GE.13-40299 (EXT)
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Application du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
Deuxièmes rapports périodiques soumis par les États parties
en application des articles 16 et 17 du Pacte
République tchèque*
[30 novembre 2010]
* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs
rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux
services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies
E/C.12/CZE/2
Conseil économique et social
Distr. générale
16 janvier 2012
Français
Original: anglais
E/C.12/CZE/2
2 GE.13-40299 (EXT)
Table des matières
Paragraphes Page
I. Généralités............................................................................................................... 128 3
II. Droits spécifiques .................................................................................................... 29363 8
Article 2. Exercice des droits reconnus par le Pacte ............................................ 2941 8
Article 3. Égalité des droits entre les sexes .......................................................... 4266 10
Article 4. Limitations des droits reconnus dans le Pacte ...................................... 6768 15
Article 6. Droit au travail ..................................................................................... 69138 15
Article 7. Conditions de travail équitables et satisfaisantes ................................. 139161 29
Article 8. Syndicats .............................................................................................. 162171 33
Article 9. Sécurité sociale .................................................................................... 172186 35
Article 10. Protection et assistance accordées aux familles, aux mères
et aux enfants ....................................................................................... 187219 39
Article 11. Droit à un niveau de vie suffisant ........................................................ 220256 45
Article 12. Droit à la santé physique et mentale..................................................... 257318 52
Article 13. Droit à l’éducation ............................................................................... 319356 64
Article 15. Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès
scientifique ........................................................................................... 357363 71
Annexes**
I. Informations sur la suite donnée aux recommandations finales relatives au rapport périodique
initial (E/1990/5/Add.47) ................................................................................................................. 73
II. Tableaux
** L’annexe II peut être consultée dans les dossiers du Secrétariat.
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I. Généralités
1. Le présent rapport est le deuxième rapport périodique de la République tchèque sur
la manière dont elle s’est acquittée de ses obligations découlant du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé «le Pacte»); y
figurent notamment les informations sur les mesures prises pour donner suite,
conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, aux observations finales présentées par le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé «le Comité») en
tant qu’organisme chargé de contrôler l’application du Pacte, suite à l’examen du rapport
initial de la République tchèque (E/1990/5/Add.47), qui a eu lieu lors des 3e, 4e et
5e séances du Comité, le 30 avril et le 1er mai 2002 (E/C.12/2001/SR.3-5), et de la
23e séance du 15 mai 2002, à laquelle le Comité a adopté ses observations finales
(E/C.12/1/Add.76).
2. Ce deuxième rapport, qui a été établi conformément aux directives générales du
Comité pour l’établissement des rapports périodiques, couvre la période du 1er janvier 2000
au 31 décembre 2006. La République tchèque l’a axé sur les changements intervenus dans
la protection des droits garantis par le Pacte et sur les suites données aux observations
finales du Comité.
3. Ce rapport présente les dispositions juridiques, administratives et autres qui
témoignent de la manière dont la République tchèque s’est acquittée de ses engagements
pris au titre du Pacte. Les tableaux de statistiques y afférents se trouvent dans l’annexe et ne
sont mentionnés que pour y renvoyer le lecteur. Pour ce qui est des informations sur les
mesures adoptées au niveau local (voir 1.2.1), le rapport présente des exemples qui
illustrent la pratique de telle ou telle région.
Recensement
4. Le dernier recensement a eu lieu en 2001. Sur la base des résultats finals, la
République tchèque comptait 10 204 000 habitants au 31 décembre 2002, puis 10 280 968
au 30 septembre 2006
1
.
5. Les minorités suivantes vivent depuis longtemps en République tchèque: bulgare,
croate, hongroise, allemande, grecque, polonaise, rom, russe, ruthène, serbe, slovaque et
ukrainienne. Seules 11 716 personnes se sont déclarées de nationalité rom lors de ce
recensement. Selon des estimations d’experts, toutefois, la République tchèque compte
environ 200 000 Roms, généralement considérés comme tels, et qui, en diverses occasions,
s’associent à cette communauté.
6. Ces minorités ont des représentants au Conseil gouvernemental des minorités
nationales, organe consultatif et organe d’initiative pour ce qui concerne les minorités et
leurs membres
2
. Le statut et la situation des minorités susmentionnées sont traités dans le
rapport annuel d’évaluation du Conseil, qui est examiné par le Gouvernement et
communiqué pour information au Parlement de la République tchèque
3
. Les rapports
1
Données de l’Office tchèque des statistiques.
2
Conseil créé en vertu de la loi no 273/2001 RL sur les droits des membres des minorités, portant
modification de certaines autres lois, telle qu’amendée.
3
Ces rapports sont accessibles au public sur le site Web du Conseil gouvernemental des minorités
nationales (http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_mm.htm) et imprimés en tant que publications du Cabinet
du Gouvernement tchèque.
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présentés au Gouvernement par le Conseil gouvernemental pour les affaires de la
communauté rom sont également une source précieuse d’informations
4
.
Tableau 1a
Population par type de résidence et par sexe (1er mars 2001)
Tableau 1b
Population par nationalité (1er mars 2001)
Tableau 1c
Population féminine par nationalité (1er mars 2001)
1.1 Respect des engagements contractés au niveau international
7. La République tchèque considère toujours que les documents internationaux
(instruments et accords) ne devraient être ratifiés qu’après la mise en place des conditions
de base juridiques, organisationnelles et autres permettant de satisfaire aux obligations
imposées par ces documents. Entre 2000 et 2006, la République tchèque a ratifié les
accords internationaux ci-après, qui ont trait au respect des droits spécifiés dans le Pacte, ou
y a adhéré.
8. Toutes les prescriptions de la Convention no 138 de l’Organisation internationale du
Travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi sont respectées dans le nouveau
Code du travail
5
, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Le Gouvernement a adopté la
proposition de ratification de cette Convention
6
, dont il sera débattu au Parlement de la
République tchèque
7
le 31 décembre 2006.
9. La République tchèque a adhéré à l’Union européenne (ci-après dénommée «l’UE»)
8
le 1er mai 2004. Les objectifs de l’UE sont pleinement conformes aux obligations découlant
du Pacte; ainsi, l’adhésion de la République tchèque à l’UE contribue à la pleine application
des droits reconnus par le Pacte.
1.2 Modifications de la nature du système
1.2.1 Établissement de collectivités territoriales autonomes de l’échelon supérieur (régions)
10. Les collectivités territoriales autonomes de l’échelon supérieur (régions) ont été
instituées en 2000. La République tchèque compte 14 régions, dont la capitale Prague qui a
le statut de région. La loi sur les régions (no 129/2000 RL)
9
régit les aspects fondamentaux
4
En 2005, le Gouvernement a tenu compte (dans sa décision no 276 du 9 mars 2005) du rapport sur la
situation des communautés roms dans la République tchèque en 2004. Ce rapport est publié sur le site
Web du Cabinet du Gouvernement (www.vlada.cz).
5
Loi no 262/2006 RL, Code du travail, telle qu’amendée.
6
N° 871 du 19 juillet 2006.
7
La possibilité de ratifier d’autres instruments fera l’objet de discussions avec les partenaires sociaux,
au sein d’un groupe de travail spécial pour les accords économiques et sociaux, chargé de réfléchir à
la coopération avec l’Organisation internationale du Travail dans les années à venir.
8
Selon l’article 2 du Traité instituant la Communauté européenne, cette dernière a pour mission, par
l’établissement d’un marché commun, d’une Union économique et monétaire, et par la mise en œuvre
de politiques et d’actions communes, de promouvoir, dans l’ensemble de la Communauté, un
développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de
protection sociale élevé, l’égalité entre les sexes, une croissance durable et non inflationniste, un haut
degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, une protection et une
amélioration importantes de la qualité de l’environnement, l’amélioration du niveau et de la qualité de
vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.
9
Loi no 129/2000 RL sur les régions, telle qu’amendée.
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de leur statut, de leurs pouvoirs, de leur organisation et de leurs compétences. Lors de son
entrée en vigueur, les instances locales d’administration d’État (les bureaux de district) ont
été fermées. Une partie importante de leurs compétences a été transférée aux municipalités
dont les pouvoirs ont été étendus, et certains programmes ont été transférés aux directions
régionales et à d’autres instances administratives. À l’instar d’une municipalité, une région
est une collectivité publique qui a ses ressources propres et jouit de la personnalité
juridique. Elle assume aussi les conséquences de ses relations juridiques.
11. Comme les municipalités, les régions accomplissent des tâches relevant de
l’administration locale à titre autonome, et de l’administration d’État au titre d’une
délégation de pouvoir. En règle générale, relèvent de l’autonomie les questions liées au
développement et au fonctionnement de la collectivité territoriale. La délégation de
pouvoirs s’accompagne de subventions publiques pour leur permettre de prendre des
mesures dont le financement incombe normalement à l’État.
12. Les régions sont administrées par des assemblées régionales. Elles peuvent établir
des entités juridiques et mettre en place des structures complémentaires (organisations)
pour remplir leurs missions. Les autorités régionales sont le conseil régional, le gouverneur
de la région et l’administration régionale.
13. Le conseil régional est l’instance exécutive qui agit, en toute indépendance, dans le
domaine de son ressort, et répond devant l’assemblée régionale de l’exercice des
compétences qui lui sont déléguées. Dans les cas prévus par la loi, le conseil, composé du
gouverneur, d’au moins un de ses adjoints et d’autres membres, peut statuer sur des
questions relevant des compétences qui lui ont été déléguées. Toujours dans ce cadre, et
dans les limites de la législation, le conseil régional édicte des règlements régionaux
(dispositions juridiques), à condition que la région soit juridiquement habilitée à le faire. Si
une loi spéciale le prévoit, le gouverneur peut créer des organismes particuliers pour
exercer ces compétences. L’administration régionale, dans le cadre des compétences qu’elle
exerce en toute indépendance, remplit les missions imposées par l’assemblée régionale et le
conseil, et contrôle les activités des organismes municipaux exerçant des compétences qui
leur sont déléguées.
14. Le budget des municipalités, lesquelles sont des collectivités territoriales autonomes,
est essentiellement financé par le produit de leurs propres avoirs et de leurs droits de
propriété, et par les recettes provenant de leurs propres activités économiques et des
activités économiques des personnes morales. Il faut ajouter à cela les subventions inscrites
au budget national et celles versées par des fonds publics.
1.2.2 Le défenseur public des droits
15. Le service du défenseur public des droits (ci-après dénommé «le Médiateur») a é
créé en 2000 en vertu de la loi sur le défenseur public des droits (no 349/1999 RL)
10
. Le
Médiateur protège les personnes contre les actions ou l’inaction des autorités et d’autres
institutions, en cas de conflit avec la loi ou de non-respect des principes d’un état de droit
démocratique et d’une bonne gouvernance; il contribue ainsi à la protection des droits et
libertés fondamentaux.
16. Les ministères et d’autres instances administratives publiques, y compris les
autorités administratives de rang inférieur et certains autres organismes, relèvent de la
compétence du Médiateur, mais non le Parlement, le Président, le Gouvernement, la Cour
des comptes, les services de renseignement de la République tchèque, les autorités qui
10
Loi no 349/1999 RL sur le défenseur public des droits, telle qu’amendée.
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