SHS-95/CONF.805/4
PARIS, le 6 janvier 1995
Original espagnol
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DROIT
A L’AIDE HUMAN-ITAlRE
Siège de lVNESCO
Paris, 25-27 janvier 1995
Thème 2
Les fondements juridiques du droit à l’aide humanitaire
Par
H. Gros Espiell
Les opinions exprimées par l’auteur ne reflhent pas nécessairement celles de l’UNESCO
(SHS-95KONF.805ILD.4)
SHS-95/CONF.805/4
1
1. L’aide humanitaire, à l’échelle mondiale, constitue aujourd’hui une nécessité. Elle est
liée à ce que doit être impérativement la communauté internationale, à l’idée que l’humanité
est une rt%.l.ite institutionnelle, morale, juridique et culturelle, fondée sur la solidarite entre
tous les hommes, tous les Etats et tous les peuples.
Cette aide humanitaire a naturellement sa source dans la morale.
Or, elle possède aussi, dans la communauté internationale actuelle, des fondements
juridiques. Ces fondements ne s’opposent pas aux principes éthiques, mais les complètent. De
nos jours, le droit ne peut se concevoir sans la morale. Si leur contenu diffère, la cle de voûte
du droit est d’ordre éthique.
Les fondements éthiques, moraux, sont donc inséparables des fondements juridiques.
Dans le domaine de l’aide humanitaire, la règle morale et la règle de droit découlent de
la même conception de l’homme et de la dignité humaine, ainsi que des droits et devoirs de la
communauté, nationale ou internationale, chargée de les protéger et les garantir dans leur
intégralité, sans forme aucune de discrimination.
2. Si l’aide humanitaire est une exigence morale et legale, il convient de conclure sur le
plan politique, à ce stade d’évolution de la civilisation, qu’elle constitue l’objet et la matière
d’un droit individuel aussi bien que collectif, appartenant à tous les hommes et à tous les
peuples.
3. La reconnaissance de l’existence de ce droit est aujourd’hui ineluctable. Il importe donc
d’en Pr&iser les termes.
Nous pouvons déjà affirmer que le droit à l’aide l’humanitaire est pour l’essentiel,
compte tenu des idées et des besoins actuels, une “norme impérative du droit international
général”, reconnue comme telle “par la communauté internationale des Etats dans son
ensemble”, ainsi que le formule l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traites
de 1969. Le droit à l’aide humanitaire constituerait donc, à l’heure actuelle, un cas de jus
cogens, entraînant la nullité de tout traite - et de tout acte juridique international - en conflit
avec l’essence de ce droit ou avec les mesures exigées par son application.
L’incorporation au droit international positif du jus cogens dans la Convention de 1969
reflète, ainsi que le reconnaît l’ensemble de la doctrine et que le montrent les travaux
préparatoires de cette convention, les preoccupations morales alors prkdominantes. Les
articles 53 et suivants de la Convention de Vienne intègrent l’idée du fondement moral du
droit. Ils expriment un retour au droit naturel, refusant et condamnant le volontarisme exclusif
et sans frein dans la formation de la règle juridique.
Cette notion de jus
cogens
est particulièrement importante en termes de droit à laide
humanitaire. Ce droit, associé au principe moral de solidarité et à sa profonde signification
humaine et fraternelle, constitue en effet - et doit constituer -, dans le contexte actuel et au
degré de développement atteint par la civilisation humaine, lune des caractéristiques du droit
international.
SHS-95KONP.80514 - page 2
4. En dépit de tout ce qui vient d’être dit, nous devons reconnaître que le droit à l’aide
humanitaire n’est pas défini dans le droit international avec la prkision nécessaire. Si
l’existence d’un tel droit est incontestable, son contenu reste flou, faute des normes
souhaitables.
Voici un droit qui se trouve en quelque sorte, pour user d’une expression consacrée par
la doctrine dans d’autres domaines, “a Mat naissant”, dont les Clements et les caractéristiques
sont encore en formation.
La première conclusion pr&ninaire de ce rapport concerne, par conséquent, la
nécessité d’encourager la r6daction et l’adoption d’instruments internationaux allant dans ce
sens.
5. Une seconde conclusion pn%.minaire s’impose d’ores et déjà.
Celle-ci a trait au danger de confondre l’aide humanitaire, et les droits et devoirs qui lui
sont liés, avec des n%litc% bien distinctes, telles que l’intervention dont les conséquences
politiques peuvent être graves et négatives. Cette confusion risque de produire des effets
contraires, néfastes pour l’aide humanitaire et pour les fruits qu’elle doit porter.
II
Après ces considérations préliminaires, il convient de distinguer laide humanitaire de
ce qu’il est convenu d’appeler intervention ou ingérence humanitaire.
On a beaucoup parle ces derniers temps de l’intervention humanitaire, parfois qualifiée
de devoir d’ingérence humanitaire.
La situation tragique de l’Irak, de la Somalie, d’Haïti et de la Bosnie - exemples
d&hirants, mais pas uniques, des manques et des souffrances effroyables qui ébranlent la
conscience de l’humanité et touchent le sens moral et solidaire de tout être humain - ont
incite, pour soulager ces manques et ces souffrances violant les droits les plus élementaires
des hommes et de peuples, à fonder laide sur l’existence d’un prétendu devoir d’ingérence
humanitaire, générateur d’un droit d’intervention pour raisons humanitaires.
Plusieurs résolutions rkcentes de 1’Assemblee générale et du Conseil de sécurite
fournissent des éltsments importants et significatifs pour envisager la question et la situer
correctement dans le contexte actuel.
III
Souvenons-nous, tout d’abord, que le fameux droit d’intervention humanitaire, ou devoir
d’ingérence humanitaire, n’est pas quelque chose de neuf. Ni les termes ni l’idée n’en sont
entièrement novateurs ; ils n’ont pas plus été créés pour l’Irak, Haïti, la Bosnie ou la Somalie.
Bien au contraire, la notion d’intervention humanitaire a été largement utilisée en droit
international au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. Elle fut alleguée à
maintes reprises pour justifier la r&lite, en principe illegitime, de l’intervention d’un Etat dans
les affaires int&ieures d’un ou de plusieurs autres. Les raisons humanitaires étaient toujours
invoquées par les grandes puissances coloniales pour intervenir par la force. On ne connaît
aucun exemple d’Etat ni colonial ni puissant qui ait cherché à intervenir pour raisons
SHS-95/CONP.805/4 - page 3
humanitaires devant des violations des droits de l’homme, des massacres ou des famines
pourtant réels, dans les pays dit “civilisés.”
A cet égard, on a pu écrire à juste titre :
“L’exclusion indéniable, des droits de l’homme, du domaine n%ervé des Etats, a conduit
certains auteurs et certains Etats à proposer la consécration d’un devoir ou d’un droit
d’ingerence ou d’intervention humanitaire, en vertu duquel les Etats ou les ONG
pourraient apporter une aide urgente aux populations en état de misère ou de détresse.
Les incertitudes terminologiques, l’ambiguïté des objectifs, les doutes de nombreux
Etats devant les termes (ingérence ou intervention) qui leur apparaissent avec une
connotation négative, ont jusqu’à ce jour empêché cette notion de recevoir une
consécration juridique incontestable.” (Nguyen Quoc Din, Patrick Dailler et Alain
Pellet,
Droit international public).
Iv
Que repr&entait, dans le droit international classique et dans la r&dité internationale de
l’époque, le terme de droit à l’intervention humanitaire ?
Les raisons humanitaires furent un des motifs invoqués pour tenter de legitimer
l’intervention ; sans cet argument, celle-ci était, en principe, illicite.
Ce motif humanitaire, propre, pour quelques auteurs des grandes puissances coloniales,
à faire d’un acte contraire au droit international une intervention legale, n’a jamais été adopte
unanimement ni universellement.
Jamais la legalite d’une telle intervention n’a été reconnue par ceux qui durent la subir,
et jamais la situation d’un groupe humain ou d’un peuple du passé n’a été améliorée par ces
interventions.
Comment se pose aujourd’hui, en droit international, la question du devoir de non-
intervention dans les affaires interieures ou extérieures d’un Etat ?
La non-intervention reste un principe fondamental du droit international.
Il en est ainsi non seulement à l’échelle mondiale, conformément à la Charte des
Nations Unies, mais en droit international régional, américain en ce qui nous concerne.
L’égahte souveraine de tous les membres de l’Organisation (art. 2, alinéa premier),
l’interdiction de “recourir à la menace ou à l’emploi de la force (...) contre l’int&rite
territoriale ou l’independance politique de tout Etat” (art. 2, alinéa 4) et celle faite aux Nations
Unies d’intervenir “dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale
d’un Etat” (art. 2, alinéa 7) constituent des “principes” (art. 2) en vertu desquels l’intervention
des Nations Unies dans les affaires intérieures d’un Etat, de même que l’intervention d’un Etat
dans les affaires d’un autre, est illicite. Par conséquent, le principe de non-intervention doit
être respecté.
L’Assemblee générale des Nations Unies a condamné solennellement à plusieurs
reprises l’intervention et l’ingerence dans les affaires intérieures des Etats, notamment dans les
résolutions 2131 XX de 1965 et 36/104 de 1981.
SHS-95/CONP.805/4 - page 4
Le 24 octobre 1970, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire des Nations Unies,
dans le cadre de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies, la résolution 2625 (XXV) a défini comme un “principe” le devoir de non-intervention
dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. Dans cette rksolution,
l’Assemblée gén&ale affirmait :
“Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement,
pour quelque raison que ce soit, dans les affaires interieures ou extérieures d’un autre
Etat. En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme
d’ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses
éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international.”
Cette définition, comme on le voit, s’inspire directement des articles 16 et 17 de la
Charte des Nations Unies.
Ce principe, ainsi défini, est déclaré par 1’Assemblee générale dans la résolution 2625
(XXV) comme étant l’un des “principes fondamentaux du droit international”.
La Cour internationale de justice a affmé également le caractère non fondé de
l’intervention, qualifiée de simple expression d’une politique de la force. Elle déclarait en
1949 :
“Le prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé par elle (la Cour) autrement que
comme l’expression dune politique de la force, politique qui a donné lieu dans le passé
aux abus les plus graves et qui ne possède, quelles que soient les différences présentes
de l’organisation internationale, aucune place dans le droit international.”
Voyons maintenant ce qu’il en est en droit international am&icain.
La consécration politique et juridique de la non-intervention a représenté, en Amérique,
l’aboutissement d’un long, profond et tenace effort latino-américain pour faire reconnaître ce
principe par les Etats-Unis. Après la douloureuse expérience des interventions armees nord-
américaines, notamment au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, menées
presque toujours pour des motifs humanitaires auxquels personne ne croyait et qui n’en étaient
pas la vraie cause, l’Amérique latine a concentré son effort international pour obtenir le
respect du principe de non-intervention par les Etats-Unis sur le plan politique et legak
moyennant sa reconnaissance officielle.
Ces efforts de l’Amérique latine se sont heurtes pendant longtemps au refus repété des
Etats-Unis. En 1928, à la Conférence de La Havane, la tentative pour inclure expressément,
parmi les principes du panaméricanisme, celui de non-intervention, est un échec. En 1933, au
VIIe congrès panaméricain tenu à Montevideo, ce principe est accepte et inclus, avec
quelques réserves des Etats-Unis, dans l’article 8 de la Convention sur les droits et les devoirs
des Etats. En 1936, à la conférence sur la consolidation de la paix, à Buenos Aires, le principe
de non-intervention est r&ffirmé dans un Protocole additionnel, sans aucune n?serve de la
part des Etats-Unis. La conférence panaméricaine de Lima le reprend en 1938, dans la
Déclaration de Lima.
1 / 9 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!