Staatsanwaltschaft
des Kantons Bern
Generalstaatsanwaltschaft
Ministère public
du canton de Berne
Parquet général
Maulbeerstrasse 10
3011 Berne
Adresse postale:
Case postale 6250
3001 Berne
Téléphone 031 380 87 00
Téléfax 031 380 87 01
Directive
Directive concernant l’établissement de profils d’ADN
Art. 255, al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
1
(CPP); art. 90, al. 3 de la loi du 11 juin
2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)
2
1. Situation de départ
En vertu de l’art. 255, al. 2 CPP, la police peut ordonner le prélèvement non invasif
d’échantillons sur des personnes (échantillons de frottis de la muqueuse jugale) pour élu-
cider un crime ou un délit. En revanche, seul le Ministère public est compétent pour or-
donner l’établissement d’un profil d’ADN en procédure préliminaire, à l’exception de
l’analyse du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction.
La présente directive concernant l’établissement de profils d’ADN à partir d’échantillons de
FMJ est édictée dans l’intérêt d’une pratique uniforme.
2. Infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est en règle
général ordonné
Lorsqu’il n’y a aucun indice concret d’existence d’une exception selon ch. 3, les membres
du Ministère public ordonnent l’établissement d’un profil d’ADN en cas de soupçon de
l’une des infractions suivantes:
homicides intentionnels (art. 111 à 113 CP)
homicide par négligence (art. 117 CP)
lésions corporelles graves (art. 122 CP)
lésions corporelles simples qualifiées (art. 123, ch. 2 CP)
mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP)
rixe (art. 133 CP)
agression (art. 134 CP)
vol (art. 139 CP)
brigandage (art. 140 CP)
1
RS 312.0
2
RSB 161.1
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dommages qualifiés à la propriété (art. 144, al. 2 et 3 CP)
extorsion et chantage (art. 156 CP)
recel (art. 160 CP)
traite d’êtres humains (art. 182 CP)
séquestration et enlèvement (art. 183 et 184 CP)
prise d’otage (art. 185 CP)
infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 à 191 CP)
encouragement à la prostitution (art. 195 CP)
pornographie (art. 197 CP)
incendie intentionnel (art. 221 CP)
émeute (art. 260 CP)
infractions qualifiées à la LStup (art. 19, al. 2 LStup)
La règle s’applique également aux tentatives de délits intentionnels.
3. Exceptions
En cas de soupçon d’infraction selon ch. 2, les membres du Ministère public s’abstiennent
d’ordonner l’établissement de profils d’ADN lorsque les conditions suivantes sont remplies
cumulativement
l’établissement de profils d’ADN n’est pas nécessaire pour élucider le cas concret;
la probabilité que la personne prévenue puisse être impliquée dans un autre crime ou
délit passé ou futur à l’élucidation duquel l’établissement d’un profil d’ADN pourrait
contribuer peut être exclue.
4. Cas non mentionnés dans le catalogue des infractions selon ch. 2
En cas de soupçon d’infractions non mentionnées dans le catalogue selon ch. 2, les
membres du Ministère public ordonnent l’établissement de profils d’ADN lorsque l’une des
conditions suivantes est remplie
l’établissement de profils d’ADN semble nécessaire pour élucider le cas concret;
il existe une certaine probabilité que la personne prévenue puisse être impliquée dans
un autre crime ou délit passé ou futur à l’élucidation duquel l’établissement d’un
profil d’ADN pourrait contribuer.
5. Forme de l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN
L’ordonnance est établie par écrit, elle est brièvement motivée et mentionne les possibili-
tés de recours. En cas d’urgence, une ordonnance orale est possible ; elle doit alors être
confirmée ultérieurement par écrit.
Les membres du Ministère public ne sont pas tenus de donner aux parties la possibilité de
s’exprimer sur l’expert et sur les questions avant de confier le mandat d’analyse.
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6. Dispositions transitoires
La présente directive remplace l’ordonnance générale du Parquet général concernant
l’analyse d’un échantillon d’ADN du 1er janvier 2011.
Entrée en vigueur: 20 avril 2015
Berne, le 20 avril 2015 Le procureur général
(sig.) Rolf Grädel
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