Hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement Réf

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PREFET DE L’AISNE
Source : Bureau de la sécurité intérieure
Objet : Hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement
Réf : Partie législative, 3e partie- Livre II- Partie réglementaire, 3e partie – Livre II
La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, a modifié les
dispositions du code de la santé publique relatives aux modalités des soins psychiatriques.
Cela a également amené des modifications quant à la forme que doivent revêtir les arrêtés
d’admission que vous êtes susceptibles d’adopter.
I- Les mesures provisoires susceptibles d’être ordonnées par les maires
Dans le cadre de votre pouvoir de police, vous avez la possibilité de prendre des mesures
d’urgence provisoires concernant des personnes présentant de graves troubles mentaux et
compromettant la sûreté des personnes.
Article L3213-2 du Code de la Santé Publique :
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un
avis médical, le maire(…) arrête, à l'égard des personnes dont le
comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures
provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre
heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai
et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques
dans les formes prévues à l'article L.3213-1 (du CSP). Faute de décision
du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au
terme d'une durée de quarante-huit heures.
La personne qui fait l’objet de cet arrêté municipal est immédiatement hospitalisée. Le
maire étant chargé de l'exécution de l'arrêté il fera appel à tous les moyens nécessaires pour
que la personne soit emmenée au centre hospitalier (si la personne cause des troubles à l'ordre
public ou se montre violente il pourra faire appel aux services de police ou de gendarmerie,
s'il s'avère qu'il s'agit davantage d'un problème médical il pourra faire appel aux pompiers, à
une ambulance privée ou même à l'établissement psychiatrique qui pourra le cas échéant se
déplacer).
Il est important que le certificat médical, sur la base duquel se fonde votre arrêté
municipal, soit motivé et atteste à la fois des troubles mentaux et du danger imminent
pour la sûreté des personnes. Ceci, dans le but de respecter les dispositions du code de la
santé publique (Partie législative, 3e partie, livre II) et les dispositions de la loi du 11 juillet
1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public.
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II- La forme de l’arrêté municipal
Auparavant qualifiées « d’hospitalisations d’office », ces mesures sont désormais
nommées « hospitalisation sans consentement ». Cette mention doit apparaître dans l’arrêté
municipal ordonnant la mesure provisoire.
En ce qui concerne le visa de votre arrêté, outre les dispositions du code général des
collectivités territoriales, celui-ci doit viser les dispositions du code de la santé publique
prévoyant l’adoption de mesures d’urgence par le maire, à savoir l’article L3213-2 du CSP
ainsi que la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Le visa doit également indiquer l’identité, le lieu et la date de naissance, ainsi que
l’adresse de la personne concernée par la mesure. Le nom du médecin ayant procédé à
l’examen de la personne, la date du certificat ou de l’avis médical doit figurer dans votre
arrêté. Le certificat ou l’avis médical doit être joint lors de la transmission des documents au
représentant de l’État dans le département.
Votre arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement doit
préciser, dans ses considérants, les motifs de votre décision, la situation qui a amené à prendre
cette décision et les observations du médecin qui attestent de la dangerosité de la personne.
L’arrêté doit également préciser l’établissement dans lequel la personne est hospitalisée.
L'arrêté municipal et le certificat médical sont transmis sans délais à l'établissement
psychiatrique au sein duquel l'admission du patient est ordonnée. En parallèle, le maire
transmet également sans délai ces documents au représentant de l’État, qui doit prendre, dans
un délai de 48h à compter de la date d'admission du patient, un arrêté préfectoral confirmant
la mesure de soins. Aux heures et jours ouvrés, cette transmission se réalise auprès du bureau
de la sécurité intérieure de la Préfecture. En dehors des heures et jours ouvrés, l'établissement
de santé qui accueille le patient se chargera de transmettre ces documents aux services de
l'ARS, en charge de la rédaction des arrêtés préfectoraux.
III- Le principe de non publication des arrêtés municipaux ordonnant une mesure de
soins sans consentement
Ce type d’arrêté municipal, qui contient des informations personnelles (adresse, date et
lieu de naissance, etc.) et qui touche à la fois aux libertés individuelles (privation de liberté) et
au secret médical (raisons médicales qui justifient l’hospitalisation), ne doivent pas faire
l’objet d’une publication. Ce sont des actes administratifs individuels qui sont notifiés aux
personnes intéressées et uniquement transmis aux autorités compétentes. Les arrêtés
d’hospitalisation sans consentement ne sont pas à proprement parler des documents
« médicaux », sauf s’ils sont joints à un dossier médical.
Toutefois, la publication de ce type d’arrêté porterait atteinte à la vie privée de la personne
concernée par l’arrêté (article 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée »).
Le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que seuls les intéressés ont le droit
d’accéder aux documents « dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie
privée ». De même, les informations qui révèlent le comportement d’une personne et dont la
divulgation pourrait lui nuire ne peuvent être communiqués aux tiers. L’état de santé d’une
personne est, quant à lui, couvert par le secret médical.
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Article 6-II. de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs
:
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie
privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et
industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la
divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé,
selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il
désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 11117 du code de la santé publique.
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