LE DROIT SPECIAL DES SOCIETES &Sous-titre 1 : La Société Anonyme :....................................................................................4 CHAPITRE 1 : La constitution de la SA :..........................................................................5 Section 1 : Les conditions de fond :................................................................................5 Section 2 : Les conditions de forme :..............................................................................5 Section 3 : Les sanctions des conditions :.......................................................................6 CHAPITRE 2 : Les dirigeants d’une Société Anonyme :...................................................8 Section 1 : la structure classique : conseil d’administration, président du conseil d’administration et directeur général ..............................................................................8 Sous section 1 : Le conseil d’administration : ............................................................8 Sous section 2 : Le Président du Conseil d’Administration .......................................9 Sous section 3 :Le Directeur Général et les DG délégués : ......................................10 Section 2 : Le pouvoir des dirigeants :..........................................................................11 Sous section 1 :Les pouvoirs du CA :.......................................................................11 Sous section 2 : Les pouvoirs du Président du CA : .................................................12 Sous section 3 : Les pouvoirs du DG :......................................................................12 Section 3 : Les conventions passées entre la société et les dirigeants : ........................12 Sous section 1 : Les conventions interdites : ............................................................12 Sous section 2: Les conventions libres : ...................................................................13 Sous section 3: Les conventions réglementées : .......................................................13 Section 4 : La responsabilité des dirigeants :................................................................13 Sous section 1 : La responsabilité civile : elle varie selon les circonstances :..........13 a /Responsabilité exceptionnelle :.....................................................................13 b/Responsabilité ordinaire : ..............................................................................13 c/Responsabilité en cas de redressement judiciaire : ........................................13 Sous section 2 : La responsabilité pénale : ...............................................................14 a/Abus de biens sociaux :..................................................................................14 b/Publication de comptes annuels contre l’image fidèle : ................................14 Section 5 : La structure nouvelle : directoire et conseil de surveillance.......................15 Sous section 1 : L’organisation :...............................................................................15 a/Le Directoire : ................................................................................................15 b/Le conseil de surveillance :............................................................................15 Sous section 2 : Les pouvoirs : .................................................................................15 a/Le Directoire : ................................................................................................15 b/Le conseil de surveillance :............................................................................16 Sous section 3 : Les responsabilités :........................................................................16 a/Le conseil de surveillance :............................................................................16 b/Le Directoire :................................................................................................16 CHAPITRE 3 : Les Actionnaires......................................................................................17 Section 1 : Les droits politiques :..................................................................................17 Sous section 1 : Le droit à l’information : ................................................................17 a/L’information permanente : ...........................................................................17 b/L’information occasionnelle :........................................................................17 c/Les questions écrites : ....................................................................................17 Sous section 2 :le droit de vote : ...............................................................................17 a/Principes du droit de vote : ............................................................................17 b/L’exercice du droit de vote : ..........................................................................18 Section 2 : Les droits financiers :..................................................................................18 Sous section 1 : Le Droit aux dividendes : ...............................................................18 a/Les actions ordinaires : ..................................................................................19 b/Les actions privilégiées :................................................................................19 c/les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote : ................................19 Sous section 2 :Le Droit aux réserves :.....................................................................19 Sous section 3 : Le Droit sur le boni de liquidation :................................................20 Section 3 : Les Droits patrimoniaux : ...........................................................................20 Sous section 1 : Le Droit de céder ses actions :........................................................20 a/Les modalités de cession :..............................................................................20 Sous section 2 : Le Droit de « mautir » ses actions : ................................................21 Section 4 : Les salariés :................................................................................................21 Sous section 1 : le droit à l’information :..................................................................21 Sous section 2 :La participation au résultat : ............................................................21 a/Le régime de l’intéressement : .......................................................................21 b/Le régime de participation au capital :...........................................................22 CHAPITRE 4 : Les commissaires aux comptes Partie 1 : Le statut des commissaires aux comptes Partie 2 : Le rôle du commissaire aux comptes Partie 3 : La responsabilité du commissaire aux comptes CHAPITRE 5 : Les mutations de la SA Section 1 : Les variations de capital Partie 1 : L’augmentation de capital Partie 2 : La réduction du capital Partie 3 : L’amortissement du capital Partie 4 : La perte de la moitié du capital Section 2 : LA transformation et la dissolution Partie 1 : La dissolution Partie 2 : La transformation Sous-titre 2 : La SAS CHAPITRE 6 : La société par action simplifié (SAS) Section 1 : La constitution de la SAS Section 2 : Le fonctionnement de la SAS Partie 1 : La direction et l’administration de la SAS Partie 2 : Les décisions collectives Partie 3 : La politique de l’actionnariat Section 3 : La SAS unipersonel la SASU Sous-titre 3 : La sociérté à risque limité (_société par actions) CHAPITRE 8 : La société a risque limité pluripersonnel (SARL) Section 1 : La constitution de la SARL Partie 1 : les conditions de fonds Partie 2 : les conditions de forme (=SA) Section 2 : La gérance de la SARL Partie 1 : Le statut juridique du gérant Section 3 : Les associé de la SARL Partie 1 : Les droits politiques Partie 2 : Les droits financiers Partie 3 : Les droits patrimoniaux (_ SA) Partie 4 : Les conventions entre la SARL et les associés Il y a deux grandes catégories de société en France : Les sociétés à risques limités Les sociétés à risques illimités Les groupements d’intérêts économiques ne rentrent pas dans ces catégories. Titre I : Les sociétés à risques limités : Deux catégories : _ Les SA sont les seules à pouvoir être cotées en bourse pour émettre des parts sociales appelées actions (SA, SAS). _ SARL et EURL : des parts sociales qui ne sont pas cessibles. Elles ont pour caractéristiques : _ Sur un plan juridique, ces sociétés sont soumises à une législation très contraignante car les associés ne sont responsables qu’à hauteur de leur participation. _ Incrimination totale au chef d’entreprise _ Sur le plan fiscal : Impôt sur les Sociétés Sous-titre 1 : La Société Anonyme : La loi du 24/07/1966 était la référence jusqu’en 2000. Elle a été intégrée au Code du Commerce. La loi N.R.E. (Nulle Régulation Economique) du 15 Mai 2001 est venue modifier la loi de 66 concernant l’organisation et la direction. Le mot PDG n’existe plus. Il est remplacé par celui de Président du conseil d’administration. La loi de sécurité financière du 01/08/2003 incrimine les chefs d’entreprise pour tout problème. La SA a plusieurs caractéristiques qui la rendent particulières : _ Société à risque limité : les actionnaires ne sont responsables qu’à hauteur de leur participation. _ Société de Capitaux : la capital compte plus que la personne qui l’apporte. _ Société fortement hiérarchisée : chacun des organes de la direction détient des pouvoirs définis par la loi. _ Société commerciale par la forme _ Société divisée en action susceptible d’être cotée en Bourse. Les SA représentent 5% des sociétés françaises (2,5 millions au total). CHAPITRE 1 : La constitution de la SA : Elle peut être constituée de deux façons : _ Constitution avec appel public à l’épargne (rare) _ Constitution sans appel public Dans le premier cas, il faut répondre à des exigences strictes pour protéger les épargnants : _ Avoir rédigé un projet de statut qui doit être déposé au tribunal de Commerce _ Rédiger une note d’information qui doit être publique. _ Elle doit être envoyée à la Commission des Opérations Boursières. Cette dernière peut émettre un avis négatif. Dans le cas contraire, la COB la fait parvenir au Ministère. _ Le Capital doit être au minimum de 225000€. Dans le second cas, il faut distinguer les conditions de fonds des conditions de forme. Section 1 : Les conditions de fond : _ La capacité _ L’objet licite _ Consentement _ Cause certaine Ces quatre premières conditions permettent l’établissement d’un contrat. _ Le nombre de créateurs doit être de 7 _ Le capital minimum de 37 000 € _ Les apports en ind. sont interdits par les clauses de variabilités du capital. Ces statuts prédominent sur la Loi. Section 2 : Les conditions de forme : Le pacte d’actionnaire est un contrat moins rigide que les statuts. Il n’est pas soumis à la loi des contrats. Son but est d’établir les règles du jeu permettant aux autres de vivre en paix. Le pacte des actionnaires comprend deux parties : _ La première partie est relative aux mouvement d’action (cession, transfert). Le mécanisme de la présomption oblige celui qui s’engage à la vente envers tous les actionnaires à proportion de leurs apports et ce de façon prioritaire. Le plafonnement des participations limite les signataires à ne détenir qu’un 1% des participations. La concentration en cas d’offre publique d’acquisition : majorité qualifiée Le Droit de suite oblige celui qui fait l’objet d’une proposition d’acquisition à l’étendre à tous les signataires du Pacte. Respect de la clause de non agression L’inaliénabilité pousse les actionnaires à conserver les actions pendant un temps donné. _ La seconde partie est relative au fonctionnement de la société : Répartition des sièges au sein du conseil d’administration Nature des questions à traiter au sein de conseil Fixe le partage des dividendes Le Statut prédomine sur le Pacte des actionnaires. Les mentions à trouver dans les statuts : - identité des signataires - forme de la société - durée de la société - raison sociale - siège social - objet social - montant du Capital - nombre d’actions émises - description des apports en nature - composition, fonction et pouvoir des organes sociaux - règle de partage des bénéfices Les apports en numéraire : dans les statuts il y a l’indication du montant du capital social. On est pourtant obligé de libérer la moitié de la somme à la signature des statuts. Le reste doit être apporté dans les 5 jours qui suivent l’immatriculation de la société sinon ce seront des apports en nature. Les apports en nature : ils doivent être totalement libérés mais le problème reste leur évaluation. Un commissaire des apports en nature évalue l’apport, fait une proposition que les associés ne sont pas obligés de suivre. La signature des statuts représente le moment solennel de la création de la société. Une fois signé, les associés ne peuvent plus partir. Ils sont liés contractuellement. C’est le moment où les associés peuvent reprendre les actes qu’ils ont signé personnellement pour la société. Ces actes ne sont pas repris automatiquement, il faut les ajouter aux statuts. Si dans les 6 mois de la libération des fonds, les statuts ne sont pas signés, la loi estime qu’on ne peut se désengager sans que la responsabilité extra-contractuelle ne soit engagée. La désignation des dirigeants (les administrateurs) se fait dans les statuts. Ils vont élire un président et un directeur général. C’est ce dernier qui va s’occuper des dernières formalités administratives. Section 3 : Les sanctions des conditions : La sanction civile : une société est annulée lorsque l’objet social est illicite ou frauduleux ou si la société crée sera fictive. Hormis ces cas il n’y a pas d’annulation en cas de non respect des points précédemment décrits. La régularisation uniquement est exigée. En ce qui concerne le nombre minimum d’associés et le montant minimal du capital social, les associés ont un an pour tout régulariser. Passé ce délai, c’est la mort de la société. Les sanctions pénales : L’émission d’action irrégulière peut entraîner un emprisonnement de 5 ans et 9 000 € d’amende. CHAPITRE 2 : Les dirigeants d’une Société Anonyme : Section 1 : la structure classique : conseil d’administration, président du conseil d’administration et directeur général Il existe deux formes de direction : _ A la française avec un conseil d’administration et son président et un directeur général. _ A l’allemande avec un directoire et un conseil de surveillance. La loi de 66 avait déjà retiré le terme de PDG pour le remplacer par le terme de Président du conseil d’administration. La loi de 2001 permet la séparation entre le président et la direction générale. Le choix de la séparation ou de l’accumulation de ces deux titres appartient au conseil d’administration. Il doit bien évidemment en informer les actionnaires. On dissocie aujourd’hui les deux fonctions : Le DG est responsable vis à vis des tiers alors que le président du conseil ne dirige que le conseil d’administration. Sous le directeur général, on trouve les directeurs délégués. Sous section 1 : Le conseil d’administration : Sa composition est déterminée par la loi. Ils sont au minimum de trois et au maximum de 18. En cas de fusion, les membres de la société absorbée rejoignent celle de la société absorbante pendant trois ans mais ne peuvent être que 24. Qui peut être admis ? Il faut être actionnaire Il ne faut pas être incapable et être sous le régime de l’incompatibilité Il ne faut pas être frappé par la faillite personnelle Il ne faut pas être sous le coup d’une sentence Les fonctionnaires, les parlementaires, les officiers d’état et les auxiliaires de justice ne peuvent être admis. Il faut avoir entre 18 et 70 ans. Une seule personne morale peut être admise On peut cumuler les mandats Comment sont ils nommés ? Les premiers administrateurs sont déterminés par les statuts. Ensuite le processus normal est l’élection à l’Assemblée Générale Extraordinaire. Il peut aussi y avoir cooptation par le conseil quand un administrateur meurt ou démissionne. Pour combien de temps ? La loi dit 6 ans mais les statuts prévoient moins. Les administrateurs statutaires sont nommés pour 3 ans. Ils peuvent démissionner sans raison. Cependant s’il y a intention de nuire, cela peut entraîner des dommages et intérêts. Les administrateurs peuvent être renvoyés par l’AG sans indemnités. Comment fonctionne-t-il ? C’est un organe collégiale. Il est convoqué par le président selon un cadre prévu par les statuts (au minimum tous les deux mois). Si au bout de deux mois aucun conseil n’a été organisé, un administrateur peut l’exiger. C’est le président du conseil qui fixe l’ordre du jour. Le seul point qui peut être avancé sans que ce soit l’ordre du jour est la révocation. Une décision ne peut être prise que si plus de la moitié des membres sont présents. Chaque membre ne dispose que d’une seule voix et ce quel que soit le nombre d’actions. En cas d’égalité de voix, celle du président compte double. Deux délégués du CE doivent siéger. Ils ne peuvent pas voter mais peuvent être consultés. Un commissaire aux comptes examine les comptes annuels. Quel statut pour les administrateurs ? Ils n’ont pas de salaire. Ils touchent un revenu de capital basé sur les jetons de présence fixés par l’AG chaque année que le CA redistribue à sa façon. Ils touchent aussi les remboursements de leurs frais de déplacement. Mais ils ne peuvent pas prétendre aux abattements puisque ce sont des actionnaires. Il n’y a par ailleurs aucune protection sociale pour les administrateurs. Est il possible de cumuler le statut d’administrateur et de salarié ? Un administrateur n’a pas le droit d’établir un contrat de travail avec l’entreprise qu’il administre. En revanche un salarié peut devenir administrateur selon certaines conditions : _ Lien de subordination _ Contrôle du travail effectif _ Fonction techniques ou détachées de l’administration générale de la société. _ Nombre des salariés administrateurs inférieur à 1/3 des membres du conseil. On peut demander une suspension du contrat de travail si plus d’un tiers des administrateurs sont salariés. Sous section 2 : Le Président du Conseil d’Administration C’est la loi Nulle Régulation Economique de 2001 qui a fixé ses pouvoirs. Il n’a pas vocation à assumer la direction générale de la société. Il dirige le conseil. Comment a-t-il été nommé ? Il est nommé par la CA. C’est forcément un personne physique de moins de 65 ans sauf si les statuts le permettent. Il est forcément actionnaire et soumis au même règle de cumul que les autres administrateurs. Il est nommé pour 6 ans et reste éligible à la fin de son mandat. Quel est son statut ? Le CA fixe sa rémunération en jeton de présence. Cependant il touche une rémunération spéciale en tant que président : les stock options. Le remplaçant du Président est l’administrateur délégué. Il assure l’intérim. Comment ses fonctions s’interrompent elles ? La fin de son mandat Sa démission Son âge Une maladie Décès Révocation Il peut être révoqué de deux façons : _ Par le conseil d’administration à tout moment _ Par l’AG des actionnaires qui lui retire sa qualité d’administrateur et lui empêche par conséquent sa capacité à présider. Il ne touche alors aucune indemnisation sauf dans certains cas bien particulier : Indemnisation judiciaire : le président doit saisir la justice pour prouver - que sa révocation a été vexatoire, injurieuse - qu’il avait négocié une clause lui donnant droit à un parachute. Indemnisation conventionnelle Sous section 3 :Le Directeur Général et les DG délégués : Le DG : il est le chef d’entreprise, sa personne la plus importante. Il représente légalement la société vis à vis des tiers. Concrètement le DG a souvent présidé le CA. Comment est il nommé ? Le CA le désigne selon les conditions suivantes : - personne physique - moins de 65 ans - ne doit pas être DG dans une autre entreprise sauf si la société est à l’étranger et n’appartient au même groupe de sociétés. Quel est son statut ? Son statut est ambivalent. On lui réserve certaines prérogatives - éligibilité et élection à la CCI. - En cas de redressement ou liquidation judiciaire, il est souvent exposé à des sanctions pécuniaires. - Normalement il n’ a pas le statut de salarié et ne peut donc pas saisir les Prud’Hommes mais pas se retourner vers le Tribunal de Commerce. - Il bénéficie en revanche des avantages sociaux des salariés ( SECU,…). Il a le même statut fiscal et social que tout salarié de la société. Comment est il rémunéré ? Le CA fixe le montant de sa rémunération. Elle peut prendre différentes formes : - Fixe + indemnisation relative à l’évolution du CA - Avantages en nature - Stock options S’il a un contrat de travail, il doit prouver que son travail est effectif et subordonné. Les DG délégués : ils évoluent dans l’ombre du DG. Il est salarié de l’entreprise, subordonné au DG mais reste un représentant de l’entreprise. Il est aussi nommé par le CA. Ils ne sont pas obligatoires et peuvent être jusqu’à 5. Quelles sont les conditions ? - personne physique - moins de 65 ans - pas besoin d’être actionnaire - il peut cumuler autant de mandat que l’on veut - il est lié à son DG : si le premier saute, le second saute. - Aucun pouvoir propre - Il peut être renvoyé à tout moment par le CA. Si le motif est abusif, il peut demander des dommages et intérêts. - Il peut demander une indemnité conventionnelle. Section 2 : Le pouvoir des dirigeants : Avant 2001, le CA et le président avaient les mêmes pouvoirs. Après 2001, il y a eu une distribution entre le DG, le CA et le président du CA. Partie 1 :Les pouvoirs du CA : Les pouvoirs généraux regroupent : - détermination des grandes orientations de la société - veille aux orientations prises - surveille, contrôle et vérifie tout ce qui se fait dans l’entreprise. Le CA ne peut cependant agir que dans le cadre de l’objet social. Il doit respecter l’intérêt social et n’a pas le droit d’empiéter sur les pouvoirs des autres organes. Ils dispose pourtant de pouvoirs particuliers : - il établit les comptes sociaux et rédige le rapport de gestion - il nomme et révoque le président du CA, le DG et le DGd - il fixe leur revenu - il autorise certaines conventions - il modifie le capital si besoin est Partie 2 : Les pouvoirs du Président du CA : La loi de 2001 a tenté de dissocier ses pouvoirs avec ceux du DG. Il a deux types de charges : - il assume le CA (convocation, présidence, préparation des réunions, ordre du jour) - il est le garant de la bonne marche de la société : il doit remettre un rapport aux associés lors de l’AG et un rapport économique au commissaire aux comptes. Il doit vérifier le bon fonctionnement de chaque organe. Partie 3 : Les pouvoirs du DG : Le DG dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il est le seul employeur. Il embauche, licencie, négocie les accords d’achats, reçoit les délégués de presse. Il représente la société à l’égard des tiers : il signe les contrats au nom de la société, agit en justice… On peut cependant insérer des clauses limitatives de pouvoir lors de la création de la société. Si le DG ne respecte pas les clauses limitatives : - le contrat reste valable ?????????????????? - les administrateurs peuvent ?????????????????? Il y a des choses qu’il doit faire : - restructuration - licenciement massif - acquisition - fusion Section 3 : Les conventions passées entre la société et les dirigeants : Certains contrats peuvent être bons pour le DG mais mauvais pour la société. Dans ce cas, on va regarder les contrats passés. La Loi a fixé les règles du jeu : certes le DG a la signature sociale mais il ne peut rien faire contre les conventions interdites. Partie 1 : Les conventions interdites : Ce sont les conventions qui présentent un risque majeur pour le patrimoine social. On trouve notamment : - les opérations à découverts - les opérations de cautionnement - les opérations d’aval. On ne peut pas utiliser le crédit de la société à son propre profit ou à celui de ses proches. Les sanctions peuvent être interdiction de gérer pour une période allant de 5 à 15 ans sauf dans deux cas : - Le DG d’une banque a le droit de contracter un emprunt pour lui - Dans un groupe de sociétés, la maison mère peut se porter caution pour l’une de ses filiales. Partie 2: Les conventions libres : Elles concernent des opérations courantes Partie 3: Les conventions réglementées : La loi permet que le dirigeant puisse signer un contrat avec certains établissements si ils appartiennent au cadre fixé par la loi. Section 4 : La responsabilité des dirigeants : Les dirigeants sociaux occupent une fonction périlleuse pour eux même et pour leur famille. La responsabilité peut être engagée à titre : - civil - pénal - professionnel Partie 1 : La responsabilité civile : elle varie selon les circonstances : - envers un tiers - envers les associés - en cas de redressement judiciaire a /Responsabilité exceptionnelle : Si un client n’est pas livré ou un fournisseur n’est pas payé, les tiers peuvent se retourner contre la société. A priori l’opacité protège les dirigeants. Néanmoins dans certains cas, le tiers peut estimer que la responsabilité revient aussi à son dirigeant : il s’agit de la responsabilité exceptionnelle du dirigeant envers le tiers. b/Responsabilité ordinaire : La société et les associés peuvent se retourner contre le dirigeant. Il est responsable de toutes les infractions aux lois et aux règles relatives aux SA. Il est responsable en cas de violation des statuts et des fautes commises dans sa gestion : cette responsabilité est soit individuelle soit solidaire : il s’agit de la responsabilité ordinaire du dirigeant envers la société et les associés. Il y a des délais à respecter : 3 ans après la malversation ou la faute de gestion. Il faut qu’il y ait un véritable préjudice social. c/Responsabilité en cas de redressement judiciaire : il y a investigation sur la gestion du DG afin de déterminer d’éventuelles fautes : - responsabilité personnelle - diligence - malversation Si le juge estime que la responsabilité personnelle est avancée il peut appliquer une graduation : - incrimination en comblement de passif - faillite personnelle avec interdiction de gestion de toute société, entreprise ou association - sanction pénale pour délit de banqueroute avec incarcération possible. Partie 2 : La responsabilité pénale : Les petits actionnaires sont des épargnants : il faut protéger cette épargne. Des sanctions propres sont appliquées aux dirigeants de droit et de fait (ils concernent 2 sociétés sur 10). Ces dirigeants peuvent être sanctionnés de deux manières : - abus de biens sociaux (abus de crédit, de pouvoir, de voie) - Publication de comptes annuels ne respectant pas le principe d’image fidèle a/Abus de biens sociaux : Le droit pénal précise que seront pénalement punis les dirigeants qui de mauvaise foi auraient fait des pouvoirs ou des voies qu’ils possédaient des usages qu’ils savaient contraire au profit de l’entreprise à des fins personnelles ou profitant à une autre société dans laquelle ils sont intéressés. Les sanctions encourues sont 5 ans de prison et une amende de 375 000 €. Il y a cependant des conditions cumulatives à observer : _ acte d’usage : confondre son portefeuille avec celui de l’entreprise. _ Usage contraire à l’intérêt social : biens sociaux utilisés dans un but illicite. _ Usage à des fins personnelles pour favoriser soit la personne physique incriminée soit une entreprise dans laquelle cette même personne est directement intéressée. _ Usage de mauvaise foi : élément moral de l’infraction. Il faut démontrer que la personne ne savait pas ce qu’il se passait. L’infraction se prescrit par trois ans à partir du jour où le fait délictueux a été découvert. b/Publication de comptes annuels contre l’image fidèle : Régularité et sincérité concernant la situation financière, le bilan et le résultat de l’entreprise. La qualité de l’information est importante pour les deux raisons suivantes : - visibilité pour les dirigeants - visibilité pour les tiers Les responsables encourent une sanction pénale devant la procureur de la République. Il faut prouver : - la mauvaise foi du dirigeant : il était conscient qu’il fraudait - la dissimulation par les prévenus de la véritable situation de l’entreprise. Ils encourent les mêmes sanctions que pour les abus sociaux. Section 5 : La structure nouvelle : directoire et conseil de surveillance Elle a été inventée par les allemands. Elle est plus souple que celle de l’ancienne SA. On peut faire appel à de nouveaux managers non actionnaires. En 2002 cette formule représentait 4% des SA françaises. Partie 1 : L’organisation : a/Le Directoire : C’est l’exécutif de la société. Il s’agit d’un organe collégial allant de deux à cinq personnes. Les membres sont désignés par le conseil de surveillance pour un temps déterminé par les statuts de l’entreprise allant de deux à six ans. Si les statuts ne spécifient rien, la durée est de 4 ans. Ils ne sont pas soumis à une durée légale : ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués par le conseil de Surveillance. Ce dernier conseil nomme et révoque le président. La répartition des taches en son sein dépend des activités du groupe. Cependant la responsabilité reste indivisible. Elle est collégiale. Le conseil de surveillance fixe la rémunération. Son montant doit apparaître dans le journal de gestion. Enfin les membres du directoire ont le même statut social que tous les autres salariés. b/Le conseil de surveillance : Il est constitué de 3 à 18 personnes avec dépassement possible en cas de fusion. Les surveillants doivent être des actionnaires. Ils sont soumis aux mêmes règles de cumul de mandat que les administrateurs. En revanche ils sont dans l’impossibilité de siéger au directoire. Ils ont le même statut social et fiscal que les membres du conseil d’administration . Ils sont payés par jetons de présence qui est une rémunération du capital et donne donc pas droit aux abattements. Partie 2 : Les pouvoirs : a/Le Directoire : Il a un pouvoir d’administration, d’orientation et d’impulsion. Il a les mêmes pouvoirs que le DG à la différence près que les décisions sont collégiales. Ils ont néanmoins des pouvoirs supplémentaires : - la convocation de l’AG - la proposition de modification du capital devant l’AGE. b/Le conseil de surveillance : Il dispose du pouvoir de gestion de la société. Il la contrôle de manière permanente de deux façons : - par toutes les vérifications désirées - par la réception d’un rapport trimestriel du Directoire Il nomme les membres du Directoire et autorise : - les conventions réglementées - les cautionnements, aval et garanties des emprunts - les ventes d’immeubles sociaux et cessions de participation Partie 3 : Les responsabilités : a/Le conseil de surveillance : On ne peut lui reprocher qu’une carence dans la surveillance mais pas les fautes de gestion. En revanche si le juge peut prouver que ses membres ont fermé les yeux sur les fraudes du Directoire pour ne pas en avertir les membres de l’AG, leur responsabilité civile peut être engagée. b/Le Directoire : Il répond de la qualité de la gestion et des comptes de la société de manière collégiale. Ses responsabilités civile, pénale et professionnelle peuvent être engagées. CHAPITRE 3 : Les Actionnaires Section 1 : Les droits politiques : Ils ont le droit à l’information et le droit de vote. Partie 1 : Le droit à l’information : a/L’information permanente : Chaque actionnaire à la de droit accéder à tout moment à un certain nombre de documents : - Le rapport annuel des trois derniers exercices - La liste des administrateurs - Les rapports de gestion du commissaire au compte : analyse de la gestion passée et préconisations pour les projets en cours. - Les Procès verbaux et les feuilles de présence des AG. Elle est valide quand la moitié du quorum des actionnaires est présente. Si la société refuse l’émission des informations elle est passible de Dommages et intérêts. b/L’information occasionnelle : Information que l’on doit fournir à tout actionnaire avant une assemblée : - le compte annuel - le rapport du commissaire aux comptes - les projets en cours - la liste des actionnaires - les rémunérations globales des 5 ou 10 personnes les mieux payées de la société. c/Les questions écrites : Ce sont des questions en rapport avec l’ordre du jour. Le dirigeant est tenu d’y répondre. L’actionnaire peut interpeller les dirigeants sur tout fait ayant nature à compromettre la pérennité et l’avenir de la société. Partie 2 :le droit de vote : a/Principes du droit de vote : Une part sociale = un vote On peut cependant relever l’existence de nouvelles actions sans droit de vote. Les actions à dividendes prioritaires sans de droit de vote sont en cours de disparition au profit des actions de préférence. La liberté du vote implique la convocation de tous les actionnaires à l’AG pour les sociétés de capitaux ou de personnes. Cependant certaines sociétés ont eu la possibilité d’imposer la possession d’un certain nombre d’actions pour y assister. Aujourd’hui c’est interdit. Le principe de la proportionnalité stipule qu’une action correspond à une voie. Il y a pourtant des exceptions comme les actions à droit de vote double qui appartiennent aux actions de préférence. b/L’exercice du droit de vote : Ils n’ont lieu que lors des AG. Les modes de vote sont : - par conférence - par correspondance - par voie électronique Quand le CA n’a pas convoqué les actionnaires pour l’AG, le commissaire au comptes ou le CE peuvent imposer la désignation d’un mandataire pour l’organiser. C’est alors celui qui convoque l’AG qui fixe l’ordre du jour. On ne peut s’éloigner du sujet que pour proposer une révocation. L’AG est convoquée quand Lettre avec Accusé Réception avec avis de convocation sont envoyés à chaque actionnaire. Cette AG se réunit en général une fois pas an et les actionnaires doivent être prévenus au moins 15 jours à l’avance pour une SA non côtée et 3 mois pour une SA cotée en Bourse. Ne peuvent y participer que : - les actionnaires - les commissaires aux comptes - les analystes financiers C’est une assemblée collégiale. Toutes les décisions doivent être prises à la majorité absolue après avoir été discutées par les actionnaires. Les décisions sont prises à la majorité du Quorum présent. La moitié des actionnaires doit être présente ce qui explique la convocation de deux AG pour y arriver. En cas d’AG extraordinaire, le quorum doit atteindre 1/3 du nombre des actionnaires la première fois puis ¼ en cas de seconde convocation. Pour obtenir la majorité en cas d’AGE il faut recueillir les 2/3 des voix. Section 2 : Les droits financiers : La vocation financière d’une SA se traduit dans les droits aux dividendes soit un droit sur le bénéfice distribué chaque année, un droit sur les réserves (bénéfices non distribués) et un droit sur le boni de liquidation. Une SA implique un mode égalitaire : une voix = une somme même si l’on peut déséquilibrer l’égalité par le biais des actions à dividendes prioritaires. Partie 1 : Le Droit aux dividendes : a/Les actions ordinaires : Elles permettent de répartir entre les différents actionnaires la partie des bénéfices que l’AG a décidé de distribuer aux actionnaires. La condition sine qua none est par conséquent l’existence d’un bénéfice sur la période en question. On ne peut distribuer que les bénéfices réalisés et disponibles. Une SA peut très bien décider de se constituer des réserves pour d’éventuelles OPA ou pour rester crédible sur le marché. La décision de la distribution se fait à la majorité simple. Elle peut s’effectuer de plusieurs façons : - en numéraire : certaine somme par action - par l’émission de nouvelles actions aux actionnaires dont la valeur dépasserait un versement en numéraire Quel que soit le choix des actionnaires, le versement doit être fait dans les six mois après l’AG. b/Les actions privilégiées : Les statuts de la société peuvent conférer à certaines actions des avantages financiers (titres dopés financièrement) comme les actions à versement prioritaire. Ce genre d’action est émis quand la Sa est en difficulté financière et que l’on veut malgré tout attirer un nouvel actionnaire. Il sera alors le premier servi. c/les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote : Ces actions ont été créées car l’épargnant moyen est plus intéressé par les dividendes que par le pouvoir de décision. Cela n’est cependant pas très démocratique ce qui explique que leur nombre soit limité. Pour que ce type d’action soit émis, il faut que les résultats des deux derniers exercices aient été positifs. Elles ne peuvent représenter qu’un quart du capital social. Les dirigeants sociaux ainsi que leurs conjoints et leurs enfants ne peuvent détenir ces actions. L’ordonnance de 2004 a crée des actions de préférence qui regroupent toutes les actions particulières (titres de capitaux dotés de droits particuliers). Elles se substituent à tous les autres types d’actions en voie de disparition. Partie 2 :Le Droit aux réserves : La société ne peut fonctionner sans un capital social intangible. On doit constituer des réserves qui sont des fonds permettant de survivre en cas de difficultés. Quand une société fait des bénéfices, elle doit mettre chaque année 5% des bénéfices jusqu’à ce qu’elles représentent 10% du capital social. Ces réserves appartiennent donc aux actionnaires mais ne peuvent être distribuer que dans le cas de la fin de la société. Partie 3 : Le Droit sur le boni de liquidation : A la liquidation de la société on rembourse les dettes et on paie les impôts. Tout ce qui est relatif à la dissolution de la société. Il peut rester alors quelques fonds, un boni de liquidation, qui est distribuer proportionnellement aux participations aux actionnaires. Section 3 : Les Droits patrimoniaux : Le Droit patrimonial représente la possibilité de céder les actions ou de « mautir » ses actions (les bloquer sur un compte en banque). Partie 1 : Le Droit de céder ses actions : L’actionnaire a le droit de liquider ses actions, de récupérer sa mise et éventuellement une plus value. Ceci est vrai dans les SA cotée comme dans les non cotées. Cependant la pratique limite ce recours. a/Les modalités de cession : Pour les SA cotées, il n’y a aucun problème puisque les titres s’échangent sur le marché. En revanche pour les SA non cotées, c’est beaucoup moins évident. En effet il faut trouver un acheteur qui accepte toutes les conditions de la société (statuts, capable, consentement non vicié). Une fois que cet acheteur est trouvé, un contrat de vente doit être trouvé, le statut doit être modifié et on doit effectuer un virement de compte à compte. b/Les libertés de cession : Il existe une limitation des libertés de cession avec des clauses d’agrément qui soumettent à l’appréciation de la société et des associés le transfert des titres. Cela représente une protection pour les actionnaires actuels contre l’intrusion de nouveaux actionnaires peu scrupuleux. Pour que cette clause fonctionne, il faut la rédiger dès la création des statuts. Cette clause ne s’applique pourtant pas à tout le monde. Elle ne vaut que pour la cession de ses parts à un tiers et pas à un membre de la famille. Elle protège donc les équilibres au sein des actionnaires. La clause d’agrément est une lettre recommandée avec liste des gens qui peuvent se succéder à l’AG. Les actionnaires en question doivent avoir répondu dans un délai de trois mois. Ce refus d’agrément est discrétionnaire. Aucun actionnaire n’a à se justifier. Cependant on n’a pas le droit de bloquer un actionnaire qui ne veut pas partir : si au bout de trois candidats les autres actionnaires n’ont pas trouvé de remplaçant adapté, ils doivent racheter les parts. Le prix d’achat est alors fixé par un expert indépendant à la société : il arrive que le montant fixé soit ridicule. Si dans les trois mois qui suivent les autres actionnaires n’ont pas racheté les parts, le cédant se trouve dans la possibilité de les vendre à la personne de son choix. Toutes les SA n’ont pas forcément une clause d’agrément mais elles ont toute une clause de préemption c’est à dire une clause permettant aux actionnaires d’acheter en priorité les parts en cours de cession proportionnellement à leur participation dans l’entreprise. Cette clause de préemption contribue elle aussi à maintenir l’équilibre au sein des actionnaires. Les clauses de rachat forcé sont intentatoires à la liberté de cession puisque l’on peut convaincre un actionnaire sur le départ à vendre ses actions même s’il ne le voulait pas. Cela arrive dans les SA cotées notamment en cas d’OPA. On achète alors les actions des petits actionnaires. Partie 2 : Le Droit de « mautir » ses actions : Il s’agit du droit de tirer crédit des actions dont on est titulaire. On met en gage les titres par exemple pour obtenir un prêt mais cela coûte cher. Section 4 : Les salariés : Aujourd’hui, on donne souvent à un salarié le droit d’acquérir des actions, de participer à l’information, au résultat et à la gestion au capital. Partie 1 : le droit à l’information : Dans les SA il y a un CE, l’organisme qui va représenter les salariés. Ils est consulté sur toutes les questions qui concernent l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise. Les dirigeants de l’entreprise ont l’obligation de fournir régulièrement les informations et les rapports sur la situation financière de l’entreprise. Dans une SA, le CE a les mêmes droits d’information et de communication que les actionnaires. Les dirigeants doivent consulter le CE sur tous les projets de modification de structure et sur les cessions de contrôle. Le 1er Mars 1984 est apparue la loi sur la prévention dans l’entreprise en difficulté qui donne un rôle prépondérant au CE. Il doit être au courant des résultats, il peut saisir le tribunal et donner l’alerte si l’entreprise va mal. Il a aussi le droit de nommer un expert de gestion quand la situation est mauvaise. Il peut demander la révocation d’un commissaire aux comptes s’il a un doute et en nommer un autre. Partie 2 :La participation au résultat : a/Le régime de l’intéressement : Il donne droit au versement de primes liées au résultat ou à l’accroissement de la population. Elles ne doivent pas dépasser 20% du salaire brut. Elle constituent des charges déductibles pour la société. Pour les salariés, le FISC considère qu’il s’agit d’un supplément de salaire et impose sur ce revenu. Cependant ces primes doivent être exonérées d’impôts si elles sont affectées à un plan d’épargne d’entreprise indisponible pendant 5 ans. Il s’agit alors d’une épargne forcée. b/Le régime de participation au capital : Il est obligatoire pour toutes les entreprises supérieures à 50 000 salariés. On fait participer les salariés mais le bénéfice reste indisponible pendant 5 ans. Il n’y a donc pas d’impôt non plus. Les plans d’épargne en stock options offre la possibilité d’acquérir une action à un prix fixé dès le départ et donc de participer au capital de l’entreprise. Ils visent à fidéliser les salariés. Il y a une seconde façon de participer au capital de l’entreprise : le plan d’épargne d’entreprise. C’est un système d’épargne collective qui permet aux salariés de participer à un portefeuille de valeurs immobilières avec aide de la société. Ce plan est alimenté par les contributions des salariés de l’entreprise. On leur propose de mettre au maximum 2 300 € dans le plan d’épargne entreprise. L’entreprise s’engage elle a verser 2 300€ de son coté. CHAPITRE 4 LES COMMISSAIRES AUX COMPTES L’AG des actionnaires ne se réunissant qu’une fois par an, ne permet pas d’avoir des contrôles permanents dans l’entreprise. Le commissaire aux comptes effectuent ces contrôles, il est obligatoire dans les SA et devient de plus en plus important. Partie 1 : Le statut des commissaires aux comptes Son travail est de vérifier les comptes de la société de manière indépendante. A) La nomination Le commissaire aux comptes est un homme ou une femme avec des compétences exceptionnelles. Il est soumis à un régime sévère d’incompatibilités : On ne peut pas cumuler le statut d’administrateur et de commissaire aux comptes On ne peut pas être commissaire aux comptes dans une société où on a des liens familiaux jusqu’au 4e degré avec un administrateur (cousin issu de germain) Cette nomination se fait par l’AGO des actionnaires dans un souci d’indépendance vis-à-vis du DG et du CA. B) Durée des fonctions Jusqu’en 2003, le commissaire aux comptes était nommé pour 6 exercices renouvelables indéfiniment. Depuis décembre 2003, on ne peut être commissaire aux comptes dans une SA que pour 6 ans (non renouvelables) dans un souci de garantie d’indépendance. Il peut être révoqué par l’AGO pour juste motif : Incompétence Malhonnêteté Partialité Pas d’indépendance Pour faute C)La rémunération Elle est fixée par la loi. L’indépendance passe aussi par l’argent. Le minimum est fixé selon la taille de l’entreprise et le nombre d’heures de travail exigées par la taille de l’entreprise. On fixe un barème global avec un plafond et un plancher. Le commissaire aux comptes est payé à l’heure (vacation horaire). Partie 2 : Le rôle du commissaire aux comptes Il a 3 devoirs. A) Devoir de contrôle C’est la mission essentielle du commissaire aux comptes. Il doit répondre à 3 questions : Les comptes sont-ils réguliers ? Les comptes sont-ils sincères ? Expriment-ils fidèlement le résultat social et la situation financière de la société ? Il doit répondre à ces 3 questions dans un rapport général qu’il remet aux actionnaires. S’il n’y a pas de problème, les actionnaires approuvent les comptes sociaux. Aujourd’hui, les c.a.c sont très tatillons : ils émettent beaucoup de réserves quant à l’appréciation des comptes car leur responsabilité peut être engagée en cas de problème. Il peut refuser de certifier les comptes par exemple. Dans ces conditions, l’AG demeure libre d’approuver ou non les comptes. B) Devoir d’information Il informe les actionnaires par son rapport général. Il doit également informer le CA ou le CS à chaque fois qu’il constate des irrégularités, des inexactitudes ou des incertitudes commises par le chef d’entreprise. S’il estime que les irrégularités sont graves, il doit en informer la Justice : il saisit le Procureur de la République s’il estime qu’un fait délictueux a été commis (abus de bien social…). Il doit également prévenir le CE s’il estime que l’intérêt des salariés risque d’être mis en danger. Le CE peut également convoquer le c.a.c pour demander des explications quant aux documents comptables transmis au CE par le chef d’entreprise. C) Devoir d’alerte C’est le devoir du c.a.c de saisir le juge ou les dirigeants s’il estime qu’il y a des faits de nature à compromettre la bonne marche de l’entreprise. Vis-à-vis des dirigeants, il doit prévenir le dirigeant s’il commet des faits qui mettent en danger la société. Partie 3 : La responsabilité du commissaire aux comptes Le métier de CAC est un risqué. A) La responsabilité civile Il est responsable à l’égard de la société et des tiers des conséquences dommageables, des fautes ou des négligences qu’il aura commises dans l’exercice de ses fonctions. Ceci est valable pour ses fautes personnelles mais aussi celles de ses collaborateurs s’il en a. Pour que sa responsabilité civile soit engagée, la faute doit être prouvée par le demandeur parce qu’il y a présomption d’innocence sur le c.a.c qui a une obligation de moyens et non de résultats (= corps médical). Cette faute s’apprécie facilement par référence à la conduite diligente et active d’un autre c.a.c diligeant et actif placé dans la même situation. Le demandeur doit prouver le lien de causalité entre la faute du c.a.c et le dommage qu’il a subi. Une fois ces deux conditions remplies le demandeur peut toucher des dommages et intérêts. Il faut saisir le TGI dans les 3 ans à partir du jour où la faute est apparue. Les sanctions possibles sont : Radiation de l’ordre Paiement de dommages et intérêts Fin des fonctions avant la fin des 6 exercices B) La responsabilité pénale Elle peut être engagée en cas de faits plus graves si le c.a.c : Oublie de révéler un fait délictueux (abus de bien social, fausse facture, financement de partis politiques) : 5 ans de prison + 75000€ d’amende A violé les règles d’indépendance ou d’incompatibilité (lien de parenté avec une adm…) : 6 mois de prison + 7500€ d’amende A violé le secret professionnel : 6 mois de prison + 7500€ d’amende A commis un délit de confirmation d’informations mensongères : si le dirigeant de la société a introduit des info mensongeres dans le rapport annuel, si le CAC valide ces informations il sera tenu responsable avec le DG 6 mois de prison et 7500€ d’amende CHAPITRE 5 LES MUTATIONS DE LA SA La vie de la société se traduit par la signature de contrats plus ou moins importants. En cours de vie, la société subit de nombreuses mutations : variations de capital, transformation et dissolution. SECTION 1 : LES VARIATIONS DE CAPITAL Partie 1 : L’augmentation de capital Le capital social (_ capital) est intangible : on ne peut le modifier que sur accord des 2/3 de l’AGE des actionnaires. L’augmentation du capital social peut se faire par la venue de nouveaux apporteurs ou par l’incorporation des réserves. A) Augmentation par apports nouveaux 1. Par apports en numéraire Il est possible que la société n’ait pas de réserves (dans ce cas, elle n’a pas de quoi se projeter, ça signifie qu’elle a déjà besoin d’argent). On va donc attirer du capital nouveau en proposant à des tiers de participer à l’ouverture du capital social. Cependant le risque est de troubler l’équilibre politique en place, pour éviter cela, on va par exemple, se servir des actions à dividendes prioritaires. Il y a certaines formalités à respecter en cas d’ouverture du capital : pour protéger les actionnaires déjà en place, c’est le CA qui va mettre en place ce plan d’augmentation du capital sur délégation de l’AGE. Ce projet doit être ensuite validé par le c.a.c qui le présente par la suite à l’AGE pour la 2e fois. Si l’AGE l’accepte, le capital social pourra être augmenté. En cas d’augmentation du capital, la libération du capital doit être immédiate pour ¼ , le reste devant être libéré dans les 5 ans. Dans les statuts, on peut insérer : un droit préférentiel de souscription : en cas d’augmentation du capital social en numéraire, les actionnaires en place auront priorité pour acheter les nouvelles actions proportionnellement à leurs parts déjà détenues. Ce droit a une fonction égalitaire : il ferme la porte aux nouveaux arrivants si tout le monde est d’accord pour acheter. Cela évite aussi qu’un seul actionnaire achète toutes les actions car ils ne peuvent le faire que proportionnellement à leur participation. Une prime d’émission : le tiers, nouvel actionnaire, doit payer un ticket d’entrée dans la mesure où il a un droit sur les réserves qui existent avant son arrivée. 2. Par apports en nature C’est l’AG qui décident de les accepter ou non… Toutes les règles applicables aux apports en nature sont valables. Le problème reste la fiscalité : taxe de 26% pour un immeuble. Il n’y a pas de droit préférentiel. cela est très lourd fiscalement B) Augmentation du capital par incorporation des réserves C’est l’AGE qui décide à la majorité simple si on utilisera les réserves (= part des bénéfices non mis en distribution) pour augmenter le capital. Cela se traduit par la distribution d’actions gratuites qui ne sont pas imposées et ce en proportion a leur participation au capital social. Partie 2 : La réduction du capital Elle est en général motivée par les pertes mais pas seulement. A) motivée par les pertes Les capitaux propres (capital social, réserve, et fond de roulement) aux bilan diminuent quand on perd de l’argent (pertes sur les réserves). Quand les réserves n’existent plus, dans la pratique on pioche souvent dans le capital social cela est interdit et le DG est responsable sur ses biens propre. Si le capital social est _ au minimum légal (37000€), on le réduit pour éponger les pertes sur convocation d’une AGE. Lors de cette diminution du capital, tous les actionnaires sont traités de la même façon, ils supportent tous les pertes à hauteur de leurs apports. Les créanciers ne peuvent pas s’opposer à la diminution du capital social. B) non motivée par les pertes On peut diminuer le capital social s’il est trop élevé. La société est dite in bonis. Le nombre des actions diminue : les actionnaires récupèrent une partie de l’argent qui correspond à leurs actions. Une fois de plus les créanciers non pas leur mot a dire. Opération plutôt rare. Partie 3 : L’amortissement du capital C’est un remboursement anticipé du montant des apports sans que cela entraîne une réduction du capital social (cas où l’entreprise se porte très bien, où elle est très dynamique). Cet amortissement est réalisé par un prélèvement sur les bénéfices ou les réserves (= capitaux propres). Le capital social reste intact (= les actions restent les mêmes). Les actionnaires récupèrent leur mise initial tout en restant actionnaire. Partie 4 : La perte de la moitié du capital La société a touché à plus de la moitié du capital social, tous les capitaux propres et les réserves ont été consommés. La liquidation judiciaire est immédiate sauf si on recapitalise tout de suite. SECTION 2 : LA TRANSFORMATION ET LA DISSOLUTION Partie 1 : La dissolution C’est la transformation radical de la société : son arrêt de mort. On passe d’une société active à une désintégration de la société. Pas de perspective de redressement judicière dans ces conditions les actifs qui restent biens mobiliers coprorel et immobilier, vendus au enchere, l’argent va etre utilisé pour rembourser les créanciers. Si la société est in bonis alors la société rembourse tout les créanciers avec l’actif social, ensuite elle met en vente le reste des actifs sociaux, c’est le boni, et cela sera reversé au associés à hauteur de leur investissement. Parfois on peut penser que la SA n’est pas la meilleure forme de société, qu’elle est trop lourde par rapport à son activité sociale, on peut ainsi choisir de la transformer. Partie 2 : La transformation Pour que la transformation soit possible, il faut respecter 3 conditions : la société doit avoir 2 ans d’existence minimum les bilans des 2 derniers exercices doivent être approuvés le rapport du c.a.c doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social cela est fait pour ne pas éponger les dettes en changeant la société On peut transformer une SA en : SAS en général : forme bcp plus souple, bcp plus légaliste que la SA et permet aux actionnaires de mieux s’exprimer. SARL plus rarement : quand il y a une erreur de jugement à la constitution de la société, les fondateurs se rendent compte que la forme de la SA est trop légaliste et trop large. La SARL a une structure plus maniable. Quand une SA se dissout alors qu’elle est propriétaire d’un capital immobilier, elle peut soit : Partager le boni de liquidation entre les associés Conserver les immeubles sociaux pour les louer et dans ce cas, elle constitue une Société Civile Immobilière (SCI), ce qui garanti un revenu locatif aux associés sous forme de dividendes. Cette forme de société est plus avantageuse fiscalement. Car sinon elle sera doublement taxée par le fixe. Le mieux c’est de conserver les biens. Sous-titre 2 : LES AUTRES SOCIETES PAR ACTION CHAPITRE 6 LA SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIE (SAS) Ces dernières années, les utilisateurs de la SA se sont plaints du manque de souplesse de la SA, son impossibilité d’être réactive face au marché, de changer sa structure rapidement en cas d’agression extérieure ou d’investissement commun rapide (joint-venture). En 1994, on crée la SAS. L’idée maîtresse est d’offrir une forme sociale aussi proche que possible d’une société-contrat (plus contractuelle que légale) = société régie par un contrat élaboré par les associés, tout est organisé par la convention des parties mais la réglementation de la SA reste applicable sur certains points précis. Avant 1999, la création d’une SAS obligeait sa direction par une personne morale, donc une SAS était une filiale de la SA. Cela implique qu’une activité nouvelle ne pouvait pas se créer sous forme de SAS directement. La loi du 12/07/1999 permet aux personnes physiques d’être associées à une SAS et assoupli les conditions de création et de fonctionnement de la SAS en éliminant certaines contraintes de 1994. Suite a cette dernière modification le nombre de SAS a considérablement augmenter SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SAS Une SAS peut être créée de toute pièce par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou être le résultat de la transformation d’une autre société. Tous les associés doivent accepter cette transformation et un commissaire à la transformation doit être nommé pour faire un audit de la société existante afin de constater si la transformation est possible ou pas. La SAS est une société contractuelle et donc très souple. Les associés de la SAS peuvent être des personnes physiques ou morales à but lucratif ou non (sociétés, associations, GIE). La pluralité d’associés n’est pas requise : un seul associé est possible, dans ce cas, on parle de SAS Unipersonnelle. Le capital minimum requis pour une SAS est 37000€ (=SA) qu’on apporte en numéraire ou en nature (les apports en industrie étant interdits). La SAS ne peut jamais être cotée en bourse car la société est contractuelle, elle n’a donc pas de garantie légale pourtant nécessaire à la cotation boursière. Son objet social peut être commercial ou civil tant qu’il n’est pas contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public. Ce sera toujours une société commerciale par la forme (=SA), les associés seront donc imposés à l’IS. Les règles classiques de constitution et d’immatriculation seront les même que la SA SECTION 2 : LE FONCTIONNEMENT DE LA SAS Partie 1 : La direction et l’administration de la SAS A) Les statuts des organes de direction 1. le statut juridique Pour les SA, l’exécutif est bicéphale (DG et CA), c’est fixé par la loi. Pour les SAS, la loi n’impose que très peu de chose : les statuts déterminent librement les conditions de direction de la SAS et fixent les conditions de nomination et de révocation des dirigeants, leur nombre, la durée de leur mandat, leur mode de rémunération et leurs pouvoirs. Il n’y a aucune obligation légale dans tous ces domaines mais tout doit être clairement fixé dans les statuts. Cette liberté doit être bien utilisée. Tout doit être prévus dans les statuts. Les SAS peuvent être dirigées et administrées par la même personne ou par des personnes différentes (_SA). La loi impose l’existence d’un président dans l’exécutif. Son rôle est de représenter la société à l’égard des tiers. Cette fonction peut être assurée par une personne morale (_SA). Les statuts peuvent prévoir que le président sera choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. Les statuts peuvent décider de créer d’autres organes exécutifs comme les organes collégiaux. Les statuts fixent le mode de décision : Majorité simple Majorité qualifiée Majorité absolue Les pouvoirs des dirigeants sont déterminés par les statuts. Ils admettent ou non la cumulation du statut avec un contrat de travail, les conditions de cessation des fonctions de président, le mode de révocation (pour juste motif ou non (=SA)), la possibilité de recevoir des indemnisations ou non. La rémunération du dirigeant n’est pas soumise à publicité (_SA). Cela explique pourquoi il y a tant de modification de SA en SAS. Elle peut prendre la forme de stock option, fixe, variable, forfait… Pour conclure, tout ce qui concerne le dirigeant est statutaire. 2. le statut fiscal et social La SAS est assimilée fiscalement à la SA. Le statut du dirigeant est assimilé à celui d’un salarié, il est imposé et protégé comme un salarié mais ne bénéficie pas de l’assurance chômage (_SA). B) Les pouvoirs des organes de direction Le président de la SAS est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l’égard des tiers. Il est le seul dont la responsabilité peut être mise en cause. Il signe les contrats, il embauche et licencie, il agit en justice. S’il est assisté d’autres personnes qui peuvent engager la société, les statuts doivent préciser qu’il y a une délégation de pouvoirs sur telles et telles questions. Les statuts devraient prévoir des règles limitatives de pouvoirs (cas en cas de filiale avec une entreprise mère mais aussi en cas de joint-venture) et notamment que certaines décisions ne pourront être prises qu’à l’unanimité : l’approbation des comptes sociaux, du budget, du plan stratégique, la désignation du commissaire aux comptes, les décisions d’investissement qui dépassent un certain plafond, l’ouverture ou la fermeture d’un site (magasin, usine, filiale…) tous ce qui concerne les actes de cautionnement ou de garanties, toutes les transactions conclues à des titres ou conditions inhabituelles, politique d’assurance. C) La surveillance des organes de direction La loi de 1999 réduit le contrôle des organes de direction : rien n’est prévu. Il faut prévoir dans les statuts la façon dont doit être surveillée le président et les dirigeants. Pour cela, il faut développer des organes de surveillance : un conseil de surveillance, des censeurs ou des contrôleurs statutaires qu’il faut nommer. La loi exige qu’un commissaire aux comptes soit nommé par les associés (2 quand les comptes sont consolidés). Il donnera une vision globale de comptes sociaux qu’il approuvera ou pas. Le c.a.c doit remettre un rapport aux associés, approuver les comptes sociaux et surveiller les transactions effectuées par le président (_SA). De plus, un expert de gestion peut être nommé si les associés le décident. Il fera un rapport sur un point précis. Partie 2 : Les décisions collectives A) Les modalités d’exercice du droit de vote Si pour la SA c’est le principe de proportionnalité qui s’applique, les règles sont très différentes pour la SAS : c’est la liberté totale, les associés doivent fixer librement leurs modalités dans les statuts. Il n’y aura pas forcément proportion entre droit de vote et quotité du capital : les actions à droit de vote double sont autorisées sans aucune restriction. B) Les modalités de consultation des associés Les statuts choisissent les modes de consultation des associés (1 fois/an par AG pour les SA) : Par consultation écrite Par signature d’un acte unanime Cependant la loi oblige à consulter les associés par AG pour certaines décisions qui doivent être prises à la majorité : modification du capital fusion dissolution transformation de la société nomination d’un commissaire aux comptes approbation des comptes annuels affectation des bénéfices Toutes les autres décisions peuvent être prises à la minorité si c’est prévu dans les statuts. La majorité n’est donc pas la règle. Partie 3 : La politique de l’actionnariat A) Cessions des actions Dans les SA, c’est le principe de libre cessibilité qui s’applique sauf s’il existe dans les statuts des clauses d’agrément. Dans les SAS, il faut se protéger par l’insertion de clauses dans les statuts qui vont limiter la cessibilité des actions : les clauses d’inaliénabilité : on n’a pas le droit de céder ses actions pendant un certain nombre d’années (10 ans au plus). Elles peuvent s’adresser à tous les associés fondateurs, à certains associés et pas à d’autres ou portées sur un certain nombre d’actions et pas sur toutes. Elles permettent de garder un certain équilibre de la société. Les clauses d’agrément : pour céder ses actions, on doit avoir l’agrément de tous les autres associés. Elles s’appliquent à tous les associés. Ce sont des clauses très puissantes. Ces deux clauses doivent être adaptées et modifiées uniquement à l’unanimité. Si ces clauses sont violées, les conséquences sont beaucoup plus dures : annulation de l’acte, la vente est nulle et la responsabilité personnelle peut être mise en cause + dommages et intérêts à payer. Les clauses de préemption B) les clauses d’exclusion d’un associé Il est possible d’exclure un associé : ces clauses d’exclusion qui doivent être clairement définies dans les statuts, permettent prévenir la mésentente entre les associés. Les conditions d’exclusion peuvent varier d’une société à l’autre. Ces clauses concernent les associés de mauvaise volonté, qui font obstruction, ceux qui commettent des fautes de gestion ou qui mènent des activités déloyales. Cette clause doit désigner l’instance qui devra prononcer l’exclusion. Cependant le danger était que celui qui est exclu soit pénalisé en terme financier. La loi oblige aux associés de racheter les actions de celui qui est exclu. Le montant de ces actions doit être fixé par un expert de gestion et la société doit payer à celui qui est exclu le montant qui lui est dû. Le paiement de ce montant peut être fait en revendant dans les 6 mois les actions de celui qui part à un autre associé ou en annulant la vente et en diminuant le capital social du montant des actions (si ce capital est supérieur à 37000€). SECTION 3 : LA SAS UNIPERSONNELLE (SASU) L’unipersonnalité peut exister dès la constitution de la société ou arriver en cours de route, la modification des statuts n’étant alors pas nécessaire. Elle est dirigée par un seul individu qui est à la fois dirigeant et associé. Les décisions sont prises par lui tout seul. Cependant il doit respecter les conditions de forme en établissant les comptes sociaux et en ne jamais utilisant l’argent social. Sous-titre 3 : LA SOCIETE A RISQUE LIMITE (_SOCIETE PAR ACTIONS) CHAPITRE 8 LA SOCIETE À RISQUE LIMITE PLURIPERSONNELLE (SARL) Son régime juridique ne présente pas d’originalité par rapport à celui de la SA. C’est une société commerciale soumise à l’IS. Contrairement à la SA, la SARL n’est pas seulement une société de capitaux, elle a une nature hybride. Elle est plus proche d’une société de personnes que d’une société de capitaux par certains égards : en général ce sont des petites sociétés avec très peu d’associés, ils ont une volonté très forte de s’associer. Les parts sociales ne sont pas des actions et elles ne sont pas négociables. Pour céder ses parts, il faudra être agréé par les autres associés. Ici la personnalité de l’associé est beaucoup plus importante que son portefeuille. Mais la SARL est considérée comme une société de capitaux car la responsabilité des dirigeants est limitée. Son organisation juridique se rapproche beaucoup de celle de la SA : il y a un formalisme tatillon avec beaucoup de contrôles, les responsabilités pénales et civiles se sont démultipliées, c’est l’ordre public qui l’emporte sur le contrat. Les SARL sont des sociétés légales et non contractuelles. 10% de nos sociétés sont des SARL parce qu’elle reste un très bon instrument pour gérer des PME à caractère familial. Elle a beaucoup d’avantages par rapport à la SA : On a besoin de 2 personnes pour créer une SARL (7 pour la SA) Un formalisme plus léger Un capital social minimum de 7500€ jusqu’en 2003, aujourd’hui il suffit de 1€ (_37000€ pour la SA) Sur le plan juridique, on reproche aux SARL la pesanteur de leur fonctionnement. Sur le plan fiscal, on reproche aux SARL que lorsque les associés veulent céder leurs parts sociales, ils ont taxés très durement (4,8% des parts cédées contre 1% pour les SA). SECTION 1 : LA CONSTITUTION DE LA SARL Partie 1 : les conditions de fonds A) l’objet social C’est le principe de liberté qui s’applique : tout objet social peut être développé dans une SARL, qu’il soit commercial ou civil quelque soit l’activité économique choisie. Cependant certains secteurs ne peuvent pas être traités en SARL : L’assurance La banque Les bureaux de tabac B) Le nombre des associés Jusqu’en 1999, la SARL ne pouvait comporter qu’un seul associé dès sa conception. Jusqu’en 2004, il fallait au minimum 2 associés et maximum 50 pour créer une SARL. Aujourd’hui, il peut y en avoir au maximum 100. Si on dépasse les 100, on a 6 mois pour régulariser la situation en diminuant le nombre d’associés ou en transformant la société en SA ou SAS, sinon c’est la dissolution de la société de plein droit. Les associés n’ont pas le statut de commerçant ; un mineur émancipé peut donc être associé. C) Le capital social Depuis la réforme du 01/08/2003, le capital minimum exigé est de 1€. Mais on se rend compte que les 7500€ exigés avant 2003 restent la règle dans la pratique. Le capital social est constitué d’apports en numéraire et en nature (les apports en industrie étant interdits). Aujourd’hui on doit libérer 1/5 du capital social, le reste dans les 5 ans de l’immatriculation. Les apports en nature doivent être encadrés par un commissaire aux apports qui évalue le bien. Cette évaluation doit être annexée aux statuts et respectée (=SA). Si on ne respecte pas les préconisations du commissaire, on risque 5 ans de prison et 37500€ d’amende, on reste responsable pendant 5ans en cas de surévaluation du bien. Partie 2 : les conditions de forme (=SA) Les 11 mentions indispensables à la création d’une SA le sont aussi pour la création d’une SARL. Ce sont des actes passés pendant la période de conception qui répondent de l’ordre de droit commun. Les fondateurs de la SARL sont responsables civilement et pénalement de toutes les irrégularités qui auront pu être commises pendant la constitution de la SARL (=SA). SECTION 2 : LA GERANCE DE LA SARL (_SA) Il existe qu’un seul organe de direction. Partie 1 : Le statut juridique du gérant A) La nomination et la révocation du gérant 1. la nomination Le gérant ne peut pas être une personne morale : c’est obligatoirement une personne physique. Il peut être associé ou choisi parmi des tiers de la société. Aucune limite d’âge n’est prévue. Le cumul des mandats n’est pas plafonné, ni réglementé en ce qui concerne un contrat de travail. Les premiers gérants sont désignés par les statuts et ultérieurement nommés en assemblée ou par consultation écrite. 2. la durée des fonctions du gérant Il n’y a aucune limite. Le gérant est nommé pour la durée de vie de la société : si la société est dissoute, le gérant s’en va. Mais il existe 3 cas où le gérant peut partir en cours de vie sociale : La mort du gérant La démission du gérant La révocation du gérant On veut qu’il y ait une continuité dans la gérance. On facilite l’accès à un nouveau gérant, choisi par les associés mais voté à la majorité simple. 3. la révocation Elle peut intervenir sur décisions de justice ou sur décisions des associés. Décisions des associés : Le gérant est révocable par décision des associés dans les conditions prévues par l’adoption de décisions ordinaires. La majorité absolue est nécessaire pour la 1ère convocation, si elle n’est pas atteinte, on convoque une deuxième fois les associés et la majorité simple suffit. Le gérant majoritaire ne pourra donc jamais être révoqué. Mais les statuts peuvent prévoir que la révocation soit prise sur une plus forte majorité. Si le gérant est révoqué sans juste motif, il a droit à des dommages et intérêts. On offre aux associés une autre occasion de révocation. Décision de justice : Un associé (quelque soit son nombre de parts sociales) peut saisir le tribunal de commerce d’une demande en révocation du gérant pour causes légitimes. Il s’agit de luter contre l’inamovibilité du gérant majoritaire. Mais il faut avoir des motifs sérieux et valables pour révoquer. B) Les pouvoirs du gérant 1. les pouvoirs du gérant unique Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans ses relations avec les tiers. Cette règle garantit la protection des tiers. La société est obligée d’exécuter un contrat dès qu’il est signé. Le gérant ne doit engager la société que dans l’intérêt de l’objet social. Quand le gérant signe un contrat qui outrepasse l’objet social, il devra honorer ce contrat sauf si les associés prouvent que le tiers savait que l’acte dépassait le cadre de l’objet social. Ce qui compte est donc la protection des tiers, il n’y a donc pas annulation de contrat. Les associés peuvent engager la responsabilité du gérant pour obtenir des dommages et intérêts. Le gérant est le chef d’entreprise, sa fonction consiste en : Signer de contrats Embaucher et licencier du personnel Initier les procès Négocier les accords d’entreprise Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant mais ces clauses sont inopposables aux tiers même si le gérant est de mauvaise foi. Le tiers peut cependant se retourner contre la société pour obtenir des dommages et intérêts, si il y a mauvaise foi. 2. les pouvoirs de gérants multiples Chaque gérant a les pleins pouvoirs pour engager la société, il suffit d’une signature car chaque gérant est dépositaire de la signature sociale. Le contrat reste valable à l’égard des tiers en cas d’opposition des autres gérants sauf si ils prouvent que le tiers savait cette opposition avant signature. La conséquence est l’annulation du contrat. C) La rémunération du gérant La loi ne dit rien : le gérant peut être rémunéré comme il l’entend, de façon conventionnelle (salaire, % CA, % parts sociales…). D) Le cumul de la gérance avec un contrat de travail La loi n’interdit pas ce cumul. Néanmoins, elle en fixe les règles : Le contrat de travail ne doit pas être fictif Il doit y avoir une nette distinction entre la gérance et les fonctions techniques qui résultent du contrat de travail Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la société : un gérant majoritaire ne peut pas cumuler sa fonction avec une contrat de travail. En fait, seul un gérant minoritaire peut conclure un contrat de travail. L’intérêt de cumul est de fournir un parachute au gérant en cas de révocation puisqu’il faut une faute lourde pour qu’il soit licencié en tant que salarié. Cela lui permet de bénéficier de toutes les assurances en tant que salarié. E) La responsabilité du gérant Ses 3 responsabilités sont mises en cause de la même façon que dans les SA. Partie 2 : Le statut fiscal et social du gérant Jusqu’en 2003, il y avait une distorsion entre le gérant minoritaire qui est protégé comme un salarié (chômage, abattement de 10% puis 20% fiscalement…) et le gérant majoritaire protégé comme un capitaliste, un administrateur (pas d’assurance chômage ni de protection sociale). Dans la pratique, la plupart des gérances majoritaires étaient camouflées en minoritaires. Aujourd’hui le gérant majoritaire a le droit aux mêmes abattements sur le plan fiscal que le gérant minoritaire et il bénéficie du statut de salarié sur le plan social. SECTION 3 : LES ASSOCIES DE LA SARL Dans l’ensemble les droits des associés de la SARL sont les mêmes que ceux des actionnaires de la SA sauf en ce qui concerne la cession des parts sociales. Partie 1 : Les droits politiques A) le droit à l’information Ce sont les mêmes que pour la SA : Info permanente pour les comptes annuels Info occasionnelle avant la tenue de toute assemblée Droit aux questions écrites Droit de demander la nomination d’un expert de gestion B) Le droit de vote (_SA) C’est un principe d’ordre public donc intangible : c’est le principe d’égalité. Chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui de ses parts sociales qu’il possède. Il y a donc interdiction de créer des parts sociales à droit de vote double ou sans droit de vote : pas de parts sociales inégalitaires. Modalités d’exercice du droit de vote (=SA) : Il s’exerce en assemblée dans lesquelles sont convoqués les associés. Mais les associés peuvent être consultés par écrit ou par la signature d’un acte unanime. Néanmoins certaines décisions ne peuvent être prises qu’en assemblée : Approbation des comptes annuels Dès lors qu’1/4 des associés en nombre et en parts sociales le demandent Modalités de calcul des majorités (_SA) : Il n’y a pas d’obligation de quorum. Pour les décisions ordinaires : majorité absolue exigée sur 1ère convocation sinon majorité relative des associés présents exigée sur 2ème convocation. Pour les décisions extraordinaires : majorité des ¾ exigée ; tant que ce seuil n’est pas atteint, la décision n’est pas prise. La procédure d’agrément Les parts sociales ne doivent être cédées à un tiers que s’il y a consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ceci sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte. Exceptionnellement, l’unanimité est exigée quand la décision à prendre concerne le transfert du siège social à l’étranger, la transformation de la SARL en SAS, SNC, Société Civile… et pour les décisions qui viennent augmenter les engagements et les risques de l’associé. Partie 2 : Les droits financiers Cf ceux des associés de la SA. Partie 3 : Les droits patrimoniaux (_ SA) A) Le mode de cession des droits sociaux Les parts sociales des associés ne sont pas des valeurs mobilières, donc elles ne sont pas négociables selon les modes simplifiés qui régissent les actions. Ces parts sociales ne sont pas matérialisées par un titre, elles résultent uniquement de la répartition prévue dans les statuts. Elles se transmettent comme des créances. La cession doit : Etre portée officiellement à la connaissance des associés de la SARL : adressée par écrit à tous les associés Etre acceptée par écrit par la SARL (mais en général, elle ne l’est pas) Si elle est acceptée, on doit faire une pub au registre du commerce et des sociétés Etre enregistrée : droit d’enregistrement de 4,8% des parts cédées à payer par celui qui s’en va (=sorte de taxe) Le cédant doit obtenir l’accord de son conjoint si il est marié sous la communauté réduite aux acquêts (=pas de contrat de séparation des biens) B) La nécessite de l’agrément Si un associé souhaite partir, il doit obligatoirement obtenir l’agrément de tous les associés quelque soit la personne qu’il vaut présenter pour lui succéder (y compris personnes de sa famille). On ne peut pas faire une donation de parts sociales sans l’accord des autres associés. Ce principe est d’ordre public. C) Le nantissement des parts sociales Les parts sociales sont plus difficilement négociables que les actions car elles sont moins liquides, les banques les acceptent donc moins facilement. Le nantissement est donc beaucoup plus complexe que dans les SA. Partie 4 : Les conventions entre la SARL et les associés La loi reprend la même distinction que dans la SA : Les conventions permises Les conventions réglementées Les conventions interdites : emprunt, garantie, aval, scission, fusion, acquisition Au lieu d’être réservées au dirigeant comme dans la SA, ces conventions concernent tous les associés de la SARL (gérant et autres) SECTION 4 : LES MUTATIONS DE LA SARL Partie 1: Les variations de capital A) L’augmentation de capital Le principe est que le capital social est intangible dans une SARL, mais on peut l’augmenter ou le diminuer, cela passe par une modification des statuts donc il doit y avoir une tenue d’assemblé générale au préalable. Ceci est bien plus compliqué à faire que dans une SA, il faut en effet que cette décision soit voté par la majorité des ¾ lors d’une assemblé générale ordinaire sans quoi on ne peut rien faire Si l’augmentation est votée et si cela se passe en numéraire alors il doit y avoir une libération totale et immédiate, si cela se passe en nature alors cf règle déjà vue B) La réduction de capital Les règles sont les mêmes que pour une SA Ex : argent bloqué en capital social car celui-ci est beaucoup trop grand par rapport aux besoins de l’entreprise _ même condition que pour l’augmentation de capital. Il peut y avoir un problème si on baisse de plus de la moitié du capital, dans ce cas, on est en cessation de payement, ce qui veut dire que la moitié du capital est consommée dans ce cas c’est le dirigeant qui est mis en cause sur ces biens propres. Partie 2: La transformation A) Transformation en SA Pour transformer une SARL en SA il faut évaluer la valeur des biens qui composent l’actif social qui doit être au minimum égal au capital social de l’entreprise ( min= 37000€) Il faut être un minimum de 7 associés Il faut un vote de l’assemblé générale extraordinaire obtenu à la majorité des ¾ des parts sociales. B) Autres transformations On peut aussi transformer une SARL en société civile immobilière par exemple car cela est très rémunérateur. Partie 3: La dissolution La dissolution équivaut à la mort de la société, comme pour une SA sauf que la SARL est auto dissoute si une des associé a plus de 100 ans dans ce cas un délais de 2 ans est offert pour régulariser la situation. CHAPITRE 9 L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée : EURL INTRO : une entreprise est un groupement de personne qui n’a as la personnalité morale dont la participation engage tous leurs biens personnels Avec l’EURL, un individu peut créer une structure pour travailler tout seul avec une limitation des risques. C’est une forme sociale très difficile à manier et dans le collimateur de fisc Partie 1: la constitution d’une EURL Elle est créée par la décision d’une personne physique ou morale. Une même personne physique peut être a la tête de plusieurs EURL Une EURL ne peut jamais engendrer d’autres EURL Une EURL personne morale ne peut jamais être associée a d’autre EURL. L’apport minimum est de 1€ Partie 2: Le fonctionnement d’une EURL A) LA GERANCE Elle est confiée a l’associé unique, c’est inscrit dans les statuts il doit respecter la séparation entre les affaires de la société et les affaires personnelles. Le salaire du gérant est voté en assemblée générale, mais celui-ci est tout seul, cependant le gérant n’a pas le droit de s’octroyer des découverts ainsi que des prêts. La gérance est confiée a celui qui a créé l’EURL ou à un tiers non associé, sur le plan juridique, il est considéré comme un mandataire, et sur le plan fiscal il est considéré comme un salarié. B) L’ASSEMBLE Il s’agit des mêmes règles que pour les SARL, une fois par an, il doit y avoir un PV d’assemblé, il adopte les comptes sociaux, il décide de la redistribution de bénéfices. Il doit approuver le capital de la société. Il faut donc absolument respecter un formalisme même si on est tout seul. SI l’EURL fonctionne on peut la transformer en SARL. Quand le fondateur meurt la société n’est pas dissoute elle est directement transmise aux héritiers. Titre II : Les sociétés à risques illimités : CHAPITRE 1 Les sociétés à risques illimités immatriculées SECTION 1: LA SNC (société en nom collectif) Tous les associés doivent être commerçant c’est la plus personnelle car la volonté de s’associer est très forte, car la responsabilité des associé est très très forte. On trouve souvent cette forme de société pour des structures familiales. Partie 1: L’utilisation de la SNC C’est une structure dangereuse alors pourquoi l’utiliser ? Utilisation par des personnes physiques. Comme il y a une vertu de discrétion il n’y a pas d’obligation de déposer les comptes sociaux, d’où un attrait fiscal, de plus ces sociétés ne sont pas soumises à l’IS, c’est les associés qui payent sur leurs impôts à hauteur de leur quotte part de bénéfice touché. Si la société est déficitaire alors les associés peuvent déduire de leurs revenus le déficit de la société. Mais cela a changé maintenant les BIC ne peuvent être imputé sur le revenu global quand l’associé n’exerce pas sa profession dans la société affin d’éviter les société de défiscalisation. Autre utilisation, la plus parts des SNC sont constituées au sein de groupe de société. Il n’est jamais judicieux de fonder un siège social en SNC du fait de la faible protection sur les bien personnels Partie 2: La constitution Il faut au minimum 2 associés qui peuvent être physique ou moral. Ils doivent pouvoir être commerçant. Une SNC peut tout faire, du civil comme du commercial, sauf de l’assurance et profession libérale. Il faut bien définir l’objet social, cela permet de diminuer le risque pour les associés qui ne sont pas gérants. Contrairement SA ici c’est au tiers qui signe le contrat de se renseigner sur l’objet social ainsi que sur la validité du contrat. Il n’y a pas de minimum pour le capital. Ce sont des sociétés statutaires donc elle laissent une grande liberté au fondateur, mais il faut bien tout stipuler dans les statuts qui sont donc d’une très grande importance. Partie 3: Le gérant Ce sont les associés qui désignent le gérant à l’unanimité sauf si stipulé autrement dans les statuts.ce peut être un associé ou bien un tiers, une personne physique ou morale, français ou étranger mais il doit être commerçant Les pouvoirs du gérant, il n’engage pas la société s’il signe un contrat qui ne va pas dans le sens de l’objet social. C’est au tiers de vérifier la validité du contrat. En cas de mauvais conduite il met en cause sa responsabilité civile et pénale comme dans une SARL. Partie 4: L’associé de la SNC A) responsabilité indéfinie et solidaire de l’associé On peut être poursuivi sur la totalité des biens s’il y a un dérapage de la société, dans ce cas il y a aussi une contribution aux dettes. La société dispose de 8 jours pour régler ses dettes sans quoi elle peut se retourner contre les associés. B) Régime de cession de parts sociales La cession entre vif : un associé ne peut pas vendre ces parts à un autre associé de la société mais il peut les transmettre à une personne de sa famille a condition que celle si soit unanimement acceptée par l’assemblé ou alors il peut les redistribuer aux associé. Celui qui part est responsable pour tout ce qui c’est passé avant son départ. Et celui qui arrive est responsable pour tout ce qui suit mais aussi tout ce qui c’est passé avant son arrivé. La cession doit être inscrite dans les statuts, notifiée a la société, publié au registre de la société La transmission à cause de mort Soit la société continue avec les associés qui restent, dans ce cas, ils rachètent les parts, la société peut racheter les parts ce qui correspond a une diminution de capital, ou alors continuer avec un héritier. C) les droits des associés -Le droit a l’information, les associés peuvent consulter les livres comptables et les livres sociaux deux fois par ans ainsi que poser des questions écrite ou orale lors des assemblées générales. -Le droit de vote -Le droit financier Aspect fiscal :les dividendes ne sont pas imposés à l’IS mais en revenu BIC dans la main de l’associé. Les bénéfices sont imposables dès que ceux-ci sont réalisés et même s’ils ne sont pas distribués. En cas de perte, les associés peuvent déduire la part de déficit qui leur revient SECTION 2: La société en commandite simple Ici les commandités correspondent les associés de la SNC, ils sont responsables à hauteur de leurs apports. Depuis l’arrivé de la SA plus de SCS créé SECTION 3: La société civile Le nombre de société civile avoisine environ 45% de toutes les sociétés, elles en sont pas commerciales mais elles peuvent être associé a des sociétés commerciales. Ce sont des sociétés a risque illimité mais il n’y a pas de solidarité tout le monde peut être associé On peut rencontrer plusieurs types de Société civile La SCI professionnelle ou familiale, pour séparer les biens du patrimoine. La SCP (portefeuille) elles servent a rassembler les parts au sein d’une même structure de plus cela est plus simple à gérer et évite le doublement de l’impôt. La SCM (de moyen) en général utilisée par les professions libérales qui désire se regrouper dans une même structure administrative mais en gardant chacun leurs revenus 17 janvier : Ch 2 : Les sociétés non immatriculées SECTION 1 : Société en participation A. Les traits dominants Cela peut être une collaboration durable mais aussi une société jeune, l’affectio societatis est à l’etat pur. Il n’y a pas de patrimoine pas d’objet social… pas les attributs d’une société. C’est une société transparente au niveau judiciaire, ne peut pas entrer en justice, pas de LJ ou RJ, elle échappe à la responsabilité pénéale. Cette société en participation peut être soit ostensible soit secrète. souplesse, simplicité, discrétion Qui ça intéresse ? - - pour gérer un bien indivis (plusieurs propriétaires qui sont intégralement propriétaires) coopération interentreprises, fournitures, grands travaux, (tunnel sous la manche) : ex : plusieurs compagnies possèdent un même avion (ex le concorde), alors on crée une société en participation pour gérer ce bien. Autre ex gestion d’une raffinerie. (société en participation à vocation internationale). Utilisable pour des opération à risques : ex show biz pour garder l’anonymat il faut ici prévoir les clés de répartition à l’avance et être sûr que ceux à qui ont donne l’argent ne vont pas partr avec. B. La constitution de la société en participation Il faut essentiellement la volonté de s’associer. Dans le respect de la loi, l’aménagement de la société est très souple. Le gérant n’agira qu’en son nom personnel d’où importance de faire tout de suite un pact d’associés. La société est dissoute dès qu’elle a atteint son but ; idem que société normale : règle ses dettes, rendre les apports, si boni de liquidation il est partagé SECTION 2 : Société créée de fait Vocabulaire : société de fait : société annulée par le juge Société créée de fait : société qui ne respecte pas la forme mais le fond est respecté. La preuve de l’existence d’une telle société peut être posée par tout moyen : souvent témoignage (ex : femme qui fait les factures on appelle le client) Le juge vérifie si le conjoint s’est comporté comme un véritable associé. juge va pouvoir demander une compensation financière.