L’annulation du contrat entraîne non seulement la disparition du contrat
pour l’avenir mais aussi l’anéantissement de tous ses effets. Le contrat est
sensé n’avoir jamais existé.
Cette règle est posée par l’article 336 du COC qui pose la règle selon laquelle la
rescision de l’obligation a pour effet de remettre les parties aux mêmes et
semblables états où elles étaient au moment où l’obligation a été constitué.
Cette règle ne pose aucun problème si le contrat n’a pas encore été exécuté mais
s’il y a eu exécution, les parties doivent être remises dans la situation où elles se
trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
Des restrictions sont cependant apportées à cette règle, elle concerne les
contrats successifs.
Les contrats successifs sont des contrats dont l’exécution dure dans le temps
(location, travail,…). Ces contrats sont généralement exécutés avant leur
annulation. Cette exécution ne peut pas être efforcée dans le passé. Le
salarié ne peut pas reprendre la prestation de travail qu’il a fourni. La société
peut avoir fonctionné et contracté des obligations et réalisé des bénéfices ou
subir des pertes.
En cas d’annulation de ces contrats on doit tenir compte de l’impossibilité de
remonter le temps. Dans le contrat successif, l’annulation ne peut pas avoir
un effet rétroactif, elle n’opère que pour l’avenir.
Restitution entre les
parties :
Si le contrat a été exécuté, les parties sont tenu au terme de l’article 336
du COC, de se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu en vertu ou en
conséquence de l’acte annulé par exemple : dans un contrat de vente, le vendeur
est tenu de restituer la chose vendue ainsi que ses fruits. Cette obligation de
restitution est cependant limitée par le législateur dans certains cas tel le cas de
l’obligation qui est annulée pour incapacité.
Le mineur n’est tenu de restituer que dans la mesure de l’enrichissement de son
patrimoine et ce conformément aux dispositions de l’article 10 alinéas 2 du
COC.
Responsabilité des
parties :
Si le contrat n’a pas encore été exécuté au moment ou son annulation est
prononcée, on ne peut plus poursuivre cette exécution, le contrat nul ne pouvant
produire aucun effet. En cas de nullité du contrat, il ne peut y avoir
responsabilité de l’une des parties pour inexécution du contrat. L’une des
parties ne peut pas agir contre l’autre pour demander sa condamnation à des