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ART. 14
N° 158
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2014
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT
N o 158
présenté par
Mme Guittet, M. Grellier, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Marsac, M. Léautey, M. Noguès,
M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Bareigts, Mme Fabre, M. Delcourt, M. Daniel, Mme Troallic,
M. Bardy, Mme Batho, Mme Dombre Coste, Mme Massat, M. Verdier, Mme Valter, M. Roig,
M. Potier, Mme Orphé, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, M. Bleunven,
Mme Bourguignon, Mme Bouziane, M. Destans, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont,
Mme Imbert, M. Lesage, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Untermaier et
M. Goasdoué
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ARTICLE 14
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Pour ces sociétés, la révision coopérative prévue aux articles 25-1 à 25-5 de la présente loi porte
également, si les statuts le prévoient, sur les objectifs d’intérêt collectif. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La SCIC se définit par son intérêt collectif.
Depuis la suppression de l’agrément dont elle devait faire l’objet préalablement à sa constitution et
son renouvellement tous les 5 ans, l’intérêt collectif n’est plus mesuré au sein de la SCIC. Seule la
révision peut permettre désormais de la faire.
Le multi sociétariat de la SCIC et l’implication forte des coopérateurs rend cessaire la
connaissance des enjeux économiques et financiers de la SCIC. Le rôle du réviseur est essentiel afin
de vérifier les instruments de gestion et le contrôle de l’activité mais aussi pour appuyer le dirigeant
élu dans la présentation des chiffres économiques et financiers. Un réviseur expert sur le sujet
favorisera une présentation pédagogique et compréhensible auprès d’un public sans formation en
gestion.
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Il faut également noter la plus grande pérennité et réussite économique des coopératives en
comparaison des autres entreprises équivalentes. Cette analyse économique et financière régulière
développée dans le cadre de la révision pourrait être une des causes de ces résultats.
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ART. 15
N° 159
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2014
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT
N o 159
présenté par
Mme Guittet, M. Grellier, Mme Carrey-Conte, M. Juanico, M. Marsac, M. Léautey, M. Noguès,
M. Pellois, Mme Le Loch, Mme Bareigts, Mme Fabre, M. Delcourt, M. Daniel, Mme Troallic,
M. Bardy, Mme Batho, Mme Dombre Coste, Mme Massat, M. Verdier, Mme Valter, M. Roig,
M. Potier, Mme Orphé, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, M. Bleunven,
Mme Bourguignon, Mme Bouziane, M. Destans, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont,
Mme Imbert, M. Lesage, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, Mme Untermaier et
M. Goasdoué
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ARTICLE 15
Après le mot :
« parts »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le
remboursement par la société. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les dispositions de l’article 15 créent le régime de la SCOP d’amorçage qui prévoit que les salariés
associés détiennent la majorité des droits de vote mais pas obligatoirement la majorité du capital.
L’associé majoritaire au capital dispose d’un délai de 7 ans pour céder ses parts aux associés
salariés. A défaut, la majoration de la valeur des parts de l’associé majoritaire prend fin à
l’expiration d’un délai qui est également de 7 ans.
L’amendement a pour objet de permettre, en sus de la cession, que l’associé non salarié puisse
obtenir le remboursement de ses parts sociales par la société elle-même selon le régime des sociétés
à capital variable auquel les SCOP sont assujetties.
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ART. 3 QUATER
N° 199
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2014
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT
N o 199
présenté par
Mme Guittet
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ARTICLE 3 QUATER
Rédiger ainsi cet article :
« Les acteurs nationaux de l’économie sociale et solidaire représentatifs au plan national sont
invités, dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement
et au Parlement des propositions d’organisation d’une structure nationale permettant de coordonner
leur intervention au plan national et international. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si les acteurs de l’ESS ont su s’organiser au plan national au travers de structures permettant
d’échanger sur les relations possibles entre les différentes familles (CLAMCA ou CEGES), il est à
noter que, depuis quelques années, ils ne sont pas parvenus à se regrouper nationalement.
Le texte de loi tel qu’amendé par la commission propose d’instaurer une structure regroupant tous
les acteurs nationaux représentatifs de l’ESS, la CFESS.
Les acteurs de l’ESS sont favorables à l’instauration d’un acteur représentatif des organismes du
secteur. Ils demandent toutefois à ce que tous les acteurs y trouvent leur place. Pour cela, il semble
important qu’une démarche de concertation soit engagée par les acteurs eux-mêmes sur les
modalités de structuration qui ne paraissent pas devoir nécessairement passer par la loi.
Il est donc proposé de prendre le temps de mettre en place un processus collaboratifpour créer un
organisme représentant de toutes les composantes de l’ESS. Cette création interviendrait sur
proposition des acteurs nationaux comme cela fut le cas pour l’Union nationale des professionnels
de santé en 2004.
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ART. PREMIER
N° 200
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2014
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 1891)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT
N o 200
présenté par
Mme Guittet
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ARTICLE PREMIER
diger ainsi les alinéas 13 et 14 :
« - la création obligatoire d’une réserve statutaire qui ne peut être ni distribuée ni incorporée au
capital. Celle-ci est constituée par l’affectation de 50 % au moins des bénéfices de l’exercice,
diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata
des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui ;
« - l’affectation au report à nouveau de 30 % au moins des bénéfices de l’exercice diminués le cas
échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations
traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont un modèle particulier. Elles sont fondées sur
des principes de lucrative limitée, de gouvernance démocratique et de propriété collective.
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, instaure, pour les sociétés commerciales désirant
intégrer l’économie sociale et solidaire, des obligations souples d’utilisation du résultat qui
permettent l’appropriation par les propriétaires de l’entreprise commerciale d’une fraction
équivalente, au maximum, à 50 % du résultat, puisqu’elles doivent affecter 50 % de ce résultat en
report à nouveau et réserves, dont 20 % à une réserve impartageable.
De nombreuses entreprises commerciales ne se clamant pas de l’économie sociale et solidaire
distribuent aujourd’hui moins de 40 % de leurs résultats à leurs actionnaires, dans un souci de
consolidation de leur organisation. Elargir le rimètre de l’ESS aux sociétés commerciales ne doit
pas conduire à réduire le niveau d’exigence respecté historiquement par tous les acteurs de ce
secteur et dont la spécificité est de placer une partie des bénéfices en réserve impartageable.
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