IP/04/547
Bruxelles, le 27 avril 2004
Fonds de placement: la Commission adopte deux
recommandations concernant les OPCVM
La Commission européenne a adopté deux recommandations visant à
faciliter l’application homogène de certaines règles communautaires
essentielles concernant les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), à savoir les «unit trusts», les fonds communs de
placement et les SICAV. Ces recommandations aideront les régulateurs
nationaux à interpréter d’une manière uniforme les dispositions régissant les
placements des OPCVM en instruments financiers dérivés (tels que les
options, les contrats financiers à terme ou les swaps), ainsi que les
dispositions fixant les modalités selon lesquelles les gestionnaires de ces
OPCVM doivent, via le «prospectus simplifié», informer les petits
investisseurs des caractéristiques principales des fonds qu’ils gèrent. Il
existe des OPCVM dans tous les États membres et, au total, leurs actifs se
chiffrent à quatre mille milliards d'euros environ.
M. Frits Bolkestein, membre de la Commission euroenne chargé du marché
intérieur, a ainsi commen ces recommandations: «Il est devenu commun, pour les
gestionnaires de fonds, d’investir dans les instruments financiers dérivés. Il nous faut
donc une approche commune en matière de gestion des risques, qui garantisse une
concurrence équitable entre les fonds et protège les petits investisseurs. Nous
devons également faire en sorte que ces fonds puissent être commercialisés d'une
manière transparente, équitable et compétitive par-delà les frontières nationales.
Cela suppose de fournir aux investisseurs une information compte, permettant de
comparer entre eux des fonds de différents États membres de l'UE. C'est pourquoi
nous souhaitons que les autorités nationales veillent à ce que le prospectus simplifié
que prévoit désormais la législation communautaire sur les OPCVM recouvre les
mêmes éléments, dune seule etme manière, qu’il soit publié.»
Recommandation concernant l'utilisation des instruments financiers
dérivés par les OPCVM
L'achat et la vente d’instruments dérivés supposent de prendre des risques,
caracrisés par l’effet dit «de levier». En d'autres termes, le risque el lié à ces
instruments n'est pas directement proportionnel au prix initialement payé, qui est le
plus souvent limité. Les pertes potentielles futures assoces à ces instruments
peuvent, de fait, être très importantes. C’est pourquoi la première recommandation
adoptée par la Commission contient des règles et des principes clairs censés servir
de base à des normes solides de gestion des risques liés aux instruments dérivés.
Ces normes visent à protéger les investisseurs en faisant en sorte qu’un OPCVM
puisse à tout moment honorer les obligations auxquelles l’expose l’utilisation
d’instruments déris. Elles doivent être calibrées en fonction du ritable profil de
risque des investissementsalisés par les OPCVM dans ces instruments.
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Recommandation concernant le prospectus simplifié des OPCVM
La deuxième recommandation de la Commission porte sur certains éléments
essentiels du prospectus simplifié que les OPCVM doivent mettre à la disposition
des investisseurs. Ce prospectus contient des informations de base concernant le
fonds, comme ses objectifs et sa stragie d'investissement, son profil de risque, etc.
La recommandation introduit, en particulier, des ratios standardisés devant
permettre aux petits investisseurs de comparer les informations sur les frais
d'exploitation des fonds (via le «total des frais sur encours», ou TFE) et d’obtenir
dans tous les cas une mesure du volume de transactions d'un fonds (via «le taux de
rotation du portefeuille»). La Commission escompte par ailleurs que les
normalisateurs du secteur poursuivent la réflexion en élaborant des lignes directrices
taillées à l’intention des gestionnaires de fonds, sur la base de sa
recommandation.
Travaux ultérieurs
Les États membres sont invis à informer la Commission, si possible d'ici fin
septembre 2004, des mesures qu’ils auront prises pour mettre en œuvre les deux
recommandations. La Commission compte recevoir leurs informations concernant
les premiers résultats de cette mise en œuvre fin février 2005. En fonction avant des
indications reçues, elle pourrait, si cessaire, arrêter d'autres mesures visant à
renforcer les normes européennes.
Les deux recommandations ont été élaborées en étroite collaboration avec des
experts nationaux. Elles prennent en consiration, le cas échéant, les normes et
pratiques en vigueur, mais invitent aussi les États membres à poursuivre le travail
d'harmonisation, en vue d’élaborer conjointement des normes détailes et calibrées,
concernant plus particulièrement les instruments déris.
En temps voulu, les experts du comi euroen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières (CERVM) devraient donc, en coopération avec la Commission,
poursuivre les travaux préparatoires sur la convergence des normes, comme cela
est déjà prévu pour les normes applicables aux dépositaires d’OPCVM (voir
IP/04/430).
Contexte
Dans le cadre de la premre directive OPCVM (85/611/CEE), les fonds de
placement ne pouvaient utiliser les instruments dérivés que pour couvrir les risques
associés à leurs investissements en actions et en obligations. Depuis lors, en vertu
de la directive 2001/108/CE, de janvier 2002, concernant les placements des
OPCVM (voir IP/01/1728), ces fonds harmonis au niveau euroen sont toutefois
autorisés à placer leurs actifs dans des instruments financiers déris à des fins
générales d'investissement.
Il existe de nombreux types d’instruments financiers dérivés. Ceux-ci incluent les
swaps (ou contrats d’échange), en vertu desquels deux parties échangent les flux de
trésorerie découlant d'un instrument financier contre ceux produits par un autre
instrument (par exemple, un taux d’intérêt fixe contre un taux variable) et les contrats
financiers à terme, en vertu desquels des actions ou des monnaies sont achees
pour une date future termie, à un prix donné. Ces contrats à terme peuvent
alors être s à des acheteurs qui escomptent un bénéfice, parce qu’ils prévoient
que le prix contractuel sera inférieur au prix du marc au moment où la transaction
senouera.
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Un autre contrat dérivé de base est l’option, qui confère au bénéficiaire le droit
d'acheter ou de vendre à l'autre partie contractante une valeur mobilière ou une
monnaie à un prix terminé sur une période future déterminée. Le tenteur de
l’option peut alors tirer profit de tout mouvement favorable des prix une hausse
lorsquil est acheteur à un prix fixe, une baisse lorsqu’il est vendeur. En cas de
mouvement défavorable, le détenteur n'exerce pas l'option et perd le prix qu’il a payé
limitant ainsi son risque à ce montant. Il existe encore bien d’autres instruments
rivés, beaucoup plus complexes et sophistiqués que ces instruments de base.
La directive 2001/107/CE, de janvier 2002 (voir IP/01/1728), compte la directive
concernant les placements des OPCVM en instituant, entre autres, un prospectus
simplifié, instrument paneuropéen de commercialisation qui doit être fourni
gratuitement aux investisseurs des OPCVM avant la conclusion du contrat. Le
prospectus simplifié vise à faciliter la commercialisation transfrontalre des OPCVM
et à améliorer la comparabili des informations fournies aux investisseurs.
En vertu de la directive, les gestionnaires d’un fonds ne sont tenus de faire
approuver leur prospectus simplifié que par les autorités de leur État membre
d’origine. Les autorités des autres États membres le fonds est commerciali ne
peuvent rien exiger d’autre que la traduction du prospectus sans la moindre
modification de sa structure ni de son contenu. Pour garantir un degré de protection
analogue aux investisseurs de tous les OPCVM, il est donc essentiel que les États
membres adoptent une approche commune pour ce qui concerne le contenu du
prospectus simplifié, dont la structure de base est déjà harmonie par la directive.
Le texte intégral des recommandations de la Commission peut être consul sur:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/mobil/ucits/index.htm
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