Cours de Claude Wittebroodt, SGASU, pour le bureau de la formation des personnels de l'administration centrale DPMA C3,
2005
Quel que soit le lieu où ils exercent, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables, sur leurs biens propres et ceux de leur conjoint
(hypothèque légale) :
● du recouvrement des recettes
● du paiement des dépenses
● de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’Etat,
aux collectivités locales et organismes publics
● du maniement des fonds
● de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité
● ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics et des régisseurs
placés sous leur autorité ; elle peut être mise en jeu, concernant la gestion de leurs
prédécesseurs, pour les opérations prises en charge, dès lors qu’ils n’ont pas émis de
réserves lors de leur installation.
Les comptables publics dont la responsabilité pécuniaire est engagée (arrêt de mise
en débet pris par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes) ont
l’obligation de verser de leurs deniers personnels une somme égale au montant de la
perte subie par l’organisme.
Toutefois leur responsabilité ne peut être mise en cause pour des questions concernant
l’opportunité de la dépense, mais uniquement pour celles concernant la régularité de
celle-ci.
Outre cette responsabilité pécuniaire, les comptables publics peuvent également encourir
des sanctions disciplinaires et être mis en cause civilement ou pénalement en cas de
malversations.
QUESTION II. 4 : quels contrôles doit faire le comptable public ?
Nommés par, ou avec l’accord du ministère des finances, le comptable public est tenu,
avant de payer les dépenses ou d’encaisser les recettes, d’effectuer les contrôles suivants
(article 11 du décret de décembre 1962). Il doit :
● pour les recettes, vérifier la régularité des ordres de recettes, de leur annulation ou
de leur réduction, conformément aux textes et aux règlements en vigueur pour
l’organisme dans lequel il est nommé ;
● pour les dépenses, contrôler
- la qualité de l’ordonnateur (à un ordonnateur donné correspond obligatoirement un
comptable qui lui est assigné d’où la mention de "comptable assignataire")
- la présence des pièces justificatives
- la disponibilité des crédits
- la bonne imputation de la dépense
- la validité de la créance (justification du service fait, exactitude des calculs)
Lorsqu’un établissement public ne dispose pas d’un comptable sur place et afin de faciliter son fonctionnement quotidien,
l’ordonnateur peut, en accord avec le comptable et si son statut d’établissement en prévoit la possibilité, créer une régie : de
recettes s’il s‘agit de collecter des fonds (tickets de cantine par exemple), d’avance s’il s’agit d’effectuer de menues dépenses,
de régler de petits frais (papeterie par ex).
Cette tâche est confiée à un agent de l’ordonnateur qui est investi personnellement de cette fonction de régisseur sous la
responsabilité directe du comptable. L’agent doit alors se comporter comme un comptable public, tenir des écritures retraçant
les mouvements des fonds, … Il peut être soumis à un cautionnement, peut prendre une assurance et perçoit en contrepartie
de la responsabilité qui devient la sienne, une petite indemnité.