I. AVANT PROJET DE LOI SUR LE MEDICAMENT
Article 2 Pour l’application de la présente Loi, les définitions ci- après sont
admises :
- Médicament : Toute substance ou composition présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou
animales (vétérinaires) ainsi que tout produit pouvant être administré à
l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Sont notamment considérés comme médicaments :
-la préparation magistrale : médicament prépare extemporanément en
pharmacie selon une prescription destiné à un malade déterminé
- la préparation officinale : préparée en pharmacie selon les indications de la
pharmacopée
-le médicament spécialisé officinal homologué
- la préparation hospitalière : préparée à l’hôpital selon les indications de la
pharmacopée en vigueur
-les gaz médicaux :
-la spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé a l’avance présenté
sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination
spéciale.
-Médicament générique :
La définition du générique doit se faire de manière consensuelle
-le médicament immunologique (allergènes, vaccins, sérums etc.…)
-le médicament homéopathique :
-Médicaments radio pharmaceutiques
-Produits d’hygiène corporelle et les produits cosmétiques renfermant dans
leur composition une substance ayant une action thérapeutique ou renfermant
des substances vénéneuses.
-les produits diététiques et compléments alimentaires soit Les produits
diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou
biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la
présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en
thérapeutique diététique des propriétés de repas d’épreuve ;
-les dérivés stables du sang
-les produits présentés comme supprimant l’envie de fumer ou réduisant
l’addiction au tabac et/ou à l’alcool.
-les concentrés pour hémodialyse
-les solutés pour dialyse