l’administration Reagan, effondrement des prix du pétrole
, montée des risques
d’insolvabilité dans de nombreux pays du tiers-monde
), les valeurs subissent les fortes
variations des cours et indices boursiers. Des perspectives de plus-values peuvent rapidement
laisser place à de lourdes pertes. Une telle incertitude porte atteinte à la confiance des
investisseurs et donc, à terme, à la compétitivité du marché. C’est précisément pour les
protéger contre cette forte volatilité et limiter leurs risques qu’après avoir admis, pendant un
siècle, l’existence d’un marché à terme de marchandises (loi du 28 mars 1885), le législateur
reconnaît, depuis la fin des années 80, les marchés à terme d’instruments financiers
.
- 4 - Les instruments qui y sont négociés permettent de se prémunir contre les risques
financiers du marché. Dès lors, si des investisseurs perdent une partie de leur mise, ils ont
aussitôt la possibilité de compenser cette perte en prenant sur ces marchés une position
inverse
. Ce qui n’était, à l’origine, qu’un moyen de ne pas perdre de l’argent est toutefois
devenu, avec le temps, un moyen d’en gagner. De nombreux investisseurs spéculent
aujourd’hui sur l’évolution du cours du sous-jacent sans pour autant détenir ces actifs
.
Ajoutons que ces marchés ont également, depuis peu, une autre fonction : la protection contre
les risques de crédit, encore appelés risques de contrepartie
. Contrairement aux risques de
«marché» liés aux évolutions des taux d’intérêt ou des cours de change, ce risque est
directement lié à la situation individuelle de chacun des émetteurs/emprunteurs, et à sa
structure financière
.
Le 19 octobre 1987, les bourses de valeurs ont perdu près de 80% en une séance.
S. AGBAYISSAH et M.-A. LEPAGE, Les «caps», «floors» et «collars» à l’épreuve d’une qualification en
opération d’assurance, Rev. de droit bancaire et de la bourse, 1996, n° 58, p. 224.
En fait, l’exigence d’une couverture financière des opérations de bourse remonte au XIXème siècle. Elle fut
consacrée par la loi du 28 mars 1885 (D. 1885, p. 25) qui disposait, dans son article 1er, que «tous les marchés à
terme sur les effets publics et autres, tous les marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus
légaux» et fut complété par un décret du 7 octobre 1890 constituant la charte des agents de change. Ce n’est
toutefois qu’à la fin des années 80 que furent officiellement créés en France des marchés à terme d’instruments
financiers [création du Matif (Marché à Terme International de France) en 1986 et du Monep (Marché d’Options
Négociables de Paris) en 1987].
P. DIDIER, Droit commercial, T. III, Le marché financier, les groupes de société, Ed. PUF, Coll. Thémis droit
privé, 1999, p. 266. L’auteur considère ici qu’«en fait, le marché n’est rien d’autre, aujourd’hui, qu’une forme
déguisée de contrat d’assurance. Il est même un contrat d’assurance réciproque. Le vendeur assure l’acheteur
contre le risque de perte en cas de baisse des cours. L’acheteur assure le vendeur contre le risque de hausse des
cours»; V. cependant sur ce point, Th. BONNEAU, Typologie des marchés boursiers in Le droit boursier en
mouvement, Colloque organisé le 15 juin 2003 par l’association Droit et commerce, Rev. Jur. Com., novembre
2003, n° 9, p. 11. L’auteur fait remarquer que cette couverture des risques confère aux marchés à terme une
fonction proche de l’assurance. Toutefois, à la différence de cette dernière qui ne couvre que les risques résultant
d’un sinistre, et donc de perte, les marchés à terme couvrent à la fois la possibilité de perte et de gain.
F. PELTIER, Marchés financiers et droit commun, Thèse. Lyon III, Ed. Banque, 1997, n° 32, p. 29.
S. AGBAYISSAH, Aspects juridiques des produits dérivés négociés sur les marchés de gré à gré, Mélanges
A.E.B.D.F.-France, 1999, p. 15, spéc. p. 25.
A. GAUVIN, Droit des dérivés de crédit, Ed. Banque, 2003.