· Modifié par Arrêté 1991-03-27 art. 1 JORF 13 avril 1991
Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une, deux ou trois épreuves
facultatives, affectées chacune du coefficient 1, à raison d’une épreuve au maximum
choisie dans chacun des groupes suivants :
1° Epreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à l’épreuve prévue à l’article
4 (3°) ci-dessus : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
2° Interrogation sur l’une des matières suivantes :
- psychologie et sociologie (programme fixé à l’annexe XIII) ;
- statistiques (programme fixé à l’annexe XIV) : les candidats ayant composé en
techniques quantitatives à la troisième épreuve écrite d’admissibilité prévue à l’article 3-3°
ci-dessus ou à la deuxième épreuve d’admission prévue à l’article 4-2° ci-dessus ne
peuvent choisir cette option ;
- économie de la santé (programme fixé à l’annexe XV) : les candidats ayant composé en
santé publique à la deuxième épreuve écrite d’admissibilité prévue à l’article 3 (2°) ci-
dessus ne peuvent choisir cette dernière option.
3° Epreuve sportive d’athlétisme et natation (liste des épreuves et barèmes fixés à
l’annexe XVI ; coefficient 1).
Article 6
· Modifié par Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 3
Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :
-le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;
-un inspecteur général des affaires sociales ;
-le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur
général de l’action sociale ou leur représentant ;
-le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
-deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°
et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisé et régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005
modifié ;
-deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les
enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques ;
-un professeur des universités, praticien hospitalier.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des
correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces