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Compte tenu de la particularité des titres émis par les sociétés cotées en
bourse, au regard de leur mode de cession et de l’identité des actionnaires (cessions
répétitives), l’article 6 de la L.F. pour l’année 2015 a modifié les dispositions du
troisième alinéa de l’article 20-I du C.G.I. relatives aux obligations déclaratives des
sociétés à prépondérance immobilières en supprimant l’obligation pour les sociétés à
prépondérance immobilière cotées, de produire la liste nominative de l’ensemble des
détenteurs de leurs actions ou parts sociales.
La suppression de cette obligation est de nature à faciliter l’entrée en
bourse desdites sociétés.
C- Imputation de l’excédant d’impôt versé au titre d’un exercice
donné sur les acomptes provisionnels, dus au titre des exercices
suivants
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2015,
l’excédent d’impôt versé par une société, au titre des acomptes provisionnels d’un
exercice donné, était imputé d’office par la société sur le 1er acompte provisionnel
échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants.
Le reliquat éventuel était restitué d’office à la société par le Ministre
chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, dans le délai d’un
mois, à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel.
Pour pallier aux difficultés administratives de restitution, dans le délai
légal, des excédants d’IS dus aux sociétés concernées, l’article 6 de la L.F. pour
l’année 2015 a modifié les dispositions du 4ème alinéa du paragraphe IV de l’article
170 du C.G.I., en accordant auxdites sociétés la possibilité d’imputer
automatiquement l’excédant d’I.S. versé au titre d’un exercice donné sur les
exercices suivants, sans limitation de délai.
Cette disposition s’applique aux excédants d’I.S. versés par les sociétés au
titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
II- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LE REVENU
Les mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu concernent :
le relèvement des taux de la déduction des primes ou cotisations se
rapportant aux contrats d’assurance retraite ;
l’imposition des avances accordées au contribuable dans le cadre des contrats
d’assurance retraites ;
l’exclusion par voie réglementaire de certaines professions, activités et
prestataires de service du bénéfice du régime de l’auto-entrepreneur ;