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3. commercialisation des plantes médicinales et aromatiques, partiellement
transformées ou transformées sous forme de compléments alimentaires – activité de
commercialisation des compléments alimentaires conformément aux dispositions
légales relatives à la notification et à la commercialisation, à savoir toute opération de
vente-achat, importation-exportation, ayant comme objectif de fournir des compléments
alimentaires à un tiers, sauf ceux destinés à des recherches scientifiques et des
expertises de laboratoire.
4. forme prédosée pour les compléments alimentaires – capsules, comprimés, autres
formes similaires, sachets de poudre, flacons de liquide, flacons à compte-gouttes et
autres formes similaires de liquides et poudres ou plantes broyées destinées à être
prises en petites quantités, à l’unité, mesurées.
Article 2
(1) Il est interdit de transformer et de commercialiser des compléments alimentaires
comportant les plantes mentionnées à l’annexe nº 1 - Genres et espèces de plantes
dont l’utilisation des parties ou dérivés n’est pas autorisée dans les compléments
alimentaires.
(2) Il est interdit de transformer et de commercialiser des compléments alimentaires
comportant des espèces d’algues, de lichens et de champignons qui ne sont pas
mentionnées à l’annexe 2 et/ou des espèces de plantes médicinales et aromatiques
non énumérées à l’annexe 3.
Article 3
(1) Tout produit fini obtenu par le traitement ou la transformation des plantes
médicinales et aromatiques est commercialisé uniquement en vertu de l’Avis de
notification délivré par le Service national pour les plantes médicinales, aromatiques et
les produits apicoles, dénommé ci-après S.N.P.M.A.P.S., dans le cadre de l’Institut
national de recherche-développement pour bioressources alimentaires - IBA Bucarest,
avis obtenu conformément à la procédure relative à la notification des produits finis à
base de plantes médicinales, aromatiques et produits apicoles qui sont notifiés par les
opérateurs dans le domaine comme compléments alimentaires, produits pour usage
interne ou externe, sauf les produits cosmétiques, en vigueur, approuvée par l’arrêté
nº 1946 du ministre de l’agriculture et du développement rural du 17 décembre 2014.
(2) Il est permis d’utiliser comme ingrédients dans les compléments alimentaires, des
légumes, des fruits, des plantes aromatiques et des graines couramment employés
dans l’alimentation.
(3) Les produits déjà notifiés, existant sur le marché, qui ne correspondent pas aux
exigences du présent arrêté, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des
stocks, mais pas plus de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de cet arrêté,
période nécessaire pour la réalisation des démarches pour une nouvelle notification.
Article 4 Les dossiers d’autorisation non résolus par le S.N.P.M.A.P.S., sont soumis à
l’arbitrage du Comité technique des plantes médicinales et aromatiques et des produits
apicoles, établi en vertu de la loi nº 491/2003 relative aux plantes médicinales et
aromatiques, ainsi qu’aux produits apicoles, avec ses modifications et compléments
ultérieurs, qui après l’évaluation, formule des recommandations et des conclusions
scientifiques ou techniques, qui seront mises en œuvre par le S.N.P.M.A.P.S.