Droit Commercial

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Droit Commercial
PARTIE 1 LES SOCIETES A RISQUE LIMITE
Titre 1 La société à responsabilité limitée
Généralités
Il y a 2 catégories de SARL, celle qui comprends au moins 2 associés et celle qui comprends
1 associé (EURL).
La SARL est une société à nature hybride, à mi-chemin entre la société de capitaux et la
société de personne.
Elle se rapproche de la société de capitaux car non seulement la responsabilité des associés est
limitée au montant de leurs parts sociales mais la société n’est pas dissoute par la mort,
l’incapacité ou la procédure collective d’un associé.
La SARL se rapproche aussi des sociétés de personne et de la société en nom collectif car ses
parts ne sont pas négociables comme le sont les actions et ne sont cessibles qu’à de strictes
conditions.
Les titres sociaux d’une SARL sont des parts sociales, ce qui est différent chez la SA où ce
sont des actions.
La SARL représente 40,42% du total des moyennes entreprises à caractère familial.
Le succès de la SARL est intéressant car la SARL n’a été introduite qu’en 1925 (par une loi
du 7 Mars 1925).
Elle vient d’Allemagne qui la connaît depuis 1892.
Avantages :
Les raisons du succès sont au nombre de 2.
- Par rapport à la SNC où les associés sont commerçants, la SARL offre à ses membres
une situation moins périlleuse car ils se livrent à une activité commerciale sans grand
risque, si ce n’est la perte de leurs apports.
- Par rapport à la SA qui offre les meilleurs atouts à ses actionnaires (risque limité aux
apports), la SARL a l’avantage de la simplicité.
En effet pour qu’elle soit constituée il n’est pas nécessaire d’avoir 7 actionnaires pour
la créer, le capital mini de la SARL est libre (1 €).
Pour résumer, le formalisme est beaucoup moins pesant que dans la SA. Ex : le
commissaire au compte (CAC) n’est pas obligatoire dans toutes les SARL.
En somme, la SARL est l’outil idéal des PME.
Inconvénients :
La SARL est mal adaptée aux entreprises qui pour se développer doivent faire appel au
marché financier.
En effet la SARL n’est pas une machine à ramasser les capitaux, elle ne peut pas être cotée en
bourse, elle n’émet pas de valeur mobilière sauf des obligations nominatives. (depuis
l’ordonnance du 25 Mars 2004)
Le principal inconvénient concerne la fiscalité de la cession des parts sociales.
En effet il faut un enregistrement obligatoire avec le paiement d’un droit à la charge du
cessionnaire.
La cession des parts sociales d’une SARL est de 5% du prix convenu sur la fraction
supérieure à 23000 € sauf pour les sociétés qui sont à prépondérance immobilière pour
lesquelles ce taux de 5% s’applique dès le 1er euro.
Dans les SA en revanche, le droit n’est que de 1,10% plafonné à 4000 €.
La SARL est de ce fait largement concurrencée par la SAS qui a l’avantage d’offrir une
grande liberté contractuelle et un régime fiscal plus favorable pour la cession de titre (1,10%).
Aujourd’hui la majorité des sociétés qui se constituent adoptent le régime de la SAS.
La SARL est régit par 2 séries de texte qui ne cessent d’être retouchés. (en 2001 loi NRE,
2003 loi sécurité financière, 2005 et 2006 et 11 déc 2006 pour partie réglementaire)
1ère catégorie de texte -> article L 223-1 à L 223-40 du code de commerce qui traite de sa
constitution et de son fonctionnement
2ème catégorie de texte -> article L 241-1 à L 241-9 du code de commerce qui sont les
dispositions pénales établissant la liste des infractions concernant la SARL.
CHAPITRE I
Section 1
La Constitution de la SARL
Les conditions de constitution
§1 Les conditions de fonds
Elles sont au nombre de 2 : les associés et le capital
Concernant l’objet social de la société, cela suppose les conditions de droit commun tel la
licéité, la détermination…
La forme de SARL est interdite pour certaines entreprises tel l’assurance, la capitalisation et
l’épargne. (article L 223-1) et pour les entreprise de spectacle (ordonnance de 1945).
A) Les associés
a) Leur nombre
Traditionnellement, la SARL comprends au moins 2 associés PP ou PM.
Elle peut être uni personnelle (EURL).
Si au cours de la vie sociale de la société, il y a réunion en une seule main de toutes les parts
du fait d’un décès ou de cession, il n’y a pas dissolution de la SARL et cette dernière devient
EURL.
Elle ne perds pas sa personnalité juridique.
Le législateur impose un nombre maximum d’associés pour conserver ce caractère « fermé »
de la société. Il est de 100 depuis l’ordonnance du 25 Mars 2004. Il était de 50 auparavant.
L’article L 223-3 le prévoit.
S’il y a dépassement de ce nombre par suite du décès d’un associé entrainant l’entrée de ses
héritiers dans la société, la société dispose d’un délai de 1 an pour se transformer en SA ou
SAS.
A défaut, la SARL sera automatiquement dissoute à moins que durant ce délai le nombre soit
redevenu inférieur ou égal à 100.
b) Leurs statuts
- L’associé d’une SARL n’est pas un commerçant, de ce fait un mineur non émancipé peut
être associé d’une SARL.
Les époux peuvent aussi être associés seuls d’une SARL.
- Les associés de SARL ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports initiaux.
- Un associé même majoritaire peut être salarié de la société dès lors que son contrat de travail
est effectif.
B) Le capital
Avant la loi du 1er Aout 2003 sur l’initiative économique, le minimum du capital était de
7500 €.
Cette loi a supprimé le seuil minimal et a laissé aux statuts le soin de fixer le montant du
capital.
On peut donc constituer une société avec 1 euro. L’article L 223-2 le prévoit.
Cependant cette liberté doit être utilisée avec prudence car la jurisprudence a déjà eu
l’occasion de décider que la création d’une société sans apporter les fonds propres suffisants
pour assurer son fonctionnement normal constituait une faute de gestion imputable à son
gérant. Arrêt cass comm 23 nov 1999.
a) Le régime des parts sociales
Le capital est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est librement fixée par
les statuts.
1) La cession des parts sociales
Elles ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables tels les titres cessibles…
(virement, endossement)
L’article L 223-12 le prévoit.
Ces parts ne sont pas matérialisées par un titre mais sont prévues dans les statuts.
Depuis l’ordonnance du 25 Mars 2004, certaines SARL (celles tenues de désigner un CAC) et
dont les comptes des 3 derniers exercices de 12 mois ont été régulièrement approuvées
peuvent émettre des obligations nominatives sans cependant faire appel public à l’épargne.
Le législateur exige des conditions de validation de la cession.
 Conditions de forme
Les parts ne peuvent être cédées que par des modes civils de la cession de créance en
respectant les formalités de l’article 1690 du code civil.
Cela suppose 3 points : - la cession doit être constatée par écrit (acte sous seing privé ou
notarié)
- La cession doit être signifiée à celle-ci par acte extra-judiciaire (d’huissier) ou
acceptée par elle dans un acte authentique. (notarié)
La signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte auprès du siège social
contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
La cession pour être opposable aux tiers doit être publiée au RCS.
En régime de communauté les parts qui ont été achetée avec les biens communs du couple ne
peuvent être aliénées que du consentement des époux sous peine de nullité (article 1424 code
civil)
Quand il s’agit d’acquérir des parts, l’époux ne peut pas employer de bien commun sans en
avertir son conjoint soue peine de nullité de l’achat. (article 1832 code civil)
Le consentement n’est pas nécessaire, l’époux doit seulement être averti.
L’époux pourra revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts achetées par son
conjoint.
Cette cession doit être enregistrée et donne lieu à perception d’un droit de 5% du prix sur la
fraction supérieure à 23 000 €. (article 726 CGI)
En principe la cession de part a un caractère civil mais la jurisprudence lui reconnaît un
caractère commercial dès lors qu’elle confère à l’acquéreur le contrôle de la société,
compétence du tribunal de commerce dans ce cas.
 Conditions de fonds
Les conditions de fonds de la cession différent selon le cessionnaire.
3 catégories de cessionnaires : associé, tiers ou ascendant / descendant / conjoint.
- Quand le cessionnaire est associé
La cession à un associé ne remet pas en cause le caractère fermé de la SARL.
La loi (article L 223-16) pose le principe selon lequel les parts sociales sont librement
cessibles entre associés.
La loi a laisse tout de même la possibilité aux associés de restreindre cette liberté par une
clause statutaire soumettant cette cession à l’aggrément des associés. (Article L 223-16 al 2)
En ce cas, les dispositions de l’article L 223-14 concernant la cession des titres à des tiers sont
applicables mais il est possible de prévoir une majorité réduite ou des délais plus courts.
- Quand le cessionnaire est un tiers
Le principe est l’inverse du précédent car c’est un étranger qui entre ou souhaite entrer dans la
société.
L’article L 223-14 dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à
la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentants au moins la
moitié des parts sociales à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.
Il faut donc une double majorité : - majorité en nombre des associés et en capital
La procédure d’agréément est en 2 étapes :
1ère étape : L’associé qui souhaite céder ses parts à un tiers doit notifier son projet par LRAR
ou par acte extra judiciaire (d’huissier) et à chacun des associés afin d’obtenir leur aggrément.
2ème étape : Dans un délai de 8j, le gérant doit alors convoquer l’assemblée générale pour
qu’elle délibère sur le projet de cession.
Rien n’interdit au cédant de participer au vote.
Dès lors plusieurs hypothèses se présentent (2) : - si le cessionnaire est aggréé a la double
majorité il devient associé.
Il en va de même lorsque la société ne s’est pas prononcée dans les 3 mois suivant la
notification qui lui a été faite du projet de cession par le cédant.
- si le cessionnaire n’obtient pas la double majorité, l’agréément n’est pas donné.
Il y a une solution cependant, si le cédant détient ses parts depuis au moins 2 ans, il peut
obliger la société ou ses co associés à racheter ou à faire racheter par un tiers agréé par eux ses
parts pour un prix convenu à l’amiable ou à défaut fixé à dire d’expert.
Les associés ou la société ont un délai de 3 mois à compter du refus d’agrément pour acheter
ou faire acheter les parts. (ils peuvent demander prorogation du délai jusqu’à 6 mois)
Si à l’expiration de ce délai aucun rachat n’est intervenu, l’associé cédant peut réaliser la
cession intitialement prévue. (pour qu’il s’évade de la sté)
Ce dispositif est d’ordre public.
- Le cessionnaire est un conjoint ascendant ou descendant
La liberté de cession est absolue lorsque le cessionnaire est déjà associé (article L 223-13 al
1), en revanche s’il ne l’est pas, les statuts peuvent prévoir qu’il ne le deviendra qu’après
avoir été agréé dans les conditions prévues pour la cession à des tiers (article L 223-13 al 2).
Les délais accordés à la sté pour se prononcer ne peuvent être supérieur à ceux prévus par
l’article L 223-14 et la majorité exigée ne peut pas être plus forte que celle prévue par ce
texte.
2) La transmission des parts sociales (ps)
En cas de décès d’un associé ou de liquidation de la communauté des biens entre époux, le
principe est la transmission de plein droit sans agrément des autres associés de la sté. Article
L 223-13 al 1.
Les statuts peuvent cependant imposer l’agrément de l’héritier par les associés dans des
conditions similaires à celles prévues par la loi pour la cession à des tiers. Article L 223-13 al
2
L’ordonnance du 25 Mars 2004 prévoit que par ex il peut être stipulé que la sté continuera
avec le conjoint survivant ou avec un ou plusieurs héritiers ou toute autre personne désignée
par les statuts. Cette ordonnance laisse plus de liberté aux statuts pour régler la situation en
cas de décès d’un associé.
3) Le nantissement des parts sociales
Un associé d’une SARL peut nantir tout ou partie de ses parts sociales au profit de ses
créanciers.
Selon l’article 2356 du code civil le nantissement doit être constaté par écrit (acte notarié ou
sous seing privé) à peine de nullité.
Il doit aussi être enregistré et signifié à la société dont les parts sont données en gage ou
acceptées par elle dans un acte authentique.
Si la société a donné son consentement au projet de nantissement, ce consentement emportera
agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée.
La société peut cependant racheter les parts sans délai après l’adjudication et réduire de ce fait
son capital. Article L 223-15.
4) La location des parts sociales
Depuis la loi PME du 2 aout 2005 l’associé peut louer ses parts selon l’article L 239-1 et suiv.
Le décret du 11 déc 2006 rends possible la conclusion du contrat de location de parts sociales
mais aussi d’actions.
Pour être opposable aux tiers la cession d’action ou de parts doit être signifiée à la société par
acte d’huissier ou acceptée par elle dans un acte notarié selon l’article 1690 du code civil.
Les mentions du contrat de location doivent figurer dans ce dernier à peine de nullité à
l’exception de celles relatives à la révision du loyer et de la cession des titres car sinon le
loyer est réputé fixe et les titres incessibles pdt la durée du contrat.
b) Les différents apports
1) Les apports en numéraire
Depuis la loi NRE (nvelle réglementation économique) du 15 Mai 2001, les parts sociales
peuvent n’être libérées que d’1/5 de leur montant. Article L 223-7 al 1er. Cela signifie que tout
associé a la possibilité de verser 1/5ème au départ pour la constitution de la sté et de verser le
reste dans un délai de 5 ans.
Les fonds doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignation , chez un notaire ou
auprès d’une banque et peuvent désormais être retirés par le ou les mandataire sociale
(dirigeant de la sté) avant l’immatriculation de la société à partir du moment où il est muni du
récepissé de création d’entreprise. (Loi 1er Aout 2003 initiative économique)
Si la société n’est pas constitué ou immatriculé au RCS dans les 6 mois à compter du 1er dépôt
de fonds, les apporteurs pourraient depuis l’ordonnance du 25 mars 2004 individuellement
demander en justice l’autorisation de retirer le montant de leurs apports.
De même un mandataire, dès lors qu’il représenterait tous les apporteurs pourrait demander
aux dépositaires (caisse, banque…) le retrait des fonds sans engager d’action en justice.
2) Les apports en nature
Ce sont les terrains, fonds de commerce, créance, brevet… ils doivent être libérés
intégralement lors de la constitution.
Le problème provient de leur évaluation. Le risque est de les sur-évaluer au détriment des
autres associés et des créanciers.
Le principe est qu(ils doivent être évalués dans les statuts au vu d’un rapport établis par un
commissaire aux apports (cac ou expert) désigné par les associés à l’unanimité ou à défaut par
le pdt du trib de commerce.
Pour éviter les frais, les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas recourir à un
commissaire aux apports dès lors qu’aucun apport en nature ne dépasse pas le montant de
7500 € et que la valeur totale de l’ensemble des apports en nature ne dépasse pas la moitié du
capital social. Article L 223-9 al 2.
Dans ce cas, comme dans celui où l’évaluation retenue par les associés dans les statuts est
supérieure à celle qu’avait proposé le commissaire aux apports, les associés sont alors
responsables solidairement pendant 5 ans à l’égard des tiers de la valeur qu’ils ont attribué
aux apports en nature.
S’il y a surévaluation frauduleuse de lourdes sanctions pénales frappent l’apporteur et le
commissaire aux apports.
3) Les apports en industrie
Ils ne sont possibles dans les SARL que depuis la loi NRE du 15 Mai 2001.
Ils ne sont pas compris dans la formation du capital social et donnent lieu à l’attribution de
parts ouvrant droits au partage des bénéfices et de l’actif net à charge de contribuer aux pertes.
Article 1843-3 al 2 code civil.
L’apport en industrie apporte son travail et ses compétences mais n’est pas pour autant lié à la
sté par un contrat de travail.
§2 Les conditions de forme
A) Les statuts
a) Leur contenu
-
Les statuts doivent être établis par écrit et signés par tous les fondateurs
Ils doivent comporter les mentions requises pour toutes les sociétés (forme, durée,
appellation, sigle… objet…). La dénomination sociale doit être précédée ou suivi
immédiatement de la mention SARL et du capital.
- Ils doivent indiquer la manière dont les parts sont répartie entre les associés
Ils doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature et mentionner la libération des
parts et le dépots des fonds correspondant aux apports en numéraire.
b) Leurs annexes
Sont annexés au statut si besoin est : - en cas d’apport en nature le rapport du commissaire
aux apports sur leur évaluation et la liste des actes accomplir pour le compte de la sté que les
associés veulent voir repris par la société.
La signature des statuts vaudra reprise de ces actes et ne devient effective qu’à compter de
l’immatriculation de la sté.
B) La publicité
Il y a ensuite la publicité : - insertion d’un avis de constitution dans un journal d’annonce
légale
- Dépôts des statuts au greffe du tribunal de commerce
- Immatriculation de la SARL au RCS
- Publicité au BODAC
Section 2
§1
Les sanctions du non respect des conditions de constitution
La nullité
- Le fondement textuel
La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts est régie par l’article L 235-1 al 1.
La nullité des actes et délibérations ne modifiant pas les statuts est régie par l’article L 235-1
al 2.
- Cause de nullité
Elles sont strictement définies : adage « pas de nullité sans texte »
 La nullité peut résulter d’une disposition express du code de commerce.
Les textes prévoyant la nullité à titre de sanction ne concernent que les SNC et les sté en
commandite simple.
 La nullité peut résulter en droit français de la violation des dispositions qui régissent la
nullité des contrats en général.
Les stés pouvant être annulées sont celles ayant un apport fictif ou un objet illicite.
La nullité de la SARL ne peut résulter ni d’un vice du consentement ni d’une incapacité à
moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs.
Elle ne peut être annulée que pour non respect des dispositions sur la cause ou son objet.

La nullité peut également résulter d’une fraude selon l’adage « fraus commia
corrompit »
- Le régime de la nullité
Le principe est que l’on veut éviter la nullité.
La nullité se prescrit en 3 ans.
La nullité est régularisable, toutes les nullités peuvent à compter du jour où elles sont
encourues être couverte à l’exception de celles fondées sur l’illécéité de l’objet social. Article
L 235-3.
La nullité est facultative, le juge peut ou pas la prononcer sauf fraude.
La nullité n’est pas opposable aux tiers de bonne foi sauf exception (nullité pour incapacité de
tous les associés de la sarl ou vice de consentement).
La nullité en droit des sociétés n’est pas rétroactive.
§2 La responsabilité
- En cas de nullité
L’annulation de la sté peut engager la responsabilité civile de ceux à qui elle est imputable.
La prescription est de 3 ans à compter de la décision de la nullité.
Dans les SARL, c’est aux 1ers gérants et les associés auxquels la nullité de la sté est
imputable, ils sont solidairement responsables envers les autres associés et envers les tiers.
Article L 223-10.
- A défaut de nullité
Même si la nullité n’était pas encourue mais dès lors qu’un préjudice a causé par le défaut
d’une mention obligatoire dans les statuts ou par omission ou accomplissement irrégulier
d’une formalité constitutive, les fondateurs et premiers dirigeants sont solidairement
responsables. L’action se prescrit par 10 ans.
CHAPITRE 2
Section 1
Le Fonctionnement de la SARL
La gestion sociale
§1 Le statut du gérant
A) Le statut juridique
a) La désignation du gérant
L’article L 223-18 le prévoit.
La loi exige une personne physique pas commerçante et qui ne soit pas frappée d’une
interdiction d’exercer une activité commerciale. article L 128-1 et suiv.
Hormis ces exigences, la loi ne pose pas d’autres conditions, à la différence des
administrateurs de SA, le gérant n’a pas à être obligatoirement associé de la SARL, aucune
limite d’age n’est prévue, cumul des mandant entre eux pas plafonné, le cumul avec contrat de
travail pas réglementé. Il peut y avoir un ou plusieurs gérant, tout dépends des statuts.
Les associés ont toute liberté pour imposer dans les statuts toutes conditions qu’ils jugeraient
utile (condition d’age, diplôme…)
Les associés sont nommés par les associés, dans les statuts pour les 1er gérant ou par acte
postérieur.
Les gérants sont nommés en a.g à la majorité des parts sociales (majorité absolue)
Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont
convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes
émis (maj simple) qqs le nombre de votant.
L’associé qui détient la majorité des parts sociales est assuré de sa nomination de gérant s’il le
souhaite.
Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte (qualifiée) pour la désignation du gérant.
La désignation doit être publiée au RCS. Le gérant est nommé sans limitation dans le temps
pour la durée de la société mais un terme sa mission peut être prévu.
b) La cessation des fonctions du gérant
Elle peut intervenir en cas de décès du gérant.
En cas de décès de l’unique gérant, le législateur a simplifié les règles.
Le CAC s’il en existe un ou tout associé peut depuis l’ordonnance du 25 Mars 2004
convoquer l’assemblée des associés pour remplacer le gérant.
Cela évite d’avoir à demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer
l’assemblée.
Depuis le décret du 11 déc 2006, le délai de convocation est précisé et réduit de 15 à 8j.
1) Le terme
C’est l’hypothèse où les statuts ont fixé un terme au mandat du gérant. Une fois le terme
arrivé, le gérant perds sa qualité et la société n’est pas tenu de lui renouveler, en effet le gérant
n’a pas de droit au renouvellement. Ce ne peut pas être considéré comme une révocation et
entrainer l’octroi de d. et i. sauf s’il intervient dans des conditions humiliantes ou vexatoires.
2) la révocation
Le principe de la libre révocation du gérant est d’ordre public.
Il existe 2 modes de révocations de gérant de la SARL :
 La révocation par les associés.
La décision de révocation est prise par les associés représentants plus de la moitié des parts
sociales (majorité absolue) mais depuis l’ordonnance du 25 Mars 2004 les statuts peuvent
prévoir une majorité plus élevée qui confère une stabilité au gérant. L’article L 223-25 al 1
impose une seconde convocation si la révocation n’a pu être décidée à la 1ère convocation.
La majorité des votes émis est alors exigée.
Les statuts peuvent exclure cette 2nde convocation ou prévoir une majorité plus forte.
La révocation ‘est pas rétroactive et peut ne pas figurer à l’ordre du jour de l’assemblée que si
une mention relative à la gestion sociale est envisagée à l’ordre du jour.
Si la révocation est décidée sans juste motif le gérant peut demander en justice des d. et i. qui
sont à la charge de la société (art L 223-25 al 1) sauf faute personnelle des associés auquel cas
ils engageront leur resp. civile personnelle.
La notion de juste motif : elle peut consister en une faute, ce peut être la violation de la loi,
des statuts ou une faute de gestion (incompétence).
En dehors de toute faute il y a juste motif en cas de contrariété à l’intérêt social. (si
mésentente entre associés et le gérant compromet l’intérêt social et le fonctionnement de la
société).
En plus du juste motif, la révocation du gérant doit respecter le principe du contradictoire, à
défaut le gérant obtiendra des d. et i.
Le gérant doit pouvoir présenter sa défense, l’absence d’avocat n’est pas une violation de ce
principe du contradictoire.
 Par le juge
Elle permet l’inamovibilité de celui-ci lorsqu’il détient la majorité ou qu’il est soutenu par la
majorité.
C’est une spécificité de la SARL mais pas de la SA ou SAS.
Tout associé sans condition de seuil peut demander au tribunal de commerce la révocation du
gérant dès lors qu’il invoque une cause légitime. Article L 223-25 al 2
3) La démission
Le gérant peut démissionner sans avoir à justifier d’un motif légitime. Cette démission ne doit
pas intervenir de mauvaise foi ou à contre temps auquel cas le gérant serait fautif et pourrait
être condamné à verser des d. et i. à la société.
L’arrêt du 22 fév 2005 de la cass comm a dit que sauf disposition contraire dans les statuts, la
démission produit tous ses effets quand elle est portée à la connaissance de la société.
Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de la sté et ne peut faire l’objet d’aucune
rétractation de la part du gérant dès lors que la société a réceptionné la démission.
Le dirigeant peut seulement contester la validité de la démission en démontrant que sa volonté
n’a pas été libre et éclairée.
La publicité de la démission n’aura d’effet qu’à l’égard des tiers.
La démission ne doit pas être une révocation déguisée. (pas forcée)
La requalification en révocation aurait pour csq l’exigence d’un juste motif à défaut il y aurait
indemnisation du gérant.
c) Le cumul contrat de travail et mandat social
La jurisprudence n’admet ce cumul que sous certaines conditions :
-
Le contrat de travail doit correspondre à des fonctions effectives et distinctes des
fonctions de direction générales.
- Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égards de la société (le
cumul n’est pas permis pour le gérant qui est associé majoritaire)
- Le gérant ne doit pas détenir le monopole des connaissances techniques même s’il est
minoritaire.
Si le contrat de travail est consenti pendant la gérance, il est soumis à la procédure de contrôle
des conventions à l’article L 223-19.
L’intérêt du cumul vient du fait du régime de l’assurance chômage car le gérant ne bénéficie
de ce dernier que s’il est lié à la société par un contrat de travail.
Si le salarié devient gérant et qu’il n’est plus placé sous un lien de subordination à l’égard de
la société (plus de fonctions techniques distinctes) la jurisprudence considère que son contrat
de travail est suspendu sauf convention contraire jusqu’à la cessation du mandat social.
d) La rémunération du gérant
La loi ne prévoit rien.
En pratique la fonction de gérant est rémunérée mais elle peut aussi être gratuite.
Elle peut être fixée par les statuts. C’est à déconseiller car toute modification de cette question
impliquera alors une modification des statuts et donc une convocation d’une assemblée
générale extraordinaire.
Quand elle n’est pas fixée par les statuts, la rémunération est déterminée en assemblée.
Le gérant pouvant participer au vote sauf si la procédure des conventions réglementées
s’applique. Article L 223-19.
La jurisprudence dit que la fixation de la rémunération par le juge ne peut être que subsidiaire.
Si le gérant peut demander au tribunal de fixer sa rémunération, il doit avoir au préalable
sollicité une décision collective des associés.
En cas de rémunération excessive : abus de majorité ou abus de biens sociaux.
B) Le statut fiscal
Tous bénéficient comme les salariés de la déduction forfaitaire de 10% pour les frais
professionnels et de l’abattement de 20%.
C) Le statut social
Le gérant majoritaire est soumis au régime des travailleurs non salariés (TNS) tandis que le
gérant minoritaire bénéficie du régime des salariés avec la réserve qu’il ne bénéficie pas en
cas de révocation du régime d’assurance chômage sauf cumul avec un contrat de travail.
§2
Les pouvoirs du gérant
Il peut y avoir un ou plusieurs gérants, on parle alors de co gérant.
S’il existe plusieurs gérants chacun d’entre eux dispose de la signature sociale (pouvoir
d’engager seul la société).
Toutefois chaque gérant peut s’opposer aux actes de son co gérant mais cette opposition est
sans effet à l’égard des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les statuts peuvent aménager les pouvoirs respectifs des co gérants soit en attribuant à chacun
un secteur particulier soit en exigeant qu’ils agissent toujours ensemble.
Lorsque la gérance est exercée par une seule personne, le principe est la plénitude des
pouvoirs.
A) Le principe de la plénitude des pouvoirs du gérant
Dans les rapports avec les tiers le gérant unique est investi des pouvoirs les + étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société.
La société est donc engagée par tous les actes du gérant même s’ils n’entrent pas dans le cadre
de l’objet social à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers était de mauvaise fois, cad qu’il
savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances .
La seule publication des statuts ne peut constituer une preuve. Article L 223-18
C’est le cas dans les SARL. Pas dans les SNC ou sté civiles où le gérant n’engage pas la sté
par des actes qui n’entrent pas dans le cadre de l’objet social.
Les pouvoirs du gérant ont été renforcés par 2 modifications de l’art L 223-18, l’ordonnance
du 25 Mars 2004 autorise le gérant sous réserve de ratification par les associés à décider le
déplacement du siège social dans le même département ou dans un limitrophe alors que c’est
l’a.g e. qui est compétente d’habitude.
Il peut aussi mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des
règlements.
La 2nde modification provient de la loi JABOC DUTREUIL du 2 Aout 2005 qui autorise le
gérant sous réserve de ratification par l’a. g. d’inscrire dans les statuts que les part ssociales
sont louées.
Ils peut supprimer cette mention en cas de non renouvellement de résiliation du contrat de
location des titres.
B) Les limites aux pouvoirs du gérant
3 catégories de limites aux pouvoirs du gérant :
- L’intérêt social
- Les limites statutaires
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant. (ex si vte du fonds, le gérant devra obtenir
l’autorisation de l’a.g.e)
Ces limites ne sont pas opposables aux tiers peu importe leur bonne ou mauvaise foi.
La violation des clauses statutaires constitue une faute voir un juste motif de révocation.
- Les limites légales
Elles confèrent aux autres organes des pouvoirs que le gérant ne peut empieter. (le gérant ne
peut pas modifier les statuts, l’objet social car cela relève de l’a.g.e)
Ce serait le cas si le gérant vendait l’unique fonds de commerce de la sté empêchant l’objet
social de se poursuivre de ce fait.
§3
La responsabilité du gérant
A) La responsabilité du gérant lorsque la société est in bonis (en bonne santé
financière)
L’article L 223-22 le prévoit.
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers.
L’action en responsabilité qu’elle soit exercé par la société, par un tiers ou un associé se
préscrit par 3 ans à compter du fait délictueux ou de sa révélation s’il a été dissimulé. Art L
223-23.
Les règles différent selon que le demandeur est un tiers, la sté ou les associés.
a) La responsabilité à l’égard de la société et des associés
1) Les conditions de la responsabilité
Il faut une faute, un dommage et un lien de causalité.
- La faute
L’art L 223-22 vise 3 comportements fautifs :
 violation de la loi ou des règlements applicables aux SARL. Ex : violation d’un
texte relatif à la présentation des comptes sociaux.
 Violation des statuts
 Faute dans la gestion
Ce peut être une imprudence, négligence ou une manœuvre frauduleuse.
- Le dommage
Il doit être direct et personnel.
La faute peut causer un dommage à la société. Ex : appauvraissement résultant du verser à un
tiers de commissions occultes.
Les d. et i. obtenus iront dans la caisse de la sté.
La faute peut causer un dommage aux associés Le dommage doit être directement causé à
l’associé. Cela ne doit pas être un dommage par ricochet.
- Le lien de causalité
Le demandeur doit prouver que c’est la faute du dirigeant qui est à l’origine du dommage.
2) La mise en œuvre de la responsabilité du gérant
En cas de pluralité de dirigeant, chacun est responsable de ses propres fautes.
Si tous ont contribué au dommage, une condamnation solidaire peut être prononcée.
Le tribunal détermine alors la part contributive de chacun. Il y a alors 2 actions possibles :
 L’action intentée par la société
La société peut agir contre le gérant de 2 manière : par l’intermédiaire de ses propres
dirigeants (si pluralité de dirigeant), c’est l’action « ut universi ».
Par l’intermédiaire d’un associé ou d’un groupe d’associé représentant au moins 10% du
capital social. C’est l’action « ut singuli ».
Dans ce cas, si des d. et i. sont obtenus, ils iront dans le patrimoine de la sté et non dans celui
des associés car c’est la sté qui a subit un préjudice.
 L’action intentée par les associés
Les associés peuvent agir pour représenter la société dans le cadre d’une action « ut singuli ».
Les associés peuvent aussi agir pour demander réparation de leur propre préjudice, c’est
l’action individuelle. Les d. et i. sont récupérés par eux-mêmes mais ils devront alors prouver
un préjudice direct et personnel.
b) La responsabilité à l’égard des tiers : l’exigence d’une faute séparable
La jurisprudence exige une condition supplémentaire à l’art L 223-22, la Cass exige
l’existence d’une faute détachable ou séparable des fonctions du dirigeant.
C’est la théorie de la représentation, en effet le gérant est l’organe représentant de la sté.
Ainsi quand il commet une faute, c’est en principe la société qui voit sa resp. engagée sauf si
le gérant commet une faute séparable de ses fonctions.
1) La définition de la faute séparable
L’arrêt du 20 Mail 2003 de la cass comm « SEUSSE » donne la déf. De la faute séparable :
« commetre intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec
l’exercice normal des fonctions sociales. »
La doctrine estime qu’il exite 2 éléments : l’intention et la gravité
2) Les illustrations de la faute séparable
Avant l’arrêt SEUSSE rares étaient les cas de faute séparable.
Seuls étaient retenus les fautes à coloration pénales du dirigeant.
Depuis l’arrêt du 20 Mai 2003 les décisions en faveur de la faute séparables se sont
multipliées .
C’est le cas de la participation à un acte constitutif de contrefaçon de manière active et
personnelle (cass comm 7 juillet 2004).
Du refus réitéré et délibéré de payers des droits à un créancier pou un gérant d’une
discothèque. (ca rouen 29 Mars 2006)
Certains arrêts ont refusé de retenir cette faute alors même qu’un délit pénal pouvait être
retenu à l’encontre du gérant (cass civ 3ème 4 jan 2006).
B) La responsabilité du gérant lorsque la société est soumise à une procédure
collective
L’action en responsabilité ici est appelée l’action en comblement d’insuffisance d’actif, elle
ne peut être mise en œuvre qu’en cas de résolution d’un plan de sauvegarde ou de
redressement judiciaire ou en cas de liquidation judiciaire de la société. Art L 651-2
Conditions de fond pour mettre en œuvre cette action.
a) Conditions de fond
1) Une faute : la faute de gestion
Ce peut être une faute positive, c'est-à-dire par ex la signature d’un contrat avec un tiers qui
s’est révélé catastrophique pour la société dont la situation était particulièrement fragile. Cass
comm 2005
Ce peut être une faut négative, c'est-à-dire ne pas avoir surveiller son co gérant par ex.
Ce peut être une faute d’imprudence ou de négligence même légère commise lors de la
constitution de la société. Ex : constitué de la société avec un capital modique ou poursuivre
une exploitation déficitaire avec accumulation du passif. Cass comm 2005
2) Un dommage : l’insuffisance d’actif
Le passif est composé du seul passif antérieur au jugement d’ouverture de la procédure
collective.
Il est nécessaire que l’insuffisance d’actif soit supérieure au montant de la condamnation du
gérant de la société. Cass comm 2006
3) Un lien de causalité : une faute qui a contribué à l’insuffisance d’actif
On peut condamner le gérant même si sa faute n’est que l’une des causes de l’insuffisance
d’actif.
b) Quelques règles procédurales
1) La titularité de l’action (les titulaires)
Depuis la loi de sauvegarde du 26 Juillet 2005 3 personnes peuvent agir : le ministère public,
le liquidateur et le mandataire judiciaire (ancien représentant des créanciers ou à défaut la
majorité des créanciers contrôleurs).
2) La prescription de l’action
Le délai est de 3 ans et son point de départ a été retardé avec la loi de sauvegarde au jour du
jugement de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ou au jour du jugement de
liquidation judiciaire.
Section 2
Le contrôle de la SARL
Assuré par 2 catégories de personnes, les associés eux-mêmes et le commissaire au compte le
cas échéant. (CAC)
§1 Le contrôle par les associés
Il n’est possible par les associés que s’ils sont informés (A). Le pouvoir souverain de ces
associés appartient à la collectivité (B).
A) Le droit d’information
Il faut éclairer les associés sur la vie de la société pour qu’ils participent efficacement.
La loi du 24 Juillet 1966 a fixé 4 points : - à toute époque de l’année, l’associé peut prendre
connaissance au siège social des principaux documents sociaux concernant les 3 derniers
exercices (les comptes annuels, les inventaires et les rapports soumis aux assemblées et procès
verbaux).
- Dans les 15j qui précèdent l’assemblée annuelle, certains documents doivent être
envoyés aux associés, ce sont les comptes annuels, le rapport de la gérance sur sa
gestion, le texte des résolutions proposées à l’assemblée et le rapport du CAC s’il en
existe un.
La violation de ces prescriptions peut entrainer la nullité de la délibération. Art L 22326 al 2.
Les sanctions pénales en ce domaine ont été supprimées par la loi NRE et remplacées
par des injonctions de faire. Art L 238-1
A compter de l’envoi de ces documents, tout associé a le droit de poser par écrit des questions
au gérant auquel celui devra répondre au cours de l’assemblée.
- Dans la période qui précède toute consultation des associés autre que l’assemblée
annuelle, certains documents doivent être associés aux associés 15j avant. C’est le
texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérant et le cas échéant celui du
CAC. Pendant ce délai ces documents sont tenus au siège social à la disposition des
associés.
- Les associés qui le souhaitent comme les actionnaire de SA peuvent dès qu’ils
détiennent au moins le dixième du capital social demander en justice la désignation
d’un expert qui sera chargé de faire un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion. C’est l’expertise de gestion prévue par l’art L 223-37.
B) Décisions collectives
Les associés peuvent abuser de leur droit de vote, à défaut l’auteur serait coupable d’abus de
majorité si la décision est prise par la majorité soit d’un abus de minorité si la décision ne peut
pas être prise en raison de l’opposition des minoritaires.
La jurisprudence exige la réunion de 3 conditions cumulatives pour constater l’abus :
-
La contrariété à l’intérêt social
L’unique dessein de favoriser un groupe d’associé (les majoritaires dans l’abus de
majorité ou minoritaire dans l’abus de minorité)
Au détriment de l’autre groupe d’associé (minoritaire dans l’abus de majorité et
majoritaire dans l’abus de minorité)
a) Les règles générales (art L 223-27)
1) Les différentes prises de décision
Les décisions des associés sont en principe prises en assemblée. Art L 223-27 al 1er
La tenue d’une assemblée est obligatoire dans 2 hypothèses : pour l’approbation annuelle des
comptes (art L 223-26 al 1er) ou lorsque la réunion a été demandée par un ou plusieurs
associés détenant la moitié des parts sociales ou représentant à la fois le ¼ en nbre des
associés et le ¼ des parts sociales. Art L 223-27 al 3
Les statuts peuvent prévoir que à l’exception de ces 2 cas, toutes les décisions ou certaines
peuvent être prises par consultation écrite des associés ou du consentement de tous les
associés exprimé dans un acte sous seing privé ou authentique. Art L 223-27 al 1er.
2) L’auteur de la convocation
S’il y a assemblée, elle est convoquée par le gérant ou à défaut par le cac s’il y en a un. Art L
223-27 al 2
Le ou les associés détenteurs d’un certain seul de PS peuvent demander la réunion d’une
assemblée. Art L 223-27 al 3.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer
l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
En cas de décès du gérant unique, le cac ou tout associé peut convoquer l’assemblée des
associés depuis l’ordonnance du 25 Mars 2004 à seule fin de procéder au remplacement du
gérant.
Depuis le décret du 11 décembre 2006 le délai de convocation de l’a.g est de 8j.
Ce décret procède à une dépénalisation en cas d’inobservation des règles relatives au droit de
communication des associés.
3) Les modalités de la convocation
Les associés sont convoqués 15j au moins avant la réunion de l’assemblée par LR indiquant
l’ordre du jour et cette assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de
communication des documents mentionnés à l’article L 223-26.
Les formalités de convocation ainsi requises doivent rigouresement être observées car leur
non respect est une cause d’annulation de l’assemblée. Art L 223-27 al 5
Chaque associé a le droit de participer aux décisions. C’est un droit fondamental.
Toute clause statutaire qui subordonnerait l’accès aux assemblées à la propritété d’une
fraction mini du capital serait réputée non écrite. Art L 223-28 al 1 et 5
Le cac s’il existe a aussi l’accès à toutes les assemblée. Art L 223-29 al 2
Chaque associé dispose d’un nombre de voix égale à celui des PS qu’il possède et toutes
clauses contraires est réputée non écrite.
Les statuts ne peuvent donc pas conférer un droit de vote plural à certaines parts
contrairement aux SA ou SAS.
Sauf clause contraire, un associé peut se faire représenter par son conjoint sauf si la société ne
comprends que 2 époux.
L’associé peut se faire représenter par un autre associés dès lors que le nombre des associés
est supérieur à 2. La représentation par un tiers non associé n’est possible que si les statuts le
prévoient.
Depuis la loi NRE, 2 membres du CE peuvent également assister aux assemblées et doivent
être entendus lors de toutes les délibérations qui requièrent l’unanimité des associés. Art L
432-6-1
Toute délibération est constatée par un procès verbal (pv) signé par les gérants et le cas
échéant par le pdt de séance.
b) Décisions ordinaires
Dans les SARL il y a des décisions ordinaires et des décisions extraordinaires.
La majorité est ce qui exprime le seuil minimum qu’une résolution doit recueillir pour être
adoptée. Elle peut être simple, relative, absolue ou qualifiée.
Le corrum sert à exprimer un plancher de représentativité.
Les décisions ordinaires sont celles qui n’entravent pas de modification des statuts ou qui ne
peuvent pas agréer de nouveaux associés.
Ces décisions concernent l’approbation des comptes qui doit avoir lieu dans les 6 mois de la
clôture de l’exercice. Art L 223-26 al 1er
La loi ne limite pas le nombre d’assemblée qui peuvent être tenues au cours de la vie sociale.
Concernant l’approbation des comptes, toute sARL est tenus en vertu de l’art L 232-22 de
déposer au greffe du tribunal de commerce pour être annexé au RCS dans le mois qui suit leur
approbation par l’assemblée des associés. (les comptes annuels, le rapport de gestion…)
Cette obligation est édictée sous peine d’amende en vertu du nouvel art 246-1 du décret de
1967 introduit par le décret du 11 déc 2006. Amende de 1500 € doublé en cas de récidive.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentants plus de la
moitié des parts sociales (maj. Absolu) art L 223-29 al 1
Aucun corrum n’est exigé.
Si lors d’une première assemblée ou 1ère consultation cette majorité n’est pas obtenue et sauf
clause statutaire contraire, les associés sont soit convoqués soit consultés une 2nde fois et la
décision est alors prise à majorité des votes émis ou majorités simple qqs le snombre de
votant. Art L 223-29 al 2
Les statuts peuvent prévoir que les décisions ordinaires sont prises à une majorité + élevée
que celles indiquées par la loi.
c) Décisions extraordinaires
Elles entrainent la modification des statuts ou ont pour objet l’agrément de nouveaux associés.
Elles concernent donc la modification du capital social, le changement de l’objet social, la
transformation/fusion de la société…
Les conditions de vote sont plus strictes que dans les a.g.o mais la majorité requise n’est pas
toujours la même.
1) Le principe (Art L 223-30)
Pour les SARL constituées avant la publication de la loi du 2 aout 2005 les modifications
statutaires sont décidées par les associés représentant au moins les ¾ des parts sociales.
Toute clasue exigeant une majorité + élevée est réputée non écrite.
Cependant , sur décision prise à l’unanimité des associés, les SARL peuvent être régies par les
dispositions applicables aux SARL constituées après la publication de la loi en faveur des
PME.
Pour les SARL constituées après la publication de la loi PME, les règles de corrum et de
majorité sont dissociées.
La maj. Qualifiée est alignée sur celle des SA.
La règles des ¾ étant de + en + difficile à mettre en œuvre avec un nombre croissant
d’associé.
L’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au
moins sur première convocation le ¼ des parts et sur seconde convocation le 1/5 de celles-ci.
A défaut de ce corrum, la seconde assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 2
mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Dans l’un ou l’autre de ces 2 cas, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des
2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Les statuts peuvent toutefois prévoir des corrum ou une majorité + élevée sans pouvoir pour
cette derniere exiger l’unanimité des associés.
2) Les exceptions
-
-
-
L’unanimité des associés est exigée pour le changement de la nationalité de la société
ou pour obliger un associé à augmenter ses engagements sociaux. Par ex : la sarl
devient une SNC.
Une double majorité en nbre des associés et en ps est exigée pour les cessions de part à
des tiers sauf majorité statutaire plus forte ainsi que pour l’autorisation du
nantissement des ps.
Une majorité simple suffit en principe pour l’augmentation du capital par
incorportaion de bénéfice ou de réserves et pour la transformation de SARL en SA
sous réserve que l’actif net figurant au bilan excède 750 000 €.
C) Contrôle des conventions passées entre la société et ses associés ou dirigeants (art
L 223-19 et suiv.)
Le risque est que le contrat passé ne sacrifie au fonds les intérêts propres de la société.
Pour les sociétés de personne la loi n’impose aucune règle particulière, c’est donc le principe
de liberté sous réserve de la responsabilité de l’auteur du contrat qui aurait abusé de sa
situation au désavantage de la société.
Dans les SARL, SA, SAS, la loi règlemente les conventions passées entre la société et l’un de
ses dirigeants ou associés.
3 types de conventions :
a) Les conventions interdites (art L 223-21)
Le législateur interdit en principe à un gérant ou associé d’emprunter auprès de sa société ou
d’obtenir d’elle cautionnement ou un engagement d’aval.
Une limite est prévue au profit de l’associé PM afin de faiciliter les relations au sein de
groupes de sociétés.
La société mère associée majoritaire de la société fille constituée sous forme de SARL pourra
emprunter auprès de celle-ci ou encore solliciter son cautionnement sans se heurter à
l’interdiction de principe.
b) Les conventions libres (art L 223-20)
Sont libres comme dans les SA les conventions portant sur des opérations courantes conclues
à des conditions noramles, par ex le plein d’essence fait par l’associé d’une sté exploitant une
station d’essence.
c) Les conventions réglementées (art L 223-19)
Ni libres ni interdites, elles visent les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la sté et l’un de ses gérant ou associé même minoritaire.
Elle concerne aussi les conventions passées avec une sté dont un associé indéfiniement
responsable…
Ces conventions sont soumises à une procédure de contrôle. 2 hypothèses : la convention
qu’un gérant non associé envisage de passer avec sa société doit s’il n’existe pas de cac faire
l’objet d’une autorisation de l’assemblée des associés.
Dans tous les autres cas, aucune autorisation ‘est requise.
Autrement dit si la sté a un cac le gérant doit aviser celui-ci de la convention intervenue, il a 1
mois pour le faire.
Le gérant ou le cac établit un rapport contenant certaines des mentions relatives à celui qui
contracte (nom, objet, prix…)
Ce rapport spécial est présenté à l’assemblée ou en cas de consultation joint aux documents
adressés aux associés qui statuent sur ce rapport et approuvent ou non les conventions.
Le gérant ou associé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prise en compte
pour le calcul de la majorité.
Les conventions non approuvées ne sont pas nulles, elles produisent leurs effets, seules les
conséquences préjudiciables à la sté seront à la charge du gérant et s’il y a lieu, du contractant.
§2 Par le CAC
A) Sa désignation
a) Une désignation obligatoire
La loi impose la désignation d’un CAC dès lors que la sté dépasse à la cloture d’un exercice
social 2 des 3 seuils suivants :
- Un total du bilan supérieur à 1 550 000 €
- Un CA HT de 3 100 00 €
- Un nombre moyen de 50 salariés au cours de l’année
b) Désignation facultative
Lorsque la société n’a pas atteint ces seuils, la nomination d’un cac peut être :
- Désigné par les associés représentants + de la moitié des PS
- Demandé en justice par 1 ou plusieurs associés représentants au moins 1/10ème du
capital social
B) Les missions du CAC
a) Le contenu de la mission
- Le cac est un organe de contrôle qui doit être inscrit sur une liste.
Sa mission consiste à controler la situation comptable et financière de la société. Il doit
certifier que les comptes annuels sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la
situation financière et patrimoniale de la SARL à la fin de cet exercice.
Le CAC présente un rapport à l’a.g annuelle des associés dans lequel il doit signaler les
éventuelles irrégularités ou inexactitudes qu’il aurait relevé durant sa mission.
- Le cac a aussi une mission d’alerte de part la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.
Quand il releve dans l’exercice de sa mission des faits de nature à compromettre la
continuité de l’exploitation.
- Le cac doit révéler au procureur de la rep les faits délictueux durant sa mission.
(abs…)
b) Sanction du non respect des missions du cac
Civiles et pénales
- Les cac sont responsables des fautes qu’ils auraient commis dans l’exercice de leur
fonction. (prescription 3 ans). Art L 822-17.
- Les cac peuvent encourir une sanction pénale en cas de non révélation des faits
délictueux au procureur de la rep.
CHAPITRE 3
Section 1
La Dissolution
Les causes
§1 Les causes communes à toutes les sociétés
La sARL peut être dissoute pour toutes les causes communes aux stés qqs leur type : arrivée
du terme, réalisation ou extinction de l’objet social, annulation de la société…
§2 Les causes spéciales aux SARL
A) Les causes retenues
-
Qd la SARL a + de 100 salariés et que la situation n’a pas pu être régularisée au dela
d’un délai de 2 ans art L 223-3.
Si de part les pertes les capitaux deviennent inférieur à la moitié du capital social. Tout
intéressé pourra demander la dissolution si la situation n’a pu être régularisée après 2
ans par les associés.
B) Les causes rejetées
Depuis la loi du 11 juillet 1985 EURL, quand les parts de la sARL sont réunies en une seule
maine il n’ay a pas dissolution de la SARL. (art L 223-4)
En cas de modification du statut personnel des associés (décès d’un associé), sauf stipulation
contraire, la sté n’est ps dissoute contrairement aux stés de personne.
Section 2
Les effets
Il faut publier dans un J.A.L la dissolution et la déclarer au greffe du tribunal de commerce.
La suite est la liquidation de la société. Cela consiste dans le paiement des dettes pour dégager
l’actif net qui pourra être réparti entre les associés.
La dissolution met fin à la PM de la société, la société demeure jusqu’à la cloture de celle-ci.
Les règles du partage des successions s’appliquent au partage aux associés, ce partage peut
être amiable ou judiciaire.
Si l’actif est suffisant on rembourse les associés à valeur de leur apport.
L’excédant d’actif représentant les bénéfices accumulés est réparti entre les associés
conformément aux statuts ou à défaut à concurrence des apports des associés au capital.
La radiation de la sté au RCS doit être demandée par le liquidateur dans le délai d’1 mois à
compter de la publication de la cloture des opérations de liquidation.
Elle est opérée d’office par le greffier du tribunal de commerce 3 ans après la date de la
mention de la dissolution au RCS.
CHAPITRE IV
L’EURL
Loi du 11 Juillet 1985 a institué l’EURL.
Elle permet aux chefs d’ent. De limiter leurs resp.
Section 1
La constitution de l’EURL
§1 Les modalités
A) La constitution « ab initio » (dès l’origine)
L’EURL peut être créée par une seule perosnne qui exercait déjà une activité sous forme
individuelle ou qui démarre une entreprise.
Le décret du 9 mars 2006 prévoit le modèle de statut type prévu par la loi PME du 2 Aout
2005.
Ce modèle contient toutes les modalités obligatoires du statut et clauses facultatives des
statuts.
B) Réunion des parts en une seule main
L’art L 223-4 prévoit que l’EURL peut résulter de la disparition des autres associés d’une
SARL initialement pluri personnelle qui laisse place à un seul associé.
Ce passage d’une sté uni personnelle à pluri personnelle ou l’inverse n’implique qu’une
modification des statuts.
§2 L’associé
Ce peut être une PP ou une PM. Depuis la loi MADELIN de 1994 une PP peut être associé
unique de plusieurs EURL et peut donc fractionner son patrimoine selon ses activités.
Une EURL peut avoir comme associé unique une autre EURL. Tout intéressé pourrait alors
demander la dissolution.
Une PM peut être associé unique de plusieurs EURL, le gérant sera toujours une PP.
§3 L’objet
L’EURL peut être utilisée par les activités industrielles et de service comme pour les activités
commerciales ou artisanales.
Ce peut aussi être des professions libérales.
Pour le domaine agricole ce sera une EARL.
Section 2
Le fonctionnement
§1 Le gérant
Il peut être l’associé unique ou non associé (un tiers). Dans ce cas la répartition des pouvoirs
entre l’associé unique et le gérant est celle du droit commun de la SARL.
Quand l’associé unique est une PM la gérance doit être nécessairement assurée par un tiers car
seule une PP peut être gérant de l’EURL. Art 223-18
§2 L’associé unique
La loi a écarté la procédure de consultation des associés quand il s’agit de la cession de parts
de l’associé unique. A tout moment l’asocié unique peut donc céder tout ou partie de ses parts
à un tiers. Art 223-14
A) Décisions sociales
Les règles relatives à la tenue des assemblées sont écartées par la loi. Art 223-31 al 1er
L’associé unique exerce les pouvoirs à l’assemblée des associés par les dispositions de droit
commun de la SARL. Art 223-31 al 2
L’associé uniquement ne peut pas déléguer ses pouvoirs et ses décisions prises en lieu et place
de l’assemblée.
Les décisions sont répertoriées dans un registre, elles sont unilatérales. Art 223-13 al 3.
En cas de non respect de ces dispositions, les décisions peuvent être annulées à la demande de
tout intéressé. Art 223-31 al 4
B) Comptes annuels et informations
a) Les comptes
Chaque année le gérant doit établir les comptes et un rapport de gestion. Art 42-1 décret de
1967.
Quand l’associé unique n’est pas le gérant, il approuve les comptes, le cas échéant, après le
rapport du cac dans les 6 mois à compter de la cloture de l’exercice. Art 223-31 al 2
La loi PME de 2005 précise que lorsque l’associé unique est gérant de la société, le dépôt au
RCS dans les 6 mois de la cloture de l’exercice du rapport de gestio de l’inventaire et des
comptes annuels signés vaut approbation des comptes. Art 223-31 al 2
Le décret du 11 déc 2006 précise qu’un récépissé de ce dépôt doit être porté au registre qui
répertorie l’ensemble des décisions de l’associé unique. Art 12-2 du décret de 67 modifié le
11 déc 2006.
Le gérant de l’EURL doit déposer les comptes annuels et l’approbation du résultat et la
résolution d’affectation du résultat au greffe du trib. De commerce sous peine d’amende. Loi
11 déc 2006.
S’il n’est pas gérant, l’associé unique dispose d’un droit de communication permanent des
documents sociaux concernant les 3 derniers exercices.
C) Les conventions avec la société
Les conventions conclues entre la SARL et son gérant ou un de ses associés ont vocation à
s’appliquer. Ce sont les conventions courantes conclues à des conditions normales. Art 22320.
D’autre part, l’associé unique PP ou le gérant non associé ne peuvent contracter des emprunts
auprès de l’EURL ni se faire consentir par elle un découvert ni faire cautionner ou avaliser
leur engagement envers les tiers. Art 223-21 al 1er.
Il n’y a plus de rapport à établir sur la convention passée entre l’associée unique et la société.
Une mention doit simplement être portée au registre des délibérations. Art 223-19 al 3
Si ce n’est pas l’associé unique qui contracte avec la société on applique le droit commun de
la SARL.
§3 Le cac
Les règles de droit commun de SARL relatives à la désignation et à la mission du cac qui
s’appliquent ici.
Section 3
La dissolution
§1 Les causes
Eles sont communes à toutes les sociétés et sont applicables à la dissolution de l’EURL sauf
celles qui supposent la pluralité d’associé.
§2 Les effets
L’effet de la dissolution de l’EURL est la transmission universelle du patrimoine et non pas la
liquidation comme dans les SARL.
C’est l’article 1844-5 al 3 du code civil.
Quand l’EURL ne pourra pas faire face à ses dettes, l’associé unique va être tenu directement
du passif social sur ses propres biens.
Cette règle ne s’applique pas depuis la loi NRE de 2001 si l’associé unique est une P.P
Dans ce dernier cas, il n’ya pas de transmissions universelle du patrimoine mais dissolution
suivie de la liquidation. Art 1844-5 al 4.
TITRE 2
Les Sociétés par Actions (SAS)
Sociétés de capitaux.
Les actionnaires ont des actions. La responsabilité des actionnaires est limitée au montant de
leur apport.
CHAPITRE I
La société anonyme
Section 1
Le droit commun de la SA
Ce type de société a connu un grand succès car permet de drainer l’épargne publique.
Sous-section 1
La constitution de la SA
§1 Les conditions de constitution
A) Les conditions de fonds
a) Les associés
Ce sont des actionnaires car ils détiennent des actions, leur nombre ne peut être inférieur à 7
sauf exception.
(sauf sté d’exercice libéral à forme anonyme 3 actionnaires)
Aucun plafond n’est exigé. Différent de la SARL.
Si le nombre d’actionnaire est réduit à moins de 7 pendant + de 1 an, le tribunal de commerce
peut prononcer à la demande de tout intéressé la dissolution de la société.
Le tribunal peut accorder un délai max de 6 mois pour régulariser la situation.
Les actionnaires n’ont pas la qualité de commerçant. (ce peut être un mineur, majeur
protégé…)
Une PM peut aussi être actionnaire.
b) Le capital social
La société ne faisant pas appel public à l’épargne doit avoir un capital minimum de 37000 €.
Art 224-2 al 1er
Ce capital est divisé en action et le montant nominal de ces actions et librement fixé par les
statuts.
Le capital doit être intégralement souscrit et sans condition par un minimum de 7 personnes
parmi lesquelles doit figurer au moins une PP.
La libération des actions est l’exécution de la souscription par la réalisation de l’apport soit en
numéraire soit en nature.
Les apports en industrie sont interdits dans la SA.
S’agissant des actions en numéraire, elles sont libérées lors de la souscription de la moitié au
moins de la valeur nominale.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois.
Cette libération ne peut pas excéder 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au
RCS.
S’agissant des apports en nature, elles sont intégralements libérées dès leur émission.
Les apports doivent être transférés immédiatement et intégralement en propriété ou en
jouissance.
Ils doivent faire l’objet d’une évaluation par un comissaire aux apports afin d’éviter une surévaluation de la part des apporteurs en nature.
Le rapport du commissaire aux apports est mis à la disposition des futurs actionnaires au siège
de la société.
L’apporteur et les autres actionnaires ne sont pas garants de cette valeur vis-à-vis des tiers,
cela diffère de la SARL.
Le CAA est responsable civilement des fautes qu’il peut commettre dans l’exercice de sa
mission et encourt une resp. pénale en cas de majoration frauduleuse.
Il est possible de prévoir qu’un actionnaire particulier bénéficie d’une représentation
spécifique au sein du conseil d’administration.
Une procédure particulière identique à celle existant pour les apports en nature doit être
suivie, c’est la procédure des avantages particuliers. Art 225-8 et 225-14 al 2
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que
sous la condition suspensive d’une augmentation de capital régularisant la situation à moins
que la société ne change de forme.
A défaut tout intéressé peut demander en justice la dissolution. Cette dissolution ne pourra pas
être prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu. Art 2242
c) L’objet social
La SA est commerciale par sa forme que son objet soit civil ou commercial.
L’objet de la SA doit être licite et possible.
Certaines activités telle l’officine pharmaceutique est interdite, elle ne peut être exercée que
dans le cadre d’une SNC, SARL ou SEN.
B) Les conditions de forme
2 procédures de constitution de SA.
La procédure de fondation simultanée lorsque les fondateurs souscrivent eux-mêmes la
totalité du cpaital.
D’autre part la procédure de fondation successive lorsque les fondateurs ne disposent pas des
capitaux nécessaires ou ne sont pas disposés à souscrire la totalité du capital.
Ils s’adressent donc au public en lui offrant des titres en souscription. La fondation est donc
plus complexe et plus longue.
a) Les formalités préalables à la signature des statuts
Il arrive parfois que les fondateurs de la société qui seront les futurs actionnaires signent un
protocole d’accord qui consigne leur engagement les plus importants relatifs à la création et
au fonctionnement de la société.
En fonction des termes du protocole d’accord, ce dernier peut être soit un projet de société qui
n’est pas contraignant soit une promesse de société, cette dernière se résoudra en d. et i. en cas
d’inexécution. Art 1142 c.civil
La loi n’exige pas la rédaction d’un projet de statut, cependant la pratique est toute autre
puisqu’il arrive fréquemment qu’un avocat ou notaire ou expert du chiffre élabore un projet
de statut qui sera très proche de la version définitive.
b) La signature des statuts
C’est la formalité essentielle quand la société se constitue sans faire appel public à l’épargne.
A partir de cette date la société est réputée constituée même si elle jouit de la personnalité
qu’à compter de son immatriculation au RCS.
Les statuts doivent contenir les mentions traditionnelles obligatoires ( identité des
actionnaires, des fondateurs, objet, montant…) et des indications propres aux SA telles que le
nombre d’actions émises et la valeur nominale…
Les statuts doivent aussi mentionner l’identité des 1ers administrateurs ou membres du
conseil de surveillance et celle du 1er CAC.
Sont annexés aux statuts le rapport du CAA ainsi que l’état des actes accomplis pour le
compte de la sté en formation.
c) Les formalités de publicité
Ce sont les mêmes formalités que les autres stés commerciales : enregistrement, insertion
d’un avis dans un JAL, dépôt au greffet des statuts, immatriculation au RCS et insertion au
BODACC.
§2 Les sanctions du non respect des règles de constitution
A) La nullité de la société
C’est exceptionnel.
Aucun disposition du code ne sanctionne par la nullité les règles de constitution de la SA ne
faisant pas appel public à l’épargne.
De plus la nulllité de la société ne peut résulter ni d’un vice du consentement (erreur, dol) ni
de l’incapacité à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. Art 235-1
B) La Resp. civile
a) Responsabilité civile pour nullité
Une action en d. et i. est possible pour le préjudice causé par la nullité de la société à
l’encontre des faondteurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction
du moment où elle a été encourue.
Peuvent aussi être déclarés solidairement responsable les actionnaires dont les apports ou les
avantages n’ont pas été vérifiés ou approuvés.
b) Autres cas de responsabilité civile
Les fondateurs et 1ers administrateurs et le 1er cac sont solidairement responsables du
préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts de même que par
l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution de la
société.
Sous-section 2
§1 Les dirigeants de la SA
L’organisation de la SA
Il yu a 2 structure proposées par le législateur de 1966.
Les fondateurs doivent choisir une des deux.
La structure classique dite moniste avec un conseil d’administration et son président (et
éventuellement un directeur général mais sans organe intermédiaire de contrôle entre cette
direction et l’a.g des actionnaires)
D’autre part une structure bien moins utilisée est celle inspirée du droit allemand dite dualiste.
Celle du directoire, seul organe collégial de direction avec le conseil de surveillance, seul
organe intermédiaire de contrôle.
A) La SA avec conseil d’administration
Dans cette structure la direction est bicéphale partagée entre un organe collégial , le conseil
d’administration et son pdt ou le directeur général.
a) Le conseil d’administration
1) Le statut
Concernant la nomination
Le conseil d’administration est composé de 3 membres au moins et de 18 au + sauf en cas de
fusion où la loi autorise pendant 3 ans 24 membres.
En cas de décès, démission ou révocation du pdt et si le conseil n’a pas pu le remplacer par un
de ses membres, ce dernier peut nommer sous réserve des disposition de l’article 225-24 un
administrateur supplémentaire.
Sauf clauses statutaires contraires, aucune capacité professionnelle particulière n’est exigée de
l’administrateur qui n’est pas un commerçant.
Les statuts peuvent cependant exiger une condition particulière, la détention d’un diplôme par
ex.
Pour être administrateur de la société, il faut être actionnaire.
Cela explique la pratique du prêt de titre à laquelle les associés ont recours quand ils
souhaitent accueillir au sein du conseil une personne choisie pour ses compétences mais ne
veulent pas qu(il reste dans la société au dela de son mandat.
Il devra restituer les titres à ka fin de son mandat.
Ce peut être une PP mais aussi une PM (l’administrateur). Dans ce dernier cas la PM doit
désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui
encourt les mpeles resp. civile et pénales que s’il était administrateur en son nom propre sans
préjudice de la resp. solidaire de la PM qu’il représente.
A défaut de disposition express dans les statuts relatives à la limite d’age des administrateurs
le nbre des administrateurs ayant dépassé 70 ans ne peut être supérieur au tiers des
administrateurs en fonction. Sauf clauses statutaires contraires.
S’agissant de la limitation du nbre des mandats sociaux, la loi de 1966 limite à 8 le nbre de
poste d’administrateur que la meme personne pouvait occuper.
La loi NRE de 2001 a limité le cumul des mandats sociaux détenus par les administrateurs.
Le principe est qu’une personne ne peut pas appartenir simultanément à plus de 5 conseils
d’administration ou de surveillance. Art 225-21 al 1er
Par dérogation dans les groupes de société, un nbre illimité de mandat peut être exercé dans
des stés côtées. Art 225-21 al 2
Les salariés peuvent élir les administrateurs si les statuts le prévoient. Cela est obligatoire
dans les sociétés cotées depuis la loi du 30 déc 2006 en cas de détention par les salariés
actionnaires d’au moins 3% du cpaital social.
Lors de la constitution de la sté, les 1er administrateurs sont désignés dans les statuts, la durée
de leur fonction ne peut excéder 3 ans.
Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l’a.g ordinaire pour une durée
de 6 ans rééligibles sauf disposition contraire des statuts.
La cessation des fonctions
2 causes seulement donnent lieu à difficulté, la démission et la révocation


La démission
Elle a un caractère irrévocable. Cass comm 22 fév 2005.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la démission qui constitue un acte
juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la
connaissance de la société, elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et
ne peut faire l’objet d’aucune rétractation sauf exception.
 La révocation
Les administrateurs sont révocables ad nutum « au signe de tête ».
Ils sont donc révocables par l’a.g.o à tout moment sans préavis sans indemnité et sans qu’il
soit nécessaire de donner un motif à cette révocation. Art 225-28 al 2
La seule limite est celle de l’abus, circonstances abusives, vexatoires ou injurieuses.
En cas d’abus, la révocation donne lieu à réparation par l’octroi de d. et i. et non à
réintégration.
La règle de révocation ad nutum ne peut pas être écartée par une clause statutaire ou extra
statutaire contraire.
La jurisprudence sanctionne par la nullité les arrangements qui pourraient mettre en cause
cette liberté de révoquer tel les parachutes dorés dont les csq financière sont si lourdes
qu’elles dissuadent les actionnaires d’exercer leur faculté de révocation.
 La rémunération
Les administrateurs sont rémunérés par les jetons de présence. Art 225-44
C’est une somme fixe annuelle déterminée par l’a.g mais répartie par le conseil
d’administration entre les administrateurs. Art 225-45
Cette rémunération est libre et peut donc ne pas être égalitaire.
Il peut être alloué par le conseil d’administration des rémunérations exceptionnelles pour
l’accomplissement de missions particulières. (déplacement à l’étranger pour signer contrat…)
art 225-46
Le conseil d’administration peut également autoriser le remboursement des frais de voyages
et de déplacement ainsi que des depenses éngagées par les administrateurs dans l’intérêt de la
société.
Ils ne peuvent pas percevoir une autre rélunération, cependant cela n’empeche pas la
perception de rémunérations indirectesà) travers l’octroi de stock option pour être en
conformité avec la loi française ou option d’achat ou de souscription d’achat qui permet aux
salariés et aux dirigeants d’acheter à des conditions avantageuses des actions de la société ou
l’atribution d’action gratuites. Art 225-87-1 et suiv.

Sa publicité
La loi NRE avait posé un principe de transparence en exigeant que la rémunération de chaque
mandataire social soit indiquée dans le rapport de gestion présenté à l’a.g. Art 225-102-1.
La loi de sécurité de 2003 a limite cette obligation aux seules sociétés dont les titres sont
négociés sur un marché réglementé.
Les actionnaires de société non cotées sont informés d’une part des stocks option dans un
rapport spécial et d’autre part du montant global de rémunération des 10 (si + de 200 salariés)
ou 5 personnes (si – de 200 salariés) de la société. Art 225-115 4è
L’octroi de rémunération hors de proportion avec les fonctions effectivement exercées ou
excessives par rapport à la situation financière de la société peut entrainer une condamnation
pénale pour abs.
Cumul avec un contrat de travail
L'existence d'un cumul de la fonction d'administrateur avec celle d'un contrat de travail entre en conflit
avec 2 types de considération :
- difficulté de concilier l'indépendance qui doit caractériser l'administrateur de SA dans l'exercice de sa
fonction d'administré avec l'état de subordination dans lequel se trouve le salarié.
- Le fait que l'administrateur titulaire d'un contrat de travail risque d'entraver la mise en jeu du principe
de révocabilité ad nutum des administrateurs (or la conclusion d'un contrat de travail peut être un
moyen de faire échec à ce principe de révocabilité ad nutum)
C'est pourquoi la loi réglemente les conditions de ce cumul, principalement 2 règles : l'administrateur
en fonction ne peut jamais conclure un contrat de travail avec la société (s'il le faisait le contrat de
travail serait nul)
Un salarié de la société ne peut devenir administrateur de la société qu'à 2 conditions, d'une part que
le contrat de travail corresponde bien à un emploi effectif et distinct de sa fonction d'administrateur.
A cet égard la jurisprudence exige que le contrat de travail corresponde à des attributions techniques
distinctes de la fonction de dirigeant. Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, cad qu'en réalité le
salarié devenu administrateur n'exerce plus qu'une tâche directoriale ou qu'il n'y a plus de lien de
subordination avec la société, le contrat de travail est suspendu sauf disposition contraire expresse et
reprends donc son empire au terme du mandat d'administrateur.
D'autre part que le nombre des administrateurs titulaires d'un contrat de travail ne dépasse pas le 1/3
des administrateurs en fonction.
En pratique les organismes sociaux exigent aussi que ce salarié devenu administrateur pour pouvoir
valablement cumuler ne dispose pas du monopole des connaissances techniques.
2) Pouvoirs
Les administrateurs pris individuellement n'ont pas de pouvoir de décision. Les décisions sont prises
de manière collégiale au cour des séances que tient le conseil.
A cet égard, le législateur ne cesse de faciliter la tenue des réunions du conseil puisque ces réunions
ne requièrent plus la présence physique de leurs membres.
La voie a été ouverte par la loi NRE du 15 Mai 2001 et a été poursuivie par la loi Breton du 26 Juillet
2005 qui a intégré de nouveaux assouplissements dans le fonctionnement des conseils
d'administration. Article L 225-37 et L 225-82.
Le législateur a d'une part élargi les moyens techniques de participation à la réunion (possibilité
aujourd'hui d'utiliser des moyens de télécommunication, ex : vision conférence, téléphones, internet...)
D'autre part élargissement du domaine des réunions entre dirigeants absents physiquement
(aujourd'hui une seule catégorie de décision exige la présence physique des administrateurs, c'est
celle de l'arrêté des comptes et rapport de gestion)
Pouvoirs généraux et limites
3 pouvoirs généraux appartiennent aux administrateurs :
- le pouvoir d'orientation, c'est le pouvoir de déterminer des orientations de l'activité de la société et
de veiller à leurs mises en oeuvre. art L 225-35
- le pouvoir d'évocation, c'est le pouvoir du conseil de se saisir de toute question intéressant la bonne
marche de la société et régler les affaires qui la concerne.
- le pouvoir de surveillance, le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge
opportun.
Limites, 4 catégories
Le conseil d'administration doit respecter le pouvoir des autres organes
Le conseil d'administration doit respecter l'intérêt social
Le conseil d'administration doit respecter l'objet social, le dépassement de l'objet social est
inopposable aux tiers de bonne foi.
Le conseil d'administration doit respecter les statuts et plus particulièrement les clauses qui limitent
ses pouvoirs. Ces clauses sont inopposables aux tiers qu'ils soient ou non de bonne foi.
Pouvoirs spéciaux
5 idées
Le conseil d'administration dispose de pouvoirs spécifiques prévus par la loi :
- convoquer les assemblées art L 225-103 et fixer l'ordre du jour. L 225-105
- établir les comptes de l'exercice et le rapport de gestion, cad le rapport d'information sur l'activité de
la société.
- le conseil désigne son président, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués s'il y a
lieu, il les révoque et fixe leur rémunération.
- autorise les cautions aval et garanties données par le président en faveur des tiers. art L 225-35 al 4
- approuve les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires
disposant de plus de 10% des droits de vote. art L 225-38
La loi a redouté les dangers auquel peut donner lieu pour la société de telles conventions qui peuvent
notamment être un moyen de réaliser un transfert de valeur du patrimoine de la société au patrimoine
des dirigeants.
Elle interdit les conventions les plus dangereuses, c'est ainsi que sauf exception (par ex un
administrateur personne morale), elle interdit purement et simplement sous peine de nullité aux
administrateurs, aux membres du conseil de surveillance et du directoire de contracter sous quelque
forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers. art L 225-43 et
225-91
La loi soumet en revanche à un régime de totale liberté les conventions qui sont passées entre un
dirigeant et la société dès lors qu'elles portent sur des opérations courantes et qu'elles sont conclues
à des conditions normales.
Cette liberté ne signifie pas l'opacité car ces conventions dites libres sont communiquées aux
actionnaires sur leur demande (art L 225-115 6è) et lorsqu'elles sont significatives en raison de leur
objet ou de leurs implications financières, elles sont communiquées par l'intéressé au président du
conseil d'administration qui à son tour communique la liste et l'objet de ses conventions aux membres
du conseil d'administration et au cac. art L 225-39
A mi-chemin, la loi soumet à une procédure de contrôle toute convention passée entre la société et
l'un de ses administrateurs, son directeur général, un membre du directoire ou du conseil de
surveillance ou encore un actionnaire disposant d'une fraction du droit de vote supérieure à 10% du
capital ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant dès lors que la convention ne
porte pas sur une opération courante ou conclue à des conditions normales.art L 225-38 pour les SA
de type classique et L 225-86.
La procédure de contrôle de ces conventions réglementées est double.
La procédure à priori est la première :
Le conseil d'administration préalablement informé par l'intéressé (celui qui contracte avec la société)
de l'existence de la convention donne son autorisation par un vote auquel l'intéressé ne peut
participer.
Le cac est informé par le président et il établi un rapport qui sera soumis à l'a.g des actionnaires.
La procédure à postériori est la seconde :
Elle consiste en l'approbation de la convention lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Le défaut d'autorisation par le ca est sanctionné par la nullité de la convention dès lors que celle-ci a
eu des csq préjudiciables pour la société et par la responsabilité de l'intéressé.
En revanche, le défaut d'improbation par l'a.g n'est pas une cause de nullité sauf fraude mais obligera
l'intéressé à indemniser la société des csq dommageables pour elle.
3) Responsabilités
Bien que le ca (conseil d'administration) soit un organe collégial, ses membres ne sont pas à l'abri
d'une mise en jeu de leur responsabilité. Cette dernière peut être civile voir pénale (ex : délit d'abus de
bien social ou sociaux si bcp de biens)
Sur le terrain civil, comme tout dirigeant, les administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée
individuellement ou solidairement (selon les cas) pour 3 catégories de faute lorsque la responsabilité
n'est pas engagée par un tiers : violation de la loi ou du règlement, violation des statuts ou faute dans
la gestion. art L 225-251
Lorsque c'est un tiers qui agit en responsabilité, le succès de l'action est conditionné notamment par la
preu ve d'une faute séparable des fonctions.
En pratique il est vrai, la responsabilité pour faute pèse avant tout sur le pdg ou sur le directeur
général ou sur le ou les directeurs généraux délégués mais les administrateurs risquent de voir leur
responsabilité engagée pour ne pas avoir suffisamment surveillé l'action du chef de la société.
b) Le président du conseil d'administration
1) Le statut
Nomination
Ce pdt est élu par le conseil d'administration parmi ses membres. Cad qu'il est nécessairement
administrateur qui est nécessairement actionnaire.
Le pdt est nécessairement une personne physique, ce qui n'est pas le cas du pdt de la SAS.
La durée de son mandat ne peut excéder la durée de son mandat d'administrateur sauf disposition
statutaire contraire, le président ne doit pas être agé de + de 65 ans.
Le pdt peut comme un simple administrateur cumuler 5 mandats de président. (voir règle sur les
administrateurs concernant les exceptions et les sanctions à ce cumul)
Cessation des fonctions
Il existe des clauses classiques (voir les règles relatives aux administrateurs), mandat de 2 ans,
démission...
La révocation du président du conseil
Ce dernier est révocable par les administrateurs sans justification, sans préavis, sans indemnité
Le pdt est révocable par l'assemblée des actionnaires qui peut lui ôter à tout moment sa qualité
d'administrateur et faire tomber par ricochet sa qualité de pdt.
Cette révocabilité ad nutum est d'ordre public, autrement dit, toute disposition qui lui est contraire est
réputée non écrite. Art L 225-47 al 3 le prévoit.
A cet égard, la jurisprudence est hostile aux parachutes dorés dès lors que par leurs conséquences
financières importantes, elles dissuadent le conseil d'administration d'exercer sa faculté de révocation.
Sa révocation ne peut donner lieu à des d.i. qu'en cas d'abus commis dans l'exercice de ce droit, tel
sera le cas d'une révocation brusque, vexatoire ou qui ne respecte pas le principe du contradictoire.
Rémunération
Elle se compose de jetons de présence (que le pdt reçoit en tant qu'administrateur) d'une somme fixe
et/ou d'une somme proportionnelle au chiffre d'affaire ou aux bénéfices déterminés par le conseil
d'administration. L 225-47 al 1
Précisement, seul le ca détermine la rémunération de son pdt. Cette question devant faire l'objet d'une
délibération du conseil sur son montant et sur ses modalités. La jurisprudence applique strictement
cette règle et considère ainsi qu'un quelconque comité (comité de rémunération) n'aurait pas le
pouvoir de le faire. Cass comm 4 Juillet 1995 et plus récemment Cass comm 11 Octobre 2005.
Cette rémunération est souvent complétée par des stock options et actions gratuites depuis la loi de
finance du 30 déc 2004 de parachute dorés ainsi que par l'octroi d'un complément de retraite en fin de
mandat, c'est la retraite chapeau (affaire carrefour).
Suite aux parachute dorés et aux retraites chapeau substantielles accordées à certains dirigeants (20
Millions d'euros promis puis bloqué à JMMeyssier lors de son éviction de Vivendi Universal, 29M de
retraite complémentaire pour Daniel Bernard chez Carrefour), la loi Breton du 25 Juillet 2005 est
intervenue pour soumettre à la procédure des conventions réglementées les modalités de départ des
dirigeants de société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Art L 22542-1
Situation sociale et fiscale
Le pdt du conseil d'administration n'est pas salarié de la société et ne bénéficie donc pas des règles
protectrices du droit du travail. En revanche le président bénéficie du régime de sécurité sociale des
salariés y compris lorsqu'il est majoritaire.
C'est différent du gérant, seul le gérant minoritaire ou égalitaire bénéficie du régime de sécurité
sociale des salariés. Le pdt est également à un salarié sur le plan fiscal comme le directeur général
dans la mesure où sa rémunération est soumise au régime des traitements salaires, déduction
forfaitaire de 10% et abattement de 20%.
Cumul avec un contrat de travail
Ce sont les règles applicables aux administrateurs qui s'appliquent ici.
2) Pouvoirs
Le pdt du conseil d'administration peut depuis la loi NRE ne peut être également directeur général. En
ce cas, il a des pouvoirs limités.
Il ne représente plus la société à l'égard des tiers et ne possède plus les pouvoirs de direction
générale.
La loi NRE a précisé son rôle dans un bref article L 225-51 : - il organise et dirige les travaux du c.a
dont il rends compte à l'a.g
- il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le pdt doit vérifier que les administrateurs ont bien reçu certaines informations.
- il veille au bon fonctionnement des a.g qu'il préside. C'est à lui que s'adressent les actionnaires pour
lui poser des questions écrites.
En conséquence le pdt du conseil est l'interlocuteur des administrateurs et des actionnaires.
3) Responsabilités
Le président étant nécessairement administrateur, il encourt donc les mêmes responsabilités que les
membres du c.a (violation de la loi, des règlements, des statuts, faute dans la gestion) en sachant que
la preuve de ces fautes de gestion sera plus difficile en cas de présidence dissociée.
Cela étant lorsque le pdt n'est pas également chargé de la direction générale, c'est le directeur
général qui est en première ligne car c'est lui qui dirige la société.
Sur le plan pénal, le pdt est visé en premier par les textes répressifs, ce qui est curieux depuis la loi
NRE dans la mesure où le pdt dissocié ne représente plus la société.
c) La direction générale
La loi NRE a voulu permettre une meilleure répartition des rôles dans l'exercice du pouvoir au sein
des SA. Dans cette perspective, l'art L 225-51-1 prévoit que "la direction générale de la société est
assumée sous sa responsabilité soit par le pdt du c.a soit par une autre personne physique nommé
par le c.a et portant le titre de directeur général.
C'est au c.a de choisir qu'il appartient de choisir entre ces 2 modalités d'exercice de la direction
générale dans les conditions définies par les statuts.
Il y a donc désormais 2 hypothèses envisageables : 1ère la direction est confiée au pdt du c.a, c'est le
régime qui était applicable avec la réforme du 15 Mai 2001 (NRE). Ici le pdt cumule 2 fonctions,
présidence du c.a et directeur général. Il est ainsi président directeur général. (pdg)
C'est lui qui va représenter la société à l'égard des tiers. Par ex il va contracter au nom de la société et
la représenter en justice.
2nde hyp
Nouvellement ouverte par la loi NRE, la direction générale est confiée à une autre personne que le
président du conseil, le directeur général.
En pareil cas le pdt a un rôle limité.
Le pouvoir de direction est confié au DG qui peut s'adjoindre un ou plusieurs collaborateurs dits
directeurs généraux délégués.
1) Statut (directeur général et directeur général délégué)
Nomination
Aussi bien le DG que le/les DGD sont des personnes physiques.
S'agissant du DG, il est nommé par le c.a (conseil d'administration).
S'agissant du DGD, il est nommé par le c.a sur proposition du DG.
Les DGD ne peuvent pas être plus de 5 qqs la taille de la société. Leur limite d'âge est dans le silence
des statuts de 65 ans.
Le DG peut ne pas être un administrateur, donc il peut ne pas être un actionnaire.
Nul ne peut exercer plus d'un mandat de DG. 2 exceptions qui peuvent se cumuler :
- Un 2nd mandat de DG (ou membre du directoire) peut être exercé au sein d'une filiale cotée au nom
de la société dans laquelle le DG occupe son 1er mandat.
- Le DG peut exercer un 2nd mandat de DG dans une autre société à condition qu'aucune de ces 2
sociétés ne soit cotée.
C'est le c.a qui détermine la rémunération du d.g (même règles évoquées précédemment)
Cessation des fonctions
Il n'existe aucune prévision textuelle sur la durée du mandat de DG, il appartient donc aux statuts de
la déterminer, à défaut, cette mission appartiendra au c.a et si rien n'est décidé, il s'agira d'un mandat
à durée indéterminée (dt du mandat).
Aussi bien le DG que le DGD peuvent être révoqués par le c.a (pour le DGD, ce sera sur proposition
du DG), c'est le parallélisme des formes)
Depuis la loi NRE, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à l'octroi de d. et
i. sauf si le DG cumule ses fonctions avec la présidence du c.a. Dans ce dernier cas, c'est le principe
de la révocabilité ad nutum qui s'applique.
S'agissant du juste motif pour la révocation des DG ou des DGD, il s'agit des mêmes que ceux relatifs
à la gérance de SARL. (faute de gestion, acte contraire à l'intérêt social...)
Cumul avec un contrat de travail
Le DG ni le DGD sont des salariés mais sur le plan fiscal, et du point de vue des assurances sociales,
le DG est assimilé à un salarié.
Le DG peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail, 2 situations sont à distinguer : - si le
DG n'est pas administrateur, il peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail sérieux et
effectif (fonctions distinctes...)
Quand l'intéressé deja DG puis salarié, la procédure des conventions réglementées doit s'appliquer.
- Si le DG est administrateur, ce sont les règles relatives au cumul contrat de travail/
administrateur qui s'appliquent. S'il est administrateur, il ne peut pas devenir salarié.
Les pouvoirs du DG et DGD
* La direction général Il assume sous sa responsabilité la direction générale. C’est l’organe
essentiel de la société, société qu’il représente à l’égard des tiers. Il est en effet investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au nom de la société. C’est le
principe de la plénitude des pouvoirs.
* le DGD Possède les mêmes pouvoirs que le DG à l’égard des tiers. Mais à l’égard des
associés il n’a pas de pouvoir propre. C’est au conseil d’administration qui, en accord avec le
DG, détermine l’étendu et la durée des pouvoirs du DGD et DG
* Les limites
1/ Limites légales :
a) l’objet social. Le DG doit respecter l’objet social. Toutefois, le dépassement de celui-ci est
inopposable aux tiers de bonne foi.
b) L’intérêt social. Le Dg doit le respecter, à défaut se serait un juste motif de révocation ou
d’engagement de la responsabilité du DG.
c) Le DG doit respecter les pouvoirs des autres organes en vertu du principe de la
hiérarchisation des pouvoirs au sein de la SA (n’existe pas dans la SAS).
2/ limites statutaires : Le DG doit respecter les statuts qui sont la loi de la société. Par exemple
la limitation statutaire des pouvoirs du DG est usuelle en cas d’aliénation d’immeuble
appartenant à la société. Ces limitations statutaires sont inopposables aux tiers de bonne ou
mauvaise foie.
Les responsabilités
S’agissant du DG, depuis la loi NRE, le DG est responsable avec les administrateurs
individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers. C’est le même régime de
responsabilité que celui prévu pour les administrateurs mais l’action en responsabilité sera
désormais engagé plus volontiers contre le DG devenu l’organe centrale de la SA.
Concernant le DGD se sont les mêmes règles qui s’appliquent.
B/ la SA avec directoire et conseil de surveillance
1) la composition du directoire
Régi par les articles L 225-57 et suivants.
S’agissant de la composition Cette forme dualiste tend à mieux dissocier la fonction de
contrôle
de celle de direction. Ce sont les statuts qui décident de la forme (moniste ou dualiste).
En effet la direction de la société est remise à un organe collégial, le directoire qui lui-même
est contrôlé par un conseil, le conseil de surveillance.
Ce directoire est composé de 5 membres au plus, 7 si la société est cotée. Les membres
sontnécessairement physiques avec qu’un seul mandat sauf exceptions, par exemple dans les
groupes. Mais ce ne son pas nécessairement des actionnaires.
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire parti du directoire. Dans les Sa dont le
capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être
exercées par une seule personne.
S’agissant de la limite d’âge doit être fixé par les statuts sinon c’est 65 ans.
! Les membres du directoire sont élus, désignés, par le conseil de surveillance qui confèrent à
l’un d’entre eux la qualité de Président.
L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chaque membre du
directoire.
Les membres du directoire (DGU) peuvent être révoqués par l’AG ainsi que si les statuts le
prévoit par le conseil de surveillance.
! Si la révocation des membres du directoire est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu
à des dommages et intérêts ! Selon la cour un juste motif peut être une mésentente entre deux
membres du directoire de nature à compromettre l’intérêt social.
Le principe du contradictoire doit toujours être respecté, sinon indemnisation.
Les membres du directoire peuvent être salarié à la condition qu’il ai un emploi effectif
correspondant à des fonctions techniques distinctes de celles de membre de directoire.
2) Pouvoirs et responsabilités
a) Pouvoirs
D’une manière générale le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue au conseil
de surveillance. Il possède également des pouvoirs spécifiques tel que la convocation de l’AG
ainsi que la fixation de son ordre du jour, l’établissement des comptes annuels etc.…
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par es actes du directoire qui ne
relèvent pas de l’objet social a moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait
contrat objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenue des circonstances. Les limitations
statutaires étant inopposables aux tiers.
Au sein du directoire, le président a un rôle particulier car c’est lui ou le DGU (si on a qu’une
seule personne) qui représente la société dans ses rapports avec ses tiers.
Toutefois les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance a attribuer le même pouvoir
de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire qui portent alors le titre de
DG.
b) Responsabilités
Les membres du directoire sont soumis qu’à la même responsabilité civile que les
administrateurs et que le DG de SA de type classique.
Ils sont également responsables civilement en cas de procédure collective de la société et
pénalement.
§2 – Les actionnaires
Remarque sur la variété des titres émis par les SA
Le capital est composé de titres, mais les sociétés par actions ont fait récemment l’objet d’une
profonde réforme sur ce point. En vertu de l’art. L 221-2 al. 1 CMF Code monétaire et
financier, « constituent des valeurs mobilières les titres émis par des personnes morales,
publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte (jeu d’écriture) ou tradition
(remise) qui confèrent des droits identiques par catégories et donnent accès directement ou
indirectement à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de
créance général sur son patrimoine. »
C’est la même définition que le Code de Commerce, depuis l’ordonnance du 24 juin 2004,
voire art. L 228-1 et suiv.
Par ailleurs, tous les droits détachés d’une valeur mobilière, négociables ou susceptibles de
l’être (droit de souscription, d’attribution, etc.) sont assimilés à une valeur mobilière. Tous ces
titres sont négociables suivant les modes simplifiés du droit commercial.
Les sociétés par action simplifiée peuvent émettre toute valeur mobilière (à la différence de la
SARL). La plus importante des valeurs mobilières est l’action ou titre de capital, mais la
pratique (fin XIX°) a créé :
- les parts de fondateurs : ce ne sont pas des apports, mais leurs titulaires ont un droit sur les
bénéfices en raison des services qu’ils ont rendu lors de la constitution ;
- et les obligations : c’est un prêt fait à la société en contrepartie d’un intérêt.
En 1983, loi Delors du 3 janvier, le législateur est venu perturber cette distinction claire en
créant :
- des certificats d’investissement : démembrement de l’action représentant les droits
pécuniaires séparés du droit de vote ;
- et des titres participatifs, se rapprochant des obligations.
A côté des valeurs mobilières simples, ont également été créées des valeurs mobilières
composées, permettant à leur titulaire de passer de la qualité d’obligataire simple (prêteur) à
celle d’actionnaire (apporteur). Ex. les OBSA : Obligations avec Bons de Souscription
d’Action, titres règlementés par des textes spécifiques.
La pratique ne cessant de créer des nouveaux produits, le législateur a tracé un cadre général
pour toutes les « valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une
quotité du capital ».
C’est ce qu’a tenté de réaliser l’ordonnance 24 juin 2004, réformant le régime des valeurs
mobilières.
Grosso modo, les textes distinguent 2 catégories :
- d’un coté, les actions ordinaires (action, droit de vote) et les actions de préférence qui sont
de numéraire ou d’apports, ou qui rémunèrent une fusion.
Les actions de préférences, créées par l’ordonnance de 2004 dans un souci d’unification et
pour répondre à la pratique internationale sont assorties de droits particuliers de toute nature,
dotés de droit du vote ou non, à titre temporaire ou pour toute la durée de vie de la société.
L’avantage accordé est souvent d’ordre pécuniaire. Ex. dividende supérieur à celui accordé
par l’action ordinaire, dit dividende majoré. Il peut concerner aussi le droit de vote : art. L
228-11.
- d’un autre coté, les titres en voie d’extinction, c'est-à-dire ceux émis avant le 27 juin 2004,
mais qui depuis cette date ne peuvent plus l’être.
Il s’agit des actions de priorité qui donnaient à leurs titulaires des avantages que ne donnaient
par les actions ordinaires, tels les actions en dividende prioritaire sans droit de vote, certificats
d’investissement, seuls les titres participatifs étant maintenus (en raison de la spécificité de
leurs émetteurs).
Ces titres peuvent tous se rencontrer aujourd'hui, mais seules les actions ordinaires et de
préférence peuvent être émises. Le plus souvent, le capital est composé d’actions ordinaires
exclusivement. Quoiqu’il en soit, les SA émettent obligatoirement des actions et la plupart
n’émettent pas d’autres valeurs mobilières.
Le terme action désigne le droit de l’associé dans une SPA et également le titre négociable qui
représente ce droit désormais matérialisé par une inscription en comptes. Le principe de
dématérialisation est posé par la loi de finance du 30 décembre 1981 et signifie que toutes les
valeurs mobilières, quelle que soient leurs formes, ne peuvent plus être représentées
matériellement par des formules imprimées. Ces titres ne sont plus matérialisés que par une
inscription en compte prise chez l’émetteur ou intermédiaire, la transmission des titres inscrits
en comptes s’opérant par un simple virement de compte à compte.
A – Les obligations des actionnaires
L’actionnaire a une obligation essentielle : effectuer l’apport qu’il s’est engagé à faire en
numéraire ou en nature, lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’un augmentation
de capital.
Une AG, fut-elle extraordinaire, ne saurait lui imposer d’augmenter ses engagements (art.
L 225-96) en prenant une résolution qui entraînerait une aggravation de la dette contractée par
eux envers la société ou envers les tiers. Une telle résolution ne pourrait être adoptée qu’à
l’unanimité. Ainsi, l’assemblée ne peut obliger les actionnaires à effectuer des apports
supplémentaires sans leur accord ou par ex. décider de transformer une SA en une SNC ou
SAS. En effet, dans ces deux derniers types de société, les engagements des associés sont plus
lourds (SNC : solidarité et responsabilité indéfinie ; SAS : clause d’exclusion / d’inaliénabilité
possibles).
Remarque : en revanche peuvent être prise par l’AGE des décisions qui entraînent une
diminution des droits des actionnaires. Par ex. introduction dans les statuts d’une clause
d’agrément.
B – Les droits des actionnaires
Classiquement, on distingue les droits extra pécuniaires (ou extra patrimoniaux) des droits
pécuniaires (ou patrimoniaux).
a) Les droits extra pécuniaires
1. Le droit d’information
Remarque : l’idée du législateur est d’accroître la transparence dans la société et donc
l’information de l’actionnaire. Pour rendre d’ailleurs ce droit plus efficace, le législateur
adapte les sanctions de son non respect en supprimant les sanctions pénales et en revalorisant
les injonctions de faire.
L 238-1 Code de Commerce, introduit par la loi NRE, qui permet au Président du Tribunal du
Commerce statuant en référé d’ordonner la communication de l’information qui n’a pas été
obtenue sous astreinte.
* Le droit de communication préalable
A l’occasion de la tenue de chaque assemblée, l’actionnaire peut obtenir sur simple demande
certains documents, la transmission de ces documents pouvant se faire par le biais d’internet.
Ainsi la tenue de l’AGA, l’actionnaire est en droit d’obtenir communication des comptes du
rapport sur la gestion par les dirigeants, du rapport du CAC sur les comptes et les projets de
résolution.
L’actionnaire qui souhaite des informations complémentaires (ex. rémunération des 10
personnes les mieux payées dans la société) peut se rendre au siège social ou à la direction
administrative à compter du jour de la convocation et au moins pendant les 15 jours qui
précèdent la date de la réunion.
Les questions écrites au dirigeant
Depuis la loi du 1er mars 1984 tout actionnaire, quel que soit le nombre de titres qu’il détient
peut à compter de la convocation de l’assemblée, peut poser par écrit des questions auquel le
Conseil d’administration ou le Directoire sera tenu de répondre au cours de la réunion. Enfin,
en ce qui concerne les questions posées, l’expertise de gestion de l’art. L 225-231 autorise un
ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital et les associations
d’actionnaires à poser par écrit au Président du CA ou au Directoire des questions sur une ou
plusieurs opérations de gestion. La détention du seuil de 5% doit être réuni au jour de la
demande d’introduction d’instance : Ch. com. 6 décembre 2005. Par ailleurs, la ou les
questions posées ne doivent pas concerner la gestion générale de la société. Elles doivent être
formulées de manière précise : Ch. com. 14 février 2006. A défaut de réponse de la part du
dirigeant dans le délai de 1 mois ou à défaut de communication d’éléments de réponses
satisfaisant, cet ou ces actionnaires peuvent alors demander en référé la désignation d’un
expert de gestion.
Ces actionnaires ou associations d’actionnaires peuvent aussi lorsqu’ils ont connaissance d’un
fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation poser des questions écrites au
Président du CA ou au Directoire, ces questions pouvant être posées à tout moment 2 fois par
exercice.
* L’information permanente : L 225-115
A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social ou au
lieu de la direction administrative des documents sociaux qui ont été tenus à la disposition des
actionnaires avant les AG des trois derniers exercices ainsi que des PV et des feuilles de
présence de ces assemblées.
2. Le droit de faire partie de la société
* Le principe
L’actionnaire a un droit fondamental, c’est celui de rester dans la société. Autrement dit,
l’actionnaire ne peut pas être exclu de la société contre son gré par les dirigeants ou une
décision d’AG.
* Les tempéraments
Toutefois, dans certaines hypothèses exceptionnelles, les actionnaires peuvent se trouver
expulsés de la société. C’est ainsi par ex. qu’en dehors de toute prévision statutaire, le tribunal
peut ordonner lorsque la société est en difficulté financière et si la sauvegarde de l’entreprise
le requiert la cession des actions d’un ou de plusieurs dirigeants de droit ou de fait : art. L
626-4 al. 2.
Quid des clauses statutaires d’exclusion ?
En dehors des SAS où la loi prévoit la possibilité d’exclure un actionnaire, la validité des
clauses d’exclusion n’avait jusqu’à récemment jamais été reconnue explicitement par la Cass.
Seul l’arrêt Ch. com. Midi libre du 13 décembre 1994 se prononçait sur la question de
manière implicite. Il a fallu attendre l’arrêt de la même ch. du 8 mars 2005 pour que la Cass.
reconnaisse explicitement, expressément cette validité.
Des conditions sont cependant à respecter :
- le motif de l’exclusion doit être déterminé et il est libre dès lors qu’il respecte l’OP et ne
heurte pas l’intérêt social. Ex. la perte de la qualité d’associé en cas de redressement judiciaire
de la société.
- l’exclusion doit s’accompagner d’une juste indemnisation de l’associé exclu, la société lui
devant la valeur actuelle de ses droits sociaux.
- enfin, les droits de la défense doivent être respectés au moins lorsque l’exclusion est fondée
sur une faute de l’associé.
3. Le droit de vote
* Le caractère essentiel du droit de vote
Vote et participation sont-ils liés ?
Le droit de vote, droit politique qui peut être exercé par des moyens de télécommunication ou
par une visioconférence si les statuts le prévoient, est l’un des droits individuels les plus
importants des actionnaires. La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer son caractère
fondamental il y a quelques années déjà (1932) et plus récemment dans le fameux arrêt Ch.
com. Château D’Yqueme, 9 février 1999. Dans cette décision, la Cass. a affirmé sous le visé
de l’art. 1844 Code Civ. que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de
voter, et les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions. Le droit de participer aux
assemblées comprenait alors celui de voter. Cela étant, depuis, la jurisprudence a évolué et
elle n’exclut plus aujourd'hui certaines atteintes au droit de vote lui-même, notamment en cas
de démembrement de la propriété du titre (entre nus propriétaires et usufruitiers, technique
fréquemment utilisée pour permettre aux associés de transmettre leur société de leur vivant en
profitant des avantages fiscaux qui lui sont attachées) l’essentiel étant que la participation soit
assurée aux assemblées, voir arrêt ch. com. 22 février 2005, confirmé par la 2ème ch. civ. du 13
juillet 2005.
* Le principe de la proportionnalité et ses limites
L’attribution du droit de vote obéit à un principe de proportionnalité affirmé par l’art. L 225122 selon lequel le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital représenté et chaque
action donne droit à une voie au moins. La règle s’applique à toutes les actions, qu’elles
soient de capital ou de jouissance.
Néanmoins, ce principe connaît certaines limites :
- d’une part la loi permet que les statuts limitent le nombre de voies dont dispose chaque
actionnaire ;
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