
LOI RÉGIONALE N° 4 DU 7 FÉVRIER 1997
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Art. 1er
(Commission régionale de garantie)
1. Est instituée à la Présidence de la Région la commission régionale de garantie chargée du
contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic,
vice-syndic, conseiller communal et de circonscription, ci-après dénommée « commission ».
Elle se compose de deux conseils fiscaux, inscrits depuis cinq ans au moins au tableau y
afférent, de deux fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction et d'un
secrétaire des collectivités locales, désigné par l'Agence régionale des secrétaires des
collectivités locales de la Vallée d'Aoste.
2. Les membres de ladite commission sont nommés par arrêté du président de la Région au plus
tard le dixième jour précédant la date des élections communales générales et restent en
fonctions jusqu'aux élections communales générales suivantes. L'arrêté en question désigne le
président de la commission, choisi parmi les fonctionnaires régionaux.
3. Les membres de ladite commission, excepté les fonctionnaires régionaux, touchent, pour
chaque jour de séance, un jeton de présence dont le montant est fixé par acte du
Gouvernement régional.
Art. 2
(Compétences des communes)
1. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les règlements des communes peuvent
prévoir la présentation d'un budget et de comptes relatifs aux dépenses pour la campagne
électorale des candidats aux fonctions de syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de
circonscription, ainsi que des listes qui leur sont associées.
Art. 3
(Présentation des comptes de campagne)
1. Dans les soixante jours qui suivent la proclamation des élus, les représentants ou les
mandataires des partis, des mouvements, des groupes et des listes de candidats, ainsi que,
dans les communes de plus de 15 000 habitants, les candidats aux fonctions de syndic et de
vice-syndic sont tenus de signer, sous leur responsabilité, et de déposer à la structure régionale
compétente en matière de collectivités locales, ci-après dénommée « structure compétente », le
compte de campagne établi sur le formulaire fourni à cet effet par la commission et indiquant les
dépenses supportées, les services reçus à titre gratuit et les sources des financements perçus.
2. Les sujets visés au 1er alinéa du présent article ne sont pas tenus de présenter les comptes de
campagne à la structure compétente dans les cas suivants :
a) Listes présentées dans les communes n'excédant pas 500 habitants ;
b) Listes présentées dans les communes de plus 500 habitants, au cas où une seule liste de
candidats serait présentée, sans préjudice des dispositions du 3e alinéa du présent article.
3. Avant l'expiration du délai visé au 1er alinéa du présent article, dans les communes de plus de
500 habitants, une copie des comptes de campagne doit être présentée à la Commune, en vue
de la publication, dans les cinq jours qui suivent et pendant une période de trente jours, sur le
site Internet de celle-ci. Les intéressés peuvent consulter librement les comptes de campagne
et la documentation déposée.
Art. 4
(Plafonds des dépenses électorales)
1. Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, chaque liste qui participe au vote -
représentée par le candidat aux fonctions de syndic, par le candidat aux fonctions de vice-
syndic et par les candidats aux fonctions de conseiller communal et de circonscription - peut