SHS-95/CONF.805/4 PARIS, le 6 janvier 1995 Original espagnol COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DROIT A L’AIDE HUMAN-ITAlRE Siège de lVNESCO Paris, 25-27 janvier 1995 Thème 2 Les fondements juridiques du droit à l’aide humanitaire Par H. Gros Espiell Les opinions expriméespar l’auteur ne reflhent pas nécessairementcelles de l’UNESCO (SHS-95KONF.805ILD.4) SHS-95/CONF.805/4 1 1. L’aide humanitaire, à l’échelle mondiale, constitue aujourd’hui une nécessité. Elle est liée à ce que doit être impérativement la communautéinternationale, à l’idée que l’humanité est une rt%.l.iteinstitutionnelle, morale, juridique et culturelle, fondée sur la solidarite entre tous les hommes, tous les Etats et tous les peuples. Cette aide humanitaire a naturellement sa sourcedans la morale. Or, elle possède aussi, dans la communauté internationale actuelle, des fondements juridiques. Ces fondements ne s’opposentpas aux principes éthiques, mais les complètent. De nos jours, le droit ne peut se concevoir sansla morale. Si leur contenu diffère, la cle de voûte du droit est d’ordre éthique. Les fondements éthiques, moraux, sont donc inséparablesdes fondementsjuridiques. Dans le domaine de l’aide humanitaire, la règle morale et la règle de droit découlent de la même conception de l’homme et de la dignité humaine, ainsi que des droits et devoirs de la communauté, nationale ou internationale, chargée de les protéger et les garantir dans leur intégralité, sans forme aucune de discrimination. 2. Si l’aide humanitaire est une exigence morale et legale, il convient de conclure sur le plan politique, à ce stade d’évolution de la civilisation, qu’elle constitue l’objet et la matière d’un droit individuel aussi bien que collectif, appartenant à tous les hommes et à tous les peuples. 3. La reconnaissancede l’existence de ce droit est aujourd’hui ineluctable. Il importe donc d’en Pr&iser les termes. Nous pouvons déjà affirmer que le droit à l’aide l’humanitaire est pour l’essentiel, compte tenu des idées et des besoins actuels, une “norme impérative du droit international général”, reconnue comme telle “par la communauté internationale des Etats dans son ensemble”, ainsi que le formule l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traites de 1969. Le droit à l’aide humanitaire constituerait donc, à l’heure actuelle, un cas de jus cogens, entraînant la nullité de tout traite - et de tout acte juridique international - en conflit avec l’essencede ce droit ou avec les mesuresexigéespar son application. L’incorporation au droit international positif du jus cogens dans la Convention de 1969 reflète, ainsi que le reconnaît l’ensemble de la doctrine et que le montrent les travaux préparatoires de cette convention, les preoccupations morales alors prkdominantes. Les articles 53 et suivants de la Convention de Vienne intègrent l’idée du fondement moral du droit. Ils expriment un retour au droit naturel, refusant et condamnantle volontarisme exclusif et sans frein dans la formation de la règle juridique. Cette notion de jus cogens est particulièrement importante en termes de droit à laide humanitaire. Ce droit, associé au principe moral de solidarité et à sa profonde signification humaine et fraternelle, constitue en effet - et doit constituer -, dans le contexte actuel et au degré de développement atteint par la civilisation humaine, lune des caractéristiquesdu droit international. SHS-95KONP.80514 - page 2 4. En dépit de tout ce qui vient d’être dit, nous devons reconnaître que le droit à l’aide humanitaire n’est pas défini dans le droit international avec la prkision nécessaire. Si l’existence d’un tel droit est incontestable, son contenu reste flou, faute des normes souhaitables. Voici un droit qui se trouve en quelque sorte, pour user d’une expression consacréepar la doctrine dans d’autresdomaines, “a Mat naissant”, dont les Clementset les caractéristiques sont encore en formation. La première conclusion pr&ninaire de ce rapport concerne, par conséquent, la nécessité d’encourager la r6daction et l’adoption d’instruments internationaux allant dans ce sens. 5. Une secondeconclusion pn%.minaires’imposed’ores et déjà. Celle-ci a trait au danger de confondre l’aide humanitaire, et les droits et devoirs qui lui sont liés, avec des n%litc%bien distinctes, telles que l’intervention dont les conséquences politiques peuvent être graves et négatives. Cette confusion risque de produire des effets contraires, néfastespour l’aide humanitaire et pour les fruits qu’elle doit porter. II Après ces considérations préliminaires, il convient de distinguer laide humanitaire de ce qu’il est convenu d’appelerintervention ou ingérencehumanitaire. On a beaucoup parle ces derniers temps de l’intervention humanitaire, parfois qualifiée de devoir d’ingérencehumanitaire. La situation tragique de l’Irak, de la Somalie, d’Haïti et de la Bosnie - exemples d&hirants, mais pas uniques, des manques et des souffrances effroyables qui ébranlent la conscience de l’humanité et touchent le sens moral et solidaire de tout être humain - ont incite, pour soulager ces manques et ces souffrances violant les droits les plus élementaires des hommes et de peuples, à fonder laide sur l’existence d’un prétendu devoir d’ingérence humanitaire, générateurd’un droit d’intervention pour raisons humanitaires. Plusieurs résolutions rkcentes de 1’Assemblee générale et du Conseil de sécurite fournissent des éltsmentsimportants et significatifs pour envisager la question et la situer correctementdans le contexte actuel. III Souvenons-nous,tout d’abord, que le fameux droit d’intervention humanitaire, ou devoir d’ingérence humanitaire, n’est pas quelque chose de neuf. Ni les termes ni l’idée n’en sont entièrement novateurs ; ils n’ont pas plus été crééspour l’Irak, Haïti, la Bosnie ou la Somalie. Bien au contraire, la notion d’intervention humanitaire a été largement utilisée en droit international au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. Elle fut alleguée à maintes reprises pour justifier la r&lite, en principe illegitime, de l’intervention d’un Etat dans les affaires int&ieures d’un ou de plusieurs autres. Les raisons humanitaires étaient toujours invoquées par les grandes puissancescoloniales pour intervenir par la force. On ne connaît aucun exemple d’Etat ni colonial ni puissant qui ait cherché à intervenir pour raisons SHS-95/CONP.805/4- page 3 humanitaires devant des violations des droits de l’homme, des massacresou des famines pourtant réels, dans les pays dit “civilisés.” A cet égard, on a pu écrire à juste titre : “L’exclusion indéniable, des droits de l’homme, du domaine n%ervédes Etats, a conduit certains auteurs et certains Etats à proposer la consécration d’un devoir ou d’un droit d’ingerence ou d’intervention humanitaire, en vertu duquel les Etats ou les ONG pourraient apporter une aide urgente aux populations en état de misère ou de détresse. Les incertitudes terminologiques, l’ambiguïté des objectifs, les doutes de nombreux Etats devant les termes (ingérence ou intervention) qui leur apparaissent avec une connotation négative, ont jusqu’à ce jour empêché cette notion de recevoir une consécration juridique incontestable.” (Nguyen Quoc Din, Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public). Iv Que repr&entait, dans le droit international classiqueet dans la r&dité internationale de l’époque, le terme de droit à l’intervention humanitaire ? Les raisons humanitaires furent un des motifs invoqués pour tenter de legitimer l’intervention ; sanscet argument, celle-ci était, en principe, illicite. Ce motif humanitaire, propre, pour quelques auteurs des grandes puissancescoloniales, à faire d’un acte contraire au droit international une intervention legale, n’a jamais été adopte unanimement ni universellement. Jamais la legalite d’une telle intervention n’a été reconnue par ceux qui durent la subir, et jamais la situation d’un groupe humain ou d’un peuple du passén’a été améliorée par ces interventions. Comment se pose aujourd’hui, en droit international, la question du devoir de nonintervention dans les affaires interieures ou extérieuresd’un Etat ? La non-intervention reste un principe fondamental du droit international. Il en est ainsi non seulement à l’échelle mondiale, conformément à la Charte des Nations Unies, mais en droit international régional, américain en ce qui nous concerne. L’égahte souveraine de tous les membres de l’Organisation (art. 2, alinéa premier), l’interdiction de “recourir à la menace ou à l’emploi de la force (...) contre l’int&rite territoriale ou l’independancepolitique de tout Etat” (art. 2, alinéa 4) et celle faite aux Nations Unies d’intervenir “dans des affaires qui relèvent essentiellementde la compétence nationale d’un Etat” (art. 2, alinéa 7) constituent des “principes” (art. 2) en vertu desquelsl’intervention des Nations Unies dans les affaires intérieures d’un Etat, de même que l’intervention d’un Etat dans les affaires d’un autre, est illicite. Par conséquent,le principe de non-intervention doit être respecté. L’Assemblee générale des Nations Unies a condamné solennellement à plusieurs reprisesl’intervention et l’ingerence dans les affaires intérieures des Etats, notamment dans les résolutions 2131 XX de 1965 et 36/104 de 1981. SHS-95/CONP.805/4 - page 4 Le 24 octobre 1970, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire des Nations Unies, dans le cadre de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, la résolution 2625 (XXV) a défini comme un “principe” le devoir de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. Dans cette rksolution, l’Assemblée gén&ale affirmait : “Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires interieures ou extérieures d’un autre Etat. En conséquence,non seulementl’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiqueset culturels, sont contraires au droit international.” Cette définition, comme on le voit, s’inspire directement des articles 16 et 17 de la Charte des Nations Unies. Ce principe, ainsi défini, est déclaré par 1’Assembleegénérale dans la résolution 2625 (XXV) comme étant l’un des “principes fondamentaux du droit international”. La Cour internationale de justice a affmé également le caractère non fondé de l’intervention, qualifiée de simple expression d’une politique de la force. Elle déclarait en 1949 : “Le prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé par elle (la Cour) autrement que comme l’expression dune politique de la force, politique qui a donné lieu dans le passé aux abus les plus graves et qui ne possède,quelles que soient les différences présentes de l’organisation internationale, aucune place dans le droit international.” Voyons maintenant ce qu’il en est en droit international am&icain. La consécration politique et juridique de la non-intervention a représenté,en Amérique, l’aboutissementd’un long, profond et tenace effort latino-américain pour faire reconnaître ce principe par les Etats-Unis. Après la douloureuse expérience des interventions armees nordaméricaines, notamment au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, menées presque toujours pour des motifs humanitaires auxquels personnene croyait et qui n’en étaient pas la vraie cause, l’Amérique latine a concentré son effort international pour obtenir le respect du principe de non-intervention par les Etats-Unis sur le plan politique et legak moyennant sa reconnaissanceofficielle. Ces efforts de l’Amérique latine se sont heurtes pendant longtemps au refus repété des Etats-Unis. En 1928, à la Conférence de La Havane, la tentative pour inclure expressément, parmi les principes du panaméricanisme,celui de non-intervention, est un échec. En 1933, au VIIe congrès panaméricain tenu à Montevideo, ce principe est accepte et inclus, avec quelques réservesdes Etats-Unis, dans l’article 8 de la Convention sur les droits et les devoirs des Etats. En 1936, à la conférence sur la consolidation de la paix, à Buenos Aires, le principe de non-intervention est r&ffirmé dans un Protocole additionnel, sans aucune n?servede la part des Etats-Unis. La conférence panaméricaine de Lima le reprend en 1938, dans la Déclaration de Lima. SHS-95/CONF.805/4- page 5 En 1948, enfin, lors de la conférence de Bogota, ce principe est inclus dans la Charte de l’Organisation des Etats américains. Dès lors, le systèmerégional américain, le premier des Accords rkgionaux visés par la Charte des Nations Unies (chapitre VIII, art 52 à 54) repose sur le principe de non-intervention. Ce principe est mentionné aux articles 16,17 et 18 de la Charte de l’Organisation. VI Le respect du principe de non-intervention supposeque l’on delimite avec prkision ce qu’est aujourd’hui le domaine n?servédes Etats. Il importe donc de définir correctement la notion de compétenceinterne et, au-delà, de r&W%.ir à la signification actuelle de l’idée de souveraineté. L’intervention est en effet illicite lorsqu’il y a ingérence extérieure sur une matière appartenant au domaine r&ervé des Etats, c’est-Mire relevant de leur compétence interne. Commençons par rappeler que ce domaine n?servérecouvre ce qui constitue à un moment donné la sphère irréductible de la souverainetéd’un Etat. Il est essentiel de se souvenir et de réaffirmer que la souveraineténe peut aujourd’hui, dans un monde interdépendant et solidaire, se concevoir comme une notion absolue, un pouvoir illimite ou un périmètre définitif à l’int&ieur duquel chaque Etat serait omnipotent. Le terme de souveraineté, expression du principe de l’égalité souveraine des Etats, qualifie en fait le pouvoir que ceux-ci exercent conformement au droit international dans des limites spatialespn?&ablies.La souverainetéest la manifestation de la compétencede l’Etat. Un Etat est souverain juridiquement, et en conformité avec les dispositions du droit international. La notion de domaine rkservé, sphère de la compétence interne, n’est ni absolue ni immuable. A l’inverse, elle est avant tout relative et variable. L’étendue du domaine n?servé et le départ entre questions relevant ou non de la compétence interne varient selon les conditions historiques et l’évolution du droit international. Le concept actuel de communauté internationale, l’augmentation constante du nombre de questions dont la rkglementation est vitale pour l’ensemblede l’humanité, le changement des mentalites sur des points qui ne peuvent plus être circonscrits dans les limites exclusives de la compétence interne, amènent et amèneront le droit international à traiter et régir des aspectsqui relevaient auparavantdu domaine réservédes Etats. La jurisprudence internationale a écarté très tôt l’idée d’un domaine réservé par nature. Dans son avis consultatif no 4 du 7 février 1923, la Cour permanentede justice internationale assimilait déjà le domaine r&ervé à la notion de compétence, subordonnée au droit international. SHS-95KONF.80514 - page 6 VII Ces prkalables étant poses, nous pouvons aborder les questions centrales que nous souhaitons traiter. La question première est celle-ci : dans l’état actuel du droit international et dans la n?alite politique d’aujourd’hui, peut-on considérer qu’il existe, pour les individus et les peuples, un droit à l’assistancehumanitaire ? Nous pensons qu’il est non seulementjuste, mais ineluctable et nécessaire,de répondre par l’affiiative à cette question. Certes, ce droit n’est pas encore réglementé par les instruments nécessaires.Mais, à l’instar de la situation d’autres “nouveaux droits”, cela ne constitue aucunement a priori un obstacle à son existence en tant que tel, si le cadre actuel du droit international le permet et si ce droit résulte de la conjonction, de la confluence, d’autresdroits déjà consacrés. Certes, il n’a pas encore été reconnu, de façon formelle et expressément,comme l’un des droits de l’homme. Mais de plus en plus, les n?solutionsdes organisations internationales, les pratiques internationales et la doctrine y font référence en tant que besoin essentiel de l’être humain. Comme d’autres droits apparus au cours des dernières années - conséquencejuridique de nouveaux besoins humains, appelant une protection et une réglementation dans le cours futur, toujours renouvele, de l’histoire, le droit à l’aide ou à la protection humanitaires doit être considéré comme un droit existant, mais à l’état naissant. Ce droit à l’aide ou à la protection humanitaire est un nouveau droit, un droit de la troisième génération, fondé essentiellement sur la solidarité humaine et, par sa nature, à nécessairevocation communautaire. C’est dire que les titulaires en sont à la fois les hommes, les individus, et les peuples. En tant que droit collectif, il peut aussi concernerd’autrescommunautésque les peuples. La reconnaissancedu droit à laide ou à la protection humanitaire suppose que l’on admette, comme pour tous les droits de l’homme, la nécessité de sa garantie et de sa sauvegardepar le droit interne et par le droit international. D’autre part, les formes et moyens adoptes pour obtenir cette garantie et cette sauvegardeinternationale, sur le plan mondial aussi bien que régional, ne doivent pas violer le principe de non-intervention, dans l’acception et la portée qui lui sont donnéespar l’actuel droit international. L’existence d’un droit à laide humanitaire va nécessairement de pair avec la reconnaissancede devoirs liés à ce droit. Ces devoirs sont ceux des autres hommes, qui doivent respecter le droit à l’aide humanitaire de tous, mais égalementceux de l’Etat sur le territoire duquel ils vivent, des Etats tiers et de la communauté internationale. SHS-95/CONF.805/4- page 7 Ce droit donne à ses titulaires la faculté de demander une aide humanitaire, d’y avoir accès et de la recevoir. Il engendre en retour le devoir, dans le cadre et dans les limites des moyens juridiques et matériels existants, d’apporter cette aide et de ne pas empêcher ni gêner / sa réalisation. De même que ce droit est individuel et collectif, le devoir qui lui est lié est exigible de tous les individus, de l’Etat et de la communautéinternationale. lx Le droit à laide humanitaire, en engendrantle devoir correlatif de ne pas faire obstacle à cette aide et, dans le respect du droit international et des moyens matkels existants, de l’apporter ou d’y contribuer, fonde la h?gitimitk juridique d’une action humanitaire qui, en ce qui nous concerne - et sanspn?judice du rôle interne de l’Etat concerne- doit être une action internationale. Cependant, cette action ne peut constituer une intervention illicite, une ingérence indue dans les affaires intérieures de l’Etat, et ne peut être menée à bien sansle consentementde ce dernier, qu’elle ait été ou non demandéepar son gouvernement. Je soutiens fermement l’existence d’un droit de l’être humain et d’un droit collectif à laide humanitaire. Mais ce droit n’engendre aucun autre droit, ni un devoir d’Etats tiers, d’ingérence ou d’intervention. X Au droit à laide humanitaire correspondle devoir d’action humanitaire, expressionde la coopération et de la solidarité internationales indispensablesen cette période que traverse l’humanité. Seule la communauté internationale, juridiquement organisée, sur la base du droit international, en marge de toute intervention ou ingérence illegitimes, peut exercer ce devoir et invoquer ce droit. Ce devoir d’action humanitaite, en rkponse au droit à l’aide humanitaire, est exigible et impératif. XI A défaut de reconnaissancedu droit et du devoir d’action humanitaire, affiier qu’il existe un droit à l’aide humanitaire n’aurait aucune portée juridique ni pratique. Affirmer l’existence d’un droit à recevoir une aide humanitaire sansen tirer les conclusions sur le plan de ses moyensjuridiques legitimes selon le droit, serait inacceptable,insultant pour la logique et la raison. S’il est un droit à l’aide humanitaire, il faut qu’existe en n?ponsela possibilite vraie et r6elle de recevoir l’aide due. Cette action doit, en premier lieu, se limiter à “une aide strictement humanitaire” ; elle ne doit pas répondre à d’autres mobiles, ni faire appel à des méthodes ou des procédés incompatibles avec sa nature. Evidemment, elle doit être apportée sans discrimination à tous ceux qui y ont droit. SHS-95/CONF.805/4 - page 8 Cette action, qui est laide humanitaire, doit reposer sur le respect du principe de l’égalité souveraine des Etats. Elle doit être demandée ou accordée par ceux-ci, et menée conformément aux principes d”‘hurnanit6, neutralite et impartialit6”, de façon que l’intégrité du territoire et l’unit6 nationale ne subissentni violation ni atteinte. Ce respect des principes d’égal36 souveraine des Etats, d’intégrité territoriale, d’unité nationale, de libre détermination, de neutralité et d’impartialité - indispensablepour éviter que l’action humanitaire ne recouvre une forme d’intervention ou d’ingérence illicite, peut poser dans certains cas de lourds problèmes. Si l’Etat a disparu ou presque, s’il n’existe aucun gouvernement en mesure de demander ou d’accepter l’aide humanitaire, ou en cas de crise mettant en cause la legitimité ou la rktlit.6 du gouvernement qui prend ces décisions, de guerre civile, de belligérance entre groupes ou factions opposés, il peut être extrêmement difficile de décider de l’aide et des moyens de sa mise en oeuvre. Néanmoins, de telles difficult& ne peuvent empêcher de répondre au droit à l’aide humanitaire. De la sagesseet du doigté politique et juridique des organes compétents de la communauté internationale dépendrale type d’action à entreprendreou à autoriser. XI La préoccupation pour la souffrance des être humains et la conviction qu’il existe des valeurs supérieures qui concernent toute l’humanité, justifiant la reconnaissancedu droit à l’aide humanitaire, constituent les bases éthiques - inséparablesdes basesjuridiques - de la nécess&eactuelle d’associerà ce droit le devoir d’agir pour répondre à des besoins humains urgents et incontoumables. Conclusions 1. L’existence d’un droit à l’aide humanitaire repose sur les fondements incontestables du droit international en vigueur. 2. Ce droit a pour corollaire le devoir d’action humanitaire. 3. Ce devoir d’action humanitaire, qui appartient à la communauté internationale - et doit être exercé conformément au droit international, est fondamentalementdistinct de ce qu’il est convenu d’appeler intervention ou ingérence “humanitaire”, illegitime puisque contraire au droit international. 4. Il est nécessaire de développer et de defti les termes juridiques du droit à l’aide humanitaire, droit à l’état naissant, comme du devoir corrélatif d’aide humanitaire, en créant les instruments internationaux pertinents.