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GE.13-40299 (EXT) 5
de leur statut, de leurs pouvoirs, de leur organisation et de leurs compétences. Lors de son
entrée en vigueur, les instances locales d’administration d’État (les bureaux de district) ont
été fermées. Une partie importante de leurs compétences a été transférée aux municipalités
dont les pouvoirs ont été étendus, et certains programmes ont été transférés aux directions
régionales et à d’autres instances administratives. À l’instar d’une municipalité, une région
est une collectivité publique qui a ses ressources propres et jouit de la personnalité
juridique. Elle assume aussi les conséquences de ses relations juridiques.
11. Comme les municipalités, les régions accomplissent des tâches relevant de
l’administration locale à titre autonome, et de l’administration d’État au titre d’une
délégation de pouvoir. En règle générale, relèvent de l’autonomie les questions liées au
développement et au fonctionnement de la collectivité territoriale. La délégation de
pouvoirs s’accompagne de subventions publiques pour leur permettre de prendre des
mesures dont le financement incombe normalement à l’État.
12. Les régions sont administrées par des assemblées régionales. Elles peuvent établir
des entités juridiques et mettre en place des structures complémentaires (organisations)
pour remplir leurs missions. Les autorités régionales sont le conseil régional, le gouverneur
de la région et l’administration régionale.
13. Le conseil régional est l’instance exécutive qui agit, en toute indépendance, dans le
domaine de son ressort, et répond devant l’assemblée régionale de l’exercice des
compétences qui lui sont déléguées. Dans les cas prévus par la loi, le conseil, composé du
gouverneur, d’au moins un de ses adjoints et d’autres membres, peut statuer sur des
questions relevant des compétences qui lui ont été déléguées. Toujours dans ce cadre, et
dans les limites de la législation, le conseil régional édicte des règlements régionaux
(dispositions juridiques), à condition que la région soit juridiquement habilitée à le faire. Si
une loi spéciale le prévoit, le gouverneur peut créer des organismes particuliers pour
exercer ces compétences. L’administration régionale, dans le cadre des compétences qu’elle
exerce en toute indépendance, remplit les missions imposées par l’assemblée régionale et le
conseil, et contrôle les activités des organismes municipaux exerçant des compétences qui
leur sont déléguées.
14. Le budget des municipalités, lesquelles sont des collectivités territoriales autonomes,
est essentiellement financé par le produit de leurs propres avoirs et de leurs droits de
propriété, et par les recettes provenant de leurs propres activités économiques et des
activités économiques des personnes morales. Il faut ajouter à cela les subventions inscrites
au budget national et celles versées par des fonds publics.
1.2.2 Le défenseur public des droits
15. Le service du défenseur public des droits (ci-après dénommé «le Médiateur») a été
créé en 2000 en vertu de la loi sur le défenseur public des droits (no 349/1999 RL)
. Le
Médiateur protège les personnes contre les actions ou l’inaction des autorités et d’autres
institutions, en cas de conflit avec la loi ou de non-respect des principes d’un état de droit
démocratique et d’une bonne gouvernance; il contribue ainsi à la protection des droits et
libertés fondamentaux.
16. Les ministères et d’autres instances administratives publiques, y compris les
autorités administratives de rang inférieur et certains autres organismes, relèvent de la
compétence du Médiateur, mais non le Parlement, le Président, le Gouvernement, la Cour
des comptes, les services de renseignement de la République tchèque, les autorités qui
Loi no 349/1999 RL sur le défenseur public des droits, telle qu’amendée.