La juridiction ne dispose d’aucun point de repe’re qui lui permettrait de proce’der a’ cette
e’valuation. Le fait est que toute personne a droit a’ la protection contre les atteintes a’ sa vie
prive’e. C’est un aspect du principe de l’autode’termination ou de l’autonomie personnelle.
L’atteinte au droit [de J] ne peut passer pour justifie’e au motif qu’elle est ne’cessaire a’ la
protection du droit [de la reque’rante], car, re’ciproquement, l’e’tendue du droit [de la reque’rante]
est aussi limite’e par la ne’cessite’ de prote’ger le droit [de J]. [La reque’rante et J] doivent avoir
des droits e’quivalents, mκme si l’e’tendue de leurs droits au titre de l’article 8 n’est pas de’finie
avec pre’cision.
L’inge’rence dans la vie prive’e [de la reque’rante] se justifie e’galement sous l’angle de l’article 8
§ 2, car, si l’on donnait gain de cause a’ [la reque’rante], cela reviendrait a’ porter atteinte au droit,
pour le pe’re ge’ne’tique, de refuser de procre’er. De toute e’vidence, on ne pourrait obliger [la
reque’rante] a’ devenir me’re ; de la mκme manie’re, on ne peut obliger [J] a’ devenir pe’re,
d’autant moins que, en l’espe’ce, cette paternite’ entraξnerait probablement aussi une
responsabilite’ le’gale d’ordre financier a’ l’e’gard de l’enfant. »
21. Concernant la question de la discrimination, les Lords Justices Thorpe et Sedley estime’rent
qu’il fallait comparer la situation des femmes souhaitant κtre traite’es par FIV dont le partenaire
avait retire’ son consentement avec la situation de celles dont le partenaire ne s’e’tait pas re’tracte’ ;
en revanche, selon Lady Justice Arden, la comparaison devait se faire entre les femmes fe’condes et
les femmes ste’riles, puisque, dans le cas des secondes, le pe’re ge’ne’tique avait la possibilite’ de
retirer son consentement a’ la procre’ation plus tard qu’au moment d’un rapport sexuel normal.
Cependant, les trois juges e’taient d’accord pour conside’rer que, inde’pendamment du choix des
termes de la comparaison, la diffe’rence de traitement e’tait justifie’e et proportionne’e sous l’angle
de l’article 14 de la Convention, pour les mκmes raisons que celles qui les avaient amene’s a’
conclure a’ la non-violation de l’article 8. Par ailleurs, la Cour d’appel refusa a’ la reque’rante
l’autorisation de faire appel du constat du juge Wall selon lequel les embryons ne pouvaient
pre’tendre a’ la protection de l’article 2 puisque la le’gislation interne ne reconnaissait ni inte’rκts ni
droits inde’pendants au ftus avant la naissance, ni donc, a fortiori, a’ l’embryon.
22. Le 29 novembre 2004, la Chambre des lords refusa a’ la reque’rante l’autorisation de se
pourvoir contre l’arrκt de la Cour d’appel.
TEXTES PERTINENTS AUTRES QUE LA CONVENTION
A. Droit interne : la loi de 1990
23. La venue au monde, en juillet 1978, du premier be’be’ ne’ par fe’condation in vitro suscita au
Royaume-Uni de nombreux de’bats e’thiques et scientifiques, qui conduisirent a’ la cre’ation, en
juillet 1982, d’une commission d’enquκte, pre’side’e par Dame Mary Warnock DBE et charge’e «
d’examiner les innovations re’centes et potentielles, en me’decine et en science, lie’es a’ la
fe’condation et a’ l’embryologie humaines ; de re’fle’chir aux politiques et aux garanties a’
appliquer, en tenant compte des conse’quences sociales, e’thiques et juridiques de ces innovations ;
enfin, de formuler des recommandations ». La commission pre’senta son rapport en juillet 1984
(Cmnd 9314) et ses recommandations concernant le traitement par FIV furent rassemble’es dans un
livre vert diffuse’ aux fins d’une consultation publique. Apre’s re’ception des observations des
parties inte’resse’es, on publia, en novembre 1987, un livre blanc intitule’ « Fe’condation et
embryologie humaines : un cadre pour la le’gislation » (Human Fertilisation and Embryology : A
Framework for Legislation, Cm 259). Il soulignait la difficulte’ d’e’laborer des lois sur ces
questions sensibles, vu la rapidite’ des progre’s me’dicaux et scientifiques. Apre’s d’autres