Régime d`invalidité de courte dur - Institut professionnel de la

RÉGIME D’INVALIDITÉ DE COURTE DURÉE *
*ne fait pas partie de la convention collective
Régime d’invalidité de courte durée (RICD):
Mise en œuvre à compter du 1er septembre 2016;
Prestations d’invalidité de courte durée jusqu’à un maximum de vingt-six (26) semaines;
La période de carence pour les prestations de l’invalidité de courte durée est de sept (7) jours
civils consécutifs non rémunérés. Il n’y a pas de période de carence si l’employé est
hospitalisé.
Au cours de la période de carence, l’employé peut utiliser des crédits de congé de maladie
qui lui sont attribués. Si les crédits de congé de maladie sont insuffisants pour couvrir la
période de carence, l’employé peut utiliser des crédits de congé annuel, congé personnel et /
ou congé compensateur, si disponible, selon la convention collective applicable.
Les employés dont la demande de prestations d’invalidité de courte durée est acceptée,
recevront les prestations suivantes :
- Au cours des six (6) premières semaines de maladie ou de blessure, excluant la période
de carence de sept (7) jours civils, des prestations équivalant à un remplacement du
revenu à 100 p. cent de remplacement du revenu.
- Par la suite, des prestations équivalant à un remplacement du revenu à 70 p. cent jusqu’à
la fin du RICD. Les employés peuvent utiliser leurs crédits de majoration pour
augmenter les prestations d’invalidité de courte durée à 93 p. cent de remplacement du
revenu.
Échéancier de paiement des prestations du RICD (en jours civils)
Jour 1 -7
Période de carence* Jour 8 - 49 Jour 50 -182
Sous le RICD, aucun
remplacement du revenu durant
la période de carence.
Les employés peuvent utiliser
leurs crédits de congé de
maladie attribués, ou, si
insuffisants, leurs crédits de
congé annuel, congé personnel
et / ou congé compensateur.
*Aucune période de carence
si l’employé est hospitalisé.
Si la demande est supportée
par l’administrateur du régime,
le remplacement du revenu est
à 100 p. cent des gains.
Si la demande est supportée par
l’administrateur du régime, le
remplacement du revenu est à
70 p. cent des gains.
Les employés peuvent utiliser
leurs crédits de majoration pour
augmenter le remplacement du
revenu à 93 p. cent des gains.
Proposition amendée
L'employeur désirera aussi discuter de toutes modifications qui pourraient être requises aux
autres dispositions de la convention collective.
ARTICLE 35
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
Avant la mise en œuvre du régime d’invalidité de courte durée (RICD), les paragraphes 35.01 à
35.08 existants restent en vigueur.
Nouvel article proposé
À partir du 1er septembre 2016, date de mise en œuvre du régime d’invalidité de courte durée
(RICD), les paragraphes 35.01 à 35.08 ne s’appliqueront plus et seront remplacés par ce qui suit :
Crédits
35.01
a) À compter du 1er septembre 2016, tous les crédits de congé de maladie accumulés
jusqu’au 31 août 2016 cesseront de s’accumuler et seront convertis en crédits de
majoration à raison de quinze (15) heures de congé de maladie accumulés équivalent à un
crédit de majoration de 23 pour cent.
b) Les employés peuvent utiliser leurs crédits de majoration pour augmenter leurs
prestations sous le RICD afin qu’elles représentent un remplacement du revenu à 93 pour
cent.
c) Le 1er septembre 2018, la banque de crédits de majoration sera éliminée et toutes
références à ces crédits, ainsi qu’à leur utilisation, seront éliminées de la convention
collective.
35.02 À la date de mise en œuvre du RICD, les employés recevront des crédits de congé de
maladie de la manière suivante :
a) Un emplo recevra quarante-cinq (45) heures de crédits de congé de maladie le premier
jour de l’année financière.
b) L’attribution des crédits de congé de maladie sous 35.02 se fera sous réserve de la
déduction de tout crédit de congé de maladie avancé avant la mise en œuvre du RICD.
c) Mesure provisoire basée sur la date de la mise en œuvre du RICD: Puisque la date de la
mise en œuvre du RICD est effective après la première journée de l’année financière,
l’attribution des crédits de congé de maladie sera calculé au prorata du nombre de jours
restant dans l’année financière.
d) L’employé nommé pour une période d'emploi déterminée se verra attribuer un nombre de
crédits de congé de maladie, jusqu’à un maximum de quarante-cinq (45) heures, calculé
au prorata de la durée de son emploi déterminé et des heures de travail hebdomadaires
normalement assignées.
e) Si un employé entre à l’emploi de l’administration publique centrale au cours de l’année
financière, les crédits de congé de maladie seront calculés au prorata du nombre de jours
restant dans l’année financière, jusqu’à concurrence de quarante-cinq (45) heures.
f) Report des crédits de congé de maladie :
(i) Les employés nommés pour une période indéterminée et les employés nommés
pour une période d’emploi déterminée de plus de six (6) mois peuvent reporter à
l’année financière suivante jusqu’à un maximum de quinze (15) heures de crédits
de congé de maladie non utilisés à la fin de l’année financière.
(ii) Pour plus de précision, un employé ne peut avoir plus de soixante (60) heures de
crédits de maladie dans une année financière.
35.03 L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'exercer
ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il ou elle puisse convaincre l'Employeur de son état de la façon et au moment que ce
dernier détermine;
et
b) qu'il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
35.04 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par
l'employé indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable
d'exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant
aux exigences de l'alinéa 35.03a).
35.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de
travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des
crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
35.06 L'employé qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l'état
est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas
le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si
l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à
une date ultérieure.
Notes Explicatives - Régime d’invalidité de courte durée
Le régime d’invalidité de courte durée (RICD) ne fait pas partie de la convention collective.
Admissibilité
Les employés nommés pour une période indéterminée (à temps plein ou partiel) ou
pour une période déterminée de plus de six (6) mois seraient admissibles à la date de
leur nomination.
Les employés qui sont nommés pour une période déterminée de six (6) mois ou moins, et qui
sont plus tard nommés :
- pour une autre période de six (6) mois ou moins deviendraient admissibles à la
date où ils ont complété six (6) mois d'emploi continu
;
- dans un poste à durée déterminée de plus de six (6) mois deviendraient admissibles
à la date de leur nomination pour une période déterminée de plus de six (6) mois;
- pour une période indéterminée deviendraient admissibles à la date de leur
nomination au poste de durée indéterminée.
Les employés saisonniers deviendraient admissibles après une période d'emploi continu
d'au moins six (6) mois
.
Période de carence
Tous les employés sont assujettis à la période de carence, à moins que l’employé soit
hospitalisé.
Une période de carence non rémunérée s'appliquerait avant qu'un employé puisse avoir
accès aux prestations du RICD.
Au cours de la période de carence, un employé peut utiliser des crédits de congé de maladie,
ou, en cas d’insuffisance, des crédits de congé annuel, congé personnel et/ ou congé
compensateur.
Il convient de signaler que la période de carence est de sept (7) jours civils, et non sept (7)
jours ouvrables. Pour un employé régulier qui travaille du lundi au vendredi, les sept (7)
jours civils représenteraient cinq (5) jours ouvrables.
Remplacement du revenu
Les employés qui se voient approuver des prestations aux fins du RICD profiteraient d’un
remplacement du revenu à 100 pour cent pendant les six (6) premières semaines complètes
de maladie/blessure, à la suite de la période de carence (sauf pour les employés
hospitalisés).
Le remplacement du revenu serait fixé à 70 pour cent à compter de la septième (7)
semaine et se poursuivrait jusqu'à la fin de la période du RICD.
La durée maximale de la période de réception de prestations du RICD serait de vingt-six
(26) semaines ou cent quatre-vingt-deux (182) jours civils.
Il y a une transition transparente de remplacement du revenu entre le RICD et l’invalidité
de longue durée (ILD).
Gestion des cas
La gestion des cas sera administrée par un tiers fournisseur de services, dont le marché sera
passé au terme d'un processus d'appel d'offres. Le tiers fournisseur de services fournira des
services d’évaluation et d’appui à la gestion des cas.
Les ministères seront chargés de fournir un revenu de remplacement pour toutes les
demandes du RICD approuvées par les tiers fournisseurs de services.
Les employés qui sont malades/blessés pendant plus de sept (7) jours civils peuvent
demander des prestations en vertu du RICD. S’il est admissible, l’employé profitera des
services de gestion active et hâtive des cas, de réadaptation et de soutien nécessaire au retour
au travail
.
Les employés qui sont hospitalisés peuvent demander immédiatement des prestations en
vertu du RICD.
La gestion des cas inclurait l’évaluation initiale et le suivi continu des maladies/blessures et
des capacités fonctionnelles de l'employé.
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