AM\414252FR.doc PE 283.281/26-50
FR FR
PARLEMENT EUROPÉEN
1999
2004
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
31 mai 2000 PE 283.281/26-50
AMENDEMENTS 26-50
PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE
de Cristina García-Orcoyen Tormo (PE 283.281)
SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET
D'AUDIT (EMAS)
Position commune du Conseil (10677/2/99 C5-0098/2000 1998/0303(COD))
Position commune du Conseil
Amendements
(Amendement 26, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article premier,paragraphe 2, lettres a) et b)
2. L’objectif de l’EMAS est de
promouvoir l’amélioration continue des
résultats obtenus par les organisations en
matière d’environnement, par
2. L’objectif de l’EMAS est de
promouvoir l’amélioration continue, au-delà
des niveaux légalement requis, des résultats
obtenus par les organisations en matière
d’environnement, par:
a) l’établissement et la mise en œuvre,
par les organisations, de systèmes de
management environnemental;
a) l'élaboration et la mise en oeuvre
d'une politique environnementale et d'un
programme environnemental axés sur les
organisations et l’établissement et la mise
en œuvre, par les organisations, de systèmes
de management environnemental;
b) l’évaluation systématique, objective
et périodique du fonctionnement de ces
systèmes;
b) l’évaluation systématique, objective
et périodique du fonctionnement de la
politique environnementale, du programme
environnemental et de ces systèmes;
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FR
Or. en
Justification:
Le présent règlement doit indiquer clairement ce qu'est l'EMAS: un instrument volontaire
devant permettre de dépasser les niveaux légalement requis.
(Amendement 27, déposé par Karin Scheele)
Article premier, paragraphe 2, lettre d) ter (nouvelle)
d) ter dans le cas où aucune technologie
n'est applicable à un domaine donné, c'est
la lettre d) bis qui est appliquée par
analogie.
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 28, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 2, lettre b)
b) amélioration constante des résultats
obtenus en matière d'environnement: le
processus consistant à augmenter, année
après année, les résultats quantifiables du
système de management environnemental
liés au management effectué par une
organisation de ses aspects
environnementaux significatifs, en fonction
de sa politique environnementale et de ses
objectifs généraux et spécifiques;
l'augmentation des résultats ne doit pas
nécessairement se produire simultanément
dans tous les domaines d'activité;
b) amélioration constante des résultats
obtenus en matière d'environnement: le
processus consistant à augmenter, année
après année, les résultats quantifiables du
système de management environnemental
liés au management effectué par une
organisation de ses aspects
environnementaux significatifs, en fonction
de sa politique environnementale et de ses
objectifs généraux et spécifiques;
Or. en
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FR
Justification:
Cet amendement invite explicitement à une politique environnementale moins ambitieuse. Il
n'est pas nécessaire de l'indiquer explicitement dans la définition de l'amélioration constante
des politiques environnementales.
(Amendement 29, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 2, lettre c)
c) sultats obtenus en matière
d'environnement: les résultats de la gestion
par une organisation de ses aspects
environnementaux;
c) sultats obtenus en matière
d'environnement: les résultats mesurables
des aspects environnementaux directs et
indirects d'une organisation;
Or. en
Justification:
La définition du Conseil n'est pas suffisamment focalisée: certains résultats de la gestion des
aspects environnementaux ne peuvent être mesurés en termes d'émissions, d'utilisation des
ressources ou de design du produit.
(Amendement 30, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 2, lettre k) bis (nouvelle)
k bis) parties intéressées: toutes les
personnes, organisations et groupes qui
possèdent un intérêt spécifique et légitime
dans l'organisation qui souhaite être
enregistrée dans le cadre de l'EMAS. Les
groupes reconnus sont: (1) les personnes
travaillant dans l'organisation-même,
(2) les personnes vivant dans l'entourage
physique de l'organisation, (3) les relations
financières de l'organisation (banques,
sociétés d'assurance, parties intéressées
privées et institutionnelles), (4) les
partenaires commerciaux et (5) les
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groupements sociaux (tels que les
organisations de consommateurs, les
organisations de défense de
l'environnement et les syndicats).
Or. en
Justification:
La notion de partie intéressée doit être clairement définie.
(Amendement 31, déposé par Bernd Lange)
Article 2, lettre t)
t) site: tout terrain situé en un lieu
géographique donné, placé sous le contrôle
de gestion d’une organisation s’appliquant
aux activités, produits et services. Cette
notion inclut tous les équipements,
infrastructures et matériaux;
t) site: tout terrain situé en un lieu
géographique donné, placé sous le contrôle
de gestion d'une compagnie, d’une société,
d'une firme, d'une entreprise, d'une
autorité ou d'une institution, avec ou sans
personnalité juridique, publique ou privée,
ayant sa propre structure fonctionnelle et
administrative s’appliquant aux activités,
produits et services. Cette notion inclut tous
les équipements, infrastructures et
matériaux;
Or. de
Justification:
(Amendement 32, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 3, paragraphe 2, lettre a), premier alinéa
a) effectue une analyse
environnementale de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
a) adopte une politique
environnementale conforme à
l'annexe I B 4 et effectue une analyse
environnementale de sa politique
environnementale, de ses programmes
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met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I.
environnementaux, de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I. Une
organisation doit également garantir la
conformité aux prescriptions
réglementaires et des résultats
environnementaux au-delà des niveaux
légalement requis sur la base des
meilleures techniques disponibles (MTD)
ainsi que la communication externe,
comme établi à l'annexe I B. Ces
dispositions s'appliquent également au
secteur des services.
Or. en
Justification:
La conformité aux prescriptions réglementaires pertinentes doit être assurée.
(Amendement 33, déposé par Karin Scheele)
Article 3, paragraphe 2, lettre a), premier alinéa
a) effectue une analyse
environnementale de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I.
a) effectue une analyse
environnementale de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I, sur la base des
meilleures techniques disponibles (MTD).
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
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