1. ------IND- 2014 0432 BG- FR- ------ 20140919 --- --- PROJET MINISTÈRE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT PROJET Règlement modifiant et complétant le règlement nº 7 de 2004 sur la performance énergétique, la conservation de la chaleur et l’économie d’énergie dans les bâtiments (publication JO, nº 5 de 2005, modification et complément, JO nº 85 de 2009, amendement, nº 88 et 92 de 2009, modification et complément, JO nº 2 de 2010 et n° 80 et 93 de 2013). Article premier L’intitulé du règlement est modifié comme suit: «Règlement n° 7 de 2004 sur la performance énergétique des bâtiments» Article 2 Le chapitre un est modifié comme suit: «C h a p i t r e u n GÉNÉRALITÉS Article premier (1) Moyennant ce règlement sont fixées: 1. les exigences minimales en matière de performance énergétique des immeubles résidentiels et des bâtiments publics et les moyens d’exprimer les exigences techniques concernant la performance énergétique des bâtiments; 2. les méthodes de calcul des indices de consommation d’énergie et de performance énergétique des bâtiments; 3. les valeurs limites de l’indice énergétique intégré «consommation annuelle spécifique d’énergie primaire» en kWh/m2, déterminées moyennant l’échelle des classes de consommation d’énergie; 4. les valeurs de référence du coefficient de transfert de chaleur à travers les structures et éléments de l’enveloppe des bâtiments; 5. les exigences en matière de résistance à l’humidité, de perméabilité à l’air, de résistance à l’eau et de protection contre le soleil en été; 6. les exigences techniques en termes d’efficacité des générateurs de chaleur et de froid dans les bâtiments, y compris celle des systèmes décentralisés d’utilisation de l’énergie en provenance de sources renouvelables; 7. les exigences concernant les projets d’investissement lors de l’évaluation de la consommation d’énergie. (2) Les exigences du règlement sont appliquées: 2 1. lors de la planification, la conception, la construction et l’entretien des immeubles résidentiels neufs et des bâtiments publics, ainsi que lors de leur reconstruction, leur rénovation majeure, leur réparation majeure et leur réaménagement, lors de la surélévation et la construction d’annexes à des bâtiments existants, lorsque les travaux de construction et de montage affectent plus de 25 pour cent de la superficie de la structure et des éléments de l’enveloppe du bâtiment; 2. lors de l’évaluation de la conformité des projets d’investissement des bâtiments au point 1; 3. lors de l’évaluation de la consommation annuelle générale et spécifique d’énergie en cas de réalisation d’audits de la performance énergétique des bâtiments existants; cette évaluation est effectuée par l’application combinée de la méthode de calcul définie dans le règlement et des mesures techniques à effectuer dans les bâtiments. (3) Le règlement ne s’applique pas: 1. aux bâtiments visés à l’article 18 de la loi relative à la performance énergétique (LPE); 2. dans les cas de réparation courante des bâtiments ou de parties de ceux-ci, ainsi qu’en cas de rénovation intérieure d’unités individuelles ou de chambres dans les bâtiments existants, lors desquels ne sont pas effectués des travaux de construction et de montage affectant les structures extérieures d’enveloppe donnant sur l’air extérieur et n’est pas modifiée la performance énergétique des bâtiments. (4) Une liste des normes du champ d’application du règlement figure au point 1 de l’annexe 1. (5) Les principaux symboles et unités de mesure utilisés dans le règlement figurent à l’annexe 1, point 2, alors que les autres symboles correspondent à ceux figurant dans les formules utilisées. Article 2. (1) Les exigences du règlement s’appliquent également aux bâtiments industriels dans lesquels le régime technologique nécessite le maintien durant toute l’année d’un microclimat à paramètres fixés par la règlementation, de même qu’un cas de reconstruction, de rénovation majeure, de réparation majeure, de surélévation et de construction d’annexes à des bâtiments industriels existants et en exploitation dans lesquels les travaux de construction et de montage affectent plus de 25 pour cent de la superficie de la structure et des éléments de l’enveloppe du bâtiment. (2) Les caractéristiques énergétiques et les indices de consommation d’énergie des 3 bâtiments visés à l’alinéa 1 sont déterminés conformément au règlement nº РД-16-346 de 2009 sur les indices de consommation d’énergie, les caractéristiques énergétiques des systèmes industriels, les conditions et la procédure de réalisation des audits de la performance énergétique des systèmes industriels (JO, nº 28 de 2009), les valeurs des coefficients de conductivité thermique des structures et éléments de l’enveloppe du bâtiment ne pouvant pas être supérieures aux valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2 du présent règlement. (3) Lors de la conception de bâtiments industriels possédant une humidité relative supérieure à 70 % et/ou de bâtiments possédant des paramètres spéciaux du régime température-humidité, peuvent être appliquées les exigences du présent règlement, les coefficients de conductivité thermique des éléments de l’enveloppe des bâtiments étant calculés conformément aux règlements et documents spécifiques et au cahier des charges. Article 3. (1) Les bâtiments, selon leur destination et les conditions climatiques locales, sont planifiés, conçus, construits et entretenus de manière à garantir les conditions et exigences minimales envers la performance énergétique: 1. ils doivent être situés et orientés de manière à réaliser des gains optimaux de chaleur du rayonnement solaire et à éviter la surchauffe et l’apparition d’effets inacceptables causés par l’eau, l’humidité, les organismes nuisibles d’origine végétale ou animale, ainsi que d’autres agents chimiques, physiques et biologiques; 2. ils ne doivent pas constituer une menace pour l’hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, ainsi que pour l’environnement et les paramètres de leur microclimat doivent correspondre aux exigences minimales assurant les paramètres requis pour l’environnement intérieur (le confort): environnement thermique, luminosité, qualité de l’air, humidité, bruit; 3. les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation doivent être conçues et exécutées de manière à ce que la quantité d’énergie nécessaire à l’exploitation soit réduite au minimum; 4. ils doivent être protégés par une isolation thermique et phonique correspondant à leur destination, leur localisation et aux conditions climatiques, ainsi qu’aux effets inacceptables causés par les vibrations; 5. ils doivent être économes en énergie et consommer le moins d’énergie possible lors de leur construction et de leur démolition; 6. ils doivent pouvoir profiter des possibilités d’utilisation de l’énergie solaire et d’autres sources d’énergie renouvelable, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. 4 (2) Lors du calcul de la performance énergétique des bâtiments, doivent être respectées les exigences du règlement nº 15 de 2005 sur les règles techniques et les normes de conception, de construction et d’exploitation des ouvrages et des installations pour la production, le transport et la distribution de l’énergie thermique (JO, nº 68 de 2005) et du règlement nº РД-16-1058 de 2009 sur les indices de consommation d’énergie et la performance énergétique des bâtiments (JO, nº 103 de 2009). (3) Les paramètres normatifs du microclimat dans les bâtiments et les règles et exigences à respecter lors de la conception des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments sont définis par le règlement nº 15 de 2005 sur la conception, la construction et l’exploitation des ouvrages et des équipements de production, de transport et de distribution de la chaleur et en conformité avec les exigences spécifiques de la réglementation en matière de conception des différents types de bâtiments publics». Article 3 Les intitulés du chapitre deux et de la section I sont modifiés comme suit: «C h a p i t r e d e u x EXPRESSION DES EXIGENCES TECHNIQUES ENVERS LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX INDICES DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE. NORMES ET RÈGLES D’ÉVALUATION DE LA DÉPENSE ANNUELLE D’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS Section I Modes d’expression des exigences techniques envers la performance énergétique des bâtiments. Principaux indices de performance énergétique des bâtiments». Article 4 L’article 4 est modifié comme suit: «Article 4. (1) Les exigences techniques envers la performance énergétique des bâtiments sont exprimées comme suit: 1. indicateur intégré - performance énergétique intégrée du bâtiment; 2. certains indices de consommation d’énergie des groupes d’indices classés dans le règlement nº РД-16-1058 de 2009 sur les indices de consommation d’énergie et la performance énergétique des bâtiments. (2) Un indice intégré de la performance énergétique des bâtiments, conformément à l’article 1, alinéa 2, est la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire en kWh/m2 par an ou en kWh/m3 par an pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude, l’éclairage et le fonctionnement des appareils par mètre carré de la superficie totale climatisée 5 du bâtiment (Аclim.) ou par mètre cube du volume climatisé (Vs). L’indice intégré peut être combiné avec des exigences spécifiques envers d’autres indices de la consommation d’énergie dans les bâtiments. (3) Lors du calcul de la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire on prend au minimum en considération: 1. l’orientation, les dimensions et la forme du bâtiment; 2. les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment, de ses éléments et des espaces intérieurs, y compris: a) les caractéristiques thermiques, y compris celles des éléments intérieurs de la structure: la capacité thermique, l’isolation, le chauffage passif, les composants de refroidissement et les ponts thermiques; b) la perméabilité à l’air; 3. la résistance à l’humidité et l’imperméabilisation; 4. les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, y compris leurs caractéristiques d’isolation; 5. les installations de climatisation; 6. les systèmes de ventilation; 7. l’éclairage naturel et les installations d’éclairage; 8. les systèmes solaires passifs et la protection contre le rayonnement solaire; 9. la ventilation naturelle; 10. les systèmes utilisant des sources d’énergie renouvelables; 11. les conditions climatiques extérieures, y compris l’emplacement et l’orientation du bâtiment, ainsi que les conditions climatiques internes; 12. les charges énergétiques internes. (4) Lors du calcul de l’indice intégré de la performance énergétique des nouveaux bâtiments, sont incluses les caractéristiques techniques de la source/des sources respective(s) de chaleur et/ou de froid figurant dans le projet, à la partie «Chauffage, ventilation et climatisation». (5) L’indice technique de performance énergétique est le coefficient généralisé de transfert de chaleur des structures et des éléments d’enveloppe du bâtiment, comme suit: 1. en cas de reconstruction, de rénovation majeure et de réparation majeure de bâtiments existants et en exploitation, lors desquels les travaux de construction et de montage affectent 6 maximum 25 pour cent des structures et des éléments de l’enveloppe; 2. en cas de surélévation et de construction d’annexes à un bâtiment existant, lorsqu’en résultat des travaux de construction et de montage la superficie bâtie globale du bâtiment augmente de maximum 25 pour cent; 3. à l’étape de l’avant-projet; 4. concernant les bâtiments industriels visés à l’article 2, alinéa 1; 5. concernant les maisons individuelles d’une superficie totale ne dépassant pas 250 m2. (6) Les coefficients de conductivité thermique des structures et éléments de l’enveloppe du bâtiment, dont les valeurs ne peuvent pas être supérieures aux valeurs spécifiées dans les tableaux 1 et 2, sont des indices techniques de performance énergétique, comme suit: 1. en cas de reconstruction, de réparation majeure ou de réaménagement de certaines parties, d’unités indépendantes ou de locaux dans des bâtiments existants, lorsque les travaux affectent les structures et les éléments de l’enveloppe du bâtiment; 2. concernant les immeubles résidentiels qui sont utilisés, selon leur destination, maximum quatre mois dans le courant de l’année ou durant une période de temps limitée de celle-ci. (7) Les données nécessaires au calcul de la durée de la période de chauffage et des degrés-jours dans les zones urbaines sont conformes à la carte et aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 2.» Article 5 L’article 5 est modifié comme suit: «Article 5. (1) La valeur de la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire dans les bâtiments neufs est calculée/évaluée selon la méthode décrite à l’annexe 3, sur la base des données et conditions figurant dans le projet de construction et des paramètres des systèmes techniques qu’on prévoit d’installer dans le bâtiment. (1) La valeur de la consommation annuelle spécifique d’énergie primaire dans les bâtiments existants est calculée lors du processus d’audit de la performance énergétique suivant la procédure prévue dans la loi relative à la performance énergétique (LPE). Les calculs sont effectués selon la méthode décrite à l’annexe 3, dans le respect des exigences du règlement nº 16-1594 2013 sur l’audit de la performance énergétique, la certification et l’évaluation des économies d’énergie dans les bâtiments (JO, nº 101 de 2013). (3) Lors de l’audit de la performance énergétique d’un bâtiment existant, on procède à une évaluation technique et économique des mesures visant l’accroissement de la performance 7 énergétique du bâtiment, y compris à l’évaluation de l’investissement visant la réduction de la consommation d’énergie en prenant en considération le rapport «coût-bénéfice». L’évaluation économique des mesures visant l’économie d’énergie et faite conformément à l’annexe 9.» Article 6 Les articles 6, 7, 8 et 9 sont modifiés comme suit: «Article 6. (1) Le respect des exigences en matière de performance énergétique des bâtiments est considéré comme présent lorsque l’indice intégré «consommation annuelle spécifique d’énergie primaire en kWh/m2 par an» correspond au moins à la classe suivante de consommation d’énergie: 1. «B», pour les bâtiments neufs; 2. «С», pour les bâtiments existants, mis en service jusqu’en 2013 inclus; 3. «А» , pour les bâtiments neufs dont la consommation d’énergie est proche de zéro; 4. «А+», pour les bâtiments neufs qui dépassent les exigences nationales prévues pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est proche de zéro. (2) L’échelle des classes de consommation d’énergie a été élaborée pour différents groupes de bâtiments en fonction de leur destination, conformément à la norme bulgare БДС EN 15217 et aux exigences du cadre méthodologique du règlement nº 244/2012. (3) L’échelle des classes de consommation d’énergie pour les différentes catégories de bâtiments figure à l’annexe 10. Article 7. Lorsque certaines parties/zones d’un bâtiment ont une destination différente, la conformité selon l’article 6, alinéa 1 est établie comme suit: 1. en présence d’une zone dont le volume climatisé n’est pas inférieur à 90 % du volume climatisé global du bâtiment, en se référant à l’échelle de la catégorie de bâtiments à laquelle cette zone appartient par sa destination; 2. en présence de plus d’une zone pour laquelle n’est pas valable la condition du point 1, en choisissant pour chaque zone une échelle correspondant à sa destination; dans ce cas, la consommation spécifique annuelle totale d’énergie du bâtiment en kWh/m2 est calculée conformément à la norme bulgare БДС EN 15217, suivant la formule: k EP EP .A i i 1 (1), k A i 1 Aклим,i клим,i клим,i Aclim,i 8 où: EP est la consommation spécifique totale annuelle d’énergie primaire pour l’ensemble du bâtiment; k est le nombre de zones dans le bâtiment dont la destination est différente; ЕPi est la consommation spécifique totale annuelle d’énergie primaire d’une zone i, kWh/m2; Aclim,i est la superficie climatisée de la zone i, m2. Article 8. L’indice intégré de performance énergétique est déterminé dans le respect des exigences et des conditions suivantes: 1. La température moyenne normalisée du volume d’air intérieur est égale ou supérieure à 15 °С pour la période d’hiver et/ou la température moyenne du volume d’air intérieur est égale ou inférieure à 26 °С pour la période d’été; 2. le taux d’humidité relative de l’air n’est pas supérieur à 70 %; 3. la multiplicité de l’échange d’air non organisé (n) entre l’air intérieur et extérieur ne dépasse pas 0,5 h-1; 4. les valeurs des facteurs climatiques pour la zone climatique dans laquelle est situé le bâtiment sont prises en considération conformément à l’annexe 2; 5. la superficie des structures et des éléments de l’enveloppe est déterminée compte tenu de leurs dimensions extérieures, conformément à la norme bulgare БДС EN ISO 13789; 6. le volume net de l’espace climatisé (V) est déterminé compte tenu de ses dimensions intérieures, conformément à la norme bulgare БДС EN ISO 13789; 7. le volume brut de l’espace climatisé est déterminé compte tenu de ses dimensions extérieures, conformément à la norme bulgare БДС EN ISO 13789; Article 9. (1) L’indice intégré de performance énergétique est calculé pour: 1. une unité de la superficie climatisée totale du bâtiment, déterminée compte tenu de ses dimensions extérieures; 2. une unité du volume climatisé brut du bâtiment, déterminé compte tenu de ses dimensions extérieures; (2) En l’absence d’autres caractéristiques géométriques, lors des calculs il est permis de prendre en considération: 1. la superficie chauffée et/ou refroidie Ach/ref des immeubles résidentiels dont la hauteur libre de 2,60 m peut être déterminée suivant la formule: 9 Ach/ref = 0,32.Vs (2), où Vs est le volume brut de l’espace chauffé et/ou refroidi; 2. le volume net V des immeubles résidentiels et des bâtiments non résidentiels peut être déterminé suivant la formule: V = 0,8.Vs (3); 3. pour les cas les plus fréquents, la superficie climatisée est déterminée comme suit: а) lorsque Аch = Аref , Аclim = Аch, où: Аch est la superficie du plancher du volume chauffé en m2; Аref est la superficie du plancher du volume refroidi en m2; Аclim est la superficie du plancher du volume climatisé en m2; b) lorsque Аch ≠ Аref, trois cas typiques sont possibles, présentés sur la fig. b.1 - b.3, dans lesquels la superficie climatisée est déterminée comme suit: Аch. Аch. Аch. Аref. А*ref. Аref. Fig. b.1 Fig. b.2 Fig. b.3 Аclim = Аch Аclim = Аch + А ref Аclim. = Аch + А ref. (Аref>Аref.*)» Article 7 À l’article 10 sont apportées les modifications suivantes: 1. 1. Les alinéas de 1 à 6 sont modifiés comme suit: «(1) Pour la détermination de l’indice intégré «consommation générale spécifique annuelle d’énergie» est établi un bilan énergétique du bâtiment suivant la méthodologie définie conformément à l’annexe 3. (2) Pour l’établissement du bilan énergétique conformément à l’alinéa 1, sont calculés les coefficients de transfert de la chaleur à travers les structures et les éléments de l’enveloppe du bâtiment (U, W/m2K), en conformité avec la norme bulgare БДС EN ISO 6946, comme suit: 1. à travers les murs bordant l’air extérieur et à travers les murs extérieurs touchant la terre; 10 2. à travers les fenêtres et d’autres enveloppes transparentes, ainsi qu’à travers les portes; 3. à travers les structures du toit et des planchers, y compris à travers les dalles de plafond et de plancher donnant sur des espaces non chauffés; 4. à travers les planchers situés directement sur le sol, sur des sous-sols non chauffés et les planchers adjacents à l’air extérieur. (3) Dans le cas où le bâtiment est partagé en zones de chauffage, le bilan énergétique de la zone tient également compte des flux de chaleur pénétrant à travers les cloisons séparant les zones, lorsque la différence de température est égale ou supérieure à 5 °С. 4. Les valeurs de référence du coefficient de transfert de chaleur à travers les principaux types de structures et éléments de l’enveloppe figurent au tableau 1. (5) En cas d’absence de documentation technique sur les caractéristiques physiques thermiques des éléments de l’enveloppe du bâtiment, le coefficient de conductivité thermique est calculé en tenant compte des valeurs des caractéristiques physiques thermiques des produits/matériaux de construction qui figurent à l’annexe 4. (6) Pour les produits et/ou matériaux de construction qui ne sont pas inclus dans l’annexe 4, peuvent être utilisées des données provenant d’autres sources officielles, celles-ci devant être mentionnées dans le texte du calcul respectif.» 2. Dans le tableau 1: a) à la ligne 1, colonne 3, le nombre «0,35» est remplacé par «0,28», alors qu’à la colonne 4, le nombre «0,44» est remplacé par «0,35»; b) à la ligne 7, colonne 3, le nombre «0,28» est remplacé par «0,25», alors qu’à la colonne 4, le nombre «0,35» est remplacé par «0,32»; c) à la ligne 9, colonne 3, le nombre «0,28» est remplacé par «0,25», alors qu’à la colonne 4, le nombre «0,35» est remplacé par «0,32»; Article 8 Dans le tableau 2 à l’article 12 sont apportées les modifications suivantes: 1. À la ligne 1, colonne 3, le nombre «1,7» est remplacé par «1,4»; 2. À la ligne 2, colonne 3, les nombres «1,8/1,9» sont remplacés respectivement par «1,6/1,8». 3. À la ligne 4, colonne 3, les nombres «1,9/2,2» sont remplacés respectivement par «1,75/1,9». Article 9 L’article 13, l’alinéa 2 est modifié de la manière suivante: 11 «(2) Les valeurs de l’alinéa 1 concernent les éléments de l’enveloppe des bâtiments qui bordent l’air environnant.» Article 10 L’article 14 est modifié comme suit: «Article 14. Lors de la détermination de l’indice général intégré de multiplicité de l’échange d’air non contrôlé (n) entre l’air intérieur et extérieur, cette multiplicité est supposée ne pas être supérieure à 0,5 h-1. Les autres conditions étant prévues, la multiplicité de l’échange d’air est calculée conformément aux exigences du règlement nº 15 de 2005 sur les règles techniques et les normes de conception, construction et exploitation des installations pour la production, le transport et la distribution de l’énergie thermique.» Article 11 L’article 15 est modifié comme suit: «Article 15. Pour les bâtiments dans lesquels sont prévus des systèmes de ventilation et de climatisation ou dans lesquels sont installés de tels systèmes, l’évaluation de la consommation annuelle d’énergie inclut l’effet de mise à profit de la chaleur de l’air vicié (l’effet de récupération de la chaleur). La valeur moyenne saisonnière du coefficient de performance énergétique de l’équipement de récupération de la chaleur (récupérateurs «air-air») de l’air vicié dans les systèmes de ventilation pour un régime de chauffage ne peut pas être inférieure 70 %: » ηr ,min 70 %. Article 12 L’article 16 est modifié comme suit: «Article 16. (1) Pour les immeubles résidentiels d’une superficie chauffée/refroidie ne dépassant pas 250 m2 inclus, l’exigence envers la performance énergétique est exprimée par l’indice «coefficient de transfert de la chaleur, W/m2.K» à travers les structures et éléments de l’enveloppe du bâtiment, les valeurs de celui-ci ne pouvant pas être supérieures à celles figurant dans les tableaux 1 et 2. (2) Pour les immeubles visés à l’alinéa 1, l’indice intégré «consommation spécifique annuelle d’énergie» est déterminé suivant la méthode exposée à l’annexe 3 dans les cas suivants: 1. lorsque ceci est prévu dans le cahier des charges pour la conception d’un immeuble neuf; 2. à la demande du propriétaire d’un immeuble existant pour lequel ce propriétaire a commandé un audit de la performance énergétique conformément à la procédure prévue à la LPE, sur la base duquel seront mises en œuvre des mesures d’économie d’énergie dans l’immeuble; 12 3. sous réserve de financement de mesures d’amélioration de la performance énergétique du bâtiment moyennant l’utilisation des fonds publics ou lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des moyens en provenance d’une autre source de financement». Article 13 On crée un nouvel article 16a: «Article 16a. L’indice intégré de consommation annuelle d’énergie possède son équivalent environnemental exprimé en émissions de dioxyde de carbone (СО2). L’équivalent environnemental est déterminé compte tenu de l’énergie consommée suivant la formule: m E c P Qi .fi .106 i1 (4), où: ЕcР est la quantité d’émissions de СО2, en t; Qi est la quantité du i-ème type de ressource d’énergie/d’énergie dans la consommation annuelle d’énergie, en kWh; fi est le coefficient de l’équivalent environnemental du i-ème type de ressource d’énergie/d’énergie, g/kWh), conformément à l’annexe 3; m est le nombre des types utilisés de ressource d’énergie/d’énergie.» Article 14 L’article 25 est modifié comme suit: «Article 25. (1) La consommation annuelle d’énergie des bâtiments pour lesquels est délivré un permis de construire en vertu de la loi relative à l’aménagement du territoire (LAT) est évaluée suivant la partie «Performance énergétique» du projet d’investissement. (2) La partie «Performance énergétique» est élaborée uniquement pour les bâtiments dont la superficie bâtie globale est supérieure à 250 m2. (3) Pour les bâtiments visés à l’article 25, alinéa 2 est commandée et élaborée également la partie «Alimentation en chaleur, chauffage, ventilation et climatisation». Les projets des systèmes de chauffage/ventilation/climatisation dans les bâtiments visés par le présent règlement doivent être élaborés conformément aux exigences du règlement, comme le prévoit l’article 125, alinéa 4 de la loi relative à l’énergie, dans le respect des exigences de la loi relative à la performance énergétique et de la loi relative à l’énergie renouvelable. (4) Pour les bâtiments visés à l’article 16, les calculs du coefficient généralisé de transfert thermique de l’enveloppe du bâtiment sont fixés par une note explicative annexée à la section «Alimentation en chaleur, chauffage, ventilation et climatisation» du projet d’investissement». Article 15 À l’article 26 sont apportées les modifications suivantes: 13 1. À l’alinéa 1, les mots: «les passeports énergétiques des bâtiments, ainsi que lors de la certification des bâtiments conformément la LPE» sont remplacés par: «les certificats des projets de performance énergétique des bâtiments/les certificats de performance énergétique des bâtiments en exploitation, conformément au règlement nº 16-1594 de 2013 pour l’audit de la performance énergétique, la certification et l’évaluation des économies d’énergie dans les bâtiments», alors que les mots: «l’indice de consommation d’énergie visé à l’article 4» sont remplacés par: «l’indice intégré». 2. Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «(3) À la demande du commettant/ propriétaire de l’immeuble, à l’étape de l’avant-projet, la partie «Performance énergétique» peut également être élaborée avec une gamme complète de calculs, conformément à l’annexe 33 pour déterminer la consommation annuelle générale et spécifique d’énergie, ainsi que pour déterminer la classe de consommation d’énergie de l’immeuble. Dans ce cas, la classe de consommation d’énergie, étant déterminée à l’étape de la conception préliminaire, a la valeur de pronostic et ne peut pas être utilisée pour la délivrance d’un certificat de projet de performance énergétique selon la procédure prévue à la LPE.» 3. Un alinéa 4 est créé: «(4) L’avant-projet visé à l’alinéa 2 peut être utilisé pour développer un projet technique et détaillé de l’immeuble: 1. dans les cas prévus à l’alinéa 2, lorsque le coefficient généralisé de conductivité thermique n’est pas supérieur au coefficient généralisé de conductivité thermique du bâtiment concret calculé suivant la formule (6), mais avec les valeurs des coefficients figurant dans les tableaux 1 et 2; 2. dans les cas prévus à l’alinéa 3, lorsque la classe de consommation d’énergie est conforme à l’exigence minimale envers les bâtiments neufs de l’échelle du type respectif.» Article 16 L’article 27 est modifié comme suit: «Article 27. (1) La partie «Performance énergétique» contient: 1. à l’étape de l’avant-projet; a) une description de l’immeuble incluant: sa destination, son emplacement, son orientation, et s’ils sont connus: la superficie et le volume chauffés/refroidis de cet immeuble, ainsi que les zones caractéristiques avec leurs modes d’occupation; b) des données sur les paramètres caractéristiques de l’air extérieur et les paramètres du 14 climat intérieur en fonction de la catégorie de l’environnement thermique et des modes d’occupation de l’immeuble; c) des schémas des structures et des éléments de l’enveloppe les plus caractéristiques avec des informations sur les caractéristiques physiques thermiques propres aux structures des éléments massifs et des éléments transparents de la structure de l’immeuble; d) des calculs, conformément à l’article 25а, alinéa 2 et/ou alinéa 3, le cas échéant; e) une évaluation du potentiel des sources d’énergie possibles dans l’immeuble, y compris les énergies renouvelables; f) une conclusion sur le respect des normes de performance énergétique en conformité avec le règlement, ainsi que sur l’admissibilité réglementaire de développer le projet d’investissement aux étapes suivantes en se fondant sur l’avant-projet dans le contexte des exigences envers la performance énergétique; 2. à l’étape du projet technique et détaillé: a) une description de l’immeuble incluant sa destination, son emplacement, son orientation, ses modes d’occupation, ses caractéristiques géométriques générales, y compris sa superficie et son volume chauffés/refroidis et les caractéristiques géométriques et physiques thermiques de ses structures d’enveloppe, classées par type et compte tenu de leur orientation céleste; b) des données sur les paramètres caractéristiques de l’air extérieur et les paramètres du climat intérieur en fonction de la catégorie de l’environnement thermique et des modes d’occupation de l’immeuble; c) les zones de l’immeuble (chauffées et/ou refroidies) avec leurs modes d’occupation, déterminés suivant les critères figurant au point 3.1.2.1 de l’annexe 3; d) les hypothèses du projet/les conditions déterminant le nombre moyen pondéré d’habitants (y compris les visiteurs potentiels), défini comme une présence simultanée journalière; e) une description systématique des sources de gains de chaleur dans l’immeuble/dans ses zones, réparties en groupes fonctionnels selon les conditions prévues pour les modes de fonctionnement simultané des puissances; f) l’établissement d’un bilan énergétique de l’immeuble par systèmes consommant de l’énergie (chauffage, ventilation, refroidissement, éclairage, eau chaude, fonctionnement des appareils); 15 g) une évaluation du potentiel et de l’efficacité des sources d’énergies choisies pour l’immeuble, y compris les sources d’énergie renouvelable; les sources d’énergie renouvelable sont analysées afin de démontrer les possibilités techniques de les utiliser dans l’immeuble et le bien-fondé économique de l’investissement dans ce type de sources; h) un calcul de la quantité annuelle d’énergie consommée, évaluée comme énergie nécessaire et énergie primaire; présentation de la consommation d’énergie nécessaire répartie en composantes énergétiques du bilan thermique et énergétique; détermination de la classe de consommation d’énergie de l’immeuble, celle-ci étant évaluée comme énergie primaire et présentation d’une preuve du respect de l’exigence normative envers l’immeuble respectif suivant l’échelle applicable de consommation d’énergie. (2) Lors de l’élaboration de projets d’investissement pour des bâtiments neufs ou pour la reconstruction, la rénovation majeure, la réparation majeure ou le réaménagement de bâtiments existants, sont analysées les possibilités d’utilisation d’énergies renouvelables afin de démontrer la faisabilité technique et le bien-fondé économique ce cette mesure. L’analyse des possibilités d’utiliser des énergies renouvelables fait partie de l’évaluation de l’indice intégré de consommation annuelle d’énergie dans le bâtiment». Article 17 L’article 27a est modifié comme suit: «Article 27 a. (1) L’évaluation de la conformité du projet d’investissement d’un bâtiment avec l’exigence de performance énergétique conformément à l’article 169, alinéa 1, point 6 de la loi relative à l’aménagement du territoire représente un examen systématique de la conformité des calculs dans la partie «Performance énergétique» avec les exigences réglementaires applicables en matière de performance énergétique et les spécifications techniques. (2) L’évaluation de la conformité conformément à l’alinéa 1 comprend: 1. une vérification de la portée, du contenu et de la conformité des calculs effectués qui figurent dans la partie «Performance énergétique»; 2. le degré de cohérence atteint entre les parties du projet en ce qui concerne les paramètres techniques influant sur la consommation d’énergie dans le bâtiment et son optimisation; 3. la présence dans la partie «Performance énergétique» de tous les paramètres requis pour la délivrance d’un certificat de projet de performance énergétique avant la mise en exploitation du bâtiment. 16 (3) Les projets préliminaires ne sont pas soumis à l’évaluation pour leur conformité à l’exigence de performance énergétique. Pour les projets au sujet desquels a été déposée une demande de délivrance d’un permis de construire à l’étape de la conception préliminaire, il n’est pas nécessaire d’élaborer et n’est pas élaboré aux termes d’un contrat séparé un rapport d’évaluation de la conformité de la partie «Performance énergétique». (4) Dans les cas où elle est requise, l’évaluation est rédigée sous forme d’un rapport séparé et elle est signée par les personnes qui l’ont rédigée». Article 18 On crée les articles de 29 à 35: «Article 29. Les paramètres des systèmes utilisant l’énergie solaire pour l’alimentation en eau chaude sanitaire sont déterminés par application de la méthode décrite à l’annexe 11. Article 30. Lorsque le générateur de chaleur ou de froid (dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation, ainsi que ceux de chauffage de l’eau sanitaire) est une pompe à chaleur, lors de la détermination de l’énergie brute nécessaire, on utilise à titre de coefficient de rendement le coefficient saisonnier de transformation de la pompe à chaleur. Article 31. Pour qu’on puisse considérer l’énergie produite par les pompes à chaleur comme une énergie provenant de sources renouvelables, la valeur minimale de l’efficacité moyenne saisonnière des pompes à chaleur à compresseurs entraînés par l’électricité ne doit pas être inférieure en mode «chauffage» à SPFmin=3,5. Article 32. Dans les cas où les pompes à chaleur utilisent de l’énergie thermique (directement ou provenant de la combustion de carburant), pour considérer l’énergie produite par celles-ci comme une énergie provenant de sources renouvelables, la valeur minimale de l’efficacité moyenne saisonnière de la pompe à chaleur ne doit pas être inférieure à SPFmin=1,15. Article 33. Les valeurs des articles 31 et 32 constituent une condition préalable à la reconnaissance d’une haute efficacité de l’alimentation en chaleur et en froid, garantie conformément aux normes, moyennant une dépense d’énergie optimale lors de l’utilisation des pompes à chaleur comme sources de chaleur et de froid, conformément aux exigences de la directive 2010/31/UE. Article 34. Pour le calcul des valeurs du coefficient de transformation (SСОР), on prend en considération la consommation d’énergie des pompes assurant la circulation qui font partie de l’équipement des pompes à chaleur, conformément à la norme EN 14511. Pour les pompes à chaleur à absorption, la méthode adoptée est conforme à la norme EN 12309-2. 17 Article 35. Pour le calcul de l’indice intégré, on prend en considération les exigences envers le coefficient de rendement des chaudières en cas de charge nominale et partielle, figurant au tableau 3. Les paramètres pour les chaudières à condensation sont conformes à la norme EN 15316: 3-3 et ceux pour les chaudières brûlant de la biomasse sont conformes à la norme bulgare БДС EN 15316:4-7. Tableau 3 coefficient de rendement à puissance nominale Type de la chaudière Chaudières standard Chaudières à basse température (1) Chaudières à condensation de gaz Chaudières à condensation améliorées Puissance, kW 4 - 400 exigences température envers le moyenne de coefficient de l’eau, °С rendement, % >= 84+2 70 logPn coefficient de rendement à charge partielle température moyenne de l’eau, °С exigences envers le coefficient de rendement, % >= 50 >= 80+3 logPn 4 - 400 70 >= 87,5+1,5 logPn 40 >= 87,5+1,5 logPn 4 - 400 70 >= 91+1 logPn 30 (2) >= 97+1 logPn 4-400 70 94,0 +1,0 * logPn Produites avant 1978 70 78,0 +2,0 * log (ФPn/1000) 50 72,0 +3,0 * log (ФPn/1000) Produites durant la période 1978-1994 70 80,0 +2,0 * log (ФPn/1000) 50 75,0 +3,0 * log (ФPn/1000) Produites après 1994 70 50 77,0 +3,0 * log (ФPn/1000) Produites avant 1978 70 50 75,0 +3,0 * log (ФPn/1000) Produites durant la période 70 50 77,5 +3,0 * log (ФPn/1000) Année de production Chaudières brûlant de la biomasse, à tirage naturel Chaudières brûlant de la biomasse, à tirage artificiel 81,0 +2,0 * log (ФPn/1000) 80,0 +2,0 * log (ФPn/1000) 82,0 +2,0 * log (ФPn/1000) 18 1978-1986 Produites durant la période 1986-1994 70 84,0 +2,0 * log (ФPn/1000) 50 80,0 +3,0 * log (ФPn/1000) 85,0 +2,0 * 81,5 +3,0 * log log (ФPn/1000) (ФPn/1000) (1) Y compris les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides. (2) Température de l’eau d’alimentation dans la chaudière. (3) Puissance thermique de la chaudière à pression nominale.» Produites après 1994 70 Article 19 Au paragraphe 1 des dispositions supplémentaires, sont apportés les modifications et les compléments suivants: 1. Les points 4, 5 et 6 sont modifiés comme suit: «4. «Énergie nette» est l’énergie qui doit être apportée ou soustraite au volume d’air conditionné pour que soient assurés les paramètres normalisés du microclimat intérieur. 5. «Énergie nécessaire» est la quantité d’énergie qui doit être fournie au bâtiment pour assurer, grâce aux systèmes techniques installés dans celui-ci, les paramètres normalisés du microclimat. » 6. «Énergie primaire» est la quantité d’énergie qui n’a pas été soumise au processus de conversion et/ou de transformation et n’inclut pas l’énergie en provenance de sources renouvelables.» 2. Au point 20, les mots «Réparation majeure» sont remplacés par: «Réparation majeure au sens de la LPE». 3. On crée les points 26, 27, 28 et 29: «26. «Catégories de bâtiments» sont des groupes de bâtiments que l’on distingue principalement en prenant en considération leur taille, leur âge, les produits utilisés pour leur construction, leur mode d’utilisation, leur zone climatique ou d’autres critères, différents de ceux spécifiés au paragraphe 5 de l’annexe I de la directive 2010/31/UE. 27. «Performance énergétique dans les bâtiments» est le respect et l’entretien des paramètres normalisés de microclimat dans les bâtiments, la conservation de la chaleur dans ceux-ci et l’économie des ressources d’énergie pour les besoins des bâtiments, assurant un effort financier minime. 19 28. «Énergie de sources renouvelables», est l’énergie provenant de sources non fossiles renouvelables: l’énergie éolienne, l’énergie solaire stockée sous forme de chaleur dans l’atmosphère - l’énergie aérothermique, l’énergie stockée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide - l’énergie géothermique, l’énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux de surface - l’énergie hydrothermique, l’énergie des océans, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de sources renouvelables, le gaz en provenance de déchets et le gaz produit par les stations d’épuration des eaux usées. 29. «Bâtiment dont la consommation d’énergie est proche de zéro» est un bâtiment, qui répond simultanément aux conditions suivantes: a) la consommation d’énergie du bâtiment, définie comme énergie primaire, correspond à la classe A de l’échelle des classes de consommation d’énergie pour le type respectif de bâtiments; b) au moins 55 % de l’énergie nécessaire (fournie) pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude sanitaire et l’éclairage est de l’énergie en provenance de sources renouvelables situées sur place, au niveau du bâtiment ou à proximité de celui-ci.» Article 20 Aux dispositions transitoires et finales sont apportés les modifications et les compléments suivants: 1. À l’article 6, les mots: «le ministre du développement régional et des travaux publics» sont remplacés par: «le ministre des projets d’investissement». 2. On crée un article 7 «Article 7. (1) Les exigences nationales minimales en matière de rendement énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment sont définies et comparées en termes de niveaux optimaux en fonction des coûts, conformément aux exigences du règlement délégué (UE) nº 244/2012 du 16/01/12, complétant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO, L81/18 du 21 mars 2012). ((2) Les résultats, les données saisies et les hypothèses utilisées pour les calculs visés à l’alinéa 1 sont présentés dans un rapport adressé à la Commission à intervalles réguliers dont la durée ne dépasse pas cinq ans. (3) Lorsque les résultats visés à l’alinéa 1 font apparaître que les exigences minimales en vigueur en matière de rendement énergétique correspondent à une performance énergétique 20 nettement inférieure par rapport aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, les écarts sont justifiés par écrit dans le rapport visé à l’alinéa 2. Dans les cas où ces écarts ne peuvent pas être justifiés, le rapport est accompagné d’un plan dans lequel sont décrites les mesures appropriées pouvant réduire les écarts de manière significative avant la prochaine révision des exigences minimales en matière de rendement énergétique.» Article 21 À l’annexe nº 3 de l’article 5: «Méthode de calcul des indices de consommation d’énergie et de performance énergétique des bâtiments» sont apportés les modifications et les compléments suivants: 1. Le point 3.1. «Généralités» est modifié comme suit: «3.1. Le calcul de la consommation de l’énergie est basé sur le bilan énergétique du bâtiment, considéré comme un système intégré pour une période d’un mois. Une telle approche exige la mise en harmonie de composantes non-stationnaires et stationnaires des flux d’énergie circulant le long de tout le circuit: de l’échange d’énergie dans l’espace chauffé et/ou refroidi, à travers le système de transfert et distribution, jusqu’au générateur/convertisseur de l’énergie. Cela nécessite la mise en place de certaines définitions spécifiques à l’aide desquelles sont définies des frontières intermédiaires du bilan énergétique. L’énergie nécessaire pour l’entretien des paramètres du microclimat dans les limites de l’espace chauffé ou refroidi est appelée «énergie nette». Lorsqu’à cette énergie sont ajoutées les pertes causées par la conversion, le transfert et la distribution ayant lieu dans les systèmes techniques du bâtiment, ainsi que l’énergie nécessaire pour le transport des porteurs de chaleur/de froid dans ces systèmes (l’énergie nécessaire aux pompes et aux ventilateurs), on obtient l’énergie qui doit être fournie jusqu’aux limites du bâtiment. Il s’agit de l’énergie brute nécessaire au bâtiment. L’énergie brute nécessaire au bâtiment a une valeur équivalente à celle appelée «énergie primaire». Il s’agit de la quantité d’énergie obtenue comme la somme de l’énergie fournie et des pertes causées par la production, le transport et la distribution jusqu’au bâtiment, c’est-à-dire, la quantité équivalente d’énergie qui n’a pas été soumise au processus de conversion et/ou de transformation». 2. Le point 3.1.2. est modifié comme suit: «3.1.2. La division du bâtiment en zones thermiques s’impose dans les cas où dans le volume chauffé/refroidi du bâtiment il y a des espaces à destination fonctionnelle différente, à 21 mode d’occupation différent, à paramètres différents du microclimat et dont l’alimentation en chaleur/froid des espaces est réalisée par des systèmes techniques différents. 3.1.2.1. Critères de détermination d’une zone thermique Une zone thermique comprend des espaces: a) qui possèdent une seule et même destination fonctionnelle; b) qui se caractérisent par le même mode d’occupation; c) qui ont la même orientation céleste de l’enveloppe (pour les cas où le refroidissement est nécessaire); d) pour lesquels est en vigueur l’exigence d’assurer les mêmes paramètres du microclimat en mode de chauffage et de refroidissement, lors desquels la différence de température entre les espaces soumis au même régime est inférieure à 4К; e) qui sont alimentés en chaleur et/ou en froid à partir d’un seul système. 3.1.2.2. Lorsque les conditions du point 3.1.2.1 ne peuvent pas être remplies, il est nécessaire de procéder à un «couplage thermique» des zones adjacentes, c’est-à-dire, à prendre en compte le transfert de chaleur entre les zones. Les paramètres nécessaires pour le couplage thermique sont les suivants: le coefficient de conductivité thermique à travers l’élément intérieur remplissant la fonction de cloison entre les zones, la superficie de cet élément, les températures dans les deux zones adjacentes et l’échange d’air entre celles-ci. 3.1.2.3. Lors de la division du bâtiment en zones thermiques sont appliquées les règles suivantes: а) la superficie chauffée/refroidie de la zone est la superficie globale du plancher de celle-ci, définie à partir de ses dimensions extérieures du côté des éléments d’enveloppe communiquant avec l’air extérieur, en suivant l’axe de symétrie des éléments intérieurs verticaux de l’enveloppe; b) la superficie des éléments intérieurs verticaux de l’enveloppe est déterminée compte tenu de leurs dimensions intérieures; c) pour la période de chauffage, la température moyenne dans la zone est déterminée suivant la formule: Vθ V s i,s,H θi,H s s s où: θ i,s,H est la température de l’air dans l’espace chauffé s , °С; (3.1), 22 Vs est le volume de l’espace chauffé s , déterminé compte tenu des dimensions extérieures, m3 . Pour la période de refroidissement, la température moyenne est déterminée suivant la formule: s Vsθi,s,C (3.2), θi,C Vs s où: θ i,s,C est la température projetée de l’air dans l’espace refroidi s , °С; Vs est le volume de l’espace refroidi s , déterminé compte tenu des dimensions extérieures m3 .» 3. Au point 3.3 «Énergie primaire», le tableau 1 est modifié comme suit: Coefficient ер Coefficient de l’équivalent environnemental fi - g СО2/KWh Gasoil industriel 1,1 267 Fioul 1,1 279 Gaz naturel 1,1 202 Propane-butane 1,1 227 Charbon noir 1,2 341 Lignite/Charbon brun 1,2 364 Anthracite 1,2 354 Briquettes 1,25 351 Granulés de bois 1,05 43 Chaleur en provenance d’un chauffage urbain 1,3 290 Électricité 3,0 819 Type de ressource d’énergie/d’énergie Article 22 On crée les annexes 9, 10 et 11: 23 «Annexe 9 à l’article 5, alinéa 3 Calcul de la rentabilité et de l’efficacité du cycle de vie des solutions techniques pour la conservation de l’énergie dans les bâtiments 1. L’évaluation de la rentabilité et de l’efficacité des solutions techniques pour la conservation de l’énergie dans les bâtiments représente une succession de calculs des indices de base suivants: 1.1. Coûts du développement, de la mise en œuvre et de l’exploitation de la solution technique durant son cycle de vie. 1.2. Revenus provenant de l’exploitation de la solution technique. 1.3. Délai simple de remboursement des investissements. 1.4. Délai de remboursement des investissements. 1.5. Valeur actuelle nette. 1.6. Taux de rendement interne. 1.7. Indice de la valeur actuelle nette. 2. Les coûts du développement, de la mise en œuvre et de l’exploitation de la solution technique durant son cycle de vie incluent: 2.1. Les coûts avant le début de la période d’exploitation (I0): a) coûts de la conception; b) coûts de la coordination et de l’approbation du projet d’investissement; c) coûts de la délivrance d’un permis de construire; d) coûts de l’achat, de la fourniture, de l’installation/construction, de la mise en marche et du réglage de l’équipement; e) coûts de la mise en exploitation. 2.2. Les coûts d’exploitation: a) coûts de l’énergie; b) autres coûts d’exploitation: matériaux; maintenance. 24 3. Les revenus nets provenant de l’exploitation de la solution technique sont calculés suivant la formule: B Si Ei O & M i où: B sont Les revenus annuels nets, en BGN par an. Si est L’économie d’énergie réalisée avec le i-ème vecteur d’énergie en un an, en kWh par an. Еi est Le prix du i-ème vecteur d’énergie, en BGN par kWh. ∆O&M est Le changement dans les coûts d’exploitation et de maintenance (+ ou -) en résultat de la mise en exploitation de la solution technique, en BGN par an. 4. Délai de remboursement (DR) En cas d’économies d’un montant égal réalisées durant les années du cycle de vie, le délai de remboursement est calculé suivant la formule: I PB 0 B où: I0 sont les coûts avant le début de la période d’exploitation, en BGN; B sont les économies annuelles nettes, en BGN par an. 5. La valeur actuelle nette VAN est calculée suivant la formule: n NPV 1 r i I0 Bi i 1 où: r est le taux d’intérêt réel, en %, calculé selon la formule suivante: n b r r ; 1 b - nr est le taux d’intérêt nominal, en %; - b est le taux annuel d’inflation, en %; 25 Bi sont les économies nettes pour la i-ème année du cycle de vie, en BGN par an; n est le cycle de vie de la solution technique, en années; I0 sont les coûts avant le début de la période d’exploitation, en BGN. Le projet est rentable si VAN > 0. Si les économies nettes sont égales durant les années du cycle vital, c’est-à-dire, si B1= B2= =B3=….= Bn, la formule ci-dessus est simplifiée pour acquérir l’aspect suivant: 1 1 r NPV B r n I0 6. Le coefficient de valeur actuelle nette (CVAN) est calculé suivant la formule: NPVQ NPV I0 7. Délai de remboursement (DR) et Taux de rendement interne (TRI) Le délai de remboursement est le temps réel nécessaire pour le remboursement de l’investissement, c’est-à-dire, le temps nécessaire pour que la valeur actuelle nette devienne égale à 0 (VAN = 0), en tenant compte du taux d’intérêt réel: 1 1 r NPV B r n I0 0 Le Taux de rendement interne (TRI) est la valeur du taux d’intérêt réel à laquelle VAN = 0. Annexe 10 à l’article 6, alinéa 3 Échelle des classes de consommation d’énergie pour les différentes catégories de bâtiments L’échelle des classes de consommation d’énergie pour les différentes catégories de bâtiments est la suivante: 26 1. Immeubles résidentiels* Клас EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 48 А 48 95 B 95 190 C 190 240 D 240 290 E 290 363 F 363 435 G > 435 Клас ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ A+ A B C D E F G Classe IMMEUBLES RÉSIDENTIELS *L’échelle des immeubles résidentiels est appliquée également aux foyers. 27 2. Bâtiments administratifs: a) bâtiments administratifs Клас EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 70 А 70 140 B 140 280 C 280 340 D 340 400 E 400 500 F 500 600 G > 600 Клас АДМИНИСТРАТИВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ A+ A B C D E F G Classe BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 28 b) bâtiments consacrés à l’éducation et la science Écoles Клас Клас УЧИЛИЩА EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 25 А 25 50 B 50 100 C 100 125 D 125 150 E 150 188 F 188 225 G > 225 УЧИЛИЩА A+ A B C D E F G Classe ÉCOLES 29 Universités Клас EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 45 А 45 90 B 90 180 C 180 220 D 220 260 E 260 325 F 325 390 G > 390 Клас УНИВЕРСИТЕТИ УНИВЕРСИТЕТИ A+ A B C D E F G Classe UNIVERSITÉS Écoles maternelles Клас EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 33 А 33 65 B 65 130 C 130 195 D 195 260 E 260 325 F 325 390 G > 390 ДЕТСКИ ГРАДИНИ A+ A B C D E F G 30 Клас ДЕТСКИ ГРАДИНИ Classe ÉCOLES MATERNELLES c) établissements de santé Клас EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 70 А 70 140 B 140 280 C 280 340 D 340 400 E 400 500 F 500 600 G > 600 Клас ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ A+ A B C D E F G Classe ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 31 d) bâtiments publics du domaine de l’hôtellerie Клас EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 85 А 85 170 B 170 340 C 340 385 D 385 430 E 430 538 F 538 645 G > 645 Клас A+ A B C D E F G Classe e) bâtiments commerciaux Клас Клас EPmin, EPmax, СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ kWh/m2 kWh/m2 А+ < 138 А 138 275 B 275 550 C 550 600 D 600 650 E 650 813 F 813 975 G > 975 A+ A B C D E F G Classe 32 СГРАДИ НА ТЪРГОВИЯ BÂTIMENTS COMMERCIAUX f) bâtiments consacrés aux sports Клас Клас СГРАДИ ЗА СПОРТ EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 78 А 78 155 B 155 310 C 310 370 D 370 430 E 430 538 F 538 645 G > 645 СГРАДИ ЗА СПОРТ A+ A B C D E F G Classe BÂTIMENTS CONSACRÉS AUX SPORTS 33 g) bâtiments du domaine de la culture et des arts Клас Клас EPmin, EPmax, kWh/m2 kWh/m2 А+ < 45 А 45 90 B 90 180 C 180 230 D 230 280 E 280 350 F 350 420 G > 420 A+ A B C D E F G Classe 34 Annexe 11 à l’article 29 MÉTHODE de calcul de la quantité de chaleur provenant de la conversion de l’énergie solaire lors du chauffage de l’eau sanitaire 1. Le bilan énergétique du système de chauffage de l’eau par l’énergie solaire sur une période d’un mois peut être inscrit sous la forme suivante: Qu Q w E 0 (1), où: Qu est la quantité de chaleur provenant de la conversion de l’énergie solaire dans le système de chauffage de l’eau, en kWh; Qw est l’énergie nécessaire pour le chauffage de l’eau, en kWh; E est la quantité d’énergie obtenue à partir de la source supplémentaire, en kWh. 2. La part de l’énergie nécessaire pour le chauffage de l’eau qui est couverte par l’énergie solaire est exprimée comme suit: f Q w E Qu Qw (2). Qw 3. La part f de l’énergie nécessaire est calculée comme une fonction des paramètres du système suivant la formule: f = 1.029.Y – 0.065.X – 0.245.Y2 + 0.0018.X2 + 0.0215. Y3 (3) étant donné que 0<Y<3 et 0<Х<18, dans laquelle: X = FR U L FR' / FR ref - e QAwc A Y = FR n FR' / FR / n H T N c Qw A est la surface des capteurs solaires, en m2; FR е est le coefficient d’évacuation effective de la chaleur du capteur; FR' est le coefficient d’évacuation effective de la chaleur du capteur qui tient compte de l’influence de l’échangeur de chaleur intermédiaire incorporé dans la boucle du capteur; 35 UL est le coefficient des pertes totales de chaleur du capteur, W/m2K; τ est le nombre de secondes dans le mois; ref =100 оС est la température de base; e est la température mensuelle moyenne de l’air ambiant, en оС; ( ) est la capacité mensuelle moyenne pondérée d’absorption des capteurs; ()n est la capacité mensuelle moyenne pondérée d’absorption des capteurs en cas de rayonnement perpendiculaire par rapport à leur surface; H t est le rayonnement solaire moyen journalier total durant le mois sur la surface inclinée des capteurs, J/m2; N est le nombre de jours dans le mois; Qw est la charge thermique mensuelle du système, J. 4. Dans les cas où le récipient de stockage dans le système a un volume différent de 75 l/(m2 de la surface de capteurs), l’ensemble adimentionnel X est corrigé suivant la formule: Xc Vs X 75Ac où 0,25 , при 37,5 Vs 300 l / m2 , Ac Vs est le volume du récipient de stockage, en m3. 5. Lorsque le système ne possède pas d’échangeur de chaleur intermédiaire incorporé dans la boucle du capteur, la valeur du rapport est FR' / FR =1 et lorsqu’il en possède un, cette valeur est calculée suivant la formule: Ac FR U L m cp 1 m cp FR m cp c FR' c 1 min 1 (4), dans laquelle: est m c p c la capacité thermique du débit massique du fluide à travers le circuit des capteurs solaires, W/K; est l’efficacité le l’échangeur de chaleur intermédiaire; est m cp min la capacité thermique inférieure du débit massique des fluides circulant à travers l’échangeur de chaleur, W/K. 36 6. Dans les cas où le capteur est orienté vers le sud et l’angle d’inclinaison du capteur est dans les limites: 12 12 où: φ est la latitude, on peut admettre avec une précision satisfaisante que: - pour les capteurs à revêtement transparent monocouche / n 0,95 ; - pour les capteurs à revêtement transparent double / n 0,93 pour l’hiver et / n 0,90 pour l’été. 7. Le rayonnement solaire moyen journalier durant le mois sur la surface inclinée est calculé suivant la formule: H T R H, J / m 2 ден (5), où: - R est le coefficient de projection; - H est le rayonnement solaire moyen journalier durant le mois sur une surface horizontale, en J/m2 (par jour). On en rend compte au Tableau 1. 8. Le coefficient de projection R est déterminé suivant la formule: (6), où: - Hd est le rayonnement diffus moyen journalier durant le mois sur une surface horizontale, en J/m2 ; - R b est le rapport entre le rayonnement solaire moyen journalier direct durant le mois sur la surface inclinée et la surface horizontale; - est l’angle d’inclinaison de la surface examinée, en degrés; - est le coefficient de réflexion de l’environnement. 9. Le rapport Hd est calculé suivant la formule: H 37 Hd 1,39 4, 03K T 5,53K T2 3,11K 3T H (7), où: - K T est le facteur de nébulosité. On en rend compte au Tableau 1. 10. Le coefficient R b est calculé suivant la formule: cos - cos sin s' + /180 s' sin - sin Rb cos cos sins + /180 s sin sin (8), dans laquelle: - est l’angle d’inclinaison de la surface, exprimé en degrés; - est la déclinaison du soleil en degrés. Elle est déterminée pour le 21 e jour du mois suivant la formule: = 23,45. sin [ 360. (284+n)/365], (9), n étant le numéro du jour dans l’année. - s est l’angle horaire du soleil sur une surface horizontale en degrés. Elle est déterminée pour le 21e jour du mois suivant la formule: S arccos tg tg (10), - 's est l’angle horaire du soleil sur une surface inclinée en degrés. Il est déterminé pour le 21e jour du mois suivant la formule: S' min S;arccos tg tg (11)» Dispositions transitoires et finales Article 23 (1) Pour l’application de l’échelle des valeurs numériques des limites de consommation d’énergie déterminant les différentes catégories de bâtiments est fixée une période transitoire de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement. (2) Pour un bâtiment pour lequel durant la période transitoire l’on vient à établir qu’il ne peut pas répondre à l’exigence d’appartenance à la classe respective de l’échelle de limites numériques, la classe de consommation d’énergie est déterminée par application de la méthode de calcul de l’annexe 3, avec des valeurs de référence EPmax,s et EPmax,r pour le bâtiment concerné. 38 Article 24 (1) Le présent règlement s’applique aux projets d’investissement pour lesquels la procédure d’approbation et la procédure de délivrance d’un permis de construction sont ouvertes après le 1er janvier 2015. (2) On considère comme date d’ouverture de la procédure d’approbation d’un projet d’investissement et de délivrance d’un permis de construire la date à laquelle le projet d’investissement a été déposé en vue de son approbation par l’autorité compétente. On considère comme procédure en cours celle pour laquelle il existe un avant-projet d’investissement coordonné. (3) Le règlement n’est pas appliqué à l’égard de bâtiments pour lesquels est en cours une procédure de mise en exploitation. (4) On considère comme date d’ouverture d’une procédure de mise en exploitation la date à laquelle a été déposée la demande respective auprès de l’organe compétent, conformément à la loi relative à l’aménagement du territoire. (5) Le règlement n’est pas appliqué à l’égard de bâtiments pour lesquels ont été déposées auprès du commettant/propriétaire d’un bâtiment les pièces visées à l’article 18 du règlement nº 16-1594 de 2013 pour la certification de la performance énergétique et l’évaluation des économies d’énergie dans les bâtiments.