
Octobre 2012 • ASIP Santé / DMP – Repères Juridiques
Mineurs, majeurs protégés et DMP
LE MAJEUR PROTÉGÉ
ET LE DMP
L’article 425 du code civil dispose que « Toute
personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicale-
ment constatée, soit de ses facultés mentales, soit de
ses facultés corporelles de nature à empêcher
l'expression de sa volonté peut bénécier d'une
mesure de protection juridique prévue au présent
chapitre.S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant de la personne que
des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut
toutefois être limitée expressément à l'une de ces
deux missions.»
1) Majeur sous sauvegarde de justice
Un majeur est placé sous sauvegarde de justice
lorsque son état de santé rend nécessaire une
protection juridique temporaire.
Le placement sous sauvegarde de justice peut être
prononcé pendant la durée de l’instance d’une procé-
dure de curatelle ou tutelle.
Le juge peut désigner un mandataire spécial qui assu-
rera une mission de protection de la personne du ma-
jeur.
La sauvegarde de justice est une mesure d’assistance
et non de représentation, aussi, le majeur placé sous
sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
2) Le majeur sous curatelle
Une personne est placée sous curatelle lorsque,
sans être hors d’état d’agir elle-même, elle a
besoin pour l’une des causes énoncées à l’ar-
ticle 425 du code civil, d’être assistée ou contrôlée
d’une manière continue dans les actes importants de
la vie civile.
Le majeur placé sous curatelle conserve l’exercice de
ses droits, cependant, lorsque son état ne lui permet
pas de prendre seul une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille peut prévoir que l’en-
semble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre
eux qu’il énumère4 , nécessiteront l’assistance du
curateur.
Le curateur devra délivrer les informations à la per-
sonne sous curatelle selon les modalités adaptées à
son état de santé. Toutefois la décision appartient au
majeur sous curatelle.
3) Le majeur sous tutelle
Une personne est placée sous tutelle lorsque
son état de santé nécessite qu’elle soit repré-
sentée de manière continue dans les actes de
la vie civile.
L’étendue de la tutelle est variable.
Une personne peut être placée sous tutelle unique-
ment pour les actes relatifs à la gestion de son patri-
4 Hors des décisions limitativement énumérées à l’article 458 du code civil : déclaration de naissance et reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parentale,
déclaration du choix du nom d’un enfant, consentement à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
L’information relative au DMP doit être
délivrée au majeur sous curatelle, éven-
tuellement en présence du curateur selon
l’étendue de la mesure de protection.
Le consentement à la création du DMP et les au-
torisations d’accès des professionnels de santé à
son DMP sont donnés par le majeur sous curatelle,
éventuellement en présence du curateur selon
l’étendue de la mesure de protection.
Le droit d’accès à ses données de santé est exercé
par le majeur lui-même. Dans le cadre du DMP,
seul le majeur peut accéder directement à son
DMP via l’accès web patient.
L’information relative au DMP doit être dé-
livrée au majeur sous sauvegarde de jus-
tice, assisté si nécessaire par le mandataire
spécial.
Le consentement à la création du DMP et les auto-
risations d’accès des professionnels de santé à son
DMP sont donnés par le majeur sous sauvegarde
de justice, assisté si nécessaire par le mandataire
spécial.
Le droit d’accès à ses données de santé est exercé
par le majeur lui-même, assisté si nécessaire par le
mandataire spécial.
Dès lors, seul le majeur peut accéder directement
à son DMP via l’accès web patient.