наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за топлосъхранение и

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1. ------IND- 2014 0432 BG- FR- ------ 20140919 --- --- PROJET
MINISTÈRE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
PROJET
Règlement modifiant et complétant le règlement nº 7 de 2004 sur la performance
énergétique, la conservation de la chaleur et l’économie d’énergie dans les bâtiments
(publication JO, nº 5 de 2005, modification et complément, JO nº 85 de 2009, amendement, nº 88
et 92 de 2009, modification et complément, JO nº 2 de 2010 et n° 80 et 93 de 2013).
Article premier L’intitulé du règlement est modifié comme suit:
«Règlement n° 7 de 2004 sur la performance énergétique des bâtiments»
Article 2 Le chapitre un est modifié comme suit:
«C h a p i t r e u n
GÉNÉRALITÉS
Article premier (1) Moyennant ce règlement sont fixées:
1. les exigences minimales en matière de performance énergétique des immeubles
résidentiels et des bâtiments publics et les moyens d’exprimer les exigences
techniques concernant la performance énergétique des bâtiments;
2. les méthodes de calcul des indices de consommation d’énergie et de performance
énergétique des bâtiments;
3. les valeurs limites de l’indice énergétique intégré «consommation annuelle
spécifique d’énergie primaire» en kWh/m2, déterminées moyennant l’échelle des
classes de consommation d’énergie;
4. les valeurs de référence du coefficient de transfert de chaleur à travers les
structures et éléments de l’enveloppe des bâtiments;
5. les exigences en matière de résistance à l’humidité, de perméabilité à l’air, de
résistance à l’eau et de protection contre le soleil en été;
6. les exigences techniques en termes d’efficacité des générateurs de chaleur et de
froid dans les bâtiments, y compris celle des systèmes décentralisés d’utilisation
de l’énergie en provenance de sources renouvelables;
7. les exigences concernant les projets d’investissement lors de l’évaluation de la
consommation d’énergie.
(2) Les exigences du règlement sont appliquées:
2
1. lors de la planification, la conception, la construction et l’entretien des immeubles
résidentiels neufs et des bâtiments publics, ainsi que lors de leur reconstruction, leur rénovation
majeure, leur réparation majeure et leur réaménagement, lors de la surélévation et la construction
d’annexes à des bâtiments existants, lorsque les travaux de construction et de montage affectent
plus de 25 pour cent de la superficie de la structure et des éléments de l’enveloppe du bâtiment;
2. lors de l’évaluation de la conformité des projets d’investissement des bâtiments au
point 1;
3. lors de l’évaluation de la consommation annuelle générale et spécifique d’énergie en
cas de réalisation d’audits de la performance énergétique des bâtiments existants; cette évaluation
est effectuée par l’application combinée de la méthode de calcul définie dans le règlement et des
mesures techniques à effectuer dans les bâtiments.
(3) Le règlement ne s’applique pas:
1. aux bâtiments visés à l’article 18 de la loi relative à la performance énergétique
(LPE);
2. dans les cas de réparation courante des bâtiments ou de parties de ceux-ci, ainsi
qu’en cas de rénovation intérieure d’unités individuelles ou de chambres dans les bâtiments
existants, lors desquels ne sont pas effectués des travaux de construction et de montage
affectant les structures extérieures d’enveloppe donnant sur l’air extérieur et n’est pas
modifiée la performance énergétique des bâtiments.
(4) Une liste des normes du champ d’application du règlement figure au point 1 de
l’annexe 1.
(5) Les principaux symboles et unités de mesure utilisés dans le règlement figurent à
l’annexe 1, point 2, alors que les autres symboles correspondent à ceux figurant dans les
formules utilisées.
Article 2. (1) Les exigences du règlement s’appliquent également aux bâtiments
industriels dans lesquels le régime technologique nécessite le maintien durant toute l’année
d’un microclimat à paramètres fixés par la règlementation, de même qu’un cas de
reconstruction, de rénovation majeure, de réparation majeure, de surélévation et de
construction d’annexes à des bâtiments industriels existants et en exploitation dans lesquels les
travaux de construction et de montage affectent plus de 25 pour cent de la superficie de la
structure et des éléments de l’enveloppe du bâtiment.
(2) Les caractéristiques énergétiques et les indices de consommation d’énergie des
3
bâtiments visés à l’alinéa 1 sont déterminés conformément au règlement nº РД-16-346 de
2009 sur les indices de consommation d’énergie, les caractéristiques énergétiques des
systèmes industriels, les conditions et la procédure de réalisation des audits de la performance
énergétique des systèmes industriels (JO, nº 28 de 2009), les valeurs des coefficients de
conductivité thermique des structures et éléments de l’enveloppe du bâtiment ne pouvant pas
être supérieures aux valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2 du présent règlement.
(3) Lors de la conception de bâtiments industriels possédant une humidité relative
supérieure à 70 % et/ou de bâtiments possédant des paramètres spéciaux du régime
température-humidité, peuvent être appliquées les exigences du présent règlement, les
coefficients de conductivité thermique des éléments de l’enveloppe des bâtiments étant calculés
conformément aux règlements et documents spécifiques et au cahier des charges.
Article 3. (1) Les bâtiments, selon leur destination et les conditions climatiques locales,
sont planifiés, conçus, construits et entretenus de manière à garantir les conditions et exigences
minimales envers la performance énergétique:
1. ils doivent être situés et orientés de manière à réaliser des gains optimaux de chaleur
du rayonnement solaire et à éviter la surchauffe et l’apparition d’effets inacceptables causés par
l’eau, l’humidité, les organismes nuisibles d’origine végétale ou animale, ainsi que d’autres
agents chimiques, physiques et biologiques;
2. ils ne doivent pas constituer une menace pour l’hygiène ou la santé des occupants ou
des voisins, ainsi que pour l’environnement et les paramètres de leur microclimat doivent
correspondre aux exigences minimales assurant les paramètres requis pour l’environnement
intérieur (le confort): environnement thermique, luminosité, qualité de l’air, humidité, bruit;
3. les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation doivent être conçues et
exécutées de manière à ce que la quantité d’énergie nécessaire à l’exploitation soit réduite au
minimum;
4. ils doivent être protégés par une isolation thermique et phonique correspondant à leur
destination, leur localisation et aux conditions climatiques, ainsi qu’aux effets inacceptables
causés par les vibrations;
5. ils doivent être économes en énergie et consommer le moins d’énergie possible lors
de leur construction et de leur démolition;
6. ils doivent pouvoir profiter des possibilités d’utilisation de l’énergie solaire et d’autres
sources d’énergie renouvelable, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.
4
(2) Lors du calcul de la performance énergétique des bâtiments, doivent être respectées
les exigences du règlement nº 15 de 2005 sur les règles techniques et les normes de
conception, de construction et d’exploitation des ouvrages et des installations pour la
production, le transport et la distribution de l’énergie thermique (JO, nº 68 de 2005) et du
règlement nº РД-16-1058 de 2009 sur les indices de consommation d’énergie et la
performance énergétique des bâtiments (JO, nº 103 de 2009).
(3) Les paramètres normatifs du microclimat dans les bâtiments et les règles et
exigences à respecter lors de la conception des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation des bâtiments sont définis par le règlement nº 15 de 2005 sur la conception, la
construction et l’exploitation des ouvrages et des équipements de production, de transport et
de distribution de la chaleur et en conformité avec les exigences spécifiques de la
réglementation en matière de conception des différents types de bâtiments publics».
Article 3 Les intitulés du chapitre deux et de la section I sont modifiés comme suit:
«C h a p i t r e d e u x
EXPRESSION DES EXIGENCES TECHNIQUES ENVERS LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX INDICES DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE. NORMES ET RÈGLES D’ÉVALUATION DE LA DÉPENSE
ANNUELLE D’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Section I
Modes d’expression des exigences techniques envers la performance énergétique des bâtiments.
Principaux indices de performance énergétique des bâtiments».
Article 4 L’article 4 est modifié comme suit:
«Article 4. (1) Les exigences techniques envers la performance énergétique des
bâtiments sont exprimées comme suit:
1. indicateur intégré - performance énergétique intégrée du bâtiment;
2. certains indices de consommation d’énergie des groupes d’indices classés dans le
règlement nº РД-16-1058 de 2009 sur les indices de consommation d’énergie et la
performance énergétique des bâtiments.
(2) Un indice intégré de la performance énergétique des bâtiments, conformément à
l’article 1, alinéa 2, est la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire en kWh/m2
par an ou en kWh/m3 par an pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude,
l’éclairage et le fonctionnement des appareils par mètre carré de la superficie totale climatisée
5
du bâtiment (Аclim.) ou par mètre cube du volume climatisé (Vs). L’indice intégré peut être
combiné avec des exigences spécifiques envers d’autres indices de la consommation d’énergie
dans les bâtiments.
(3) Lors du calcul de la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire on prend
au minimum en considération:
1. l’orientation, les dimensions et la forme du bâtiment;
2. les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment, de ses éléments et des espaces
intérieurs, y compris:
a) les caractéristiques thermiques, y compris celles des éléments intérieurs de la
structure: la capacité thermique, l’isolation, le chauffage passif, les composants de
refroidissement et les ponts thermiques;
b) la perméabilité à l’air;
3. la résistance à l’humidité et l’imperméabilisation;
4. les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, y compris leurs caractéristiques
d’isolation;
5. les installations de climatisation;
6. les systèmes de ventilation;
7. l’éclairage naturel et les installations d’éclairage;
8. les systèmes solaires passifs et la protection contre le rayonnement solaire;
9. la ventilation naturelle;
10. les systèmes utilisant des sources d’énergie renouvelables;
11. les conditions climatiques extérieures, y compris l’emplacement et l’orientation du
bâtiment, ainsi que les conditions climatiques internes;
12. les charges énergétiques internes.
(4) Lors du calcul de l’indice intégré de la performance énergétique des nouveaux
bâtiments, sont incluses les caractéristiques techniques de la source/des sources respective(s)
de chaleur et/ou de froid figurant dans le projet, à la partie «Chauffage, ventilation et
climatisation».
(5) L’indice technique de performance énergétique est le coefficient généralisé de
transfert de chaleur des structures et des éléments d’enveloppe du bâtiment, comme suit:
1. en cas de reconstruction, de rénovation majeure et de réparation majeure de bâtiments
existants et en exploitation, lors desquels les travaux de construction et de montage affectent
6
maximum 25 pour cent des structures et des éléments de l’enveloppe;
2. en cas de surélévation et de construction d’annexes à un bâtiment existant, lorsqu’en
résultat des travaux de construction et de montage la superficie bâtie globale du bâtiment
augmente de maximum 25 pour cent;
3. à l’étape de l’avant-projet;
4. concernant les bâtiments industriels visés à l’article 2, alinéa 1;
5. concernant les maisons individuelles d’une superficie totale ne dépassant pas 250 m2.
(6) Les coefficients de conductivité thermique des structures et éléments de l’enveloppe
du bâtiment, dont les valeurs ne peuvent pas être supérieures aux valeurs spécifiées dans les
tableaux 1 et 2, sont des indices techniques de performance énergétique, comme suit:
1. en cas de reconstruction, de réparation majeure ou de réaménagement de certaines
parties, d’unités indépendantes ou de locaux dans des bâtiments existants, lorsque les travaux
affectent les structures et les éléments de l’enveloppe du bâtiment;
2. concernant les immeubles résidentiels qui sont utilisés, selon leur destination,
maximum quatre mois dans le courant de l’année ou durant une période de temps limitée de
celle-ci.
(7) Les données nécessaires au calcul de la durée de la période de chauffage et des
degrés-jours dans les zones urbaines sont conformes à la carte et aux tableaux 1 et 2 de
l’annexe 2.»
Article 5 L’article 5 est modifié comme suit:
«Article 5. (1) La valeur de la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire
dans les bâtiments neufs est calculée/évaluée selon la méthode décrite à l’annexe 3, sur la base
des données et conditions figurant dans le projet de construction et des paramètres des
systèmes techniques qu’on prévoit d’installer dans le bâtiment.
(1) La valeur de la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire dans les
bâtiments existants est calculée lors du processus d’audit de la performance énergétique
suivant la procédure prévue dans la loi relative à la performance énergétique (LPE). Les
calculs sont effectués selon la méthode décrite à l’annexe 3, dans le respect des exigences du
règlement nº 16-1594 2013 sur l’audit de la performance énergétique, la certification et
l’évaluation des économies d’énergie dans les bâtiments (JO, nº 101 de 2013).
(3) Lors de l’audit de la performance énergétique d’un bâtiment existant, on procède à
une évaluation technique et économique des mesures visant l’accroissement de la performance
7
énergétique du bâtiment, y compris à l’évaluation de l’investissement visant la réduction de la
consommation d’énergie en prenant en considération le rapport «coût-bénéfice». L’évaluation
économique des mesures visant l’économie d’énergie et faite conformément à l’annexe 9.»
Article 6 Les articles 6, 7, 8 et 9 sont modifiés comme suit:
«Article 6. (1) Le respect des exigences en matière de performance énergétique des
bâtiments est considéré comme présent lorsque l’indice intégré «consommation annuelle
spécifique d’énergie primaire en kWh/m2 par an» correspond au moins à la classe suivante de
consommation d’énergie:
1. «B», pour les bâtiments neufs;
2. «С», pour les bâtiments existants, mis en service jusqu’en 2013 inclus;
3. «А» , pour les bâtiments neufs dont la consommation d’énergie est proche de zéro;
4. «А+», pour les bâtiments neufs qui dépassent les exigences nationales prévues pour les
bâtiments dont la consommation d’énergie est proche de zéro.
(2) L’échelle des classes de consommation d’énergie a été élaborée pour différents
groupes de bâtiments en fonction de leur destination, conformément à la norme bulgare БДС EN
15217 et aux exigences du cadre méthodologique du règlement nº 244/2012.
(3) L’échelle des classes de consommation d’énergie pour les différentes catégories de
bâtiments figure à l’annexe 10.
Article 7. Lorsque certaines parties/zones d’un bâtiment ont une destination différente, la
conformité selon l’article 6, alinéa 1 est établie comme suit:
1. en présence d’une zone dont le volume climatisé n’est pas inférieur à 90 % du volume
climatisé global du bâtiment, en se référant à l’échelle de la catégorie de bâtiments à laquelle
cette zone appartient par sa destination;
2. en présence de plus d’une zone pour laquelle n’est pas valable la condition du point 1,
en choisissant pour chaque zone une échelle correspondant à sa destination; dans ce cas, la
consommation spécifique annuelle totale d’énergie du bâtiment en kWh/m2 est calculée
conformément à la norme bulgare БДС EN 15217, suivant la formule:
k
EP 
 EP .A
i
i 1
(1),
k
A
i 1
Aклим,i
клим,i
клим,i
Aclim,i
8
où:
EP est la consommation spécifique totale annuelle d’énergie primaire pour l’ensemble du
bâtiment;
k est le nombre de zones dans le bâtiment dont la destination est différente;
ЕPi est la consommation spécifique totale annuelle d’énergie primaire d’une zone i,
kWh/m2;
Aclim,i est la superficie climatisée de la zone i, m2.
Article 8. L’indice intégré de performance énergétique est déterminé dans le respect des
exigences et des conditions suivantes:
1. La température moyenne normalisée du volume d’air intérieur est égale ou supérieure à
15 °С pour la période d’hiver et/ou la température moyenne du volume d’air intérieur est égale ou
inférieure à 26 °С pour la période d’été;
2. le taux d’humidité relative de l’air n’est pas supérieur à 70 %;
3. la multiplicité de l’échange d’air non organisé (n) entre l’air intérieur et extérieur ne
dépasse pas 0,5 h-1;
4. les valeurs des facteurs climatiques pour la zone climatique dans laquelle est situé le
bâtiment sont prises en considération conformément à l’annexe 2;
5. la superficie des structures et des éléments de l’enveloppe est déterminée compte tenu
de leurs dimensions extérieures, conformément à la norme bulgare БДС EN ISO 13789;
6. le volume net de l’espace climatisé (V) est déterminé compte tenu de ses dimensions
intérieures, conformément à la norme bulgare БДС EN ISO 13789;
7. le volume brut de l’espace climatisé est déterminé compte tenu de ses dimensions
extérieures, conformément à la norme bulgare БДС EN ISO 13789;
Article 9. (1) L’indice intégré de performance énergétique est calculé pour:
1. une unité de la superficie climatisée totale du bâtiment, déterminée compte tenu de ses
dimensions extérieures;
2. une unité du volume climatisé brut du bâtiment, déterminé compte tenu de ses
dimensions extérieures;
(2) En l’absence d’autres caractéristiques géométriques, lors des calculs il est permis de
prendre en considération:
1. la superficie chauffée et/ou refroidie Ach/ref des immeubles résidentiels dont la hauteur
libre de 2,60 m peut être déterminée suivant la formule:
9
Ach/ref = 0,32.Vs
(2),
où Vs est le volume brut de l’espace chauffé et/ou refroidi;
2. le volume net V des immeubles résidentiels et des bâtiments non résidentiels peut être
déterminé suivant la formule:
V = 0,8.Vs
(3);
3. pour les cas les plus fréquents, la superficie climatisée est déterminée comme suit:
а) lorsque Аch = Аref , Аclim = Аch,
où:
Аch est la superficie du plancher du volume chauffé en m2;
Аref est la superficie du plancher du volume refroidi en m2;
Аclim est la superficie du plancher du volume climatisé en m2;
b) lorsque Аch ≠ Аref, trois cas typiques sont possibles, présentés sur la fig. b.1 - b.3,
dans lesquels la superficie climatisée est déterminée comme suit:
Аch.
Аch.
Аch.
Аref.
А*ref.
Аref.
Fig. b.1
Fig. b.2
Fig. b.3
Аclim = Аch
Аclim = Аch + А ref
Аclim. = Аch + А ref.
(Аref>Аref.*)»
Article 7 À l’article 10 sont apportées les modifications suivantes:
1. 1. Les alinéas de 1 à 6 sont modifiés comme suit:
«(1) Pour la détermination de l’indice intégré «consommation générale spécifique
annuelle d’énergie» est établi un bilan énergétique du bâtiment suivant la méthodologie
définie conformément à l’annexe 3.
(2) Pour l’établissement du bilan énergétique conformément à l’alinéa 1, sont calculés
les coefficients de transfert de la chaleur à travers les structures et les éléments de l’enveloppe
du bâtiment (U, W/m2K), en conformité avec la norme bulgare БДС EN ISO 6946, comme
suit:
1. à travers les murs bordant l’air extérieur et à travers les murs extérieurs touchant la
terre;
10
2. à travers les fenêtres et d’autres enveloppes transparentes, ainsi qu’à travers les
portes;
3. à travers les structures du toit et des planchers, y compris à travers les dalles de
plafond et de plancher donnant sur des espaces non chauffés;
4. à travers les planchers situés directement sur le sol, sur des sous-sols non chauffés et
les planchers adjacents à l’air extérieur.
(3) Dans le cas où le bâtiment est partagé en zones de chauffage, le bilan énergétique de
la zone tient également compte des flux de chaleur pénétrant à travers les cloisons séparant les
zones, lorsque la différence de température est égale ou supérieure à 5 °С.
4. Les valeurs de référence du coefficient de transfert de chaleur à travers les principaux
types de structures et éléments de l’enveloppe figurent au tableau 1.
(5) En cas d’absence de documentation technique sur les caractéristiques physiques
thermiques des éléments de l’enveloppe du bâtiment, le coefficient de conductivité thermique
est calculé en tenant compte des valeurs des caractéristiques physiques thermiques des
produits/matériaux de construction qui figurent à l’annexe 4.
(6) Pour les produits et/ou matériaux de construction qui ne sont pas inclus dans
l’annexe 4, peuvent être utilisées des données provenant d’autres sources officielles, celles-ci
devant être mentionnées dans le texte du calcul respectif.»
2. Dans le tableau 1:
a) à la ligne 1, colonne 3, le nombre «0,35» est remplacé par «0,28», alors qu’à la
colonne 4, le nombre «0,44» est remplacé par «0,35»;
b) à la ligne 7, colonne 3, le nombre «0,28» est remplacé par «0,25», alors qu’à la
colonne 4, le nombre «0,35» est remplacé par «0,32»;
c) à la ligne 9, colonne 3, le nombre «0,28» est remplacé par «0,25», alors qu’à la
colonne 4, le nombre «0,35» est remplacé par «0,32»;
Article 8 Dans le tableau 2 à l’article 12 sont apportées les modifications suivantes:
1.
À la ligne 1, colonne 3, le nombre «1,7» est remplacé par «1,4»;
2.
À la ligne 2, colonne 3, les nombres «1,8/1,9» sont remplacés respectivement par
«1,6/1,8».
3.
À la ligne 4, colonne 3, les nombres «1,9/2,2» sont remplacés respectivement par
«1,75/1,9».
Article 9 L’article 13, l’alinéa 2 est modifié de la manière suivante:
11
«(2) Les valeurs de l’alinéa 1 concernent les éléments de l’enveloppe des bâtiments qui
bordent l’air environnant.»
Article 10 L’article 14 est modifié comme suit:
«Article 14. Lors de la détermination de l’indice général intégré de multiplicité de
l’échange d’air non contrôlé (n) entre l’air intérieur et extérieur, cette multiplicité est supposée ne
pas être supérieure à 0,5 h-1. Les autres conditions étant prévues, la multiplicité de l’échange d’air
est calculée conformément aux exigences du règlement nº 15 de 2005 sur les règles techniques et
les normes de conception, construction et exploitation des installations pour la production, le
transport et la distribution de l’énergie thermique.»
Article 11 L’article 15 est modifié comme suit:
«Article 15. Pour les bâtiments dans lesquels sont prévus des systèmes de ventilation et de
climatisation ou dans lesquels sont installés de tels systèmes, l’évaluation de la consommation
annuelle d’énergie inclut l’effet de mise à profit de la chaleur de l’air vicié (l’effet de
récupération de la chaleur). La valeur moyenne saisonnière du coefficient de performance
énergétique de l’équipement de récupération de la chaleur (récupérateurs «air-air») de l’air vicié
dans les systèmes de ventilation pour un régime de chauffage ne peut pas être inférieure 70 %:
»
ηr ,min  70 %.
Article 12 L’article 16 est modifié comme suit:
«Article 16. (1) Pour les immeubles résidentiels d’une superficie chauffée/refroidie ne
dépassant pas 250 m2 inclus, l’exigence envers la performance énergétique est exprimée par
l’indice «coefficient de transfert de la chaleur, W/m2.K» à travers les structures et éléments de
l’enveloppe du bâtiment, les valeurs de celui-ci ne pouvant pas être supérieures à celles figurant
dans les tableaux 1 et 2.
(2) Pour les immeubles visés à l’alinéa 1, l’indice intégré «consommation spécifique
annuelle d’énergie» est déterminé suivant la méthode exposée à l’annexe 3 dans les cas suivants:
1. lorsque ceci est prévu dans le cahier des charges pour la conception d’un immeuble
neuf;
2. à la demande du propriétaire d’un immeuble existant pour lequel ce propriétaire a
commandé un audit de la performance énergétique conformément à la procédure prévue à la LPE,
sur la base duquel seront mises en œuvre des mesures d’économie d’énergie dans l’immeuble;
12
3. sous réserve de financement de mesures d’amélioration de la performance énergétique
du bâtiment moyennant l’utilisation des fonds publics ou lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des
moyens en provenance d’une autre source de financement».
Article 13 On crée un nouvel article 16a:
«Article 16a. L’indice intégré de consommation annuelle d’énergie possède son
équivalent environnemental exprimé en émissions de dioxyde de carbone (СО2). L’équivalent
environnemental est déterminé compte tenu de l’énergie consommée suivant la formule:
m

E c P    Qi .fi  .106


 i1

(4),
où:
ЕcР est la quantité d’émissions de СО2, en t;
Qi est la quantité du i-ème type de ressource d’énergie/d’énergie dans la consommation
annuelle d’énergie, en kWh;
fi est le coefficient de l’équivalent environnemental du i-ème type de ressource
d’énergie/d’énergie, g/kWh), conformément à l’annexe 3;
m est le nombre des types utilisés de ressource d’énergie/d’énergie.»
Article 14 L’article 25 est modifié comme suit:
«Article 25. (1) La consommation annuelle d’énergie des bâtiments pour lesquels est
délivré un permis de construire en vertu de la loi relative à l’aménagement du territoire (LAT)
est évaluée suivant la partie «Performance énergétique» du projet d’investissement.
(2) La partie «Performance énergétique» est élaborée uniquement pour les bâtiments dont
la superficie bâtie globale est supérieure à 250 m2.
(3) Pour les bâtiments visés à l’article 25, alinéa 2 est commandée et élaborée également
la partie «Alimentation en chaleur, chauffage, ventilation et climatisation». Les projets des
systèmes de chauffage/ventilation/climatisation dans les bâtiments visés par le présent règlement
doivent être élaborés conformément aux exigences du règlement, comme le prévoit l’article 125,
alinéa 4 de la loi relative à l’énergie, dans le respect des exigences de la loi relative à la
performance énergétique et de la loi relative à l’énergie renouvelable.
(4) Pour les bâtiments visés à l’article 16, les calculs du coefficient généralisé de transfert
thermique de l’enveloppe du bâtiment sont fixés par une note explicative annexée à la section
«Alimentation en chaleur, chauffage, ventilation et climatisation» du projet d’investissement».
Article 15 À l’article 26 sont apportées les modifications suivantes:
13
1. À l’alinéa 1, les mots: «les passeports énergétiques des bâtiments, ainsi que lors de la
certification des bâtiments conformément la LPE» sont remplacés par: «les certificats des projets
de performance énergétique des bâtiments/les certificats de performance énergétique des
bâtiments en exploitation, conformément au règlement nº 16-1594 de 2013 pour l’audit de la
performance énergétique, la certification et l’évaluation des économies d’énergie dans les
bâtiments», alors que les mots: «l’indice de consommation d’énergie visé à l’article 4» sont
remplacés par: «l’indice intégré».
2. Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«(3) À la demande du commettant/ propriétaire de l’immeuble, à l’étape de
l’avant-projet, la partie «Performance énergétique» peut également être élaborée avec une
gamme complète de calculs, conformément à l’annexe 33 pour déterminer la consommation
annuelle générale et spécifique d’énergie, ainsi que pour déterminer la classe de
consommation d’énergie de l’immeuble. Dans ce cas, la classe de consommation d’énergie,
étant déterminée à l’étape de la conception préliminaire, a la valeur de pronostic et ne peut pas
être utilisée pour la délivrance d’un certificat de projet de performance énergétique selon la
procédure prévue à la LPE.»
3. Un alinéa 4 est créé:
«(4) L’avant-projet visé à l’alinéa 2 peut être utilisé pour développer un projet technique
et détaillé de l’immeuble:
1. dans les cas prévus à l’alinéa 2, lorsque le coefficient généralisé de conductivité
thermique n’est pas supérieur au coefficient généralisé de conductivité thermique du bâtiment
concret calculé suivant la formule (6), mais avec les valeurs des coefficients figurant dans les
tableaux 1 et 2;
2. dans les cas prévus à l’alinéa 3, lorsque la classe de consommation d’énergie est
conforme à l’exigence minimale envers les bâtiments neufs de l’échelle du type respectif.»
Article 16 L’article 27 est modifié comme suit:
«Article 27. (1) La partie «Performance énergétique» contient:
1. à l’étape de l’avant-projet;
a) une description de l’immeuble incluant: sa destination, son emplacement, son
orientation, et s’ils sont connus: la superficie et le volume chauffés/refroidis de cet immeuble,
ainsi que les zones caractéristiques avec leurs modes d’occupation;
b) des données sur les paramètres caractéristiques de l’air extérieur et les paramètres du
14
climat intérieur en fonction de la catégorie de l’environnement thermique et des modes
d’occupation de l’immeuble;
c) des schémas des structures et des éléments de l’enveloppe les plus caractéristiques
avec des informations sur les caractéristiques physiques thermiques propres aux structures des
éléments massifs et des éléments transparents de la structure de l’immeuble;
d) des calculs, conformément à l’article 25а, alinéa 2 et/ou alinéa 3, le cas échéant;
e) une évaluation du potentiel des sources d’énergie possibles dans l’immeuble, y
compris les énergies renouvelables;
f) une conclusion sur le respect des normes de performance énergétique en conformité
avec le règlement, ainsi que sur l’admissibilité réglementaire de développer le projet
d’investissement aux étapes suivantes en se fondant sur l’avant-projet dans le contexte des
exigences envers la performance énergétique;
2. à l’étape du projet technique et détaillé:
a) une description de l’immeuble incluant sa destination, son emplacement, son
orientation, ses modes d’occupation, ses caractéristiques géométriques générales, y compris sa
superficie et son volume chauffés/refroidis et les caractéristiques géométriques et physiques
thermiques de ses structures d’enveloppe, classées par type et compte tenu de leur orientation
céleste;
b) des données sur les paramètres caractéristiques de l’air extérieur et les paramètres du
climat intérieur en fonction de la catégorie de l’environnement thermique et des modes
d’occupation de l’immeuble;
c) les zones de l’immeuble (chauffées et/ou refroidies) avec leurs modes d’occupation,
déterminés suivant les critères figurant au point 3.1.2.1 de l’annexe 3;
d) les hypothèses du projet/les conditions déterminant le nombre moyen pondéré
d’habitants (y compris les visiteurs potentiels), défini comme une présence simultanée
journalière;
e) une description systématique des sources de gains de chaleur dans l’immeuble/dans
ses zones, réparties en groupes fonctionnels selon les conditions prévues pour les modes de
fonctionnement simultané des puissances;
f) l’établissement d’un bilan énergétique de l’immeuble par systèmes consommant de
l’énergie (chauffage, ventilation, refroidissement, éclairage, eau chaude, fonctionnement des
appareils);
15
g) une évaluation du potentiel et de l’efficacité des sources d’énergies choisies pour
l’immeuble, y compris les sources d’énergie renouvelable; les sources d’énergie renouvelable
sont analysées afin de démontrer les possibilités techniques de les utiliser dans l’immeuble et
le bien-fondé économique de l’investissement dans ce type de sources;
h) un calcul de la quantité annuelle d’énergie consommée, évaluée comme énergie
nécessaire et énergie primaire; présentation de la consommation d’énergie nécessaire répartie en
composantes énergétiques du bilan thermique et énergétique; détermination de la classe de
consommation d’énergie de l’immeuble, celle-ci étant évaluée comme énergie primaire et
présentation d’une preuve du respect de l’exigence normative envers l’immeuble respectif suivant
l’échelle applicable de consommation d’énergie.
(2) Lors de l’élaboration de projets d’investissement pour des bâtiments neufs ou pour la
reconstruction, la rénovation majeure, la réparation majeure ou le réaménagement de
bâtiments existants, sont analysées les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables afin
de démontrer la faisabilité technique et le bien-fondé économique ce cette mesure. L’analyse
des possibilités d’utiliser des énergies renouvelables fait partie de l’évaluation de l’indice
intégré de consommation annuelle d’énergie dans le bâtiment».
Article 17 L’article 27a est modifié comme suit:
«Article 27 a. (1) L’évaluation de la conformité du projet d’investissement d’un
bâtiment avec l’exigence de performance énergétique conformément à l’article 169, alinéa 1,
point 6 de la loi relative à l’aménagement du territoire représente un examen systématique de
la conformité des calculs dans la partie «Performance énergétique» avec les exigences
réglementaires applicables en matière de performance énergétique et les spécifications
techniques.
(2) L’évaluation de la conformité conformément à l’alinéa 1 comprend:
1. une vérification de la portée, du contenu et de la conformité des calculs effectués qui
figurent dans la partie «Performance énergétique»;
2. le degré de cohérence atteint entre les parties du projet en ce qui concerne les
paramètres techniques influant sur la consommation d’énergie dans le bâtiment et son
optimisation;
3. la présence dans la partie «Performance énergétique» de tous les paramètres requis
pour la délivrance d’un certificat de projet de performance énergétique avant la mise en
exploitation du bâtiment.
16
(3) Les projets préliminaires ne sont pas soumis à l’évaluation pour leur conformité à
l’exigence de performance énergétique. Pour les projets au sujet desquels a été déposée une
demande de délivrance d’un permis de construire à l’étape de la conception préliminaire, il
n’est pas nécessaire d’élaborer et n’est pas élaboré aux termes d’un contrat séparé un rapport
d’évaluation de la conformité de la partie «Performance énergétique».
(4) Dans les cas où elle est requise, l’évaluation est rédigée sous forme d’un rapport
séparé et elle est signée par les personnes qui l’ont rédigée».
Article 18 On crée les articles de 29 à 35:
«Article 29. Les paramètres des systèmes utilisant l’énergie solaire pour l’alimentation en
eau chaude sanitaire sont déterminés par application de la méthode décrite à l’annexe 11.
Article 30. Lorsque le générateur de chaleur ou de froid (dans les systèmes de chauffage,
de refroidissement et de ventilation, ainsi que ceux de chauffage de l’eau sanitaire) est une pompe
à chaleur, lors de la détermination de l’énergie brute nécessaire, on utilise à titre de coefficient de
rendement le coefficient saisonnier de transformation de la pompe à chaleur.
Article 31. Pour qu’on puisse considérer l’énergie produite par les pompes à chaleur
comme une énergie provenant de sources renouvelables, la valeur minimale de l’efficacité
moyenne saisonnière des pompes à chaleur à compresseurs entraînés par l’électricité ne doit pas
être inférieure en mode «chauffage» à SPFmin=3,5.
Article 32. Dans les cas où les pompes à chaleur utilisent de l’énergie thermique
(directement ou provenant de la combustion de carburant), pour considérer l’énergie produite par
celles-ci comme une énergie provenant de sources renouvelables, la valeur minimale de
l’efficacité moyenne saisonnière de la pompe à chaleur ne doit pas être inférieure à SPFmin=1,15.
Article 33. Les valeurs des articles 31 et 32 constituent une condition préalable à la
reconnaissance d’une haute efficacité de l’alimentation en chaleur et en froid, garantie
conformément aux normes, moyennant une dépense d’énergie optimale lors de l’utilisation des
pompes à chaleur comme sources de chaleur et de froid, conformément aux exigences de la
directive 2010/31/UE.
Article 34. Pour le calcul des valeurs du coefficient de transformation (SСОР), on prend
en considération la consommation d’énergie des pompes assurant la circulation qui font partie de
l’équipement des pompes à chaleur, conformément à la norme EN 14511. Pour les pompes à
chaleur à absorption, la méthode adoptée est conforme à la norme EN 12309-2.
17
Article 35. Pour le calcul de l’indice intégré, on prend en considération les exigences
envers le coefficient de rendement des chaudières en cas de charge nominale et partielle, figurant
au tableau 3. Les paramètres pour les chaudières à condensation sont conformes à la norme EN
15316: 3-3 et ceux pour les chaudières brûlant de la biomasse sont conformes à la norme bulgare
БДС EN 15316:4-7.
Tableau 3
coefficient de rendement à
puissance nominale
Type de la
chaudière
Chaudières
standard
Chaudières à
basse
température (1)
Chaudières à
condensation de
gaz
Chaudières à
condensation
améliorées
Puissance, kW
4 - 400
exigences
température
envers le
moyenne de
coefficient de
l’eau, °С
rendement, %
>= 84+2
70
logPn
coefficient de rendement à charge
partielle
température
moyenne de
l’eau, °С
exigences envers
le coefficient de
rendement, %
>= 50
>= 80+3 logPn
4 - 400
70
>= 87,5+1,5
logPn
40
>= 87,5+1,5
logPn
4 - 400
70
>= 91+1
logPn
30 (2)
>= 97+1 logPn
4-400
70
94,0 +1,0 *
logPn
Produites avant
1978
70
78,0 +2,0 *
log
(ФPn/1000)
50
72,0 +3,0 * log
(ФPn/1000)
Produites
durant la
période
1978-1994
70
80,0 +2,0 *
log
(ФPn/1000)
50
75,0 +3,0 * log
(ФPn/1000)
Produites après
1994
70
50
77,0 +3,0 * log
(ФPn/1000)
Produites avant
1978
70
50
75,0 +3,0 * log
(ФPn/1000)
Produites
durant la
période
70
50
77,5 +3,0 * log
(ФPn/1000)
Année de
production
Chaudières
brûlant de la
biomasse, à
tirage naturel
Chaudières
brûlant de la
biomasse, à
tirage artificiel
81,0 +2,0 *
log
(ФPn/1000)
80,0 +2,0 *
log
(ФPn/1000)
82,0 +2,0 *
log
(ФPn/1000)
18
1978-1986
Produites
durant la
période
1986-1994
70
84,0 +2,0 *
log
(ФPn/1000)
50
80,0 +3,0 * log
(ФPn/1000)
85,0 +2,0 *
81,5 +3,0 * log
log
(ФPn/1000)
(ФPn/1000)
(1)
Y compris les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides.
(2)
Température de l’eau d’alimentation dans la chaudière.
(3)
Puissance thermique de la chaudière à pression nominale.»
Produites après
1994
70
Article 19 Au paragraphe 1 des dispositions supplémentaires, sont apportés les
modifications et les compléments suivants:
1. Les points 4, 5 et 6 sont modifiés comme suit:
«4. «Énergie nette» est l’énergie qui doit être apportée ou soustraite au volume d’air
conditionné pour que soient assurés les paramètres normalisés du microclimat intérieur.
5. «Énergie nécessaire» est la quantité d’énergie qui doit être fournie au bâtiment pour
assurer, grâce aux systèmes techniques installés dans celui-ci, les paramètres normalisés du
microclimat. »
6. «Énergie primaire» est la quantité d’énergie qui n’a pas été soumise au processus de
conversion et/ou de transformation et n’inclut pas l’énergie en provenance de sources
renouvelables.»
2. Au point 20, les mots «Réparation majeure» sont remplacés par: «Réparation majeure
au sens de la LPE».
3. On crée les points 26, 27, 28 et 29:
«26. «Catégories de bâtiments» sont des groupes de bâtiments que l’on distingue
principalement en prenant en considération leur taille, leur âge, les produits utilisés pour leur
construction, leur mode d’utilisation, leur zone climatique ou d’autres critères, différents de ceux
spécifiés au paragraphe 5 de l’annexe I de la directive 2010/31/UE.
27. «Performance énergétique dans les bâtiments» est le respect et l’entretien des
paramètres normalisés de microclimat dans les bâtiments, la conservation de la chaleur dans
ceux-ci et l’économie des ressources d’énergie pour les besoins des bâtiments, assurant un effort
financier minime.
19
28. «Énergie de sources renouvelables», est l’énergie provenant de sources non fossiles
renouvelables: l’énergie éolienne, l’énergie solaire stockée sous forme de chaleur dans
l’atmosphère - l’énergie aérothermique, l’énergie stockée sous forme de chaleur sous la surface
de la terre solide - l’énergie géothermique, l’énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux
de surface - l’énergie hydrothermique, l’énergie des océans, l’énergie hydroélectrique, la
biomasse, le gaz de sources renouvelables, le gaz en provenance de déchets et le gaz produit par
les stations d’épuration des eaux usées.
29. «Bâtiment dont la consommation d’énergie est proche de zéro» est un bâtiment, qui
répond simultanément aux conditions suivantes:
a) la consommation d’énergie du bâtiment, définie comme énergie primaire, correspond à
la classe A de l’échelle des classes de consommation d’énergie pour le type respectif de
bâtiments;
b) au moins 55 % de l’énergie nécessaire (fournie) pour le chauffage, le refroidissement,
la ventilation, l’eau chaude sanitaire et l’éclairage est de l’énergie en provenance de sources
renouvelables situées sur place, au niveau du bâtiment ou à proximité de celui-ci.»
Article 20 Aux dispositions transitoires et finales sont apportés les modifications et les
compléments suivants:
1. À l’article 6, les mots: «le ministre du développement régional et des travaux
publics» sont remplacés par: «le ministre des projets d’investissement».
2. On crée un article 7
«Article 7. (1) Les exigences nationales minimales en matière de rendement
énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment sont définies et comparées en termes de
niveaux optimaux en fonction des coûts, conformément aux exigences du règlement délégué
(UE) nº 244/2012 du 16/01/12, complétant la directive 2010/31/UE sur la performance
énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des
niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance
énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO, L81/18 du 21 mars 2012).
((2) Les résultats, les données saisies et les hypothèses utilisées pour les calculs visés à
l’alinéa 1 sont présentés dans un rapport adressé à la Commission à intervalles réguliers dont
la durée ne dépasse pas cinq ans.
(3) Lorsque les résultats visés à l’alinéa 1 font apparaître que les exigences minimales en
vigueur en matière de rendement énergétique correspondent à une performance énergétique
20
nettement inférieure par rapport aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences
minimales en matière de performance énergétique, les écarts sont justifiés par écrit dans le
rapport visé à l’alinéa 2. Dans les cas où ces écarts ne peuvent pas être justifiés, le rapport est
accompagné d’un plan dans lequel sont décrites les mesures appropriées pouvant réduire les
écarts de manière significative avant la prochaine révision des exigences minimales en matière de
rendement énergétique.»
Article 21 À l’annexe nº 3 de l’article 5: «Méthode de calcul des indices de
consommation d’énergie et de performance énergétique des bâtiments» sont apportés les
modifications et les compléments suivants:
1. Le point 3.1. «Généralités» est modifié comme suit:
«3.1. Le calcul de la consommation de l’énergie est basé sur le bilan énergétique du
bâtiment, considéré comme un système intégré pour une période d’un mois. Une telle approche
exige la mise en harmonie de composantes non-stationnaires et stationnaires des flux d’énergie
circulant le long de tout le circuit: de l’échange d’énergie dans l’espace chauffé et/ou refroidi, à
travers le système de transfert et distribution, jusqu’au générateur/convertisseur de l’énergie. Cela
nécessite la mise en place de certaines définitions spécifiques à l’aide desquelles sont définies des
frontières intermédiaires du bilan énergétique.
L’énergie nécessaire pour l’entretien des paramètres du microclimat dans les limites de
l’espace chauffé ou refroidi est appelée «énergie nette».
Lorsqu’à cette énergie sont ajoutées les pertes causées par la conversion, le transfert et la
distribution ayant lieu dans les systèmes techniques du bâtiment, ainsi que l’énergie nécessaire
pour le transport des porteurs de chaleur/de froid dans ces systèmes (l’énergie nécessaire aux
pompes et aux ventilateurs), on obtient l’énergie qui doit être fournie jusqu’aux limites du
bâtiment. Il s’agit de l’énergie brute nécessaire au bâtiment.
L’énergie brute nécessaire au bâtiment a une valeur équivalente à celle appelée «énergie
primaire». Il s’agit de la quantité d’énergie obtenue comme la somme de l’énergie fournie et des
pertes causées par la production, le transport et la distribution jusqu’au bâtiment, c’est-à-dire, la
quantité équivalente d’énergie qui n’a pas été soumise au processus de conversion et/ou de
transformation».
2. Le point 3.1.2. est modifié comme suit:
«3.1.2. La division du bâtiment en zones thermiques s’impose dans les cas où dans le
volume chauffé/refroidi du bâtiment il y a des espaces à destination fonctionnelle différente, à
21
mode d’occupation différent, à paramètres différents du microclimat et dont l’alimentation en
chaleur/froid des espaces est réalisée par des systèmes techniques différents.
3.1.2.1. Critères de détermination d’une zone thermique
Une zone thermique comprend des espaces:
a) qui possèdent une seule et même destination fonctionnelle;
b) qui se caractérisent par le même mode d’occupation;
c) qui ont la même orientation céleste de l’enveloppe (pour les cas où le refroidissement
est nécessaire);
d) pour lesquels est en vigueur l’exigence d’assurer les mêmes paramètres du microclimat
en mode de chauffage et de refroidissement, lors desquels la différence de température entre les
espaces soumis au même régime est inférieure à 4К;
e) qui sont alimentés en chaleur et/ou en froid à partir d’un seul système.
3.1.2.2. Lorsque les conditions du point 3.1.2.1 ne peuvent pas être remplies, il est
nécessaire de procéder à un «couplage thermique» des zones adjacentes, c’est-à-dire, à prendre en
compte le transfert de chaleur entre les zones. Les paramètres nécessaires pour le couplage
thermique sont les suivants: le coefficient de conductivité thermique à travers l’élément intérieur
remplissant la fonction de cloison entre les zones, la superficie de cet élément, les températures
dans les deux zones adjacentes et l’échange d’air entre celles-ci.
3.1.2.3. Lors de la division du bâtiment en zones thermiques sont appliquées les règles
suivantes:
а) la superficie chauffée/refroidie de la zone est la superficie globale du plancher de
celle-ci, définie à partir de ses dimensions extérieures du côté des éléments d’enveloppe
communiquant avec l’air extérieur, en suivant l’axe de symétrie des éléments intérieurs verticaux
de l’enveloppe;
b) la superficie des éléments intérieurs verticaux de l’enveloppe est déterminée compte
tenu de leurs dimensions intérieures;
c) pour la période de chauffage, la température moyenne dans la zone est déterminée
suivant la formule:
Vθ

V
s i,s,H
θi,H
s
s
s
où:
θ i,s,H est la température de l’air dans l’espace chauffé s , °С;
(3.1),
22
Vs
est le volume de l’espace chauffé s , déterminé compte tenu des dimensions
extérieures, m3 .
Pour la période de refroidissement, la température moyenne est déterminée suivant la
formule:
s Vsθi,s,C
(3.2),
θi,C 
 Vs
s
où:
θ i,s,C est la température projetée de l’air dans l’espace refroidi s , °С;
Vs est le volume de l’espace refroidi s , déterminé compte tenu des dimensions
extérieures m3 .»
3. Au point 3.3 «Énergie primaire», le tableau 1 est modifié comme suit:
Coefficient ер
Coefficient de l’équivalent
environnemental fi
-
g СО2/KWh
Gasoil industriel
1,1
267
Fioul
1,1
279
Gaz naturel
1,1
202
Propane-butane
1,1
227
Charbon noir
1,2
341
Lignite/Charbon brun
1,2
364
Anthracite
1,2
354
Briquettes
1,25
351
Granulés de bois
1,05
43
Chaleur en provenance d’un chauffage urbain
1,3
290
Électricité
3,0
819
Type de ressource d’énergie/d’énergie
Article 22 On crée les annexes 9, 10 et 11:
23
«Annexe 9
à l’article 5, alinéa 3
Calcul de la rentabilité et de l’efficacité du cycle de vie des solutions techniques pour la
conservation de l’énergie dans les bâtiments
1. L’évaluation de la rentabilité et de l’efficacité des solutions techniques pour la
conservation de l’énergie dans les bâtiments représente une succession de calculs des indices de
base suivants:
1.1. Coûts du développement, de la mise en œuvre et de l’exploitation de la
solution technique durant son cycle de vie.
1.2. Revenus provenant de l’exploitation de la solution technique.
1.3. Délai simple de remboursement des investissements.
1.4. Délai de remboursement des investissements.
1.5. Valeur actuelle nette.
1.6. Taux de rendement interne.
1.7. Indice de la valeur actuelle nette.
2. Les coûts du développement, de la mise en œuvre et de l’exploitation de la solution
technique durant son cycle de vie incluent:
2.1. Les coûts avant le début de la période d’exploitation (I0):
a) coûts de la conception;
b) coûts de la coordination et de l’approbation du projet d’investissement;
c) coûts de la délivrance d’un permis de construire;
d) coûts de l’achat, de la fourniture, de l’installation/construction, de la mise en marche et
du réglage de l’équipement;
e) coûts de la mise en exploitation.
2.2. Les coûts d’exploitation:
a) coûts de l’énergie;
b) autres coûts d’exploitation:

matériaux;

maintenance.
24
3. Les revenus nets provenant de l’exploitation de la solution technique sont calculés
suivant la formule:
B
 Si Ei  O & M
i
où:
B sont
Les revenus annuels nets, en BGN par an.
Si est
L’économie d’énergie réalisée avec le i-ème vecteur
d’énergie en un an, en kWh par an.
Еi est
Le prix du i-ème vecteur d’énergie, en BGN par kWh.
∆O&M est
Le changement dans les coûts d’exploitation et de
maintenance (+ ou -) en résultat de la mise en exploitation
de la solution technique, en BGN par an.
4. Délai de remboursement (DR)
En cas d’économies d’un montant égal réalisées durant les années du cycle de vie, le délai de
remboursement est calculé suivant la formule:
I
PB  0
B
où:
I0 sont les coûts avant le début de la période d’exploitation, en BGN;
B sont les économies annuelles nettes, en BGN par an.
5. La valeur actuelle nette VAN est calculée suivant la formule:
n
NPV 
 1  r i  I0
Bi
i 1
où:
r
est le taux d’intérêt réel, en %, calculé selon la formule suivante:
n b
r r
;
1 b
- nr est le taux d’intérêt nominal, en %;
- b est le taux annuel d’inflation, en %;
25
Bi sont les économies nettes pour la i-ème année du cycle de vie, en BGN par an;
n est le cycle de vie de la solution technique, en années;
I0 sont les coûts avant le début de la période d’exploitation, en BGN.
Le projet est rentable si VAN > 0.
Si les économies nettes sont égales durant les années du cycle vital, c’est-à-dire, si B1= B2=
=B3=….= Bn, la formule ci-dessus est simplifiée pour acquérir l’aspect suivant:
1  1  r 
NPV  B
r
n
 I0
6. Le coefficient de valeur actuelle nette (CVAN) est calculé suivant la formule:
NPVQ 
NPV
I0
7. Délai de remboursement (DR) et Taux de rendement interne (TRI)
Le délai de remboursement est le temps réel nécessaire pour le remboursement de
l’investissement, c’est-à-dire, le temps nécessaire pour que la valeur actuelle nette devienne égale
à 0 (VAN = 0), en tenant compte du taux d’intérêt réel:
1  1  r 
NPV  B
r
n
 I0  0
Le Taux de rendement interne (TRI) est la valeur du taux d’intérêt réel à laquelle VAN =
0.
Annexe 10
à l’article 6, alinéa 3
Échelle des classes de consommation d’énergie pour les différentes catégories de bâtiments
L’échelle des classes de consommation d’énergie pour les différentes catégories de
bâtiments est la suivante:
26
1. Immeubles résidentiels*
Клас
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
48
А
48
95
B
95
190
C
190
240
D
240
290
E
290
363
F
363
435
G
>
435
Клас
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS
*L’échelle des immeubles résidentiels est appliquée également aux foyers.
27
2. Bâtiments administratifs:
a) bâtiments administratifs
Клас
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
70
А
70
140
B
140
280
C
280
340
D
340
400
E
400
500
F
500
600
G
>
600
Клас
АДМИНИСТРАТИВНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
28
b) bâtiments consacrés à l’éducation et la science
Écoles
Клас
Клас
УЧИЛИЩА
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
25
А
25
50
B
50
100
C
100
125
D
125
150
E
150
188
F
188
225
G
>
225
УЧИЛИЩА
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
ÉCOLES
29
Universités
Клас
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
45
А
45
90
B
90
180
C
180
220
D
220
260
E
260
325
F
325
390
G
>
390
Клас
УНИВЕРСИТЕТИ
УНИВЕРСИТЕТИ
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
UNIVERSITÉS
Écoles maternelles
Клас
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
33
А
33
65
B
65
130
C
130
195
D
195
260
E
260
325
F
325
390
G
>
390
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
A+
A
B
C
D
E
F
G
30
Клас
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Classe
ÉCOLES MATERNELLES
c) établissements de santé
Клас
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
70
А
70
140
B
140
280
C
280
340
D
340
400
E
400
500
F
500
600
G
>
600
Клас
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
31
d) bâtiments publics du domaine de l’hôtellerie
Клас
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
85
А
85
170
B
170
340
C
340
385
D
385
430
E
430
538
F
538
645
G
>
645
Клас
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
e) bâtiments commerciaux
Клас
Клас
EPmin, EPmax,
СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
138
А
138
275
B
275
550
C
550
600
D
600
650
E
650
813
F
813
975
G
>
975
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
32
СГРАДИ НА ТЪРГОВИЯ
BÂTIMENTS COMMERCIAUX
f) bâtiments consacrés aux sports
Клас
Клас
СГРАДИ ЗА СПОРТ
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
78
А
78
155
B
155
310
C
310
370
D
370
430
E
430
538
F
538
645
G
>
645
СГРАДИ ЗА СПОРТ
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
BÂTIMENTS CONSACRÉS AUX SPORTS
33
g) bâtiments du domaine de la culture et des arts
Клас
Клас
EPmin, EPmax,
kWh/m2 kWh/m2
А+
<
45
А
45
90
B
90
180
C
180
230
D
230
280
E
280
350
F
350
420
G
>
420
A+
A
B
C
D
E
F
G
Classe
34
Annexe 11
à l’article 29
MÉTHODE
de calcul de la quantité de chaleur provenant de la conversion de l’énergie solaire lors du
chauffage de l’eau sanitaire
1. Le bilan énergétique du système de chauffage de l’eau par l’énergie solaire sur une
période d’un mois peut être inscrit sous la forme suivante:
Qu  Q w  E  0
(1),
où:
Qu est la quantité de chaleur provenant de la conversion de l’énergie solaire dans le
système de chauffage de l’eau, en kWh;
Qw est l’énergie nécessaire pour le chauffage de l’eau, en kWh;
E est la quantité d’énergie obtenue à partir de la source supplémentaire, en kWh.
2. La part de l’énergie nécessaire pour le chauffage de l’eau qui est couverte par l’énergie
solaire est exprimée comme suit:
f
 Q w  E   Qu
Qw
(2).
Qw
3. La part f de l’énergie nécessaire est calculée comme une fonction des paramètres du
système suivant la formule:
f = 1.029.Y – 0.065.X – 0.245.Y2 + 0.0018.X2 + 0.0215. Y3
(3)
étant donné que 0<Y<3 et 0<Х<18,
dans laquelle:

X = FR U L FR' / FR

  ref - e   QAwc

A
Y = FR   n FR' / FR    /   n  H T N c
Qw
A est la surface des capteurs solaires, en m2;
FR е est le coefficient d’évacuation effective de la chaleur du capteur;
FR' est le coefficient d’évacuation effective de la chaleur du capteur qui tient compte de
l’influence de l’échangeur de chaleur intermédiaire incorporé dans la boucle du capteur;
35
UL est le coefficient des pertes totales de chaleur du capteur, W/m2K;
τ est le nombre de secondes dans le mois;
ref =100 оС est la température de base;
e est la température mensuelle moyenne de l’air ambiant, en оС;
( ) est la capacité mensuelle moyenne pondérée d’absorption des capteurs;
()n est la capacité mensuelle moyenne pondérée d’absorption des capteurs en cas de
rayonnement perpendiculaire par rapport à leur surface;
H t est le rayonnement solaire moyen journalier total durant le mois sur la surface inclinée
des capteurs, J/m2;
N est le nombre de jours dans le mois;
Qw est la charge thermique mensuelle du système, J.
4. Dans les cas où le récipient de stockage dans le système a un volume différent de 75
l/(m2 de la surface de capteurs), l’ensemble adimentionnel X est corrigé suivant la formule:
Xc  Vs 


X  75Ac 
où
0,25
, при 37,5 
Vs
 300 l / m2 ,
Ac
Vs est le volume du récipient de stockage, en m3.
5. Lorsque le système ne possède pas d’échangeur de chaleur intermédiaire incorporé dans
la boucle du capteur, la valeur du rapport est FR' / FR =1 et lorsqu’il en possède un, cette valeur
est calculée suivant la formule:


 

Ac FR U L  m cp


 1
  m cp
FR   m cp
c 
 
FR'


c 
1
min 
1
(4),
dans laquelle:
est
 m c p c
la capacité thermique du débit massique du fluide à travers le circuit des
capteurs solaires, W/K;
est  l’efficacité le l’échangeur de chaleur intermédiaire;
est
 m cp min la capacité thermique inférieure du débit massique des fluides circulant à
travers l’échangeur de chaleur, W/K.
36
6. Dans les cas où le capteur est orienté vers le sud et l’angle d’inclinaison du capteur est
dans les limites:
  12       12
où: φ est la latitude,
on peut admettre avec une précision satisfaisante que:
- pour les capteurs à revêtement transparent monocouche    /   n  0,95 ;
- pour les capteurs à revêtement transparent double    /   n  0,93 pour l’hiver et
   /   n  0,90
pour l’été.
7. Le rayonnement solaire moyen journalier durant le mois sur la surface inclinée est
calculé
suivant la formule:
H T  R H, J / m 2  ден 
(5),
où:
- R est le coefficient de projection;
- H est le rayonnement solaire moyen journalier durant le mois sur une surface
horizontale, en J/m2 (par jour). On en rend compte au Tableau 1.
8. Le coefficient de projection R est déterminé suivant la formule:
(6),
où:
- Hd
est le rayonnement diffus moyen journalier durant le mois sur une surface
horizontale, en J/m2 ;
-
R b est le rapport entre le rayonnement solaire moyen journalier direct durant le mois
sur la surface inclinée et la surface horizontale;
-  est l’angle d’inclinaison de la surface examinée, en degrés;
-  est le coefficient de réflexion de l’environnement.
9. Le rapport
Hd
est calculé suivant la formule:
H
37
Hd
 1,39  4, 03K T  5,53K T2  3,11K 3T
H
(7),
où:
- K T est le facteur de nébulosité. On en rend compte au Tableau 1.
10. Le coefficient R b est calculé suivant la formule:
cos  -  cos  sin s' + /180 s' sin  -  sin 
Rb 
cos  cos sins + /180 s sin sin 
(8),
dans laquelle:
-  est l’angle d’inclinaison de la surface, exprimé en degrés;
-  est la déclinaison du soleil en degrés. Elle est déterminée pour le 21 e jour du mois
suivant la formule:
 = 23,45. sin [ 360. (284+n)/365],
(9),
n étant le numéro du jour dans l’année.
- s est l’angle horaire du soleil sur une surface horizontale en degrés. Elle est
déterminée pour le 21e jour du mois suivant la formule:
S  arccos   tg tg 
(10),
- 's est l’angle horaire du soleil sur une surface inclinée en degrés. Il est déterminé
pour le 21e jour du mois suivant la formule:
S'  min S;arccos  tg    tg 
(11)»
Dispositions transitoires et finales
Article 23 (1) Pour l’application de l’échelle des valeurs numériques des limites de
consommation d’énergie déterminant les différentes catégories de bâtiments est fixée une
période transitoire de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.
(2) Pour un bâtiment pour lequel durant la période transitoire l’on vient à établir qu’il ne
peut pas répondre à l’exigence d’appartenance à la classe respective de l’échelle de limites
numériques, la classe de consommation d’énergie est déterminée par application de la méthode
de calcul de l’annexe 3, avec des valeurs de référence EPmax,s et EPmax,r pour le bâtiment
concerné.
38
Article 24 (1) Le présent règlement s’applique aux projets d’investissement pour lesquels
la procédure d’approbation et la procédure de délivrance d’un permis de construction sont
ouvertes après le 1er janvier 2015.
(2) On considère comme date d’ouverture de la procédure d’approbation d’un projet
d’investissement et de délivrance d’un permis de construire la date à laquelle le projet
d’investissement a été déposé en vue de son approbation par l’autorité compétente. On considère
comme procédure en cours celle pour laquelle il existe un avant-projet d’investissement
coordonné.
(3) Le règlement n’est pas appliqué à l’égard de bâtiments pour lesquels est en cours une
procédure de mise en exploitation.
(4) On considère comme date d’ouverture d’une procédure de mise en exploitation la date
à laquelle a été déposée la demande respective auprès de l’organe compétent, conformément à la
loi relative à l’aménagement du territoire.
(5) Le règlement n’est pas appliqué à l’égard de bâtiments pour lesquels ont été
déposées auprès du commettant/propriétaire d’un bâtiment les pièces visées à l’article 18 du
règlement nº 16-1594 de 2013 pour la certification de la performance énergétique et
l’évaluation des économies d’énergie dans les bâtiments.
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