l’organisation timide, déjà décrite, de la transmission de cette clientèle (droit de présentation). En outre, la clientèle civile
intègre chaque jour davantage la sphère juridique car elle est la cause (et désormais l’objet) de conventions.
La Cour de cassation reconnaît le caractère patrimonial de la clientèle civile et prend en considération mieux en compte sa
valeur économique mais réaffirme l'importance du facteur personnel d'attraction des clients.
Elle contourne l’impossibilité de patrimonialisation de la clientèle civile fondée sur le rôle du facteur personnel dans la
formation du courant d'activité libérale.
L'arrêt marque un progrès de la patrimonialisation de la clientèle civile : La Cour déclare, comme étant dans le commerce
juridique, le facteur personnel d'attraction des clients civils. L’avènement du fonds libéral n'est que la conséquence, le
facteur intègre le fonds libéral et accéder à la vie juridique.
La cession de la clientèle civile est licite même si elle n'est pas attachée à un fonds libéral puisqu’elle peut être réalisée en
vue de la création de ce dit fonds. Le caractère patrimonial du facteur personnel d'attraction des clients est affirmé
puisqu’en l’absence de fonds, la clientèle civile ne peut reposer que des réalités subjectives (compétences, talents,
qualités) et non pas objectives.
Plus précisément, en l'absence de fonds, la clientèle civile est la force de travail du professionnel libéral. Sa cession n’est
pas l'aliénation de ce facteur attractif. Notons, par ailleurs que la cession de la clientèle civile ne peut intervenir qu’à
l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral. Cette cession désigne alors le transfert, non de la
propriété du facteur attractif mais de l'effet attractif de la force de travail qui passe au fonds libéral lorsque celui-ci est
constitué en vue de prendre le relais de la force de travail dans l'attraction des clients, cette dernière intégrant,
évidemment, le fonds nouveau. C’est le cas notamment lors de l’exercice en commun de la profession.
B. La consécration de la licéité de la cession de clientèle civile limitée par le nécessaire respect de la liberté de
choix des clients : un exemple parmi d’autres traduisant le statu quo provoqué ( ?)
De prime abord, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 semble marquer, à l’aube d’un nouveau millénaire,
une avancée considérable en ce sens qu’après près d’un siècle et demi d’hésitation et une acceptation a demi-mot, la
Haute juridiction reconnaît officiellement et clairement la licéité de la cession d’une clientèle civile. De plus, les
professionnels libéraux peuvent, a priori, se réjouir de la consécration de l’existence d’un fonds libéral.
La Cour de cassation indique en effet que « la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la
cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la
liberté de choix du patient. »
Ainsi, pour que la cession de clientèle civile soit licite, ces clients doivent conserver leur libre choix de leur médecin et ai
delà, la liberté de choix du professionnel libéral auquel ils font appel. Dès lors, le terme de cession apparaît comme
impropre quelle que soit la définition que l’on donne à la clientèle. En effet, que ce soit un ensemble de femmes et
d’hommes ou que ce soit un pouvoir d’attraction, la cession d’une clientèle dont chaque individu doit rester libre de
décider si oui ou non il souhaite rester avec le professionnel libéral est difficile à comprendre. Le caractère hypothétique
de la cession d’une clientèle civile irradie l’opération juridique en question puisque rien ne garanti au bénéficiaire du
contrat qu’il conservera en tout ou partie la clientèle de son prédécesseur.
La nécessité de respecter la liberté des clients existait déjà en droit médical dans les cliniques et plus généralement en
droit hospitalier. C’est même ce qui symbolise, en droit civil, la confiance nécessaire à l'établissement d’une relation
thérapeutique.
La liberté de choix des clients justifiait même le caractère hors du commerce de la clientèle civile. Que la Cour de
cassation assortisse la consécration de son principe de cette exigence semble contraire à l'affirmation même du principe
selon lequel la cession de clientèle civile est dorénavant licite. La sécurité juridique est menacée d’autant plus que le
respect du principe de la liberté du client est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation
n’aura ainsi pas de droit de regard sur le respect d’une telle liberté, appréciation qui reposera autant sur des éléments
objectifs que subjectifs…
De plus, le respect de la liberté de choix est également contraire à l’objectif même d’une cession de clientèle. En effet,
cette opération entend guider, influencer et orienter les clients et donc par définition limiter la liberté de choix de ces
clients. Ainsi, il paraît inconciliable d’exiger que les clients restent libres alors que la cession d’une clientèle civile a pour
nature même que ces clients restent attachés au successeur du professionnel libéral.
D’autres auteurs considèrent que la clientèle était incessible lorsqu’elle était perçue comme l'ensemble des clients mais
lorsqu’elle est considérée comme un facteur attractif de clients, la liberté de choix n’est pas un obstacle à sa
patrimonialité. Selon eux, la Cour a appliqué cette conception en estimant désormais que le respect de la liberté de choix