Non respect des conditions de formation du contrat

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Non respect des conditions de formation
du contrat
Le non respect de l’une des conditions de validité du contrat peut dans
certains cas entraîner des poursuites pénales à l’encontre de la partie à la
convention qui est à l’origine de cette violation.
Le dol, peut ainsi entraîner des poursuites pénales à l’encontre de la partie qui est à
son origine pour escroquerie, conforment aux articles 291 et suivant du code pénale. La
violence peut aussi être sanctionnée pénalement pour extorsion et chantage
conformément aux dispositions des articles 283 et suivant du code pénal. Le non
respect des prix imposés par les pouvoirs publics entraîne des poursuites pénales
pour hausses illicites de prix. Le refus de vente est lui aussi sanctionné pénalement,
l’intervention du droit pénal en matière contractuelle a tendance à s’accentuer surtout
dans les domaines économique et social.
La nullité doit être distinguée de certaines notions voisines à savoir : la
caducité, la résolution, l’inopposabilité.
 La caducité : Il y a caducité quand les conditions de validité du contrat sont
réalisées au moment de sa formation mais par la suite l’une de ces conditions
fait défaut. Exemple : un contrat de location est conclu entre deux parties
portant sur un immeuble, l’immeuble est détruit par un incendie après la
conclusion du contrat.
 La résolution : la nullité sanctionne le non respect de l’une des conditions de
validité du contrat alors que la résolution sanctionne l’inexécution par l’une
des parties de ses obligations.
 L’inopposabilité : la nullité doit aussi être distinguée de l’inopposabilité. Un
contrat valable entre les parties peut être inopposable aux tiers. Il ne produit
aucun effet à leur égard. Les contrats portant sur des immeubles immatriculés
à la conservation de la propriété foncière sont inopposables aux tiers tant
qu’ils n’ont pas été inscrits sur le titre foncier.
La doctrine française distingue trois degrés de nullité : l’inexistence, la nullité
absolue, la nullité relative.
 L’inexistence : Elle sanctionne l’absence d’un élément essentiel pour la
formation d’un contrat. L’inexistence n’est cependant admise par la doctrine
française qu’exceptionnellement dans le cas ou il n’y a aucun concours
effectif de volonté.
 Nullité absolue et nullité relative : La distinction entre nullité absolue et
nullité relative est fondée sur les notions d’intérêt général et intérêt
particulier.
Les règles touchant l’intérêt général sont sanctionnées par la nullité
absolue alors que les règles de l’intérêt privé sont sanctionnées par la
nullité relative.
Le droit tunisien ne distingue que la nullité absolue de celle relative. La
notion d’inexistence est inconnue en droit tunisien.
Il y a nullité absolue ou nullité d’ordre au terme de l’article 325 du COC
lorsque l’obligation manque de l’une des conditions substantielles de sa
formation (absence de l’objet ou de cause ou de consentement…). Il y a aussi
nullité absolue toutes les fois que la loi présente cette sanction.
La rescision ou nullité relative est encouru en cas de violation d’une règle
ayant pour but la protection de l’intérêt privé, (en cas d’incapacité relative de
l’une des parties ou de vice du consentement…). Le contrat est nul, il est
inefficace depuis sa formation. Une action en justice est cependant nécessaire
pour constater cette nullité et un jugement doit la prononcer.
I- L’action en nullité :
L’article 19 du code de procédures civiles & commercial pose la règle
selon laquelle le droit d’agir en justice appartient à toutes personnes qui a une
qualité & un intérêt pour agir. Il est donc nécessaire de déterminer les titulaires
de l’action en nullité ainsi que l’extension de celle-ci.
Les titulaires
De l’action en nullité :
Une distinction doit être établie selon que la nullité invoquée est une
nullité absolue ou relative.
A- La nullité absolue :
La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, c'est-à-dire qu’elle
peut être invoquée par l’un des contractants, ses héritiers ou ses ayant droit à
titre particulier.
Les tiers ne peuvent pas par conséquent demander l’annulation du contrat en
vertu du principe : « pas d’intérêt = pas d’action ».
Chacune des parties peut demander l’annulation du contrat sous réserve
d’application de la règle : «nemo auditur propriam turpitudinem allegans :
nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.»
Le juge saisie d’une action en justice, peut soulever d’office la nullité du contrat
pour refuser de donner droit à une demande en exécution du contrat.
La nullité absolue ayant pour fondement l’intérêt général, le ministère public ne
peut pas cependant demander annulation du contrat, il ne peut le faire que dans
certains cas particuliers tel que le cas du mariage ORF qui est nul.
B- La nullité relative :
La nullité relative ne peut quant à elle être soulevé que par la partie que la
loi a voulu protéger c'est-à-dire l’incapable qui a contracté ou la partie qui a été
victime d’un vice du consentement.
Cette nullité peut ainsi être soulevée par les héritiers de la partie protégée, ainsi
que par ses ayants droits à titre particulier et ces créanciers chirographaires.
Extinction
nullité :
de
l’action
en
L’action en annulation d’un contrat peut s’éteindre pour deux causes : la
confirmation et la prescription.
A- La confirmation :
Le contrat nul ne peut être confirmé ou ratifié qu’en cas de nullité
relative. En matière de nullité absolue, l’article 329 du COC pose la règle au
terme de laquelle la confirmation ou la ratification d’une obligation nulle de
plein droit n’a aucun effet.
La confirmation consiste en la renonciation à l’action en nullité. Pour être
valable, cette confirmation doit remplir les conditions de fond et les conditions
de forme.
- Les conditions de fond :
La condition fondamentale pour la validité de la confirmation est la
cessation du motif de la nullité (majorité de l’incapable, disparition du vice du
consentement…)
Cette confirmation doit être faite en connaissance de cause l’article 337 du COC
pose la règle selon laquelle la renonciation à l’action en nullité pour être valable
doit renfermer la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend
annulable ainsi que la déclaration qu’on entend réparer le vice qui aurait donné
lieu à la rescision.
- Les conditions de forme :
La confirmation peut être expresse ou tacite. La confirmation est expresse
quand les parties passent une confirmation qui remplie les conditions prévues
par l’article 337 du COC par lequel elle décide de confirmer le contrat nul. Il y a
confirmation tacite au terme de l’article 338 du COC quand la partie protégée
par la loi exécute volontairement l’obligation après la disparition de la cause
d’annulation. (Majorité du mineur, cessation de vice…)
B- La prescription :
L’action en nullité est prescriptible. Elle disparaît si elle n’est pas exercée
pendant un certain temps. La durée de la prescription diffère selon qu’on ait en
présence de la nullité absolue ou de la nullité relative. L’action en nullité
absolue se prescrit au terme de l’article 402 du COC par 15 années. Ce texte
pose ainsi la règle que toutes les actions qui naissent d’une obligation sont
prescrites par 15 ans.
L’action en nullité relative se prescrit au terme de l’article 330 du COC par une
année. Ce délai commence à courir au terme de l’article 331 du COC à partir du
jour de la disparition du vice dans le contrat et ce dans les limites de 15 ans à
compter de la date de la conclusion du contrat. Ce délai écoulé l’action en nullité
ne peut plus être introduite.
Toutefois la partie actionnée en justice en exécution d’un contrat peut opposer à
l’autre partie sa nullité même si le délai pour agir en annulation du contrat est
écoulé et ce au terme de l’article 335, alinéa 2 du COC.
II- Les effets du jugement en
nullité :
La nullité du contrat n’est pas automatique, il faut qu’elle soit prononcée
par un jugement. Les juges ne sont pas cependant libres de prononcer la nullité
ou non. Ils doivent prononcer la nullité toutes les fois qu’ils constatent que le
contrat est vicié. Le jugement en nullité produit les mêmes effets que la nullité
soit relative ou absolue.
La nullité du contrat a en principe pour conséquence l’anéantissement pour tous
ces effets. Pour conséquence, en cas de nullité, il ne peut plus y avoir obligation
d’exécuter le contrat ni dommage et intérêt pour inexécution.
Anéantissement Du
contrat :
L’annulation du contrat entraîne non seulement la disparition du contrat
pour l’avenir mais aussi l’anéantissement de tous ses effets. Le contrat est
sensé n’avoir jamais existé.
Cette règle est posée par l’article 336 du COC qui pose la règle selon laquelle la
rescision de l’obligation a pour effet de remettre les parties aux mêmes et
semblables états où elles étaient au moment où l’obligation a été constitué.
Cette règle ne pose aucun problème si le contrat n’a pas encore été exécuté mais
s’il y a eu exécution, les parties doivent être remises dans la situation où elles se
trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
Des restrictions sont cependant apportées à cette règle, elle concerne les
contrats successifs.
Les contrats successifs sont des contrats dont l’exécution dure dans le temps
(location, travail,…). Ces contrats sont généralement exécutés avant leur
annulation. Cette exécution ne peut pas être efforcée dans le passé. Le
salarié ne peut pas reprendre la prestation de travail qu’il a fourni. La société
peut avoir fonctionné et contracté des obligations et réalisé des bénéfices ou
subir des pertes.
En cas d’annulation de ces contrats on doit tenir compte de l’impossibilité de
remonter le temps. Dans le contrat successif, l’annulation ne peut pas avoir
un effet rétroactif, elle n’opère que pour l’avenir.
Restitution entre les
parties :
Si le contrat a été exécuté, les parties sont tenu au terme de l’article 336
du COC, de se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu en vertu ou en
conséquence de l’acte annulé par exemple : dans un contrat de vente, le vendeur
est tenu de restituer la chose vendue ainsi que ses fruits. Cette obligation de
restitution est cependant limitée par le législateur dans certains cas tel le cas de
l’obligation qui est annulée pour incapacité.
Le mineur n’est tenu de restituer que dans la mesure de l’enrichissement de son
patrimoine et ce conformément aux dispositions de l’article 10 alinéas 2 du
COC.
Responsabilité des
parties :
Si le contrat n’a pas encore été exécuté au moment ou son annulation est
prononcée, on ne peut plus poursuivre cette exécution, le contrat nul ne pouvant
produire aucun effet. En cas de nullité du contrat, il ne peut y avoir
responsabilité de l’une des parties pour inexécution du contrat. L’une des
parties ne peut pas agir contre l’autre pour demander sa condamnation à des
dommages et intérêts parce qu’elle n’aurait pas exécuté le contrat nul. Cette
action n’est possible que si le contrat est valable. Il est cependant permit à la
partie qui a été lésée, d’agir contre l’autre partie en dommage et intérêt en se
basant sur le responsabilité délictuelle, violence, escroquerie, etc.
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