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II- La forme de l’arrêté municipal
Auparavant qualifiées « d’hospitalisations d’office », ces mesures sont désormais
nommées « hospitalisation sans consentement ». Cette mention doit apparaître dans l’arrêté
municipal ordonnant la mesure provisoire.
En ce qui concerne le visa de votre arrêté, outre les dispositions du code général des
collectivités territoriales, celui-ci doit viser les dispositions du code de la santé publique
prévoyant l’adoption de mesures d’urgence par le maire, à savoir l’article L3213-2 du CSP
ainsi que la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Le visa doit également indiquer l’identité, le lieu et la date de naissance, ainsi que
l’adresse de la personne concernée par la mesure. Le nom du médecin ayant procédé à
l’examen de la personne, la date du certificat ou de l’avis médical doit figurer dans votre
arrêté. Le certificat ou l’avis médical doit être joint lors de la transmission des documents au
représentant de l’État dans le département.
Votre arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement doit
préciser, dans ses considérants, les motifs de votre décision, la situation qui a amené à prendre
cette décision et les observations du médecin qui attestent de la dangerosité de la personne.
L’arrêté doit également préciser l’établissement dans lequel la personne est hospitalisée.
L'arrêté municipal et le certificat médical sont transmis sans délais à l'établissement
psychiatrique au sein duquel l'admission du patient est ordonnée. En parallèle, le maire
transmet également sans délai ces documents au représentant de l’État, qui doit prendre, dans
un délai de 48h à compter de la date d'admission du patient, un arrêté préfectoral confirmant
la mesure de soins. Aux heures et jours ouvrés, cette transmission se réalise auprès du bureau
de la sécurité intérieure de la Préfecture. En dehors des heures et jours ouvrés, l'établissement
de santé qui accueille le patient se chargera de transmettre ces documents aux services de
l'ARS, en charge de la rédaction des arrêtés préfectoraux.
III- Le principe de non publication des arrêtés municipaux ordonnant une mesure de
soins sans consentement
Ce type d’arrêté municipal, qui contient des informations personnelles (adresse, date et
lieu de naissance, etc.) et qui touche à la fois aux libertés individuelles (privation de liberté) et
au secret médical (raisons médicales qui justifient l’hospitalisation), ne doivent pas faire
l’objet d’une publication. Ce sont des actes administratifs individuels qui sont notifiés aux
personnes intéressées et uniquement transmis aux autorités compétentes. Les arrêtés
d’hospitalisation sans consentement ne sont pas à proprement parler des documents
« médicaux », sauf s’ils sont joints à un dossier médical.
Toutefois, la publication de ce type d’arrêté porterait atteinte à la vie privée de la personne
concernée par l’arrêté (article 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée »).
Le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que seuls les intéressés ont le droit
d’accéder aux documents « dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie
privée ». De même, les informations qui révèlent le comportement d’une personne et dont la
divulgation pourrait lui nuire ne peuvent être communiqués aux tiers. L’état de santé d’une
personne est, quant à lui, couvert par le secret médical.