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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être
présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du
compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du
présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des
Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées
dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
GE.05-41643 (F) 110505 180505
NATIONS
UNIES
CAT
Convention contre
la torture et autres peines
ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Distr.
GÉNÉRALE
CAT/C/SR.647
18 mai 2005
Original: FRANÇAIS
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente-quatrième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 647e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève
le lundi 9 mai 2005, à 10 heures
Président: M. MARIÑO MENENDEZ
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)
Quatrième rapport périodique de la Finlande
CAT/C/SR.647
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La séance est ouverte à 10 heures.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Quatrième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/67/Add.1; HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2;
CAT/C/33/L/FIN)
1. Sur l’invitation du Président, MM. Kosonen, Taipale, Manninen, Lehmus et Keisalo et
Mmes Mohell, Savolainen, Jouttimäki et Kaskinen (Finlande) prennent place à la table du Comité.
2. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation finlandaise et invite son chef à faire
une déclaration liminaire.
3. M. KOSONEN (Finlande) présente les grandes lignes du rapport, en mettant l’accent sur
les lois récemment adoptées ou modifiées. Il rappelle que la nouvelle Constitution finlandaise
interdit la torture ainsi que tout traitement portant atteinte à la dignité humaine et indique que
tous les actes tombant sous le coup de la Convention sont passibles de sanctions en vertu du
Code pénal, même si celui-ci ne comporte pas de disposition spécifique définissant la torture
comme l’aurait souhaité le Comité, les dispositions applicables étant celles qui ont trait à
l’homicide et aux coups et blessures. En effet, un des buts de la réforme générale du Code pénal,
était de simplifier le texte en vigueur en réduisant le nombre de catégories d’infraction.
4. Le droit de recours des prisonniers a été renforcé grâce aux modifications apportées à la loi
sur l’application des peines. Ces derniers peuvent désormais faire directement appel d’une
décision les concernant devant les tribunaux. La protection des prisonniers et des personnes
placées en détention provisoire sera en outre améliorée par l’entrée en vigueur, en 2006, de
nouvelles lois sur l’emprisonnement et sur la détention provisoire, ainsi que de la loi portant
réforme de l’administration pénitentiaire, qui prévoit la création de cinq prisons régionales et
d’un service national de santé pénitentiaire.
5. À l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de la Finlande, le Comité avait
recommandé de revoir la législation sur l’isolement en détention avant jugement. Dans cette
optique, de nouvelles dispositions concernant les critères pour l’imposition de restrictions aux
droits des personnes placées en détention provisoire seront ajoutées à la loi sur les mesures
coercitives. Les décisions en la matière incomberont désormais au tribunal de district. D’autre
part, il est proposé de stipuler dans la nouvelle loi sur la détention que les détenus doivent être
placés dans un établissement pénitentiaire sauf si la nécessité de séparer les suspects des
prisonniers condamnés, des raisons de sécurité ou les besoins de l’enquête requièrent leur
incarcération dans les locaux de la police. Le cas échéant, il a interdit de garder un détenu
pendant plus de quatre semaines dans de tels locaux sauf si des raisons impérieuses l’exigent.
6. En vertu d’un amendement à la loi de 2001 sur l’intégration des réfugiés et l’accueil des
demandeurs d’asile, les besoins des mineurs et des victimes de torture, de viol et d’autres
violences physiques ou sexuelles ainsi que ceux des personnes vulnérables seront mieux pris
en compte. Par ailleurs, en application de la loi sur le traitement des détenus étrangers, entrée
en vigueur en 2002, ces derniers seront désormais placés dans des établissements spéciaux.
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7. Il convient également de mentionner la nouvelle loi sur les étrangers, entrée en vigueur en
2004, qui définit avec plus de précision les droits des étrangers et les pouvoirs des services
compétents. Une distinction y est faite entre les cas où la demande n’est pas examinée et ceux
qui font l’objet d’une procédure dite accélérée, régie par un amendement à la loi entré en vigueur
en 2000. S’agissant de cette procédure, la Commission du droit constitutionnel a estimé que la
protection des droits des demandeurs d’asile y était suffisamment garantie.
8. Un Bureau de l’Ombudsman pour les minorités a été créé, en lieu et place du Bureau de
l’Ombudsman pour les étrangers, et doté de pouvoirs plus étendus que son prédécesseur.
9. Un amendement à la loi sur la santé mentale entré en vigueur en 2002 clarifie et complète
les dispositions relatives aux restrictions à la liberté des personnes placées en observation dans
un hôpital.
10. Un nouveau chapitre du Code pénal concernant les infractions terroristes est entré en
vigueur en 2003. Conforme à la décision-cadre du Conseil de l’Europe de 2002 relative à la lutte
contre le terrorisme, il précise et renforce les moyens dont disposent les autorités pour réprimer
les activités terroristes.
11. En ce qui concerne la recommandation du Comité visant à ce que les organisations qui
incitent à la discrimination raciale soient déclarées illégales et interdites, il importe de signaler
qu’en 2003 de nouvelles dispositions, érigeant en infractions pénales la participation aux
activités d’organisations criminelles et la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine
raciales, ont été adoptées.
12. La plupart des prisons étant surpeuplées, il a été décidé de répartir plus uniformément les
détenus entre les différent établissements. Un programme de rénovation des établissements
pénitentiaires est en cours, le premier objectif n’étant cependant pas d’accroître la capacité
d’accueil, mais d’améliorer les conditions de vie des détenus. Le projet de loi relatif au
traitement des personnes détenues dans les postes de police devrait, d’autre part, être présenté
au Parlement en 2005.
13. En février 2004, le Ministère de l’intérieur a présenté un projet visant à renforcer
l’efficacité de la Direction de l’immigration, afin d’accélérer le traitement des demandes d’asile
et de nationalité. Les délais ont ainsi pu être sensiblement réduits sans que la qualité du
processus d’examen en pâtisse.
14. En 2004 également, un projet d’amendement de la loi sur la protection sociale de l’enfance
a été présenté au Parlement. La loi, qui vise à renforcer la protection des droits de l’enfant en
précisant les sanctions et restrictions pouvant être imposées à un enfant confié à une institution
ainsi que les pouvoirs des directeurs de telles institutions, devrait entrer en vigueur en 2006.
15. Un projet de loi portant modification de la loi sur le statut et les droits des patients sera
également présenté au Parlement en 2005. L’objectif est notamment de préciser les principes
régissant le droit des malades de participer à la prise de décisions les concernant.
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16. Évoquant le cas d’une famille ukrainienne devant être expulsée et à laquelle des
tranquillisants ont été administrés de force, afin de faciliter son renvoi, M. Kosonen précise
que le médecin et l’infirmière responsables ont reçu un avertissement.
17. Enfin, en 2002, la Commission des Communautés européennes a présenté un projet de
règlement du Conseil de l’Europe concernant le commerce d’équipements et produits pouvant
servir à l’application de la peine capitale, ainsi qu’à la pratique de la torture et d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet, qui est examiné par un groupe de
travail, devrait être adopté prochainement.
18. Le PRÉSIDENT remercie M. Kosonen de ses remarques liminaires et invite la délégation
finlandaise à répondre aux questions posées dans la liste des points à traiter (CAT/C/33/L/FIN).
19. M. KOSONEN (Finlande), répondant à la question 1, dit qu’en vertu des lois qui seront
adoptées dans le cadre de la réforme, chaque détenu disposera d’un plan d’exécution de la peine
individualisé précisant à la fois la durée de l’emprisonnement et celle de la détention provisoire.
Les détenus auront le droit de faire appel des décisions les plus importantes concernant leurs
droits et obligations. Un détenu pourra faire appel auprès d’un tribunal de district d’une décision
suspendant sa mise en liberté conditionnelle. Concernant les autres mesures disciplinaires, il
pourra d’abord saisir le directeur de la prison puis présenter un recours devant un tribunal
administratif régional. Il pourra faire directement appel des décisions de l’Office des sanctions
pénales auprès d’un tribunal administratif. Autre élément de la réforme, les détenus exécutant
une peine de réclusion à perpétuité auront une permission de sortie au moins une fois par an.
Cette permission sera accordée par l’Office des sanctions pénales. En outre, la rémunération du
travail accompli par les détenus sera plus attrayante et les différences entre prisons ouvertes et
prisons fermées à cet égard seront réduites. Il a été proposé que toute activité entreprise par les
détenus, qu’il s’agisse de travail, de formation ou d’autres occupations, donne lieu au versement
d’indemnités. La sanction disciplinaire la plus utilisée est la mise à l’isolement, dont la durée ne
peut être supérieure à 20 jours. Dans la pratique, elle est généralement de trois à cinq jours. Il a
été proposé de ramener la durée maximale autorisée à 14 jours.
20. De nouvelles dispositions concernant les enquêtes relatives à des infractions mineures ont
été proposées. Les investigations seront confiées à la police lorsque des soupçons pèsent sur un
membre du personnel pénitentiaire.
21. Le nombre d’agents travaillant au contact des détenus, comme les surveillants ou les
instructeurs, sera revu à la hausse, grâce à une centralisation des services et au transfert de
compétences de l’administration centrale aux prisons régionales. L’organigramme des prisons
sera simplifié et rationalisé. Le coût de la réforme est estimé à 2,8 millions d’euros.
22. En réponse à la question 2, M. Kosonen signale que le projet de loi sur le traitement des
détenus comporte des dispositions spécifiques concernant par exemple la surveillance à distance,
le placement des personnes en détention provisoire dans des postes de police ou encore les
compétences des surveillants exerçant dans les postes de police.
23. En ce qui concerne la question 3, il est précisé qu’au 1er mars 2005 il y avait dans les
prisons finlandaises 3 922 détenus dont seulement trois mineurs, dont un en détention provisoire.
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Des mineurs peuvent être détenus avec des adultes de moins de 21 ans si cela est considéré
comme étant dans leur intérêt.
24. Répondant à la question 4, M. Kosonen indique que les dispositions du projet de loi du
Gouvernement concernant le Code pénal sont très proches de la proposition du Comité relative à
la libération conditionnelle. Celle-ci pourrait être envisagée lorsque le détenu a accompli au
moins 12 ans de sa peine. Dans les cas où le détenu avait moins de 21 ans au moment de
l’infraction, la libération conditionnelle pourrait être envisagée au bout de 10 ans.
25. Répondant à la question 5, M. Kosonen indique qu’en vertu de la loi sur les enquêtes
préliminaires, si la personne interrogée a moins de 15 ans ou si elle a plus de 15 ans mais n’a
pas la capacité juridique, son tuteur ou représentant légal a le droit d’assister à l’interrogatoire.
En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, le Conseil de la protection sociale doit être
représenté dans toute enquête ou procédure pénale concernant un mineur. La police ne dispose
pas de centres de détention pour mineurs mais ces derniers sont séparés des adultes dans la
mesure du possible. La nouvelle loi sur la détention provisoire exigera la séparation des mineurs
sauf si celle-ci n’est pas dans leur intérêt.
26. En réponse à la question 6, M. Kosonen signale qu’en vertu de la nouvelle loi sur les
étrangers, entrée en vigueur en 2004, la procédure accélérée peut être appliquée si le pays
d’origine du demandeur d’asile est sûr, si la demande est manifestement infondée ou s’il s’agit
d’une nouvelle demande ne présentant pas d’éléments nouveaux. La demande d’asile peut être
rejetée si le demandeur vient d’un pays d’asile sûr où il aurait pu bénéficier d’une protection et
où il peut être renvoyé, ou s’il peut être envoyé vers un autre État qui sera chargé, en vertu du
règlement n° 343/2003 du Conseil de l’Union européenne, de statuer sur la demande d’asile. Si
la demande est rejetée, la décision d’expulsion peut être appliquée même si un appel est en
instance. Si le demandeur vient d’un pays d’origine ou d’un pays d’asile sûr, ou si la demande
est manifestement infondée, la décision est appliquée au terme d’un délai de huit jours, au cours
duquel le demandeur peut faire appel et réclamer la suspension de son exécution. Cela dit, une
décision d’expulsion n’est pas appliquée s’il y a des raisons de croire que la personne risque
d’être soumise à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à tout autre traitement portant
atteinte à la dignité humaine. C’est la police qui, en dernière instance, est chargée de vérifier
qu’il n’existe pas, au regard de la loi, d’obstacles à l’expulsion.
27. Répondant à la question 7, M. Kosonen dit que la loi sur les étrangers prévoit qu’un
étranger peut à titre exceptionnel être placé en détention dans un poste de police lorsque les
centres de détention pour étrangers sont pleins ou lorsqu’il est détenu dans une ville éloignée
de l’unité de détention la plus proche. La durée de la détention d’un étranger dans les locaux de
la police ne peut excéder quatre jours et le transfert de ce dernier dans un centre de détention
spécial doit avoir lieu dès que possible.
28. Concernant le recours à la force dans le cadre de l’exécution des arrêtés d’expulsion visant
des étrangers (question 8), M. Kosonen indique qu’une telle mesure est assujettie à des
dispositions législatives strictes. Ainsi, la loi de 1995 sur la police dispose que, dans l’exercice
de leurs fonctions, les officiers de police peuvent avoir recours à la force pour venir à bout de la
résistance qui leur est opposée lorsque cela est nécessaire. En outre, le décret de 1995 sur la
police prévoit qu’en cas de recours à la force seules peuvent être utilisées les techniques
auxquelles l’officier de police a été formé. Le recours à la force dans le cadre de l’exécution des
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