Page 1 CONVENTION DE PARTENARIAT GENDARMERIE PARQUET POLE SANTE SARTHE ET LOIR PREAMBULE Les services de gendarmerie outre les missions de sécurité publique assurent les missions de police judiciaire sous le contrôle du Procureur de la République. Les missions de la police judiciaire consistent en la constatation des infractions à la loi pénale, en la recherche des auteurs, et au rassemblement des preuves. Le parquet représente la société et veille à l'application de la loi. Un hôpital, lieu de soins, d'enseignement et de recherche est conduit à apporter dans ce domaine une aide technique et scientifique, par ses compétences médicales, psychologiques et soignantes. Dans de nombreuses situations, ces services interviennent auprès des personnes concomitamment et complémentairement. Aussi, un partenariat plus structuré et formalisé entre ces services permettra, d'une part, une prise en charge plus efficiente des personnes en cause, et d'autre part, une plus grande pertinence et une meilleure célérité des enquêtes et des procédures. En cela, ce partenariat sera de nature à apporter une aide plus efficace à la population confrontée à des procédures judiciaires ou à des problèmes sanitaires et sociaux. Il n'a pas pour but de faire perdre aux cosignataires leur identité, mais uniquement de susciter une collaboration professionnelle selon les compétences de chacun et dans le strict respect de cellesci et des règles applicables aux différents services. A cet effet, des protocoles de collaboration sont mis en place, et seront strictement observés dans les situations envisagées. Cette cohésion permettra une meilleure lisibilité de la procédure médico-judiciaire et renforcera l'action commune auprès des intervenants extérieurs. Cette convention s'applique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et notamment, au jour de la présente signature, des textes mentionnés ci-après, sous réserve de tout complément et toute modification législative et réglementaire, relatifs aux thèmes traités : le code de procédure pénale le code pénal le code de la santé publique Page 2 le code de déontologie médicale la circulaire DGS/DH n°97-380 du 27 mai 1997 relative aux dispositifs régionaux d'accueil et de prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles - étendue aux mineurs par la circulaire du 13 juillet 2000 la circulaire DHOS/E1/2001/503 du 22 octobre 2001 relative à l'accueil en urgence dans les établissements de santé des personnes victimes de violences ainsi que de toutes personnes en situation de détresse psychologique la circulaire DHOS/ DGS n° 2002/626 du 24 décembre 2002 relative à la prise en charge dans les établissements de santé autorisés à exercer une activité d’accueil et de traitement des urgences, de personnes victimes de l’administration à leur insu, de produits psychoactifs la circulaire MILAD NOR/INT/C/02/00185 C du 16 octobre 2002 sur la prise en charge médico-judiciaire en urgence des victimes d'une administration criminelle de produits psychoactifs. la dépêche n°96-F39-F1 (Tome III) du Garde des Sceaux du 22 janvier 2004 relative à la mise en œuvre par l'AFSSAPS d'une enquête nationale sur l'usage criminel des produits psychoactifs la lettre DH-AF1 n°316 du 2 juin 1996 relative à l'intervention des services de police dans un établissement public de santé la circulaire DH/AF1/98 n°137 du 27/02/1998 relative à la création de consultations médicojudiciaires d'urgence Vu la consultation effectuée le 23 juin 2005 près du comité technique d’établissement du Pôle Santé Sarthe et Loir, Vu l’avis favorable émis à l’unanimité par la commission médicale d’établissement du Pôle Santé Sarthe et Loir en sa séance du 23 juin 2005, Considérant la communication effectuée le 24 juin 2005 près du conseil d’administration du Pôle Santé Sarthe et Loir, Page 3 ENTRE le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Mans, le Directeur du Pôle Santé Sarthe et Loir, le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION La présente convention a pour objet de réguler les relations entre le Pôle Santé Sarthe et Loir, la gendarmerie et la justice par le biais de protocoles d'intervention inscrits en annexe de la convention. Article 2 - MISSIONS Les protocoles d'intervention décrivent l'essentiel des missions dans lesquelles les cosignataires agissent concomitamment et complémentairement. Les missions visées par la convention, sont celles traitées en annexe. La liste de celles-ci peut évoluer selon les besoins et en respectant la procédure d'intégration de nouveaux protocoles définis à l'article 4 de la présente convention. Article 3 - MOYENS MIS EN ŒUVRE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT Les parties signataires s'engagent à exécuter la présente convention dans le respect des lois et règlements en vigueur. La mise en œuvre de cette convention implique de chacune des parties signataires qu'elles veillent à une application par ses services de la convention et à sa bonne exécution. Les protocoles de conduites à tenir définissent les modes d'action à suivre selon chaque mission à accomplir, et le degré d'urgence signalé. Les actes, exercés pour son compte, seront facturés à l'autorité judiciaire et réglés directement aux exécutants. Ces actes seront pris en charge financièrement par le versement des honoraires et indemnités prévus par le code de procédure pénale au titre des frais de justice. Article 4 - EVALUATION ET EVOLUTION Une évaluation de l'application de cette convention sera réalisée annuellement. Chaque signataire dressera le bilan de fonctionnement des procédures au titre de ses services, et proposera, Page 4 le cas échéant, des adaptations de la présente convention. Une réunion se tiendra annuellement pour examiner les bilans, et les améliorations nécessaires seront arrêtées. Pour la première année d'application de la présente convention, cette réunion aura lieu dans l’année de son existence. Toute remarque ou suggestion peut être évoquée entre les signataires à tout moment, et donner lieu éventuellement à de nouveaux protocoles d'intervention qui seront validés et intégrés en annexe de cette convention lors de la réunion annuelle. Les parties s'engagent à porter à la connaissance des autres cosignataires toute modification législative ou réglementaire ou tout complément ministériel intervenant sur les thèmes traités. Article 5 - DUREE DE LA CONVENTION La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée de façon expresse par l'une des parties, après avoir provoqué la réunion des parties signataires aux fins d'en exposer les motifs. A Sablé-sur-Sarthe, le 28 octobre 2005 Christian ELEK Stéphane BOUILLON Jacques BERNARD Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du Mans Préfet de la Sarthe Directeur du Pôle Santé Sarthe et Loir Brigitte DUBOIS Présidente de la commission médicale d’établissement Colonel Philippe GUIMBERT Commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe En présence de François FILLON Sénateur Conseiller Régional Président du conseil d’administration Guy-Michel CHAUVEAU Député honoraire Maire de la Flèche Président du conseil d’administration Page 5 ANNEXES LE SECRET PROFESSIONNEL LES PROTOCOLES D'INTERVENTION INTERVENTION DE LA GENDARMERIE AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR A) Les usagers du Pôle Santé Sarthe et Loir Auprès des personnes hospitalisées : N° 1 Audition Auprès du personnel hospitalier : N° 2 Communication d'éléments administratifs N° 3 Communication d'éléments matériels et biologiques N° 4 Communication d'éléments médicaux Lors d'un processus interne au Pôle Santé Sarthe et Loir : N° 5 Décès suspect ou par suicide au Pôle Santé Sarthe et Loir – obstacle médico-légal N° 6 Intervention de la gendarmerie pour la sauvegarde des biens et personnes au Pôle Santé Sarthe et Loir PERMANENCE ET URGENCE MEDICO-JUDICIAIRE N° 7 Victimes d'atteinte sexuelle N° 8 Examens médicaux sur réquisition (des victimes de blessures ou d'atteintes sexuelles et de traumatismes divers) N° 9 Personnes gardées à vue hospitalisées N° 10 Prélèvements d'organes et de tissus en cas de mort suspecte Page 6 B) Les professionnels du Pôle Santé Sarthe et Loir N° 11 Prévention des actes de violence pour la sauvegarde des biens et des professionnels du Pôle Santé Sarthe et Loir N° 12 Agression physique malveillante à l’encontre des professionnels du Pôle Santé Sarthe et Loir LES COORDONNEES DES SERVICES Page 7 LE SECRET PROFESSIONNEL Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin et à tout professionnel intervenant dans le système de santé, dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. 1 Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. 2 La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.3 La reconnaissance du secret professionnel pour les professions médicales est un élément majeur concourant à l'établissement d'une relation propre entre le médecin et le malade et par ailleurs à une protection du malade. Le secret est reconnu par la loi comme un droit de la personne. C'est la présence de ce devoir et droit au secret qui crée une relation de confiance entre le médecin et le malade, relation contribuant aux confidences, et relation essentielle dans le processus de soins. Ainsi, le secret professionnel est particulièrement strict pour tout détenteur d'informations médicales, et encore plus envers le médecin. En effet, tous ceux qui ont accès à des informations à caractère confidentiel touchant l'état médical d'un patient sont dépositaires du secret confié par le malade au même titre que le médecin. Ils supportent les mêmes obligations que lui. La confiance dans la relation médecin-patient est ainsi préservée. Toute révélation, non autorisée, est sanctionnée, quel que soit le mobile qui a déterminé cette révélation, même dans l'intérêt du malade. Ce secret est véritablement absolu, ne pouvant faire l'objet d'une révélation que dans les cas strictement imposés ou autorisés par la loi, et selon les modalités définies par la loi : 1 Article 4 du code de déontologie médicale Article L1110-4 alinéa 2 du code de la santé publique 3 Article 226-13 du code pénal 2 Page 8 Il est permis à la personne qui y est soumise de refuser d'apporter à l'officier de police judiciaire son témoignage sur les faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de sa profession à moins qu'elle ne soit elle-même impliquée par les faits, objets de l'enquête. Des conditions cumulatives y sont associées : -cette personne doit être astreinte à un secret général et absolu (le secret professionnel concernant des données médicales), -elle a l'obligation de répondre à la convocation -et ne doit pas être contrainte à une révélation par la loi. En revanche la loi autorise la révélation du secret 4: 1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ; 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le Préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. D'autre part, les dossiers médicaux peuvent être saisis selon les prescriptions de la loi, comme décrit dans le protocole joint à la présente convention. Ainsi les relations entre le Pôle Santé Sarthe et Loir, la gendarmerie et le parquet ne peuvent se dérouler qu'en considération du secret médical. Loin de passer outre les commandements de la loi, il s'agit par la convention de cadrer le domaine du secret médical afin que nul ne l'enfreigne ou ne l'invoque abusivement. Avec des conséquences moins visibles pour les relations entre le Pôle Santé Sarthe et Loir, la gendarmerie et le parquet, les intervenants du processus judiciaire sont également soumis au secret professionnel. La connaissance par chacun des devoirs de secret inhérent aux professions concernées contribue à des relations de bonne intelligence. 4 Article 226-14 du code pénal Page 9 AUDITION D’UNE PERSONNE HOSPITALISEE AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR PROTOCOLE N° 1 Dans le cadre d’une enquête pénale, il peut être nécessaire de procéder à l’audition d’une personne hospitalisée et ni la direction du Pôle Santé, ni les personnels médicaux ne peuvent s’y opposer à moins que l’état de santé du malade ne le justifie. La personne entendue peut l’être en qualité de témoin ou de victime ou encore de suspect, auquel cas un officier de police judiciaire peut être amené à prendre une mesure de garde à vue. Concernant l’audition des mineurs et majeurs protégés, aucun texte ne prescrit qu’elle doit avoir lieu avec l’autorisation ou en présence des parents ou du représentant légal. Dans tous les cas, le médecin est obligatoirement consulté par les enquêteurs sur le point de savoir si l’état de santé du patient est compatible avec son audition. En pratique Objectif : faire en sorte que la personne entendue reste dans un environnement calme, réconfortant. 1. Les services d'enquête appellent le directeur de garde. Le directeur renvoie l'appel sur le service médical concerné qui en avise immédiatement le médecin chef du service. Il prévient également le service d’accueil et/ou le standard. A défaut lorsque les services d'enquête appellent directement le service médical dans lequel est hospitalisé le patient, ce service avertit le directeur, le médecin chef de service, le service d’accueil et/ou le standard. 2. Le médecin chef de service, ou le médecin en charge du patient rend un avis médical sur la capacité du patient à être entendu. En cas de refus, l'avis médical doit être écrit et motivé faisant par exemple référence à un état de santé ou de conscience incompatible avec l'audition, sans détailler la pathologie du patient. Le service médical répond au requérant : - au téléphone pour un avis favorable - par écrit remis en main propre pour un refus. 3. L'accord du patient n'est pas requis. 4. Un rendez-vous est fixé entre les services d'enquête et le service concerné de façon à ne pas gêner la bonne marche de l'hôpital et la progression de l'enquête. Le patient est prévenu de la venue des services d'enquête par le cadre de santé ou le médecin sauf opposition expresse de l'enquêteur. 5. Selon la situation, l'audition aura lieu dans une salle mise à disposition, ou dans la chambre individuelle du patient. 6. Les services d'enquête font état de leur qualité sans avoir à présenter de documents relatifs à leur enquête. 7. Le personnel soignant introduit les services d'enquête dans la chambre du patient. Page 10 Cas particuliers: Circulaire CRIM99-4F1, du 20 avril 1999 Article 706-53 du code de procédure pénale sur la présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance ou d'un membre de famille ou administrateur ad hoc lors de l'audition du mineur Article 706-52 du code de procédure pénale pour la prévention et la répression des atteintes sexuelles 1 – Audition d’un mineur victime d’une atteinte sexuelle L’article 706-52 du code de procédure pénale relatif à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, prévoit que l’audition d’un mineur victime d’une infraction sexuelle devra faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. Un tel enregistrement, obligatoire dans toutes les procédures où des victimes d’infractions sexuelles doivent être entendues, est en effet de nature à limiter le nombre des auditions de la victime, mais aussi à faciliter l’expression de l’enfant tout en permettant d’y déceler les éléments non verbalisés et de les mémoriser pour la suite de la procédure. Il requiert l’accord des mineurs et si ce dernier n’est pas en mesure de donner son consentement, celui du représentant légal. Un psychologue, un médecin, spécialistes de l’enfance, peuvent être sollicités pour accompagner le mineur avant l’audition et durant l’audition. Leur rôle est conçu comme entièrement passif. Ils n’ont pas à répondre aux questions de l’enquêteur à la place du mineur, ni à interroger ce dernier à la place de l’enquêteur. 2 – Audition à la demande d’un patient hospitalisé Un patient peut prendre contact directement avec la gendarmerie par l'intermédiaire du personnel hospitalier qui informe le directeur de garde, le chef de service, le service d’accueil et/ou le standard. Page 11 COMMUNICATION D'ELEMENTS ADMINISTRATIFS Textes modifiés par la loi Perben II portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : article 60-1 du code de procédure pénale article 77-1-1 du code de procédure pénale Textes relatifs au secret médical : article 226-13 du code pénal, article 226-14 du code pénal, article 40 du code de procédure pénale, article 4 du code de déontologie médicale PROTOCOLE N°2 Conformément au code de procédure pénale, le Pôle Santé Sarthe et Loir est soumis à une obligation de communication d’éléments administratifs sur réquisition de l’officier de police judiciaire, même si ces informations sont nominatives, sans pouvoir opposer l’obligation de secret professionnel. Objectif : permettre l'exploitation d'éléments potentiels de preuves, la vérification de la véracité de déclarations, la mise en route de procédures, tout en respectant le secret médical 1. Les services d'enquête avertissent le directeur de garde qu’ils vont requérir la communication d’éléments administratifs. Ils lui faxent la réquisition mentionnant les renseignements souhaités. 2. Le directeur de garde communique les renseignements demandés au service requérant, par téléphone ou par fax. Les renseignements transmis peuvent porter sur les heures et dates d'entrée et de sortie, les coordonnées du patient, le service d'hospitalisation dans la mesure où les éléments ainsi produits ne permettent pas de déduire la pathologie de la personne hospitalisée. 3. La communication de ces éléments, donnée par le directeur de garde, est notifiée dans un registre. De plus, cette communication peut intervenir à l’initiative du Pôle Santé Sarthe et Loir, sans tomber sous l’obligation de respect du secret professionnel, dans le cas du constat de privations ou de sévices, y compris les atteintes sexuelles, dont serait victime un mineur ou un majeur protégé du fait d’une incapacité physique ou psychique. Il en est de même pour le caractère dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui de patients, si à la connaissance des professionnels de l’établissement, ceux-ci détiennent une arme ou ont manifesté l’intention d’en faire l’acquisition. Page 12 Cas particulier des personnes hospitalisées non identifiées ou décédées dans l’anonymat Décret n°2002-732 du 3 mai 2002 portant création d'un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes Lettre du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille en date du 14 janvier 2005, relative au signalement aux services de police ou de gendarmerie des personnes hospitalisées non identifiées ou décédées en milieu hospitalier dans l’anonymat Conformément à la demande du ministère de l’Intérieur, il a été décidé de mettre en place, au sein du Pôle Santé, une procédure de signalement systématique, destinée au service de gendarmerie, pour les personnes hospitalisées non identifiées ou décédées dans l’anonymat au sein de l’établissement. A cet effet, il convient : 1. Que le cadre du service où est pris en charge le patient complète la fiche de renseignements adéquate (jointe en annexe), 2. Qu’il la transmette au directeur de garde, 3. Celui-ci la communique à la gendarmerie par fax, 4. Cette opération est ensuite consignée par ce dernier dans le registre. Page 13 RENSEIGNEMENTS SUR PATIENT NON IDENTIFIE (susceptible d'avoir fait l'objet d'une déclaration de disparition inquiétante) art.26 de la Loi 95-73 du 21/01/1995 modifié par art.66 de la Loi 2002-1138 du 09/09/2002 Document à transmettre à : Commissariat de Police local ou Brigade de Gendarmerie locale Etablissement à l’origine du document : Date : PHOTOGRAPHIE SIGNALEMENT : PERSONNE DECEDEE SOUS X: AGE APPARENT : entre : HOMME et ASPECT CHEVEUX : et cm CORPULENCE : Forte Mince, maigre, svelte YEUX : Bleus Marrons Noirs Verts Autre (précisez) FEMME ans TAILLE : entre : PERSONNE DANS L’INCAPACITE DE FOURNIR SON IDENTITE : Calvitie partielle Chauve Clairsemés Frisés, crépus, bouclés Plats, raides Autre (précisez) COULEUR CHEVEUX : Blancs Blonds Bruns Châtains Poivre et sel Autre (précisez) TYPE : Européen Méditerranéen Maghrébin Asiatique Africain Autre (précisez) SIGNES PARTICULIERS : AUCUN BARBE, COLLIER MOUSTACHES BÉGAIEMENT PORT PERMANENT DE LUNETTES (LENTILLES) ACCENT MARQUÉ Description : ANOMALIE PHYSIQUE Description : TIC, MANIE Description : PARTICULARITÉ DENTITION Description : MARQUES SUR LA PEAU Description : CICATRICE Description : TATOUAGES Description : PIERCING Description : LANGUE PARLEE : VETEMENTS / SOUS-VETEMENTS / CHAUSSURES Description : BIJOUX / OBJETS DIVERS Description : CIRCONSTANCES DECOUVERTE (Lieu, date,…) ELEMENTS D’IDENTITE DECLARES AU MOMENT DE L’ADMISSION NOM : EPOUSE : PRENOMS : DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE : NATIONALITE : IDENTITE DU PERE : IDENTITE DE LA MERE : ADRESSE : VILLE : DEPARTEMENT : PROFESSION : FAMILLE OU CONNAISSANCE : IDENTITE : TELEPHONE : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : E-MAIL : Page 14 Page 15 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (SUITE): Article 26 - Modifié par Loi 2002-1138 2002-09-09 art. 66 JORF 10 septembre 2002 Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé. En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République. La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police et de gendarmerie. Les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale font procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, dont ils font dresser un rapport détaillé ou un procès-verbal si nécessaire. Dans le cadre de cette enquête, les chefs de service de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale peuvent directement requérir des organismes publics ou des établissements privés détenant des fichiers nominatifs, sans que puisse leur être opposée l'obligation au secret, que leur soit communiqué tout renseignement permettant de localiser la personne faisant l'objet des recherches. Le procureur de la République est informé de la disparition de la personne, dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale sont susceptibles de recevoir application. Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées. Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet. Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir. L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé. A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches. Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est mis fin aux recherches administratives prévues par le présent article. LE CHEF DE SERVICE (OU LA PERSONNE DESIGNEE PAR LUI POUR REMPLIR LA PRESENTE FICHE) ATTESTE AVOIR REMPLI SON OBLIGATION D’INFORMER LA PERSONNE DU SIGNALEMENT DONT ELLE FAIT L’OBJET. Signature précédée de la mention manuscrite : Lu et approuvé NOM : SIGNATURE : Le double de ce document est à envoyer à : Office Central chargé des Disparitions Inquiétantes de Personnes 101-103, rue des trois Fontanot - 92000 NANTERRE Tél. : 01.40.97.80.16 Fax. : 01.40.97.84.20 [email protected] -------------En cas d’identification de la personne faisant l’objet de la présente fiche, l’office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes informera l’établissement de santé en vue de la réactualisation du dossier médical. Page 16 COMMUNICATION D'ELEMENTS MATERIELS Textes modifiés par la loi Perben II n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité: article 60-1 du code de procédure pénale article 76 du code de procédure pénale article 77-1-1 du code de procédure pénale article 96 du code de procédure pénale article 151 du code de procédure pénale Textes relatifs au secret médical : article 226-13 du code pénal, article 226-14 du code pénal, article 40 du code de procédure pénale, article 4 du code de déontologie médicale. PROTOCOLE N°3 Deux situations distinctes peuvent se présenter, la première est la découverte au sein du Pôle Santé d’objets illicites ou dangereux telles que des armes ou de la drogue. La seconde entre dans le cadre d’une enquête de police judiciaire et de ce fait dans une procédure précise. Objectif : permettre l'exploitation d'éléments potentiels de preuves, et la mise en route de procédures dans le respect du secret professionnel Pour les objets matériels illicites ou dangereux : 1. Le personnel du Pôle Santé qui découvre les objets illicites ou dangereux doit immédiatement les remettre au directeur de garde sans indiquer l’identité du détenteur avéré ou présumé. 2. Ce dernier, spontanément, alerte le service de gendarmerie de la détention de ces objets, qui se charge de la suite à donner à cette affaire. 3. Cette communication est notifiée sur un registre par le directeur de garde. Pour des objets matériels réclamés (vêtements, objets…) par le service d'enquête : L’article 76 du code de procédure pénale précise notamment que les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu, sauf dans le cas d’une enquête relative à un délit puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus. 1. En tout état de cause, la communication d’éléments matériels doit intervenir dans le cadre d’une procédure de saisie et une demande doit être adressée au Pôle Santé par le service d’enquête. 2. Le directeur, pour permettre la saisie, donne un assentiment par écrit si celui-ci est requis, en fonction du délit commis et de la peine encourue. 3. Le directeur de garde assiste à la saisie des objets. 4. Un procès-verbal de saisie lui est remis par l’officier de police judiciaire. 5. Il fait procéder à la mise à jour de l’inventaire interne au Pôle Santé. 6. Il mentionne cette procédure sur le registre. Page 17 COMMUNICATION D'ELEMENTS MEDICAUX Textes relatifs au secret médical : -Article 226-13 du code pénal -Article 226-14 du code pénal -Article 4 du code de déontologie médicale -Article 40 du code de procédure pénale Textes modifiés par la loi Perben II n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité : -Article 60-1 du code de procédure pénale -Article 77-1-1 du code de procédure pénale Textes relatifs à la saisie et communication d'éléments professionnels -Article 56-3 du code de procédure pénale -article 96 du code de procédure pénale relatif au juge d'instruction PROTOCOLE N°4 Pour les besoins d’une enquête, des éléments médicaux sont parfois requis ou saisis. Cette procédure peut intervenir dans le cadre de l’audition d’un médecin du Pôle Santé, d’une saisie sans perquisition ou après perquisition ou d’une consultation d’un dossier médical par un expert judiciaire. Objectif : permettre l'exploitation d'éléments potentiels de preuves, et la mise en route de procédures, dans le respect du secret professionnel AUDITION D’UN MEDECIN Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, un médecin du Pôle Santé peut être entendu. Il reste soumis à l’obligation de secret médical sauf s’il a l’accord de la victime pour révéler les éléments dont il a connaissance. Si la victime est mineure, il peut faire état de privations ou sévices, y compris les atteintes sexuelles, sans son consentement. Le service d’enquête avertit le directeur de garde. Il fait état de sa qualité. L’audition a lieu à la gendarmerie dans la mesure du possible. SAISIE DU DOSSIER MEDICAL SANS PERQUISITION Seul le médecin en charge du patient concerné par l’enquête peut être requis. S’il juge que la remise du dossier soulève des difficultés au regard du secret médical, il n’est pas tenu de donner suite à la demande. En revanche, les certificats médicaux pour coups et blessures des victimes s’étant présentées spontanément au Pôle Santé ne peuvent être communiqués à l’officier de police judiciaire qu’après un accord exprès de ces dernières. Cependant, la remise d'éléments médicaux peut être spontanée, sur initiative du médecin. Dans ce cas, l'absence d'un représentant du Conseil de l'Ordre des Médecins ne porte pas atteinte à la régularité de la procédure. Le service d’enquête avertit le directeur de garde. Il fait état de sa qualité. La réquisition est adressée au médecin en charge du patient, via la direction du Pôle Santé. La saisie fait l’objet d’un procès-verbal remis au service médical. Page 18 Le directeur de garde consigne la saisie ou le refus de remise dans le registre de garde. SAISIE DU DOSSIER MEDICAL APRES PERQUISITION La saisie du dossier médical ne peut être effectuée que par un magistrat : le juge d'instruction ou le parquet. Le directeur de garde est averti de la procédure. Il informe le médecin chef de service concerné ou le médecin du patient. Selon les besoins indiqués par les services d'enquête, la remise des documents est soit partielle par sélection des documents par le médecin, soit totale. Les notes personnelles peuvent être retirées, elles sont assimilées à des brouillons. Le Conseil de l'Ordre des Médecins est informé de la procédure en cours. La présence du président du Conseil de l'Ordre des Médecins ou son représentant est obligatoire lors d'une saisie au cours d'une perquisition. La saisie est réalisée en présence du directeur de garde, du médecin concerné ou du médecin chef de service ou du médecin responsable du département d'information médicale du Pôle Santé Sarthe et Loir, et du président du Conseil de l'Ordre des Médecins ou son représentant. Chacune des pièces du dossier médical est photocopiée par le Pôle Santé Sarthe et Loir. Le dossier est placé sous enveloppe cachetée après inventaire. Il est vérifié que les documents sont bien placés sous pli fermé et scellé et qu'aucun document étranger à l'affaire n'est saisi. Un procès-verbal de la saisie est établi et remis au directeur de garde. Celui-ci consigne la saisie dans le registre. CONSULTATION DU DOSSIER MEDICAL PAR UN EXPERT JUDICIAIRE Après saisie du dossier médical, un expert judiciaire mandaté dans le cadre d'une procédure pénale pourra le consulter. Ce dernier, lorsqu’il est mandaté par une juridiction civile ou administrative, peut consulter les pièces sur place, avec l'accord du patient. Page 19 DECES SUSPECT OU PAR SUICIDE AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR OBSTACLE MEDICO-LEGAL Textes relatifs à la découverte d'un cadavre : article 81 du code civil article 55 du code de procédure pénale article 434-4 du code pénal article 74 du code de procédure pénale Textes relatifs au secret professionnel et médical article 226-13 du code pénal article 226-14 du code pénal article 40 du code de procédure pénale article 4 du code de déontologie médicale PROTOCOLE N°5 Lorsque survient un décès suspect ou un suicide au sein du Pôle Santé, il convient de respecter des règles pour être en conformité avec la loi et ne pas nuire à la recherche d’éléments sources d’information. Objectif : préserver les traces et indices qui permettront aux enquêteurs de conduire leur procédure d'enquête. Le directeur de garde alerte : 1. la gendarmerie en précisant le lieu et les moyens d'accès à ce lieu aussi précisément que possible pour assurer la rapidité et la discrétion de l’intervention. 2. Le parquet 3. La famille ou le responsable légal du défunt A l'arrivée des services d'enquête : Les principaux responsables hospitaliers prévenus par le directeur de garde les accueillent Toutes personnes susceptibles de témoigner restent à disposition du service d'enquête. Elles sont réunies dans une salle du service, ou sont convoquées par le service d'enquête lorsqu'elles doivent assurer leur service. Elles ne sont pas tenues de révéler des informations contraires au respect du secret professionnel, sauf si cela est requis par un officier de police judiciaire. Cette réquisition n’oblige par le médecin à rompre le secret médical. Après le passage des services d'enquête : Les opérations de nettoyage du lieu débutent lorsque les enquêteurs ont terminé leurs investigations et dès lors qu'ils n'y ont pas mis d'obstacles (telle que la pose de scellés…). Les opérations funéraires suivantes sont suspendues jusqu'à autorisation donnée par les enquêteurs ou le parquet ou le cas échéant le magistrat instructeur : -don du corps -soins de conservation -prélèvement -transport de corps avant mise en bière vers une résidence ou une chambre funéraire -inhumation -crémation Page 20 TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC AU SEIN DU POLE SANTE SARTHE ET LOIR Face à un patient agité ou à une personne s’étant introduite dans l’établissement, il peut être nécessaire de recourir à une aide extérieure. Il revient au directeur du Pôle Santé Sarthe et Loir de décider s’il y a lieu de demander au sein de l’hôpital une intervention de la gendarmerie. L’autorité de gendarmerie apprécie l'immédiateté et la nature de l'intervention. PROTOCOLE N°6 Objectif : intervention rapide des forces de l'ordre afin de maîtriser une personne ou mettre en route une procédure pénale Face à la violence d'une personne et en fonction de l'urgence de la situation, le service appelle : 1. les forces de l'ordre, 2. le directeur de garde et le standard. (si moins urgent, le service appelle d'abord le directeur, puis les forces de l'ordre) Intervention des forces de l'ordre : en présence du directeur de garde ou du personnel hospitalier si celui-ci est absent. Dépôt éventuel d'une plainte par le directeur. Consignation dans le registre de garde. Page 21 VICTIMES D'ATTEINTE SEXUELLE Article 226-14 du code pénal PROTOCOLE N°7 Le Pôle Santé Sarthe et Loir peut être amené à intervenir auprès de victimes d’atteintes sexuelles. Dans cette situation sensible, il convient de faire preuve de vigilance et d’une attention particulière envers la personne concernée. Objectif : assurer une prise en charge la plus globale possible de la victime Victime orientée par le service de gendarmerie : Lorsqu’une personne victime d’atteintes sexuelles est orientée par la gendarmerie vers le Pôle Santé, une réquisition est établie à l’attention d’une personne qualifiée. Il faut alors appliquer le protocole n°8 de la présente convention. L’organisation interne au Pôle Santé nécessite que le service de gendarmerie dirige cette personne : adulte : au service d'accueil des urgences femme : au service de gynécologie-obstétrique enfant jusqu'à 18 ans : au service des urgences Le directeur ne fait pas obstacle à l’intervention d’un médecin légiste au sein du Pôle Santé. Victime orientée par le Pôle Santé Sarthe et Loir : Conformément à ce que prévoit le code pénal, un médecin peut porter à la connaissance du Procureur de la République des violences sexuelles présumées, avec l’accord de la victime, ou sans son accord lorsque celle-ci est mineure. Face à une présomption d’atteintes sexuelles, le service médical oriente la victime au choix de celle-ci vers la brigade territoriale de proximité. En revanche, tout certificat médical confirmant le constat de violences sexuelles ne pourra être remis aux forces de l’ordre qu’avec le consentement exprès de la victime. Les prélèvements ou résultats d’examens éventuellement réalisés ne seront communiqués au service d’enquête que s’il est procédé à leur saisie. Page 22 EXAMENS MEDICAUX OU RECHERCHE D’ELEMENTS BIOLOGIQUES SUR REQUISITION (DES VICTIMES DE BLESSURES OU D’ATTEINTES SEXUELLES ET DE TRAUMATISMES DIVERS) Textes relatifs aux examens scientifiques : article 60 du code de procédure pénale article 77-1du code de procédure pénale PROTOCOLE N°8 Dans le cadre d’une enquête, et en vertu de l’article 60 du code de procédure pénale, s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée. Cependant, tout médecin peut récuser sa participation s’il est le médecin traitant de la personne à examiner, s’il est un parent de celle-ci, s’il estime qu’elle n’est pas en mesure de subir l’examen ou le prélèvement demandé ou ne pas avoir la compétence nécessaire. Objectif : répondre aux réquisitions selon la diligence requise pour éviter tout retard dans la procédure judiciaire, répondre le plus précisément possible sachant que cette réponse détermine la qualification pénale des faits et conditionne la procédure judiciaire à suivre. 1. Le service d'enquête rédige la réquisition à l’attention de la personne qualifiée 2. En cas d'urgence, la personne concernée est accompagnée par les enquêteurs, qui remettent directement la réquisition au médecin OU 2. En dehors des cas d'urgence le service d'enquête prend contact avec le Pôle Santé Sarthe et Loir. Un rendez vous est fixé pour l'examen de la personne concernée, ou recherche d’éléments biologiques (prélèvements, empreintes génétiques…) La réquisition est faxée, l'original de cette réquisition est envoyé au médecin ou apporté lors de la récupération des résultats ; le plaignant n'aura pas de copie de la réquisition. Dans tous les cas, le Pôle Santé réserve un accueil tout particulier, visant à garantir : - l’attente de l’escorte hors la vue du public, dans un endroit où l’accès de ce dernier est restreint, - dans la mesure du possible, les examens sont pratiqués dans les délais les plus rapprochés. 3. Les examens médicaux sont réalisés lors de la présentation de la personne concernée au Pôle Santé Sarthe et Loir. Les prélèvements sont réalisés dans le service en présence du service d'enquête. Les prélèvements et autre matériel sont la propriété du service d'enquête judiciaire. L'apposition des scellés sur tout prélèvement est réalisée sur place par le service d'enquête. Le service d'enquête emporte le matériel. Un justificatif de la saisie est conservé par le service médical. 4. Les résultats des examens médicaux sont transmis dans le délai requis selon le mode convenu au préalable : Ils sont remis directement au service d'enquête, qui se déplace OU ils sont envoyés par courrier en recommandé avec accusé de réception. 5. Un exemplaire de la réquisition est gardé par le service médical. Page 23 Le service médical réquisitionné en urgence en informe le directeur de garde qui le mentionne dans le registre. Il convient de dissocier la délivrance du certificat médical pour coups et blessures de la réquisition pour examens ou recherche d’éléments biologiques. En effet, le certificat médical peut être rédigé avant même l'éventuel dépôt de plainte de la victime. En revanche, si celle-ci s’est présentée spontanément au Pôle Santé, ce certificat lui est remis. Il ne sera communiqué à l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête qu’avec son accord exprès. Lorsque des prélèvements ont été réalisés par le service médical avant toute réquisition, ces prélèvements font l'objet d'un procès-verbal de remise et d'une saisie par le service d'enquête. Enfin, il importe que les médecins du Pôle Santé ne soient pas privés d’informations nécessaires à la continuité des soins. Page 24 PERSONNES GARDEES A VUE HOSPITALISEES Annexe de la note interministérielle du 17 mai 2000 sur les normes des chambres sécurisées Le Pôle Santé a l’obligation de porter secours à toute personne qui se présente. Cela vaut également pour les individus gardés à vue, accompagnés par la gendarmerie. PROTOCOLE N°9 Objectif : prendre en charge les personnes gardées à vue, nécessitant une hospitalisation, dans le respect de leurs droits et en limitant au maximum les risques pour la sécurité des autres patients et du personnel Le déroulement de l'hospitalisation doit permettre d'une part que l'escorte assure la sécurité, et d'autre part que le médecin réalise des actes de soins, tout en respectant au mieux l'intimité du patient sous garde de justice. Les intervenants doivent se concerter pour mettre en œuvre proportionnellement les deux exigences que sont l'intimité et la sécurité dans le respect des compétences propres à chacun. Le directeur de garde coordonne les interventions et prévient toute personne concernée (service de soins, accueil et/ou standard, …). Il le mentionne dans le registre de garde. Page 25 PRELEVEMENTS D’ORGANES ET DE TISSUS EN CAS DE MORT SUSPECTE Loi bioéthique du 29 juillet 1994 Décret 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques (Article R1232-3 du Code de la Santé Publique) Arrêté du 2 décembre 1996 Lettre du Garde des Sceaux du 12 mars 2004 Après le constat de la mort d’un patient, ou d’une personne décédée à l’extérieur de la structure, lorsque cette mort présente un caractère suspect, il peut être procédé à des prélèvements d’organes et de tissus. Il convient de distinguer deux cas de figure, les morts suspectes intervenues au sein du Pôle Santé et celles survenues à l’extérieur. PROTOCOLE N°10 Objectif : ne pas retarder les procédures de prélèvements ou d’opérations funéraires I – Mort suspecte survenue au Pôle Santé Si la cause de la mort est inconnue ou suspecte, le Pôle Santé Sarthe et Loir avertit le Procureur de la République. Préalablement à tout prélèvement, un constat de la mort est établi, concomitamment au certificat de décès. Selon l'appréciation du parquet, le prélèvement est autorisé au Pôle Santé Sarthe et Loir un médecin légiste désigné par le parquet assiste aux opérations de prélèvement, et peut réaliser simultanément une expertise légale Le parquet peut exiger que les opérations de prélèvements d'organes soient accompagnées : - de photographies du corps du donneur, au niveau des zones de prélèvement - d'échantillons de sang et d'urine antérieurs au prélèvement - de comptes-rendus opératoires et de comptes-rendus des services de réanimation si des actes ont été réalisés avant la constatation du décès Le parquet peut interdire certains prélèvements, tels que des prélèvements de peau, des prélèvements non identifiés ou mineurs… Un compte-rendu opératoire est établi par chacun des préleveurs, ainsi que par le chirurgien responsable de la restauration tégumentaire. Après le passage des services d'enquête : Les opérations de nettoyage du lieu débutent lorsque les enquêteurs ont terminé leurs investigations et dès lors qu'ils n'y ont pas mis d'obstacles (telle que la pose de scellés…). Les opérations funéraires suivantes sont suspendues jusqu'à autorisation donnée par les enquêteurs ou le parquet ou le cas échéant le magistrat instructeur : -don du corps -soins de conservation -prélèvement Page 26 -transport de corps avant mise en bière vers une résidence ou une chambre funéraire -inhumation -crémation II – Mort suspecte intervenue à l’extérieur de l’établissement En cas de mort suspecte et dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, des prélèvements d’organes et de tissus peuvent être requis par les forces de l’ordre. Une réquisition est alors établie à l’attention de la personne qualifiée et transmise au directeur de l’établissement. L’opération demandée est réalisée dans les délais les plus rapprochés, en présence du médecin légiste désigné par le Parquet. Une consignation est portée au registre de garde. Page 27 PREVENTION DES ACTES DE VIOLENCE POUR LA SAUVEGARDE DES BIENS ET PROFESSIONNELS AU POLE SANTE SARTHE ET LOIR Il revient au directeur de l’hôpital d’assurer la protection des biens de l’établissement et des professionnels qui y travaillent. Il décide des actions de prévention utiles à cet effet. PROTOCOLE N°11 Objectif : amélioration de la sauvegarde des biens et de la protection des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions au Pôle Santé Sarthe et Loir par la prévention Patrouilles de surveillance générale assurées par la gendarmerie : o Le but est de dissuader les personnes extérieures au Pôle Santé Sarthe et Loir, ou les patients et les personnes qui les accompagnent, en particulier la nuit aux urgences, d’avoir un comportement violent à l’égard des professionnels, voire des autres usagers de l’établissement, et/ou de dégrader les biens de l’établissement, des professionnels et des usagers, à l’intérieur comme à l’extérieur (parkings) des bâtiments. o Modalités : la gendarmerie organise, dans le cadre du service normal, des patrouilles de surveillance générale de jour ou de nuit autour de l’établissement ; les militaires sont à même de rencontrer sur place l’équipe des urgences pour faire le point sur toutes difficultés éventuelles. Intervention rapide : o Le service appelle o Les forces de l’ordre o Le directeur de garde et le standard o Dépôt éventuel d’une plainte par le directeur o En cas d’extrême urgence, les services des urgences déclenchent le système d’alerte en vigueur au Pôle Santé Sarthe et Loir (médaillon) dont l’alarme est surveillée 24 heures sur 24 par le standard. Ce dernier déclenche l’appel vers les forces de l’ordre. A l’inverse, les agents du standard peuvent recourir au même dispositif, dont l’alarme est alors relayée vers les urgences. Un agent de ce service se charge de prévenir les forces de l’ordre. Une évaluation de ce dispositif sera effectuée trois mois après sa mise en place, en vue d’y apporter d’éventuelles actions correctives. Page 28 AGRESSION PHYSIQUE MALVEILLANTE A L’ENCONTRE DES PROFESSIONNELS DU POLE SANTE SARTHE ET LOIR Il revient au directeur de l’hôpital d’assurer la protection des professionnels employés par l’établissement, dans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public, et de veiller ainsi au maintien de bonnes conditions de travail. PROTOCOLE N°12 Objectif : protection des professionnels dans l’exercice de leurs fonctions, dissuasion des usagers et des intrus de procéder à des actes similaires Principe : Il s’agit de porter systématiquement plainte contre X en tant qu’employeur, pour les agressions physiques malveillantes dont seraient victimes dans l’exercice de leurs fonctions, les professionnels employés par l’établissement. Conditions requises : qu’un certificat médical ITT soit établi, précisant s’il y a eu ou non un arrêt de travail, et si oui de combien de jours. Modalités : o o signalement à l’administrateur de garde de l’agression (action à faire en plus de l’écriture d’une fiche de violence). L’administrateur de garde (ou la Direction du Personnel et des Relations Sociales) se rend à la gendarmerie du lieu de l’incident, avec la victime, pour porter plainte contre X, avec les éléments nécessaires (certificat médical ITT). Page 29 COORDONNEES DES SERVICES signaler immédiatement tout changement à chaque service. POLE SANTE SARTHE ET LOIR numéro d'appel du directeur de garde : 02 43 48 00 00 (standard), demander le directeur de garde. numéro de fax (standard) : 02 43 92 37 65 adresse administrative Route du Mans BP 109 72305 Sablé-sur-Sarthe Cédex lieux d’intervention Site de Sablé sur Sarthe Route du Mans BP 109 72305 Sablé-sur-Sarthe Cédex Site de la La Flèche 1, rue Henri Dunant BP 129 72205 La Flèche Cédex Foyer de vie « Le Temps de Vivre » Rue Aristide Briand BP 109 72305 Sablé sur Sarthe Cédex PARQUET numéro d'appel du traitement en temps réel : Prendre contact avec la gendarmerie numéro de fax : Prendre contact avec la gendarmerie adresse : La Cité Judiciaire 1 avenue Pierre Mendès France 72 014 LE MANS Cedex 2 Même adresse de facturation des actes exécutés et produits délivrés sur réquisition à l’attention du régisseur BRIGARDES TERRITORIALES DE PROXIMITE Sablé sur Sarthe La Flèche numéro de téléphone : 17 ou 02 43 95 00 17 numéro de téléphone : 17 ou 02 43 94 00 17 adresse : 1, avenue de Verdun 72300 Sablé sur Sarthe adresse : Rue Fernand Guillot 72200 La Flèche