1 - ACSES

publicité
Page 1
CONVENTION DE PARTENARIAT
GENDARMERIE
PARQUET
POLE SANTE SARTHE ET LOIR
PREAMBULE
Les services de gendarmerie outre les missions de sécurité publique assurent les missions de
police judiciaire sous le contrôle du Procureur de la République. Les missions de la police judiciaire
consistent en la constatation des infractions à la loi pénale, en la recherche des auteurs, et au
rassemblement des preuves.
Le parquet représente la société et veille à l'application de la loi.
Un hôpital, lieu de soins, d'enseignement et de recherche est conduit à apporter dans ce domaine une
aide technique et scientifique, par ses compétences médicales, psychologiques et soignantes.
Dans de nombreuses situations, ces services interviennent auprès des personnes
concomitamment et complémentairement.
Aussi, un partenariat plus structuré et formalisé entre ces services permettra, d'une part, une prise en
charge plus efficiente des personnes en cause, et d'autre part, une plus grande pertinence et une
meilleure célérité des enquêtes et des procédures.
En cela, ce partenariat sera de nature à apporter une aide plus efficace à la population confrontée à
des procédures judiciaires ou à des problèmes sanitaires et sociaux.
Il n'a pas pour but de faire perdre aux cosignataires leur identité, mais uniquement de susciter
une collaboration professionnelle selon les compétences de chacun et dans le strict respect de cellesci et des règles applicables aux différents services.
A cet effet, des protocoles de collaboration sont mis en place, et seront strictement observés dans les
situations envisagées.
Cette cohésion permettra une meilleure lisibilité de la procédure médico-judiciaire et
renforcera l'action commune auprès des intervenants extérieurs.
Cette convention s'applique dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur et notamment, au jour de la présente signature, des textes mentionnés ci-après, sous réserve
de tout complément et toute modification législative et réglementaire, relatifs aux thèmes traités :

le code de procédure pénale

le code pénal

le code de la santé publique
Page 2

le code de déontologie médicale

la circulaire DGS/DH n°97-380 du 27 mai 1997 relative aux dispositifs régionaux d'accueil et
de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles - étendue aux mineurs par
la circulaire du 13 juillet 2000

la circulaire DHOS/E1/2001/503 du 22 octobre 2001 relative à l'accueil en urgence dans les
établissements de santé des personnes victimes de violences ainsi que de toutes personnes
en situation de détresse psychologique

la circulaire DHOS/ DGS n° 2002/626 du 24 décembre 2002 relative à la prise en charge dans
les établissements de santé autorisés à exercer une activité d’accueil et de traitement des
urgences, de personnes victimes de l’administration à leur insu, de produits psychoactifs

la circulaire MILAD NOR/INT/C/02/00185 C du 16 octobre 2002 sur la prise en charge
médico-judiciaire en urgence des victimes d'une administration criminelle de produits psychoactifs.

la dépêche n°96-F39-F1 (Tome III) du Garde des Sceaux du 22 janvier 2004 relative à la mise
en œuvre par l'AFSSAPS d'une enquête nationale sur l'usage criminel des produits psychoactifs

la lettre DH-AF1 n°316 du 2 juin 1996 relative à l'intervention des services de police dans un
établissement public de santé

la circulaire DH/AF1/98 n°137 du 27/02/1998 relative à la création de consultations médicojudiciaires d'urgence

Vu la consultation effectuée le 23 juin 2005 près du comité technique d’établissement du Pôle
Santé Sarthe et Loir,

Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par la commission médicale d’établissement du Pôle
Santé Sarthe et Loir en sa séance du 23 juin 2005,

Considérant la communication effectuée le 24 juin 2005 près du conseil d’administration du
Pôle Santé Sarthe et Loir,
Page 3
ENTRE
le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Mans,
le Directeur du Pôle Santé Sarthe et Loir,
le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de réguler les relations entre le Pôle Santé Sarthe et Loir,
la gendarmerie et la justice par le biais de protocoles d'intervention inscrits en annexe de la
convention.
Article 2 - MISSIONS
Les protocoles d'intervention décrivent l'essentiel des missions dans lesquelles les cosignataires agissent concomitamment et complémentairement.
Les missions visées par la convention, sont celles traitées en annexe. La liste de celles-ci peut
évoluer selon les besoins et en respectant la procédure d'intégration de nouveaux protocoles définis à
l'article 4 de la présente convention.
Article 3 - MOYENS MIS EN ŒUVRE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Les parties signataires s'engagent à exécuter la présente convention dans le respect des lois
et règlements en vigueur.
La mise en œuvre de cette convention implique de chacune des parties signataires qu'elles
veillent à une application par ses services de la convention et à sa bonne exécution.
Les protocoles de conduites à tenir définissent les modes d'action à suivre selon chaque
mission à accomplir, et le degré d'urgence signalé.
Les actes, exercés pour son compte, seront facturés à l'autorité judiciaire et réglés
directement aux exécutants. Ces actes seront pris en charge financièrement par le versement des
honoraires et indemnités prévus par le code de procédure pénale au titre des frais de justice.
Article 4 - EVALUATION ET EVOLUTION
Une évaluation de l'application de cette convention sera réalisée annuellement. Chaque
signataire dressera le bilan de fonctionnement des procédures au titre de ses services, et proposera,
Page 4
le cas échéant, des adaptations de la présente convention. Une réunion se tiendra annuellement pour
examiner les bilans, et les améliorations nécessaires seront arrêtées.
Pour la première année d'application de la présente convention, cette réunion aura lieu dans
l’année de son existence.
Toute remarque ou suggestion peut être évoquée entre les signataires à tout moment, et
donner lieu éventuellement à de nouveaux protocoles d'intervention qui seront validés et intégrés en
annexe de cette convention lors de la réunion annuelle.
Les parties s'engagent à porter à la connaissance des autres cosignataires toute modification
législative ou réglementaire ou tout complément ministériel intervenant sur les thèmes traités.
Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée de façon expresse par l'une des parties, après avoir provoqué la
réunion des parties signataires aux fins d'en exposer les motifs.
A Sablé-sur-Sarthe, le 28 octobre 2005
Christian ELEK
Stéphane BOUILLON
Jacques BERNARD
Procureur de la République
près du Tribunal de Grande Instance
du Mans
Préfet de la Sarthe
Directeur du Pôle Santé
Sarthe et Loir
Brigitte DUBOIS
Présidente de la commission
médicale d’établissement
Colonel
Philippe GUIMBERT
Commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Sarthe
En présence de
François FILLON
Sénateur
Conseiller Régional
Président du conseil d’administration
Guy-Michel CHAUVEAU
Député honoraire
Maire de la Flèche
Président du conseil d’administration
Page 5
ANNEXES

LE SECRET PROFESSIONNEL

LES PROTOCOLES D'INTERVENTION
 INTERVENTION DE LA GENDARMERIE AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR
A) Les usagers du Pôle Santé Sarthe et Loir
 Auprès des personnes hospitalisées :
 N° 1 Audition

Auprès du personnel hospitalier :
 N° 2 Communication d'éléments administratifs
 N° 3 Communication d'éléments matériels et biologiques
 N° 4 Communication d'éléments médicaux

Lors d'un processus interne au Pôle Santé Sarthe et Loir :
 N° 5 Décès suspect ou par suicide au Pôle Santé Sarthe et Loir – obstacle
médico-légal
 N°
6 Intervention de la gendarmerie pour la sauvegarde des biens et
personnes au Pôle Santé Sarthe et Loir

PERMANENCE ET URGENCE MEDICO-JUDICIAIRE
 N° 7 Victimes d'atteinte sexuelle
 N°
8 Examens médicaux sur réquisition (des victimes de blessures ou
d'atteintes sexuelles et de traumatismes divers)
 N° 9 Personnes gardées à vue hospitalisées
 N° 10 Prélèvements d'organes et de tissus en cas de mort suspecte
Page 6
B) Les professionnels du Pôle Santé Sarthe et Loir
 N° 11 Prévention des actes de violence pour la sauvegarde des biens et des
professionnels du Pôle Santé Sarthe et Loir
 N° 12 Agression physique malveillante à l’encontre des professionnels du
Pôle Santé Sarthe et Loir

LES COORDONNEES DES SERVICES
Page 7
LE SECRET PROFESSIONNEL
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin et à tout
professionnel intervenant dans le système de santé, dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou
compris. 1
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre
l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de
santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
2
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.3
La reconnaissance du secret professionnel pour les professions médicales est un élément
majeur concourant à l'établissement d'une relation propre entre le médecin et le malade et par ailleurs
à une protection du malade. Le secret est reconnu par la loi comme un droit de la personne. C'est la
présence de ce devoir et droit au secret qui crée une relation de confiance entre le médecin et le
malade, relation contribuant aux confidences, et relation essentielle dans le processus de soins.
Ainsi, le secret professionnel est particulièrement strict pour tout détenteur d'informations
médicales, et encore plus envers le médecin.
En effet, tous ceux qui ont accès à des informations à caractère confidentiel touchant l'état
médical d'un patient sont dépositaires du secret confié par le malade au même titre que le médecin.
Ils supportent les mêmes obligations que lui. La confiance dans la relation médecin-patient est ainsi
préservée.
Toute révélation, non autorisée, est sanctionnée, quel que soit le mobile qui a déterminé cette
révélation, même dans l'intérêt du malade.
Ce secret est véritablement absolu, ne pouvant faire l'objet d'une révélation que dans les cas
strictement imposés ou autorisés par la loi, et selon les modalités définies par la loi :
1
Article 4 du code de déontologie médicale
Article L1110-4 alinéa 2 du code de la santé publique
3
Article 226-13 du code pénal
2
Page 8
Il est permis à la personne qui y est soumise de refuser d'apporter à l'officier de police
judiciaire son témoignage sur les faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de sa profession à
moins qu'elle ne soit elle-même impliquée par les faits, objets de l'enquête. Des conditions
cumulatives y sont associées :
-cette personne doit être astreinte à un secret général et absolu (le secret professionnel
concernant des données médicales),
-elle a l'obligation de répondre à la convocation
-et ne doit pas être contrainte à une révélation par la loi.
En revanche la loi autorise la révélation du secret 4:
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou
de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son incapacité physique ou psychique ;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la
République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles
ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas
nécessaire ;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le Préfet du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent
qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
D'autre part, les dossiers médicaux peuvent être saisis selon les prescriptions de la loi,
comme décrit dans le protocole joint à la présente convention.
Ainsi les relations entre le Pôle Santé Sarthe et Loir, la gendarmerie et le parquet ne peuvent
se dérouler qu'en considération du secret médical. Loin de passer outre les commandements de la loi,
il s'agit par la convention de cadrer le domaine du secret médical afin que nul ne l'enfreigne ou ne
l'invoque abusivement.
Avec des conséquences moins visibles pour les relations entre le Pôle Santé Sarthe et Loir, la
gendarmerie et le parquet, les intervenants du processus judiciaire sont également soumis au secret
professionnel.
La connaissance par chacun des devoirs de secret inhérent aux professions concernées
contribue à des relations de bonne intelligence.
4
Article 226-14 du code pénal
Page 9
AUDITION D’UNE PERSONNE HOSPITALISEE
AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR
PROTOCOLE N° 1
Dans le cadre d’une enquête pénale, il peut être nécessaire de procéder à l’audition d’une personne hospitalisée
et ni la direction du Pôle Santé, ni les personnels médicaux ne peuvent s’y opposer à moins que l’état de santé
du malade ne le justifie.
La personne entendue peut l’être en qualité de témoin ou de victime ou encore de suspect, auquel cas un officier
de police judiciaire peut être amené à prendre une mesure de garde à vue.
Concernant l’audition des mineurs et majeurs protégés, aucun texte ne prescrit qu’elle doit avoir lieu avec
l’autorisation ou en présence des parents ou du représentant légal.
Dans tous les cas, le médecin est obligatoirement consulté par les enquêteurs sur le point de savoir si l’état de
santé du patient est compatible avec son audition.
En pratique
Objectif : faire en sorte que la personne entendue reste dans un environnement calme, réconfortant.
1. Les services d'enquête appellent le directeur de garde.
Le directeur renvoie l'appel sur le service médical concerné qui en avise immédiatement le médecin chef du
service. Il prévient également le service d’accueil et/ou le standard.
A défaut lorsque les services d'enquête appellent directement le service médical dans lequel est hospitalisé le
patient, ce service avertit le directeur, le médecin chef de service, le service d’accueil et/ou le standard.
2. Le médecin chef de service, ou le médecin en charge du patient rend un avis médical sur la capacité du patient
à être entendu.
En cas de refus, l'avis médical doit être écrit et motivé faisant par exemple référence à un état de santé ou de
conscience incompatible avec l'audition, sans détailler la pathologie du patient.
Le service médical répond au requérant :
- au téléphone pour un avis favorable
- par écrit remis en main propre pour un refus.
3. L'accord du patient n'est pas requis.
4. Un rendez-vous est fixé entre les services d'enquête et le service concerné de façon à ne pas gêner la bonne
marche de l'hôpital et la progression de l'enquête.
Le patient est prévenu de la venue des services d'enquête par le cadre de santé ou le médecin sauf opposition
expresse de l'enquêteur.
5. Selon la situation, l'audition aura lieu dans une salle mise à disposition, ou dans la chambre individuelle du
patient.
6. Les services d'enquête font état de leur qualité sans avoir à présenter de documents relatifs à leur enquête.
7. Le personnel soignant introduit les services d'enquête dans la chambre du patient.
Page 10
Cas particuliers:
Circulaire CRIM99-4F1, du 20 avril 1999
Article 706-53 du code de procédure pénale sur la présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de
l'enfance ou d'un membre de famille ou administrateur ad hoc lors de l'audition du mineur
Article 706-52 du code de procédure pénale pour la prévention et la répression des atteintes sexuelles
1 – Audition d’un mineur victime d’une atteinte sexuelle
L’article 706-52 du code de procédure pénale relatif à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi
qu’à la protection des mineurs, prévoit que l’audition d’un mineur victime d’une infraction sexuelle devra faire
l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. Un tel enregistrement, obligatoire dans toutes les procédures
où des victimes d’infractions sexuelles doivent être entendues, est en effet de nature à limiter le nombre des
auditions de la victime, mais aussi à faciliter l’expression de l’enfant tout en permettant d’y déceler les éléments
non verbalisés et de les mémoriser pour la suite de la procédure.
Il requiert l’accord des mineurs et si ce dernier n’est pas en mesure de donner son consentement, celui du
représentant légal.
Un psychologue, un médecin, spécialistes de l’enfance, peuvent être sollicités pour accompagner le mineur avant
l’audition et durant l’audition.
Leur rôle est conçu comme entièrement passif. Ils n’ont pas à répondre aux questions de l’enquêteur à la place
du mineur, ni à interroger ce dernier à la place de l’enquêteur.
2 – Audition à la demande d’un patient hospitalisé
Un patient peut prendre contact directement avec la gendarmerie par l'intermédiaire du personnel hospitalier qui
informe le directeur de garde, le chef de service, le service d’accueil et/ou le standard.
Page 11
COMMUNICATION D'ELEMENTS ADMINISTRATIFS
Textes modifiés par la loi Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
article 60-1 du code de procédure pénale
article 77-1-1 du code de procédure pénale
Textes relatifs au secret médical :
article 226-13 du code pénal,
article 226-14 du code pénal,
article 40 du code de procédure pénale,
article 4 du code de déontologie médicale
PROTOCOLE N°2
Conformément au code de procédure pénale, le Pôle Santé Sarthe et Loir est soumis à une obligation de
communication d’éléments administratifs sur réquisition de l’officier de police judiciaire, même si ces informations
sont nominatives, sans pouvoir opposer l’obligation de secret professionnel.
Objectif : permettre l'exploitation d'éléments potentiels de preuves, la vérification de la véracité de déclarations, la
mise en route de procédures, tout en respectant le secret médical
1. Les services d'enquête avertissent le directeur de garde qu’ils vont requérir la communication d’éléments
administratifs. Ils lui faxent la réquisition mentionnant les renseignements souhaités.
2. Le directeur de garde communique les renseignements demandés au service requérant, par téléphone ou par
fax.
Les renseignements transmis peuvent porter sur les heures et dates d'entrée et de sortie, les coordonnées du
patient, le service d'hospitalisation dans la mesure où les éléments ainsi produits ne permettent pas de déduire la
pathologie de la personne hospitalisée.
3. La communication de ces éléments, donnée par le directeur de garde, est notifiée dans un registre.
De plus, cette communication peut intervenir à l’initiative du Pôle Santé Sarthe et Loir, sans tomber sous
l’obligation de respect du secret professionnel, dans le cas du constat de privations ou de sévices, y compris les
atteintes sexuelles, dont serait victime un mineur ou un majeur protégé du fait d’une incapacité physique ou
psychique.
Il en est de même pour le caractère dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui de patients, si à la connaissance
des professionnels de l’établissement, ceux-ci détiennent une arme ou ont manifesté l’intention d’en faire
l’acquisition.
Page 12
Cas particulier des personnes hospitalisées non identifiées ou décédées dans l’anonymat
Décret n°2002-732 du 3 mai 2002 portant création d'un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes
Lettre du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille en date du 14 janvier 2005, relative au signalement aux
services de police ou de gendarmerie des personnes hospitalisées non identifiées ou décédées en milieu hospitalier dans
l’anonymat
Conformément à la demande du ministère de l’Intérieur, il a été décidé de mettre en place, au sein du Pôle Santé,
une procédure de signalement systématique, destinée au service de gendarmerie, pour les personnes
hospitalisées non identifiées ou décédées dans l’anonymat au sein de l’établissement.
A cet effet, il convient :
1. Que le cadre du service où est pris en charge le patient complète la fiche de renseignements adéquate (jointe
en annexe),
2. Qu’il la transmette au directeur de garde,
3. Celui-ci la communique à la gendarmerie par fax,
4. Cette opération est ensuite consignée par ce dernier dans le registre.
Page 13
RENSEIGNEMENTS SUR PATIENT NON IDENTIFIE
(susceptible d'avoir fait l'objet d'une déclaration de disparition inquiétante)
art.26 de la Loi 95-73 du 21/01/1995 modifié par art.66 de la Loi 2002-1138 du 09/09/2002
Document à transmettre à :
Commissariat de Police local ou Brigade de Gendarmerie locale
Etablissement à l’origine du document :
Date :
PHOTOGRAPHIE
SIGNALEMENT :
PERSONNE DECEDEE SOUS
X:
AGE APPARENT :
entre :
HOMME
et

ASPECT CHEVEUX :
et
cm
CORPULENCE :
Forte
Mince, maigre, svelte


YEUX :
Bleus
Marrons
Noirs
Verts
Autre (précisez)


FEMME
ans
TAILLE :
entre :
PERSONNE DANS L’INCAPACITE DE FOURNIR SON IDENTITE :
Calvitie partielle
Chauve
Clairsemés
Frisés, crépus, bouclés
Plats, raides
Autre (précisez)





COULEUR CHEVEUX :












Blancs
Blonds
Bruns
Châtains
Poivre et sel
Autre (précisez)
TYPE :
Européen
Méditerranéen
Maghrébin

 Asiatique
Africain

 Autre (précisez)
SIGNES PARTICULIERS :
AUCUN




BARBE, COLLIER

MOUSTACHES

BÉGAIEMENT

PORT PERMANENT DE LUNETTES (LENTILLES)

ACCENT MARQUÉ
Description :

ANOMALIE PHYSIQUE
Description :

TIC, MANIE
Description :

PARTICULARITÉ DENTITION
Description :

MARQUES SUR LA PEAU
Description :

CICATRICE
Description :

TATOUAGES
Description :

PIERCING
Description :

LANGUE PARLEE :

VETEMENTS / SOUS-VETEMENTS / CHAUSSURES
Description :

BIJOUX / OBJETS DIVERS
Description :

CIRCONSTANCES DECOUVERTE (Lieu, date,…)
ELEMENTS D’IDENTITE DECLARES AU MOMENT DE L’ADMISSION
NOM :
EPOUSE :
PRENOMS :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
IDENTITE DU PERE :
IDENTITE DE LA MERE :
ADRESSE :
VILLE :
DEPARTEMENT :
PROFESSION :
FAMILLE OU CONNAISSANCE :
IDENTITE :
TELEPHONE :
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
E-MAIL :

Page 14
Page 15

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (SUITE):
Article 26 - Modifié par Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 66 JORF 10 septembre 2002
Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à
celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère
inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.
En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le
demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.
La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un
descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit
immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie.
Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes
recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire.
Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale
peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs,
sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de
localiser la personne faisant l'objet des recherches.
Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant
présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale
sont susceptibles de recevoir application.
Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée
disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous
réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la
communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document
spécifiquement établi à cet effet.
Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de
gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.
L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son
représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des
éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un
certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir
ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches.
Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale,
il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article.
LE CHEF DE SERVICE (OU LA PERSONNE DESIGNEE PAR LUI POUR REMPLIR LA PRESENTE FICHE)
ATTESTE AVOIR REMPLI SON OBLIGATION D’INFORMER LA PERSONNE DU SIGNALEMENT DONT ELLE FAIT L’OBJET.
Signature précédée de la mention manuscrite : Lu et approuvé
NOM :
SIGNATURE :
Le double de ce document est à envoyer à :
Office Central chargé des Disparitions Inquiétantes de Personnes
101-103, rue des trois Fontanot - 92000 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.80.16
Fax. : 01.40.97.84.20
[email protected]
-------------En cas d’identification de la personne faisant l’objet de la présente fiche, l’office central chargé des disparitions inquiétantes de
personnes informera l’établissement de santé en vue de la réactualisation du dossier médical.
Page 16
COMMUNICATION D'ELEMENTS MATERIELS
Textes modifiés par la loi Perben II n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de
la criminalité:
article 60-1 du code de procédure pénale
article 76 du code de procédure pénale
article 77-1-1 du code de procédure pénale
article 96 du code de procédure pénale
article 151 du code de procédure pénale
Textes relatifs au secret médical :
article 226-13 du code pénal,
article 226-14 du code pénal,
article 40 du code de procédure pénale,
article 4 du code de déontologie médicale.
PROTOCOLE N°3
Deux situations distinctes peuvent se présenter, la première est la découverte au sein du Pôle Santé d’objets
illicites ou dangereux telles que des armes ou de la drogue. La seconde entre dans le cadre d’une enquête de
police judiciaire et de ce fait dans une procédure précise.
Objectif : permettre l'exploitation d'éléments potentiels de preuves, et la mise en route de procédures dans le
respect du secret professionnel

Pour les objets matériels illicites ou dangereux :
1. Le personnel du Pôle Santé qui découvre les objets illicites ou dangereux doit immédiatement les remettre au
directeur de garde sans indiquer l’identité du détenteur avéré ou présumé.
2. Ce dernier, spontanément, alerte le service de gendarmerie de la détention de ces objets, qui se charge de la
suite à donner à cette affaire.
3. Cette communication est notifiée sur un registre par le directeur de garde.

Pour des objets matériels réclamés (vêtements, objets…) par le service d'enquête :
L’article 76 du code de procédure pénale précise notamment que les saisies de pièces à conviction ne peuvent
être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, sauf dans le cas d’une
enquête relative à un délit puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus.
1. En tout état de cause, la communication d’éléments matériels doit intervenir dans le cadre d’une procédure de
saisie et une demande doit être adressée au Pôle Santé par le service d’enquête.
2. Le directeur, pour permettre la saisie, donne un assentiment par écrit si celui-ci est requis, en fonction du délit
commis et de la peine encourue.
3. Le directeur de garde assiste à la saisie des objets.
4. Un procès-verbal de saisie lui est remis par l’officier de police judiciaire.
5. Il fait procéder à la mise à jour de l’inventaire interne au Pôle Santé.
6. Il mentionne cette procédure sur le registre.
Page 17
COMMUNICATION D'ELEMENTS MEDICAUX
Textes relatifs au secret médical :
-Article 226-13 du code pénal
-Article 226-14 du code pénal
-Article 4 du code de déontologie médicale
-Article 40 du code de procédure pénale
Textes modifiés par la loi Perben II n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité :
-Article 60-1 du code de procédure pénale
-Article 77-1-1 du code de procédure pénale
Textes relatifs à la saisie et communication d'éléments professionnels
-Article 56-3 du code de procédure pénale
-article 96 du code de procédure pénale relatif au juge d'instruction
PROTOCOLE N°4
Pour les besoins d’une enquête, des éléments médicaux sont parfois requis ou saisis. Cette procédure peut
intervenir dans le cadre de l’audition d’un médecin du Pôle Santé, d’une saisie sans perquisition ou après
perquisition ou d’une consultation d’un dossier médical par un expert judiciaire.
Objectif : permettre l'exploitation d'éléments potentiels de preuves, et la mise en route de procédures, dans le
respect du secret professionnel
AUDITION D’UN MEDECIN
Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, un médecin du Pôle Santé peut être entendu. Il reste soumis à
l’obligation de secret médical sauf s’il a l’accord de la victime pour révéler les éléments dont il a connaissance. Si
la victime est mineure, il peut faire état de privations ou sévices, y compris les atteintes sexuelles, sans son
consentement.

Le service d’enquête avertit le directeur de garde. Il fait état de sa qualité.

L’audition a lieu à la gendarmerie dans la mesure du possible.
SAISIE DU DOSSIER MEDICAL SANS PERQUISITION
Seul le médecin en charge du patient concerné par l’enquête peut être requis. S’il juge que la remise du dossier
soulève des difficultés au regard du secret médical, il n’est pas tenu de donner suite à la demande.
En revanche, les certificats médicaux pour coups et blessures des victimes s’étant présentées spontanément au
Pôle Santé ne peuvent être communiqués à l’officier de police judiciaire qu’après un accord exprès de ces
dernières.
Cependant, la remise d'éléments médicaux peut être spontanée, sur initiative du médecin. Dans ce cas,
l'absence d'un représentant du Conseil de l'Ordre des Médecins ne porte pas atteinte à la régularité de la
procédure.

Le service d’enquête avertit le directeur de garde. Il fait état de sa qualité.

La réquisition est adressée au médecin en charge du patient, via la direction du Pôle Santé.

La saisie fait l’objet d’un procès-verbal remis au service médical.
Page 18

Le directeur de garde consigne la saisie ou le refus de remise dans le registre de garde.
SAISIE DU DOSSIER MEDICAL APRES PERQUISITION

La saisie du dossier médical ne peut être effectuée que par un magistrat :
le juge d'instruction ou le parquet.

Le directeur de garde est averti de la procédure.
Il informe le médecin chef de service concerné ou le médecin du patient.

Selon les besoins indiqués par les services d'enquête, la remise des documents est soit partielle par
sélection des documents par le médecin, soit totale. Les notes personnelles peuvent être retirées, elles
sont assimilées à des brouillons.

Le Conseil de l'Ordre des Médecins est informé de la procédure en cours.
La présence du président du Conseil de l'Ordre des Médecins ou son représentant est obligatoire lors
d'une saisie au cours d'une perquisition.

La saisie est réalisée en présence du directeur de garde, du médecin concerné ou du médecin chef de
service ou du médecin responsable du département d'information médicale du Pôle Santé Sarthe et Loir,
et du président du Conseil de l'Ordre des Médecins ou son représentant.

Chacune des pièces du dossier médical est photocopiée par le Pôle Santé Sarthe et Loir.
Le dossier est placé sous enveloppe cachetée après inventaire.
Il est vérifié que les documents sont bien placés sous pli fermé et scellé et qu'aucun document étranger à
l'affaire n'est saisi.

Un procès-verbal de la saisie est établi et remis au directeur de garde.

Celui-ci consigne la saisie dans le registre.
CONSULTATION DU DOSSIER MEDICAL PAR UN EXPERT JUDICIAIRE

Après saisie du dossier médical, un expert judiciaire mandaté dans le cadre d'une procédure pénale pourra
le consulter.

Ce dernier, lorsqu’il est mandaté par une juridiction civile ou administrative, peut consulter les pièces sur
place, avec l'accord du patient.
Page 19
DECES SUSPECT OU PAR SUICIDE AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR
OBSTACLE MEDICO-LEGAL
Textes relatifs à la découverte d'un cadavre :
article 81 du code civil
article 55 du code de procédure pénale
article 434-4 du code pénal
article 74 du code de procédure pénale
Textes relatifs au secret professionnel et médical
article 226-13 du code pénal
article 226-14 du code pénal
article 40 du code de procédure pénale
article 4 du code de déontologie médicale
PROTOCOLE N°5
Lorsque survient un décès suspect ou un suicide au sein du Pôle Santé, il convient de respecter des règles pour
être en conformité avec la loi et ne pas nuire à la recherche d’éléments sources d’information.
Objectif : préserver les traces et indices qui permettront aux enquêteurs de conduire leur procédure d'enquête.
Le directeur de garde alerte :
1. la gendarmerie en précisant le lieu et les moyens d'accès à ce lieu aussi précisément que possible pour
assurer la rapidité et la discrétion de l’intervention.
2. Le parquet
3. La famille ou le responsable légal du défunt
A l'arrivée des services d'enquête :


Les principaux responsables hospitaliers prévenus par le directeur de garde les accueillent
Toutes personnes susceptibles de témoigner restent à disposition du service d'enquête. Elles sont
réunies dans une salle du service, ou sont convoquées par le service d'enquête lorsqu'elles doivent
assurer leur service.
Elles ne sont pas tenues de révéler des informations contraires au respect du secret professionnel, sauf
si cela est requis par un officier de police judiciaire. Cette réquisition n’oblige par le médecin à rompre le
secret médical.
Après le passage des services d'enquête :
 Les opérations de nettoyage du lieu débutent lorsque les enquêteurs ont terminé leurs investigations et
dès lors qu'ils n'y ont pas mis d'obstacles (telle que la pose de scellés…).
 Les opérations funéraires suivantes sont suspendues jusqu'à autorisation donnée par les enquêteurs ou
le parquet ou le cas échéant le magistrat instructeur :
-don du corps
-soins de conservation
-prélèvement
-transport de corps avant mise en bière vers une résidence ou une chambre funéraire
-inhumation
-crémation
Page 20
TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC AU SEIN DU POLE SANTE SARTHE ET LOIR
Face à un patient agité ou à une personne s’étant introduite dans l’établissement, il peut être nécessaire de
recourir à une aide extérieure.
Il revient au directeur du Pôle Santé Sarthe et Loir de décider s’il y a lieu de demander au sein de l’hôpital une
intervention de la gendarmerie.
L’autorité de gendarmerie apprécie l'immédiateté et la nature de l'intervention.
PROTOCOLE N°6
Objectif : intervention rapide des forces de l'ordre afin de maîtriser une personne ou mettre en route
une procédure pénale

Face à la violence d'une personne
et en fonction de l'urgence de la situation,
le service appelle :
1.
les forces de l'ordre,
2.
le directeur de garde et le standard.
(si moins urgent, le service appelle d'abord le directeur, puis les forces de l'ordre)

Intervention des forces de l'ordre : en présence du directeur de garde ou du personnel hospitalier si
celui-ci est absent.

Dépôt éventuel d'une plainte par le directeur.

Consignation dans le registre de garde.
Page 21
VICTIMES D'ATTEINTE SEXUELLE
Article 226-14 du code pénal
PROTOCOLE N°7
Le Pôle Santé Sarthe et Loir peut être amené à intervenir auprès de victimes d’atteintes sexuelles. Dans cette
situation sensible, il convient de faire preuve de vigilance et d’une attention particulière envers la personne
concernée.
Objectif : assurer une prise en charge la plus globale possible de la victime

Victime orientée par le service de gendarmerie :
Lorsqu’une personne victime d’atteintes sexuelles est orientée par la gendarmerie vers le Pôle Santé, une
réquisition est établie à l’attention d’une personne qualifiée.
Il faut alors appliquer le protocole n°8 de la présente convention.
L’organisation interne au Pôle Santé nécessite que le service de gendarmerie dirige cette personne :
adulte : au service d'accueil des urgences
femme : au service de gynécologie-obstétrique
enfant jusqu'à 18 ans : au service des urgences
Le directeur ne fait pas obstacle à l’intervention d’un médecin légiste au sein du Pôle Santé.

Victime orientée par le Pôle Santé Sarthe et Loir :
Conformément à ce que prévoit le code pénal, un médecin peut porter à la connaissance du Procureur de la
République des violences sexuelles présumées, avec l’accord de la victime, ou sans son accord lorsque celle-ci
est mineure.
Face à une présomption d’atteintes sexuelles, le service médical oriente la victime au choix de celle-ci vers la
brigade territoriale de proximité.
En revanche, tout certificat médical confirmant le constat de violences sexuelles ne pourra être remis aux forces
de l’ordre qu’avec le consentement exprès de la victime. Les prélèvements ou résultats d’examens
éventuellement réalisés ne seront communiqués au service d’enquête que s’il est procédé à leur saisie.
Page 22
EXAMENS MEDICAUX OU RECHERCHE D’ELEMENTS BIOLOGIQUES
SUR REQUISITION (DES VICTIMES DE BLESSURES OU D’ATTEINTES
SEXUELLES ET DE TRAUMATISMES DIVERS)
Textes relatifs aux examens scientifiques :
article 60 du code de procédure pénale
article 77-1du code de procédure pénale
PROTOCOLE N°8
Dans le cadre d’une enquête, et en vertu de l’article 60 du code de procédure pénale, s’il y a lieu de procéder à
des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toute
personne qualifiée. Cependant, tout médecin peut récuser sa participation s’il est le médecin traitant de la
personne à examiner, s’il est un parent de celle-ci, s’il estime qu’elle n’est pas en mesure de subir l’examen ou le
prélèvement demandé ou ne pas avoir la compétence nécessaire.
Objectif : répondre aux réquisitions selon la diligence requise pour éviter tout retard dans la procédure judiciaire,
répondre le plus précisément possible sachant que cette réponse détermine la qualification pénale des
faits et conditionne la procédure judiciaire à suivre.
1. Le service d'enquête rédige la réquisition à l’attention de la personne qualifiée
2. En cas d'urgence, la personne concernée est accompagnée par les enquêteurs, qui remettent directement la
réquisition au médecin
OU
2. En dehors des cas d'urgence le service d'enquête prend contact avec le Pôle Santé Sarthe et Loir.
Un rendez vous est fixé pour l'examen de la personne concernée, ou recherche d’éléments biologiques
(prélèvements, empreintes génétiques…)
La réquisition est faxée, l'original de cette réquisition est envoyé au médecin ou apporté lors de la récupération
des résultats ;
le plaignant n'aura pas de copie de la réquisition.
Dans tous les cas, le Pôle Santé réserve un accueil tout particulier, visant à garantir :
- l’attente de l’escorte hors la vue du public, dans un endroit où l’accès de ce dernier est restreint,
- dans la mesure du possible, les examens sont pratiqués dans les délais les plus rapprochés.
3. Les examens médicaux sont réalisés lors de la présentation de la personne concernée au Pôle Santé Sarthe et
Loir.
Les prélèvements sont réalisés dans le service en présence du service d'enquête.
Les prélèvements et autre matériel sont la propriété du service d'enquête judiciaire.
L'apposition des scellés sur tout prélèvement est réalisée sur place par le service d'enquête.
Le service d'enquête emporte le matériel.
Un justificatif de la saisie est conservé par le service médical.
4. Les résultats des examens médicaux sont transmis dans le délai requis selon le mode convenu au préalable :
Ils sont remis directement au service d'enquête, qui se déplace
OU
ils sont envoyés par courrier en recommandé avec accusé de réception.
5. Un exemplaire de la réquisition est gardé par le service médical.
Page 23
Le service médical réquisitionné en urgence en informe le directeur de garde qui le mentionne dans le registre.
Il convient de dissocier la délivrance du certificat médical pour coups et blessures de la réquisition pour examens
ou recherche d’éléments biologiques. En effet, le certificat médical peut être rédigé avant même l'éventuel dépôt
de plainte de la victime. En revanche, si celle-ci s’est présentée spontanément au Pôle Santé, ce certificat lui est
remis. Il ne sera communiqué à l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête qu’avec son accord exprès.
Lorsque des prélèvements ont été réalisés par le service médical avant toute réquisition, ces prélèvements font
l'objet d'un procès-verbal de remise et d'une saisie par le service d'enquête.
Enfin, il importe que les médecins du Pôle Santé ne soient pas privés d’informations nécessaires à la continuité
des soins.
Page 24
PERSONNES GARDEES A VUE HOSPITALISEES
Annexe de la note interministérielle du 17 mai 2000 sur les normes des chambres sécurisées
Le Pôle Santé a l’obligation de porter secours à toute personne qui se présente. Cela vaut également pour les
individus gardés à vue, accompagnés par la gendarmerie.
PROTOCOLE N°9
Objectif : prendre en charge les personnes gardées à vue, nécessitant une hospitalisation, dans le
respect de leurs droits et en limitant au maximum les risques pour la sécurité des autres patients et du
personnel
Le déroulement de l'hospitalisation doit permettre d'une part que l'escorte assure la sécurité, et d'autre
part que le médecin réalise des actes de soins, tout en respectant au mieux l'intimité du patient sous garde de
justice.
Les intervenants doivent se concerter pour mettre en œuvre proportionnellement les deux exigences que
sont l'intimité et la sécurité dans le respect des compétences propres à chacun.
Le directeur de garde coordonne les interventions et prévient toute personne concernée (service de
soins, accueil et/ou standard, …).
Il le mentionne dans le registre de garde.
Page 25
PRELEVEMENTS D’ORGANES ET DE TISSUS EN CAS DE MORT SUSPECTE
Loi bioéthique du 29 juillet 1994
Décret 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement
d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques (Article R1232-3 du Code
de la Santé Publique)
Arrêté du 2 décembre 1996
Lettre du Garde des Sceaux du 12 mars 2004
Après le constat de la mort d’un patient, ou d’une personne décédée à l’extérieur de la structure, lorsque cette
mort présente un caractère suspect, il peut être procédé à des prélèvements d’organes et de tissus. Il convient de
distinguer deux cas de figure, les morts suspectes intervenues au sein du Pôle Santé et celles survenues à
l’extérieur.
PROTOCOLE N°10
Objectif : ne pas retarder les procédures de prélèvements ou d’opérations funéraires
I – Mort suspecte survenue au Pôle Santé

Si la cause de la mort est inconnue ou suspecte, le Pôle Santé Sarthe et Loir avertit le
Procureur de la République.
Préalablement à tout prélèvement, un constat de la mort est établi, concomitamment au certificat de décès.

Selon l'appréciation du parquet,
 le prélèvement est autorisé au Pôle Santé Sarthe et Loir
 un médecin légiste désigné par le parquet assiste aux opérations de prélèvement, et
peut réaliser simultanément une expertise légale

Le parquet peut exiger que les opérations de prélèvements d'organes soient accompagnées :
- de photographies du corps du donneur, au niveau des zones de prélèvement
- d'échantillons de sang et d'urine antérieurs au prélèvement
- de comptes-rendus opératoires et de comptes-rendus des services de réanimation si
des actes ont été réalisés avant la constatation du décès

Le parquet peut interdire certains prélèvements, tels que des prélèvements de peau, des
prélèvements non identifiés ou mineurs…

Un compte-rendu opératoire est établi par chacun des préleveurs, ainsi que par le chirurgien
responsable de la restauration tégumentaire.
Après le passage des services d'enquête :

Les opérations de nettoyage du lieu débutent lorsque les enquêteurs ont terminé leurs investigations et
dès lors qu'ils n'y ont pas mis d'obstacles (telle que la pose de scellés…).

Les opérations funéraires suivantes sont suspendues jusqu'à autorisation donnée par les enquêteurs ou
le parquet ou le cas échéant le magistrat instructeur :
-don du corps
-soins de conservation
-prélèvement
Page 26
-transport de corps avant mise en bière vers une résidence ou une chambre funéraire
-inhumation
-crémation
II – Mort suspecte intervenue à l’extérieur de l’établissement

En cas de mort suspecte et dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, des
prélèvements d’organes et de tissus peuvent être requis par les forces de l’ordre.

Une réquisition est alors établie à l’attention de la personne qualifiée et transmise au directeur
de l’établissement.

L’opération demandée est réalisée dans les délais les plus rapprochés, en présence du
médecin légiste désigné par le Parquet.

Une consignation est portée au registre de garde.
Page 27
PREVENTION DES ACTES DE VIOLENCE POUR LA SAUVEGARDE DES BIENS
ET PROFESSIONNELS AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR
Il revient au directeur de l’hôpital d’assurer la protection des biens de l’établissement et des professionnels qui y
travaillent. Il décide des actions de prévention utiles à cet effet.
PROTOCOLE N°11
Objectif : amélioration de la sauvegarde des biens et de la protection des professionnels dans
l’exercice de leurs fonctions au Pôle Santé Sarthe et Loir par la prévention


Patrouilles de surveillance générale assurées par la gendarmerie :
o
Le but est de dissuader les personnes extérieures au Pôle Santé Sarthe et Loir, ou les
patients et les personnes qui les accompagnent, en particulier la nuit aux urgences,
d’avoir un comportement violent à l’égard des professionnels, voire des autres usagers
de l’établissement, et/ou de dégrader les biens de l’établissement, des professionnels et
des usagers, à l’intérieur comme à l’extérieur (parkings) des bâtiments.
o
Modalités : la gendarmerie organise, dans le cadre du service normal, des patrouilles de
surveillance générale de jour ou de nuit autour de l’établissement ; les militaires sont à
même de rencontrer sur place l’équipe des urgences pour faire le point sur toutes
difficultés éventuelles.
Intervention rapide :
o
Le service appelle
o Les forces de l’ordre
o Le directeur de garde et le standard
o Dépôt éventuel d’une plainte par le directeur
o
En cas d’extrême urgence, les services des urgences déclenchent le système d’alerte en
vigueur au Pôle Santé Sarthe et Loir (médaillon) dont l’alarme est surveillée 24 heures
sur 24 par le standard. Ce dernier déclenche l’appel vers les forces de l’ordre.
A l’inverse, les agents du standard peuvent recourir au même dispositif, dont l’alarme est
alors relayée vers les urgences. Un agent de ce service se charge de prévenir les forces
de l’ordre.
Une évaluation de ce dispositif sera effectuée trois mois après sa mise en place, en vue d’y
apporter d’éventuelles actions correctives.
Page 28
AGRESSION PHYSIQUE MALVEILLANTE A L’ENCONTRE
DES PROFESSIONNELS DU POLE SANTE SARTHE ET LOIR
Il revient au directeur de l’hôpital d’assurer la protection des professionnels employés par l’établissement, dans le
cadre de l’exercice de leurs missions de service public, et de veiller ainsi au maintien de bonnes conditions de
travail.
PROTOCOLE N°12
Objectif : protection des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions, dissuasion des usagers et
des intrus de procéder à des actes similaires

Principe : Il s’agit de porter systématiquement plainte contre X en tant qu’employeur, pour les agressions
physiques malveillantes dont seraient victimes dans l’exercice de leurs fonctions, les professionnels
employés par l’établissement.

Conditions requises : qu’un certificat médical ITT soit établi, précisant s’il y a eu ou non un arrêt de
travail, et si oui de combien de jours.

Modalités :
o
o
signalement à l’administrateur de garde de l’agression (action à faire en plus de l’écriture
d’une fiche de violence).
L’administrateur de garde (ou la Direction du Personnel et des Relations Sociales) se
rend à la gendarmerie du lieu de l’incident, avec la victime, pour porter plainte contre X,
avec les éléments nécessaires (certificat médical ITT).
Page 29
COORDONNEES DES SERVICES
signaler immédiatement tout changement à chaque service.
POLE SANTE SARTHE ET LOIR
 numéro d'appel du directeur de garde :
02 43 48 00 00 (standard), demander le directeur de garde.
 numéro de fax (standard) :
02 43 92 37 65
 adresse administrative
Route du Mans
BP 109
72305 Sablé-sur-Sarthe Cédex

lieux d’intervention
Site de Sablé sur Sarthe
Route du Mans
BP 109
72305 Sablé-sur-Sarthe Cédex
Site de la La Flèche
1, rue Henri Dunant
BP 129
72205 La Flèche Cédex
Foyer de vie « Le Temps de Vivre »
Rue Aristide Briand
BP 109
72305 Sablé sur Sarthe Cédex
PARQUET
 numéro d'appel du traitement en temps réel :
Prendre contact avec la gendarmerie
 numéro de fax :
Prendre contact avec la gendarmerie
 adresse :
La Cité Judiciaire
1 avenue Pierre Mendès France
72 014 LE MANS Cedex 2
Même adresse de facturation des actes exécutés et produits délivrés sur réquisition
à l’attention du régisseur
BRIGARDES TERRITORIALES DE PROXIMITE
Sablé sur Sarthe
La Flèche
 numéro de téléphone :
17 ou 02 43 95 00 17
 numéro de téléphone :
17 ou 02 43 94 00 17
 adresse :
1, avenue de Verdun
72300 Sablé sur Sarthe
 adresse :
Rue Fernand Guillot
72200 La Flèche
Téléchargement