CONS1AM

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PARLEMENT EUROPÉEN
1999
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2004
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
31 mai 2000
PE 283.281/26-50
AMENDEMENTS 26-50
PROJET DE RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE
de Cristina García-Orcoyen Tormo
(PE 283.281)
SYSTÈME COMMUNAUTAIRE DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET
D'AUDIT (EMAS)
Position commune du Conseil (10677/2/99 – C5-0098/2000 – 1998/0303(COD))
Position commune du Conseil
Amendements
(Amendement 26, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article premier,paragraphe 2, lettres a) et b)
2.
L’objectif de l’EMAS est de
promouvoir l’amélioration continue des
résultats obtenus par les organisations en
matière d’environnement, par
2.
L’objectif de l’EMAS est de
promouvoir l’amélioration continue, au-delà
des niveaux légalement requis, des résultats
obtenus par les organisations en matière
d’environnement, par:
a)
l’établissement et la mise en œuvre,
par les organisations, de systèmes de
management environnemental;
a)
l'élaboration et la mise en oeuvre
d'une politique environnementale et d'un
programme environnemental axés sur les
organisations et l’établissement et la mise
en œuvre, par les organisations, de systèmes
de management environnemental;
b)
l’évaluation systématique, objective
et périodique du fonctionnement de ces
systèmes;
b)
l’évaluation systématique, objective
et périodique du fonctionnement de la
politique environnementale, du programme
environnemental et de ces systèmes;
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Or. en
Justification:
Le présent règlement doit indiquer clairement ce qu'est l'EMAS: un instrument volontaire
devant permettre de dépasser les niveaux légalement requis.
(Amendement 27, déposé par Karin Scheele)
Article premier, paragraphe 2, lettre d) ter (nouvelle)
d) ter dans le cas où aucune technologie
n'est applicable à un domaine donné, c'est
la lettre d) bis qui est appliquée par
analogie.
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 28, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 2, lettre b)
b)
amélioration constante des résultats
obtenus en matière d'environnement: le
processus consistant à augmenter, année
après année, les résultats quantifiables du
système de management environnemental
liés au management effectué par une
organisation de ses aspects
environnementaux significatifs, en fonction
de sa politique environnementale et de ses
objectifs généraux et spécifiques;
l'augmentation des résultats ne doit pas
nécessairement se produire simultanément
dans tous les domaines d'activité;
b)
amélioration constante des résultats
obtenus en matière d'environnement: le
processus consistant à augmenter, année
après année, les résultats quantifiables du
système de management environnemental
liés au management effectué par une
organisation de ses aspects
environnementaux significatifs, en fonction
de sa politique environnementale et de ses
objectifs généraux et spécifiques;
Or. en
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Justification:
Cet amendement invite explicitement à une politique environnementale moins ambitieuse. Il
n'est pas nécessaire de l'indiquer explicitement dans la définition de l'amélioration constante
des politiques environnementales.
(Amendement 29, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 2, lettre c)
c)
résultats obtenus en matière
d'environnement: les résultats de la gestion
par une organisation de ses aspects
environnementaux;
c)
résultats obtenus en matière
d'environnement: les résultats mesurables
des aspects environnementaux directs et
indirects d'une organisation;
Or. en
Justification:
La définition du Conseil n'est pas suffisamment focalisée: certains résultats de la gestion des
aspects environnementaux ne peuvent être mesurés en termes d'émissions, d'utilisation des
ressources ou de design du produit.
(Amendement 30, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 2, lettre k) bis (nouvelle)
k bis) parties intéressées: toutes les
personnes, organisations et groupes qui
possèdent un intérêt spécifique et légitime
dans l'organisation qui souhaite être
enregistrée dans le cadre de l'EMAS. Les
groupes reconnus sont: (1) les personnes
travaillant dans l'organisation-même,
(2) les personnes vivant dans l'entourage
physique de l'organisation, (3) les relations
financières de l'organisation (banques,
sociétés d'assurance, parties intéressées
privées et institutionnelles), (4) les
partenaires commerciaux et (5) les
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groupements sociaux (tels que les
organisations de consommateurs, les
organisations de défense de
l'environnement et les syndicats).
Or. en
Justification:
La notion de partie intéressée doit être clairement définie.
(Amendement 31, déposé par Bernd Lange)
Article 2, lettre t)
t)
site: tout terrain situé en un lieu
géographique donné, placé sous le contrôle
de gestion d’une organisation s’appliquant
aux activités, produits et services. Cette
notion inclut tous les équipements,
infrastructures et matériaux;
t)
site: tout terrain situé en un lieu
géographique donné, placé sous le contrôle
de gestion d'une compagnie, d’une société,
d'une firme, d'une entreprise, d'une
autorité ou d'une institution, avec ou sans
personnalité juridique, publique ou privée,
ayant sa propre structure fonctionnelle et
administrative s’appliquant aux activités,
produits et services. Cette notion inclut tous
les équipements, infrastructures et
matériaux;
Or. de
Justification:
(Amendement 32, déposé par Patricia McKenna et Hiltrud Breyer)
Article 3, paragraphe 2, lettre a), premier alinéa
a)
effectue une analyse
environnementale de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
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a)
adopte une politique
environnementale conforme à
l'annexe I B 4 et effectue une analyse
environnementale de sa politique
environnementale, de ses programmes
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met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I.
environnementaux, de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I. Une
organisation doit également garantir la
conformité aux prescriptions
réglementaires et des résultats
environnementaux au-delà des niveaux
légalement requis sur la base des
meilleures techniques disponibles (MTD)
ainsi que la communication externe,
comme établi à l'annexe I B. Ces
dispositions s'appliquent également au
secteur des services.
Or. en
Justification:
La conformité aux prescriptions réglementaires pertinentes doit être assurée.
(Amendement 33, déposé par Karin Scheele)
Article 3, paragraphe 2, lettre a), premier alinéa
a)
effectue une analyse
environnementale de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I.
a)
effectue une analyse
environnementale de ses activités, produits
et services conformément à l’annexe VII,
portant sur les aspects visés à l’annexe VI et,
à la lumière des résultats de cette analyse,
met en œuvre un système de management
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe I, sur la base des
meilleures techniques disponibles (MTD).
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
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(Amendement 34, déposé par Horst Schnellhardt)
Article 3, paragraphe 3, lettre b)
b)
transmet les mises à jour annuelles
validées de sa déclaration environnementale
à l’organisme compétent et les met à la
disposition du public. Il est possible de
déroger à la fréquence des mises à jour
dans certaines conditions, arrêtées dans le
cadre d'orientations de la Commission
adoptées selon la procédure prévue à
l'article 14, paragraphe 2.
b)
transmet régulièrement les mises à
jour validées de sa déclaration
environnementale à l'organisme compétent,
conformément aux dispositions du
paragraphe 5.6 de l'annexe V, et les met à
la disposition du public.
Or. de
Justification:
La validation annuelle serait une charge excessive pour de nombreuses organisations, est
hostile aux petites et moyennes entreprises et a un effet psychologique dissuasif. Il
conviendrait de trouver une formule souple, par exemple dans les cas où les répercussions
environnementales et les critères juridiques sont moins complexes et constants et où, par
conséquent, le besoin d'information du public sur leurs changements au fil du temps est peu
développé. Au paragraphe 5.6 de l'annexe V, sont énoncés les critères matériels sur la base
desquels des périodes de validation peuvent être fixées à douze-trente-six mois.
(Amendement 35, déposé par Horst Schnellhardt)
Article 3, paragraphe 3, lettre b)
b)
transmet les mises à jour annuelles
validées de sa déclaration environnementale
à l’organisme compétent et les met à la
disposition du public. Il est possible de
déroger à la fréquence des mises à jour
dans certaines conditions, arrêtées dans le
cadre d'orientations de la Commission
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b)
transmet les mises à jour validées de
sa déclaration environnementale à
l’organisme compétent et les met à la
disposition du public.
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adoptées selon la procédure prévue à
l'article 14, paragraphe 2.
Or. de
Justification:
La validation annuelle serait une charge excessive pour de nombreuses organisations, est
hostile aux petites et moyennes entreprises et a un effet psychologique dissuasif. Il
conviendrait de trouver une formule souple, par exemple dans les cas où les répercussions
environnementales et les critères juridiques sont moins complexes et constants et où, par
conséquent, le besoin d'information du public sur leurs changements au fil du temps est peu
développé. Au paragraphe 5.6 de l'annexe V, sont énoncés les critères matériels sur la base
desquels des périodes de validation peuvent être fixées à douze-trente-six mois.
(Amendement 36, déposé par Horst Schnellhardt)
Article 3, paragraphe 4 (nouveau)
4.
La validation de la déclaration
gouvernementale s'effectue dans des délais
raisonnables ne pouvant excéder une
période de trois ans. La fréquence des
validations dépend en particulier des
éléments suivants:
expériences avec les systèmes de
gestion environnementale,
répercussions de l'organisation sur
l'environnement,
nature, ampleur et complexité des
activités,
nature et ampleur des modifications
à attendre dans le système de gestion et au
niveau des répercussions sur
l'environnement.
Or. de
Justification:
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Cet amendement contient les critères qui pourraient être utiles pour déterminer la période de
validation.
(Amendement 37, déposé par Horst Schnellhardt)
Article 8, paragraphe 2, lettre e)
e)
sur ou dans des publicités concernant
des produits, des activités et des services,
uniquement dans des circonstances définies
dans des orientations de la Commission
adoptées selon la procédure prévue à
l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent
qu'il n'y a pas de confusion avec des labels
de produits écologiques.
e)
sur ou dans des publicités concernant
des produits, des activités et des services. La
Commission peut dans une orientation
adoptée dans le cadre de l'article 14,
paragraphe 2, définir les cas dans lesquels
l'utilisation du logo n'est pas possible en
raison de sa confusion avec des labels de
produits écologiques.
Or. de
Justification:
La Commission est habilitée, compte tenu de la position commune du Conseil, de promulguer
des orientations. Celles-ci ne doivent toutefois pas autoriser l'utilisation du label mais au
contraire l'empêcher, en renversant le principe règle-exceptions lorsqu'il y a un risque
concret de confusion.
(Amendement 38, déposé par Horst Schnellhardt)
Article 8, paragraphe 3
3.
Le logo ne doit pas être utilisé dans
les cas suivants:
3.
Le logo ne doit pas être utilisé dans
les cas suivants:
a)
a)
sur des produits ou leur emballage, si
ce n'est pour signaler des informations
validées,
sur des produits ou leur emballage,
b)
en liaison avec des assertions
comparatives concernant d'autres produits,
activités et services.
b)
en liaison avec des assertions
comparatives concernant d'autres produits,
activités et services.
Toutefois, dans le cadre de l'évaluation
prévue à l'article 15, paragraphe 3, la
Dans le cadre de l'évaluation prévue à
l'article 15, paragraphe 3, la Commission
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Commission examine les circonstances
exceptionnelles dans lesquelles le logo peut
être utilisé et adopte des dispositions en la
matière selon la procédure prévue à
l'article 14, paragraphe 2, qui garantissent
qu'il n'y a pas de confusion avec des labels
de produits écologiques.
examine, si dans le cas prévu à la lettre b)
du premier paragraphe, l'utilisation du
logo comporterait un risque de confusion
avec des labels de produits écologiques et
adopte des dispositions en la matière selon la
procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2,
qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion
avec des labels de produits écologiques.
Or. de
Justification:
Il semble opportun d'indiquer sur des produits et/ou emballages les informations validées
(par exemple sur l'origine/la composition ou le recyclage de produits). L'utilisation isolée du
logo présente en revanche le risque que les consommateurs se trompent sur le contenu de
l'étiquette.
(Amendement 39, déposé par Karin Scheele)
Article 9, paragraphe 2
2.
Pour être enregistrées dans le cadre
de l’EMAS, les organisations visées au
paragraphe 1 démontrent au vérificateur
qu’elles respectent les exigences du présent
règlement qui ne sont pas couvertes par les
normes reconnues.
2.
Pour être enregistrées dans le cadre
de l’EMAS, les organisations visées au
paragraphe 1 démontrent au vérificateur
qu’elles respectent les exigences du présent
règlement qui ne sont pas couvertes par les
normes reconnues et qu'elles remplissent
ainsi effectivement les exigences en matière
d'amélioration continue de la protection de
l'environnement au niveau de l'entreprise
et d'application des meilleures techniques
disponibles (MTD).
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit le point de vue du PE en première lecture.
(Amendement 40, déposé par Cristina García-Orcoyen Tormo)
ANNEXE I, point A
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A. Exigences du système de management
environnemental
A. Exigences du système de management
environnemental
Le système de management
environnemental est mis en oeuvre
conformément à la section 4 de la norme
européenne EN/ISO 14001:1996, applicable
aux systèmes de management
environnemental.
Insertion du texte complet de la section 4 de
la norme européenne EN/ISO 14001:1996,
applicable aux systèmes de management
environnemental.
Or. en/es
Justification:
Dès lors que la Commission a terminé les négociations correspondantes et que l'accord sera
signé sous peu, il convient d'inclure le texte de la section 4 des normes EN/ISO dans ce
règlement.
(Amendement 41, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE I, point B, paragraphe 1, lettre b)
b)
ci et
qu’elles assurent le respect de celle-
b)
qu’elles garantissent le respect de
celle-ci et
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 42, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE I, point B, paragraphe 4
4.
Participation du personnel
4.
Outre les exigences énoncées à l'annexe I,
section A, le personnel est associé au
processus d'amélioration continue des
résultats obtenus par l'organisation en
matière d'environnement. A cette fin, il est
possible de faire appel à des formes
appropriées de participation telles que le
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Participation du personnel
Outre les exigences énoncées à l'annexe I,
section A, le personnel et ses représentants
sont associés au processus d'amélioration
continue des résultats obtenus par
l'organisation en matière d'environnement.
A cette fin, il doit être fait appel à des
formes appropriées de participation telles
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système de la "boîte à idées" ou le travail de
groupe, fondé sur des projets, au sein de
comités pour l'environnement. Les
organisations pourront s'inspirer
d'orientations de la Commission relatives
aux meilleures pratiques dans ce domaine.
que le système de la "boîte à idées" ou le
travail de groupe, fondé sur des projets, au
sein de comités pour l'environnement. Les
organisations pourront s'inspirer
d'orientations de la Commission relatives
aux meilleures pratiques dans ce domaine.
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 43, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE II, paragraphe 2.1
2.1
Exigences générales
2.1
Les audits internes ont pour but d’assurer
que les activités exercées par une
organisation sont menées conformément aux
procédures établies. L’audit permet aussi de
déceler d’éventuels problèmes liés à ces
procédures établies ou de dégager des
moyens pour améliorer ces procédures. Les
audits effectués au sein d’une organisation
peuvent avoir un champ d’application
variable, allant de l’audit d’une simple
procédure à celui d’un ensemble d’activités
complexes. Sur une période donnée, toutes
les activités d’une organisation sont
soumises à un audit. La période nécessaire
pour mener à bien l’audit de l’ensemble des
activités s’appelle le cycle d’audit. Dans le
cas de petites organisations sans complexité
particulière, il peut être possible de procéder
à l’audit de toutes les activités en une seule
fois. Pour ces organisations, le cycle d’audit
est l’intervalle de temps entre deux audits.
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Exigences générales
Les audits internes ont pour but d’assurer
que les activités exercées par une
organisation sont menées conformément aux
procédures établies et que le point de vue
des salariés et de leurs représentants est
pris en considération. L’audit doit aussi
permettre de déceler d’éventuels problèmes
liés à ces procédures établies ou de dégager
des moyens pour améliorer ces procédures.
Les audits effectués au sein d’une
organisation peuvent avoir un champ
d’application variable, allant de l’audit d’une
simple procédure à celui d’un ensemble
d’activités complexes. Sur une période
donnée, toutes les activités d’une
organisation sont soumises à un audit. La
période nécessaire pour mener à bien l’audit
de l’ensemble des activités s’appelle le cycle
d’audit. Dans le cas de petites organisations
sans complexité particulière, il peut être
possible de procéder à l’audit de toutes les
activités en une seule fois. Pour ces
organisations, le cycle d’audit est l’intervalle
de temps entre deux audits.
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Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 44, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE II, paragraphe 2.6, lettre f)
f)
rapport sur les constatations et
conclusions de l'audit.
f)
rapport sur les constatations et
conclusions de l'audit en collaboration avec
les salariés et leurs représentants..
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 45, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE III, paragraphe 3.1, premier alinéa
3.1
Introduction
3.1
L’objectif de la déclaration
environnementale est de fournir au public et
aux autres parties intéressées des
informations relatives aux impacts et
résultats environnementaux de
l’organisation. Il s’agit aussi d’un vecteur de
communication permettant à l’organisation
de répondre aux préoccupations de ses
parties intéressées définies dans le cadre de
l’annexe I, section B, point 3 et considérées
comme significatives par l’organisation
(annexe VI, point 6.4, d)). Les informations
relatives à l'environnement sont présentées
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Introduction
L’objectif de la déclaration
environnementale est de fournir au public et
aux autres parties intéressées des
informations relatives aux impacts et
résultats environnementaux de l’organisation
et à l'amélioration continue de la protection
environnementale dans l'entreprise. Il
s’agit aussi d’un vecteur de communication
permettant à l’organisation de répondre aux
préoccupations de ses parties intéressées
définies dans le cadre de l’annexe I,
section B, point 3 et considérées comme
significatives par l’organisation (annexe VI,
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d'une manière claire et compréhensible, sur
papier, à ceux qui n'ont pas la possibilité de
les obtenir par un autre moyen. Lors de son
enregistrement initial, et ensuite tous les
trois ans, l'organisation est tenue de rendre
accessibles les informations visées au
point 3.2 dans un unique document imprimé.
point 6.4, d)). Les informations relatives à
l'environnement sont présentées d'une
manière claire et compréhensible, sur papier,
à ceux qui n'ont pas la possibilité de les
obtenir par un autre moyen. Lors de son
enregistrement initial, et ensuite tous les
trois ans, l'organisation est tenue de rendre
accessibles les informations visées au
point 3.2 dans un unique document imprimé.
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 46, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE III, paragraphe 3.2, lettre e)
e)
une synthèse des données disponibles
sur les résultats de l'organisation par rapport
à ses objectifs environnementaux généraux
et spécifiques correspondant aux impacts
environnementaux significatifs. Cette
synthèse peut comprendre des données
chiffrées sur les émissions de polluants, la
production de déchets, la consommation de
matières premières, d'énergie et d'eaux, ainsi
que sur la pollution sonore et d'autres
aspects visés à l'annexe VI. Les données
fournies doivent permettre de comparer les
années entre elles afin de se faire une idée de
l'évolution des résultats obtenus par
l'organisation en matière d'environnement;
e)
une synthèse des données disponibles
sur les résultats de l'organisation par rapport
à ses objectifs environnementaux généraux
et spécifiques correspondant aux impacts
environnementaux. Cette synthèse peut
comprendre des données chiffrées sur les
émissions de polluants, la production de
déchets, la consommation de matières
premières, d'énergie et d'eaux, ainsi que sur
la pollution sonore et d'autres aspects visés à
l'annexe VI. Les données fournies doivent
permettre de comparer les années entre elles
afin de se faire une idée de l'évolution des
résultats obtenus par l'organisation en
matière d'environnement;
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
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(Amendement 47, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE III, paragraphe 3.7
3.7
Responsabilité au niveau local
3.7
Les organisations enregistrées dans le cadre
de l'EMAS peuvent souhaiter élaborer une
déclaration environnementale globale
couvrant différentes implantations
géographiques. L'EMAS ayant pour but de
responsabiliser les organisations sur le plan
local, celles-ci veillent à ce que les impacts
environnementaux significatifs de chaque
site soient clairement identifiés et signalés
dans la déclaration globale.
Responsabilité au niveau local
Les organisations enregistrées dans le cadre
de l'EMAS peuvent souhaiter élaborer une
déclaration environnementale globale
couvrant différentes implantations
géographiques. L'EMAS ayant pour but de
responsabiliser les organisations sur le plan
local, celles-ci veillent à ce que les impacts
environnementaux de chaque site soient
clairement identifiés et signalés dans la
déclaration globale.
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 48, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE V, paragraphe 5.3.1, troisième alinéa
Toute décision de l'organisme d'agrément
visant à retirer ou à suspendre l'agrément ou
à en réduire l’étendue ne peut être prise
qu'après que le vérificateur environnemental
a eu la possibilité d'être entendu.
L'organisme d'agrément présente
annuellement une liste reprenant les
diverses possibilités de formation continue
destinées à permettre aux vérificateurs
environnementaux de se tenir au courant
de toutes les innovations. La prorogation
du statut de vérificateur est subordonnée à
la preuve de l'assistance à ces mesures de
formation.
Toute décision de l'organisme d'agrément
visant à retirer ou à suspendre l'agrément ou
à en réduire l’étendue ne peut être prise
qu'après que le vérificateur environnemental
a eu la possibilité d'être entendu.
Les organismes d'agrément établissent un
registre transparent et accessible au public
où sont reprises les activités, formations et
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formations continues des vérificateurs ainsi
qu'une critique ou une évaluation des
audits qu'ils ont réalisés.
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
(Amendement 49, déposé par Horst Schnellhardt)
ANNEXE V, paragraphe 5.6, deuxième et troisième phrases
En outre, le vérificateur valide, à des
intervalles ne dépassant pas douze mois,
toutes les informations mises à jour
contenues dans la déclaration
environnementale. Il est possible de déroger
à la fréquence des mises à jour dans des
conditions arrêtées par la Commission dans
des orientations qu'elle adopte
conformément à la procédure prévue à
l'article 14, paragraphe 2.
En outre, le vérificateur valide, à des
intervalles réguliers oscillant entre douze et
trente-six mois, toutes les informations
actualisées de la déclaration
environnementale. S'agissant de
l'établissement de l'intervalle pour la
vérification au sens de la première phrase
et pour la présentation et la validation
d'une déclaration environnementale au
sens de la deuxième phrase, le vérificateur
prend en considération, en liaison avec
l'organisation,
a)
la nature, l'ampleur et la complexité
des activités,
b)
l'importance des impacts
environnementaux connexes,
c)
l'expérience de l'organisation dans
l'application du management
environnemental,
d)
la nécessité d'expertises externes sur
la base d'autres systèmes de management
que ceux utilisés par l'organisation.
Or. de
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Justification:
Cet amendement contient les critères qui peuvent être utiles pour déterminer la période de
validation. Il s'inspire des critères prévus au paragraphe 2.9 de l'annexe II du présent
règlement pour la détermination de la fréquence des audits.
(Amendement 50, déposé par Karin Scheele)
ANNEXE VI, paragraphe 6.4, lettre h) (nouvelle)
h)
remplacement de substances et
produits toxiques et néfastes pour
l'environnement par des substances et
produits non toxiques et non
dommageables pour l'environnement.
Or. de
Justification:
Cet amendement rétablit la position du PE en première lecture.
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