Mais, par définition, cette neutralité ne s’impose pas au salarié d’une crèche privée.
Lorsque l’on songe d’ailleurs que le même Jésus est né dans une crèche, on comprend
qu’il soit difficile d’y associer un principe de neutralité.
Sans doute, la seule qualité de personne morale de droit privé n’est-elle pas exclusive
de l’application du principe de neutralité.
En effet, lorsque cette personne morale exécute une mission de service public, il faut
alors tenir la nature privée de ce gestionnaire pour indifférente et rendre ainsi à César
ce qui appartient à César.
Mais il est pour le moins douteux qu’un service de crèche relève, par nature, d’une
mission de service public.
Or, Baby Loup n’est pas contrôlée par l’administration ni dotée d’une quelconque
prérogative de puissance publique, ce qui doit conduire à exclure la qualification de
service public.
Demeure alors l’autre face de la laïcité qui n’est qu’un avatar du principe d’égalité : la
loi respecte toutes les croyances et assure à chacun une liberté individuelle de
conscience et de religion.
N’est-ce pas cette émanation du principe de laïcité qui devrait nous conduire à affirmer
que, puisque la neutralité ne s’impose pas à une crèche privée, le salarié est libre
d’exprimer et de manifester sa religion au sein de l’entreprise ?
La poudre, la voilà.
Car elle fait fi de l’existence de la personnalité morale de l’association et de ses droits
subjectifs.
Je ne sais pas si Waldeck-Rousseau s’est interrogé sur cette question mais c’est elle
qui doit retenir notre attention.
Les associations peuvent-elle avoir une identité, une philosophie, une religion ?
La question peut paraître incongrue mais elle a son importance.
Car la crèche Baby Loup n’est pas n’importe quelle crèche de quartier.
C’est une crèche qui a affirmé sa neutralité afin de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des femmes d’un quartier défavorisé et de prévenir toute forme de
communautarisme.