LA LOI HOPITAL PATIENTS SANTE TERRITOIRE

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LA LOI HOPITAL PATIENTS SANTE TERRITOIRE
ET LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Statut de l’élu ordinal (L. 4125-3-1 CSP) :
La loi HPST a posé les premières règles du statut de l’élu.
Le principe est celui de l’exercice des fonctions ordinales à titre bénévole. Mais l’indemnisation et
le remboursement des frais de déplacement sont cependant prévus tant pour le Président, que les
autres membres du bureau ou que les autres conseillers ordinaux.
Les modalités d’attribution des indemnités seront désormais fixées et encadrées par décret. Les
Ordres de santé étant tous concernés par ce texte, ils devraient se réunir très prochainement sur ce
sujet pour tenter de s’entendre sur un dispositif satisfaisant pour tous, pour ensuite le soumettre au
Ministère chargé de la santé.
Compétence des structures ordinales :
Organisation territoriale des Conseils départementaux (L. 4321-16 CSP) :
Le Conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la
démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux,
provoquer le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une
délibération en séance plénière.
Formation restreinte placée auprès des Conseils régionaux (L. 4124-11 CSP) :
La loi permet désormais la mise en place d’une formation restreinte non seulement pour l’examen
des cas de suspension du droit d’exercer en urgence mais également pour examiner les recours
formés devant les Conseils régionaux en matière d’inscription ou de refus d’inscription au
Tableau. Cette mesure est immédiatement applicable.
La mission de contrôle du Conseil national (L. 4321-16 CSP) :
La loi HPST complète les compétences du Conseil national en matière budgétaire et comptable
puisqu’il est désormais chargé de valider et de contrôler la gestion des conseils.
Pour cela, il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le Conseil national
peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et
de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le Conseil national et
applicables à l'ensemble des instances ordinales.
Dans le prolongement de l’extension des missions du Conseil national en matière budgétaire et
comptable, le périmètre d’intervention de la Commission de contrôle des comptes et des
placements financiers placée auprès du Conseil national est modifié (L. 4132-6 CSP):
1) Jusqu’à présent, la loi limitait l’activité de cette commission aux comptes du Conseil national.
Elle étend désormais ce contrôle aux comptes de l’ensemble des Conseils.
Elle devra donc se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget
prévisionnel du Conseil national de l'ordre, des conseils départementaux, régionaux et
interrégionaux.
2) Une incompatibilité de fonction est ajoutée par la loi : la Président de la commission de
contrôle des comptes et placements financiers ne pourra pas être membre de l’exécutif d’une
structure ordinale quelle qu’elle soit.
Inscription au Tableau :
Inscription au Tableau des salariés (article L. 4321-10 CSP) :
Afin de faciliter l’inscription au Tableau des salariés travaillant dans des établissements publics
ou privés, la loi a prévu que l'ordre a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurskinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
Il est précisé que ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des
conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau
tenu par l'ordre.
Par conséquent, cette mesure ne pourra être appliquée qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce
décret.
Modalités d’examen des dossiers de demandes d’inscription au Tableau :
Dans le cadre de la procédure d’inscription au Tableau, les textes prévoient que le Conseil
départemental de l’Ordre doit s’assurer que le masseur-kinésithérapeute demandant son
inscription au tableau n’est pas dans une situation d’infirmité ou dans un état pathologique qui
serait incompatible avec l’exercice de la profession. En cas de doute, une vérification peut être
effectuée à la demande du Conseil ou de l’intéressé, par le médecin inspecteur départemental qui
procède à cette vérification (article L. 4311-18 CSP).
Désormais, la loi (article L. 4112-3 CSP) prévoit que les modalités selon lesquelles le Conseil
départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en
Conseil d'Etat. Un cadre plus précis sera donc mis à la disposition des structures ordinales qui se
trouvaient souvent démunies sur ce sujet.
A noter que, si le contrôle de l’insuffisance professionnelle a été ajouté, les Conseils
départementaux ne pourront procéder à ce contrôle qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce
texte.
Recours contre les décisions des Conseils départementaux (L. 4112-4 CSP) :
Les décisions des Conseils départementaux sont contestables devant les Conseils régionaux
territorialement compétents. Cependant, l’article organisant la notification des décisions des
Conseils régionaux ou interrégionaux était équivoque. En effet, il était difficile de distinguer qui
du Conseil départemental ou du Conseil régional procédait aux différentes notifications.
Désormais, l’article L. 4112-4 CSP vient préciser que c’est au Conseil régional ou interrégional
qu’il appartient de procéder à toutes les notifications.
Par ailleurs, ce même article vient apporter une modification supplémentaire : Si aucun appel n’a
été interjeté dans le délai de 30 jours, le Conseil national peut, dans un délai de trois mois à
compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une
inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est
subordonnée l'inscription.
Ces dispositions sont immédiatement applicables.
Communication de la liste des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au Tableau (L. 4321-10 CSP) :
Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont
désormais un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.
Cette disposition est immédiatement applicable.
Commissions de conciliation et refus de soins (article L. 1110-3 CSP) :
En cas de refus de soins opposé par des professionnels de santé à des bénéficiaires de la CMU ou
de l’aide médicale d’état, un nouveau dispositif de contrôle et de sanction a été mis en place. La
loi en a posé les premières règles, elle sera complétée par un décret.
Cet article vient créer une commission de conciliation ad-hoc composée de représentants de
l’Ordre et de l’organisme local d’assurance maladie.
La plainte devra être adressée soit au Conseil départemental soit à l’organisme local d’assurance
maladie. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. La personne mise en
cause est convoquée dans un délai d’un mois. Une conciliation est organisée dans un délai global
de 3 mois par la commission paritaire. En cas d’échec de la conciliation, le Président du Conseil
départemental transmet la plainte à la juridiction ordinale.
En cas de carence du Conseil départemental, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie
pourra prononcer une pénalité financière.
Ces dispositions ne sont pas encore applicables.
Coopération entre l’Ordre et les organismes d’assurance maladie (article L. 162-1-19 CSS) :
Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces
organismes sont tenus de communiquer à l'Ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies
dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la
déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
L'Ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y
a apportées.
Cette disposition est immédiatement applicable.
Suspension en urgence du droit d’exercer (L. 4113-14 CSP) :
Cette procédure pouvait être auparavant utilisée en cas d’infirmité ou d’état pathologique. Elle est
désormais étendue aux cas d’insuffisances professionnelles.
Sur le point spécifique des insuffisances professionnelles, un décret viendra compléter le
dispositif. Cette disposition n’est donc pas encore applicable.
Chambres disciplinaires :
Composition des chambres disciplinaires de première instance (article L. 4132-9 CSP) :
Cet article est relatif aux membres nommés des chambres disciplinaires de première instance
(différentes catégories de médecins). Là où il était prévu la présence du médecin inspecteur
régional de santé publique, il a été ajouté que pouvait être présent son représentant. Aucune
désignation nominative n’est ici nécessaire. Il conviendra simplement de convoquer en tant que de
besoin « le médecin inspecteur de santé publique ».
Contrats et sanctions disciplinaires (L. 4113-9 CSP) :
Au moment de l’inscription au Tableau, les masseurs-kinésithérapeutes doivent communiquer les
contrats relatifs à l’exercice de la profession au Conseil départemental.
Le code de la santé publique prévoit que la non communication ou la communication mensongère
de contrats peut entrainer le prononcé de sanctions disciplinaires.
La loi vient renforcer le contrôle sur les contrats en prévoyant que les dispositions contractuelles
incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur
indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires.
Cette disposition est immédiatement applicable.
Suppression de la formation restreinte (L. 4122-3 et L. 4124-7 CSP) :
Le code de la santé publique prévoyait une formation restreinte pour les chambres disciplinaires
de première instance, mais il s’agissait d’une erreur rédactionnelle qui a été corrigée par la loi
HPST. Toute référence à la formation restreinte au sein des chambres disciplinaires de première
instance a été supprimée.
Saisine de la chambre disciplinaire de première instance (L. 4124-2 CSP) :
Le code de la santé publique prévoyait jusqu’à présent que seuls les pouvoirs publics pouvaient
déposer une plainte contre les masseurs-kinésithérapeutes chargés d’un service public, à l'occasion
des actes de leur fonction publique.
Les structures ordinales ne figuraient pas dans la liste des autorités pouvant saisir les chambres
disciplinaires de première instance. C’est maintenant chose faite puisque cette liste a été étendue
aux Conseils départementaux et au Conseil national.
Cette disposition est immédiatement applicable.
Registre des délibérations et PV des séances (suppression de l’article L. 4124-4 CSP) :
Le code de la santé publique prévoyait que les chambres disciplinaires de première instance
tenaient un registre de ses délibérations et devaient établir à la suite de chaque séance, un procèsverbal. Ces dispositions ont été supprimées. Il n’existe donc plus d’obligations en ce sens.
Sanctions (L. 4124-6-1 CSP) :
Désormais, lorsque les faits reprochés à un masseur-kinésithérapeute ont révélé une insuffisance
de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, en plus des
sanctions disciplinaires, imposer à l'intéressé de suivre une formation.
Relèvement de l’incapacité (L. 4124-8 CSP) :
Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute s’est vu infligé une sanction de radiation du tableau, ce
dernier peut demander à être relevé de cette incapacité auprès du Président de la chambre en lieu
et place du Président du Conseil départemental auparavant.
Cette mesure de bon sens est immédiatement applicable.
Ostéopathie :
Contrôle des établissements agréés (article L. 4383-1 CSP) :
La loi prévoit désormais que le représentant de l'Etat dans la région contrôle les établissements de
formation agréés en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé.
Ces établissements sont également soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires
sociales.
Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant
le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des
dirigeants de ces établissements.
Durée de la formation :
L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé est modifié afin de prévoir que la durée de formation des ostéopathes est
désormais au minimum de 3 520 heures, ce qui équivaut à quatre années de formation.
Formation continue et évaluation des pratiques professionnelles :
Ces dispositifs (EPP pour les masseurs-kinésithérapeutes) sont remplacés par le développement
professionnel continu obligatoire pour les masseurs-kinésithérapeutes.
Il consiste en l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances,
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de
santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Un décret viendra en préciser les modalités d’application.
Coopération entre professionnels de santé :
Les professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération
ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser
leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs
connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles
Ces protocoles sont soumis à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé
Les élections ordinales :
Pour les Ordres médicaux, la loi prévoit que les élus ordinaux seront désormais renouvelés par
moitié tous les 3 ans, et non plus par tiers tous les 2 ans. Leur mandat reste de 6 ans. Pour l’Ordre
des Masseurs-Kinésithérapeutes, cette réforme est du domaine réglementaire. Elle doit faire
l’objet d’un décret à paraître prochainement.
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