
11038/2/10 REV 2 RZ/vvs 3
DG I 2A-SANTE FR
(4) Comme l'ont admis les États membres dans les conclusions du Conseil
des 1er et 2 juin 2006 sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de
l'Union européenne
(ci-après dénommées les "conclusions du Conseil"), il existe un
ensemble de principes de fonctionnement communs aux systèmes de santé dans l'Union
tout entière. Dans la même déclaration, le Conseil a reconnu que la manière dont ces
valeurs et principes communs se traduisent en pratique varie considérablement d'un
État membre à l'autre. En particulier, c'est au niveau national que doivent être prises les
décisions relatives au panier de soins dont peuvent bénéficier les citoyens et aux
mécanismes utilisés pour financer et fournir ces soins de santé, s'agissant par exemple de
savoir dans quelle mesure il convient de s'appuyer sur les mécanismes du marché et les
pressions concurrentielles pour gérer les systèmes de santé.
(5) Comme l'a confirmé la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la
"Cour de justice") à plusieurs reprises, tout en reconnaissant leur caractère particulier, tous
les soins médicaux, quelle qu'en soit la nature, relèvent du champ d'application du traité.
(6) Certains aspects liés aux soins de santé transfrontaliers, notamment le remboursement des
soins dispensés dans un État membre autre que celui où réside le bénéficiaire, ont déjà été
examinés par la Cour de justice. Les soins de santé étant exclus du champ d'application de
la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur
, il importe de traiter ces questions dans un
acte juridique distinct de l'Union pour parvenir à une application plus générale et efficace
des principes établis au cas par cas par la Cour de justice.
JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.