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LOI RÉGIONALE N° 4 DU 7 FÉVRIER 1997
TEXTE COORDONNE
LOI RÉGIONALE N° 4 DU 7 FÉVRIER 1997
portant dispositions en matière de plafonnement, publicité et contrôle des
dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de
syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de circonscription, au sens
de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en
matière d'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil
communal).
Le présent texte coordonné n'a été rédigé que pour faciliter la lecture des dispositions
législatives qui se sont succédées en la matière; il ne porte donc pas préjudice à la validité et à
l'efficacité de chacun des actes législatifs concernés, reliés entre eux et publiés au Bulletin officiel de
la Région.
N.B.:
Les articles ou les alinéas (ou les parties de ces derniers) du présent texte coordonné qui
sont imprimés en italique ont fait l’objet de dispositions législatives.
-
Loi régionale n° 4 du 7 février 1997, portant dispositions en matière de plafonnement,
publicité et contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux
fonctions de syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de circonscription, au sens
de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection
directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal), publiée au Bulletin Officiel
n° 9 du 18 février 1997; vacatio legis ordinaire.
-
Loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009, modifiant la loi régionale n° 4 du 7 février 1997
portant dispositions en matière de plafonnement, de publicité et de contrôle des dépenses pour
la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, vice-syndic, conseiller
communal et de circonscription, au sens de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995
(Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal),
publiée au Bulletin Officiel n° 49 du9 décembre 2009; vacatio legis ordinaire.
TABLE DES MATIÈRES:
Art. 1er (Commission régionale de garantie) ........................................................................................ 2
Art. 2 (Compétences des communes) ................................................................................................. 2
Art. 3 (Présentation des comptes de campagne)................................................................................ 2
Art. 4 (Plafonds des dépenses électorales) ........................................................................................ 2
Art. 5 (Typologie des dépenses électorales. Publicité) ........................................................................ 3
Art. 6 (Contrôle des dépenses électorales) .......................................................................................... 3
Art. 7 (Communication obligatoire) ..................................................................................................... 4
Art. 8 (Sanctions) ................................................................................................................................ 4
Art. 9 (Interventions des communes) ................................................................................................... 4
Art. 10 (Sondages) .............................................................................................................................. 5
Art. 11 (Dispositions financières) ......................................................................................................... 5
1
LOI RÉGIONALE N° 4 DU 7 FÉVRIER 1997
Art. 1er
(Commission régionale de garantie)
1.
Est instituée à la Présidence de la Région la commission régionale de garantie chargée du
contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic,
vice-syndic, conseiller communal et de circonscription, ci-après dénommée « commission ».
Elle se compose de deux conseils fiscaux, inscrits depuis cinq ans au moins au tableau y
afférent, de deux fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction et d'un
secrétaire des collectivités locales, désigné par l'Agence régionale des secrétaires des
collectivités locales de la Vallée d'Aoste. 1
2.
Les membres de ladite commission sont nommés par arrêté du président de la Région au plus
tard le dixième jour précédant la date des élections communales générales et restent en
fonctions jusqu'aux élections communales générales suivantes. L'arrêté en question désigne le
président de la commission, choisi parmi les fonctionnaires régionaux. 2
3.
Les membres de ladite commission, excepté les fonctionnaires régionaux, touchent, pour
chaque jour de séance, un jeton de présence dont le montant est fixé par acte du
Gouvernement régional.
Art. 2
(Compétences des communes)
1.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les règlements des communes peuvent
prévoir la présentation d'un budget et de comptes relatifs aux dépenses pour la campagne
électorale des candidats aux fonctions de syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de
circonscription, ainsi que des listes qui leur sont associées.
Art. 3 3
(Présentation des comptes de campagne)
1.
Dans les soixante jours qui suivent la proclamation des élus, les représentants ou les
mandataires des partis, des mouvements, des groupes et des listes de candidats, ainsi que,
dans les communes de plus de 15 000 habitants, les candidats aux fonctions de syndic et de
vice-syndic sont tenus de signer, sous leur responsabilité, et de déposer à la structure régionale
compétente en matière de collectivités locales, ci-après dénommée « structure compétente », le
compte de campagne établi sur le formulaire fourni à cet effet par la commission et indiquant les
dépenses supportées, les services reçus à titre gratuit et les sources des financements perçus.
2.
Les sujets visés au 1er alinéa du présent article ne sont pas tenus de présenter les comptes de
campagne à la structure compétente dans les cas suivants :
a) Listes présentées dans les communes n'excédant pas 500 habitants ;
b) Listes présentées dans les communes de plus 500 habitants, au cas où une seule liste de
candidats serait présentée, sans préjudice des dispositions du 3e alinéa du présent article.
3.
Avant l'expiration du délai visé au 1er alinéa du présent article, dans les communes de plus de
500 habitants, une copie des comptes de campagne doit être présentée à la Commune, en vue
de la publication, dans les cinq jours qui suivent et pendant une période de trente jours, sur le
site Internet de celle-ci. Les intéressés peuvent consulter librement les comptes de campagne
et la documentation déposée.
Art. 4 4
(Plafonds des dépenses électorales)
1.
Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, chaque liste qui participe au vote représentée par le candidat aux fonctions de syndic, par le candidat aux fonctions de vicesyndic et par les candidats aux fonctions de conseiller communal et de circonscription - peut
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LOI RÉGIONALE N° 4 DU 7 FÉVRIER 1997
dépenser pour la campagne électorale 3 600 euros au maximum, plus la somme découlant de
la multiplication de 0,45 euro par le nombre de résidants de la commune au 31 décembre de
l'avant-dernière année qui précède celle des élections.
2.
Dans les communes de plus de 15 000 habitants, chaque liste de candidats aux fonctions de
conseiller communal qui participe au vote ne peut dépasser, pour la campagne électorale, une
dépense globale de 7 200 euros, plus la somme découlant de la multiplication de 0,30 euro par
le nombre de résidants de la commune au 31 décembre de l'avant-dernière année qui précède
celle des élections.
3.
Dans les communes de plus de 15 000 habitants, chaque candidat aux fonctions de syndic ou
de vice-syndic ne peut dépenser, pour la campagne électorale, plus de 2 200 euros.
4.
Les montants indiqués au présent article sont actualisés, par un acte du dirigeant de la
structure compétente, au plus tard le 31 décembre de chaque année sur la base de la variation de
l'indice des prix à la production de produits industriels relevée par l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
Art. 5
(Typologie des dépenses électorales. Publicité)
1.
L'on entend par dépenses relatives à la campagne électorale les dépenses qui découlent:
a)
b)
De la production, de l'achat et de la location de matériels et instruments de propagande;
De la distribution et de la diffusion des matériels et des instruments visés à la lettre a) du
présent alinéa, y compris l'acquisition d'espaces dans les organes de presse, les chaînes de
radio et de télévision privées, les cinémas et les théâtres, ainsi que sur l'internet 5
De l'organisation de manifestations de propagande, même à caractère social, culturel et sportif,
dans des lieux publics ou ouverts au public;
De l'impression, de la distribution et de la collecte des formulaires, de la légalisation des
signatures et de l'accomplissement de toutes les opérations requises aux termes de la loi en
vue de la présentation des listes et des candidatures;
De l'utilisation de personnel et de toute prestation ou service afférant à la campagne électorale.
c)
d)
e)
2.
Les frais de déplacement et de téléphone, ainsi que les charges financières, sont calculés,
d'une manière forfaitaire, sur la base du pourcentage fixe de 20 pour cent du montant global des
dépenses éligibles et justifiées. 6
3.
Les comptes rendus relatifs aux dépenses pour la campagne électorale sont publics.
3bis. Ne sont pas considérées comme dépenses relatives à la campagne électorale celles qui sont
supportées pour les organes de presse officiels des partis et des mouvements politiques dont la
parution et la diffusion présentent un caractère de continuité et de régularité. 7
Art. 6
(Contrôle des dépenses électorales)
1.
La commission vérifie la conformité à la loi et la régularité des pièces produites à titre de
justification des dépenses et des sources de financement y afférentes.8
2.
Au cas où des irrégularités seraient constatées lors de l'examen des comptes rendus visés à
l'art. 3 de la présente loi, la commission les notifie à l'intéressé qui a la faculté de présenter des
rapports et des pièces complémentaires dans les quinze jours qui suivent ladite notification.
3.
Les comptes rendus sont considérés comme approuvés si la commission ne notifie pas leur
irrégularité à l'intéressé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur
réception.
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LOI RÉGIONALE N° 4 DU 7 FÉVRIER 1997
4.
Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1er alinéa de l'art. 3 de la présente
loi, les inscrits sur les listes électorales d'une commune de la Région peuvent présenter à la
commission des mémoires concernant la régularité des comptes de campagne9
Art. 7 10
(Communication obligatoire)
1.
Dans les trente jours qui suivent la proclamation des élus, les éditeurs de quotidiens et de
périodiques et les titulaires de concessions et d'autorisations d'exercer les activités de diffusion
radio-télévisée sont tenus de communiquer à la commission et au Comité régional des
communications visé à la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001, portant institution du Comité
régional des communications (CORECOM) et dispositions relatives à l'organisation et au
fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991,
les services de communication politique et les messages politiques qu'ils ont réalisés, les
espaces accordés à titre gratuit ou onéreux, les noms des personnes qui en ont bénéficié ainsi
que le montant des recettes et les noms des sujets qui ont pourvu aux paiements en question.
Art. 8 11
(Sanctions)
1.
En cas de violation constatée des plafonds de dépense pour la campagne électorale des listes
et des candidats prévus par l'art. 4 de la présente loi, la commission procède à la constatation, à
la notification et à l'application d'une sanction administrative pécuniaire qui n'est pas inférieure
au montant excédant le plafond susmentionné ni supérieure au triple dudit montant.
2.
Si le compte de campagne n'est pas régulier, la commission, une fois achevée la procédure
visée au 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi, procède à la constatation, à la notification et à
l'application d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 500 et 2 000
euros.
3.
En cas de non-présentation du compte de campagne dans les délais fixés par le 1er alinéa de
l'art. 3 de la présente loi, la commission, après avoir mis le sujet concerné en demeure d'y
pourvoir dans les quinze jours suivants, procède à la constatation, à la notification et à
l'application d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 10 000 et 25
000 euros.
4.
En cas de violation des obligations prévues par le 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi, le
CORECOM procède à la constatation, à la notification et à l'application d'une sanction
administrative pécuniaire d'un montant compris entre 500 et 10 000 euros à l'égard des
contrevenants.
5.
Les recettes dérivant des sanctions visées au présent article sont inscrites à l'état prévisionnel
des recettes du budget de la Région.
6.
Pour ce qui est de l'application des sanctions administratives pécuniaires prévues par la
présente loi, il y a lieu de respecter les dispositions générales visées aux sections I et II du
chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), exception
faite de l'art. 16 de celle-ci, sauf dispositions contraires.
Art. 9
(Interventions des communes)
1.
À compter du jour de la convocation des électeurs en vue de l'élection directe du syndic, du
syndic adjoint et du conseil communal, les communes sont tenues de mettre à la disposition de
tous les partis, mouvements, groupes et candidats qui participent à la compétition électorale les
locaux propriété communale en mesure d'accueillir des conférences et des débats, sur la base
des dispositions réglementaires de la commune et sans que celle-ci ait à supporter aucun frais.
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LOI RÉGIONALE N° 4 DU 7 FÉVRIER 1997
Art. 10 12
(Sondages)
1.
En cas de violation des dispositions prévues par l'art. 8 de la loi n° 28 du 22 février 2000
(Dispositions en matière d'égalité d'accès aux moyens d'information pendant les campagnes
électorales et référendaires et de communication politique), le CORECOM pourvoit à
l'application des sanctions visées aux 7e et 8e alinéas de l'art. 10 de ladite loi.
Art. 11
(Dispositions financières)
1.
La dépense supplémentaire à la charge de la Région, estimée à L 20.000.000 limitativement
aux années des élections directes du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal, sera
couverte par loi budgétaire..
NOTE:
1
Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
2
Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
3
Article remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
4
Article remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
5
Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
6
Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
7
Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
8
Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009
9
Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
10
Article remplacé par l'article 6 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
11
Article remplacé par l'article 7 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
12
Article remplacé par l'article 8 de la loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009.
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