Octobre 2012 • ASIP Santé / DMP – Repères Juridiques
Mineurs, majeurs protégés et DMP
Les dispositions relatives au dossier
médical personnel codifiées aux ar-
ticles L 1111-14 et suivants du code de
la santé publique n’ont pas établi de règles
spéciales s’agissant des mineurs et majeurs
protégés.
Cette note transpose donc les règles de droit
commun, au cas du DMP, afin d’apporter un
éclairage juridique sur les conditions de créa-
tion, d’autorisation des professionnels de
santé à accéder au DMP et d’accès des per-
sonnes concernées ou de leurs représentants
légaux au DMP.
LA PERSONNE MINEURE
ET LE DMP
1) Les principes qui régissent
l’information du mineur
L’information sur l’état de santé du mineur est
en principe confiée au titulaire de l’autorité
parentale mais n’exclut pas une information du
mineur en fonction de son degré de maturité, ainsi que
la prise en compte de la volonté de ce dernier (article
L 1111-2 alinéa 5 du code de la santé publique1 ).
Rappelons que la loi prévoit également que dans un
certain nombre de cas, le médecin peut se dispenser
d’obtenir le consentement du représentant légal,
lorsqu’un traitement ou une intervention s’impose
pour sauvegarder la santé de la personne mineure ou
lorsque le mineur s’oppose expressément à la consul-
tation du ou des titulaires de l’autorité parental afin de
garder le secret sur son état de santé (article L 1111-5
du code de la santé publique2 ).
Cas des mineurs sous tutelle3
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le
représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les
cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à
agir lui-même.
La tutelle est mise en place et contrôlée par le juge des
tutelles des mineurs.
1 « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le
tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 1 . Les intéressés ont le droit de recevoir eux-
mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs
facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.»
2 Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions
médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose ex-
pressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier
temps s'eorcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le
traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille
sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise
en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. ».
3 Exemples : parents déchus de l’autorité parentale, orphelins…
S’agissant du DMP,
les mêmes règles s’appliquent.
Lors de la création du DMP d’une per-
sonne mineure (aujourd’hui il n’est pas possible de
créer un DMP à une personne mineure relevant du
régime général de sécurité sociale ou des régimes
associés, puisque n’ayant pas de NIR propre dans
la carte Vitale, ils ne peuvent disposer d’INS), il est
nécessaire de délivrer l’information aux titulaires
de l’autorité parentale ainsi qu’à la personne mi-
neure et de prendre en compte la volonté de cette
dernière en fonction de son degré de maturité et
de sa capacité à participer à la décision.
La décision de création d’un DMP revient aux titu-
laires de l’autorité parentale.
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Mineurs, majeurs protégés et DMP
Le Conseil de famille peut remettre en cause les déci-
sions du tuteur.
Si personne ne peut assurer la tutelle, celle-ci est
confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance
(Conseil Général).
Cas des mineurs émancipés
Le mineur émancipé est capable comme un majeur de
tous les actes de la vie civile.
Il peut, lorsque cela est nécessaire et justifié par son
état de santé, faire l’objet d’un des dispositifs de pro-
tection prévus pour les majeurs.
2) Les conditions d’accès
des représentants légaux
aux données de santé du mineur
L’article L 1111-7 du code de la santé publique pose
un principe général d’accès direct de toute personne
à l’ensemble des informations concernant sa santé.
S’agissant des personnes mineures, la loi précise
que « Sous réserve de l'opposition prévue à l'ar-
ticle L. 1111-5, dans le cas d'une personne mi-
neure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires
de l'autorité parentale. À la demande du mineur, cet
accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. »
L’article L 1111-5 du code de la santé publique indique
que lorsque le traitement ou l’intervention s’impose
pour sauvegarder la santé du mineur et que ce dernier
s’est opposé expressément à l’information de ses re-
présentants légaux, il est possible pour le mineur de
garder son état de santé secret.
Le médecin doit toutefois essayer de convaincre le
mineur d’informer ses représentants légaux de cette
consultation.
Le mineur peut donc s’opposer à ce que les représen-
tants légaux accèdent à certaines de ses données de
santé. Cette restriction se limite aux informations rela-
tives à un seul traitement ou une seule intervention. Le
mineur devra réitérer son opposition à chaque nouvel
acte médical s'il souhaite priver les titulaires de l'auto-
rité parentale de leur droit d'accès à ses informations
médicales.
L’article R 1111-6 du code de la santé publique précise
que le professionnel de santé doit faire mention écrite
de cette opposition et ne peut faire droit à une de-
mande d’accès des représentants légaux à ces infor-
mations tant que l’opposition du mineur est mainte-
nue.
Le mineur dispose également de la possibilité de res-
treindre l’accès de ses représentants légaux à ses
données de santé, en imposant la présence d’un
médecin.
Le tuteur est le représentant légal du
mineur sous tutelle et détient les mêmes
prérogatives que les titulaires de l’auto-
rité parentale, concernant la création d’un
DMP, les autorisations d’accès des professionnels
de santé au DMP et l’accès aux données de santé
du mineur sous tutelle.
Le mineur sous tutelle bénéficie de l’ensemble des
droits conférés par la loi à tout mineur.
S’agissant du mineur émancipé, les règles de droit
commun applicables aux majeurs s’appliquent.
Pour le DMP, les représentants légaux dé-
cident de la création du DMP, autorisent les
professionnels de santé à accéder au DMP,
décident des documents pouvant être
masqués, de la fermeture du DMP et peuvent ac-
céder directement au DMP via l’accès web patient.
Toutes ces actions doivent être eectuées dans le
respect des droits de la personne mineure énon-
cées ci-dessus et nécessitent donc d’associer la
personne représentée à l’ensemble des décisions
relatives à la gestion de son DMP dans les condi-
tions définies par la loi.
Le DMP est donc géré par les représentants légaux
avec les mêmes exceptions prévues par la loi.
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LE MAJEUR PROTÉGÉ
ET LE DMP
L’article 425 du code civil dispose que « Toute
personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicale-
ment constatée, soit de ses facultés mentales, soit de
ses facultés corporelles de nature à empêcher
l'expression de sa volonté peut bénécier d'une
mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant de la personne que
des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut
toutefois être limitée expressément à l'une de ces
deux missions.»
1) Majeur sous sauvegarde de justice
Un majeur est placé sous sauvegarde de justice
lorsque son état de santé rend nécessaire une
protection juridique temporaire.
Le placement sous sauvegarde de justice peut être
prononcé pendant la durée de l’instance d’une procé-
dure de curatelle ou tutelle.
Le juge peut désigner un mandataire spécial qui assu-
rera une mission de protection de la personne du ma-
jeur.
La sauvegarde de justice est une mesure d’assistance
et non de représentation, aussi, le majeur placé sous
sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
2) Le majeur sous curatelle
Une personne est placée sous curatelle lorsque,
sans être hors d’état d’agir elle-même, elle a
besoin pour l’une des causes énoncées à l’ar-
ticle 425 du code civil, d’être assistée ou contrôlée
d’une manière continue dans les actes importants de
la vie civile.
Le majeur placé sous curatelle conserve l’exercice de
ses droits, cependant, lorsque son état ne lui permet
pas de prendre seul une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille peut prévoir que l’en-
semble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre
eux qu’il énumère4 , nécessiteront l’assistance du
curateur.
Le curateur devra délivrer les informations à la per-
sonne sous curatelle selon les modalités adaptées à
son état de santé. Toutefois la décision appartient au
majeur sous curatelle.
3) Le majeur sous tutelle
Une personne est placée sous tutelle lorsque
son état de santé nécessite qu’elle soit repré-
sentée de manière continue dans les actes de
la vie civile.
L’étendue de la tutelle est variable.
Une personne peut être placée sous tutelle unique-
ment pour les actes relatifs à la gestion de son patri-
4 Hors des décisions limitativement énumérées à l’article 458 du code civil : déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parentale,
déclaration du choix du nom d’un enfant, consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
L’information relative au DMP doit être
délivrée au majeur sous curatelle, éven-
tuellement en présence du curateur selon
l’étendue de la mesure de protection.
Le consentement à la création du DMP et les au-
torisations d’accès des professionnels de santé à
son DMP sont donnés par le majeur sous curatelle,
éventuellement en présence du curateur selon
l’étendue de la mesure de protection.
Le droit d’accès à ses données de santé est exercé
par le majeur lui-même. Dans le cadre du DMP,
seul le majeur peut accéder directement à son
DMP via l’accès web patient.
L’information relative au DMP doit être dé-
livrée au majeur sous sauvegarde de jus-
tice, assisté si nécessaire par le mandataire
spécial.
Le consentement à la création du DMP et les auto-
risations d’accès des professionnels de santé à son
DMP sont donnés par le majeur sous sauvegarde
de justice, assisté si nécessaire par le mandataire
spécial.
Le droit d’accès à ses données de santé est exercé
par le majeur lui-même, assisté si nécessaire par le
mandataire spécial.
Dès lors, seul le majeur peut accéder directement
à son DMP via l’accès web patient.
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moine et être placée sous curatelle pour les actes rela-
tifs à sa personne ; le jugement de tutelle peut
également exclure du périmètre de la représentation
les décisions relatives à la santé de la personne proté-
gée.
Il est donc important de se référer au jugement de
tutelle afin d’en connaître l’étendue.
En tout état de cause une obligation d’information
adaptée à l’état de santé du majeur protégé pèse sur le
tuteur.
CONCLUSION
Pour tous, l’accès au DMP via l’accès web patient est
tracé.
Cependant, le système DMP ne permet pas de distin-
guer qui du représentant ou du représenté accède au
DMP. En eet, un seul identifiant et un seul mot de
passe sont délivrés pour l’accès web patient.
A ce jour, il n’existe donc pas d’accès spécifique pour
les représentants légaux et une telle évolution n’est
pas prévue en l’état des réflexions et avancées rela-
tives au DMP.
Il est également possible d’indiquer dans son DMP le
nom de la personne de confiance (article L 1111-6 du
code de la santé publique), qui accompagnera le pa-
tient dans ses démarches, assistera aux entretiens
médicaux et sera consultée au cas où ce dernier serait
hors d’état d’exprimer sa volonté.
Dans le cas où la mesure de tutelle s’étend
à l’ensemble des décisions relatives à la
personne du majeur:
L’information relative au DMP doit être délivrée au
majeur protégé d’une manière adaptée à sa faculté
de discernement.
Le consentement à la création du DMP et les auto-
risations d’accès des professionnels de santé au
DMP du majeur sous tutelle sont donnés par le tu-
teur, mais le consentement du majeur sous tutelle
doit être systématiquement recherché s’il est apte
à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
L’article L 1111-7 du code de la santé public est
silencieux et ne précise pas les conditions d’accès
des majeurs sous tutelle à leurs données de santé.
L’article R 1111-1 du code de la santé publique pré-
cise que l’accès aux informations de santé d’une
personne est demandé par la personne concernée,
son ayant droit, les titulaires de l’autorité paren-
tale, le tuteur ou le médecin lorsqu’il est désigné
comme intermédiaire par une de ces personnes.
Cet accès peut donc être exercé par le tuteur agis-
sant dans l’intérêt personnel du majeur protégé et
aucun texte n’exclut un éventuel accès du majeur.
Conformément au cadre juridique relatif à l’accès
des personnes concernées à leurs données de san-
té, le tuteur peut donc avoir accès aux données de
santé de la personne sous tutelle.
Pour le DMP, cet accès pourra notamment avoir
lieu via l’accès web patient.
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• ARTICLE 388
« Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a
point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. »
• ARTICLE 372
« Les père et mère exercent en commun l'autorité pa-
rentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un
d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant
dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, ce-
lui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité paren-
tale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciaire-
ment déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en
commun en cas de déclaration conjointe des père et
mère adressée au greer en chef du tribunal de grande
instance ou sur décision du juge aux aaires fami-
liales.»
• ARTICLE 390
« La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous
deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'au-
torité parentale.
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation
n'est pas légalement établie.
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le
service de l'aide sociale à l'enfance. »
• ARTICLE 413
« Le mineur est émancipé de plein droit par le ma-
riage.»
• ARTICLE 413-2
« Le mineur, même non marié, pourra être émancipé
lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera pro-
noncée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles,
à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des
parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à
moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de mani-
fester sa volonté. »
• ARTICLE 413-3
« Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même
manière être émancipé à la demande du conseil de fa-
mille.»
• ARTICLE 413-6
« Le mineur émancipé est capable, comme un majeur,
de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adop-
tion, observer les mêmes règles que s'il n'était point
émancipé. »
• ARTICLE 414
« La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet
âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la
jouissance. »
Recueil des principales dispositions
du code civil relatives aux mineurs
: Annexe 1
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