Norme de pratique – Faute professionnelle – Tenue des dossiers – Décembre 2014
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(a) pour les personnes âgées de 18 ans ou plus au moment du dernier contact : pendant au
moins 10 ans après le dernier contact;
(b) pour le patient/client ayant moins de 18 ans au moment du dernier contact : pendant au
moins 10 ans après la date à laquelle la personne aura atteint l’âge de 18 ans.
Les dossiers sur l’entretien de l’équipement doivent être conservés pendant au moins 5 ans.
Les dossiers cliniques des patients/clients doivent être détruits de façon sûre et appropriée à leur
format pour s’assurer que les renseignements ne puissent pas être récupérés, reconstitués ou
identifiés de quelque façon que ce soit.
4. Fermeture ou transfert de cabinet
Lorsqu’il ferme ou transfère son cabinet, le kinésiologue doit prendre des mesures raisonnables
pour veiller à ce que les dossiers soient conservés ou transférés de façon sûre et sécuritaire. Le
kinésiologue doit s’assurer que :
le patient/client est avisé que le kinésiologue a l’intention de fermer ou de transférer son
cabinet et informé du lieu où les dossiers seront conservés à l’avenir;
les dossiers sont transférés à un autre dépositaire de renseignements sur la santé et que le
patient/client est informé, ou à un autre kinésiologue si le patient/client le demande.
5. Confidentialité des dossiers et accès
(1) Le kinésiologue doit veiller à assurer la confidentialité des renseignements du patient/client
lors de la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de ses
renseignements personnels sur la santé en utilisant des mesures de contrôle physiques,
administratives et techniques.
(2) Le kinésiologue doit s’assurer que les dossiers répondent aux attentes décrites dans la
législation sur la confidentialité, y compris la Loi sur la protection des renseignements
personnels sur la santé (LPRPS), lorsqu’il agit à titre de dépositaire de renseignements sur la
santé (DRS) ou de mandataire pour le DRS
.
(3) Le kinésiologue doit s’assurer que toute divulgation de renseignements personnels sur la
santé respecte les exigences de la LPRPS.
(4) Le kinésiologue doit s’assurer que les dossiers des patient/clients sont récupérables et
peuvent être reproduits tout au long de la période de conservation.
(5) Le kinésiologue doit s’assurer de prendre toutes les mesures appropriées en cas d’atteinte
potentielle ou réelle à la confidentialité, y compris en informer le patient/client.
(6) Sur demande, le kinésiologue doit s’assurer de fournir des copies du dossier du
patient/client ou d’y donner accès aux personnes suivantes ou à toute personne autorisée
agissant en son nom :
a. le patient/client;
b. un représentant autorisé par le patient/client à avoir accès au dossier ou à en
obtenir des copies;
c. l’autre mandataire spécial du patient/client en vertu de la LPRPS.
(7) Le kinésiologue doit s’assurer que tout refus de donner accès au dossier respecte les
exigences de la LPRPS.
Les kinésiologues devraient consulter les « Lignes directrices de pratique de l’Ordre : Confidentialité et protection des
renseignements personnels sur la santé » pour en savoir plus sur les devoirs et responsabilités des dépositaires de
renseignements sur la santé (DRS) et des mandataires des DRS en vertu de la LPRPS.