CODE DE BONNES PRATIQUES DE LA PUBLICITE

publicité
GUIDE DE BONNES PRATIQUES RELATIVES
A LA PUBLICITE GRAND PUBLIC
CONCERNANT LES ALIMENTS DESTINES
AUX NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS AGE
Version soumise au Conseil National de la
Consommation le 23 septembre 2003 par la
DGCCRF
Et adoptée par le Conseil d’administration
du Syndicat Français des Aliments de
l’Enfance et de la Diététique le 5 octobre 2004
comme charte annexée à son règlement
intérieur
Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 juin 2003
Sommaire
Introduction... ...................................................................................................................................... Pages 2
1ère partie :
Champ d’application et définitions
2ème partie : Clarté
......................
Pages 3 à 6
...........................................................................................................
Pages 7 à 8
3ème partie : Véracité .................................................................................................. Pages 9 à 11
4ème partie : Objectivité
....................................................................................................... Page
12
5ème partie : Loyauté
..............................................................................................................
Page 13
Index des références
................................................................................................................
Page 14
Annexe 1 : BVP « Allégations Santé »
.........................................................................
Page 15 à 16
Annexe 2 : BVP « Alimentation des enfants de moins de 3 ans » ............................... Page 17
Annexe 3 : Historique et contexte de ce guide ......................................................... Page 18 à 19
Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003
1
„ Introduction
Présentation du contexte, des objectifs et de la méthode d’élaboration
du Guide de Bonnes Pratiques relatives à la publicité grand Public
concernant les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
Ce Guide de Bonnes Pratiques, a été établi par la Profession des Aliments de l’Enfance,
suite à l’engagement qu‘elle prit lors du séminaire « allégations nutritionnelles en pédiatrie » organisé
par l’AFSSA, le 9 octobre 2002. Ce guide, qui s’inscrit dans une politique d’éthique de la
communication menée par la Profession depuis plus de 20 ans (cf. annexe III), est une mise en
oeuvre de l’une des propositions du rapport « allégations nutritionnelles relatives aux préparations
pour nourrissons et de suite » du 13 novembre 2001 rédigé par le CES « Nutrition Humaine » de
l ‘AFSSA..
Ce Guide de Bonnes Pratiques est destiné à tous ceux et toutes celles qui créent, élaborent,
vérifient, testent des messages publicitaires relatifs à l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans et qui
décident des politiques de communication.
1.
Objectifs de ce Guide de Bonnes Pratiques
Son objectif est de sensibiliser les opérationnels de la communication (services Marketing,
Agences, ..) à la spécificité de l’éthique de la communication relative aux aliments infantiles
et faciliter leurs tâches pour élaborer leurs messages.
C’est pourquoi, il se veut complet en matière d’éthique publicitaire en intégrant aussi bien les
recommandations spécifiques que générales, tout en évitant de reprendre, dans le détail, les
réglementations existantes. C’est pourquoi il ne reprend pas, notamment, les dispositions
réglementaires relatives à l’étiquetage fixées par l’arrêté du 1er juillet 1976 (1).
2.
Champ d’application de ce Guide de Bonnes Pratiques
Il concerne :
ƒ La publicité grand public
ƒ Les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé (à l’exception des
préparations pour nourrissons)
ƒ Les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé
Il ne concerne pas :
ƒ Les préparations pour nourrissons, puisque la publicité « grand public » leur est interdite. Elles
sont soumises à des dispositions réglementaires spécifiques en matière d’étiquetage (1).
ƒ
Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) qui s’adressent à
des bébés malades et font l’objet d’une réglementation spécifique. De plus, la Profession ne
pratique aucune publicité « grand public » à leur égard du fait qu’il s’agit d’aliments diététiques
soumis à prescription médicale.
ƒ
La publicité destinée au corps médical car, si les principes d’une communication éthique restent
les mêmes, les modalités d’application diffèrent sensiblement de celles de la publicité au grand
public.
En conclusion, la Profession des Aliments de l’Enfance souligne la fonction d’outil
pratique de ce Guide qui évoluera tant en raison de l’évolution des données qui en sont à
l’origine (évolution du projet CEE de règlement « allégations, par exemple) qu’en raison d’un souci
d’amélioration.
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2
1 ère partie
„ Champ d’application et Définitions
1.
Champ d’application de ce Guide de Bonnes Pratiques
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1976 (1), ce Guide de Bonnes
Pratiques s’applique à la publicité grand public (étiquetage, messages audio et
audiovisuels, presse ...) relative aux aliments destinés aux nourrissons et enfants en
bas âge en bonne santé (1) (4) et plus particulièrement aux allégations s’y rapportant
telles que définies aux points 3 et 4 de ce chapitre.
Il ne reprend pas les dispositions réglementaires relatives à l’étiquetage
présentes au sein de l’arrêté du 1er juillet 1976 (1) à savoir, notamment :
Ö L’étiquetage des préparations pour nourrissons peut comporter des allégations
quant à une composition particulière dans les seuls cas énumérés à l’annexe III de
l’arrêté du 1er juillet 1976 et conformément aux conditions qui y sont fixées (1).
Ö la publicité en faveur des « préparations pour nourrissons » n’est autorisée que
dans la presse écrite destinée aux professions de santé par la loi du 3 juin 1994
(2) et le décret 98-688 du 30 juillet 1998 (3).
Ö La représentation de l’image du bébé est interdite pour les préparations pour
nourrissons (1).
Ö L’emploi des termes « humanisé », « maternisé » ou de termes similaires est
interdit. Le terme « adapté » peut être utilisé uniquement en conformité avec
l’annexe III de l’arrêté du 1er juillet 1976. (1)
Ce Guide de Bonnes Pratiques ne s’applique pas à la communication faite à
l’égard des professionnels de santé. Il ne fait pas obstacle à la diffusion de toute
information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes qualifiées
dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie (4).
2.
Définition de la publicité grand public
On entend par publicité, toute forme de communication faite dans le cadre d'une
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la
fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les
obligations (20)
Constitue une publicité tout moyen d’information destiné à permettre à un client
potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou
du service qui lui est proposé (5)
Des annonces faites par voie d’affiches constituent une publicité, même si elles
ont un caractère purement informatif (6)
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3
N’est pas une publicité l’information libre publiée par la presse écrite ou audiovisuelle
à l’occasion d’un fait ou d’un évènement (7)
Par « étiquetage », on entend les mentions, indications, marques de fabrique ou de
commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur
tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se
référant à cette denrée alimentaire (8)
3.
Définition des termes « nourrissons » et « enfants en bas âge » (1)
ƒ
ƒ
4.
« Nourrissons »
« Enfants en bas âge »
: les enfants âgés de moins de douze mois (1)
: les enfants âgés de un à trois ans (1)
Définition des différentes catégories d’aliments destinés aux
nourrissons et enfants en bas âge
Sont soumises aux dispositions du décret n°91-827 du 29 août 1991 modifié (4), relatif
aux aliments destinés à une alimentation particulière et à celle de l’arrêté du 1er juillet
1976 modifié (1), les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées
comme spécifiquement destinées à répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons
et enfants en bas-âge.
4.1 Préparations pour nourrissons
Préparations pour nourrissons : « les denrées alimentaires destinées à l’alimentation
particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et
répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes »
(1).
4.2 Préparations de suite
Préparations de suite : « les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière
des nourrissons de plus de quatre mois et constituant le principal élément liquide d’une
alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personne » (1).
4.3 Préparations lactées de croissance communément dénommées
« Laits de croissance »
Les « laits de croissance » commercialisés, en France, sont destinés aux enfants de la
fin de leur première année à trois ans, respectant les dispositions réglementaires
applicables aux « préparations de suite » définies par la directive 91/321/CE (1) et
l’arrêté du 1er juillet 1976 (1), afin de respecter les recommandations de 1993 du
Comité Scientifique de l’Alimentation Humaine de la CEE.
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4
4.4 Préparations à base de céréales et aliments pour bébés
Préparations à bases de cérales et aliments pour bébés : « les denrées alimentaires
destinées à une alimentation particulière qui satisferont aux exigences particulières des
nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et qui sont destinées à être utilisées
pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à
l’alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à
une alimentation normale. » (1)
Elles comprennent (1) :
a.
b.
5.
les « préparations à base de céréales », qui sont divisées en quatre
catégories :
ƒ
les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou
d’autres liquides nutritifs appropriés
ƒ
les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être
reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines
ƒ
les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides
appropriés
ƒ
les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels ou écrasés avec de l’eau,
du lait ou d’autres liquides appropriés
les « aliments pour bébés » autres que les préparations à base de céréales
Définition des différents types d’allégations (21) (10)
On entend par « allégation », toute représentation et tout message, incluant les
images, les graphiques ou toute représentation symbolique apparaissant dans
l’étiquetage, la présentation et la publicité, qui affirment, suggèrent ou impliquent
qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières liées à sa nature,
son origine, ses propriétés nutritives, sa composition, ses méthodes de production, sa
transformation ou toute autre qualité qui n’est pas rendu obligatoire par la
réglementation communautaire ou nationale (10).
5.1 Allégations nutritionnelles (10)
On entend par "allégation nutritionnelle" toute allégation qui affirme, suggère ou
implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles
particulières :
ƒ
- de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle : ƒ
ƒ
et/ou
ƒ
- de par les nutriments qu'elle :
ƒ
ƒ
fournit,
fournit à un taux réduit ou accru ou
ne fournit pas,
contient,
contient en proportion réduite ou accrue ou
ne contient pas.
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5
5.2 Allégations relatives à la santé
On entend par "allégations relatives à la santé" toute allégation qui affirme, suggère
ou implique l'existence d'une relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une
denrée alimentaire ou l'un de ses composants, et la santé. (10)
5.2.1
Allégations fonctionnelles
Toute allégation relative à la santé :
Ö décrivant le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance,
le développement et les fonctions physiologiques normales de l'organisme
Ö et qui sont généralement acceptées par des données scientifiques et bien
comprises par le consommateur
sera désignée, dans le présent document, comme allégation fonctionnelle (10)
5.2.2
Allégations relative à l'amélioration d'une fonction
On entend par "allégation relative à l'amélioration d'une fonction" toute
allégation relative à la santé qui affirme, suggère ou implique que la
consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire
ou de l'un de ses composants a sur les fonctions physiologiques de l'organisme
un effet bénéfique spécifique qui s'ajoute à celui du régime alimentaire global
(10).
5.2.3
Allégations relatives à la réduction d'un facteur de risque de maladie
On entend par "allégation relative à la réduction d'un facteur de risque de
maladie" toute allégation relative à la santé qui affirme, suggère ou implique que
la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée
alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur majeur
de risque de développement d'une maladie humaine (10).
6.
Définition d’un nutriment
Définition de la directive 90/496/CEE (21).
On entend par "nutriment", les protéines, les glucides, les lipides, les fibres
alimentaires, vitamines et minéraux figurant sur la liste de l'annexe de la directive
90/496/CEE (21).
Définition prévue dans le projet de Règlement « Allégations » (10)
On entend par "nutriment" : les protéines, hydrates de carbone, graisses, fibres,
sodium, vitamines et minéraux énumérés à l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi
que les substances qui relèvent ou qui sont des composants de l'une de ces catégories
(10)
On entend par « autre substance », une substance autre qu’un nutriment qui a un
effet nutritionnel ou physiologique. (10)
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6
2ème partie „ Clarté
1.
La publicité doit être identifiée comme telle
Quels qu’en soient la forme ou le support, la publicité grand public doit pouvoir être
distinguée comme telle (11).
2.
Le statut du produit doit être clairement identifiable par le
consommateur (11).
En l’état actuel de la réglementation, la dénomination de vente n’est obligatoire que sur
les emballages et ce conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 1er
juillet 1976 (1).
Cependant, le statut des produits dans le champ d’application de ce guide, doit être
identifiable sans ambiguïté sur les documents publicitaires grand public les concernant
et ne pas introduire de confusion.
Ainsi, la Profession s’est engagée, si la dénomination de vente n’est pas employée, à
ce que figurent des qualificatifs couramment utilisés ou expressions tels que :
¾
¾
¾
3.
« 2ème âge » pour les préparations de suite
« lait de croissance » pour les laits infantiles préconisant un âge de
consommation jusqu’à 3 ans
« adapté à l’enfant ou à l’enfance » ou « pour bébé » pour les préparations pour
céréales ou les aliments pour bébés
La publicité doit prévenir tout risque de confusion entre « lait 1er
âge » et « lait 2ème âge »
La publicité pour les « préparations pour nourrissons » est interdite par la loi du 3
juin 1994 et le décret 98-688 du 30 juillet 1998 (cf. champ d’application) (12) (19)
Les annonceurs se doivent d’éviter dans leur publicité sur les préparations de suite ou
les laits de croissance, toute ambiguïté avec les préparations pour nourrissons qui
peuvent posséder le même nom de marque commercial (12)(19).
Rappels :
L’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être
conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée du
produit et de manière à ne pas décourager l’allaitement au sein.
L’emploi des termes «humanisé», «maternisé» ou de termes similaires est interdit pour
les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (1).
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4.
L’image du bébé
La représentation de l’image du bébé étant interdite pour le lait 1er âge, la profession
s’engage à ne représenter que des nourrissons ayant plus de 6 mois sur la publicité du
lait 2ème âge afin d’éviter toute confusion (13) (19).
5.
La publicité ne doit pas présenter les aliments infantiles comme
relevant du domaine médical
La publicité ne doit pas susciter une confusion entre les aliments destinés aux
nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et les aliments diététiques destinés
à des fins médicales spéciales (ADDFMS) destinés aux nourrissons et enfants en bas
âge (4) (8).
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3ème partie „ Véracité
1.
Principes
1.1 La publicité doit être loyale
L’ensemble des mentions publicitaires et notamment le libellé des allégations
nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé utilisées dans l’étiquetage et la
présentation de denrées alimentaires ainsi que dans la publicité les concernant ne
doivent pas être inexactes ou trompeuses (10).
On entend par publicité trompeuse, toute publicité qui, d'une manière quelconque, y
compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les
personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son
caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui,
pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent
(20)
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des
allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur,
lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature,
composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine,
quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens
ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui
peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la
prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités
ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. (22)
1.2 La publicité doit tenir compte de la perception qui en est faite
L’ensemble des mentions publicitaires et notamment le libellé des allégations
nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé dans l’étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires ainsi que dans la publicité les concernant doivent pouvoir
être compris par le consommateur moyen (plus précisément ici, les parents des
nourrissons et enfants en bas âge) (10)
2.
Preuves
2.1 Principes généraux
L’emploi d’allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé dans
l’étiquetage et la présentation des préparations et aliments pour nourrissons et enfants
en bas-âge, comme pour tous les aliments, ainsi que dans la publicité les concernant
n’est autorisé que :
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ƒ si la substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel
ou physiologique bénéfique (10)
Et
ƒ si la substance faisant l’objet de l’allégation se trouve dans le produit final, d’une
part, en quantité substantielle, telle que définie dans la législation
communautaire (1) ou, en l’absence de dispositions de ce genre, en quantité
suffisante pour produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par
des données scientifiques généralement acceptées, et, d’autre part, sous une forme
permettant à l’organisme de l’utiliser (10)
Et
ƒ si la quantité du produit raisonnablement susceptible d’être consommé apporte une
quantité substantielle de la substance faisant l’objet de l’allégation nutritionnelle,
fonctionnelle ou relative à la santé, telle que définie dans la législation communautaire
(1) ou, en l’absence de dispositions de ce genre, une quantité suffisante pour produire
l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé (chez les nourrissons et enfants en bas
âge), tel qu’établi par des données scientifiques généralement acceptées (10).
2.2 Obligation de justifications
Toute allégation nutritionnelle, fonctionnelle et relative à la santé doit être justifiée (10)
(14).
2.3 Obligation d’adéquation entre les justifications et les allégations
Les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé devraient reposer
sur des données scientifiques généralement acceptées et être justifiées par de telles
données (10).
2.4 Nature des justifications à établir
Note : Cette partie devra être adaptée aux futures recommandations ou réglementations en
cours de réflexions (15) (10)
Les justifications des allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la
santé sont établies par les fabricants en conformité avec les dispositions
réglementaires.
Ils sont à produire aux autorités de contrôle à la demande de celles-ci.
Aujourd’hui, les professionnels veillent à respecter les principes suivants :
Ö La nature des justificatifs à fournir doit être proportionnelle à l’effet allégué (16) (18)
(23).
Ö Tout document permettant aux autorités d’exercer leur contrôle est tenu à
disposition
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10
3.
Allégations et Cautions médicales ou scientifiques (11)
Une recommandation, émanant d'un ou des membres d'une profession médicale,
paramédicale ou scientifique, peut s'appliquer au composant d'un produit, sous réserve
qu'elle repose sur des preuves scientifiques objectives et vérifiables et qu'elle ne
reflète pas seulement l'opinion personnelle du ou des professionnels représentés.
Ces messages ne doivent pas conférer une présentation médicale au produit.
La recommandation directe d'un produit n'est pas acceptée.
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4ème partie „ Objectivité
1.
La publicité doit être « mesurée »
La publicité ne doit être excessive ou et doit être en adéquation avec les allégations
revendiquées et dûment justifiées. (11)
2.
La publicité peut faire valoir les exigences réglementaires et
nutritionnelles des aliments destinés aux nourrissons et enfants
en bas âge.
Toute publicité soulignant l'absence d'ingrédients non autorisés par la réglementation
(par ex : sans colorant, sans conservateur…) est proscrite, sauf à préciser très
lisiblement "conformément à la réglementation" (17)
3.
La publicité ne doit pas être alarmiste
La publicité concernant les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la
santé ne doit pas susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation
nutritionnelle d’autres denrées alimentaires de même catégorie (10)
Les fabricants peuvent rappeler que les aliments destinés aux nourrissons et
enfants en bas âge sont les seuls aliments pour lesquels la réglementation garantit
une composition nutritionnelle adaptée aux besoins nutritionnels spécifiques des
nourrissons et enfants en bas âge (de la naissance à 3 ans), mais cela doit être
formulé de manière à ne pas dénigrer les aliments de consommation courante.
4.
La publicité ne doit pas aller à l’encontre des principes d’une
bonne alimentation équilibrée de la tranche d’âge concernée.
Les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé affirmant ou
impliquant qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut pas, en général, fournir des
nutriments en quantité appropriée est interdite (10).
Pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, les allégations
doivent être formulées en respectant les principes d’une diversification
progressive, généralement admis, adaptée à la tranche d’âge préconisé pour la
consommation du produit (SFAED).
.
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5ème Partie „ Loyauté
1.
La publicité des aliments courants ne doit pas créer de confusion
avec les aliments de l’enfance
La publicité des aliments courants ne doit pas laisser croire qu’ils répondent aux
besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons et enfants en bas âge (4) (17).
Si toutefois, dans un même visuel, sont représentés des produits de consommation
courante et des aliments destinés aux enfants de moins de trois ans (à l’exclusion des
préparations pour nourrissons), aucune confusion ne doit exister quant à la nature de
ces différents aliments (17).
La publicité des aliments issus de l’agriculture biologique (produits BIO) ne doit pas
dénigrer directement ou indirectement les aliments destinés aux enfants de moins de 3
ans qui sont assujettis à des obligations spécifiques de sécurité supérieures (17).
2.
La publicité ne doit pas permettre à un produit de se distinguer
abusivement d’un produit similaire
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée
alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées
alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. (9)
Ainsi, la publicité ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire qu’un aliment
de l’enfance possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments
de l’enfance similaires possèdent les mêmes caractéristiques (11).
Notamment, toute publicité mentionnant l’absence d’ingrédients non autorisés par la
réglementation (par ex. : sans colorant, sans conservateur, …) est proscrite, sauf à
préciser très lisiblement « conformément à la réglementation » (17).
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Index des références
(1)
Arrêté du 1er juillet 1976 modifié, relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas-âge
transcrivant en droit français :
Ö la directive 91/321/CE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour les nourrissons et les
préparations de suite
Ö la directive 96/5/CE du 16 février concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour
bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas-âge
(2)
Loi n°94-442 du 3 juin 1994 instituant les articles L 121-50 à L 121-53 du code de la consommation
relatifs à la publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons
(3 )
Décret n° 98-688 du 30 juillet 1998 pris en application de l’article L 121-53 du code de la consommation
relatif à la distribution gratuite des préparations pour nourrissons, à la documentation et au matériel de
présentation les concernant
(4)
Décret 91-827 du 29 août 1991 relatif aux denrées destinées à une alimentation particulière et transcrivant
en droit français la directive 89/398/CEE
(5)
[Art. L. 121-1 §4 / Code de la consommation 2002].
(6)
[Art. L. 121-1 §12 / Code de la consommation 2002].
(7)
[Art. L. 121-1 §16 / Code de la consommation 2002].
(8)
Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement
des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi
que la publicité faite à leur égard (et article R 112-1/ code de la consommation)
(9)
Article R- 112-7 du code de la Consommation [directive 2000/13/CE (8)].
(10)
Version 2 du document de travail DG SANCO/1832/2002 « Projet de proposition pour le Règlement CEE
concernant les allégations nutritionnelles et santé des denrées alimentaires »
(11)
Recommandation du BVP (Bureau de Vérification de la Publicité) sur les allégations santé (12 novembre
2002)
(12)
Principes déontologiques « allégations et publicités nutritionnelles ou diététiques » version du 25 mai
2000 du SFAED (NB : le document n’est cité que pour les points non repris par ailleurs qui y figuraient
largement)
(13)
Formalisation des pratiques publicitaires validée par le secteur « aliments de l’enfance » (SFAE) le 3
octobre 2002.
(14)
Art L-121-2 du Code de la Consommation
(15)
Annexe 3 du rapport du CES-Nutrition Humaine de l’AFSSA du 13 novembre 2001, relatif aux
allégations nutritionnelles relatives aux préparations pour nourrissons et préparations de suite
(16 ) Avis n°40 du 19 septembre 2002 révisant l’Avis n° 21 du 30 juin 98 du Conseil national de l’alimentation
relatif aux Allégations faisant un lien entre alimentation et santé.
(17)
Recommandation du BVP « produits destinés à l’alimentation particulière des enfants de moins de 3 ans »
(novembre 2000)
(18)
Code de pratiques de la CIAA concernant l’utilisation des allégations santé et code de bonnes pratiques de
communication de l’ANIA en matière de nutrition santé
(19)
Guide syndical pour aider à la bonne application des textes législatifs et réglementaires encadrant les
pratiques de commercialisation des préparations pour nourrissons (SFAE 6/09/99).
(20)
Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
(21)
Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées
alimentaires
(22)
Article L121-1 Code de la consommation (partie Législative) Section 1
(23)
Lignes directrices sur la justification scientifique des allégations santé des aliments fonctionnels (Conseil
de l’Europe, document technique)
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Annexe 1
BVP « allégations santé »
http://www.bvp.org
BVP
RECOMMANDATION ALLEGATIONS SANTE
Définitions et champ d'application
Au sens de la présente Recommandation :
Constitue une allégation santé, toute indication ou présentation publicitaire établissant, ou suggérant, un lien entre un
produit et la santé. Elle se distingue de l'allégation thérapeutique qui attribue à un produit des propriétés de prévention, de
traitement ou de guérison d'une maladie.
Est visé tout produit, qu'il soit alimentaire, cosmétique ou autre, mais aussi tout objet, appareil, service ou méthode.
Est visée la publicité s'adressant au consommateur.
Dans ce contexte, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de produits, les règles
déontologiques prévues dans la Recommandation s'appliquent à tout message publicitaire comportant une allégation
santé, quels que soient la forme du message ou le support de diffusion utilisé et visent tout produit, au sens précité, quelle
qu'en soit la nature.
Certaines catégories de produits font, par ailleurs, l'objet de Recommandations sectorielles du BVP.
Enfin, l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à la publicité, en général, est applicable à ces allégations.
CLARTÉ
La publicité doit pouvoir être distinguée comme telle, quels qu'en soient la forme ou le support.
Le statut du produit doit être clairement identifiable par le consommateur : aliment, complément alimentaire, produit
cosmétique, etc..
La publicité ne doit pas présenter le produit comme relevant du domaine médical, notamment en lui attribuant des
propriétés de prévention, traitement et guérison d'une maladie humaine.
VERACITÉ
Principe
La publicité doit proscrire toutes les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le
consommateur sur les propriétés d'un produit.
Le message doit être élaboré en tenant compte de la capacité de compréhension de l'allégation santé par le public auquel
elle s'adresse.
Preuves
Lorsque des propriétés bénéfiques pour la santé sont revendiquées, elles doivent être vérifiées par l'annonceur,
préalablement à toute action publicitaire.
Toute allégation santé doit s'appuyer sur des preuves scientifiques appropriées.
L'allégation doit être en adéquation avec la nature et l'étendue des dites preuves.
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On entend par preuves scientifiques, l'ensemble des données documentaires ou essais réalisés conformément aux
usages professionnels en vigueur.
Dans certains secteurs ont été élaborés, par exemple :
¾
pour les produits cosmétiques, les " Lignes directrices pour l'évaluation de l'efficacité des produits cosmétique
de la Commission Générale d'Unification des Méthodes d'Analyse.
¾
pour les produits alimentaires, le " Code de pratique pour l'emploi des allégations santé " de la Confédération
des Industries AgroAlimentaires de l'Union européenne.
Cautions
Une recommandation, émanant d'un ou des membres d'une profession médicale, paramédicale ou scientifique, peut
s'appliquer au composant d'un produit, sous réserve qu'elle repose sur des preuves scientifiques objectives et vérifiables
et qu'elle ne reflète pas seulement l'opinion personnelle du ou des professionnels représentés.
Ces messages ne doivent pas conférer une présentation médicale au produit.
La recommandation directe d'un produit n'est pas acceptée.
OBJECTIVITÉ
La publicité ne doit pas présenter de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain.
Elle doit proscrire toutes les déclarations ou les présentations visuelles alarmistes ou susceptibles de générer des craintes
irrationnelles ou infondées.
Elle ne doit pas suggérer qu'un état de bonne santé puisse être affecté en cas de non-utilisation du produit.
Pour qu'un bénéfice santé soit revendiqué, il faut que l'effet allégué soit significatif, l'effet mesuré dans des conditions
normales d'utilisation doit être suffisamment important pour justifier l'allégation.
La publicité ne doit pas laisser croire que le produit au sujet duquel est formulée l'allégation permet, seul, d'obtenir un
résultat quand ce dernier est également lié à l'action conjointe d'autres produits ou au respect d'un certain nombre de
principes d'hygiène ou de règles de vie.
LOYAUTÉ
La publicité ne doit pas dénigrer d'autres produits en impliquant, notamment, que ceux-ci sont incapables de contribuer à
une bonne santé.
La publicité ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que le produit possède des caractéristiques
particulières alors que tous les produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques.
La publicité ne doit pas encourager l'utilisation ou la consommation excessive d'un produit.
11, RUE SAINT FLORENTIN - 75008 PARIS
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Novembre 2002
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Annexe 2
BVP « limentation desenfants de moins de trois ans »
http://www.bvp.org
BVP
RECOMMANDATION PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION PARTICULIERE
ALIMENTATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
La publicité ne doit pas laisser croire que les produits de consommation courante répondent aux
besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas age.
Si toutefois, dans un même visuel, sont représentés des produits de consommation courante et des
produits destinés aux enfants de moins de trois ans, aucune confusion ne doit exister quant à la
nature de ces différents produits.
La publicité des aliments issus de l'agriculture biologique (produits BIO) ne doit pas dénigrer,
directement ou indirectement, les aliments destinés aux enfants de moins de trois ans qui sont
assujettis, réglementairement, à des obligations de sécurité supérieures.
Toute publicité soulignant l'absence d'ingrédients non autorisés par la réglementation (par ex : sans
colorant, sans conservateur…) est proscrite, sauf à préciser très lisiblement "conformément à la
réglementation".
Toute caution médicale ou scientifique s'appropriant des garanties réglementaires, sanitaires ou
nutritionnelles, est interdite.
11, RUE SAINT FLORENTIN - 75008 PARIS
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novembre 2000
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Annexe 3
Historique et contexte de ce guide
1.
Un guide qui s’inscrit dans une politique d’éthique de la communication menée par la
Profession depuis plus de 20 ans
Il s’agit d’une nouvelle étape d’autodiscipline en matière de communication concernant les
aliments infantiles qui s’inscrit dans une politique de la Profession des Aliments de l’Enfance
qui remonte au début des années 1980 :
ƒ
La profession s’est interdite, dés 1981, de faire de la publicité au grand public pour les
préparations pour nourrissons, soit 13ans avant que cela ne soit imposé par la loi du 3 juin
1994.
ƒ
Depuis le début des années 1980, la Profession a régulièrement fait le point avec les
autorités de Contrôle (DGCCRF), notamment lors de la préparation de la directive
91/321/CEE qui comporte de nombreuses dispositions relatives à la publicité et les
allégations des préparations pour nourrissons ainsi que lors de la préparation des et
l’application des textes français de transposition : loi du 7 juin 1994 et décret du 30 juillet
1998
ƒ
La profession a inscrit une éthique de communication dans le règlement intérieur de son
syndicat professionnel dés le début des années 1990. Elle l’a mise à jour régulièrement et
notamment, en mai 2000, suite à des concertations avec la Comité de Nutrition de la Société
Française de Pédiatrie.
Elle est intervenue tant auprès d’adhérents que de personnes tierces à la profession pour
faire valoir cette éthique : soit individuellement auprès de sociétés fabricantes ou
distributrices d’aliments de l’Enfance, soit collectivement par le biais d’organes
d’autodisciplines (cf par exemple BVP échos n°121 de juin juillet 1991, BVP échos n°149
de juin juillet 1996), soit même en faisant recours aux tribunaux (jugement du tribunal de
Commerce de Paris du 28 Avril 1994).
2.
ƒ
La Profession est à l’origine de la recommandation du BVP « Produits destinés à
l’alimentation particulière : alimentation des enfants de moins de 3 ans » de novembre
2000, sachant que c’est lors des discussions de celle ci qu’est née l’idée de ce qui allait
devenir la recommandation du BVP « allégations santé » du 12 Novembre 2002.
ƒ
La Profession a participé activement aux travaux préparatoires du rapport du CES nutrition
humaine de l’AFSSA du 13 octobre 2001 conduit sous l’impulsion du Professeur Jacques
Ghisolfi et du colloque de l’AFSSA du 8 octobre 2002 organisé par son Directeur Général
Martin Hirsch.
ƒ
La Profession a été représentée pour apporter sa contribution lors des travaux sur les
allégations santé que mènent le Conseil National de l’Alimentation depuis plus de 5ans.
Un guide motivé par la spécificité de l ‘alimentation des nourrissons et enfants en bas âge
de la communication et la réglementation qui s’y rapporte
Les besoins du nourrisson et de l’enfant en bas âge sont particuliers : « le jeune enfant est un
terrain particulier, en phase de croissance organique et de maturation physiologique, ce
développement dépendant en particulier de la qualité de son alimentation. Il a un organisme
immature qui le rend particulièrement sensible à tout apport nutritionnel déséquilibré et/ou
inadapté. Toute modification des composés de son alimentation a donc une portée particulière »
(Rapport de l’AFSSA)
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Pour assurer sa formidable croissance, le nourrisson mange proportionnellement à son poids, 3
fois plus que l’adulte. A l’âge de 5 mois, le bébé a doublé son poids de naissance ; à 1 an, il l’a
triplé, a grandi de 25 cm et son périmètre cranien a augmenté de plus de 9 cm .
Les questions de communication sur l’alimentation de l’enfant de moins de 3 ans doivent
faire l’objet d’une attention spécifique parce que :
ƒ Sur le plan alimentaire, ses besoins sont différents de l’adulte : alimentation lactée
exclusive jusqu’à 4 à 6 mois (l’allaitement maternel étant l’idéal pour le nourrisson),
diversification très progressive jusqu’à 1 an et plus, juste dose en aliments et en nutriments
jusqu’à 3 ans nécessitant de ne pas considérer un bébé comme un grand ainsi qu’un plus grand
suivi alimentaire de la part des médecins et des parents.
ƒ Sur le plan de l‘intérêt des parents vis à vis de l’alimentation et la nutrition, et
notamment des mamans, la naissance d’un enfant constitue un tournant : la maman fait déjà
davantage attention à sa propre alimentation lorsqu’elle est enceinte, lorsqu’elle allaite et durant
sa période de retour au poids d’équilibre. Pour son enfant, le premier critère de choix de
l’alimentation est d’ordre nutritionnel et sanitaire alors que pour l’adulte en général, la nutrition
arrive en quatrième position dans les critères de choix, après la qualité/fraîcheur, le goût et le
prix.
ƒ Sur le plan de la quête d’informations pertinentes : les parents de jeunes enfants sont
plus attentifs, voire plus méfiants, vis à vis des sources d’opinions exprimées en matière de
nutrition infantile que les autres adultes qui s’intéressent généralement moins à ces questions de
nutrition. La « vérité » selon les parents, ressort de recoupements de multiples sources
d’informations : une enquête SOFRES/SFAE a apporté en mars 2001, les précisions suivantes :
59 % d’entre eux citent l’information apportée par les courriers publicitaires qui leurs sont
adressés directement par les sociétés, 53% leur expérience antérieure, 47% l’entourage (amis,
famille), 44 % la presse et 16 % la télévision. Ces sources d’information sont donc aujourd’hui
importantes par rapport à ce que représentent le pédiatre (47 %) et le médecin généraliste (44 %)
ƒ Sur le plan de la réglementation, en terme de garanties de composition nutritionnelle et de
niveaux spécifiques de sécurité des aliments pour bébés, il s’agit de la seule catégorie
d’aliments qui garantit une composition nutritionnelle adaptée et un niveau de sécurité
spécifique à toute une population en bonne santé d’une tranche d’âge déterminée : de 0 à 3 ans.
Cette réglementation existe tant au niveau européen ( directives modifiées 91/321/CEE et
96/6/CEE ) qu’au niveau français (arrêté modifié du 1er juillet 1976).
ƒ Sur le plan des règles de communication, la catégorie des préparations pour
nourrissons est la seule considérée comme indispensable pour les bébés que les mamans ne
souhaitent pas ou ne peuvent pas allaiter et qui qui est interdite de toute publicité auprès du
grand public. L’objectif est, en effet, de protéger et de promouvoir l’allaitement maternel,
combien même la décision d’allaiter ou non se prend par plus de 90% des mamans avant
l’entrée en maternité.
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