Canon 206 § 1 : « Sont en lien avec l`Église d`une manière spéciale

Canon 206 § 1 : « Sont en lien avec l’Église d’une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la
motion de l’Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par
ce désir ainsi que par la vie de foi, d’espérance et de charité qu’ils mènent, sont unis à l’Église qui les
considère déjà comme siens. »
Sources : LG, n° 14.
1. Les non baptisés
La source de la norme. La source de cette norme est un bref paragraphe de Lumen gentium : « Les
catéchumènes qui, sous la motion de l'Esprit Saint, veulent expressément être incorporés à l'Église, lui
sont unis par ce désir même, et la Mère Église les entoure déjà de son amour et de ses soins.1 » La
norme a une tonalité plus juridique. Le décret Ad gentes aurait dû figurer au nombre des sources, du
fait qu'il précise qu'il n'est pas rare que les catéchumènes « mènent une vie de foi, d'espérance et de
charité »2.
Le non baptisé. Notons en introduction que tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux,
sont des « fidèles potentiels »3. Le Concile a rappelé avec vigueur que, selon le dessein du Seigneur
qui « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2,
4), « tous les hommes sont appelés à former le nouveau Peuple de Dieu »4. Le catéchumène5
appartient à la catégorie d'êtres humains qui n'ont pas encore pleinement actualisé cette puissance, au
sens aristotélicien du terme6.
Des droits des non baptisés. Le droit constitutionnel de l'Église catholique reconnaît au non baptisé,
en vertu de son orientation au Peuple de Dieu, non seulement la liberté ou immunité juridique, c'est-à-
dire l'immunité de coercition, mais encore d'autres conditions juridiques que nous allons détailler : le
droit à être instruit dans les vérités de la foi, le droit à être baptisé et la capacité à participer à la vie de
l'Église. Nous en avons des exemples dans la vie des premiers chrétiens telle que les Actes des apôtres
la décrivent7.
La condition de catéchumène. La notion de catéchumène sera étudiée plus en détail à propos du
1 Concile Vatican II, const. dogm. Lumen gentium, n° 14/c.
2 Concile Vatican II, décr. Ad gentes, n° 14/e.
3 Alain Sériaux, Droit canonique, Paris, P.U.F., coll. « Droit fondamental », 1996, p. 112 ; cf. Pedro Lombardía,
« Infieles », Escritos, vol. II, p. 63-141.
4 Concile Vatican II, const. dogm. Lumen gentium, n° 13/a.
5 Cf. Pedro Lombardía, « Estatuto juridíco del catechúmeno según los textos del Concilio Vaticano II », Escritos, vol.
II, p. 205-267.
6 Cf. John D. Faris, « The Reception of Baptized Non-Catholics into Full Communion », Acta Symposii
Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium. USEK 24-29 Aprilis 1995 publiés sous la direction
de Antoine Al-Ahmar, Antoine Khalifé, Dominique Le Tourneau, Université du Saint-Esprit, Kaslik, Liban, 1996, p.
159-177.
7 Cf. Javier Hervada, Elementos, p. 151. Cf. Charles Munier, L'Église dans l'Empire romain (IIe-IIIe siècles), dans
Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident publiée sous la direction de Gabriel Le Bras (+) et Jean
Gaudemet, t. II, vol. III, Paris, Éditions Cujas, 1979 ; Jean Gaudemet, L'Église dans l'Empire romain (IVe-Ve siècles),
dans Ibid., 1958 avec mise à jour 1989 ; cf. également pour le point de vue historique, Adalbert-G. Hamman, La vie
quotidienne des premiers chrétiens (95-197), Paris, Cerf, 1964.
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canon 7888. Bornons-nous à dire que, selon le CIC 1983, elle requiert, d'une part, la manifestation
explicite de la volonté d'entrer dans l'Église catholique formulée en présence de qui détient l'autorité
dans l'Église (évêque, ordinaire du lieu, délégué épiscopal, curé) et, d'autre part, un comportement en
accord avec l'esprit chrétien, tout spécialement en vivant les vertus de foi, d'espérance et de charité.
Le cas de baptisés non catholiques. Ne peuvent pas être qualifiés de catéchumènes les baptisés dans
d'autres confessions chrétiennes qui veulent intégrer l'Église catholique, précisément du fait qu'ils sont
baptisés et possèdent certains droits, qui ont déjà été explicités.
2. Les liens des catéchumènes avec l'Église
Quel lien avec l'Église ? Comment peut-on considérer qu'un catéchumène est « en lien avec l’Église
d’une manière spéciale », comme le dit ce paragraphe du canon 206, alors que l'on ne devient fidèle
de l'Église que par le baptême ? Reprenant l'enseignement conciliaire, le Code explicite que les
catéchumènes agissent « sous la motion de l’Esprit Saint », motion qui se manifeste « par la vie de foi,
d’espérance et de charité » qu’ils mènent.
Une double situation face à l'Église9. Le catéchumène se trouve face à l'Église dans une situation
négative : n'ayant pas reçu le baptême, il n'est pas incorporé à l'Église, ne possède pas tous les droits et
devoirs des chrétiens et n'est pas soumis aux lois ecclésiastiques10. Il est aussi dans une situation
positive, car il est inclus dans la volonté salvifique universelle de Dieu11.
Le droit matrimonial. Le canon 1086 § 1 reconnaît le ius connubii au non baptisé, avec l'autorisation
expresse de l'ordinaire12. Les devoirs et les droits qui découlent du mariage sont identiques pour les
deux conjoints, le mariage produisant aussi des effets juridiques sur l'éducation chrétienne des enfants,
à laquelle la partie catholique doit s'engager13.
Le droit patrimonial. Le catéchumène possède le droit naturel à établir des fondations pieuses. Si
l'Église les accepte, elle doit respecter les volontés du donateur14.
Le droit des procès. Le catéchumène possède la capacité à ester : « Toute personne, baptisée ou non,
peut agir en justice » (c. 1476)15 et donc défendre ses intérêts dans un procès16, être appelée à
témoigner dans un procès17, sa déclaration ayant la même valeur juridique que celle d'un baptisé,
attaquer son propre mariage en justice18.
Le rôle de la Conférence des évêques. C'est à la conférence des évêques dans l'Église latine, au droit
particulier de chaque Église de droit propre dans les Églises orientales, qu'il revient de définir les
obligations auxquelles les catéchumènes sont tenus et les prérogatives dont ils jouissent. C'est la tâche
8 Cf. c. 587 CCEO.
9 Cf. Juan Fornés, « Commentaire au c. 206 », CECDC, vol. II, p. 44.
10 Cf. c. 11 CIC 83 ; c. 1490 CCEO.
11 Cf. Concile Vatican II, const. dogm. Lumen gentium, n° 13 ; décl. Dignitatis humanæ, n° 1.
12 Cf. c. 1086 CIC 83 ; c. 803 CCEO.
13 Cf. c. 1125 et 1126 CIC 83 ; c. 814 et 815 CCEO.
14 Cf. c. 1267, 1299 § 1, 1301 CIC 83 ; c. 1016, 1043 § 1, 1045 CCEO.
15 Cf. c. 1476 CIC 83 ; c. 1134 CCEO.
16 Cf. c. 290 CIC 83 ; c. 1034 CCEO.
17 Cf. c. 1548-1550 CIC 83 ; c. 1229-1231 CCEO.
18 Cf. c. 1674, 1° CIC 83 ; c. 1360, 1° CCEO.
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à laquelle s'attelle, par exemple, le canon 788 § 1 lorsqu'indique19 qu'il est possible d'établir des rites
liturgiques d'admission au catéchuménat et d'inscrire les noms des catéchumènes dans un registre
destiné à cet effet20.
Une tendance minoritaire. Un secteur minoritaire de la doctrine canonique exclut du champ du droit
les non baptisés. C'est confondre droit et foi. Le droit n'est pas lié à la foi, mais à la condition de
personne. C'est faire peu de cas de l'appel universel au salut, qui crée pour tout homme le droit
d'appartenir au Peuple de Dieu par le baptême21.
19 Cf. c. 587 § 1 CCEO.
20 On verra d'autres normes relatives aux catéchumènes à propos du baptême des adultes (c. 851, 1°), des bénédictions
(c. 1170) et des obsèques des catéchumènes (c. 1183 § 1). Seule cette dernière norme se retrouve dans le CCEO (c.
875), car le baptême est généralement administré aux enfants dans les Église orientales (cf. c. 681 CCEO), et, si des
choses peuvent être bénites, à fortiori des êtres humains !
21 Cf. Ombretta Fumagalli Carulli, Il governo, p. 111.
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