère des biens de son actif à une autre personne,
le fiduciaire, qui s’oblige à détenir et à administrer ces
biens pour le compte et à l’avantage d’un bénéficiaire
désigné.
fiducie de placement à participation unitaire (unit
trust). Fonds non constitué en société, qui est autorisé
à transférer aux particuliers qui détiennent des parts les
revenus du fonds et le fardeau fiscal correspondant.
fiducie de placement immobilier (real estate investment
trust). Société d’investissement à capital fixe dont le
portefeuille est composé essentiellement de placements
dans des immeubles et dans des prêts hypothécaires.
fondé de pouvoir. (Voir mandataire.)
fonds à revenu (income fund). Fonds commun de
placement qui investit principalement dans des valeurs
à revenu fixe, telles que les obligations, les titres hypothécaires et les actions privilégiées. L’objectif principal
est de générer un revenu tout en préservant le capital des
investisseurs.
fonds collectif (common (collective) trust fund). Compte
tenu par le service fiduciaire d’une banque ou par une
société de fiducie pour la mise en commun des fonds qui
lui sont confiés en fiducie par ses propres clients en vue
d’un placement collectif.
fonds communs de placement (mutual fund). Entité
dont l’activité consiste à mettre en commun les fonds de
ses actionnaires ou porteurs de parts et à les investir dans
diverses valeurs. Les parts ou actions sont rachetables
par le fonds sur demande de l’investisseur. La valeur
des actifs sous-jacents détenus par le fonds influe sur le
cours des parts.
fonds d’actions (equity fund). Fonds commun de placement dont le portefeuille est composé essentiellement
d’actions ordinaires.
fonds d’investissement à capital fixe (non-redeemable
investment fund). Émetteur a) dont le but premier est
d’investir des sommes fournies par les détenteurs de
ses valeurs mobilières; b) qui n’investit pas : i) dans le
but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un
émetteur qui est un fonds commun de placement ou
un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir
le contrôle; ii) dans le but de participer activement à la
gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un
émetteur qui est un fonds commun de placement ou un
fonds d’investissement à capital fixe; c) qui n’est pas un
fonds commun de placement.
fonds d’obligations (bond fund). Fonds de placement
qui investit essentiellement dans des titres à revenu fixe
et dont l’objectif est de générer un revenu.
fonds de capital de risque de travailleurs (labour sponsored fund / venture capital fund). Selon le cas : a) tout
fonds de travailleurs ou toute société à capital de risque
de travailleurs constitués en vertu d’une loi provinciale;
b) toute société à capital de risque de travailleurs agréée
ou visée par règlement au sens de la Loi de l’ impôt sur
le revenu; c) en Colombie-Britannique, toute EVCC
(employee venture capital fund) ou toute VCC (venture
capital corporation).
fonds de couverture (hedge fund). Fonds de placement
qui vise à réduire au minimum les risques du marché
en détenant des titres dont la valeur est susceptible
189
L’information financière publiée par les fonds de placement
d’augmenter et en évitant les titres dont la valeur est susceptible de diminuer. Ces fonds utilisent des stratégies
d’investissement de nature spéculative (leviers financiers, positions acheteur, positions vendeur, dérivés), le
seul objectif étant l’appréciation du capital. synonyme :
fonds spéculatif.
fonds de croissance (growth fund). Fonds de placement
qui investit essentiellement dans des titres de secteurs
en croissance et qui privilégie l’appréciation future du
capital par opposition au rendement à court terme.
fonds de dividendes (dividend fund). Fonds commun
de placement qui investit dans les actions ordinaires de
premier rang qui rapportent en général des dividendes
réguliers à des taux supérieurs à la moyenne et dans des
actions privilégiées.
fonds de fonds (fund of funds). Fonds de placement qui
investit dans des titres d’autres fonds de placement.
fonds de placement (investment fund). Terme désignant
communément les organismes de placement collectif.
(Voir organisme de placement collectif.)
fonds de placement à double vocation (dual purpose
fund). Société d’investissement à capital fixe offrant
deux catégories d’actions ou de parts, l’une donnant
droit aux intérêts et aux dividendes et l’autre donnant
droit aux plus-values.
fonds de placement hypothécaire (mortgage fund).
Fonds commun de placement qui investit dans les
prêts hypothécaires. Le portefeuille d’un fonds de cette
catégorie est habituellement composé de prêts hypothécaires de premier rang sur des propriétés résidentielles
au Canada, quoique certains fonds investissent aussi
dans des prêts hypothécaires commerciaux.
190
fonds de placement immobilier (real estate fund).
Fonds commun de placement dont le portefeuille est
composé essentiellement d’immeubles résidentiels ou
commerciaux, ou des deux, afin de rapporter du revenu
et des gains en capital.
fonds distincts (segregated funds). Fonds qui regroupent
des titres détenus par une société d’assurance-vie. Ils
sont détenus séparément des autres fonds et de l’actif
général de celle-ci. L’acheteur peut, aux termes d’un
contrat individuel à capital variable, choisir entre divers
fonds distincts qui lui procureront des prestations définies fondées sur la valeur des fonds choisis. (Voir contrat
individuel à capital variable.)
fonds du marché monétaire (money market fund).
Fonds de placement détenant principalement ou
exclusivement des titres d’emprunt à court terme, dont
l’objectif est de maximiser le revenu à court terme et
de préserver la liquidité et le capital, généralement en
maintenant la valeur liquidative par part à un niveau
constant (par exemple un, cinq ou dix dollars).
fonds équilibré (balanced fund). Fonds de placement
regroupant une combinaison variable d’actions, de
titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire et
répondant à des objectifs de croissance, de revenu et de
liquidité temporaire.
fonds étranger (offshore fund). Société d’investissement
constituée à l’extérieur du pays de domiciliation, dont
les actions sont offertes exclusivement à des investisseurs
étrangers.
fonds indiciel (index fund). Fonds commun de placement dont le portefeuille est modelé sur celui d’un indice
boursier particulier, l’objectif étant de reproduire le
comportement général du marché où le fonds investit.
Glossaire
fonds international (international fund). Fonds
commun de placement qui investit dans les valeurs
mobilières d’un certain nombre de pays.
fonds sans frais d’acquisition (no-load fund). Fonds de
placement dont les parts sont vendues sans frais d’entrée
ou de sortie.
fonds spécialisé (specialty fund). Fonds commun de
placement qui concentre ses placements dans un secteur
particulier de l’industrie ou de l’économie, ou dans une
région choisie.
fractionnement d’actions (stock split). Opération qui
consiste à remplacer chaque action en circulation d’une
catégorie donnée par un nombre déterminé d’actions
de la même catégorie et de multiplier ainsi le nombre
d’actions en circulation, l’objectif étant d’en réduire proportionnellement le cours et d’en faciliter l’écoulement.
frais d’acquisition (load / sales charge). Commissions
perçues des porteurs de parts d’un organisme de placement collectif. (Voir frais d’entrée et frais de sortie.)
frais d’entrée (front-end load). Frais exigés d’un acheteur de parts par un courtier ou d’autres membres d’une
équipe de vente. Ces frais réduisent le montant investi
dans les parts du fonds. synonyme : frais prélevés à
l’acquisition.
frais de conseil et de gestion (advisory and service
fee). Honoraires facturés au fonds de placement par un
conseiller en placement en vertu d’un contrat approuvé
par un vote de la majorité des porteurs de parts du fonds.
Ces honoraires sont généralement calculés en pourcentage de l’actif net moyen et comprennent parfois une
prime ou une pénalité fondée sur le rendement. (Voir
rémunération au rendement.)
frais de gestion (management fee). Montant total
des frais payés ou à payer par un fonds de placement
à son gestionnaire ou à un ou plusieurs conseillers ou
sous-conseillers en valeurs, dont sont exclus les frais
d’exploitation du fonds.
frais de sortie (back-end load / contingent deferred sales
charge / redemption fee). Frais exigés d’un porteur de
parts au rachat de parts par l’émetteur. Ces frais sont
généralement calculés selon un barème dégressif sur
la période de détention des parts. synonymes : frais
prélevés au rachat; frais d’acquisition différés.
gain ou perte en capital (capital gain or loss). Profit
réalisé ou perte réalisée lors de la vente d’actifs, par
exemple des titres en portefeuille.
gestionnaire de fonds (fund manager). Personne
qui fournit des conseils en placement, des services de
recherche ainsi que certains services administratifs en
vertu d’un contrat, souvent appelé contrat de gestion,
moyennant des frais de gestion qui sont exprimés en
pourcentage de l’actif net moyen et peuvent comprendre
un incitatif fondé sur les résultats du fonds.
Groupe TMX Inc. (TMX Group Inc.). Le Groupe TMX
Inc. exploite des bourses canadiennes où sont négociés
des titres et des dérivés, dont la Bourse de Toronto
(TSE), la Bourse de croissance de Toronto (TSX-V) et la
Bourse de Montréal.
haussier; spéculateur à la hausse (bull). Personne qui
prévoit une hausse des cours du marché.
hors cote (over-the-counter [OTC]). Se dit d’un marché
où se négocient les titres non inscrits à la cote officielle
d’une bourse, principalement par voie électronique ou
par téléphone, entre des courtiers et des contrepartistes
qui représentent les clients.
191
L’information financière publiée par les fonds de placement
importance relative (materiality). Les utilisateurs
s’intéressent aux informations qui sont susceptibles
d’influer sur leurs décisions. L’expression «importance
relative» est utilisée pour décrire le caractère significatif,
pour les décideurs, des informations contenues dans
les états financiers. Un élément d’information ou un
ensemble d’éléments d’information est important s’il
est vraisemblable que son omission ou son inexactitude
aurait comme conséquence d’influencer ou de modifier
une décision. L’appréciation de l’importance relative est
une question de jugement professionnel dans chaque cas
d’espèce.
indexation (indexing). Fait de pondérer un portefeuille
de façon que ses résultats correspondent à ceux d’un
indice général.
indice (index). Mesure statistique composite portant sur
les fluctuations de l’économie ou des marchés des capitaux. Dans le cas des marchés des capitaux, un indice est
calculé à partir d’un portefeuille de titres représentant
un marché particulier ou une partie de marché. Chaque
indice est calculé selon une méthode qui lui est propre
et est généralement exprimé en termes de variation par
rapport à une valeur de base.
indice boursier (market index). Instrument de comparaison servant à mesurer l’évolution d’un marché
de valeurs boursières. Un indicateur boursier peut être
utilisé pour représenter un marché dans son entier ou
un segment de marché. Au Canada, l’indice boursier le
plus utilisé est l’idice composé S&P/TSX (TSE 300) de
la Bourse de Toronto.
inscription du transfert (registration of transfer). Action
d’inscrire le transfert de la propriété de titres nominatifs
dans les registres de transfert de la société émettrice et
d’émettre de nouveaux certificats à l’intention des nouveaux porteurs inscrits. Ce procédé ne fait pas partie du
transfert lui-même. (Voir transfert.)
192
Institut des Fonds d’Investissement du Canada
(IFIC) (Investment Funds Institute of Canada [IFIC]).
Association professionnelle de l’industrie mise sur pied
pour servir ses membres, coopérer avec les organismes
de réglementation et protéger les intérêts du public
qui place ses capitaux dans des fonds communs de
placement.
instrument à coupon zéro (zero coupon instrument).
Titre d’emprunt à haut rendement pour lequel aucun
intérêt périodique n’est versé, mais qui est émis à
escompte par rapport à sa valeur nominale. Le porteur
reçoit le rendement de son placement par l’accroissement
graduel de la valeur du titre, qui est racheté à sa valeur
nominale à une échéance déterminée.
instrument synthétique (synthetic instrument). Combinaison de positions sur divers instruments financiers,
dans le but de reproduire les caractéristiques équivalentes, notamment quant au risque et au rendement, à celles
d’une position sur un seul instrument. Par exemple, la
combinaison d’une dette à long terme à taux d’intérêt
variable et d’un swap de taux d’intérêt prévoyant des
encaissements d’intérêts variables et des paiements d’intérêts fixes équivaut à une dette à long terme à taux fixe.
instruments du marché monétaire (money market
instruments). Placements à court terme tels que les bons
du Trésor et autres obligations publiques, les billets de
trésorerie, les acceptions bancaires et les certificats de
dépôt dont l’échéance ne dépasse pas 365 jours.
juste valeur (fair value). Montant de la contrepartie
dont conviendraient des parties compétentes agissant en
toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.
lapping. Écart temporaire entre la date de transaction
et la date de règlement, dans le cas où l’argent d’un
client d’un organisme de placement collectif, détenu
en vue d’une transaction non encore réglée, est utilisé
Glossaire
pour régler une transaction d’un autre client qui n’a pas
fourni la somme suffisante avant la date de règlement de
sa transaction.
lettre d’intention (letter of intent). Accord aux termes
duquel un épargnant s’engage à faire une série d’achats
de parts de fonds communs de placement.
levier (leverage). Utilisation de divers instruments
financiers ou de capitaux empruntés, par exemple,
acheter des titres pour augmenter le rendement potentiel
d’un investissement. On parle dans ce contexte d’effet
de levier.
liquidité (liquidity). Mesure de la facilité avec laquelle
des blocs importants d’un titre donné peuvent se négocier sans que le cours de celui-ci ne chute.
livraison au gré du vendeur (seller’s option). Livraison
de titres qui, par entente, aura lieu à une date de règlement postérieure à la date de livraison régulière.
lois sur les valeurs mobilières (securities legislation).
Lois provinciales régissant les activités de prise ferme,
de distribution et de vente des valeurs mobilières.
mandataire (proxy). Personne autorisée à exercer les
droits de vote afférents aux actions ou parts d’un actionnaire ou d’un porteur de parts en l’absence de celui-ci au
cours d’une assemblée des actionnaires ou des porteurs
de parts. synonyme : fondé de pouvoir.
marché à la baisse; marché baissier (bear market).
Marché caractérisé par une baisse prolongée de la valeur
des placements, habituellement accompagnée d’attentes
pessimistes à l’égard du marché.
marché à la hausse; marché haussier (bull market).
Marché caractérisé par une hausse prolongée de la valeur
des placements, habituellement accompagnée d’attentes
optimistes à l’égard du marché.
marché monétaire (money market). Partie du marché
des capitaux où se négocient les effets à court terme
tels que les bons du Trésor, le papier commercial et les
acceptations bancaires.
marge (margin). Somme, ou son équivalent en titres,
qu’un client est tenu de déposer auprès d’un courtier
dans le cadre d’une opération sur marge. (Voir dépôt
de garantie.)
lot irrégulier; rompu (odd lot). Quantité de titres
inférieure à 100 ou à un multiple de 100 dans le cas
des actions, ou à la quotité de négociation fixée sur une
place boursière particulière pour les titres en question.
méthode de la moyenne d’achat. (Voir achat périodique par sommes fixes.)
lot régulier; quotité (board lot / round lot). Lot normal
d’actions pouvant faire l’objet d’une opération boursière
et comprenant un nombre déterminé d’unités (habituellement 100 ou un multiple de 100), ce nombre variant
toutefois en fonction du cours et de la place boursière
où il est négocié.
mise en pension de titres. (Voir convention de
rachat.)
mandant (principal). Personne pour laquelle un courtier
exécute un ordre.
mise de fonds initiale. (Voir capitaux de lancement.)
multiple de capitalisation. (Voir ratio cours/
bénéfice.)
multiplication des opérations; gonflement des opérations (churning). Pratique consistant à exécuter inutilement des achats et des ventes de titres en portefeuille
193
L’information financière publiée par les fonds de placement
dans un compte carte blanche dans le but de multiplier
les commissions de courtage.
assujettis doivent se reporter à la Partie 9 du Règlement
81-106.
NASDAQ. Système de cotation électronique des titres
hors bourse qui, entre autres données, publie le cours
des actions ou parts qui s’y négocient. Sigle de National
Association of Securities Dealers Automated Quotations.
objectif de placement (investment objective). Objectif,
par exemple la croissance du capital à long terme, le
revenu à court terme, la croissance et le revenu, etc.,
poursuivi par un investisseur ou par un fonds. L’objectif
de chaque fonds est énoncé dans son prospectus ou sa
notice d’offre.
National Association of Securities Dealers, Inc.
(NASD). Association américaine de courtiers et de
contrepartistes, enregistrée en tant que telle selon l’article
15A de la Securities Exchange Act, qui supervise et réglemente les opérations de négociation de ses membres.
négociation par blocs (block trading). Acquisition ou
cession de grandes quantités ou «blocs» d’actions (10 000
actions ou plus) par un courtier en valeurs mobilières
afin de faciliter l’exécution des ordres d’achat et de vente
de ses clients, habituellement des institutions. Souvent,
le courtier en valeurs mobilières exécute une partie de
l’opération pour son propre compte et à ses propres
risques.
non liquide; illiquide (illiquid). Qui ne peut être
aisément converti en trésorerie, par exemple une action,
une obligation ou une marchandise qui ne sont pas
négociées sur un marché actif et qui seraient difficiles à
vendre sans délai.
non-réception (fail to receive). Fait, pour le courtier
acheteur ou une autre institution financière, de ne pas
recevoir les titres du vendeur à la date de règlement ou
de liquidation.
notice annuelle (annual information form [AIF]).
Document destiné à fournir de l’information sur des
éléments différents de ceux traités dans le prospectus
ou le prospectus simplifié. Les fonds de placement
doivent établir leur notice annuelle conformément au
Formulaire 81-101F2. Les fonds qui sont des émetteurs
194
obligation (bond). Instrument d’emprunt comportant
la promesse de payer un montant d’intérêts déterminé
et de rembourser le principal à une date d’échéance
précise.
obligation à coupons détachés (strip bond). Obligation
dont les coupons ont été détachés. Le porteur de cette
obligation a droit à sa valeur nominale à l’échéance,
mais non aux paiements annuels d’intérêt.
obligation à rendement réel (real return bond). Obligation gouvernementale rapportant des intérêts chaque
semestre, calculés sur le capital indexé sur l’inflation et,
à l’échéance, le capital remboursé est lui-même indexé
sur l’inflation.
obligation à taux variable; OTV (floater / step bond).
Obligation à taux variable dont le taux d’intérêt est fixé
périodiquement à des dates préétablies, en fonction d’un
taux variable de référence.
obligation à taux variable inversé; OTV inversé
(inverse floater). Obligation à taux variable dont le taux
payé augmente (diminue) en fonction d’un multiple
des diminutions (augmentations) d’un taux variable de
référence.
obligation au porteur (bearer bond). Titre d’emprunt
à long terme qui n’est pas immatriculé au nom d’un
Glossaire
titulaire particulier, les droits de propriété étant détenus
par le porteur de l’instrument.
généralement dans le but d’acquérir le contrôle de la
société émettrice.
obligation de première qualité (investment grade
bond). Obligation cotée par une agence de notation et
dont la note se situe dans l’une des quatre catégories les
plus élevées de l’agence (par exemple, de AAA à BBB/
Baa).
opération (trade). Entente portant sur l’achat et la vente
de titres, dont l’aboutissement correspond au paiement
et à la livraison desdits titres à une date de règlement
déterminée.
obligation de société (corporate bond). Instrument
de créance émis par une société, par opposition à un
instrument émis par un organisme public ou une
municipalité.
obligation non garantie. (Voir débenture.)
obligation pourrie (junk bond). Obligation notée BB/
Ba ou moins, émise par une entreprise n’ayant pas de
longs antécédents en matière de chiffre d’affaires et de
bénéfice ou dont la solidité du crédit est douteuse. À
rapprocher des obligations à rendement élevé. synonymes : obligation spéculative; obligation de pacotille;
obligation à haut risque.
obligation structurée (structured note). Instrument de
placement hybride composé d’un titre de créance classique et d’un dérivé, regroupés en une seule structure. Ces
instruments rapportent des intérêts pouvant être liés à
une myriade d’indices, de taux ou d’autres instruments
sous-jacents. Leur taux d’intérêt évolue en suivant la
hausse (ou la baisse) de l’actif sous-jacent.
obligations et billets municipaux (municipal notes and
bonds). Titre émis par les villes et autres autorités publiques locales pour le financement de projets publics.
offre publique d’achat (tender offer). Offre publique
faite aux actionnaires d’une société d’acheter un
minimum d’actions de celle-ci à un prix déterminé,
opération «en date du» (as-of transaction). Opération
d’achat, de rachat ou d’échange traitée rétroactivement.
La date effective de l’opération est antérieure à la date
de traitement. La variation du cours de l’action entre
le moment de l’opération «en date du» et la date de
traitement peut donner lieu à un gain ou une perte sur
une série d’actions (ou à un gain ou une perte pour un
actionnaire) qui peut augmenter ou diluer les actifs de
la série ou les dividendes versés au titre de cette série
pendant la période de capitalisation.
opération hors délai (late trading). Il y a opération hors
délai et illégale lorsqu’un ordre d’achat ou de vente de
parts d’un fonds commun de placement est reçu après la
clôture des marchés, mais exécuté à la valeur liquidative
du jour plutôt qu’à celle du jour suivant. L’opération
hors délai contrevient au Règlement 81-102.
opération symétrique (offset). Opération de couverture
portant sur la vente ou l’achat, avant l’échéance, d’un
instrument possédant les mêmes caractéristiques qu’un
autre déjà détenu, par exemple la vente à découvert
d’une action, qui vise la protection d’un gain en capital,
l’achat d’un contrat à terme, qui vise la protection du
prix d’une marchandise, ou une option double, qui
consiste à acheter des options symétriques d’achat et de
vente d’un même titre. synonyme : opération de sens
inverse.
opérations structurelles (corporate actions). Opérations
décidées par le conseil d’administration, y compris les
195
L’information financière publiée par les fonds de placement
déclarations de dividendes, les restructurations, les
fusions et les acquisitions.
option (option). Droit ou obligation d’acheter ou de
vendre un nombre donné des actions d’une société à un
prix et dans un délai fixés d’avance.
option d’achat (call option). Contrat d’option conférant
à son titulaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter
un nombre convenu de titres sous-jacents, à un prix
déterminé (le prix d’exercice), soit à l’échéance de
l’option (option à l’européenne), soit à une date antérieure à l’échéance (option à l’américaine). Le titulaire
du contrat prévoit que le cours du titre sous-jacent
augmentera de façon à dépasser le prix d’exercice. Si tel
est le cas, le titulaire exercera ou vendra l’option. Dans
le cas contraire, il laissera l’option venir à échéance et sa
perte se limitera au coût de l’option. Il existe un marché
officiel et un marché hors cote des options. Au cours de
l’existence d’une option, le prix d’exercice et le nombre
d’actions sous-jacentes sont ajustés à la date de l’exercice
en fonction des dividendes en espèces, des droits, des
dividendes en actions ou des fractionnements d’actions.
(Voir option de vente.)
option d’achat d’actions (stock option). Droits d’acheter
des actions d’une société à un prix stipulé d’avance.
option de vente (put option). Contrat conférant à son
titulaire le droit, mais non l’obligation, de vendre un
nombre convenu de titres sous-jacents, à un prix déterminé (le prix d’exercice), soit à l’échéance de l’option
(option à l’européenne), soit à une date antérieure à
l’échéance (option à l’américaine). Le titulaire du contrat
prévoit que le cours du titre sous-jacent diminuera de
façon à devenir inférieur au prix d’exercice. Si tel est
le cas, le titulaire exercera ou vendra l’option. Dans le
cas contraire, il laissera l’option venir à échéance et sa
perte se limitera à la prime payée pour acquérir l’option.
Il existe un marché officiel et un marché hors cote des
196
options. Le prix d’exercice et le nombre d’actions sousjacentes sont ajustés à la date d’exercice en fonction des
dividendes en espèces, des droits, des dividendes en
actions ou des fractionnements d’actions. (Voir option
d’achat.)
option double (straddle). Combinaison d’une option de
vente et d’une option d’achat portant sur une quantité
égale d’un même titre et assorties du même prix de levée
et de la même date d’expiration.
option sur indice boursier (index option). Option
d’achat ou de vente dont le sous-jacent est un indice
boursier.
ordre stop (stop order). Ordre donné par un client qui
souhaite protéger la plus-value latente d’un titre ou
réduire les risques de perte sur un titre. L’ordre stop
devient un ordre au marché lorsque le cours du titre
atteint ou franchit la limite fixée par le client.
organisme de placement collectif (OPC); fonds de
placement (investment fund). Entité qui ouvre l’achat
de ses parts à un nombre important d’investisseurs. Le
capital ainsi obtenu est mis en commun en vue d’être
placé conformément aux politiques et objectifs de placement de l’OPC pour le compte de particuliers et d’institutions poursuivant des objectifs financiers semblables.
Les revenus de placement comprennent des intérêts, des
dividendes et des gains en capital. Parmi les OPC, on
distingue : les sociétés d’investissement à capital variable, qui sont tenues de déposer un prospectus; les fonds
en gestion commune, qui sont généralement dispensés
de prospectus et qui recueillent l’argent d’institutions
et d’investisseurs; les fonds distincts, qui sont gérés par
les sociétés d’assurance-vie; les sociétés d’investissement
à capital fixe, dont les titres sont généralement inscrits
à la cote d’une bourse reconnue; et les sociétés de
personnes et sociétés en commandite, qui mettent en
commun les placements effectués par leurs associés ou
Glossaire
commanditaires. Les organismes de placement collectif
sont communément appelés fonds de placement.
papier commercial (commercial paper). Billet à court
terme non garanti, émis par une banque ou une société
bénéficiant d’une bonne notation de crédit. Le papier
commercial se vend habituellement à escompte par
rapport à sa valeur nominale.
parts dématérialisées (book [entry] shares / units).
Actions ou parts d’un fonds de placement dont la propriété est attestée par les registres tenus par un agent des
transferts plutôt que par des certificats.
plan à versements variables (voluntary accumulation
plan). Plan offert par les sociétés de fonds communs de
placement aux termes duquel un épargnant se propose
de placer un montant stipulé à intervalles réguliers.
plan de retraits à délai fixe (fixed-period withdrawal
plan). Plan offert par les organismes de placement
collectif, aux termes duquel les avoirs d’un épargnant
lui sont remis en totalité sous forme de retraits réguliers
dans un délai convenu. Un montant spécifié de capital,
plus le revenu couru, est retiré systématiquement.
plan de retraits à pourcentage fixe (ratio withdrawal
plan). Plan offert par les organismes de placement collectif, qui fournit à l’épargnant un revenu basé sur un
pourcentage de la valeur des parts ou actions détenues.
placement initial de titres (primary distribution). Nouvelle émission de valeurs mobilières ou valeur mobilière
offerte aux épargnants pour la première fois. Les termes
placement, placement initial, placement de titres nouveaux et émission nouvelle sont aussi employés dans ce
sens. Il peut s’agir notamment d’un premier appel public
à l’épargne (PAPE).
plan de retraits systématique (systematic withdrawal
plan). Plan offert par les organismes de placement collectif, qui permet à l’épargnant de recevoir à intervalles
réguliers des versements provenant de son placement.
placement privé (private placement). Action de vendre
directement un bloc de titres, lors d’une nouvelle émission ou d’un reclassement, à un investisseur ou groupe
d’investisseurs.
plus-value ou moins-value latente (unrealized appreciation or depreciation). Différence positive (plus-value)
ou négative (moins-value) entre la valeur d’un titre et
son coût.
plafond quotidien (daily limit). Plafond fixé par les
bourses en vue de réduire les fluctuations de cours des
contrats à terme ou d’autres instruments pendant une
séance de négociation (à l’exception des contrats de
livraison du mois courant).
point (point). Dans le cadre de la négociation d’actions,
hausse ou baisse de 1 $ par action. Dans le cadre de
la négociation d’obligations, hausse ou baisse de 10 $
sur une valeur nominale de 1 000 $. Un point de base
représente 0,01 % de la valeur nominale.
plan à versements périodiques; plan contractuel
(contractual plan). Contrat par lequel un épargnant
achète un nombre donné de titres d’une société à une
certaine date et accepte de faire des paiements partiels à
intervalles réguliers.
point de base (basis point). Unité servant notamment
à mesurer l’évolution des taux d’intérêt et égale à un
centième de un pour cent (0,01 %).
politique budgétaire (fiscal policy). La politique que
poursuit le gouvernement dans la gestion de l’économie
197
L’information financière publiée par les fonds de placement
en exerçant son pouvoir de dépenser et son pouvoir de
taxer.
portefeuille (portfolio). Ensemble des valeurs mobilières
détenues par un organisme de placement collectif.
porteur inscrit (registered owner). Propriétaire d’un
titre dont le nom est inscrit sur le certificat et dans les
registres de l’émetteur ou de son mandataire.
porteur inscrit à la date de clôture des registres
(holder of record). Partie que les registres de transfert
d’une société désignent comme détenant des actions de
celle-ci.
position acheteur (long position). Expression servant
à désigner la situation d’une personne qui détient ou
a le droit de détenir des titres donnés, ou qui détient
une marchandise ou un titre en prévision d’une augmentation du cours. synonymes : position en compte;
position longue.
position mixte (spread). Situation résultant de la
détention d’une option d’achat et d’une option de vente
de prix différents, l’un inférieur et l’autre supérieur au
cours du marché. Ce terme s’entend également de la
différence entre le cours acheteur et le cours vendeur
d’un titre, ainsi que de la commission du courtier dans
une opération de placement de titres.
position vendeur (short position). S’entend a) par
rapport aux contrats d’option négociables, aux contrats
d’option hors bourse et aux bons inscrits à la cote d’une
bourse, d’une position qui oblige le fonds distinct, en
fonction du choix fait par une autre personne, à acheter,
vendre, recevoir ou livrer l’élément sous-jacent (ou
encore à régler la différence en espèces); b) par rapport
aux contrats à terme standardisés ou négociés de gré à
gré, d’une position qui oblige le fonds distinct à livrer
l’élément sous-jacent (ou encore à régler la différence en
198
espèces); c) par rapport aux options d’achat sur contrats
à terme, d’une position qui oblige le fonds distinct, en
fonction du choix fait par une autre personne, à prendre
une position vendeur sur les contrats à terme standardisés; d) par rapport aux options de vente sur contrats
à terme, d’une position qui oblige le fonds distinct, en
fonction du choix fait par une autre personne, à prendre
une position acheteur sur les contrats à terme standardisés. synonyme : position courte.
preneur ferme (underwriter). Entreprise de placement
qui achète des valeurs mobilières directement de l’émetteur pour ensuite les revendre à d’autres entreprises de
placement ou au public, ou qui vend au public au nom
de l’émetteur.
prêt de titres (securities lending). Pratique consistant
à prêter des titres en portefeuille, généralement à un
courtier qui veut couvrir une vente à découvert.
prime (premium). 1. Excédent du prix de vente sur la
valeur nominale d’une obligation. 2. Somme à verser
pour maintenir en vigueur une police d’assurance.
prime d’émission d’obligations (bond premium). Excédent du prix payé par l’acheteur pour une obligation sur
la valeur nominale de celle-ci.
prise en pension de titres. (Voir convention de
revente.)
prise ferme (underwriting). Convention par laquelle un
preneur ferme s’engage à placer une nouvelle émission
de titres ou un bloc important de titres en circulation
(reclassement). Le preneur ferme est généralement tenu
d’acheter la totalité des titres, quelles que soient leurs
possibilités de revente.
prix de rachat (redemption price / repurchase price). Prix
auquel une part de fonds de placement est rachetée ou
Glossaire
remboursée. Ce prix correspond généralement à la valeur
liquidative, moins les frais de rachat (s’il y a lieu).
prix offert (offering price). Prix auquel les actions ou les
parts d’un organisme de placement collectif peuvent
être achetées, souvent égal à la valeur de l’actif net par
action majorée des frais d’acquisition.
prospectus (prospectus). Document décrivant les titres
mis en vente par un organisme de placement collectif.
Au Canada, on utilise dans ce cas un prospectus simplifié. Le prospectus renferme les renseignements exigés
par les autorités de réglementation en matière de valeurs
mobilières, par exemple les objectifs et politiques de
placement, les services, le mode d’achat et de rachat des
parts, les honoraires, les facteurs de risque.
prospectus simplifié (simplified prospectus). Prospectus
abrégé et simplifié distribué par les organismes de placement collectif aux acheteurs de parts ou d’actions et aux
acheteurs éventuels, établi conformément au Formulaire
101F1.
rachat 1 (redemption). Fait, pour un porteur de parts,
de remettre des parts d’un fonds de placement à l’organisme de placement collectif ou au mandataire désigné
par celui-ci. Les titres en question doivent être annulés
en échange de leur produit, habituellement versé en
espèces, lequel correspond à la valeur liquidative des
parts remises moins les frais de rachat éventuels.
rachat 2 (repurchase). Liquidation de parts d’un fonds
de placement par l’intermédiaire d’un distributeur ou
d’un courtier en valeurs mobilières au nom des porteurs
de parts, moyennant parfois certains frais de rachat,
d’administration ou de courtage.
rachat en nature (redemption in kind). Rachat de parts
d’un fonds de placement moyennant un paiement sous
forme de titres et non d’espèces.
rapport annuel (annual report). Rapport financier
qu’une société faisant appel public à l’épargne transmet
chaque année à ses actionnaires.
rapport de la direction sur le rendement du fonds
(management report of fund performance [MRFP]).
Rapport annuel ou intermédiaire de la direction sur le
rendement du fonds préparé conformément au Règlement 81-106.
ratio cours/bénéfice (price-earnings ratio [P/E ratio]).
Quotient du cours d’une action par le bénéfice par
action. synonyme : multiple de capitalisation.
ratio des frais d’opération (trading expense ratio). Le
ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est
exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative
moyenne quotidienne au cours de la période.
ratio des frais de gestion (management expense ratio).
Ratio des charges d’un fonds d’investissement par
rapport à sa valeur liquidative moyenne, exprimé en
pourcentage et calculé conformément à la partie 15 du
Règlement 81-106.
Regulation S-X. Règles comptables relatives à la forme
et au contenu des états financiers et des annexes exigés
en vertu des lois américaines US Securities Act of 1933,
Securities Exchange Act of 1934, Public Utility Holding
Company Act of 1940, et Energy Policy and Conservation
Act of 1975. Les articles 6 et 12 de la Regulation S-X
s’appliquent respectivement aux états financiers et aux
annexes financières des sociétés d’investissement.
remboursable par anticipation (au gré de l’émetteur)
(callable / redeemable). Remboursable au gré de l’émetteur
avant l’échéance prévue. L’émetteur doit normalement
payer une prime en cas de remboursement anticipé
d’un titre. Ce remboursement s’effectue habituellement
199
L’information financière publiée par les fonds de placement
lorsque les taux d’intérêt baissent au point qu’il est
plus rentable pour l’émetteur d’émettre de nouveaux
titres à des taux moindres. synonyme : rachetable par
anticipation.
répartition des actifs (asset allocation). Ventilation des
fonds de placement entre des catégories d’actifs tels que
les équivalents de trésorerie, les actions et les instruments
à revenu fixe.
remboursement de capital (return of capital). Partie des
distributions effectuées par les organismes de placement
collectif qui dépasse les revenus de placement assujettis
à l’impôt.
report de l’impôt (deferral). Forme d’abri fiscal qui
résulte de placements admissibles à des déductions
fiscales durant les années de revenu élevé de l’épargnant
et/ou qui retarde la réalisation de gains en capital ou
d’autres revenus jusqu’à la retraite ou jusqu’à un autre
moment où les revenus de l’épargnant auront vraisemblablement diminué.
rémunération au rendement (incentive fee / incentive
compensation). Rémunération versée au conseiller d’un
fonds de placement, fondée sur le rendement du fonds
pour la période considérée, qui comprend généralement
une rémunération de base, majorée d’une prime si les
résultats du fonds dépassent ceux d’un rendement de
référence, ou diminuée d’une pénalité si les résultats
sont inférieurs au rendement de référence.
rendement (yield / return). Ce qu’un placement rapporte
à un investisseur sous forme de dividendes ou d’intérêts
exprimés en pourcentage du cours actuel du titre ou,
si l’investisseur possède déjà le titre, du prix payé. On
calcule habituellement le rendement d’une action en
divisant le total des dividendes versés au cours de l’année
civile précédente par le cours de l’action, et le rendement
d’une obligation, en divisant l’intérêt versé par le cours
de l’obligation.
rendement à l’échéance (yield to maturity). Taux de rendement d’un titre d’emprunt détenu jusqu’à l’échéance,
compte tenu du taux d’intérêt stipulé, de l’escompte et
de l’amortissement de la prime.
rendement global (total return). Mesure périodique de
l’évolution de la valeur d’un fonds qui suppose le réinvestissement des revenus de placement ou dividendes et
des plus-values.
200
risque (risk). Possibilité qu’un fait ou une circonstance
entraîne des conséquences préjudiciables pour des personnes ou des entreprises.
Securities Act of 1933. Principale loi fédérale des
États-Unis qui régit les appels publics à l’épargne faits
par les entreprises. Elle régit notamment le contenu des
prospectus et des documents similaires. Son objet est de
faire en sorte que les investisseurs potentiels reçoivent les
informations adéquates et raisonnables qui leur permettent de prendre des décisions de placement éclairées.
Securities and Exchange Commission (SEC). Organisme créé par le Congrès des États-Unis et chargé de
l’administration des lois fédérales américaines en matière
de valeurs mobilières.
Securities Exchange Act of 1934. Loi qui régit les
courtiers, les bourses et la négociation de titres sur les
marchés des valeurs mobilières aux États-Unis.
séparation (bifurcation). Séparation des facteurs sousjacents relatifs à une opération évaluée initialement
dans une monnaie et présentée dans une autre. Toute
différence entre les montants comptabilisés à l’origine
et les montants actuellement consommés ou mesurés
peut être répartie entre les variations du taux de change
Glossaire
et les variations de la juste valeur libellée en monnaie
étrangère.
souvent une société en commandite, structurée pour
négocier et effectuer des placements en titres.
série (series). Subdivision d’une catégorie ou classe de
titres. Les catégories ou classes permettent de regrouper
les titres ayant les mêmes caractéristiques. Chaque
catégorie ou classe est destinée à un type particulier
d’investisseur.
société de capitaux; société par actions (corporation).
Entité juridique créée en vertu d’une loi fédérale ou
provinciale. Du fait qu’il s’agit d’une entité distincte de
ses propriétaires, les actionnaires ne sont pas légalement
responsables de ses dettes.
seuil de réduction des frais (break point). Volume
d’achat de titres au-delà duquel des frais d’acquisition
moindres sont imposés; montant total de l’actif du fonds
au-delà duquel des honoraires de conseil en placement
moindres sont exigés.
société de gestion (management company). Entité, au
sein d’un fonds commun de placement, responsable des
placements du portefeuille du fonds ou de la gestion du
fonds, ou de ces deux aspects. La rémunération de la
société est fondée sur un pourcentage de l’actif total du
fonds.
société d’investissement à capital fixe (SICAF)
(closed-end investment fund). Organisme de placement
collectif ayant un nombre fixe d’actions ou de parts en
circulation qui ne peuvent être rachetées. Ces actions ou
ces parts se négocient de la même façon que celles des
sociétés ouvertes.
société d’investissement à capital variable (open-end
investment fund). Organisme de placement collectif
dont la structure du capital n’est généralement pas fixe ni
limitée de quelque façon que ce soit, et dont les actions
ou les parts sont rachetables en tout temps et habituellement offertes en permanence auprès du public.
société d’investissement en capital de risque (venture
capital investment fund). Société d’investissement à
capital fixe ou variable, ayant pour principal objectif de
placement la croissance du capital, et qui investit principalement ou exclusivement dans des titres de sociétés
caractérisées par de nouvelles idées ou de nouveaux
produits ou procédés, afin d’en soutenir la croissance.
société d’investissement en nom collectif ou en commandite (investment partnership). Société de personnes,
société de placement (investment company). Une société
de placement est : a) soit un fonds d’investissement, au
sens donné à ce terme par les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières dans le Règlement 81-106 sur l’ information continue des fonds d’ investissement; b) soit une
entité juridique distincte dont la principale activité économique au cours de la période consiste à effectuer des
placements. Pour qu’on puisse considérer que la principale
activité économique d’une entreprise consiste à effectuer
des placements, tous les critères suivants doivent être
réunis : a) l’objet déclaré de l’entreprise est d’être une
société de placement qui détient des placements afin de
réaliser des produits financiers et/ou une plus-value du
capital; b) l’entreprise n’exerce pas d’activités importantes
autres que ses activités de placement et n’a pas d’actifs ou
de passifs importants autres que ceux qui se rattachent à
ses activités de placement, abstraction faite des activités
d’exploitation liées à des services fournis à des sociétés
de placement; c) l’entreprise ne retire pas et n’a pas
pour objectif de retirer de ses placements des avantages
autres que des avantages normalement attribuables à
des titres de capitaux propres (comme des dividendes)
et dont ne pourraient bénéficier des entreprises non
apparentées ne détenant pas les mêmes placements.
201
L’information financière publiée par les fonds de placement
Parmi les exemples de tels avantages, il y a l’accès à des
procédés, à des immobilisations incorporelles ou à une
technologie de l’entité émettrice, des garanties données
par une entité émettrice au profit de l’investisseur ou
d’autres opérations qui ne sont pas conclues à la juste
valeur; d) l’entreprise ou ses affiliés n’interviennent pas
dans la gestion quotidienne des entités émettrices, des
affiliés des entités émettrices ni d’aucun autre actif de
placement. Cette condition peut néanmoins être remplie
dans les cas où la direction de l’entreprise ou d’un de ses
affiliés est représentée au conseil d’administration d’une
entité émettrice ou d’un affilié d’une entité émettrice,
ou fournit une assistance limitée à la direction d’une
entité émettrice ou d’un affilié d’une entité émettrice
pendant une courte période; e) pour chaque placement,
l’entreprise dispose d’une stratégie de sortie qui consiste
à céder les titres de capitaux propres qu’elle détient à
des tiers non apparentés. La stratégie de sortie indique
les méthodes prévues par l’entreprise pour se départir
du placement et le moment où elle prévoit le faire,
par exemple à l’intérieur d’un certain délai, ou encore
lorsque certaines conditions seront réunies ou que certaines cibles seront atteintes.
sous les réserves d’usage (when-issued). Expression
signifiant que le règlement d’une opération donnée est
subordonné à l’émission d’un titre qui a été autorisée
mais n’a pas encore eu lieu.
swap (swap). Ensemble de contrats à terme obligeant
les deux parties en cause à échanger des flux financiers
selon un échéancier prédéterminé. Le montant de ces
flux peut être fixé en fonction de taux ou de prix de
référence précis. Les paiements provisoires font l’objet
d’une compensation, la différence étant versée par l’une
des parties à l’autre.
synchronisation des marchés (market timing). Transactions à court terme en parts ou en actions de fonds
de placement effectuées afin de profiter de la divergence
202
à court terme entre le cours des titres sous-jacents d’un
portefeuille et la valeur périmée de ces titres. Les fonds
internationaux sont vulnérables face à ces pratiques
abusives, car les négociateurs peuvent tirer parti des
décalages entre les fuseaux horaires. Il pourrait alors y
avoir violation des politiques relatives aux fonds de placement. En outre, les coûts résultant des forts volumes
de transactions réduisent les rendements pour les autres
investisseurs à long terme. Par conséquent, la synchronisation des marchés pourrait contrevenir aux devoirs
fiduciaires des gestionnaires de fonds de placement,
notamment contrevenir à l’article 116 de la Loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario.
syndicat financier (syndicate). Groupe de courtiers
en valeurs mobilières qui se réunissent pour souscrire
et placer de nouvelles émissions de titres ou des blocs
importants de titres en circulation.
taux d’escompte (bank rate). Taux auquel la Banque du
Canada accorde des prêts à court terme aux banques
à charte et aux autres institutions financières. C’est le
taux de référence pour les taux préférentiels fixés par les
institutions financières.
taux d’intérêt nominal (coupon rate). Taux d’intérêt
annuel stipulé dans un contrat d’émission d’obligations
à coupons.
taux de rendement courant (current yield). Taux de
rendement annuel que rapporterait à un épargnant un
titre acheté au prix du marché. Il est égal au quotient du
revenu annuel par le cours du titre. synonymes : taux
de rendement actuel; rendement du capital investi
(RCI).
taux de rotation du portefeuille (portfolio turnover
rate). Mesure de l’activité d’un portefeuille que l’on
calcule habituellement en divisant le total des achats ou
des ventes de titres, selon le chiffre moindre, à l’exclusion
Glossaire
des titres dont l’échéance est inférieure ou égale à un an
au moment de l’acquisition, par la valeur moyenne des
titres en portefeuille au cours de la période considérée.
taux LIBOR (LIBOR [London Interbank offered rate]).
Taux d’intérêt que les banques internationales les plus
solvables qui concluent des opérations en eurodollars
pratiquent entre elles pour les prêts importants. Les taux
de divers instruments sont liés au taux LIBOR. synonyme : taux interbancaire offert à Londres [TIOL].
téléscripteur (ticker). Appareil qui affiche le prix et le
volume des opérations portant sur un titre coté dans les
minutes qui suivent leur exécution.
titre adossé à des créances hypothécaires avec flux
groupés (collateralized mortgage obligation [CMO]).
Titre obligataire adossé à des créances hypothécaires qui
sont groupées en différentes catégories appelées tranches. Chaque tranche est ensuite vendue séparément. Le
remboursement de chaque tranche se fait selon l’ordre
précisé dans le prospectus. synonymes : titre adossé à
des crédits immobiliers avec flux groupés; TACI flux
groupés.
titre convertible (convertible security). Titre qui peut
être échangé contre un nombre déterminé d’autres titres
selon un ratio de conversion, par exemple une action
privilégiée convertible en actions ordinaires dans une
proportion de deux contre une.
titre de participation; titre participatif (equity security). Action ordinaire, action privilégiée ou obligation
convertible en action(s) ordinaire(s).
titre indexé (indexed security). Titre dont la valeur est
fondée sur la valeur absolue ou relative, pour une période
ou à un moment précis, d’un indicateur financier, par
exemple une mesure de taux d’intérêt, de taux de change,
du prix de marchandises ou du cours d’actions.
titre indissociable (stapled unit). Forme particulière de
titre, qui réunit les propriétés d’une action ordinaire,
d’une action privilégiée et d’un instrument d’emprunt
dans un seul titre. Un tel titre a la particularité d’être
indissociable et de se négocier sur le marché boursier.
titre inscrit en bourse; titre coté (listed security). Titre
qui est inscrit et qui se négocie sur une bourse des
valeurs.
titre non coté (unlisted security). Titre qui n’est pas
inscrit à une bourse des valeurs mobilières. (Voir hors
cote.)
titre priotaire (senior equity security). Titre conférant à
son porteur un droit prioritaire au moment de la distribution de l’actif ou du versement des dividendes.
titre soumis à des restrictions (restricted security). Titre
en portefeuille qui peut être vendu de façon privée, mais
qui doit être inscrit auprès d’une autorité règlementaire,
ou exempté de cette inscription, avant de faire l’objet
d’une émission publique.
titres adossés à des créances hypothécaires (mortgage
backed security [MBS]). Titres adossés à des actifs émis à
partir d’un bloc de créances hypothécaires sous-jacentes.
Généralement, le créancier hypothécaire initial continue à gérer les paiements des créances sous-jacentes.
Il transfère les montants qu’il reçoit des débiteurs aux
détenteurs des titres adossés à ces créances.
transfert (transfer). Changement de propriété d’un titre
par la voie d’une émission de certificats dans le cadre
d’une vente (moyennant le paiement du prix d’achat
dans le cas d’une vente conclue sur le marché des valeurs
mobilières) ou par la voie d’un don, d’un nantissement
ou d’un autre type de cession. L’inscription subséquente
du transfert dans les registres de transfert de l’émetteur
ne fait pas partie du transfert lui-même.
203
L’information financière publiée par les fonds de placement
valeur actualisée (present value). Valeur équivalente
à l’instant présent d’une somme disponible plus tard.
Dans le cas d’une rente, la valeur actualisée est la valeur
équivalente d’une série de paiements égaux à recevoir
dans l’avenir.
valeur actuelle (current value). Valeur de marché ou
juste valeur d’un titre à la date de l’arrêté des comptes.
valeur au pair (par value). Valeur nominale attribuée
à une obligation, ou sa valeur à l’échéance. Une action
privilégiée peut aussi avoir une valeur nominale, qui
indique le montant auquel chaque action privilégiée aura
droit en cas de liquidation de la société. synonyme :
coupure, dans le cas d’une obligation.
valeur comptable (book value). Valeur de l’actif net
appartenant aux actionnaires d’une société, déterminé
d’après les chiffres du bilan.
valeur de marché (market value). Valeur correspondant
a) dans le cas de la trésorerie, au montant de la trésorerie
et b) dans le cas d’un titre détenu par un fonds, au prix
courant obtenu d’une source généralement reconnue, au
prix le plus récent demandé par une source généralement
reconnue ou, en l’absence d’une telle source, au prix du
titre déterminé par des données et des hypothèses documentées par les parties à une opération, plus les produits
à recevoir afférents à ce titre.
valeur intrinsèque (intrinsic value). Partie du prix
d’une option d’achat ou d’un bon de souscription égale
au montant par lequel le cours du titre dépasse le prix
de levée de l’option d’achat ou le prix d’exercice du bon
de souscription.
valeur liquidative (net asset value [NAV]). Valeur de
l’actif total du fonds de placement moins la valeur de son
passif total à une date donnée, calculée conformément à
la partie 14 du Règlement 81-106. Tout calcul figurant
204
dans le rapport de la direction doit reposer sur la valeur
liquidative (par exemple, les achats et rachats des titres
du fonds de placement).
valeur liquidative par part (net asset value per unit /
share). Valeur par part d’un fonds de placement obtenue
en divisant l’actif net par le nombre total de parts en
circulation.
vente à découvert (short sale). Opération consistant à
vendre des titres que l’on ne possède pas dans l’anticipation d’une baisse des cours qui permettrait de les
racheter à un prix inférieur et de réaliser ainsi un profit.
Le vendeur à découvert emprunte des titres équivalents
qu’il livre à l’acheteur et, par la suite, achète les titres
qu’il restitue au prêteur.
vente au comptant (cash sale). Vente dans laquelle les
dates de négociation et de règlement coïncident. Le
courtier vendeur doit pouvoir livrer le titre vendu à la
date de transaction. Le client vendeur reçoit alors habituellement un prix moindre sur la vente en échange de
ce service spécial.
venture capital corporation (VCC). Société de capital
de risque qui est inscrite en vertu de la partie 1 du Small
Business Venture Capital Act (R.S.B.C. 1996, c. 429) de la
Colombie-Britannique et qui a pour objectif de faire des
placements. (Voir l’article 1.1 du Règlement 81-106.)
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
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(AICPA)
—— International Financial Reporting
Standards (IFRS) — An AICPA
Backgrounder
—— Investment Companies — AICPA Audit and
Accounting Guide, New York, 2008
—— Site Web de l’AICPA sur les ressources
relatives aux IFRS
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. (ACCAP)
—— Ligne directrice LD2, Contrats individuels
à capital variable afférents aux fonds
distincts
Autorités canadiennes en valeurs mobilières
(ACVM)
—— Annexe 81-106A1, «Contenu des rapports
annuel et intermédiaire de la direction sur
le rendement du fonds» du Règlement 81106 sur l’information continue des fonds
d’investissement
—— Avis 81-315 du personnel des ACVM,
Questions fréquemment posées à propos
du Règlement 81-106 sur l’information
continue des fonds d’investissement, 25
novembre 2005
—— Instruction générale relative au Règlement
81-106 sur l’information continue des fonds
d’investissement
—— Règlement 81-106 sur l’information
continue des fonds d’investissement
—— Règlement C-29 sur les organismes de
placement collectif en créances hypothécaires
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(CVMO)
—— Avis 81-709 du personnel de la CVMO sur
le rapport de l’examen de l’information
continue des fonds d’investissement par le
personnel, 30 mai 2008
—— Avis du personnel et directives (Fonds
d’investissement)
Conseil des normes comptables du Canada
—— Adoption des IFRS au Canada, avril 2008
—— Adoption des IFRS au Canada II, mars 2009
—— Le basculement aux IFRS le 1er janvier 2011
—— Quelles IFRS devra-t-on vraisemblablement
appliquer lors du basculement au Canada en
2011?
European Fund and Asset Management Association
(EFAMA)
—— International Financial Reporting
Standards: application to investment
funds — An EFAMA Discussion Paper, juin
2007
Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA)
—— Blogue Le passage aux IFRS
—— Manuel de l’ICCA — Comptabilité
—— Passage aux IFRS : ce que les directeurs
financiers doivent savoir et doivent faire,
2008
—— Site Web de l’ICCA sur le passage aux IFR S
205
L’information financière publiée par les fonds de placement
International Accounting Standards Board (IASB)
—— A Guide through International Financial
Reporting Standards, juillet 2008
—— IASB and the IASC Foundation: Who we
are and what we do
—— Le programme de travail de l’IASB
—— Normes internationales d’information
financière (IFRS)
Investment Company Institute (ICI)
—— Lettre rédigée le 13 novembre 2007 à
l’intention de la Securities and Exchange
Commission (SEC) des États-Unis (site Web
de la SEC)
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et
règlements
—— Règlement, Annexe 45, «Information
Required to be Included in Prospectus
of a Labour Sponsored Investment Fund
Corporation»
—— Règlement, Partie XIV, «Labour Sponsored
Investment Fund Corporations»
206
L’Institut Canadien des Comptables Agréés
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) Canada M5V 3H2
Tél. : 416-977-0748
Numéro sans frais : 1-800-268-3793
Téléc. : 416-204-3416
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