GUIDE DE BONNES PRATIQUES RELATIVES A LA PUBLICITE GRAND PUBLIC CONCERNANT LES ALIMENTS DESTINES AUX NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS AGE Version soumise au Conseil National de la Consommation le 23 septembre 2003 par la DGCCRF Et adoptée par le Conseil d’administration du Syndicat Français des Aliments de l’Enfance et de la Diététique le 5 octobre 2004 comme charte annexée à son règlement intérieur Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 juin 2003 Sommaire Introduction... ...................................................................................................................................... Pages 2 1ère partie : Champ d’application et définitions 2ème partie : Clarté ...................... Pages 3 à 6 ........................................................................................................... Pages 7 à 8 3ème partie : Véracité .................................................................................................. Pages 9 à 11 4ème partie : Objectivité ....................................................................................................... Page 12 5ème partie : Loyauté .............................................................................................................. Page 13 Index des références ................................................................................................................ Page 14 Annexe 1 : BVP « Allégations Santé » ......................................................................... Page 15 à 16 Annexe 2 : BVP « Alimentation des enfants de moins de 3 ans » ............................... Page 17 Annexe 3 : Historique et contexte de ce guide ......................................................... Page 18 à 19 Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 1 Introduction Présentation du contexte, des objectifs et de la méthode d’élaboration du Guide de Bonnes Pratiques relatives à la publicité grand Public concernant les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge Ce Guide de Bonnes Pratiques, a été établi par la Profession des Aliments de l’Enfance, suite à l’engagement qu‘elle prit lors du séminaire « allégations nutritionnelles en pédiatrie » organisé par l’AFSSA, le 9 octobre 2002. Ce guide, qui s’inscrit dans une politique d’éthique de la communication menée par la Profession depuis plus de 20 ans (cf. annexe III), est une mise en oeuvre de l’une des propositions du rapport « allégations nutritionnelles relatives aux préparations pour nourrissons et de suite » du 13 novembre 2001 rédigé par le CES « Nutrition Humaine » de l ‘AFSSA.. Ce Guide de Bonnes Pratiques est destiné à tous ceux et toutes celles qui créent, élaborent, vérifient, testent des messages publicitaires relatifs à l’alimentation de l’enfant de 0 à 3 ans et qui décident des politiques de communication. 1. Objectifs de ce Guide de Bonnes Pratiques Son objectif est de sensibiliser les opérationnels de la communication (services Marketing, Agences, ..) à la spécificité de l’éthique de la communication relative aux aliments infantiles et faciliter leurs tâches pour élaborer leurs messages. C’est pourquoi, il se veut complet en matière d’éthique publicitaire en intégrant aussi bien les recommandations spécifiques que générales, tout en évitant de reprendre, dans le détail, les réglementations existantes. C’est pourquoi il ne reprend pas, notamment, les dispositions réglementaires relatives à l’étiquetage fixées par l’arrêté du 1er juillet 1976 (1). 2. Champ d’application de ce Guide de Bonnes Pratiques Il concerne : La publicité grand public Les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé (à l’exception des préparations pour nourrissons) Les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé Il ne concerne pas : Les préparations pour nourrissons, puisque la publicité « grand public » leur est interdite. Elles sont soumises à des dispositions réglementaires spécifiques en matière d’étiquetage (1). Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) qui s’adressent à des bébés malades et font l’objet d’une réglementation spécifique. De plus, la Profession ne pratique aucune publicité « grand public » à leur égard du fait qu’il s’agit d’aliments diététiques soumis à prescription médicale. La publicité destinée au corps médical car, si les principes d’une communication éthique restent les mêmes, les modalités d’application diffèrent sensiblement de celles de la publicité au grand public. En conclusion, la Profession des Aliments de l’Enfance souligne la fonction d’outil pratique de ce Guide qui évoluera tant en raison de l’évolution des données qui en sont à l’origine (évolution du projet CEE de règlement « allégations, par exemple) qu’en raison d’un souci d’amélioration. Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 2 1 ère partie Champ d’application et Définitions 1. Champ d’application de ce Guide de Bonnes Pratiques Sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1976 (1), ce Guide de Bonnes Pratiques s’applique à la publicité grand public (étiquetage, messages audio et audiovisuels, presse ...) relative aux aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé (1) (4) et plus particulièrement aux allégations s’y rapportant telles que définies aux points 3 et 4 de ce chapitre. Il ne reprend pas les dispositions réglementaires relatives à l’étiquetage présentes au sein de l’arrêté du 1er juillet 1976 (1) à savoir, notamment : Ö L’étiquetage des préparations pour nourrissons peut comporter des allégations quant à une composition particulière dans les seuls cas énumérés à l’annexe III de l’arrêté du 1er juillet 1976 et conformément aux conditions qui y sont fixées (1). Ö la publicité en faveur des « préparations pour nourrissons » n’est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé par la loi du 3 juin 1994 (2) et le décret 98-688 du 30 juillet 1998 (3). Ö La représentation de l’image du bébé est interdite pour les préparations pour nourrissons (1). Ö L’emploi des termes « humanisé », « maternisé » ou de termes similaires est interdit. Le terme « adapté » peut être utilisé uniquement en conformité avec l’annexe III de l’arrêté du 1er juillet 1976. (1) Ce Guide de Bonnes Pratiques ne s’applique pas à la communication faite à l’égard des professionnels de santé. Il ne fait pas obstacle à la diffusion de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans les domaines de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie (4). 2. Définition de la publicité grand public On entend par publicité, toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations (20) Constitue une publicité tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé (5) Des annonces faites par voie d’affiches constituent une publicité, même si elles ont un caractère purement informatif (6) Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 3 N’est pas une publicité l’information libre publiée par la presse écrite ou audiovisuelle à l’occasion d’un fait ou d’un évènement (7) Par « étiquetage », on entend les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire (8) 3. Définition des termes « nourrissons » et « enfants en bas âge » (1) 4. « Nourrissons » « Enfants en bas âge » : les enfants âgés de moins de douze mois (1) : les enfants âgés de un à trois ans (1) Définition des différentes catégories d’aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge Sont soumises aux dispositions du décret n°91-827 du 29 août 1991 modifié (4), relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et à celle de l’arrêté du 1er juillet 1976 modifié (1), les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées à répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et enfants en bas-âge. 4.1 Préparations pour nourrissons Préparations pour nourrissons : « les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes » (1). 4.2 Préparations de suite Préparations de suite : « les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et constituant le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personne » (1). 4.3 Préparations lactées de croissance communément dénommées « Laits de croissance » Les « laits de croissance » commercialisés, en France, sont destinés aux enfants de la fin de leur première année à trois ans, respectant les dispositions réglementaires applicables aux « préparations de suite » définies par la directive 91/321/CE (1) et l’arrêté du 1er juillet 1976 (1), afin de respecter les recommandations de 1993 du Comité Scientifique de l’Alimentation Humaine de la CEE. Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 4 4.4 Préparations à base de céréales et aliments pour bébés Préparations à bases de cérales et aliments pour bébés : « les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisferont aux exigences particulières des nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l’alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. » (1) Elles comprennent (1) : a. b. 5. les « préparations à base de céréales », qui sont divisées en quatre catégories : les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels ou écrasés avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés les « aliments pour bébés » autres que les préparations à base de céréales Définition des différents types d’allégations (21) (10) On entend par « allégation », toute représentation et tout message, incluant les images, les graphiques ou toute représentation symbolique apparaissant dans l’étiquetage, la présentation et la publicité, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières liées à sa nature, son origine, ses propriétés nutritives, sa composition, ses méthodes de production, sa transformation ou toute autre qualité qui n’est pas rendu obligatoire par la réglementation communautaire ou nationale (10). 5.1 Allégations nutritionnelles (10) On entend par "allégation nutritionnelle" toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières : - de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle : et/ou - de par les nutriments qu'elle : fournit, fournit à un taux réduit ou accru ou ne fournit pas, contient, contient en proportion réduite ou accrue ou ne contient pas. Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 5 5.2 Allégations relatives à la santé On entend par "allégations relatives à la santé" toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants, et la santé. (10) 5.2.1 Allégations fonctionnelles Toute allégation relative à la santé : Ö décrivant le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, le développement et les fonctions physiologiques normales de l'organisme Ö et qui sont généralement acceptées par des données scientifiques et bien comprises par le consommateur sera désignée, dans le présent document, comme allégation fonctionnelle (10) 5.2.2 Allégations relative à l'amélioration d'une fonction On entend par "allégation relative à l'amélioration d'une fonction" toute allégation relative à la santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants a sur les fonctions physiologiques de l'organisme un effet bénéfique spécifique qui s'ajoute à celui du régime alimentaire global (10). 5.2.3 Allégations relatives à la réduction d'un facteur de risque de maladie On entend par "allégation relative à la réduction d'un facteur de risque de maladie" toute allégation relative à la santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur majeur de risque de développement d'une maladie humaine (10). 6. Définition d’un nutriment Définition de la directive 90/496/CEE (21). On entend par "nutriment", les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, vitamines et minéraux figurant sur la liste de l'annexe de la directive 90/496/CEE (21). Définition prévue dans le projet de Règlement « Allégations » (10) On entend par "nutriment" : les protéines, hydrates de carbone, graisses, fibres, sodium, vitamines et minéraux énumérés à l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou qui sont des composants de l'une de ces catégories (10) On entend par « autre substance », une substance autre qu’un nutriment qui a un effet nutritionnel ou physiologique. (10) Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 6 2ème partie Clarté 1. La publicité doit être identifiée comme telle Quels qu’en soient la forme ou le support, la publicité grand public doit pouvoir être distinguée comme telle (11). 2. Le statut du produit doit être clairement identifiable par le consommateur (11). En l’état actuel de la réglementation, la dénomination de vente n’est obligatoire que sur les emballages et ce conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 1er juillet 1976 (1). Cependant, le statut des produits dans le champ d’application de ce guide, doit être identifiable sans ambiguïté sur les documents publicitaires grand public les concernant et ne pas introduire de confusion. Ainsi, la Profession s’est engagée, si la dénomination de vente n’est pas employée, à ce que figurent des qualificatifs couramment utilisés ou expressions tels que : ¾ ¾ ¾ 3. « 2ème âge » pour les préparations de suite « lait de croissance » pour les laits infantiles préconisant un âge de consommation jusqu’à 3 ans « adapté à l’enfant ou à l’enfance » ou « pour bébé » pour les préparations pour céréales ou les aliments pour bébés La publicité doit prévenir tout risque de confusion entre « lait 1er âge » et « lait 2ème âge » La publicité pour les « préparations pour nourrissons » est interdite par la loi du 3 juin 1994 et le décret 98-688 du 30 juillet 1998 (cf. champ d’application) (12) (19) Les annonceurs se doivent d’éviter dans leur publicité sur les préparations de suite ou les laits de croissance, toute ambiguïté avec les préparations pour nourrissons qui peuvent posséder le même nom de marque commercial (12)(19). Rappels : L’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l’allaitement au sein. L’emploi des termes «humanisé», «maternisé» ou de termes similaires est interdit pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (1). Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 7 4. L’image du bébé La représentation de l’image du bébé étant interdite pour le lait 1er âge, la profession s’engage à ne représenter que des nourrissons ayant plus de 6 mois sur la publicité du lait 2ème âge afin d’éviter toute confusion (13) (19). 5. La publicité ne doit pas présenter les aliments infantiles comme relevant du domaine médical La publicité ne doit pas susciter une confusion entre les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (4) (8). Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 8 3ème partie Véracité 1. Principes 1.1 La publicité doit être loyale L’ensemble des mentions publicitaires et notamment le libellé des allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé utilisées dans l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que dans la publicité les concernant ne doivent pas être inexactes ou trompeuses (10). On entend par publicité trompeuse, toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent (20) Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. (22) 1.2 La publicité doit tenir compte de la perception qui en est faite L’ensemble des mentions publicitaires et notamment le libellé des allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que dans la publicité les concernant doivent pouvoir être compris par le consommateur moyen (plus précisément ici, les parents des nourrissons et enfants en bas âge) (10) 2. Preuves 2.1 Principes généraux L’emploi d’allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé dans l’étiquetage et la présentation des préparations et aliments pour nourrissons et enfants en bas-âge, comme pour tous les aliments, ainsi que dans la publicité les concernant n’est autorisé que : Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 9 si la substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique (10) Et si la substance faisant l’objet de l’allégation se trouve dans le produit final, d’une part, en quantité substantielle, telle que définie dans la législation communautaire (1) ou, en l’absence de dispositions de ce genre, en quantité suffisante pour produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des données scientifiques généralement acceptées, et, d’autre part, sous une forme permettant à l’organisme de l’utiliser (10) Et si la quantité du produit raisonnablement susceptible d’être consommé apporte une quantité substantielle de la substance faisant l’objet de l’allégation nutritionnelle, fonctionnelle ou relative à la santé, telle que définie dans la législation communautaire (1) ou, en l’absence de dispositions de ce genre, une quantité suffisante pour produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé (chez les nourrissons et enfants en bas âge), tel qu’établi par des données scientifiques généralement acceptées (10). 2.2 Obligation de justifications Toute allégation nutritionnelle, fonctionnelle et relative à la santé doit être justifiée (10) (14). 2.3 Obligation d’adéquation entre les justifications et les allégations Les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé devraient reposer sur des données scientifiques généralement acceptées et être justifiées par de telles données (10). 2.4 Nature des justifications à établir Note : Cette partie devra être adaptée aux futures recommandations ou réglementations en cours de réflexions (15) (10) Les justifications des allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé sont établies par les fabricants en conformité avec les dispositions réglementaires. Ils sont à produire aux autorités de contrôle à la demande de celles-ci. Aujourd’hui, les professionnels veillent à respecter les principes suivants : Ö La nature des justificatifs à fournir doit être proportionnelle à l’effet allégué (16) (18) (23). Ö Tout document permettant aux autorités d’exercer leur contrôle est tenu à disposition Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 10 3. Allégations et Cautions médicales ou scientifiques (11) Une recommandation, émanant d'un ou des membres d'une profession médicale, paramédicale ou scientifique, peut s'appliquer au composant d'un produit, sous réserve qu'elle repose sur des preuves scientifiques objectives et vérifiables et qu'elle ne reflète pas seulement l'opinion personnelle du ou des professionnels représentés. Ces messages ne doivent pas conférer une présentation médicale au produit. La recommandation directe d'un produit n'est pas acceptée. Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 11 4ème partie Objectivité 1. La publicité doit être « mesurée » La publicité ne doit être excessive ou et doit être en adéquation avec les allégations revendiquées et dûment justifiées. (11) 2. La publicité peut faire valoir les exigences réglementaires et nutritionnelles des aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Toute publicité soulignant l'absence d'ingrédients non autorisés par la réglementation (par ex : sans colorant, sans conservateur…) est proscrite, sauf à préciser très lisiblement "conformément à la réglementation" (17) 3. La publicité ne doit pas être alarmiste La publicité concernant les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé ne doit pas susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires de même catégorie (10) Les fabricants peuvent rappeler que les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge sont les seuls aliments pour lesquels la réglementation garantit une composition nutritionnelle adaptée aux besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons et enfants en bas âge (de la naissance à 3 ans), mais cela doit être formulé de manière à ne pas dénigrer les aliments de consommation courante. 4. La publicité ne doit pas aller à l’encontre des principes d’une bonne alimentation équilibrée de la tranche d’âge concernée. Les allégations nutritionnelles, fonctionnelles et relatives à la santé affirmant ou impliquant qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut pas, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée est interdite (10). Pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, les allégations doivent être formulées en respectant les principes d’une diversification progressive, généralement admis, adaptée à la tranche d’âge préconisé pour la consommation du produit (SFAED). . Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 12 5ème Partie Loyauté 1. La publicité des aliments courants ne doit pas créer de confusion avec les aliments de l’enfance La publicité des aliments courants ne doit pas laisser croire qu’ils répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des nourrissons et enfants en bas âge (4) (17). Si toutefois, dans un même visuel, sont représentés des produits de consommation courante et des aliments destinés aux enfants de moins de trois ans (à l’exclusion des préparations pour nourrissons), aucune confusion ne doit exister quant à la nature de ces différents aliments (17). La publicité des aliments issus de l’agriculture biologique (produits BIO) ne doit pas dénigrer directement ou indirectement les aliments destinés aux enfants de moins de 3 ans qui sont assujettis à des obligations spécifiques de sécurité supérieures (17). 2. La publicité ne doit pas permettre à un produit de se distinguer abusivement d’un produit similaire L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. (9) Ainsi, la publicité ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire qu’un aliment de l’enfance possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments de l’enfance similaires possèdent les mêmes caractéristiques (11). Notamment, toute publicité mentionnant l’absence d’ingrédients non autorisés par la réglementation (par ex. : sans colorant, sans conservateur, …) est proscrite, sauf à préciser très lisiblement « conformément à la réglementation » (17). Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 13 Index des références (1) Arrêté du 1er juillet 1976 modifié, relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas-âge transcrivant en droit français : Ö la directive 91/321/CE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour les nourrissons et les préparations de suite Ö la directive 96/5/CE du 16 février concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas-âge (2) Loi n°94-442 du 3 juin 1994 instituant les articles L 121-50 à L 121-53 du code de la consommation relatifs à la publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons (3 ) Décret n° 98-688 du 30 juillet 1998 pris en application de l’article L 121-53 du code de la consommation relatif à la distribution gratuite des préparations pour nourrissons, à la documentation et au matériel de présentation les concernant (4) Décret 91-827 du 29 août 1991 relatif aux denrées destinées à une alimentation particulière et transcrivant en droit français la directive 89/398/CEE (5) [Art. L. 121-1 §4 / Code de la consommation 2002]. (6) [Art. L. 121-1 §12 / Code de la consommation 2002]. (7) [Art. L. 121-1 §16 / Code de la consommation 2002]. (8) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (et article R 112-1/ code de la consommation) (9) Article R- 112-7 du code de la Consommation [directive 2000/13/CE (8)]. (10) Version 2 du document de travail DG SANCO/1832/2002 « Projet de proposition pour le Règlement CEE concernant les allégations nutritionnelles et santé des denrées alimentaires » (11) Recommandation du BVP (Bureau de Vérification de la Publicité) sur les allégations santé (12 novembre 2002) (12) Principes déontologiques « allégations et publicités nutritionnelles ou diététiques » version du 25 mai 2000 du SFAED (NB : le document n’est cité que pour les points non repris par ailleurs qui y figuraient largement) (13) Formalisation des pratiques publicitaires validée par le secteur « aliments de l’enfance » (SFAE) le 3 octobre 2002. (14) Art L-121-2 du Code de la Consommation (15) Annexe 3 du rapport du CES-Nutrition Humaine de l’AFSSA du 13 novembre 2001, relatif aux allégations nutritionnelles relatives aux préparations pour nourrissons et préparations de suite (16 ) Avis n°40 du 19 septembre 2002 révisant l’Avis n° 21 du 30 juin 98 du Conseil national de l’alimentation relatif aux Allégations faisant un lien entre alimentation et santé. (17) Recommandation du BVP « produits destinés à l’alimentation particulière des enfants de moins de 3 ans » (novembre 2000) (18) Code de pratiques de la CIAA concernant l’utilisation des allégations santé et code de bonnes pratiques de communication de l’ANIA en matière de nutrition santé (19) Guide syndical pour aider à la bonne application des textes législatifs et réglementaires encadrant les pratiques de commercialisation des préparations pour nourrissons (SFAE 6/09/99). (20) Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (21) Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (22) Article L121-1 Code de la consommation (partie Législative) Section 1 (23) Lignes directrices sur la justification scientifique des allégations santé des aliments fonctionnels (Conseil de l’Europe, document technique) Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 14 Annexe 1 BVP « allégations santé » http://www.bvp.org BVP RECOMMANDATION ALLEGATIONS SANTE Définitions et champ d'application Au sens de la présente Recommandation : Constitue une allégation santé, toute indication ou présentation publicitaire établissant, ou suggérant, un lien entre un produit et la santé. Elle se distingue de l'allégation thérapeutique qui attribue à un produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie. Est visé tout produit, qu'il soit alimentaire, cosmétique ou autre, mais aussi tout objet, appareil, service ou méthode. Est visée la publicité s'adressant au consommateur. Dans ce contexte, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de produits, les règles déontologiques prévues dans la Recommandation s'appliquent à tout message publicitaire comportant une allégation santé, quels que soient la forme du message ou le support de diffusion utilisé et visent tout produit, au sens précité, quelle qu'en soit la nature. Certaines catégories de produits font, par ailleurs, l'objet de Recommandations sectorielles du BVP. Enfin, l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à la publicité, en général, est applicable à ces allégations. CLARTÉ La publicité doit pouvoir être distinguée comme telle, quels qu'en soient la forme ou le support. Le statut du produit doit être clairement identifiable par le consommateur : aliment, complément alimentaire, produit cosmétique, etc.. La publicité ne doit pas présenter le produit comme relevant du domaine médical, notamment en lui attribuant des propriétés de prévention, traitement et guérison d'une maladie humaine. VERACITÉ Principe La publicité doit proscrire toutes les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les propriétés d'un produit. Le message doit être élaboré en tenant compte de la capacité de compréhension de l'allégation santé par le public auquel elle s'adresse. Preuves Lorsque des propriétés bénéfiques pour la santé sont revendiquées, elles doivent être vérifiées par l'annonceur, préalablement à toute action publicitaire. Toute allégation santé doit s'appuyer sur des preuves scientifiques appropriées. L'allégation doit être en adéquation avec la nature et l'étendue des dites preuves. Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 15 On entend par preuves scientifiques, l'ensemble des données documentaires ou essais réalisés conformément aux usages professionnels en vigueur. Dans certains secteurs ont été élaborés, par exemple : ¾ pour les produits cosmétiques, les " Lignes directrices pour l'évaluation de l'efficacité des produits cosmétique de la Commission Générale d'Unification des Méthodes d'Analyse. ¾ pour les produits alimentaires, le " Code de pratique pour l'emploi des allégations santé " de la Confédération des Industries AgroAlimentaires de l'Union européenne. Cautions Une recommandation, émanant d'un ou des membres d'une profession médicale, paramédicale ou scientifique, peut s'appliquer au composant d'un produit, sous réserve qu'elle repose sur des preuves scientifiques objectives et vérifiables et qu'elle ne reflète pas seulement l'opinion personnelle du ou des professionnels représentés. Ces messages ne doivent pas conférer une présentation médicale au produit. La recommandation directe d'un produit n'est pas acceptée. OBJECTIVITÉ La publicité ne doit pas présenter de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain. Elle doit proscrire toutes les déclarations ou les présentations visuelles alarmistes ou susceptibles de générer des craintes irrationnelles ou infondées. Elle ne doit pas suggérer qu'un état de bonne santé puisse être affecté en cas de non-utilisation du produit. Pour qu'un bénéfice santé soit revendiqué, il faut que l'effet allégué soit significatif, l'effet mesuré dans des conditions normales d'utilisation doit être suffisamment important pour justifier l'allégation. La publicité ne doit pas laisser croire que le produit au sujet duquel est formulée l'allégation permet, seul, d'obtenir un résultat quand ce dernier est également lié à l'action conjointe d'autres produits ou au respect d'un certain nombre de principes d'hygiène ou de règles de vie. LOYAUTÉ La publicité ne doit pas dénigrer d'autres produits en impliquant, notamment, que ceux-ci sont incapables de contribuer à une bonne santé. La publicité ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que le produit possède des caractéristiques particulières alors que tous les produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques. La publicité ne doit pas encourager l'utilisation ou la consommation excessive d'un produit. 11, RUE SAINT FLORENTIN - 75008 PARIS Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 Novembre 2002 16 Annexe 2 BVP « limentation desenfants de moins de trois ans » http://www.bvp.org BVP RECOMMANDATION PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION PARTICULIERE ALIMENTATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS La publicité ne doit pas laisser croire que les produits de consommation courante répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas age. Si toutefois, dans un même visuel, sont représentés des produits de consommation courante et des produits destinés aux enfants de moins de trois ans, aucune confusion ne doit exister quant à la nature de ces différents produits. La publicité des aliments issus de l'agriculture biologique (produits BIO) ne doit pas dénigrer, directement ou indirectement, les aliments destinés aux enfants de moins de trois ans qui sont assujettis, réglementairement, à des obligations de sécurité supérieures. Toute publicité soulignant l'absence d'ingrédients non autorisés par la réglementation (par ex : sans colorant, sans conservateur…) est proscrite, sauf à préciser très lisiblement "conformément à la réglementation". Toute caution médicale ou scientifique s'appropriant des garanties réglementaires, sanitaires ou nutritionnelles, est interdite. 11, RUE SAINT FLORENTIN - 75008 PARIS Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 novembre 2000 17 Annexe 3 Historique et contexte de ce guide 1. Un guide qui s’inscrit dans une politique d’éthique de la communication menée par la Profession depuis plus de 20 ans Il s’agit d’une nouvelle étape d’autodiscipline en matière de communication concernant les aliments infantiles qui s’inscrit dans une politique de la Profession des Aliments de l’Enfance qui remonte au début des années 1980 : La profession s’est interdite, dés 1981, de faire de la publicité au grand public pour les préparations pour nourrissons, soit 13ans avant que cela ne soit imposé par la loi du 3 juin 1994. Depuis le début des années 1980, la Profession a régulièrement fait le point avec les autorités de Contrôle (DGCCRF), notamment lors de la préparation de la directive 91/321/CEE qui comporte de nombreuses dispositions relatives à la publicité et les allégations des préparations pour nourrissons ainsi que lors de la préparation des et l’application des textes français de transposition : loi du 7 juin 1994 et décret du 30 juillet 1998 La profession a inscrit une éthique de communication dans le règlement intérieur de son syndicat professionnel dés le début des années 1990. Elle l’a mise à jour régulièrement et notamment, en mai 2000, suite à des concertations avec la Comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie. Elle est intervenue tant auprès d’adhérents que de personnes tierces à la profession pour faire valoir cette éthique : soit individuellement auprès de sociétés fabricantes ou distributrices d’aliments de l’Enfance, soit collectivement par le biais d’organes d’autodisciplines (cf par exemple BVP échos n°121 de juin juillet 1991, BVP échos n°149 de juin juillet 1996), soit même en faisant recours aux tribunaux (jugement du tribunal de Commerce de Paris du 28 Avril 1994). 2. La Profession est à l’origine de la recommandation du BVP « Produits destinés à l’alimentation particulière : alimentation des enfants de moins de 3 ans » de novembre 2000, sachant que c’est lors des discussions de celle ci qu’est née l’idée de ce qui allait devenir la recommandation du BVP « allégations santé » du 12 Novembre 2002. La Profession a participé activement aux travaux préparatoires du rapport du CES nutrition humaine de l’AFSSA du 13 octobre 2001 conduit sous l’impulsion du Professeur Jacques Ghisolfi et du colloque de l’AFSSA du 8 octobre 2002 organisé par son Directeur Général Martin Hirsch. La Profession a été représentée pour apporter sa contribution lors des travaux sur les allégations santé que mènent le Conseil National de l’Alimentation depuis plus de 5ans. Un guide motivé par la spécificité de l ‘alimentation des nourrissons et enfants en bas âge de la communication et la réglementation qui s’y rapporte Les besoins du nourrisson et de l’enfant en bas âge sont particuliers : « le jeune enfant est un terrain particulier, en phase de croissance organique et de maturation physiologique, ce développement dépendant en particulier de la qualité de son alimentation. Il a un organisme immature qui le rend particulièrement sensible à tout apport nutritionnel déséquilibré et/ou inadapté. Toute modification des composés de son alimentation a donc une portée particulière » (Rapport de l’AFSSA) Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 18 Pour assurer sa formidable croissance, le nourrisson mange proportionnellement à son poids, 3 fois plus que l’adulte. A l’âge de 5 mois, le bébé a doublé son poids de naissance ; à 1 an, il l’a triplé, a grandi de 25 cm et son périmètre cranien a augmenté de plus de 9 cm . Les questions de communication sur l’alimentation de l’enfant de moins de 3 ans doivent faire l’objet d’une attention spécifique parce que : Sur le plan alimentaire, ses besoins sont différents de l’adulte : alimentation lactée exclusive jusqu’à 4 à 6 mois (l’allaitement maternel étant l’idéal pour le nourrisson), diversification très progressive jusqu’à 1 an et plus, juste dose en aliments et en nutriments jusqu’à 3 ans nécessitant de ne pas considérer un bébé comme un grand ainsi qu’un plus grand suivi alimentaire de la part des médecins et des parents. Sur le plan de l‘intérêt des parents vis à vis de l’alimentation et la nutrition, et notamment des mamans, la naissance d’un enfant constitue un tournant : la maman fait déjà davantage attention à sa propre alimentation lorsqu’elle est enceinte, lorsqu’elle allaite et durant sa période de retour au poids d’équilibre. Pour son enfant, le premier critère de choix de l’alimentation est d’ordre nutritionnel et sanitaire alors que pour l’adulte en général, la nutrition arrive en quatrième position dans les critères de choix, après la qualité/fraîcheur, le goût et le prix. Sur le plan de la quête d’informations pertinentes : les parents de jeunes enfants sont plus attentifs, voire plus méfiants, vis à vis des sources d’opinions exprimées en matière de nutrition infantile que les autres adultes qui s’intéressent généralement moins à ces questions de nutrition. La « vérité » selon les parents, ressort de recoupements de multiples sources d’informations : une enquête SOFRES/SFAE a apporté en mars 2001, les précisions suivantes : 59 % d’entre eux citent l’information apportée par les courriers publicitaires qui leurs sont adressés directement par les sociétés, 53% leur expérience antérieure, 47% l’entourage (amis, famille), 44 % la presse et 16 % la télévision. Ces sources d’information sont donc aujourd’hui importantes par rapport à ce que représentent le pédiatre (47 %) et le médecin généraliste (44 %) Sur le plan de la réglementation, en terme de garanties de composition nutritionnelle et de niveaux spécifiques de sécurité des aliments pour bébés, il s’agit de la seule catégorie d’aliments qui garantit une composition nutritionnelle adaptée et un niveau de sécurité spécifique à toute une population en bonne santé d’une tranche d’âge déterminée : de 0 à 3 ans. Cette réglementation existe tant au niveau européen ( directives modifiées 91/321/CEE et 96/6/CEE ) qu’au niveau français (arrêté modifié du 1er juillet 1976). Sur le plan des règles de communication, la catégorie des préparations pour nourrissons est la seule considérée comme indispensable pour les bébés que les mamans ne souhaitent pas ou ne peuvent pas allaiter et qui qui est interdite de toute publicité auprès du grand public. L’objectif est, en effet, de protéger et de promouvoir l’allaitement maternel, combien même la décision d’allaiter ou non se prend par plus de 90% des mamans avant l’entrée en maternité. Syndicat Français des Aliments de l’enfance et de la diététique/ L’Alliance 7 - 12 j juin 2003 19