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4) la superstructure de la voie - désigne un ensemble de constructions composé des rails,
des éléments de soutien, des fixations et des connexions, avec ou sans ballast,
adaptés au transfert de la charge d’exploitation des voitures de métro à
l’infrastructure de la voie;
5) une personne à mobilité réduite - désigne toute personne visée dans la décision
2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification
technique d’interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système
ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse; (JO L 64 du 7.3.2008,
page 72);
6) le quai à voyageurs - désigne le bâtiment situé parallèlement à l’axe des rails du métro
au-dessus des têtes des champignons des rails, conçu pour la montée et la descente
des passagers;
7) la voie de service - désigne le bâtiment situé parallèlement à l’axe des rails du métro
au-dessus des têtes des champignons des rails, destiné aux besoins techniques et
aux manœuvres du métro;
8) la sous-station électrique - désigne les bâtiments liés au métro, les ouvrages du métro
ou les locaux techniques dans lesquels sont situés les dispositifs d’alimentation
électrique des dispositifs non tracteurs;
9) la sous-station électrique de transformation - désigne les bâtiments, les ouvrages du
métro ou les locaux techniques liés au métro dans lesquels sont situés les dispositifs
d’alimentation électrique directe des dispositifs de traction des voitures de métro et
d’alimentation électrique indirecte des dispositifs non tracteurs par l’intermédiaire des
sous-stations électriques;
10) l’infrastructure de la voie - désigne l’ouvrage destiné à encaisser l’effort de la charge
d’exploitation des voitures de métro par l’intermédiaire de la superstructure de la voie;
11) la voiture de métro - désigne tout véhicule ferroviaire conçu pour circuler sur les rails
du métro;
12) le local technique - désigne un espace destiné aux équipements techniques, ainsi
qu’au stockage d’objets, de matériels ou d’équipements - en relation avec le service
du métro;
13) le circuit de retour - désigne la partie de la ligne aérienne composée des rails et de
leurs connexions électriques, conducteurs du courant de traction;
14) la ligne aérienne de contact - désigne un ensemble de câbles et de rails destinés à
l’alimentation électrique des voitures de métro;
15) le gabarit d’obstacle - désigne l’espace libre destiné à la circulation des voitures de
métro, permettant une circulation sûre et sans collision des voitures de métro, défini
au moyen des coordonnées rectangulaires relatives à l’axe de la voie et à la ligne
reliant la surface des champignons de rails;
16) le gabarit de l’infrastructure - désigne les limites autorisées du champ de la coupe
transversale qu’aucune partie de la construction des ouvrages du métro ne peut
dépasser;
17) la station de métro - désigne les bâtiments ou les ouvrages destinés au service
voyageurs, dans lesquels s’arrêtent les voitures de métro, y compris les dispositifs
conçus pour la circulation des voitures de métro, les quais à voyageurs et les
équipements techniques destinés au service passagers, ainsi que les locaux destinés
à l’entretien technique;
18) la voie de service et de garage - désigne un ouvrage équipé de rails, d’appareils de
voie et de dispositifs techniques, destiné à l’entretien technique et au remisage des