PARLEMENT EUROPÉEN 1999 2004 Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs 31 mai 2000 PE 283.281/26-50 AMENDEMENTS 26-50 PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE de Cristina García-Orcoyen Tormo (PE 283.281) SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D'AUDIT (EMAS) Position commune du Conseil (10677/2/99 – C5-0098/2000 – 1998/0303(COD)) Position commune du Conseil Amendements (Amendement 26, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer) Article premier,paragraphe 2, lettres a) et b) 2. L’objectif de l’EMAS est de promouvoir l’amélioration continue des résultats obtenus par les organisations en matière d’environnement, par 2. L’objectif de l’EMAS est de promouvoir l’amélioration continue, au-delà des niveaux légalement requis, des résultats obtenus par les organisations en matière d’environnement, par: a) l’établissement et la mise en œuvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental; a) l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique environnementale et d'un programme environnemental axés sur les organisations et l’établissement et la mise en œuvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental; b) l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes; b) l’évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de la politique environnementale, du programme environnemental et de ces systèmes; AM\414252FR.doc FR PE 283.281/26-50 FR Or. en Justification: Le présent règlement doit indiquer clairement ce qu'est l'EMAS: un instrument volontaire devant permettre de dépasser les niveaux légalement requis. (Amendement 27, déposé par Karin Scheele) Article premier, paragraphe 2, lettre d) ter (nouvelle) d) ter dans le cas où aucune technologie n'est applicable à un domaine donné, c'est la lettre d) bis qui est appliquée par analogie. Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 28, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer) Article 2, lettre b) b) amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement: le processus consistant à augmenter, année après année, les résultats quantifiables du système de management environnemental liés au management effectué par une organisation de ses aspects environnementaux significatifs, en fonction de sa politique environnementale et de ses objectifs généraux et spécifiques; l'augmentation des résultats ne doit pas nécessairement se produire simultanément dans tous les domaines d'activité; b) amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement: le processus consistant à augmenter, année après année, les résultats quantifiables du système de management environnemental liés au management effectué par une organisation de ses aspects environnementaux significatifs, en fonction de sa politique environnementale et de ses objectifs généraux et spécifiques; Or. en PE 283.281/26-50 FR 2/16 AM\414252FR.doc Justification: Cet amendement invite explicitement à une politique environnementale moins ambitieuse. Il n'est pas nécessaire de l'indiquer explicitement dans la définition de l'amélioration constante des politiques environnementales. (Amendement 29, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer) Article 2, lettre c) c) résultats obtenus en matière d'environnement: les résultats de la gestion par une organisation de ses aspects environnementaux; c) résultats obtenus en matière d'environnement: les résultats mesurables des aspects environnementaux directs et indirects d'une organisation; Or. en Justification: La définition du Conseil n'est pas suffisamment focalisée: certains résultats de la gestion des aspects environnementaux ne peuvent être mesurés en termes d'émissions, d'utilisation des ressources ou de design du produit. (Amendement 30, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer) Article 2, lettre k) bis (nouvelle) k bis) parties intéressées: toutes les personnes, organisations et groupes qui possèdent un intérêt spécifique et légitime dans l'organisation qui souhaite être enregistrée dans le cadre de l'EMAS. Les groupes reconnus sont: (1) les personnes travaillant dans l'organisation-même, (2) les personnes vivant dans l'entourage physique de l'organisation, (3) les relations financières de l'organisation (banques, sociétés d'assurance, parties intéressées privées et institutionnelles), (4) les partenaires commerciaux et (5) les AM\414252FR.doc 3/16 PE 283.281/26-50 FR groupements sociaux (tels que les organisations de consommateurs, les organisations de défense de l'environnement et les syndicats). Or. en Justification: La notion de partie intéressée doit être clairement définie. (Amendement 31, déposé par Bernd Lange) Article 2, lettre t) t) site: tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, infrastructures et matériaux; t) site: tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une compagnie, d’une société, d'une firme, d'une entreprise, d'une autorité ou d'une institution, avec ou sans personnalité juridique, publique ou privée, ayant sa propre structure fonctionnelle et administrative s’appliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, infrastructures et matériaux; Or. de Justification: (Amendement 32, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer) Article 3, paragraphe 2, lettre a), premier alinéa a) effectue une analyse environnementale de ses activités, produits et services conformément à l’annexe VII, portant sur les aspects visés à l’annexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse, PE 283.281/26-50 FR a) adopte une politique environnementale conforme à l'annexe I B 4 et effectue une analyse environnementale de sa politique environnementale, de ses programmes 4/16 AM\414252FR.doc met en œuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l'annexe I. environnementaux, de ses activités, produits et services conformément à l’annexe VII, portant sur les aspects visés à l’annexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse, met en œuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l'annexe I. Une organisation doit également garantir la conformité aux prescriptions réglementaires et des résultats environnementaux au-delà des niveaux légalement requis sur la base des meilleures techniques disponibles (MTD) ainsi que la communication externe, comme établi à l'annexe I B. Ces dispositions s'appliquent également au secteur des services. Or. en Justification: La conformité aux prescriptions réglementaires pertinentes doit être assurée. (Amendement 33, déposé par Karin Scheele) Article 3, paragraphe 2, lettre a), premier alinéa a) effectue une analyse environnementale de ses activités, produits et services conformément à l’annexe VII, portant sur les aspects visés à l’annexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse, met en œuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l'annexe I. a) effectue une analyse environnementale de ses activités, produits et services conformément à l’annexe VII, portant sur les aspects visés à l’annexe VI et, à la lumière des résultats de cette analyse, met en œuvre un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l'annexe I, sur la base des meilleures techniques disponibles (MTD). Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. AM\414252FR.doc 5/16 PE 283.281/26-50 FR (Amendement 34, déposé par Horst Schnellhardt) Article 3, paragraphe 3, lettre b) b) transmet les mises à jour annuelles validées de sa déclaration environnementale à l’organisme compétent et les met à la disposition du public. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans certaines conditions, arrêtées dans le cadre d'orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. b) transmet régulièrement les mises à jour validées de sa déclaration environnementale à l'organisme compétent, conformément aux dispositions du paragraphe 5.6 de l'annexe V, et les met à la disposition du public. Or. de Justification: La validation annuelle serait une charge excessive pour de nombreuses organisations, est hostile aux petites et moyennes entreprises et a un effet psychologique dissuasif. Il conviendrait de trouver une formule souple, par exemple dans les cas où les répercussions environnementales et les critères juridiques sont moins complexes et constants et où, par conséquent, le besoin d'information du public sur leurs changements au fil du temps est peu développé. Au paragraphe 5.6 de l'annexe V, sont énoncés les critères matériels sur la base desquels des périodes de validation peuvent être fixées à douze-trente-six mois. (Amendement 35, déposé par Horst Schnellhardt) Article 3, paragraphe 3, lettre b) b) transmet les mises à jour annuelles validées de sa déclaration environnementale à l’organisme compétent et les met à la disposition du public. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans certaines conditions, arrêtées dans le cadre d'orientations de la Commission PE 283.281/26-50 FR b) transmet les mises à jour validées de sa déclaration environnementale à l’organisme compétent et les met à la disposition du public. 6/16 AM\414252FR.doc adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. Or. de Justification: La validation annuelle serait une charge excessive pour de nombreuses organisations, est hostile aux petites et moyennes entreprises et a un effet psychologique dissuasif. Il conviendrait de trouver une formule souple, par exemple dans les cas où les répercussions environnementales et les critères juridiques sont moins complexes et constants et où, par conséquent, le besoin d'information du public sur leurs changements au fil du temps est peu développé. Au paragraphe 5.6 de l'annexe V, sont énoncés les critères matériels sur la base desquels des périodes de validation peuvent être fixées à douze-trente-six mois. (Amendement 36, déposé par Horst Schnellhardt) Article 3, paragraphe 4 (nouveau) 4. La validation de la déclaration gouvernementale s'effectue dans des délais raisonnables ne pouvant excéder une période de trois ans. La fréquence des validations dépend en particulier des éléments suivants: expériences avec les systèmes de gestion environnementale, répercussions de l'organisation sur l'environnement, nature, ampleur et complexité des activités, nature et ampleur des modifications à attendre dans le système de gestion et au niveau des répercussions sur l'environnement. Or. de Justification: AM\414252FR.doc 7/16 PE 283.281/26-50 FR Cet amendement contient les critères qui pourraient être utiles pour déterminer la période de validation. (Amendement 37, déposé par Horst Schnellhardt) Article 8, paragraphe 2, lettre e) e) sur ou dans des publicités concernant des produits, des activités et des services, uniquement dans des circonstances définies dans des orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques. e) sur ou dans des publicités concernant des produits, des activités et des services. La Commission peut dans une orientation adoptée dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, définir les cas dans lesquels l'utilisation du logo n'est pas possible en raison de sa confusion avec des labels de produits écologiques. Or. de Justification: La Commission est habilitée, compte tenu de la position commune du Conseil, de promulguer des orientations. Celles-ci ne doivent toutefois pas autoriser l'utilisation du label mais au contraire l'empêcher, en renversant le principe règle-exceptions lorsqu'il y a un risque concret de confusion. (Amendement 38, déposé par Horst Schnellhardt) Article 8, paragraphe 3 3. Le logo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: 3. Le logo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: a) a) sur des produits ou leur emballage, si ce n'est pour signaler des informations validées, sur des produits ou leur emballage, b) en liaison avec des assertions comparatives concernant d'autres produits, activités et services. b) en liaison avec des assertions comparatives concernant d'autres produits, activités et services. Toutefois, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 15, paragraphe 3, la Dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 15, paragraphe 3, la Commission PE 283.281/26-50 FR 8/16 AM\414252FR.doc Commission examine les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le logo peut être utilisé et adopte des dispositions en la matière selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques. examine, si dans le cas prévu à la lettre b) du premier paragraphe, l'utilisation du logo comporterait un risque de confusion avec des labels de produits écologiques et adopte des dispositions en la matière selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques. Or. de Justification: Il semble opportun d'indiquer sur des produits et/ou emballages les informations validées (par exemple sur l'origine/la composition ou le recyclage de produits). L'utilisation isolée du logo présente en revanche le risque que les consommateurs se trompent sur le contenu de l'étiquette. (Amendement 39, déposé par Karin Scheele) Article 9, paragraphe 2 2. Pour être enregistrées dans le cadre de l’EMAS, les organisations visées au paragraphe 1 démontrent au vérificateur qu’elles respectent les exigences du présent règlement qui ne sont pas couvertes par les normes reconnues. 2. Pour être enregistrées dans le cadre de l’EMAS, les organisations visées au paragraphe 1 démontrent au vérificateur qu’elles respectent les exigences du présent règlement qui ne sont pas couvertes par les normes reconnues et qu'elles remplissent ainsi effectivement les exigences en matière d'amélioration continue de la protection de l'environnement au niveau de l'entreprise et d'application des meilleures techniques disponibles (MTD). Or. de Justification: Cet amendement rétablit le point de vue du PE en première lecture. (Amendement 40, déposé par Cristina García-Orcoyen Tormo) ANNEXE I, point A AM\414252FR.doc 9/16 PE 283.281/26-50 FR A. Exigences du système de management environnemental A. Exigences du système de management environnemental Le système de management environnemental est mis en oeuvre conformément à la section 4 de la norme européenne EN/ISO 14001:1996, applicable aux systèmes de management environnemental. Insertion du texte complet de la section 4 de la norme européenne EN/ISO 14001:1996, applicable aux systèmes de management environnemental. Or. en/es Justification: Dès lors que la Commission a terminé les négociations correspondantes et que l'accord sera signé sous peu, il convient d'inclure le texte de la section 4 des normes EN/ISO dans ce règlement. (Amendement 41, déposé par Karin Scheele) ANNEXE I, point B, paragraphe 1, lettre b) b) ci et qu’elles assurent le respect de celle- b) qu’elles garantissent le respect de celle-ci et Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 42, déposé par Karin Scheele) ANNEXE I, point B, paragraphe 4 4. Participation du personnel 4. Outre les exigences énoncées à l'annexe I, section A, le personnel est associé au processus d'amélioration continue des résultats obtenus par l'organisation en matière d'environnement. A cette fin, il est possible de faire appel à des formes appropriées de participation telles que le PE 283.281/26-50 FR Participation du personnel Outre les exigences énoncées à l'annexe I, section A, le personnel et ses représentants sont associés au processus d'amélioration continue des résultats obtenus par l'organisation en matière d'environnement. A cette fin, il doit être fait appel à des formes appropriées de participation telles 10/16 AM\414252FR.doc système de la "boîte à idées" ou le travail de groupe, fondé sur des projets, au sein de comités pour l'environnement. Les organisations pourront s'inspirer d'orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. que le système de la "boîte à idées" ou le travail de groupe, fondé sur des projets, au sein de comités pour l'environnement. Les organisations pourront s'inspirer d'orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 43, déposé par Karin Scheele) ANNEXE II, paragraphe 2.1 2.1 Exigences générales 2.1 Les audits internes ont pour but d’assurer que les activités exercées par une organisation sont menées conformément aux procédures établies. L’audit permet aussi de déceler d’éventuels problèmes liés à ces procédures établies ou de dégager des moyens pour améliorer ces procédures. Les audits effectués au sein d’une organisation peuvent avoir un champ d’application variable, allant de l’audit d’une simple procédure à celui d’un ensemble d’activités complexes. Sur une période donnée, toutes les activités d’une organisation sont soumises à un audit. La période nécessaire pour mener à bien l’audit de l’ensemble des activités s’appelle le cycle d’audit. Dans le cas de petites organisations sans complexité particulière, il peut être possible de procéder à l’audit de toutes les activités en une seule fois. Pour ces organisations, le cycle d’audit est l’intervalle de temps entre deux audits. AM\414252FR.doc Exigences générales Les audits internes ont pour but d’assurer que les activités exercées par une organisation sont menées conformément aux procédures établies et que le point de vue des salariés et de leurs représentants est pris en considération. L’audit doit aussi permettre de déceler d’éventuels problèmes liés à ces procédures établies ou de dégager des moyens pour améliorer ces procédures. Les audits effectués au sein d’une organisation peuvent avoir un champ d’application variable, allant de l’audit d’une simple procédure à celui d’un ensemble d’activités complexes. Sur une période donnée, toutes les activités d’une organisation sont soumises à un audit. La période nécessaire pour mener à bien l’audit de l’ensemble des activités s’appelle le cycle d’audit. Dans le cas de petites organisations sans complexité particulière, il peut être possible de procéder à l’audit de toutes les activités en une seule fois. Pour ces organisations, le cycle d’audit est l’intervalle de temps entre deux audits. 11/16 PE 283.281/26-50 FR Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 44, déposé par Karin Scheele) ANNEXE II, paragraphe 2.6, lettre f) f) rapport sur les constatations et conclusions de l'audit. f) rapport sur les constatations et conclusions de l'audit en collaboration avec les salariés et leurs représentants.. Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 45, déposé par Karin Scheele) ANNEXE III, paragraphe 3.1, premier alinéa 3.1 Introduction 3.1 L’objectif de la déclaration environnementale est de fournir au public et aux autres parties intéressées des informations relatives aux impacts et résultats environnementaux de l’organisation. Il s’agit aussi d’un vecteur de communication permettant à l’organisation de répondre aux préoccupations de ses parties intéressées définies dans le cadre de l’annexe I, section B, point 3 et considérées comme significatives par l’organisation (annexe VI, point 6.4, d)). Les informations relatives à l'environnement sont présentées PE 283.281/26-50 FR Introduction L’objectif de la déclaration environnementale est de fournir au public et aux autres parties intéressées des informations relatives aux impacts et résultats environnementaux de l’organisation et à l'amélioration continue de la protection environnementale dans l'entreprise. Il s’agit aussi d’un vecteur de communication permettant à l’organisation de répondre aux préoccupations de ses parties intéressées définies dans le cadre de l’annexe I, section B, point 3 et considérées comme significatives par l’organisation (annexe VI, 12/16 AM\414252FR.doc d'une manière claire et compréhensible, sur papier, à ceux qui n'ont pas la possibilité de les obtenir par un autre moyen. Lors de son enregistrement initial, et ensuite tous les trois ans, l'organisation est tenue de rendre accessibles les informations visées au point 3.2 dans un unique document imprimé. point 6.4, d)). Les informations relatives à l'environnement sont présentées d'une manière claire et compréhensible, sur papier, à ceux qui n'ont pas la possibilité de les obtenir par un autre moyen. Lors de son enregistrement initial, et ensuite tous les trois ans, l'organisation est tenue de rendre accessibles les informations visées au point 3.2 dans un unique document imprimé. Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 46, déposé par Karin Scheele) ANNEXE III, paragraphe 3.2, lettre e) e) une synthèse des données disponibles sur les résultats de l'organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques correspondant aux impacts environnementaux significatifs. Cette synthèse peut comprendre des données chiffrées sur les émissions de polluants, la production de déchets, la consommation de matières premières, d'énergie et d'eaux, ainsi que sur la pollution sonore et d'autres aspects visés à l'annexe VI. Les données fournies doivent permettre de comparer les années entre elles afin de se faire une idée de l'évolution des résultats obtenus par l'organisation en matière d'environnement; e) une synthèse des données disponibles sur les résultats de l'organisation par rapport à ses objectifs environnementaux généraux et spécifiques correspondant aux impacts environnementaux. Cette synthèse peut comprendre des données chiffrées sur les émissions de polluants, la production de déchets, la consommation de matières premières, d'énergie et d'eaux, ainsi que sur la pollution sonore et d'autres aspects visés à l'annexe VI. Les données fournies doivent permettre de comparer les années entre elles afin de se faire une idée de l'évolution des résultats obtenus par l'organisation en matière d'environnement; Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. AM\414252FR.doc 13/16 PE 283.281/26-50 FR (Amendement 47, déposé par Karin Scheele) ANNEXE III, paragraphe 3.7 3.7 Responsabilité au niveau local 3.7 Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale couvrant différentes implantations géographiques. L'EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci veillent à ce que les impacts environnementaux significatifs de chaque site soient clairement identifiés et signalés dans la déclaration globale. Responsabilité au niveau local Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS peuvent souhaiter élaborer une déclaration environnementale globale couvrant différentes implantations géographiques. L'EMAS ayant pour but de responsabiliser les organisations sur le plan local, celles-ci veillent à ce que les impacts environnementaux de chaque site soient clairement identifiés et signalés dans la déclaration globale. Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 48, déposé par Karin Scheele) ANNEXE V, paragraphe 5.3.1, troisième alinéa Toute décision de l'organisme d'agrément visant à retirer ou à suspendre l'agrément ou à en réduire l’étendue ne peut être prise qu'après que le vérificateur environnemental a eu la possibilité d'être entendu. L'organisme d'agrément présente annuellement une liste reprenant les diverses possibilités de formation continue destinées à permettre aux vérificateurs environnementaux de se tenir au courant de toutes les innovations. La prorogation du statut de vérificateur est subordonnée à la preuve de l'assistance à ces mesures de formation. Toute décision de l'organisme d'agrément visant à retirer ou à suspendre l'agrément ou à en réduire l’étendue ne peut être prise qu'après que le vérificateur environnemental a eu la possibilité d'être entendu. Les organismes d'agrément établissent un registre transparent et accessible au public où sont reprises les activités, formations et PE 283.281/26-50 FR 14/16 AM\414252FR.doc formations continues des vérificateurs ainsi qu'une critique ou une évaluation des audits qu'ils ont réalisés. Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. (Amendement 49, déposé par Horst Schnellhardt) ANNEXE V, paragraphe 5.6, deuxième et troisième phrases En outre, le vérificateur valide, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, toutes les informations mises à jour contenues dans la déclaration environnementale. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans des conditions arrêtées par la Commission dans des orientations qu'elle adopte conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2. En outre, le vérificateur valide, à des intervalles réguliers oscillant entre douze et trente-six mois, toutes les informations actualisées de la déclaration environnementale. S'agissant de l'établissement de l'intervalle pour la vérification au sens de la première phrase et pour la présentation et la validation d'une déclaration environnementale au sens de la deuxième phrase, le vérificateur prend en considération, en liaison avec l'organisation, a) la nature, l'ampleur et la complexité des activités, b) l'importance des impacts environnementaux connexes, c) l'expérience de l'organisation dans l'application du management environnemental, d) la nécessité d'expertises externes sur la base d'autres systèmes de management que ceux utilisés par l'organisation. Or. de AM\414252FR.doc 15/16 PE 283.281/26-50 FR Justification: Cet amendement contient les critères qui peuvent être utiles pour déterminer la période de validation. Il s'inspire des critères prévus au paragraphe 2.9 de l'annexe II du présent règlement pour la détermination de la fréquence des audits. (Amendement 50, déposé par Karin Scheele) ANNEXE VI, paragraphe 6.4, lettre h) (nouvelle) h) remplacement de substances et produits toxiques et néfastes pour l'environnement par des substances et produits non toxiques et non dommageables pour l'environnement. Or. de Justification: Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture. PE 283.281/26-50 FR 16/16 AM\414252FR.doc