Projet de texte Législatif
instituant un statut de
Groupement Socioéconomique d'Intérêt Public
(GSIP)
MOTIFS :
Si dans les pays riches il est possible d’agir sur une seule composante de la vie sociétale à la fois, il
est quasi impossible de le faire dans les pays en voie de développement, et très singulièrement à
Madagascar, tout plan d'envergure, même modeste, implique de devoir s’attaquer préalablement
et/ou simultanément à un grand nombre de facteurs « rédhibitoires » devant obligatoirement entrer en
interaction.
Or, dans la majorité des cas de figure, ni les institutions, ni les humanitaires, ni les « privés » ne sont en
mesure d'agir séparément pour atteindre leurs objectifs respectifs. Il leur faut donc impérativement disposer
d'un cadre légal leur permettant de travailler harmonieusement et efficacement ensemble pour la réalisation
de leurs ambitions communes.
En effet, de nombreuses dispositions (notamment juridiques, administratives et fiscales) leur interdisent
actuellement d'agir en commun facilement (voire légalement). Une conjonction de bonnes volontés
individuelles ne suffit pas. Il faut disposer d'instruments techniques et juridiques adéquats.
L'impératif est donc de réaliser une fédération harmonieuse d'acteurs hétérogènes au sein d'un
nouveau type de structure morale.
Le présent projet de texte est inspiré de dispositions législatives ayant cette vocation similaire et en
vogue dans plusieurs pays d'Europe. Nous avons tenté de les adapter aux spécificités malgaches.
Pour la commodité il est temporairement baptisé
Groupement Socioéconomique d'Intérêt Public (GSIP)
Il appartient bien évidemment au législateur de l'affiner, de l'amander, de le modifier en
fonction de l'environnement législatif en vigueur et de sa vision politique.
Article 1 Tout projet de GSIP est porté par la Présidence, la Primature ou un Ministère et doit être
approuvé en Conseil de Gouvernement.
Article 2 Tout GSIP doit être promulgué sous forme de décret (Présidentiel ou Gouvernemental)
selon les règles ordinaires en vigueur et publié au Journal Officiel.
Article 3 Le décret instituant un GSIP doit définir d'emblée, outre ses objectifs fondamentaux, sa
structure et de ses modalités d'application.
Article 4 Un GSIP doit définir les contours géographiques et temporels de son action. Ces
derniers peuvent être étendus ou restreints dans l'espace et prorogés dans le temps selon des
modalités définies dans le décret initial.
Article 5 Un GSIP possède la personnalité morale. Il est réputé d'utilité publique par essence.
Article 6 La raison d'être, la vocation, les attributs d'un GSIP, les modalités de son action, ainsi
que sa composition lui sont propres et uniques. Il sont définis par le décret fondateur. Seul la haute
cour constitutionnelle, consultée avant sa promulagation peut donner un avis sur sa légalité.
Article 7 Un GISP peut être considéré représentatif d'une collectivité locale, si ce statut est
mentionné dans son décrét fondateur. Dans cette hypothèse il pourra notamment :
se déclarer interlocuteur privilégié dans le cadre d'enquêtes d'impact écologique,
se charger de négociations relatives aux aspects de service public avec les opérateurs
possédant des licences d'exploitation exclusives
Procéder à l'organisation d'enquêtes, sondages, ou « votations » populaires (sur des sujets
strictement locaux et apolitiques)
A proposer et contrôler les labels de qualité, d'appellations de terroirs etc..
D'une manière générale développer toute initiative susceptible d'améliorer le fonctionnement
du GSIP, voire au delà, du simple intérêt de la Nation et de sa population.
Article 8 Un GSIP est régi par la Loi Malgache, son décret constitutif, ses statuts et un règlement
intérieur.
Article 9 Un GSIP est une structure hybride, composite de société commerciale, structure
humanitaire, et d' organisme étatique, paraétatique ou de collectivité territoriale.
Un GSIP peut donc avoir des activités commerciales, susceptibles d'imposition et de redistribution
partielle de bénéfices, ce, dans le cadre exclusif de contrats dûment avalisés et enregistrés par le
bureau exécutif. Il peut également, étant également « humanitaire », être traité fiscalement comme
une fondation ou encore comme un établissement public à caractère scientifique ou technique, que
ce soit séparément ou globalement. Ceci implique la tenue d'une comptabilité analytique précise
et/ou un système de consolidation financière complexe définis par ses décret fondateur, statuts et
règlement Intérieur.
Article 10 Le capital d'un GSIP et ses ressources peuvent provenir de toute origine licite... apports
en numéraire, en savoir-faire ou en marchandise matérielle ou intellectuelle (brevets), cotisations,
dons, etc... Les participations sous forme non numéraire, doivent être valorisés et certifiés par un
commissaire aux apports et accepté par l'Assemblée Générale Constituante.
La répartition des investissements et de leurs produits se fait selon un procesus identique à celui des
GIE, à savoir que les éventuels résultats financiers peuvent être répartits au prorata partiel des mises
de fonds ou intégrés au capital ou sous forme de provision.
Article 11
Un GSIP devant respecter et se vivifier de sa triple origine ainsi que de ses vocations distinctes
(publiques, humanitaires et privées), ses instances internes reflètent l'intégralité de ses composantes
et sa profession de foi globale. Cette structure exige donc plusieurs organes de gestion
opérationnelle et de contrôle, lesquels sont représentatifs et fédérateurs de leurs multiples
partenaires.
Article 12
Un GSIP est géré par trois conseils élus par l’Assemblée Générale selon une procédure conforme à
ses statuts et l'ensemble contrôlé financièrement au plus haut niveau par un commissaire au compte
nommé par l'institution de tutelle (Présidence, Primature ou Ministère)
Tout GSIP comporte obligatoirement trois conseils de sept membres :
1) Un Conseil de « Pilotage »
2) Un Conseil de « Surveillance »
3) Un conseil « Déontologique »
Chacun de ces conseils est proposé pour un tiers par chacune de ses composantes (étatique,
marchande et humanitaire) du type :
Un Président
Un Vice Président
Un Secrétaire général
Un Secrétaire Général Adjoint
Un conseiller issu du collège des partenaires publics
Un conseiller issu du collège des partenaires humanitaires
Un conseiller issu du collège partenaires privés
Chaque conseil élit son Président à la majorité simple. Les votes de chaque conseil se font à la
majorité simple des présents et des représentés gaux,. La voix du Président est prépondérante en
cas d'abstention ou de vote nul.
Article 13
La nature et les attributions de chaque conseil d'un GSIP sont définis par son décret constitutif et ses
statuts, sur ce modèle :
Conseil de Pilotage :
Sa mission
o Concevoir, sélectionner, mettre en oeuvre, exploiter et
promovoir sur les plans technique, scientifique et/ou
commercial, tout projet entrant dans le cadre des actions
approuvées par le bureau Directeur ou l'Assemblée Générale.
o Rechercher, négocier et mettre en oeuvre tout partenariat dans
l'Intérêt du GSIP
Conseil de Surveillance :
Sa mission
o Contrôler les résultats obtenus par le conseil de pilotage
o Donner son avis sur les comptes présentés par le conseil de
pilotage, eux-mêmes fondés sur le double rapport d’un expert
comptable et d’un commissaire aux comptes
o De proposer les promotions, les sanctions voire les
destitutions des opérationnels en cas d'incompétence avérée,
ce, selon une procédure fixée par son règlement intérieur..
Conseil d'éthique :
Sa raison d'être :
o Chaque composante du GSIP (étatique, humanitaire et
marchande) peut valablement être et agir pour des
motivation très distinctes (voire opposées) sans que cela
puisse nuise aux vocations et spécificités des autres
partenaires. (exemple la sponsorisation d'une opération
promotionnelle au profit du GSIP, sous forme d'un stand
rémunérateur (type buvette) n'entre en conflit éthique que s'il
y a monopole, ou action ayant des effets négatifs pour l'image
de marque du GSIP.
o Sans qu'il y ait de détournement de fonds ou d'actif au sens
comptable (voire pénal) du terme, certaines pratiques (plus ou
moins occultes) peuvent être amorales et condamnables. C'est
le rôle du conseil d'éthique de débusquer et régler tout
débordement ou interprétation tendancieuse, voire dévoyée,
de l'esprit de la mission du GSIP.
Sa mission :
o Veiller à ce que les actions projetées et les actions réalisées
correspondent effectivement aux objectifs du GSIP aux plans
de la morale et de l'éthique.
o Que les méthodes et les moyens pour parvenir aux buts du
GSIP sont non seulement conformes à la loi commune, mais
également aux idéaux et profession de foi spécifiques du GSIP
o De proposer tout moyen correcteur et de servir de médiateur
afin de résoudre ces éventuels dérappages éthiques.
N.B: Le conseil d'éthique peut être saisi par tout
requérant (y inclus externe au GSIP) ou s'auto-saisir
sur tout motif relevant de sa compétence.
Article 14
Un GSIP peut être être dirigé au plan opérationnel par des bénévoles et/ou des salariés ainsi qu'il est
défini par ses statuts.
Des secrétaires et directeurs généraux, techniques et/ou financiers peuvent être nommés soit par
décision de l'Assemblée générale, soit par le Bureau Directeur, soit par appel à candidature selon ce
qui est prévu par ses statuts et son règlement intérieur.
Article 15
En cas de dissolution l'actif est restitué à leur dépositaire au prorata des investissement déclarés
commerciaux, ce sans aucun bénéfice. Tous les autres actifs vendus et/ou distribués à d'autres GSIP
ou à défaut remis à des organisations nationales similaires.
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