наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за топлосъхранение и

1. ------IND- 2014 0432 BG- FR- ------ 20140919 --- --- PROJET
MINISTÈRE DES PROJETS DINVESTISSEMENT PROJET
Règlement modifiant et complétant le règlement nº 7 de 2004 sur la performance
énergétique, la conservation de la chaleur et léconomie dénergie dans les bâtiments
(publication JO, nº 5 de 2005, modification et complément, JO nº 85 de 2009, amendement, nº 88
et 92 de 2009, modification et complément, JO nº 2 de 2010 et n° 80 et 93 de 2013).
Article premier Lintitulé du règlement est modifié comme suit:
«Règlement n° 7 de 2004 sur la performance énergétique des bâtiments»
Article 2 Le chapitre un est modifié comme suit:
«C h a p i t r e u n
GÉNÉRALITÉS
Article premier (1) Moyennant ce règlement sont fixées:
1. les exigences minimales en matière de performance énergétique des immeubles
résidentiels et des bâtiments publics et les moyens dexprimer les exigences
techniques concernant la performance énergétique des bâtiments;
2. les méthodes de calcul des indices de consommation dénergie et de performance
énergétique des bâtiments;
3. les valeurs limites de lindice énergétique intégré «consommation annuelle
spécifique dénergie primaire» en kWh/m2, déterminées moyennant léchelle des
classes de consommation dénergie;
4. les valeurs de référence du coefficient de transfert de chaleur à travers les
structures et éléments de lenveloppe des bâtiments;
5. les exigences en matière de résistance à lhumidité, de perméabilité à lair, de
résistance à leau et de protection contre le soleil en été;
6. les exigences techniques en termes defficacité des générateurs de chaleur et de
froid dans les bâtiments, y compris celle des systèmes décentralisés dutilisation
de lénergie en provenance de sources renouvelables;
7. les exigences concernant les projets dinvestissement lors de lévaluation de la
consommation dénergie.
(2) Les exigences du règlement sont appliquées:
2
1. lors de la planification, la conception, la construction et lentretien des immeubles
résidentiels neufs et des bâtiments publics, ainsi que lors de leur reconstruction, leur novation
majeure, leur réparation majeure et leur réaménagement, lors de la surélévation et la construction
dannexes à des bâtiments existants, lorsque les travaux de construction et de montage affectent
plus de 25 pour cent de la superficie de la structure et des éléments de lenveloppe du bâtiment;
2. lors de lévaluation de la conformité des projets dinvestissement des bâtiments au
point 1;
3. lors de lévaluation de la consommation annuelle nérale et spécifique dénergie en
cas de réalisation daudits de la performance énergétique des bâtiments existants; cette évaluation
est effectuée par lapplication combinée de la méthode de calcul finie dans le glement et des
mesures techniques à effectuer dans les bâtiments.
(3) Le règlement ne sapplique pas:
1. aux bâtiments visés à larticle 18 de la loi relative à la performance énergétique
(LPE);
2. dans les cas de réparation courante des bâtiments ou de parties de ceux-ci, ainsi
quen cas de rénovation intérieure dunités individuelles ou de chambres dans les bâtiments
existants, lors desquels ne sont pas effectués des travaux de construction et de montage
affectant les structures extérieures denveloppe donnant sur lair extérieur et nest pas
modifiée la performance énergétique des bâtiments.
(4) Une liste des normes du champ dapplication du règlement figure au point 1 de
lannexe 1.
(5) Les principaux symboles et unités de mesure utilisés dans le règlement figurent à
lannexe 1, point 2, alors que les autres symboles correspondent à ceux figurant dans les
formules utilisées.
Article 2. (1) Les exigences du règlement sappliquent également aux bâtiments
industriels dans lesquels le régime technologique nécessite le maintien durant toute lannée
dun microclimat à paramètres fixés par la glementation, de même quun cas de
reconstruction, de rénovation majeure, de réparation majeure, de surélévation et de
construction dannexes à des bâtiments industriels existants et en exploitation dans lesquels les
travaux de construction et de montage affectent plus de 25 pour cent de la superficie de la
structure et des éléments de lenveloppe du bâtiment.
(2) Les caractéristiques énergétiques et les indices de consommation dénergie des
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bâtiments visés à lalinéa 1 sont déterminés conformément au règlement РД-16-346 de
2009 sur les indices de consommation dénergie, les caractéristiques énergétiques des
systèmes industriels, les conditions et la procédure de réalisation des audits de la performance
énergétique des systèmes industriels (JO, nº 28 de 2009), les valeurs des coefficients de
conductivité thermique des structures et éléments de lenveloppe du bâtiment ne pouvant pas
être supérieures aux valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2 du présent règlement.
(3) Lors de la conception de bâtiments industriels possédant une humidité relative
supérieure à 70 % et/ou de bâtiments possédant des paramètres spéciaux du régime
température-humidité, peuvent être appliquées les exigences du présent règlement, les
coefficients de conductivité thermique des éléments de lenveloppe des bâtiments étant calculés
conformément aux règlements et documents spécifiques et au cahier des charges.
Article 3. (1) Les bâtiments, selon leur destination et les conditions climatiques locales,
sont planifiés, conçus, construits et entretenus de manière à garantir les conditions et exigences
minimales envers la performance énergétique:
1. ils doivent être situés et orientés de manière à réaliser des gains optimaux de chaleur
du rayonnement solaire et à éviter la surchauffe et lapparition deffets inacceptables causés par
leau, lhumidité, les organismes nuisibles dorigine végétale ou animale, ainsi que dautres
agents chimiques, physiques et biologiques;
2. ils ne doivent pas constituer une menace pour lhygiène ou la santé des occupants ou
des voisins, ainsi que pour lenvironnement et les paramètres de leur microclimat doivent
correspondre aux exigences minimales assurant les paramètres requis pour lenvironnement
intérieur (le confort): environnement thermique, luminosité, qualité de lair, humidité, bruit;
3. les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation doivent être conçues et
exécutées de manière à ce que la quantité dénergie nécessaire à lexploitation soit réduite au
minimum;
4. ils doivent être protégés par une isolation thermique et phonique correspondant à leur
destination, leur localisation et aux conditions climatiques, ainsi quaux effets inacceptables
causés par les vibrations;
5. ils doivent être économes en énergie et consommer le moins dénergie possible lors
de leur construction et de leur démolition;
6. ils doivent pouvoir profiter des possibilités dutilisation de lénergie solaire et dautres
sources dénergie renouvelable, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.
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(2) Lors du calcul de la performance énergétique des bâtiments, doivent être respectées
les exigences du règlement 15 de 2005 sur les règles techniques et les normes de
conception, de construction et dexploitation des ouvrages et des installations pour la
production, le transport et la distribution de lénergie thermique (JO, 68 de 2005) et du
règlement РД-16-1058 de 2009 sur les indices de consommation dénergie et la
performance énergétique des bâtiments (JO, nº 103 de 2009).
(3) Les paramètres normatifs du microclimat dans les bâtiments et les règles et
exigences à respecter lors de la conception des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation des bâtiments sont définis par le règlement nº 15 de 2005 sur la conception, la
construction et lexploitation des ouvrages et des équipements de production, de transport et
de distribution de la chaleur et en conformité avec les exigences spécifiques de la
réglementation en matière de conception des différents types de bâtiments publics».
Article 3 Les intitulés du chapitre deux et de la section I sont modifiés comme suit:
«C h a p i t r e d e u x
EXPRESSION DES EXIGENCES TECHNIQUES ENVERS LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX INDICES DE LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE. NORMES ET RÈGLES DÉVALUATION DE LA DÉPENSE
ANNUELLE DÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Section I
Modes dexpression des exigences techniques envers la performance énergétique des bâtiments.
Principaux indices de performance énergétique des bâtiments».
Article 4 Larticle 4 est modifié comme suit:
«Article 4. (1) Les exigences techniques envers la performance énergétique des
bâtiments sont exprimées comme suit:
1. indicateur intégré - performance énergétique intégrée du bâtiment;
2. certains indices de consommation dénergie des groupes dindices classés dans le
règlement РД-16-1058 de 2009 sur les indices de consommation dénergie et la
performance énergétique des bâtiments.
(2) Un indice intégré de la performance énergétique des bâtiments, conformément à
larticle 1, alinéa 2, est la consommation annuelle spécifique dénergie primaire en kWh/m2
par an ou en kWh/m3 par an pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, leau chaude,
léclairage et le fonctionnement des appareils par mètre carré de la superficie totale climatisée
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du bâtiment clim.) ou par mètre cube du volume climatisé (Vs). Lindice intégré peut être
combiné avec des exigences spécifiques envers dautres indices de la consommation dénergie
dans les bâtiments.
(3) Lors du calcul de la consommation annuelle spécifique dénergie primaire on prend
au minimum en considération:
1. lorientation, les dimensions et la forme du bâtiment;
2. les caractéristiques de lenveloppe du bâtiment, de ses éléments et des espaces
intérieurs, y compris:
a) les caractéristiques thermiques, y compris celles des éléments intérieurs de la
structure: la capacité thermique, lisolation, le chauffage passif, les composants de
refroidissement et les ponts thermiques;
b) la perméabilité à lair;
3. la résistance à lhumidité et limperméabilisation;
4. les systèmes de chauffage et deau chaude sanitaire, y compris leurs caractéristiques
disolation;
5. les installations de climatisation;
6. les systèmes de ventilation;
7. léclairage naturel et les installations déclairage;
8. les systèmes solaires passifs et la protection contre le rayonnement solaire;
9. la ventilation naturelle;
10. les systèmes utilisant des sources dénergie renouvelables;
11. les conditions climatiques extérieures, y compris lemplacement et lorientation du
bâtiment, ainsi que les conditions climatiques internes;
12. les charges énergétiques internes.
(4) Lors du calcul de lindice intégré de la performance énergétique des nouveaux
bâtiments, sont incluses les caractéristiques techniques de la source/des sources respective(s)
de chaleur et/ou de froid figurant dans le projet, à la partie «Chauffage, ventilation et
climatisation».
(5) Lindice technique de performance énergétique est le coefficient généralisé de
transfert de chaleur des structures et des éléments denveloppe du bâtiment, comme suit:
1. en cas de reconstruction, de rénovation majeure et de réparation majeure de bâtiments
existants et en exploitation, lors desquels les travaux de construction et de montage affectent
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