Introduction au droit romain

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Introduction au droit romain
Les sources formelles du droit romain.
Introduction :
Définitions :
Sources formelles du droit : ses modes de formation, de production ; les
formes données à l’expression des principes et solutions juridiques, et à la création
des institutions.
En droit romain, il existe six sources formelles : la coutume, la loi au sens
large, les édits des magistrats ou le droit honoraire, les sénatus-consultes, les
constitutions impériales et la jurisprudence (pris dans le sens romain du terme et qui
signifie « sagesse du droit », et qui équivaudrait aujourd’hui à la doctrine).
Les sources historique : soit apports juridiques divers qui contribuent à la
formation d’un système juridique (ex le droit grec, source du droit romain), soit
documents et matériaux qui permettent de connaître un système juridique
(codification, épigraphe,...).
Les sources : événements ou courants de pensée (rel, éco, philo, sociopolitique, géographique ) qui expliquent l’origine des règles de droit.
Droit romain : ensemble des règles et des solutions juridiques qui ont été
élaborés au sein de l’Etat romain antique par les divers organes politiques qui se sont
arrogé le pouvoir législatif et de surcroît, par qqes procédés originaux spontanés.

« ensemble » : vision rétroactive, globale ; règles développées quantitativement et
qualitativement pour donner un ensemble de règles.

« règles et solutions juridiques » : le droit romain diffère du droit contemporain :
le mode de pensée romaine était casuistique, c’est-à-dire donnant une réponse au
cas par cas, de manière ponctuelle à un problème donné; d’où la multitude de
sources différentes qu’ils possédaient
Toutefois, de tps à autre on observe un souci de généralisation notamment
sous Justinien. Le génie du peuple romain est que malgré ce « fourbi juridique », il
n’y a presque aucune contradiction.
Chapitre I : la Coutume.
Règle résultant de la répétition généralisée de comportements ressentis par ses
agents comme l’application ou l’expression d’une règle de droit. Elle est par nature
non écrite.
Son existence est subordonnée à la réunion de 4 éléments :
 Ensemble d’usages qui ressortissent du domaine juridique.
 Pratique de cet usage répété de longue date.
 Conviction que la pratique considérée a force obligatoire dans le groupe social
concerné
 Transmission exclusivement orale, de génération en génération.
Les quatre manifestations de la coutume.



Les mores gentis: les usages des groupes fami1iaux qui réglementaient les
usages de la famille son organisation. Plus tard, avec la cohésion dans la cité,
apparurent les mores civitatis pour régir l’organisation de la cité. Ex : droit de
vie et de mort du pater familias sur les membres de sa famille
Le droit des peuples conquis (car ils étaient autorisés à garder leur propre
système juridique).
Le droit vulgaire : droit romain vulgarisé, adapté aux particularités locales. Les
mores civitatis : la coutume d’origine purement romaine.
L’autorité de la coutume.
Le caractère de sa force obligatoire ne s’est pas posé vu qu’elle demeura lgtps
l’unique source de droit. Dès le IIème siècle, les jurisconsultes se posent cette question
et aboutissent à la solution que la coutume est effectivement obligatoire mais ils ne la
considèrent pas comme une source formelle pq à leur époque, elle présentait le profil
d’une source de droit subsidiaire. (La motivation de cette réponse a été différente au
fil du temps).
A partir du droit classique, la coutume ne bénéficiait plus d’une force
obligatoire que lorsqu’elle assumait un rôle subsidiaire.
Au Vème S., une constitution impériale décrète que la coutume peut contenir la
loi, la maintenir dans certaines limites. Donc, les C. >< aux lois ont une autorité =,
mais les usages locaux des peuples soumis ne pouvaient s’opposer à la loi romaine.
Chapitre II : la loi au sens large.
Lex : de manière générale, traduit l’idée de règle obligatoire = loi cô nous l’entendons
+ actes juridiques de natures diverses ; tout ce qui a un caractère contraignant.
 « lex publica » loi en tant que source formelle du droit.
 « lex rogata» règle juridique obligatoire, en principe de caractère général mais
parfois d’ordre particulier, votée par une assemblée du peuple sur la
proposition d’un magistrat supérieur (notre loi actuelle) ; un magistrat est une
personne qui assume des fonctions politiques et participe aux trois pouvoirs.
Hiérarchie des magistra1 : les deux consuls



Les prêteurs (magistrats permanents aux trois pouvoirs)
Les tribuns de la plèbe (magistrats spécifiques de la partie défavorisée du
Peuple)
Les dictateurs : chefs suprêmes de l’Etat en cas de grande difficulté. Leur
mandat est en principe de six mois au max.
La procédure d’élaboration :
On procède à un affichage la « promulgatio », (projet de loi) au forum pdt trois
marchés successifs. La promulgatio porte le projet à la connaissance de tous les
citoyens qui se réunissent ai assemblées informelles pour en discuter. Le magistrat
tient compte de ces avis selon son humeur.
Le matin du vote, les auspices sont consultés ; s’ils sont favorables, le projet
est lu devant l’assemblée des citoyens. Suit alors la « rogatio» qui transforme le projet
en loi.
Il existe 4 types d’assemblées populaires :
 Les comices : rassemble les membres de trente curies (division territoriales).
Ces comices répartissent les citoyens selon la fortune et l’âge en cinq classes :
elles sont ouvertes aux hommes citoyens romains et adultes + chevaliers.
Le vote n’est pas obligatoires et de nombreux facteurs cô l’éloignement de
Rome (unique lieu de vote), interviennent sur la participation.
La procédure est très lourde ; le rogator - président de l’assemblée- demande à
chacun son avis. De plus, si elle donne l’apparence d’une certaine démocratie, il n’en
va pas de même dans la pratique : Le projet de loi est adopté lorsque la majorité des
centuries, soit 97 d’entre elles, l’avait approuvé MAIS, lorsque la majorité des
suffrages en son sein est acquise, on adopte le projet ; or, les premiers à voter sont les
chevaliers, puis les centuries de la première classe, qui réalisait ainsi la majorité sans
jamais consulter les citoyens des 3, 4 et 5ème classes !
Le vote est global ; on prend ou on rejette tous les articles sans possibilités
d’amendement (caractéristique d’une mentalité oligarchique). Dans un premier tps, la
procédure est orale, mais suite aux abus et aux pressions, on passe à un scrutin écrit et
secret dès le IIème siècle (progrès incontestable). Qd la majorité est acquise, le
magistrat arrête le scrutin et promulgue la loi, c’est la « remmtiatio » .Le texte de loi
est déposé et conservé à l’aerarium,, au trésor public. Cicéron: « les lois devenaient ce
que l’on voulaient qu ‘e fussent » : dénonciation de fraude, de modification faîte entre
le vote de la loi et son dépôt.
Le scrutin au sein des comices tributes était aussi successif et s’arrêtait souvent
sans doute une fois la majorité acquise. Pdt plus d’un siècle, le sénat joua un rôle
primordial dans l’élaboration d la loi ; il lui appartenait de conférer à la loi sa force
obligatoire. Cette ratification était une authentique décision de fond sur l’opportunité
de la mesure adoptée
En réalité, le peuple romain n’a jamais eu ni le droit d’initiative, ni
d’amendement ; l’opinion individuelle n’était prise en compte qu’à l’intérieur d’un
groupe, centurie ou tribu, ds lesquels plus il y avaient de membres et moins ils avaient
de poids.
Présentation de la loi
La lex rogata comportait trois parties :
 La praescriptio ou préambule d’identification
 La rogatio ou le texte de la proposition
 La sanctio ou ensemble des mesures prévues pour assurer l’application de la
loi
Trois types de lois:
 Leges perfectae : l’acte qui viole une telle loi se voit refuser toute efficacité.
 Leges minus quani perfectae : l’acte garde son efficacité mais expose son
auteur à une sanction
 Leges imperfectae : loi qui ne prévoit aucune sanction en cas de violation
La loi s’exprime sous forme impérative ; dans un premier tps, le style est très
concis pq les lois sont gravées ds la pierre, ensuite, avec l’apparition du papyrus, le
style s’alourdit nettement.
Historique de la loi.

Les lois royales : rédaction de règles coutumières très anciennes et
essentiellement religieuses.

Les premières lois authentiques : dès le Vème siècle avant notre ère ; elles
concernent le plus souvent les magistratures et les déclarations de guerre
(leges de hello indicendo). Environ 800 lois sont votées jusqu’à la fin du Ier
siècle de notre ère, et seulement trente d’entre elles concernent le droit privé.

La loi des XII tables : (lex duodecim tabularum), premier essai de
codification du droit romain ; elles disparurent toutes mais bcp d’auteurs y
font référence. Grâce à elle, on peut observer le sous-développement du droit :
dispositions de droit civil, pénal, procédure de droit public, L’Etat de droit est
très archaïque (la langue notamment) et témoigne d’une ville agricole qui
protège tout ce qui concerne ce domaine (bétail, esclaves,...) mais très peu la
matière contractuelle.
Néanmoins, elle réalise trois objectifs : consacrer l’existence de cette nouvelle
source formelle qu’est la loi, orienter l’élaboration du droit vers le ius scriptum
(le droit écrit), constituer la première codification du droit romain.

les lois postérieure : après les XII Tables, l’activité législative se poursuit
régulièrement.
Contenu de la loi.
Donc, pdt 600 ans, sur les 800 lois votées, la très gde majorité se rapporte au
droit public ; et apparemment, les lois romaines n’ont jamais été envisagées en tant
que moyens d’imposer des règles générales de conduite. Elles ont servi à créer un
ordre juridique et à l’apaisement social (lutter contre les abus politiques et civils).
Rôle de la loi.
Source formelle spécifiquement républicaine, elle marque le passage de l’oral
à l’écrit, elle a apporté à l’ordre juridique existant une composante de stabilité et
d’impartialité, et enfin, la loi romaine est le point de départ d’une réflexion sur la
nécessité d’octroyer un contenu général à la législation.
Chapitre III Les édits des magistrats.
Etymologiquement.
Ce qui est dit à haute voix par les magistrats qui étaient élu pour une durée de
1 an et travaillant de manière collégiale (ils avaient toujours au minimum un vis-à-vis
pour leur faire contrepoids). Et pour ce faire élire il utilisait un programme électoral,
l’édit.
Candidatus.
Signifie, celui qui est blanc afin de se faire remarquer, celui qui essaye de
capter l’attention des autres.
Dans leurs programmes électoraux, ces candidatus prévoyaient une série de
dispositions juridiques qu’ils mettraient en œuvre s’ils venaient à être élu. Mais dans
un premier c’est promesses était orales et n’avaient aucune valeur obligatoire si le
candidatus venait à être élu. En un premier temps ce n’était qu’un engagement moral.
Mais vers le milieu du premier siècle avant notre ère, la promesse acquiert une
force obligatoire et devait être nécessairement appliqué. Cependant elle n’avait cour
que sur la localité du magistrat et durant la période où il était en fonction.
Très le vite les magistrats qui leurs succéderont auront tendance à récupérer
dans leurs édits les éléments de qualités qui se trouvaient dans les édits de leurs
prédécesseurs. Ainsi des éléments comme le dol prévu pour vivre le temps que d’une
magistrature s’inscrivirent dans la continuité.
Ce mouvement dans le temps sera accompagné par un mouvement dans
l’espace. Les gouverneurs de province vont avoir tendance à reprendre dans leur
programme les dispositions juridiques de qualité qui ont fait leurs preuves.
Source intéressante.
Les édits seront une source intéressante car ils auront une prise perpétuelle sur
la réalité car on pouvait réagir rapidement (1 an). Ex :
 Dol, violence, vice caché,…
 Fiction, présomption,…
Ce sera une source extrêmement féconde sur le plan du droit civile il sera
dénommé le droit honoraire car il sera une conséquence direct de la cours eu honneur
de la magistrature romaine. On peut également parlé de droit prétorien. C’est un droit
qui apparaîtra autour du IIIème et IIème siècle avant J.C. alors que la coutume existait et
remplissait un rôle déterminé et que la loi travaillait à son rythme (lent). Les édits
vinrent combler le vide laissé par les deux sources en ayant une emprise directe sur la
réalité. Ce qui durera jusqu’au IIème siècle après J.C.
La ‘‘Codification impériale’’ ou ‘‘l’édit perpétuel’’ et la mort des édits.
Sur ordre de l’empereur Hadrien une rédaction des édits sera effectuée par
Salus Julius, des premiers édits à son époque. Le but de cette rédaction n’était pas
d’arrêter par la suite la production des édits ou de les geler, ce n’était qu’un mise par
écrit, une codification mais qui sera munie d’une promulgation de l’empereur, de son
assentiment. Ce qui poussera les magistrats à s’y référer et à ne plus rien modifier.
On peut expliquer se gèle des édits au moyens de trois pistes :
 Les magistrats ne jouissaient plus du même prestige.
 Les magistrats sont poussés à aller dans le sens de l’empereur.
 La procédure va changer et va se faire désormais en une phase avec un
juge – fonctionnaire et les magistrats n’ont plus rien à faire.
La source dés lors ne se renouvellera plus. Plus rien ne sera produit par après.
Ce sont les romanistes du XIXème siècle qui vont reconstituer l’édit perpétuel en
recherchant ses éléments constitutifs dans les textes.
Caractéristiques du droit honoraires :

Dans un premier tps. les édits n’engageaient pas leurs auteurs (par ex une
action promise ds l’édit pouvait être refusée à un demandeur). Ce n’est que
plus tard que les magistrats sont obligés de respecter leurs propres édits.

Les édits n’étaient en principe valables que pour un an, mais cela s’est
estompé vu que les magistrats reprenaient à chaque fois le même programme.

Les édits n’étaient applicables qu’en raison d’une aire géographique
déterminée mais il y eut une interaction des magistrats locaux et provinciaux.

Ils étaient applicables à tous, Romains et pérégrins (étrangers), et constituaient
donc un facteur d’unification juridique. Les droits des étrangers devaient être
repris dans un édit.

Actuellement, on titularise les personnes de droits subjectifs et la sanction leur
est octroyée grâce â cette titularisation. Or, en droit romain, l’action était
octroyée avant la titularisation du droit et le droit naissait de la reconnaissance
de l’action ou de l’exception de paiement dû.
Ces caractéristiques distinguent le droit honoraire de toute autre source formelle de
droit romain. Nb : on appelle ce type de droit « droit honoraire » parce que les
magistrats couraient après les honneurs.
Historique du droit honoraire.
1) Phase créatrice.
Il servait à compléter le droit ou à corriger le droit promulgué par d’autres
sources.
2) phase de fixation.
Il jouit d’un gd prestige mais ne sert plus que de référence ou d’objet de
réflexion pour les jurisconsultes ou pour les empereurs.
Autorité du droit honoraire.
Autorité jamais contestée qui s’explique par le pouvoir dont disposent les
magistrats.
Contenu du droit honoraire.
Il est l’aboutissement d’une centaine d’édits pris par les magistrats judiciaires
qui se sont succédé au fil des siècles.
Rôle du droit honoraire.
Toute gde source formelle du droit romain et principale source du droit privé.
Ses trois fonctions possibles : Souci d’équité, intelligence d’analyse.
Pour le magistrat, moyen de faire prévaloir ses propres décisions. Faire valoir
l’équité et la bonne foi sur la rigueur aveugle du droit civil (garantie des vices cachés
dans la vente, reconnaissance du dol, ...).
Chapitre IV : Les Senatus Consulte.
Senatus consulta ou la consultation du sénat.
Sous la République le sénat va changer de nature et va passer d’un organe de
conseil qu’il était sous la royauté à un organe exécutif permanent. C’est le sénat qui
était chargé de la politique de fond. Il sera composé premièrement par les gens
désigné par les censeurs (magistrats extraordinaires élu tous les 5 ans et qui passait au
peigne fin la population romaine pour désigner les bons citoyens qui avaient le droit
de siéger au sénat et les mauvais qui n’y avaient pas droit). La procédure pour les
censeurs étant lourde, ce seront par après les magistrats ordinaires qui auront accompli
dignement leurs fonctions qui siègeront après leurs carrières au sénat. Le sénat passera
avec l’écoulement du temps de 300 à 600 membres et sera toujours réuni sous
invitation et jamais de son propre chef.
Au alentour du IIIème siècle et IVème siècle avant notre ère.
A partir de cette époque les sénateurs vont inviter les magistrats à prendre à
certaines normes législatives utiles à Rome. Ensuite avec l’évolution du temps, le
sénat va s’arroger le droit de suspendre ce qu’il estime être de mauvaise norme.
Encore par après le sénat sera habilité à prendre des législations dans leur teneur
essentiel (par exemple interdire le prêt de somme d’argent à un fils de famille car le
fils de famille étant incapable et sous l’autorité du pater familias, il ne pouvait pas
rembourser ses dettes, n’ayant pas de patrimoine propre. Cette norme permettait que
le fiston n’aide pas la nature en liquidant papa et en héritant ainsi du patrimoine pour
pouvoir payer ses dettes). Il en allait de même pour les femmes qui ne pouvaient pas
se porter caution.
Au IIème siècle de notre ère.
Le sénat légifère réellement mais souvent se seront des textes qui seront pris à
la suite d’une oratio princeps = prière du prince (le prince étant le premier des
citoyens et par une traduction au sens large l’empereur). La prière du prince équivalait
à un ordre et rare furent les cas où le sénat refusa de répondre négativement à une des
prières princières.
Au IIIème siècle de notre ère.
Le prince légifère désormais seul avec sa chancellerie pour l’épauler qui
prendre des normes législative. Cette source viendra à mourir lorsqu’elle sera reprise
en main par le pouvoir impérial.
Sur les centaines de senatus consulte, seulement une 60 seront retrouvé ce qui
n’est pas suffisant pour pouvoir en faire une liste.
Vote au Sénat.
 Au départ nominatif et gradatime, ce qui durai longtemps.
 Ensuite, vote Pedibus (par le pied). Les sénateurs devront se placer en
marchant derrière les personnes qui représentent leurs avis.

C’est une source qui aura une aura particulière car émanera d’une assemblée
prestigieuse et sage.
Chapitre V : Les constitutions impériales.
Avant le IIIème siècle de notre elle seront très rare, c’est avec la récupération du
pouvoir législatif par l’empereur et la chancellerie qu’elle vont primer et se multiplier.
Celles si sont composé de différents textes :
Les Edits.
Car l’empereur se considère comme un nouveau magistrat au sommet de la
hiérarchie. Ils ont pour thèmes des sujets variés.
La pragmatique sanction.
C’est une constitution dépourvue de solennité.
Le mandat.
Instruction à contenu administratif envoyé aux administrateurs des territoires
de l’empire.
Le décret.
Jugement rendu par l’empereur grâce à son pouvoir d’évocation qu’il déteint
par sa qualité de magistrat supérieur afin qu’ils servent de modèle à travers l’empire.
Les rescrits.
Ce sont des réponses de l’empereur aux particuliers (sorte de question
préjudiciel). Ce seront surtout des femmes qui poseront des questions. Il y’aura des
milliers de rescrits qui seront rédiger et qui avec le temps prendront de plus en plus de
valeur.
Les constitutions seront une législation bien faite car l’empereur sera entouré
dans sa chancellerie de juriste de très bonne qualité qui assurera une législation de
bonne qualité malgré les folies de certains des empereurs.
Il y aura une volonté à plusieurs reprises de codifier les lois. Ce qui sera fait
d’abord de manière privée ensuite officiellement en 438 avec le code Théodosien
rédigé sous le règne de Théodose II (empire romain d’orient) et Valentinien III
(empereur romain d’occident). Cependant Valentinien III n’était qu’un enfant et
Théodose II un parfait abruti et se sera certainement la sœur de celui-ci qui
entreprendra cette tache.
Procédure d’élaboration.
Elles n’étaient pas nécessairement l’oeuvre personnelle de l’empereur mais
plutôt de son entourage : jurisconsultes, conseil d’amis, de parents, chancellerie
impériale (grand secrétariat).
Historique
Début de notre ère : rôle modeste (préférence pour les jurisconsultes). Au
début IIIème S. : évolution ; elles sont d’abord rédigées en latin puis en grec (Qd
Constantin place l’empire à Constantinople).
Le style change et devient redondant ; l’empereur qui dans un premier tps
s’exprimait modérément transforme ses constitutions en véritables injonctions.
Chapitre VI : la Jurisprudence.
Sagesse, science du droit ; c’est l’ensemble des oeuvres juridiques des
«prudentes », des jurisconsultes.
Ces oeuvres furent de deux types :
 équivalent antique de notre doctrine (ouvrages théoriques, interprétation du
droit).
 réponses à des questions pratiques portant sur un point de droit (consultations
juridiques).
Historique :
Au départ, le droit romain est un droit religieux ; le jurisconsulte est un prêtre
(un pontife). Au début de IVème S. avant notre ère, commence un processus de
laïcisation et de vulgarisation du droit.
Flavius, un secrétaire, divulgue les formules d’action ( : manière de rédiger la
procédure en justiœ), puis, affiche le calendrier judiciaire (jours ouvrables ou fermés
variables pour les actions en justice) afin que chacun sache comment rédiger une
action et quel jour il pouvait l’intenter.
Plus tard, les jurisconsultes donnent gratuitement des consultations juridiques
au public (méthode d’excellence d’enseignement du droit).
La sécularisation du droit fit glisser le monopole de la science d’une
aristocratie à une autre : des prêtres aux hommes politiques. Les jurisconsultes
deviennent des aristocrates, de hauts personnages de la vie publique. Mais, au Ier S.,
les jurisconsultes se divisent en deux sectes: les Sabiniens (ou Cassiens) et les
Proculiens. Les premiers sont traditionalistes, tandis que les seconds sont plus enclins
à innover.
Julien : préfet, gouverneur, membre du conseil impérial, questeur très estimé par
l’empereur, il est l’auteur de la codification ordonnée du droit honoraire, l’ Edit
perpétuel. Stoïcien, sa pensée est imaginative, claire, élégante, et précise.
Gauis: ce juriste ne porte qu’un prénom et demeure l’une des figures les plus
énigmatiques du droit romain. II fut probablement le dernier Sabinien, et il n’est pas
certain qu’il fût citoyen romain. Néanmoins, il aurait écrit entre 120 et 150 livres dont
des commentaires de diverses sources formelles ainsi que des ouvrages
d’enseignement. Parmi ceux — ci, « les Institutiones », unique oeuvre d’un
jurispudent classique. Il est un juriste didactique à l’esprit scientifique (introductions,
classifications, théories,...) ; il n’exerça aucune haute fonction et se consacra
uniquement à professer le droit Curieusement, il ne fut jamais cité par ses
contemporains (peut-être à cause de sa médiocre condition sociale).
Enfin, vers le IVème S., la jurisprudence n’est plus aussi originale, elle devient
une oeuvre de seconde catégorie, des commentaires d’oeuvres antérieures. Elle perd
de sa fécondité en tant que source de droit et les jurisconsultes régressent au niveau de
fonctionnaires.
Méthode Jurisprudentielle.
Elle repose sur deux fondements : le raisonnement casuistique (coup par coup)
et l’interprétation de l’autre (recherche par analogie de préexistence).
Autorité de la Jurisprudence.
Très gde autorité tt au long de son évolution surtout grâce au prestige et à la
haute fonction remplie par les jurisconsultes. Avec Auguste, sous le régime du
Principat vint une première consécration officielle : le privilège impérial de donner
des consultations (qui ne bénéficiaient pas de la caution impériale !) C’est un label de
qualité accordé à certains jurisconsultes.
Au IVème S., la « loi des citations» tente d’apporter une solution au fourbi
occasionné par ces consultations, elle décrète que seuls Gaïus, Papinien, Paul, Ulpien
et Modestien peuvent être allégués directement en justice alors que les autres doivent
remplir deux conditions : être cités par l’un des cinq grands et que leur opinion soit
établie par la présentation d’un manuscrit (souvent irréalisable).
En ccl, la jurisprudenœ est une des toute grandes sources du droit romain pour
avoir créé bcp de solutions juridiques. Trois gdes écoles ont repris le travail des
jurisconsultes au Vème S. : Rome, Constantinople et Beyrouth.
Chapitre VII : L’œuvre législative de Justinien
(Empereur Romain d’Orient).
Les codifications préjustiniennes.
Les tentatives de codification firent très rares :
 la loi des XIII Tables en 450 av. J.C.
 L’Edit perpétuel au IIème S. (codification consacrée au droit honoraire).
 Le Code théodosien au Vème S., utilisé en Orient jusqu’à la Codification de
Justinien. Sinon, le droit romain est très complexe et éparpillé.
Justinien.
Au VIème S., se considérant l’héritier des traditions romaines, Justinien se
donne une mission d’unification sur les plans territorial, religieux et législatif.
Il entreprit de reconquérir les territoires d’Occident perdus par ses
prédécesseurs, ensuite, en tant que souverain théocratique et lieutenant de dieu sur
terre, il entendit imposer l’orthodoxie à tous les habitants de l’empire (ce qui s’avéra
être un échec), enfin, il prétendit imposer la totalité de son oeuvre législative à son
empire reconstruit En ce domaine, il réussit admirablement. L’oeuvre comprend ses
propres constitutions et des réformations du droit romain antérieur.
Le code de Justinien.
Quatre recueils forment ensemble le Corpus iuris civilis.
Le code : qui s’attache à l’ensemble des constitutions impériales, il est divisé en
douze livres comme la loi des XII Tables, ce qui n’est pas un hasard. Ces livres sont
notamment consacrés aux droits ecclésiastique, public, privé,...
Le digeste ou les pandectes : énorme compilation de la jurisprudence. Environ 2000
livres furent dépouillés pour ce travail colossal qui n’avait connu aucun précédent
Trois commissions y travaillèrent. L’oeuvre fut réalisée en trois ans. Elle comporte 50
livres, chaque titre est numéroté et précédé du nom du jurisconsulte qui en est
l’auteur.
Les institutes : manuel de synthèse du droit destiné à l’enseignement, très inspiré des
Institutes de Gaïus.
Les novelles : partie que Justinien n’eut pas le temps de promulguer ; il s’agit de
l’ensemble des constitutions promulguées par Justinien après la publication et l’entrée
en vigueur du second code, après 534. La première décennie fut la plus féconde, puis
apparaît un ralentissement brutal à la mort de Tribonien, proche collaborateur de
l’empereur. Les Novelles se distinguent des trois autres pallies de la compilation :
 Elles ne firent pas l’objet d’un recueil officiel.
 Elles sont principalement rédigées en grec et non pas en latin (tournant dans la
langue officielle du droit).


Elles ne contiennent que du droit neuf se détournent du passé et légifèrent pour
répondre à des problèmes d’actualité ou pour prépa l’avenir.
Ce sont elles qui révèlent le mieux la personnalité de l’empereur- législateur
Justinien
La compilation de Justinien est restée le fondement du droit byzantin jusqu’à
la chute de l’empire romain d’Orient en 1453. Par contre, en Occident, la destinée de
celle oeuvre fit très modeste. Après la dislocation de l’empire en 476, fuient rédigées
les lois romano- barbares.
Remarque : si le droit romain fut enseigné mondialement même dans les pays qui
n’avaient pas été romanisés, c’est parce que les colonisateurs étaient revenus avec des
codes romains.
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