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CCPR/C/AUS/Q/5/Add.1
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donner effet à tous les droits énoncés dans le Pacte. Toutefois, même dans ces cas-là, l’Australie
aura peut-être l’obligation de veiller à ce que les lois pénales du territoire demeurent en vigueur,
conformément aux obligations incombant à une Puissance occupante, ou l’obligation de
respecter la souveraineté de l’État hôte.
19. Si l’Australie exerçait l’autorité à la suite d’une occupation ou pendant un déploiement
librement accepté, avec le consentement d’un État hôte, dans des circonstances où les principes
du droit international s’appliqueraient, l’Australie accepte que les droits énoncés dans le Pacte
demeurent applicables dans une certaine mesure, même si en cas de conflit entre les normes
applicables en vertu du Pacte et les normes du droit international, ce sont ces dernières qui
s’appliquent en tant que lex specialis. En outre, l’existence d’un mandat des Nations Unies peut
aussi être pertinente pour déterminer la légalité d’une mesure particulière, telle que la mise en
détention ou l’immixtion dans la vie privée.
20. L’Australie donne l’assurance au Comité que, dans tous les cas, elle respecte les droits et
libertés fondamentales énoncés dans le Pacte et, dans la mesure où elle serait amenée à assurer le
respect de ces droits et libertés pendant des opérations militaires et civiles menées en dehors de
l’Australie, elle aura pour politique de mettre en œuvre des mesures raisonnables et appropriées
aux circonstances.
21. En ce qui concerne les actes des fonctionnaires australiens à l’étranger, ceux-ci seront
également tenus, en toutes circonstances, de se conformer aux lois pénales australiennes qui sont
d’application en dehors du territoire. Par exemple, les Forces de défense australiennes sont
soumises aux dispositions extraterritoriales du Code pénal du Commonwealth et à la loi sur la
discipline des forces armées lorsque celles-ci se déploient à l’étranger.
Le deuxième Protocole facultatif
22. Le deuxième Protocole facultatif dispose, au paragraphe 1 de l’article premier, que:
«Aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie au présent Protocole ne
sera exécutée.».
L’Australie admet que, conformément au principe selon lequel les droits énoncés dans le Pacte
peuvent s’appliquer au-delà du territoire d’un État partie, l’obligation énoncée au paragraphe 1
de l’article premier du deuxième Protocole facultatif peut aussi s’imposer en dehors du territoire
australien, dans des circonstances appropriées. Pour l’Australie, ces circonstances sont limitées
aux cas dans lesquels elle exerce l’ensemble des pouvoirs normalement exercés par un
gouvernement souverain, y compris celui de prescrire et de faire exécuter les peines prononcées
par les tribunaux. En aucune autre circonstance l’Australie ne serait en mesure de donner effet à
l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article premier du deuxième Protocole facultatif.
Question 5
23. Le Gouvernement australien procède régulièrement à l’examen et au contrôle interne des
lois, notamment les lois antiterroristes, pour vérifier leur compatibilité avec les obligations
découlant du droit interne et international des droits de l’homme. Ces contrôles permettent de
veiller à ce que toute restriction ou limitation des droits énoncés dans le Pacte soit strictement
justifiée par des motifs légitimes, notamment des considérations de sécurité nationale ou d’ordre
public.