L`IMMIGRATION ET LE DROIT D`ASILE[1] Table des matières NOTE

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L'IMMIGRATION ET LE DROIT D'ASILE
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Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
I - SOUMIS A DES CONDITIONS DE REVENUS ET DE LOGEMENT,
LE REGROUPEMENT FAMILIAL EST EN PRINCIPE LIMITE A LA
CELLULE FAMILIALE AU SENS STRICT.
1) Les conditions de revenus et de logement
2) Les membres de la famille susceptibles de bénéficier du
regroupement familial
II - LES REFORMES DES PROCEDURES D'OCTROI DU DROIT
D'ASILE PORTENT SUR L'ACCELERATION DE L'EXAMEN DES
DEMANDES ET SUR LA LUTTE CONTRE LES DETOURNEMENTS.
1) Tous les pays sous revue ont récemment modifié leur loi sur le
droit d'asile, à l'exception de l'Italie qui s'apprête elle-même à le faire.
2) Toutes les réformes visent à simplifier et à accélérer l'examen des
demandes et à empêcher les détournements du droit d'asile.
III - LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
CONSTITUE UNE PRIORITE DANS TOUS LES PAYS ETUDIES SAUF
L'ESPAGNE.
LES PRINCIPAUX TEXTES
o ALLEMAGNE
o BELGIQUE
o ESPAGNE
o ITALIE
o PAYS-BAS
o ROYAUME-UNI
LA DEFINITION DU REGROUPEMENT FAMILIAL
o ALLEMAGNE
1) La reconnaissance de principe
2) Les conditions
3) Les personnes concernées
o BELGIQUE
1) La reconnaissance de principe
2) Les conditions
3)Les personnes concernées
o ESPAGNE
1) La reconnaissance de principe
2) Les conditions
3) Les personnes concernées
o ITALIE
1) La reconnaissance de principe
2) Les limites
3) Les personnes concernées
o PAYS-BAS
1) La reconnaissance de principe
2) Les conditions
3) Les personnes concernées
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http://www.senat.fr/lc/lc34/lc34_mono.html
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o ROYAUME-UNI
LES RECENTES MODIFICATIONS APPORTEES AUX LEGISLATIONS SUR LE
DROIT D'ASILE
o ALLEMAGNE
1) Les limitations constitutionnelles du droit d'asile
2) La procédure simplifiée et accélérée
3) Les réfugiés originaires de régions en guerre
4) Les recours contre les décisions de refus
o BELGIQUE
1) L'élimination de certaines demandes avant leur examen au fond
2) Les recours contre les décisions de refus
o ESPAGNE
1) La subordination du droit d'asile à la qualité de réfug
2) Le pré-examen des demandes
3) Les recours contre les décisions de refus
o ITALIE
1) L'irrecevabilité de certaines demandes
2) Le pré-examen
3) Les recours contre les décisions de refus
o PAYS-BAS
1) L'enquête préliminaire
2) Les demandes irrecevables
3) Les demandes manifestement infondées
4) Les recours contre les décisions de refus
o ROYAUME-UNI
1) La généralisation de l'appel
2) La procédure d'appel accélérée
3) Les recours contre les décisions de refus
LA LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
o ALLEMAGNE
1) L'aggravation des sanctions applicables aux entrées irrégulières
2) L'obligation d'un visa pour l'entrée de tous les mineurs, quel que
soit leur pays d'origine
3) La lutte contre le travail clandestin
4) Les obligations des transporteurs
o BELGIQUE
1) Les infractions relatives à l'immigration
2) Les obligations des transporteurs
3) La lutte contre le travail clandestin
o ESPAGNE
1) Les dispositions prévues par les textes sur les étrangers
2) Les dispositions du code pénal
o ITALIE
o PAYS-BAS
1) L'exclusion du bénéfice de la politique sociale
2) La lutte contre le travail clandestin
3) La prévention des mariages blancs
4) Le renforcement des contrôles
5) Les obligations des transporteurs
o ROYAUME-UNI
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1) La multiplication des infractions liées à l'immigration
2) Les pouvoirs des fonctionnaires de l'immigration et des juges
3) La lutte contre le travail clandestin
4) L'exclusion des demandeurs d'asile du bénéfice de certaines
prestations sociales
5) Les obligations des transporteurs
ANNEXE
Article premier de la convention de Genève sur le statut des réfugiés
NOTE DE SYNTHESE
Au milieu des années 70, tous les pays européens ont mis un terme à l'immigration
économique d'origine extra-communautaire. Désormais, l'immigration gale ne concerne plus que
quelques catégories de personnes : étudiants, stagiaires, personnes dotées d'une qualification
professionnelle exceptionnelle, et surtout dans le cadre de ce que l'on appelle communément le
regroupement familial membres de la famille d'un étranger régulièrement installé.
Dans ces conditions, pour qui ne relève pas de ces catégories particulières, la procédure d'asile
est devenue la dernière voie légale d'accès. C'est pourquoi presque tous les pays européens l'ont
modifiée au cours des dernières années dans le but de limiter le nombre des demandes et
d'empêcher d'éventuels détournements.
Si l'on excepte les dispositions particulières applicables aux ressortissants des Etats membres
de l'Union, l'immigration en Europe est donc essentiellement due au regroupement familial, aux
demandes d'asile et à l'entrée de clandestins.
Dans la perspective de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des
étrangers en France et au droit d'asile, il a donc paru utile de faire porter l'examen des législations
étrangères relatives à l'immigration et au droit d'asile sur trois points :
- la définition du regroupement familial ;
- les récentes modifications apportées aux législations relatives au droit d'asile ;
- la lutte contre l'immigration clandestine.
Les dispositions relatives au regroupement familial qui ont été examinées sont celles qui
s'appliquent d'une façon générale aux étrangers quels que soient la nationalité et le statut
administratif de celui qui est à l'origine du regroupement (travailleur, étudiant...). Il peut en effet y
être dérogé par l'application de conventions internationales plus favorables.
Pour ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, il a été choisi d'analyser les
mesures les plus significatives ainsi que les plus récentes.
Les pays étudiés sont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni.
I - SOUMIS A DES CONDITIONS DE REVENUS ET DE LOGEMENT, LE
REGROUPEMENT FAMILIAL EST EN PRINCIPE LIMITE A LA CELLULE
FAMILIALE AU SENS STRICT
Dans tous les pays étudiés, le regroupement familial est réservé aux membres de la
famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour. De plus, l'étranger autour duquel s'effectue le
regroupement doit justifier d'une durée minimale de résidence dans le pays. L'attribution de titres de
séjour aux membres de la famille est toujours liée à la présence dans le pays de la personne à
l'origine du regroupement. Elle est de plus subordonnée à la cohabitation de cette personne avec
les bénéficiaires du regroupement. Ceci justifie l'existence de conditions de revenus et de
logement. Ces dernières ne sont cependant pas applicables dans le cas des réfugiés titulaires du
droit d'asile.
1) Les conditions de revenus et de logement
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Tous les pays exigent que le chef de famille subvienne aux besoins de sa famille immigrée et
que les conditions de logement soient acceptables.
Si les situations sont appréciées individuellement, certains textes (la loi allemande, le projet
de loi italien, la circulaire néerlandaise) contiennent des dispositions très détaillées dans chacun de
ces deux domaines. Ils prévoient par exemple une estimation de la taille des logements des
étrangers par rapport aux critères retenus pour les logements sociaux du secteur public dans le pays,
et une évaluation des revenus par rapport à des planchers fixés par la législation sociale.
2) Les membres de la famille susceptibles de bénéficier du regroupement familial
Le droit au regroupement familial concerne essentiellement le conjoint non séparé et les
enfants mineurs. Les autres membres de la famille ne sont qu'exceptionnellement admis au
titre du regroupement familial élargi.
a) Le conjoint
En règle générale, les couples non mariés ne peuvent pas bénéficier du regroupement
familial. Les Pays-Bas prévoient cependant cette possibilité, de même qu'ils prévoient le
regroupement des couples homosexuels. De même, au Royaume-Uni, depuis octobre 1997, le
regroupement des couples non mariés, hétérosexuels ou homosexuels, est possible, mais il est
soumis à des conditions extrêmement strictes.
Indépendamment des conditions de revenus et de logement, le regroupement des conjoints
n'est pas automatique. D'autres conditions sont exigées, notamment pour prévenir les mariages
" blancs ". Les pays les plus sévères à cet égard sont l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni.
Pour qu'il puisse faire venir son conjoint, l'étranger qui réside en Allemagne doit détenir un
droit de séjour permanent ou, s'il n'a qu'un permis à durée limitée, doit avoir indiqué l'existence du
lien conjugal lors de sa demande d'un titre de séjour. La Belgique exige que chacun des deux
conjoints ait au moins dix-huit ans. Au Royaume-Uni, malgré l'abolition par le gouvernement
travailliste de la " règle du but premier " (qui consistait à faire prouver, notamment grâce à un
interrogatoire très précis portant sur toutes les habitudes du conjoint ou du futur conjoint, que le but
premier du mariage n'était pas l'immigration), les époux, ou les futurs époux, doivent toujours
apporter la preuve du caractère réel du mariage. Ceci suppose la conjonction de trois conditions :
une rencontre préalable, l'intention de vivre ensemble de façon permanente et le non-recours aux
fonds publics pour subvenir aux besoins du couple.
b) Les enfants
Seuls les enfants mineurs, à charge, et qui ne vivent pas de façon indépendante, peuvent
bénéficier du regroupement familial. Le regroupement concerne généralement aussi bien les enfants
naturels, issus du mariage ou nés hors mariage, que les enfants adoptifs. Cependant, certains pays
exigent que l'adoption soit reconnue par leur législation.
L'Allemagne et le Royaume-Uni sont particulièrement stricts pour ce qui concerne le
regroupement des enfants : les deux parents doivent en effet résider légalement dans le pays. De
plus, en Allemagne, la limite d'âge au-delà de laquelle les enfants n'ont plus le droit d'immigrer pour
raisons familiales est fixée à seize ans.
A l'opposé, les enfants majeurs peuvent, à titre exceptionnel, obtenir le droit de venir
rejoindre leurs parents lorsqu'ils parviennent à établir leur dépendance financière et la nécessité du
regroupement. Les Pays-Bas sont le pays le plus libéral à cet égard.
c) Les autres membres de la famille
Les possibilités de regroupement familial élargi sont très limitées. Elles concernent surtout
les ascendants dans la mesure où, dépendant financièrement d'un enfant installé en Europe, ils sont
seuls dans leur pays d'origine. L'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas sont les trois pays qui admettent le
plus volontiers l'immigration des ascendants.
Dans tous les pays, les règles du regroupement familial se sont compliquées et se sont
durcies avec le temps. La Belgique en fournit un bon exemple. En 1984, elle a introduit deux
règles particulièrement restrictives :
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- l'interdiction des regroupements familiaux en cascade, ce qui empêche un étranger qui aurait
bénéficié du regroupement familial de faire venir sa famille ;
- l'interdiction des regroupements familiaux répétés, ce qui oblige tout étranger à réaliser sur
deux années civiles toutes les opérations de regroupement autour de sa personne.
II - LES REFORMES DES PROCEDURES D'OCTROI DU DROIT D'ASILE PORTENT
SUR L'ACCELERATION DE L'EXAMEN DES DEMANDES ET SUR LA LUTTE
CONTRE LES DETOURNEMENTS
1) Tous les pays sous revue ont récemment modifié leur loi sur le droit d'asile, à
l'exception de l'Italie qui s'apprête elle-même à le faire.
Confrontés au flux croissant des demandeurs, tous les pays européens ont eu le souci depuis
cinq ans de réformer leur loi sur le droit d'asile dans l'espoir de limiter le nombre des demandes et
d'accélérer leur traitement.
En Allemagne, la réforme remonte à 1993. Elle a d'abord concerné la loi fondamentale : le
principe selon lequel " les persécutés politiques jouissent de l'asile " a été complété par des
dispositions permettant d'exclure certaines catégories de demandeurs du bénéfice du droit d'asile. La
réforme constitutionnelle a permis l'adoption d'une nouvelle loi sur la procédure d'asile. Elle
définit quelques cas dans lesquels la demande d'asile est présumée " manifestement infondée ", et
donc examinée selon une procédure simplifiée.
La loi belge de 1980 sur les étrangers a été amendée à de nombreuses reprises depuis son
entrée en vigueur. En ce qui concerne le droit d'asile, les principales modifications ont été
adoptées en 1993 et en 1996. L'évolution s'est notamment traduite par un élargissement des motifs
d'irrecevabilité, ces derniers se rapportant de plus en plus au fond de la demande.
En 1994, l'Espagne a profondément réformé sa loi de 1984 sur l'asile, essentiellement
pour pouvoir rejeter rapidement les demandes injustifiées ou fondées sur des déclarations fausses.
Aux Pays-Bas, les dispositions relatives au droit d'asile sont contenues dans la loi de 1965
sur les étrangers, amendée plusieurs fois depuis son entrée en vigueur. Les Pays-Bas sont, grâce
aux modifications adoptées en 1993, 1994 et 1995, parvenus à mettre en place un dispositif calqué
sur le modèle allemand.
Cherchant à simplifier la procédure d'asile, le Royaume-Uni a, en 1993 et 1996, légiféré sur
cette question, d'abord en généralisant le droit de recours, puis en créant une procédure d'appel
accélérée, applicable dans certains cas seulement.
En Italie, c'est la loi de 1990 sur les étrangers qui régit le droit d'asile. Cependant, un projet
de loi a été déposé au Sénat en septembre 1997. Son principal objectif consiste à accélérer le
traitement des demandes par l'introduction d'une procédure de pré-examen permettant de rejeter une
partie des demandes.
2) Toutes les réformes visent à simplifier et à accélérer l'examen des demandes et à
empêcher les détournements du droit d'asile.
Toutes les réformes présentent de nombreux points communs. Les plus importants sont :
- la multiplication des procédures préalables d'examen de la recevabilité permettant de rejeter
une partie des demandes avant l'examen au fond ;
- les obstacles mis à l'entrée rapide des postulants dans le pays dont ils demandent l'asile, afin
de limiter les détournements ;
- l'expulsion sans délai des demandeurs déboutés, dans le même but.
a) La multiplication des procédures d'examen de la recevabilité
Les nouvelles législations, de même que le projet italien, tendent toutes à éliminer une partie
des demandes avant l'examen au fond. En effet, le motif de la demande est désormais analydès
la phase de recevabilité.
Si le vocabulaire diffère d'un pays à l'autre (vérification de la recevabilité, pré-examen, étude
de l'admissibilité, examen du fondement...), tous les textes comportent deux règles permettant de
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