ARRETE Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux

ARRETE
Arrêté du 28 janvier 1991 relatif au programme et aux modalités des concours
d’admission au cycle de formation des élèves-directeurs organisé par l’Ecole des
hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
NOR: SANH9100175A
Version consolidée au 16 octobre 2008
Le ministre délégué à la santé,
Vu l’article 20 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme
hospitalière ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentions à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière,
Article 1
· Modifié par Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 2
Les deux concours d’admission au cycle de formation des élèves-directeurs prévus par le
décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils sont annoncés au moins deux mois à l’avance par publication au Journal officiel.
Article 2
Les deux concours visés à l’article 1er du présent arrêté comportent les épreuves écrites
d’admissibilité, des épreuves orales d’admission et des épreuves orales facultatives. Le
programme des épreuves est annexé au présent arrêté. Les épreuves d’admissibilité ont
lieu dans les centres fixés par l’arrêté portant ouverture des concours ; les épreuves
d’admission et les épreuves facultatives ont lieu à Paris.
Article 3
Les épreuves écrites d’admissibilité de chacun des concours comprennent :
1° Au choix du candidat après communication des sujets :
- soit une composition rédigée en cinq heures sur un sujet d’ordre général relatif à
l’évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et
dans le monde (coefficient 5) ;
- soit une étude composée à partir d’un texte qui sera préalablement résumé dans laquelle
seront discutées et appréciées les idées essentielles de l’auteur ; cette épreuve, d’une
durée de cinq heures, porte sur un texte d’ordre général relatif à l’évolution des idées et
des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde
(coefficient 5).
L’annexe I du présent arrêté précise l’orientation de cette épreuve.
2° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l’une des
matières suivantes (coefficient 3) :
- droit public (programme fixé à l’annexe II) ;
- macroéconomie (programme fixé à l’annexe III) ;
- mathématiques et sciences physiques (programme fixé à l’annexe IV) ;
- santé publique (programme fixé à l’annexe V).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.
3° Une composition rédigée en quatre heures portant, au choix du candidat, sur l’une des
matières suivantes (coefficient 3) :
- finances publiques (programme fixé à l’annexe VI) ;
- droit hospitalier (programme fixé à l’annexe VII) ;
- législation de sécurité sociale et d’aide sociale (programme fixé à l’annexe VIII) ;
- comptabilité privée (programme fixé à l’annexe IX) ;
- microéconomie (programme fixé à l’annexe X) ;
- techniques quantitatives (programme fixé à l’annexe XI).
Le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.
Article 4
· Modifié par Arrêté 1994-05-11 art. 1 JORF 26 mai 1994
Les épreuves orales d’admission de chacun des concours comprennent :
1° Une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ, au choix du
candidat au moment de l’épreuve, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux
problèmes politiques, internationaux, économiques, sociaux, culturels ou techniques du
monde actuel, soit le commentaire d’un texte de caractère général (durée : vingt-cinq
minutes, après une préparation de vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des
inscriptions, sur l’une des matières à option énumérées à l’article 3 (3°) ci-dessus, excepté
celle choisie pour la troisième épreuve écrite d’admissibilité (durée : quinze minutes, après
une préparation de quinze minutes ; coefficient 3).
3° Une épreuve orale de langue vivante choisie avant la clôture des inscriptions,
comportant la lecture et la traduction d’un texte ainsi qu’une conversation dans l’une des
quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée : quinze
minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).
L’annexe XII du présent arrêté précise l’orientation de cette épreuve.
Article 5
· Modifié par Arrêté 1991-03-27 art. 1 JORF 13 avril 1991
Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une, deux ou trois épreuves
facultatives, affectées chacune du coefficient 1, à raison d’une épreuve au maximum
choisie dans chacun des groupes suivants :
Epreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à l’épreuve prévue à l’article
4 (3°) ci-dessus : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe.
2° Interrogation sur l’une des matières suivantes :
- psychologie et sociologie (programme fixé à l’annexe XIII) ;
- statistiques (programme fixé à l’annexe XIV) : les candidats ayant composé en
techniques quantitatives à la troisième épreuve écrite d’admissibilité prévue à l’article 3-3°
ci-dessus ou à la deuxième épreuve d’admission prévue à l’article 4-2° ci-dessus ne
peuvent choisir cette option ;
- économie de la santé (programme fixé à l’annexe XV) : les candidats ayant composé en
santé publique à la deuxième épreuve écrite d’admissibilité prévue à l’article 3 (2°) ci-
dessus ne peuvent choisir cette dernière option.
3° Epreuve sportive d’athlétisme et natation (liste des épreuves et barèmes fixés à
l’annexe XVI ; coefficient 1).
Article 6
· Modifié par Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 3
Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :
-le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;
-un inspecteur général des affaires sociales ;
-le directeur général de la santé ou le directeur de la sécurité sociale ou le directeur
général de l’action sociale ou leur représentant ;
-le directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
-deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°
et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisé et régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005
modifié ;
-deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants choisis parmi les
enseignants des disciplines suivantes : droit, sciences économiques ;
-un professeur des universités, praticien hospitalier.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des
correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du
Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces
examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
La présidence du jury est exercée par le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un membre du jury
désigné par le directeur général du Centre national de gestion.
Le secrétariat du jury est assuré par le centre national de gestion.
Article 7
· Modifié par Arrêté 1994-05-11 art. 3 JORF 26 mai 1994
Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes : chaque composition est notée
par deux correcteurs. La première épreuve orale d’admission est appréciée par l’ensemble
du jury. Les deuxième et troisième épreuves orales d’admission sont notées par deux
examinateurs. Les épreuves facultatives peuvent être notées par des examinateurs
spécialisés adjoints au jury.
Article 8
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le
coefficient correspondant prévu aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s’il lui a été
attribué par l’une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes
des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou
supérieur à 110.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l’anonymat, le nombre de
candidats à convoquer aux épreuves d’admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur
coefficient respectif, auquel s’ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au
maximum, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine
l’ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité pour l’admission est accordée à celui qui a obtenu la note la
plus élevée à la première épreuve d’admissibilité et, en cas d’égalité de note à cette
épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve
d’admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l’ordre de
classement des candidats concernés.
Article 9
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