Chapitre 2 : les contrats administratifs

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Chapitre 2 : les contrats administratifs
Section 1 : les critères du contrat administratif
Il existe une hypothèse dans laquelle le recours au critère du contrat administratif est
inutile.
Lorsqu’un contrat est administratif par détermination de la loi càd par la volonté du
législateur par ex les marchés de travaux publics.
Cependant dans la plupart des cas, le contrat est administratif par détermination
jurisprudentielle la jurisprudence retient un critère organique qu’elle combine avec l’un des
critère matérielle.
Selon la jurisprudence Le juge administratif fait appelle à plusieurs critères : un critère
organique (pers publique) soit directement ou indirectement et un critère matérielle.
Pour reconnaissance d’un contrat adm :
-critère organique
-critère matériel
Est un contrat adm un contrat conclu par une pers publique a pour son compte et qui
comporte soit des causes exorbitantes de droit commercial ou fait participer
I-Le critère organique du droit administratif
Pour qu’un contrat soit administratif il faut qu’au moins une pers publique soit présente ou
représentée dans ce contrat.
Le contrat conclu entre deux pers publiques est administratif sauf si il ne fait naître entre
les parties que des rapports de droit privé.
Le contrat conclu entre deux pers privée est tjs de droit privé. Cpt il en va autrement dans
trois cas :
- l’une des pers privée est mandataire d’une pers publique
- le contrat passé par les deux pers privées porte en faite sur un objet appartenant
par nature aux pers publiques
- l’une des pers privée sans être véritablement mandataire apparaît cependant comme
agissant au nom et pour le compte d’une pers publique
II-Les critères matériels du contrat
A la condition nécessaire d’une pers publique au contrat on doit ajouter l’une des deux autres
conditions suivantes :
- la liaison du contrat avec le service public : ce lien peut s’établir de deux façons :
-le contrat fait participer un co-contractant privé à l’exécution du service
public.
-le contrat a pour objet l’exécution même d’un service public
- la présence de clause exorbitante du droit commun dans le contrat
Section 2 : les différents contrats administratifs
I-
la concession
C’est un contrat par lequel une pers publique que l’on appelle le concédant confie à une pers
normalement privée que l’on appelle le concessionnaire la gestion d’un service public ou la
réalisation du travail public ou les deux à la fois, à charge pour le concessionnaire de se
rémunérer pour les usagers en les faisant acquitter une redevance pour le service fourni.
II-
Le marché public
Le marché est un contrat dans lequel la rémunération est versée par l’adm à son cocontractant sous forme d’un prix et non d’une redevance assise sur les usagers.
III- La régie intéressée
C’est un mode de gestion du service public par une pers privée qui ne supporte pas les pertes
éventuelles du service et qui est rémunéré par la collectivité publique sous la forme d’une
participation au chiffre d’affaire ou au bénéfice.
III-
Le contrat d’affermage
C’est un contrat au terme duquel la pers publique après avoir réalisé elle-même les
investissements et les travaux nécessaires confis au fermier l’exploitation du service public.
IV-
Les contrats de partenariat public/privé
C’est une nouvelle forme d’association de l’ent privée aux investissements et à l’exploitation
d’équipements ou de services publics.
Section 3 : le régime juridique des contrats adm
Le contrat adm n’est pas conclu dans l’intérêt des partis mais dans l’intérêt général.
La formation des contrats adm : elle se caractérise par les contraintes imposées à l’adm. En
effet, l’adm n’est pas toujours libre de choisir son co-contractant ainsi que le mode de
passation du contrat. Ses contraintes s’imposent avec une rigueur particulière pour les
marchés publics.
Concernant les règles relatives au contrat, aucune forme particulière n’est exigée du contrat
adm. Il peut même être verbale si il n’est pas un marché public.
Concernant les conditions de validité du contrat, le consentement doit exister réellement
pour être valide, le contrat doit avoir été conclu par un agent compétent pour engager la
collectivité, l’objet du contrat doit être déterminé et licite, le contrat doit porter sur une
matière dans laquelle l’adm peut contracter.
Section 4 : l’exécution du contrat adm
Le contrat adm est le terrain d’une confrontation inégale entre des intérêts privés et
l’intérêt public. Ceci explique que l’adm dispose de prérogatives exorbitantes du droit
commun càd des prérogatives importantes.
Cela étant les intérêts privés sont protégés, en particulier le cocontractant a le droit au
respect de l’équilibre financier du contrat ce qui peut entraîner des obligations financières
parfois importantes pour l’adm. Par ailleurs, des litiges peuvent naître entre les parties il
s’agit alors pour le juge de déterminer la responsabilité de l’une ou l’autre des deux parties
et d’en tiré les conséquences.
Concernant les pouvoirs de l’adm contractant :
Elle a des pouvoirs sur les modalités d’exécution du contrat et ont peut distinguer trois
pouvoirs principaux :
-le pouvoir de direction et de contrôle
-le pouvoir de modification unilatéral du contrat ne peut s’exercer que sur certaines
clauses du contrat, celle qui intéresse le service public.
-le pouvoir de sanction
Elle a également des pouvoirs sur la durée des contrats :
-unilatéral sur les sanctions : subordonnée à une faute grave. L’adm doit s’adresser au
juge.
-la résiliation motivée par l’intérêt général
-la résiliation pour inexécution non fautive des obligations : le co-contractant ne
parvient plus sans faute de sa part à assurer ses obligations.
Les obligations de l’adm contractant : elle se résume à une seule obligation c’est l’obligation
financière. L’adm doit respecter l’équilibre financier du contrat.
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