TRIBUNAL POUR ENFANTS

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TRIBUNAL POUR ENFANTS
Le Tribunal pour enfants est composé d’un Juge des Enfants (Président), de deux assesseurs, et du représentant du ministère public (Parquet)
Les débats ont lieu sous le régime de la publicité restreinte, c'est-à-dire hors de la présence du public. Ne sont admises dans la salle d'audience
que les personnes directement intéressées par l'affaire. ( avocat de la défense – obligatoire pour les mineurs-, avocats des victimes éventuelles,
civilement responsables, travailleurs sociaux à la demande du Président ou avec l’accord de celui-ci)
La détermination du quantum de la peine est fondée sur le principe de la diminution de peine. Il implique que le jeune âge de l’accusé soit pris en
compte lors du prononcé de la peine. Cette excuse de minorité justifie que les mineurs ne puissent être condamnés à plus de la moitié de la peine
encourue par un majeur pour les mêmes faits.
La décision du TPE est susceptible d’appel. L’affaire sera de nouveau jugée, par le Cour d’Appel (Nîmes pour l’Ardéche), devant un autre jury,
en reprenant l’intégralité de l’affaire.
Si un mineur de moins de 16 ans commet un crime, c'est le tribunal pour enfants (dans sa formation criminelle) et non pas la cour d’Assises des
mineurs.)
Le TPE prononce en priorité des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation (art. 2 al. 1 de l’ordonnance)
Quel que soit l'âge du mineur, le tribunal pour enfants peut prononcer :
*
art. 15 et 16 ord. 1945).
*Un placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité (art. 15 ord. 1945).
-pédagogique habilité (art. 15 et 16 ord. 1945).
art. 16 bis ord. 1945)
art. 12-1 ord. 1945)
liberté surveillée, qui peut assortir toute mesure éducative à l'exception de la mise sous protection judiciaire ou de la mesure de
réparation (article 19 ord. 1945).
b. Si le mineur a moins de treize ans, le tribunal pour enfants peut prononcer :
remise au service de l’assistance à l’enfance (art. 15 ord. 1945).
art. 15 ord. 1945).
c. Si le mineur a plus de treize ans, le tribunal pour enfants peut prononcer :
placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective (art. 16 ord. 1945).
elle ou d’une
mesure de réparation (art. 20-7 ord. 1945)
art. 12-1 ord. 1945)
2. Le TPE peut également, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur paraîtront l'exiger, soit prononcer une sanction éducative
(mineurs de 10 à 18 ans) soit prononcer une peine (mineurs de 13 à 18 ans) (art. 2 al. 2 de l’ordonnance).
CF Condamnation pénales des mineurs
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