Droit Commercial
PARTIE 1 LES SOCIETES A RISQUE LIMITE
Titre 1 La société à responsabilité limitée
Généralités
Il y a 2 catégories de SARL, celle qui comprends au moins 2 associés et celle qui comprends
1 associé (EURL).
La SARL est une société à nature hybride, à mi-chemin entre la société de capitaux et la
société de personne.
Elle se rapproche de la société de capitaux car non seulement la responsabilité des associés est
limitée au montant de leurs parts sociales mais la société n’est pas dissoute par la mort,
l’incapacité ou la procédure collective d’un associé.
La SARL se rapproche aussi des sociétés de personne et de la société en nom collectif car ses
parts ne sont pas négociables comme le sont les actions et ne sont cessibles qu’à de strictes
conditions.
Les titres sociaux d’une SARL sont des parts sociales, ce qui est différent chez la SA où ce
sont des actions.
La SARL représente 40,42% du total des moyennes entreprises à caractère familial.
Le succès de la SARL est intéressant car la SARL n’a été introduite qu’en 1925 (par une loi
du 7 Mars 1925).
Elle vient d’Allemagne qui la connaît depuis 1892.
Avantages :
Les raisons du succès sont au nombre de 2.
- Par rapport à la SNC où les associés sont commerçants, la SARL offre à ses membres
une situation moins périlleuse car ils se livrent à une activité commerciale sans grand
risque, si ce n’est la perte de leurs apports.
- Par rapport à la SA qui offre les meilleurs atouts à ses actionnaires (risque limité aux
apports), la SARL a l’avantage de la simplicité.
En effet pour qu’elle soit constituée il n’est pas nécessaire d’avoir 7 actionnaires pour
la créer, le capital mini de la SARL est libre (1 €).
Pour résumer, le formalisme est beaucoup moins pesant que dans la SA. Ex : le
commissaire au compte (CAC) n’est pas obligatoire dans toutes les SARL.
En somme, la SARL est l’outil idéal des PME.
Inconvénients :
La SARL est mal adaptée aux entreprises qui pour se développer doivent faire appel au
marché financier.
En effet la SARL n’est pas une machine à ramasser les capitaux, elle ne peut pas être cotée en
bourse, elle n’émet pas de valeur mobilière sauf des obligations nominatives. (depuis
l’ordonnance du 25 Mars 2004)
Le principal inconvénient concerne la fiscalité de la cession des parts sociales.
En effet il faut un enregistrement obligatoire avec le paiement d’un droit à la charge du
cessionnaire.
La cession des parts sociales d’une SARL est de 5% du prix convenu sur la fraction
supérieure à 23000 € sauf pour les sociétés qui sont à prépondérance immobilière pour
lesquelles ce taux de 5% s’applique dès le 1er euro.
Dans les SA en revanche, le droit n’est que de 1,10% plafonné à 4000 €.
La SARL est de ce fait largement concurrencée par la SAS qui a l’avantage d’offrir une
grande liberté contractuelle et un régime fiscal plus favorable pour la cession de titre (1,10%).
Aujourd’hui la majorité des sociétés qui se constituent adoptent le régime de la SAS.
La SARL est régit par 2 séries de texte qui ne cessent d’être retouchés. (en 2001 loi NRE,
2003 loi sécurité financière, 2005 et 2006 et 11 déc 2006 pour partie réglementaire)
1ère catégorie de texte -> article L 223-1 à L 223-40 du code de commerce qui traite de sa
constitution et de son fonctionnement
2ème catégorie de texte -> article L 241-1 à L 241-9 du code de commerce qui sont les
dispositions pénales établissant la liste des infractions concernant la SARL.
CHAPITRE I La Constitution de la SARL
Section 1 Les conditions de constitution
§1 Les conditions de fonds
Elles sont au nombre de 2 : les associés et le capital
Concernant l’objet social de la société, cela suppose les conditions de droit commun tel la
licéité, la détermination…
La forme de SARL est interdite pour certaines entreprises tel l’assurance, la capitalisation et
l’épargne. (article L 223-1) et pour les entreprise de spectacle (ordonnance de 1945).
A) Les associés
a) Leur nombre
Traditionnellement, la SARL comprends au moins 2 associés PP ou PM.
Elle peut être uni personnelle (EURL).
Si au cours de la vie sociale de la société, il y a réunion en une seule main de toutes les parts
du fait d’un décès ou de cession, il n’y a pas dissolution de la SARL et cette dernière devient
EURL.
Elle ne perds pas sa personnalité juridique.
Le législateur impose un nombre maximum d’associés pour conserver ce caractère « fermé »
de la société. Il est de 100 depuis l’ordonnance du 25 Mars 2004. Il était de 50 auparavant.
L’article L 223-3 le prévoit.
S’il y a dépassement de ce nombre par suite du décès d’un associé entrainant l’entrée de ses
héritiers dans la société, la société dispose d’un délai de 1 an pour se transformer en SA ou
SAS.
A défaut, la SARL sera automatiquement dissoute à moins que durant ce délai le nombre soit
redevenu inférieur ou égal à 100.
b) Leurs statuts
- L’associé d’une SARL n’est pas un commerçant, de ce fait un mineur non émancipé peut
être associé d’une SARL.
Les époux peuvent aussi être associés seuls d’une SARL.
- Les associés de SARL ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports initiaux.
- Un associé même majoritaire peut être salarié de la société dès lors que son contrat de travail
est effectif.
B) Le capital
Avant la loi du 1er Aout 2003 sur l’initiative économique, le minimum du capital était de
7500 €.
Cette loi a supprimé le seuil minimal et a laissé aux statuts le soin de fixer le montant du
capital.
On peut donc constituer une société avec 1 euro. L’article L 223-2 le prévoit.
Cependant cette liberté doit être utilisée avec prudence car la jurisprudence a déjà eu
l’occasion de décider que la création d’une société sans apporter les fonds propres suffisants
pour assurer son fonctionnement normal constituait une faute de gestion imputable à son
gérant. Arrêt cass comm 23 nov 1999.
a) Le régime des parts sociales
Le capital est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est librement fixée par
les statuts.
1) La cession des parts sociales
Elles ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables tels les titres cessibles…
(virement, endossement)
L’article L 223-12 le prévoit.
Ces parts ne sont pas matérialisées par un titre mais sont prévues dans les statuts.
Depuis l’ordonnance du 25 Mars 2004, certaines SARL (celles tenues de désigner un CAC) et
dont les comptes des 3 derniers exercices de 12 mois ont été régulièrement approuvées
peuvent émettre des obligations nominatives sans cependant faire appel public à l’épargne.
Le législateur exige des conditions de validation de la cession.
Conditions de forme
Les parts ne peuvent être cédées que par des modes civils de la cession de créance en
respectant les formalités de l’article 1690 du code civil.
Cela suppose 3 points : - la cession doit être constatée par écrit (acte sous seing privé ou
notarié)
- La cession doit être signifiée à celle-ci par acte extra-judiciaire (d’huissier) ou
acceptée par elle dans un acte authentique. (notarié)
La signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte auprès du siège social
contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
La cession pour être opposable aux tiers doit être publiée au RCS.
En régime de communauté les parts qui ont été achetée avec les biens communs du couple ne
peuvent être aliénées que du consentement des époux sous peine de nullité (article 1424 code
civil)
Quand il s’agit d’acquérir des parts, l’époux ne peut pas employer de bien commun sans en
avertir son conjoint soue peine de nullité de l’achat. (article 1832 code civil)
Le consentement n’est pas nécessaire, l’époux doit seulement être averti.
L’époux pourra revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts achetées par son
conjoint.
Cette cession doit être enregistrée et donne lieu à perception d’un droit de 5% du prix sur la
fraction supérieure à 23 000 €. (article 726 CGI)
En principe la cession de part a un caractère civil mais la jurisprudence lui reconnaît un
caractère commercial dès lors qu’elle confère à l’acquéreur le contrôle de la société,
compétence du tribunal de commerce dans ce cas.
Conditions de fonds
Les conditions de fonds de la cession différent selon le cessionnaire.
3 catégories de cessionnaires : associé, tiers ou ascendant / descendant / conjoint.
- Quand le cessionnaire est associé
La cession à un associé ne remet pas en cause le caractère fermé de la SARL.
La loi (article L 223-16) pose le principe selon lequel les parts sociales sont librement
cessibles entre associés.
La loi a laisse tout de même la possibilité aux associés de restreindre cette liberté par une
clause statutaire soumettant cette cession à l’aggrément des associés. (Article L 223-16 al 2)
En ce cas, les dispositions de l’article L 223-14 concernant la cession des titres à des tiers sont
applicables mais il est possible de prévoir une majorité réduite ou des délais plus courts.
- Quand le cessionnaire est un tiers
Le principe est l’inverse du précédent car c’est un étranger qui entre ou souhaite entrer dans la
société.
L’article L 223-14 dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à
la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentants au moins la
moitié des parts sociales à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.
Il faut donc une double majorité : - majorité en nombre des associés et en capital
La procédure d’agréément est en 2 étapes :
1ère étape : L’associé qui souhaite céder ses parts à un tiers doit notifier son projet par LRAR
ou par acte extra judiciaire (d’huissier) et à chacun des associés afin d’obtenir leur aggrément.
2ème étape : Dans un délai de 8j, le gérant doit alors convoquer l’assemblée générale pour
qu’elle délibère sur le projet de cession.
Rien n’interdit au cédant de participer au vote.
Dès lors plusieurs hypothèses se présentent (2) : - si le cessionnaire est aggréé a la double
majorité il devient associé.
Il en va de même lorsque la société ne s’est pas prononcée dans les 3 mois suivant la
notification qui lui a été faite du projet de cession par le cédant.
- si le cessionnaire n’obtient pas la double majorité, l’agréément n’est pas donné.
Il y a une solution cependant, si le cédant détient ses parts depuis au moins 2 ans, il peut
obliger la société ou ses co associés à racheter ou à faire racheter par un tiers agréé par eux ses
parts pour un prix convenu à l’amiable ou à défaut fixé à dire d’expert.
Les associés ou la société ont un délai de 3 mois à compter du refus d’agrément pour acheter
ou faire acheter les parts. (ils peuvent demander prorogation du délai jusqu’à 6 mois)
Si à l’expiration de ce délai aucun rachat n’est intervenu, l’associé cédant peut réaliser la
cession intitialement prévue. (pour qu’il s’évade de la sté)
Ce dispositif est d’ordre public.
- Le cessionnaire est un conjoint ascendant ou descendant
La liberté de cession est absolue lorsque le cessionnaire est déjà associé (article L 223-13 al
1), en revanche s’il ne l’est pas, les statuts peuvent prévoir qu’il ne le deviendra qu’après
avoir été agréé dans les conditions prévues pour la cession à des tiers (article L 223-13 al 2).
Les délais accordés à la sté pour se prononcer ne peuvent être supérieur à ceux prévus par
l’article L 223-14 et la majorité exigée ne peut pas être plus forte que celle prévue par ce
texte.
2) La transmission des parts sociales (ps)
En cas de décès d’un associé ou de liquidation de la communauté des biens entre époux, le
principe est la transmission de plein droit sans agrément des autres associés de la sté. Article
L 223-13 al 1.
Les statuts peuvent cependant imposer l’agrément de l’héritier par les associés dans des
conditions similaires à celles prévues par la loi pour la cession à des tiers. Article L 223-13 al
2
L’ordonnance du 25 Mars 2004 prévoit que par ex il peut être stipulé que la sté continuera
avec le conjoint survivant ou avec un ou plusieurs héritiers ou toute autre personne désignée
par les statuts. Cette ordonnance laisse plus de liberté aux statuts pour régler la situation en
cas de décès d’un associé.
3) Le nantissement des parts sociales
Un associé d’une SARL peut nantir tout ou partie de ses parts sociales au profit de ses
créanciers.
Selon l’article 2356 du code civil le nantissement doit être constaté par écrit (acte notarié ou
sous seing privé) à peine de nullité.
Il doit aussi être enregistré et signifié à la société dont les parts sont données en gage ou
acceptées par elle dans un acte authentique.
Si la société a donné son consentement au projet de nantissement, ce consentement emportera
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée.
La société peut cependant racheter les parts sans délai après l’adjudication et réduire de ce fait
son capital. Article L 223-15.
4) La location des parts sociales
Depuis la loi PME du 2 aout 2005 l’associé peut louer ses parts selon l’article L 239-1 et suiv.
Le décret du 11 déc 2006 rends possible la conclusion du contrat de location de parts sociales
mais aussi d’actions.
Pour être opposable aux tiers la cession d’action ou de parts doit être signifiée à la société par
acte d’huissier ou acceptée par elle dans un acte notarié selon l’article 1690 du code civil.
Les mentions du contrat de location doivent figurer dans ce dernier à peine de nullité à
l’exception de celles relatives à la révision du loyer et de la cession des titres car sinon le
loyer est réputé fixe et les titres incessibles pdt la durée du contrat.
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