Titre IV : Sanctions des conditions de formation du contrat
Par principe, si les parties exécutent leurs obligations respectives c’est parce qu’elles ont
valablement formé leur contrat. Car à défaut, la nullité serait encourue. La nullité est donc la
sanction du non respect d’une condition de validité du contrat, c’est-à-dire des règles relatives
aux vices du consentement, à la capacité, à l’objet et à la cause. Elle devra être prononcée par
le juge dès qu’il constatera l’existence d’une cause de nullité. En la matière, le juge n’a aucun
pouvoir d’appréciation sauf cas particuliers (actes passés par un majeur pas encore sous
tutelle si la cause de mise sous tutelle existait notoirement à l’époque où il a conclu la
contrat).
L'art. 90 du projet de loi (dans la section 5 les sanctions chapitre VI validité, titre III les
obligations, livre III, le premier paragraphe s'intéresse à la nullité) prévoit ainsi que « le
contrat qui ne remplit pas les conditions requises dans sa validité est nul. Il est censé n'avoir
jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution en nature ou en valeur... ».
Toutefois, la nullité n’est pas la seule technique permettant l’anéantissement du contrat. En
effet, tout d’abord, il existe l’abrogation volontaire qui découle de la liberté contractuelle des
parties car comme les parties peuvent librement contracter, elles ont corrélativement la liberté
de mettre fin à leur relation. A coté, on trouve l’inopposabilité, qui sanctionne au profit des
tiers le défaut de publicité des certains actes ou de certains renseignements. Cette sanction a
été reprise dans le projet de réforme du droit des obligations à l’article 102. Celui-ci adopte
une conception plus large de l’inopposabilité. En effet, il prévoit que l’inopposabilité n’annule
pas le contrat qui produira ses effets entre les parties mais ne fait qu’en neutraliser les effets à
l’égard des tiers. Ensuite, le contrat peut disparaître par caducité. Cette sanction n'intervient
que dans le cas où le contrat, bien que valablement conclu, a subordonné son efficacité à la
survenance d’un élément supplémentaire qui ne s’est pas réalisé. Le projet reprend le droit
positif de la caducité (article 101) et consacre également une conception plus large en
prévoyant que la caducité est le fait que le contrat ne sera pas valable si un des éléments
constitutifs ou un élément déterminant pour son exécution lui fait défaut. Mais contrairement
à ce qui été prévu dans l’avant-projet de réforme, la caducité n’aura pas d’effets rétroactifs.
L’action en nullité étant la plus répandue nous avons choisi de d’y consacrer nos
développements. Afin de comprendre le mécanisme de la nullité, nous analyserons dans un
premier temps les conditions de l’action en nullité puis dans un second temps nous nous
attacherons aux effets de cette action.
Section 1 - Conditions de l'action en nullité
La nullité a longtemps été considérée comme un état de l'acte. Aujourd'hui, depuis Japiot, elle
est analysée comme un droit de critique contre les effets d'un acte, conféré à une ou plusieurs
personnes.
Tout contrat est présumé valablement conclu. Il appartient à celui qui en critique la validité
d'en rapporter la preuve. Cette critique ne peut être formulée que devant un juge qui seul a le
pouvoir d'annuler un contrat. Cette nécessité ne se retrouve cependant pas dans les projets
européens.
Il existe deux manières possibles de faire valoir la nullité d'un contrat: l'action en nullité et
l'exception de nullité. Dans la première hypothèse, le titulaire du droit de critique peut prendre
l'initiative d'intenter directement l'action en nullité, que le contrat ait ou non été exécuté. Dans