Afin de faciliter l’inscription au Tableau des salariés travaillant dans des établissements publics
ou privés, la loi a prévu que l'ordre a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-
kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
Il est précisé que ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des
conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau
tenu par l'ordre.
Par conséquent, cette mesure ne pourra être appliquée qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce
décret.
Modalités d’examen des dossiers de demandes d’inscription au Tableau :
Dans le cadre de la procédure d’inscription au Tableau, les textes prévoient que le Conseil
départemental de l’Ordre doit s’assurer que le masseur-kinésithérapeute demandant son
inscription au tableau n’est pas dans une situation d’infirmité ou dans un état pathologique qui
serait incompatible avec l’exercice de la profession. En cas de doute, une vérification peut être
effectuée à la demande du Conseil ou de l’intéressé, par le médecin inspecteur départemental qui
procède à cette vérification (article L. 4311-18 CSP).
Désormais, la loi (article L. 4112-3 CSP) prévoit que les modalités selon lesquelles le Conseil
départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en
Conseil d'Etat. Un cadre plus précis sera donc mis à la disposition des structures ordinales qui se
trouvaient souvent démunies sur ce sujet.
A noter que, si le contrôle de l’insuffisance professionnelle a été ajouté, les Conseils
départementaux ne pourront procéder à ce contrôle qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce
texte.
Recours contre les décisions des Conseils départementaux (L. 4112-4 CSP) :
Les décisions des Conseils départementaux sont contestables devant les Conseils régionaux
territorialement compétents. Cependant, l’article organisant la notification des décisions des
Conseils régionaux ou interrégionaux était équivoque. En effet, il était difficile de distinguer qui
du Conseil départemental ou du Conseil régional procédait aux différentes notifications.
Désormais, l’article L. 4112-4 CSP vient préciser que c’est au Conseil régional ou interrégional
qu’il appartient de procéder à toutes les notifications.
Par ailleurs, ce même article vient apporter une modification supplémentaire : Si aucun appel n’a
été interjeté dans le délai de 30 jours, le Conseil national peut, dans un délai de trois mois à
compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une
inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est
subordonnée l'inscription.
Ces dispositions sont immédiatement applicables.
Communication de la liste des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au Tableau (L. 4321-10 CSP) :
Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont
désormais un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie.
Cette disposition est immédiatement applicable.
Commissions de conciliation et refus de soins (article L. 1110-3 CSP) :
En cas de refus de soins opposé par des professionnels de santé à des bénéficiaires de la CMU ou
de l’aide médicale d’état, un nouveau dispositif de contrôle et de sanction a été mis en place. La
loi en a posé les premières règles, elle sera complétée par un décret.
Cet article vient créer une commission de conciliation ad-hoc composée de représentants de
l’Ordre et de l’organisme local d’assurance maladie.