00027 - FERO Science

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L’Institut Dauphine d’Ostéopathie
en partenariat avec le
Federal European Register of Osteopaths
Promotion 2013
MEMOIRE n°14
Présenté et soutenu publiquement le ……………………… à Paris par
Mlle Ondine CALIXTE, née le 02/02/1988 à Montmorency.
Pour l’obtention du
DIPLÔME d’OSTÉOPATHE (D.O.)
Titre
L’ostéopathie et les ostéopathes une nécessaire intégration :
Membres du jury :
Président :
Assesseurs :
Directeur du mémoire : M. Fadi DAHDOUH ostéopathe (D.O.)
SOMMAIRE.
REMERCIEMENTS : ............................................................................................. 4
Introduction : ........................................................................................................... 5
Première partie : ...................................................................................................... 8
L’ostéopathie sur la voie de l’intégration............................................................... 8
Définition du soin médical en France d’un point de vue juridique, socio-
I.
économique et scientifique .................................................................................. 8
1.
Définitions du monde médical et du soin ............................................. 8
a)
Définitions de médecine traditionnelle ............................................. 8
b)
Définitions du soin et de la santé .................................................... 11
c)
Le Médicale et le paramédical : auxiliaire- médical ....................... 15
2.
Le système de santé juridique ............................................................. 17
a)
Code de santé publique ................................................................... 17
b)
Code de déontologie médical ......................................................... 20
c)
Droit des malades ............................................................................ 22
3.
Les français et le soin.......................................................................... 24
a)
La démarche de soin : du trouble à la prise de rendez-vous ........... 24
b)
La recherche de santé et de bien-être .............................................. 25
c)
Les moyens mis à sa disposition pour accéder aux soins................ 26
L’ostéopathie : ce qu’elle apporte au soin médical ................................... 29
II.
L’ostéopathie : sa participation au soin médical ................................. 29
1.
a)
Définition et indications .................................................................. 29
b)
Ressemblance aux soins médical .................................................... 31
c)
Apport au système de santé ............................................................. 32
Encadrée plutôt qu’interdit. ................................................................ 34
2.
a)
Reconnaissance du titre. .................................................................. 34
1
b)
Tolérance plutôt acceptation ........................................................... 36
c)
Conséquences directes d’une reconnaissance partielle ................... 37
3.
La course à la reconnaissance. ............................................................ 39
a)
Les acquis, et le statut actuel. .......................................................... 39
b)
Les demandes. ................................................................................. 40
c)
Efforts déjà effectué. ....................................................................... 41
4.
Conclusion première partie ................................................................ 42
Deuxième partie : .................................................................................................. 44
les exigences restantes pour la reconnaissance et la totale intégration ................. 44
I.
Qui définit les exigences ........................................................................... 44
1.
Les ostéopathes ................................................................................... 44
2.
Les patients ......................................................................................... 45
3.
Les médicaux ...................................................................................... 46
4.
Le gouvernement, parlement .............................................................. 46
II.
Les exigences ............................................................................................ 47
1.
Communication, information .............................................................. 47
a)
Ostéopathe-patient........................................................................... 47
b)
Ostéopathe-professionnel de santé .................................................. 48
2.
Preuves scientifiques........................................................................... 49
a)
Actuelles, acquises .......................................................................... 50
b)
Comment les obtenir ....................................................................... 51
3.
Unification et solidarité ...................................................................... 52
a)
Création d’une autorité en ostéopathie ............................................ 53
b)
Création d’une règlementation en ostéopathie ................................ 54
4.
Formation ostéopathique..................................................................... 54
a)
Accès à la formation........................................................................ 55
2
5.
b)
Harmonisation de la formation en vue d’un diplôme universel ...... 56
c)
« Universitarisation » intégrer un cursus LMD,.............................. 58
d)
Formation continue ......................................................................... 60
Conclusion deuxième partie................................................................ 61
Conclusion ............................................................................................................ 63
Bibliographie ........................................................................................................ 66
ANNEXE : ............................................................................................................ 71
Résumé .................................................................................................................. 91
abstract .................................................................................................................. 91
3
REMERCIEMENTS :
Avant toute chose, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux
personnes qui m’ont aidée dans la réalisation de ce mémoire.
En premier lieu, je remercie mon directeur de mémoire : monsieur Fadi
DAHDOUH ostéopathe D.O. expert judiciaire, pour l’aide, l’attention et le temps
qu’il a bien voulu me consacrer.
Mes remerciements s’étendent, également, au corps enseignant pour
l’encadrement et la qualité de leur enseignement.
Enfin, je remercie mes proches : parents et amis pour le soutient et l’aide
technique qui m’ont permise de mener ce projet à bien. Je pense tout
particulièrement à mon frère Samuel CALIXTE, sans qui, tout cela n’aurait pas
été possible.
4
INTRODUCTION :
Depuis son apparition en France, dans les années 19601, l’ostéopathie est
en quête d’une reconnaissance juridique, socio-économique et scientifique. Ainsi,
cela lui permettrait de faire partie du paysage médical et de participer activement,
en alliance avec le corps médical, à la démarche de soin et de santé des français.
Actuellement, il existe une réelle ambiguïté sur sa place et son rôle dans le soin
français.
Juridiquement parlant, l’ostéopathie possède une reconnaissance à travers
la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, aussi appeler loi Kouchner et ses décrets d’application du 25 mars 2007. En
effet, la France a choisi de reconnaître, légaliser et règlementer l’exercice de la
pratique ostéopathique. Néanmoins, par son absence dans le quatrième livre du
code de la santé publique qui encadre les professions de santés, l’ostéopathie est
exclue de la catégorie médicale et paramédicale ; ce qui la case, le plus souvent au
rang de médecine non traditionnelle, alternative, voir parallèle, en confrontation
avec la médecine traditionnelle : la médecine tel que nous l’entendons en France.
Au niveau social, elle reste perçue, par certaine personne, comme une
pratique thérapeutique substitutive, impliquant que le patient aurait le choix entre
deux approches différentes de la santé et de la maladie : une approche médicale et
paramédicale ; la médecine dit traditionnelle ou conventionnelle français qui
s’appuie sur un savoir scientifique codifié par des mesures, des études prouvées…
Et une approche moins conventionnelle. Cette séparation sous-entend, presque,
qu’il y aurait une « bonne médecine » considérée comme étant la plus efficace et
répondant au mieux à l’intérêt du patient, et « une médecine différente» peut-être
tolérée, mais considérée comme, probablement, dangereuse pour l’intégrité de la
santé du malade. Parce qu’elle n’est pas assez démontrée scientifiquement. On
1
Selon le ROF « historique de l’ostéopathie
http://www.osteopathie.org/historiqueOsteopathie.html
5
en
France »
consulté
sur :
utilise le terme « alternatif » à la médecine quasiment comme on emploierait le
terme « étranger » à une communauté.
De plus, l’ostéopathie est dit holistique. En effet, plus qu’une thérapie
manuelle basée sur des données scientifiques (l’anatomie, la biomécanique, la
physiologie) elle est, également, un ensemble de principe. Elle considère le corps
du patient comme un tout indissociable, où les structures et les fonctions
interagissent entre eux. L’ostéopathe veut rechercher la cause primaire de la
plainte et la traiter, afin que, le patient retrouve la santé d'une manière durable. Ce
sont, en partie, ces principes qui la différencient de la médecine traditionnelle, dit
allopathique. Cette dernière a plutôt tendance à sectoriser et fractionner la prise en
charge du malade. Elle recherche l’organe en souffrance et traite les symptômes
de la maladie par les médicaments.
Fort de ces différences, il serait intéressant de savoir, si l’ostéopathie est
sur la voie de l’intégration du monde médical français. Pourra-t-elle devenir un
membre à part entier de ce milieu ? Et saura-t-elle travailler avec les médicaux et
paramédicaux en étant plus complémentaire qu’alternative ? Puisque, si on se
penche sur les intentions de ces « deux » médecines, on ne peut pas les dissocier.
Leur objectif, à tous les deux, c’est le bien être du patient : répondre au mieux à
leur plainte en leur proposant un traitement adapté. Alors pourquoi,
n’associeraient ils pas leur traitement en travaillant ensemble dans le seul intérêt
du patient ?
On notera que, pour que cette intégration soit possible, deux conditions
sont nécessaires :
Il faudra, d’une part, une volonté et une démarche de l’ostéopathie de
s’intégrer et de s’adapter au monde médical. Dans une premier partie, on montrera
que l’ostéopathie à bel et bien pris ce chemin. On tentera de déterminer de quelle
façon l’ostéopathe et les ostéopathes s’accordent avec l’idée que l’on se fait du
soin et de la santé. On verra la qualité de la reconnaissance et si elle exprime le
souhait de faire partie du monde de santé français. Si bien, qu’on pourra, peutêtre, entrevoir comment l’ostéopathie deviendrait complémentaire à la médecine
6
standard, en dépassant le statut de médecine alternative qui lui est accolé encore
aujourd’hui.
D’autre part il faudra, dans une seconde partie, observer la capacité
intégratrice du monde médical. Parce que, même si l’ostéopathie adopte les
valeurs et les normes du système de soins médicaux français, il sera intéressant de
savoir, si ses différences et ses particularités pourront être respectées et acceptées,
afin de ne pas se dénaturer et perdre ses principes. Plusieurs personnages sont
impliqués dans la bonne mis en œuvre de la reconnaissance de l’ostéopathie. Ils
réclament que l’ostéopathie présente un certain nombre de donnés en accord avec
les professions attachées à la santé en France. On cherchera à relever les
exigences indispensables et leurs pertinences. Afin que, l’ostéopathie soit intégrée
et fasse partie de la communauté médicale et de la démarche de soin des français.
7
PREMIERE PARTIE :
L’OSTEOPATHIE
SUR LA VOIE DE L’INTEGRATION
I.
Définition du soin médical en France d’un point de vue
juridique, socio-économique et scientifique
Notre premier objectif sera de définir le système de santé en France, afin de
pouvoir relever les ressemblances et les différences qu’il peut exister entre la
médecine et l’ostéopathie. De cette façon, nous pourrons voir comment
l’ostéopathie tend à s’intégrer au monde médical.
1.
Définitions du monde médical et du soin
a) Définitions de médecine traditionnelle
C’est notre passé qui détermine ce que nous sommes et ce que nous serons
plus tard. Ainsi, pour établir une définition de la médecine traditionnelle, telle que
nous l’entendons aujourd’hui, et comprendre ses principes, il est intéressant de se
pencher sur son histoire : analyser sa mise en place et connaître ses différentes
influences.
De tout temps, les motivations, qui gouvernent l’évolution de la médecine,
n’ont peu ou pas changé. En effet, par l’art médical, l’homme cherche à expliquer
et trouver une cause à des troubles qui altèrent la santé d’une personne. C’est ainsi
que dès la préhistoire, la médecine se résume à des soins et des démarches
spirituelles basées sur des incantations, des prières et des offrandes aux dieux. Par
la suite, l’évolution de la pensée, à l’antiquité, pousse les médecins à rechercher
une cause rationnelle différente des causes spirituelles. On note alors, le désir de
reculer la mortalité pour retirer l’influence divine de la vie humaine. Ils
commencent à considérer que la maladie est d’avantage liée à des phénomènes
naturels qu’à une volonté divine. Comme directement préoccupés par la survie de
8
l’espèce humaine, ils proposent aux patients des traitements qui sont parfois assez
barbares (les saignés par exemple), malgré leurs efficacités discutées, et parce que
la volonté de vivre est plus forte, les malades acceptent. Aussi, on remarque que
les médecins cherchent à guérir, faire diminuer les souffrances et prévenir les
maladies. Enfin, une fois l’obtention de données scientifiques fiables, on voit
apparaître la dimension de confort et la volonté d’améliorer les conditions de vie
avec une thérapeutique soignant des pathologies non mortelles.
Notons que les avancées médicales obtenues sont permises grâce à
l’évolution des pensées et de la technologie. En effet, en premier lieu les maladies
faisaient preuve d’interprétation morale, elles étaient des punitions divines du fait
de l’absence de connaissances. C’est par Hippocrate (Vème-IVème siècle av J.C.),
influencé par les philosophes présocratiques, qu’on voit apparaître un protocole
thérapeutique avec un examen clinique systématisé : observation du malade et des
signes d’une pathologie, inspection et palpation. Ainsi, le normal et pathologique
commencent à être connus et distingués et le médecin peut établir un diagnostic
avec éventuellement un pronostic d’où les processus médicaux : L'étiologie
(l'étude des causes de la maladie), la pathogénie ou pathogenèse (l'étude du
mécanisme causal), la physiopathologie (l'étude des modifications des grandes
fonctions au cours des maladies), la sémiologie (l'étude de l'ensemble des signes
apparents : la clinique), le diagnostic (l'identification de la maladie), le diagnostic
différentiel (la description des maladies comportant des signes proches et qui
peuvent être confondus) la thérapeutique (le traitement de la maladie) et Le
pronostic (l'anticipation de l'évolution de celle-ci). De plus, c’est le début de la
transmission des savoirs par l’enseignement et les publications de théories et des
connaissances acquises. Avec le temps, on remarque beaucoup de contradiction :
des théories complètement opposées qui s’affrontent et se succèdent ; témoin
d’une vraie démarche de recherche de vérité. On découvre qu’avant d’être, à
proprement parlé, scientifique, la médecine était empirique par des essais
thérapeutiques (traitements) des expériences, et des dissections qui ont permis les
avancées anatomiques ; ce qui rejoint l’idée que la recherche est importante.
D’autre part, on note que la médecine n’a pas évolué de façon isolé, elle a été
soutenue par des avancées multidisciplinaires : la philosophie pour la pensée ; les
9
mathématiques, la physique et la chimie pour l’optique, l’imagerie et la biologie ;
et la pharmacopée pour les traitements médicamenteux. Des inventions et un
développement d’outils à la pointe de la technologie qui permettent de voir
toujours mieux, toujours plus de choses et par conséquent, d’analyser et distinguer
le normal et la pathologique. Enfin, l’analyse de l’histoire de la médecine, met en
évidence l’existence d’une sectorisation, sous la forme de spécialités médicales
exemple : cardiologie oncologie… Sans doute due au fait que les connaissances
scientifiques étaient découvertes au fur et à mesure.2
A présent en France, l’enseignement supérieur médical est assuré par
l’université3. Qui dit université dit unité de formation (pour la transmission des
connaissances) de recherche (pour l’évolution du savoir) et de conservation (par
les publications et les bibliothèques). Elles font partie des études les plus longues
et ne sont pas accessible à tous. En effet, après le baccalauréat, les étudiants
suivent une formation théorique et pratique qui se divise en trois cycles en 9-11
ans : le Premier Cycle d’Etude Médicale (PCEM) dure 2 ans l’accès à la deuxième
année (PCEM2) est limité par un concours avec numerus clausus ce qui limite le
nombre d’étudiant en médecine. Ce numérus clausus est déterminé par le
gouvernement et permet donc de réguler le nombre de médecin. Le deuxième
cycle (DCEM) dure 4 ans. En DCEM4, les étudiants passent un examen classant
national. A l’issue de cet examen, ils pourront choisir un type de spécialité et la
région géographique où ils poursuivront leur formation. Le dernier cycle :
l’internat dure entre 3ans et 5 ans suivant qu’ils choisissent de devenir médecins
généraliste ou de suivre une spécialité médicale. Ce futur médecin est habilité à
exercer l'art médical de plein droit. À la fin du cursus en cour ou après l’internat,
l’étudiant réalise la soutenance de la thèse d’exercices en vue d’obtenir le
diplôme d’état de docteur en médecine. S’il a choisi une spécialisation, il
obtient également un diplôme d'études spécialisées (DES) portant la mention de sa
spécialité, et dans certains cas, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaire.
Ils peuvent également suivre un cursus particulier, s’ils veulent se former à la
2
J. Gonzalès, P. Josset « Histoire et épistémologie de la médecine » Polycopier PCEM 1 année
2006-2007 : module de science humaine et sociales.
3
Catherine DUMARINIER, Guide des études médicale : la PCEM, ed. ESTEM, 1995
10
recherche. Enfin, durant ses études, le futur médecin abordera les notions
scientifiques. Ces derniers accordent une importance toute particulière au corps
humain, en se concentrant sur les matières théoriques et pratiques telles que
l’anatomie, la biologie, la biophysique, physiologie, psychologie…Il apprendra à
réaliser les processus médicaux comme l’examen clinique et la mise en place du
diagnostic.
On peut donc dire que la médecine est un art mis à la disposition du
patient pour améliorer la qualité de sa vie. Aujourd’hui, parce qu’elle a permis de
reculer l’espérance de vie de l’homme, en donnant au patient des traitements qui
soignent des pathologies initialement mortelles, l’efficacité et la nécessité de la
médecine est indiscutable. Elle permet de soigner, guérir et même prévenir une
maladie même s’il reste des indéterminations (limites). Ceci justifie le fait que la
recherche prend une place importante pour le monde médicale. Cette démarche
rend cet art scientifique, à proprement parlé. Les connaissances et les évolutions
thérapeutiques acquises sont les fruits de méthodes d’investigation vérifiables et
reproductibles, dans le but de comprendre et d’expliquer les phénomènes
rapportés à la santé. La formation est universalisée et bien codifiée. Toutes les
réflexions tournent autour de la volonté de bien-être du patient, en lui apportant
les soins nécessaires pour avoir la meilleure santé possible. Il sera intéressant,
maintenant, de tenter de savoir à quoi correspondent ses soins et qu’appelle-t-on
la santé.
b) Définitions du soin et de la santé4
La santé : on remarque que le sens varie suivant que l’on soit patient,
thérapeute de soins ou acteur législatif. La définition proposée par l’organisme
mondial de la santé (OMS) en 1946 est « la santé est un état de bien-être complet
physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie »5. Notons, que la
notion de « bien-être » est difficile à mesurer et quantifier par son caractère
4
Kamel Malek, Jean-Christophe Mino, Karine Lacombe Santé publique-médecine légal médecine
du travail, Paris, Estem, « coll Med-lin »,1996
5
Préambule adopter par la conférence internationale sur la santé, New-York 19-22 juin 1946 ;
signé le 22 juin 1946 par les représentants de 61 états (actes officiels de l’organisation mondiale de
la santé n°2 P 100) enté en vigueur le 7 Avril 1948 à la constitution de l’OMS.
11
subjectif. Cette définition fait intervenir plusieurs paramètres, dont la satisfaction
des besoins primordiaux du corps et la qualité du niveau de vie (profession,
logement, équilibre sentimental ...) des paramètres qui ne sont pas directement
médicaux. Suivant la vision médicale, la santé c’est l’absence de pathologie, c’està-dire, le bon fonctionnement de l’organisme. Par conséquent, rétablir la santé,
c’est s’assurer que l’individu n’exprime plus les manifestations d’une maladie et
les effets morbides qu’elles entrainent. Soit des phénomènes quantifiables et
mesurables, puisque le thérapeute évaluera les risques et les facteurs de risques
qui portent atteinte à l’intégrité du patient, par la démarche de soins. La santé a
une dimension individuelle et publique. La santé de l’individu fait intervenir
directement le thérapeute dans la relation soignant soigné, tandis que la santé
publique préoccupe également l’Etat. Par conséquent, la santé est le résultat d’une
collaboration entre patients, praticiens et gouvernement : les acteurs du système
de santé. Ils interviennent tous dans l’organisation de la santé qui nécessite un
investissement tant personnel que financier. L’intérêt est de soigner, prévenir et
promouvoir la santé.
Le Soin : ce sont les actes thérapeutiques par lesquelles on veille au bienêtre de quelqu’un, il vise à améliorer, la santé : le bien-être physique et moral. Le
plus souvent, il répond à une plainte du patient, qui serait pour lui « un mal-être »,
c’est le soin curatif. Il peut également être préventif, dans le but de conserver la
santé.
Le soin curatif fera, tout d’abord, l’objet d’une évaluation initiale. La prise
en charge est systématisée par l’examen clinique. Ce dernier se déroule en
plusieurs phases. Il commence par l’anamnèse : un interrogatoire pour relever la
plainte et les symptômes décrits par le patient. Puis l’inspection, l’auscultation, la
mobilisation et la palpation qui mettront en évidence les signes observables de la
pathologie dont souffre le patient. Cet examen est souvent relayé par un examen
para clinique, prescrit par le médecin, qui cherchera à voir le patient plus en
profondeur. Ce sont les examens complémentaires. Ils se présentent sous la forme
d’imageries qui permettent de voir les structures anatomiques internes : la
radiographie, le scanner (tomodensitométrie) l’IRM (Imagerie à Résonance
12
Magnétique) et l’échographie. Ainsi que sur la forme d’examens biologiques :
avec l’analyse du sang, des urines et des selles ; l’analyse des autres liquides du
corps tels que le liquide lymphatique, le liquide céphalo-rachidien ou encore le
liquide synovial après ponction ; l’analyse des tissus du corps après biopsie. Ces
examens vérifient l’anatomie et la physiologie du corps. Apres l’examen clinique
et para-clinique, le thérapeute identifie la pathologie par l’étude des signes et pose
son diagnostic. Ce dernier détermine le traitement et le pronostic d’évolution de la
maladie. Le diagnostic est souvent établi par défaut en tentant d’éliminer les
diagnostics différentiels, parce que certains signes décrits ou observés peuvent
être les signes de plusieurs pathologies. Ensuite, le médecin proposera un
traitement. Ce sera soit des conseils hygiéno-diététiques ou des médicaments ;
Soit il sera administré au moyen de techniques manuelles non invasives (la
kinésithérapie par exemple) ou invasives (la chirurgie).
Les soins médicaux sont réalisés dans plusieurs établissements différents,
ce qui offre, aux patients, un choix : celui de consulter un thérapeute libéral dans
un cabinet, en général à proximité de leur domicile, ou de se rendre dans un
service de soin public (hôpitaux) ou privé (clinique). Enfin, ce soin est bien
sectorisé par rapport aux spécialités médicales. En effet, les systèmes de
médicaux sont séparés suivant l’âge du patient : la pédiatrie pour les enfants, la
gériatrie pour les personnes âgées. Ils sont séparés, également, suivant la zone de
la plainte par exemple la cardiologie pour les pathologies cardiaques, l’ostéologie
pour les pathologies des os ou encore suivant le type de pathologie : l’oncologie
pour les pathologies cancéreuses par exemple ou l’endocrinologie pour les
pathologies endocriniennes comme le diabète.
Le soin préventif à plusieurs dimensions. Il est mis en place en informant
les patients des risques et facteurs de risques qu’ils encourent. La prévention vise
à anticiper la maladie et faire en sorte que chacun puissent surveiller et améliorer
son capital santé. C’est ainsi qu’on demande au patient de consulter avant que les
signes d’une pathologie apparaissent dans le but d’optimiser le pronostic. Aussi,
on voit la création de campagnes de dépistage de maladies qui font baisser le
niveau de santé de l’Etat (comme le dépistage des cancers à un certain âge). Le
13
patient est également mis à contribution dans l’amélioration de sa santé ; en lui
conseillant de diminuer voir éliminer les facteurs de risques qui pourraient
provoquer des pathologies graves. Exemples, des règles hygiéno-diététiques qui
préviennent les pathologies cardio-pulmonaires : l’arrêt du tabac et de l’alcool.
Des conseils qui prennent une dimension nationale en étant médiatisés comme :
« pratiquer une activité sportive régulière et manger cinq fruits et légumes par
jours. » L’idée étant : de promouvoir la santé et d’éduquer le patient, en
transmettant au patient des connaissances médicales qui le responsabilisent sur ses
choix de comportement favorable à la santé. La prévention fait l’objet d’une vraie
politique en France depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droit des malades et
à la qualité du système de santé, elle est définie en ces termes : « la politique de
prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la population en évitant l’apparition,
le développement ou l’aggravation des maladies au accident et en favorisant les
comportements individuels et collectif pouvant contribuer à réduire le risque de maladie
et d’accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les
6
moyens de protéger et d’améliorer sa propre santé » ce qui est la preuve de
l’investissement de l’état sur la santé.
La démarche de soin ne se limite pas aux pratiques thérapeutiques qui ne
se préoccupent que de l’enveloppe corporelle. Parce que le patient est un corps et
un esprit, l’aspect relationnelle soignant-soigné est très important et conditionne la
qualité du soin.
Les soins palliatifs sont « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe
multidisciplinaire, en collaboration avec des bénévoles d’accompagnement, en institution
ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ils ont pour
but de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort »7 destinés aux
personnes atteintes d’une maladie grave, évolutive ou terminale, le soin palliatif
vise à améliorer la qualité de fin de vie en diminuant les souffrances.
6
Article L 1417-1 (loi n°2002-303 du 4 mars 2002 article 79)
7
Circulaire n° DHOS/02/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs
consulté sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé.
14
En définitif, la santé et le soin sont indissociables l’un implique l’autre et
le soin garantit la santé. Le système de santé, c’est un contrat entre les usagers du
soin, les professions de santé et le gouvernement. Il convient maintenant
d’exposer les thérapeutes intervenant dans la démarche de soins.
c) Le Médicale et le paramédical : auxiliairemédical
Les acteurs intervenant dans la démarche de soins médicaux: les
professionnels de santé sont divisés en professions médicales, professions de
pharmacie et professions d’auxiliaires médicaux. Le cadre d’exercice des
professions de santé est déterminé par le code de la santé publique dans le
quatrième livre. Les distinctions professionnelles sont faites, d’une part, suivant la
formation initiale, d’autre part, suivant le champ de compétence englobant la
mission et les actes autorisés ainsi que les responsabilités.
Ainsi, au centre du système d’organisation des professions de santé, on
retrouve les professions médicales qui regroupent les médecins, les sages- femmes
et les odontologistes. Leur formations se font en filière universitaire (étude
supérieure) en vue d’obtenir un diplôme (permis de soigné). Les études sont plutôt
longues : 9-11 ans pour devenir médecin 6-8 ans pour devenir odontologue et 5
ans pour devenir sages-femmes. La première année (PCEM1) est en commun. Les
médecins sont «exonérés légalement du principe de protection de l’intégrité corporelle
des personnes »8 c'est à dire que le médecin est déchargé du devoir de ne pas porter
atteinte à l'intégrité du corps humain ce qui l’autorise donc, à réaliser les différents
étapes des examens cliniques et les traitements par des techniques manuelles ou
chirurgicales. Les professionnels médicaux sont aptes à poser un diagnostic après
l’observation et l’interprétation des signes cliniques. Il y a trois conditions
d’exercice de la profession médical en France : avoir une nationalité française (ou
une autorisation particulière) avoir le diplôme témoin des compétences médicales
acquises et appartenir à un ordre ; l’ordre des médecins, l’ordre des sages-femmes,
8
» Haute Autorité de santé en collaboration avec l’observation national de la démographie des
professions de santé, « Délégation, transfère, nouveaux métier… Comment favoriser des formes
nouvelles de coopération entre professionnels de santé ? », Droit Déontologie et soin n°8, SaintDenis la plaine, p278-330, Elsever MASSON, 2008
15
et l’ordre des odontologistes qui régulent les règles éthiques de leur profession.
Elles ont soit une activité libérale ou salariée et sont soumises aux contraintes
définies par le régime de la sécurité sociale qui détermine les tarifs des actes et des
produits médicaux.
D’un autre côté, on retrouve les professions d’auxiliaires médicaux : les
paramédicaux. La formation est une filière professionnelle. La durée d’étude est
plus courte elle dure environ 3 ans et aboutit à l’obtention d’un diplôme d’état
sous l’égide du ministère de la santé. Durant leur étude ils réalisent des stages en
service de santé. Leurs conditions d’exercice sont en référence à celles des
médecins. En effet, leurs actes réalisés sont prescrits par les médecins et sont
même parfois directement contrôlés par ce dernier ; ils sont là pour assister le
médecin. D’où la notion de « monopole médical » le périmètre d’exercice des
autres professions de santé est une dérogation à ce monopole. Les paramédicaux,
eux, sont alors protégés de l’exercice illégale de la médecine par une liste des
actes que le médecin peut déléguer à l’auxiliaire médical. Par conséquent,
consulter un paramédical se fera en deuxième intention après avoir vu un médecin
en première intention.
Le secteur paramédical peut être divisé en trois grandes familles : les
soins, la rééducation réadaptation, l’« assistance technique » et l’appareillage :
16
Profession paramédicale
Profession paramédicales
Profession paramédicale
dites de soins
dites de rééducation et de
d’assistance technique
réadaptation
Aide-soignante
Masseur-Kinésithérapeute Ambulancier
Pédicure-Podologue
Auxiliaire de
puériculture
Manipulateur en
électroradiologie médicale
Audioprothésiste
Technicien de laboratoire
Diététicien
Infirmier
Préparateur en pharmacie
Ergothérapeute
Infirmier de bloc
Opticien-lunetier
opératoire
Orthophoniste
Infirmier anesthésiste
Orthoptiste
Infirmier en puériculture
Psychomotricien
Infirmier psychiatrique
Prothésistes
Orthésiste
2.
Le système de santé juridique
a) Code de santé publique9
Le code de la santé publique comporte plus de 10 000 articles. Ces articles
permettent de déterminer le cadre de droit de la santé publique. Le code de la
santé est en 6 parties divisées en livres titres et chapitres :




9
Partie I : droit des personnes en matière de santé.
Partie II : santé de la famille de la mère et de l'enfant.
Partie III lutte contre les maladies et dépendances.
Partie IV : profession de la santé.
www.Legifrance.gouv.fr
17
 Partie V : produit de santé.
 Partie VI : établissement et service de santé.
Ce texte législatif a pour objectif de réglementer la santé en France. Ainsi, il
regroupe toutes les notions propre au monde médical à savoir : la santé, la
maladie, le soin (curatif, préventif), les professions de santé et leurs formations, et
le droit des patients ; tous cela en veillant au respect des droits civils (respect
protection de l'intégrité corporelle, de la personne ...). Concernant les professions
de santé (profession médicale et auxiliaire médical), c'est au sein du quatrième
livre que sont exposés ce qu'ils sont autorisés à faire et à ne pas faire. Chaque
profession possède sa partie, où elle est définie sa pratique, son enseignement et
les conditions d’exercice. Si bien que le code de la santé publique permet de
protégé l'exercice de leur profession. Néanmoins, il les soumet à des
responsabilités civiles et pénales, puisque les actes médicaux relèvent d’une
obligation de moyen. En effet, en cas d'infractions des droits civils du patient les
acteurs de soins auront l'obligation de réparer les dommages causés au patient. De
plus, la transgression d'une des règles du code de la santé publique sera considérée
comme un délit ou un crime. Il pourra encourir à des peines disciplinaires et des
dispositions pénales (amende et emprisonnement) pour exercice illégale de la
médecine ou de profession de santé par exemple ou encore pour l’élaboration d'un
diagnostic médicale sans diplôme ou autorisation d'exercé la profession, ou pour
l’utilisation illégal de matériel médical et produits pharmaceutiques…
Le code de la santé publique règlemente, également, l'aspect administratif des
professionnels, en déterminant les démarches administratives obligatoires pour
enregistrer le diplôme et exercer leur profession (s'inscrire à un ordre pour les
professions dites médicales par exemple).
Selon l'article L. 1411-1 du code de la santé publique « la nation définit sa
politique de santé selon des objectifs pluriannuels » c'est à dire que c'est l'Etat qui est
garant de l'état sanitaire de la population. Il doit tout mettre en œuvres pour
promouvoir la santé publique, réduire les risques sanitaires, garantir la meilleure
qualité des soins et assurer l'équité des individus face à la maladie. Ainsi, le
ministère de la santé du gouvernement, aidé par des collaborateurs avec des
18
compétences spécialisées, met en place les politiques d'information de prévention
de soin et de financement en matière de santé publiques. Le ministre de la santé
est le décideur et l'autorité administrative. Sous sa tutelle, on retrouve des agences
et des organismes ainsi que la Haute Autorité de Santé (une autorité
administrative indépendante) qui sont chargé des expertises techniques et des
propositions en matière de santé :

Il y a 4 directions qui évaluent les politiques dont elles sont chargées :
Direction Général de la Santé (DGS), Direction de l’Hospitalisation et
de l’Organisation des Soins (DHOS), Direction de la Sécurité Sociale
(DSS), Direction Général de l’Action Sociale (DGAS).

Les autres organismes sont des associations, des agences, des
délégations, des comités. Ils participent à la structure de la santé
publique comme le Haut Conseil de la Santé Publique (HCST) ; on
retrouve des instituts de recherche de formation et d’éducation comme
INPES (Institut National de Prévention et d’Education de la Santé). Et
des organisations de la sécurité sanitaire comme HAS (la haute autorité
de santé) pour ne citer qu’eux.
En regardant la mise en place de la législation de la médecine en France,
on observe qu’elle n’a pas toujours eu le statut qu’elle a aujourd’hui. Elle a été
vue, à ses débuts, comme une pratique innovante qui soulève crainte et méfiance
face à une médecine divinatoire. On remarque le développement du
charlatanisme, dès l’antiquité. Peu à peu, la médecine scientifique s’imposa
comme une évidence, d’abord dans les esprits puis, dans la société. A partir du
moyen-âge, la médecine passe par une phase où beaucoup d’établissements de
formation avec leurs propres règles voient le jour, une phase où les différentes
classes sociales se disputent la pratique (Eglise, laïque). La règlementation était
pour éviter les déviances (le charlatanisme) et interdire les personnes dépourvues
de compétences médicales de pratiquer la médecine. L’exercice de la médecine
était contrôlé par les facultés. Jusqu’à la révolution française ce dernier était libre
et sans corporation ni association. Devant cette liberté et le risque qu’elle
comporte, l’Etat prend le contrôle en promulguant la loi du 19 ventômes An XI le
19
10 mars 1803. Cette loi introduit la législation actuelle en règlementant aussi bien
l’enseignement et le diplôme que l’exercice de la médecine. La pratique de la
médecine est réservée au docteur en médecine : un diplôme qui doit être enregistré
auprès du préfet (pour ne pas être inculpé pour exercice illégal de la médecine).
Par la suite les règlementations vont dans le sens d’un durcissement des
conditions d’obtention du diplôme et la création de syndicat pour défendre les
intérêts des professionnels. Ensuite, on observe la création d’une organisation
autoritaire : l’ordre qui protège le corps médical c’est-à-dire la profession ; c’est
en 1945 que l’exercice de la médecine est placé sous l’autorité de cet organisme
professionnel, obligeant les diplômés en médecine à s’inscrire à l’ordre des
médecins qui est contrôlé par le conseil d’état. L’ordre professionnel est chargé de
rédiger la déontologie médicale.
b) Code de déontologie médical 10
Le code déontologie médicale est l'ensemble des règles et des devoirs
exigibles par la profession médicale. Il contrôle la conduite à tenir des médecins,
garantit les principes médicaux et représente un guide dans leur pratique
quotidienne, toujours en veillant à rester au service du patient. Avant-guerre,
n’étant pas reconnu par le droit en France, il n’y avait pas de sanction juridique
attachée à la déontologie médicale faisant d’elle, un ensemble de devoirs moraux
et éthiques. Une fois imposée par le code de la santé publique, elle est devenue un
décret que la loi impose et par conséquent, elle n’est plus soumise uniquement à
l’interprétation des médecins mais également à celles des juges. Elle s'appuie
surtout sur les règles originelles de la profession par le serment d'Hippocrate. Ce
code déontologique est constitué de 112 articles répartis en 5 parties:
 Partie I : Devoir généraux des médecins.
 Partie II : Devoir envers les patients.
 Partie III : rapports des médecins entre eux et avec les membres des
autres professions de santé.
10
Déontologie consulté sur le site du conseil national de l’ordre des médecins : WWW.conseilnational.medecin.fr/
20
 Partie IV : sur les règles de l'exercice de la profession.
 Partie V : disposition diverses
Les principes généraux abordés dans ce code sont11:

La primauté de la personne devant la santé publique : primum non
nocere, respect de la vie humaine, de la personne, de la dignité et du
secret médical.

Le principe de liberté avec les notions de profession libérale, liberté
de prescription pour le thérapeute et respect du choix de son médecin,
liberté d’accepter ou de refuser un traitement pour le patient,

Le principe de qualité inéluctable au médecin : la compétence
obtenue par les études, la responsabilité de ses actes, prendre en charge
tous les patients sans faire de discrimination.

La solidarité entre les médecins.
La responsabilité et les sanctions sont disciplinaires (avertissement, blâme,
interdiction d'exercer et radiation) avec des notions de droit jurisprudentiel, de
respect des principes de dévouement, de compétence ou de moralité. Le code
déontologique est établi par la profession représentée, d'une part, par l'ordre
national des médecins et le gouvernement et d’autre part, par le conseil d'état.
L'ordre national des médecins est un organisme professionnel administratif et
juridictionnel de défense et de régulation de la profession. Sa mission est la
rédaction et l'évolution du code de déontologie médicale. Il permet de sécuriser la
médecine. Le médecin s'engage à respecter le code de déontologie en prêtant
serment et en appartenant à l’ordre ce qui est obligatoire pour exercer sa
profession. Le Conseil départemental élit les membres du conseil régional et
national. Le conseil national de l’ordre a 54 membres titulaires, un membre
désigné de l’académie des médecins, un conseiller d’Etat nommé par le garde des
sceaux également et un représentant du ministre de la santé. Ce qui marque
l’implication de l’Etat dans cette organisation.
11
Suivant les commentaires du code de la déontologie médicale disponibles sur le site du conseil
national de l’ordre des médecins,
21
Chaque profession médicale possède son propre ordre et sa propre
déontologie.
c) Droit des malades1213
Le droit des malades est une notion du droit français enregistrée
juridiquement en 2002 par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé. Elle est aussi appelée loi Kouchner. Cette loi a
donné une valeur juridique plus importante, à des principes préexistant dans le
code de la santé publique et la déontologie. Des principes formulés sous la forme
de devoir pour les thérapeutes et devenus, par la loi Kouchner, des droits pour les
patients. Ce droit permet de rendre le patient acteur de ses soins et de la santé
publique. Ainsi, elle rééquilibre la relation thérapeute-patient. Elle est composée
de 127 articles repartis en 5 titres eux même divisés en chapitres, modifiant
certains articles du code de la santé publique. Ces droits se rattachent
essentiellement au respect de la personne humaine et de sa dignité.
En effet, il donne au usager du soin le droit de « recevoir les soins les plus
appropriées et de bénéficier de thérapeutiques dont l’efficacité est reconnu »14 avec le
principe d’égalité d’accès aux soins sans distinction ni discrimination et le
principe de qualité de soin les plus sûrs. De plus, le droit du patient stipule que ce
dernier a le droit de refuser les soins qui lui seront proposés ; du moment qu’il
reçoit une information lui permettant de connaître son état de santé, les bénéfices
et les risques du traitement et les conséquences de son choix. (« Un consentement
libre et éclairé pouvant être retiré à tout moment »15). Alors que l’information, fournie
au patient, était jugée, avant, comme pouvant compromettre la relation entre le
malade et le médecin. Ce dernier prenait alors, toutes les décisions suivant un
modèle paternaliste. C’est ainsi que la loi Kouchner donne le droit au patient
d’être informé sur son état de santé. Il sera donc, renseigné sur les investigations
12
www.legifrance.fr
13
Stéphane ELSHOUD, L’essentiel du droit de la santé et du droit médical, Paris, Ellipse, 2010
14
Article L 1110-5
15
Article L 1111-4
22
réalisées, le traitement ou les actions de prévention suggérés, leur nécessité, leur
caractère urgent, leur conséquence ainsi que les autres solutions.
D’autre part, le patient a le droit d’accéder directement à son dossier
médical sans passer par un médecin16, ce qui va dans le sens de donner un droit de
savoir au patient quand, initialement, il avait besoin de l’intervention d’un tiers
(suivant la loi hospitalier du 31 juillet 1991). Tous ces droits tournent autour de la
volonté de rééquilibrer le rapport asymétrique existant entre : la toute-puissance
médical qui possède compétences scientifiques et techniques et le vulnérable
malade qui ne les possède pas. Le patient n’a plus à se soumettre au pouvoir
décisionnaire qu’avait le médecin. En connaissant ce qui le concerne, le patient,
est responsabilisé, peut donner son avis et est actif dans sa prise en charge.
De plus, la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité
du système de santé dit, dans un article devenu l’article L.1142-1 du code de la
santé publique, que le patient peut être indemnisé des aléas thérapeutiques : les
accidents médicaux sans fautes professionnelles qui altéreraient son état de santé
(telles que les maladies nosocomiales). Cela renforce l’idée de vouloir sécuriser le
patient, pour accroître la confiance des individus dans le système de santé. Cette
loi promulguée le 4 mars 2002 aborde également la notion de responsabilité du
patient envers le système de santé, à savoir, s’acquitter des honoraires des soins
médicaux.
Pour conclure sur toutes ces règles : code de santé publique, code de
déontologies on peut dire qu’elles contribuent à établir la relation qu’il existe
entre l’usager et le système de santé. Au final, en plus de délimiter le monde de la
santé, le cadre d’exercice des professions médicales et auxiliaires médicaux, elles
sécurisent l’ensemble des acteurs de soins (praticiens et patients), pour éviter les
déviances et les excès qu’autant de responsabilité peut susciter. Parce que, c’est
un fait, le système de santé est en rapport directe avec la vie humaine, et ne cesse
de tenter de franchir la frontière de la vie, de la naissance et de la mort. Ces
normes, étant intégrées au droit en France, sont la preuve d’une reconnaissance de
16
Article L 1111-7
23
compétences devant une pratique potentiellement aussi dangereuse que nécessaire.
Elles marquent la volonté d’adapter le système de santé aux attentes des patients.
C’est l’humain qui est régulé ; afin de renforcer la confiance entre les différents
mondes qui interviennent pour la santé, sachant qu’ils n’évoluent pas sur le même
niveau. L’Etat, les professions de santé et les patients sont en constante interaction
avec pour mots d’ordres : le bien-être et la santé de l’individu, et les intérêts de la
santé publique. Notons que seul le code de déontologie médical a été abordé
compte tenu du monopole de la médecine dans le système de santé français.
Il m’importe maintenant, pour déchiffrer le système de santé, de
m’intéresser au principal moteur de toute cette organisation : le patient. Ainsi on
cherchera à comprendre comment et pourquoi il entre dans le système de soin.
3.
Les français et le soin
a) La démarche de soin : du trouble à la prise de
rendez-vous
Pour le patient, la santé c’est le bien-être dès qu’il ne se sent pas bien il
sera amené à consulter. Le mal-être peut se manifester soudainement ou
progressivement sous la forme de troubles physiques ; douleur, impotence
fonctionnelle, fatigue, fièvre… et de trouble psychique : dépression, schizophrénie
Selon la psychologie médicale17, pour le malade la maladie est une atteinte de
l’intégrité de l’individu. Elle le perturbe dans l’exercice normal de ses activités de
la vie courante. Ses réactions, face à ce trouble, dépendent de sa personnalité, de
ses représentations, de sa culture, de son histoire personnelle et de ses croyances.
La maladie peut être perçue comme une menace vitale, développant la peur de la
mort et la souffrance. Une fois qu’il prend conscience de son mal-être, le but est
ensuite de trouver une solution pour se sentir mieux et lever l’angoisse. Il peut
mettre alors en place un mécanisme de défense qui peut se traduire par la
régression (attendre du soin, l’égocentrisme, le dénie de la maladie), ou encore il
peut tenter de se soigner seul par l’automédication ou en arrêtant les activités
17
PH. JEAMNET et Al « psychologie médicale », Paris 2ème édition, « coll. Abrégés », Masson,
1996
24
douloureuses par exemple. C’est aussi ce mécanisme qui pousse le malade à
consulter ; c’est-à-dire solliciter l’aide d’une personne qu’il pense apte à répondre
à sa demande. Sa prise de rendez-vous s’apparente à un appel à l’aide. Cette
démarche de soin dépend également des facteurs individuels et socio-culturels
suivant ses connaissances, suivant les informations qu’il aura reçues et ce qu’il
pense être adapté à ses besoins. C’est à partir de là, qu’il choisit, par exemple, de
consulter un médecin homéopathe plutôt qu’un médecin généraliste ; il est alors
influencé par ses convictions. En confiant ses symptômes à un thérapeute
technicien de santé, le malade lui demande, sans doute, de guérir sa maladie, mais
aussi d’être soutenu, d’être rassuré, d’être sécurisé, et de l’affection. En effet, il
s’attendra à être entendu avec respect et intelligence. On peut noter que l’idée de
consulter le corps médical peut également être source d’angoisse, puisque le
patient peut se voir diagnostiquer une maladie grave. L’examen médical sert à
avertir qu’il y a un problème dans le fonctionnement du corps. L’article 9 de la loi
du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé
donne au malade le libre choix de son praticien et de son établissement.
Néanmoins, le principe de parcours de soin coordonné18 l’encourage fortement à
n’appeler qu’une seule personne en première intention, à savoir, son médecin
traitant. Ce dernier sert essentiellement de relais, puisque quel que soit le trouble
dont souffre le patient, il passera, d’abord, par les mains de son médecin traitant,
avant d’être réorienté vers une autre profession de santé. Il existe quatre
professions de santé que le patient peut consulter sans demander l’avis de son
médecin traitant : l’ophtalmologue, le gynécologue, l’odontologue et la
psychiatrie. La démarche de soins peut être encouragée par des bénéfices
secondaires comme l’arrêt de travail ou de l’école ou l’assurance qu’on
s’occupera de lui.
b) La recherche de santé et de bien-être
Quand il recherche la santé, le patient est amené à évaluer par rapport à ses
connaissances, le thérapeute le plus adapté à sa demande. En France, il peut
choisir le parcours traditionnel et officiel décrit précédemment ou un parcours dit
18
Mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
25
moins conventionnel : les médecines alternatives et parallèles. Leur quête de bienêtre et de santé peut les pousser à aller chercher, auprès de ces praticiens
holistiques, les réponses, le soin et l’attention qu’ils n’ont pas forcément retrouver
au sein du parcours de soin traditionnel. Le malade veut alors, ne pas être un
numéro ou un corps présentant des troubles, mais une personne souffrante. Les
travaux de Mr Balint psychanalyste hongrois met l’accent sur l’insuffisance de la
médecine traditionnelle qui s’occupe plus de la maladie que du malade. C’est la
déshumanisation de la médecine qui est la conséquence du développement des
technologies. Le patient recherche un traitement plus naturel avec des produits
sans trop de matières synthétiques, une prise en charge moins commercial, moins
invasive, moins contraignante et moins angoissante. Il veut se sentir mieux plus
longtemps et ne pas subir les effets indésirables des médicaments, et des
traitements chirurgicaux proposés par les médecins. Le risque de cette quête est le
rejet catégorique, par angoisse, par déception ou croyance magique, du schéma
médical traditionnel nécessaire. (Un risque pour système de santé).
c) Les moyens mis à sa disposition pour accéder
aux soins.
Tout d’abord, si le patient peut accéder aux soins c’est qu’il a été informé
des indications et des compétences des intervenants du système de santé. Il sait,
par exemple, que la médecine est indiquée pour soigner et prévenir tous les
troubles que subit son corps et qui l’empêchent de continuer ses activités
normalement. Il a appris cela dans son éducation familiale et scolaire, étant
médicaliser dès sa conception (échographie …) il peut continuer à récolter des
renseignements grâce aux médias : grâce à la télévision avec les émissions
médicales comme le magazine de la santé ou allo docteurs !, diffusés sur France 5 ;
au moyen des publications dans la presse, ou encore à l’aide de la radio.
Rajoutons internet et les sites comme doctissimo ou vulgaris médical et les forums.
Ainsi, le malade a accès directement à des données médicales compréhensibles
par lui. Il peut s’auto-informer et demander la démarche à suivre à d’autres
internautes ayant été dans les mêmes situations que lui. Il peut juger lui-même de
la nécessité ou pas d’aller consulter et surtout qui consulter. Tous ces modes
d’informations sensibilisent également chaque individu aux notions de prévention
26
; qui servent à éviter l’apparition, le développement, ou l'aggravation des maladies
ou incapacités. Ainsi, les usagers du système de santé peuvent activement
participer à la lutte contre le cancer, la lutte pour limiter l’impact sur la santé de la
violence, des comportements à risque et des conduites addictives, il peuvent
également prendre part à la lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs
environnementaux et enfin favoriser l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes de maladies chroniques et la prise en charge de maladies rares.
D’autre part, pour garantir l’accès au soin à tout le monde, sans distinction
du niveau social ni discrimination, les patients sont couverts par la Sécurité
Social.19 Elle assure les frais financiers de la prise en charge médical nécessaire
pour retrouver la santé. L’assurance maladie sert à protéger l’individu contre trois
risques qui pourraient les priver de ressources et entrainer trop de dépenses:

la maladie, la maternité, l’invalidité-décès,

les accidents de travail et les maladies professionnelles,

la retraite et les surcoûts familiaux
Ainsi, sa mission est de permettre aux personnes malades blessées ou les femmes
enceintes d’accéder au soin. Elle joue également un rôle dans la prévention sur la
maladie, les risques professionnels et les accidents de travails de même que
l’organisation de la régularisation médicalisée. Elle assure un salaire de
substitution en cas d’arrêt de travail aux personnes assurées. En plus de la sécurité
sociale, le patient peut souscrire une complémentaire santé (mutuelle, prévoyance,
ou assurance). Les mutuelles prennent en charge le ticket modérateur et le forfait
hospitalier.
De plus, le patient possède un médecin traitant qui intervient dans son
parcours de soin et lui permet d’obtenir le meilleur remboursement des frais
médicaux il contribue à le renseigner sur le soin et le réoriente vers les autres
professions médicales par prescription. Il gère son dossier médical et est censé
bien connaître le patient, afin de le suivre correctement et détecter rapidement tous
19
Stéphane ELSHOUD, L’essentiel du droit de la santé et du droit médical, Paris, Ellipse, 2010
27
changements pouvant être pathologiques. Le patient a alors la possibilité de créer
un lien particulier favorisant la confidence.
L’Etat favorise le libre choix du thérapeute à travers la loi relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle le responsabilise sur sa
santé et sur celle de la population. Les autres moyens, lui permettant d’accéder
aux soins, sont les avancées technologiques telles que l’imagerie, et l’analyse
sanguin, les avancées pharmaceutiques et l’évolution des règlementations. On
peut également compter les différents établissements de santé avec la possibilité
de choisir le libéral (cabinets médicaux), le public (les hôpitaux) et le privé (les
cliniques).
Finalement, le patient n’a pas les connaissances scientifiques du
professionnel de santé, toutefois, son avis et ses considérations sont à prendre en
compte dans l’organisation de la santé. En cela, et devant les différentes offres de
soins à sa disposition, l’Etat lui permet de se responsabiliser sur sa santé. Il rend le
soin accessible tant en l’informant que sur le plan financier.
Organisation de la santé en France 20
20
Dr. C. Sagnes-RAFFY, Organisation générale du système de santé en France, Module 1 «
Apprentissage de l’Exercie médical » Le système de santé et de protection social en France,
DCEM2 2009-2010
28
II.
L’ostéopathie : ce qu’elle apporte au soin médical
On cherchera à déterminer les ressemblances avec le système de santé français
ainsi que la volonté et le chemin de l’intégration.
1.
L’ostéopathie : sa participation au soin médical
a) Définition et indications
L’ostéopathie est une discipline née en 1874 aux Etats-Unis. Son
fondateur, Andrew Taylor Still (1828-1917) était un médecin chirurgien
américain. Il a été amené à remettre en question les fondements de la médecine de
l’époque (qui consistait à donner des médicaments) après la mort de trois
membres de sa famille. L’ostéopathie (ostéon= os pathos =affection maladie) est le
fruit de dix ans de recherche. Elle a d’abord été accueillie avec scepticisme et
résistance, associée alors au charlatanisme, aux rebouteux, ou encore aux
guérisseurs. Ensuite, son succès attira de plus en plus de monde, aussi bien patient
que personne désirant la pratiquer. L’ostéopathie est aussi bien une philosophie
avec ses principes philosophiques, un art à savoir une thérapie manuelle et une
science avec des principes scientifiques. Les théories énoncées sont les fruits de
connaissances empiriques.
Tout d’abord, de ses rechercher, A. T. Still articule la pratique de
l’ostéopathie autour de trois grands principes fondamentaux21 :

La globalité : une vision holistique qui dit qu’on ne peut pas traiter
une partie du corps sans considérer toutes les autres parties.

L’interaction entre la structure et la fonction : chaque structure est
attachée à une fonction donc la modification de la structure perturbe la
fonction.

L’auto-guérison ou homéostasie qui dit que la physiologie du corps
tend vers l’équilibre et la santé.
21
Les principes fondamentaux
29
Techniquement, l’ostéopathie est une technique manuelle cherchant à
prévenir et rétablir le défaut d’intégrité de la mécanique du corps. Elle ne soigne
pas mais lève les troubles fonctionnelles. Ces derniers ont pour cause une
modification réversible des caractéristiques de la mécanique des structures
anatomiques, en interaction avec les troubles. Elle permet au corps de retrouver
l’harmonie de fonctionnement et ainsi de mieux utiliser ses propres ressources
pour se soigner.
Aussi, il importe que l’ostéopathe ait des connaissances scientifiques
précises qui lui seront enseignées durant sa formation. Il étudiera l’anatomie
fonctionnelle des articulations, des muscles, des organes, des vaisseaux, et des
nerfs du corps humain. Il étudiera également la physiologie, et la biomécanique. Il
va apprendre à reconnaitre les signes des pathologies fonctionnelles et distinguer
les dysfonctions (défauts de mobilités). Il connaîtra les différentes interactions qui
existent entre les grands systèmes. Il développera aussi la capacité à pouvoir
reconnaître les
pathologies organiques
qui
dépassent
les compétences
ostéopathiques. A cette partie théorique, se rajoute des aptitudes pratiques : une
palpation fine qui repèrera les dysfonctions pour élaborer le diagnostic
ostéopathique, l’apprentissage des techniques ostéopathiques visant à traiter les
dysfonctions ostéopathiques22 :

Les techniques structurelles : HVBA (Haute Vélocité Basse
Amplitude aussi appeler trust), technique myotensive d’énergie
musculaire

Les techniques fonctionnelles : fascia, TOG (technique ostéopathique
général)

Les techniques cranio-sacré

Les techniques viscérales
L’ostéopathie s’adapte à chaque patient de sa naissance jusqu’à la fin de sa
vie. Elle est indiquée en soin préventif et curatif des problèmes musculo-
22
Guy Roulier, « l’ostéopathie : deux mains pour vous guérir origine, principe et technique,
indication thérapeutique» Escalquens, ed Dangles, 1987
30
squelettiques, neurologiques, circulatoires, neuro-végétatifs, digestifs, gynécourinaires, ORL, Pulmonaires… les indications sont grandes divers et variées.
L’ostéopathie ne prétend pas et ne peut pas guérir les maladies dégénératives
(cancer, arthrose, SIDA, SEP…) génétiques (fibro-myopathie, mucoviscidose…),
infectieux, inflammatoire (tuberculose, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite
ankylosante,) et les fractures. Néanmoins, l’ostéopathie peut agir sur les
conséquences de ses maladies organiques et tenter de soulager les douleurs en
libérant les dysfonctions ostéopathiques des structures environnantes.
b) Ressemblance aux soins médical
On peut relever beaucoup de ressemblance entre l’ostéopathie et l’idée du
soin médical en France. En effet, la premier ressemblance réside dans le fait que
le but des professions de santé et de l’ostéopathie est de restauré le bien-être et la
santé d’un individu en souffrances. Elles proposent des soins aussi bien préventifs
que curatifs. On peut dire que l’ostéopathe prévient, diagnostique et traite
manuellement les dysfonctions susceptibles d’altérer l’état de santé. Ils répondent
tous deux à une plainte du patient avec la volonté de soulager et d’améliorer le
bien-être et par conséquent la santé. L’ostéopathie est en accord avec la définition
de la santé de l’OMS. De plus, l’ostéopathie peut prendre en charge tous les
individus, sans distinction de l’âge ou du problème dont il souffre, ni de la
localisation de la souffrance. Parce que ses indications sont vastes et variées. Le
praticien peut normalement distinguer si les troubles sont plutôt organiques,
inflammatoires, traumatiques, osseux, ligamentaires ou musculaires et donc
envisager de réorienter le patient si nécessaire après un diagnostic d’exclusion.
D’autre part, le déroulé d’une consultation ostéopathique et d’une
consultation médicale présente des similitudes. Puisque l’ostéopathe débutera la
consultation par un interrogatoire détaillé : l’anamnèse servant à récolter les
symptômes et détecter les éventuels signes pathologiques. Puis, il fera un examen
clinique qui comprend une observation du morpho-statisme une inspection
globale avec palpation et des tests orthopédiques (médicaux) toujours pour relever
les signes pathologiques qui dépasseraient les indications ostéopathiques. Il réalise
aussi, des tests ostéopathiques pour distinguer les dysfonctions ostéopathiques.
31
Ces tests regroupent mobilisation et palpation. Une fois cet examen réalisé, il
établira : soit un diagnostic d’exclusion, s’il y a une contre-indication à
l’ostéopathie, ou un diagnostic ostéopathique qui est l’étiologie de la dysfonction
à l’origine de la plainte du patient. Puis, il pourra proposer au patient un
traitement basé sur des manipulations ostéopathiques. Et enfin donner au patient
des conseils qui lui permettront d’éviter les récidives. Donc, tout comme un
médecin l’ostéopathe est censé pourvoir élaborer un diagnostic inhérent à sa
pratique : le diagnostic ostéopathie et le diagnostic d’exclusion.
De plus, les connaissances nécessaires à la pratiques ostéopathiques sont
des connaissances scientifiques identiques à celles du monde de la santé et
évoluant avec les avancés scientifiques. Ce sont des matières scientifiques en
rapport directe avec le corps humain : L’anatomie, la physiologie, biochimie. On
peut dire que l’ostéopathie utilise le savoir scientifique en y associant ses
principes philosophiques pour évoluer dans le domaine du soin.
Rajoutons une ressemblance dans le parcours de reconnaissance, en effet,
comme la médecine, à une époque, l’ostéopathie est considérée comme une
médecine alternative que l’Etat a jugée bon de réguler pour garantir le meilleur
soin aux patients.
c) Apport au système de santé
Si elle contribue au bien être de la personne, c’est que l’ostéopathie
participe forcément aux ambitions fixé par le système de santé en France. On peut
alors essayer de relever ce qu’elle apporte en plus au soin médical.
Dans un premier temps, des recherches ont prouvé que l’ostéopathie
contribuait à soulager des maux de dos, notamment des lombalgies, et des
cervicalgies. Elle peut, également, diminuer les complications liées à
l’accouchement aussi bien chez la mère que chez le nouveau-né. Donc, elle peut
réduire les conséquences qu’entrainent ces pathologies à savoir :
•
Réduire les arrêts maladie dû à une douleur gênante comme la
lombalgie. Si l’ostéopathie les soulage on peut espérer une reprise de
32
l’activité professionnelle plus rapide, ce qui entraine des économies au
niveau des frais provoqués par cet arrêt.
•
Réduire de la prise des médicaments type antalgiques et anti-
inflammatoires prescrits en cas de douleurs, surtout quand ces dernières
sont provoquées par des dysfonctions que l’ostéopathie peut lever. En
conséquence,
elle
réduirait
les
dépenses
des
prescriptions
médicamenteuses (consultation et médicament) et les effets secondaires
des traitements.
•
Soulager et prévenir des douleurs avant d’évoquer un traitement
plus invasif chirurgical, notamment dans le cas des hernies discales. Ainsi
il n’y a pas les effets secondaires contraignants et difficiles à vivre que
provoquent les chirurgies. Elle peut aussi soulager et prévenir les douleurs
que causeraient ultérieurement des traumatismes comme les accidents de
la voie publique sans lésions anatomique. Ou comme les fractures qui
provoquent des troubles fonctionnels de compensation
•
Redonner confiance au système de soin au patient qui n’aurait
pas trouvé au sein de ce système les réponses à ses plaintes et qui se
retrouve en échec thérapeutique, quand il y a absence de soulagement
d’une douleur chronique et gênante. En regardant le patient dans sa
globalité l’ostéopathe peut détecter le trouble dysfonctionnel qui entretient
les douleurs, si celui-ci est plus éloigné de la zone en souffrance. Tandis
que la médecine allopathique a tendance à se concentrer sur les zones en
souffrance.
D’autre part, le fait que l’ostéopathe soit un thérapeute potentiellement
consulté en première intention, et qu’il ait des connaissances scientifiques proches
de celles médicales ; il peut réorienter et réintroduire les patients déviés du
parcours de soin aujourd’hui traditionnel, lorsque les troubles, dont souffre le
patient, semblent dépasser les compétences et les indications d’une prise en
charge ostéopathique. L’ostéopathe peut également concourir à faire prendre
conscience aux personnes qu’elles peuvent diriger leur capital santé et donc être
33
un acteur de plus dans la campagne de prévention qu’organise le système de santé
en France.
Donc, en plus de présenter de fortes ressemblances avec l’idée du soin
médical en France l’ostéopathie peut être un vrai atout et l’enrichir. Parce qu’elle
se soucie du bien-être et qu’elle peut être un complément au soin traditionnel. Elle
apporte une nouvelle approche qui fait défaut au corps médical, elle peut
permettre de faire des économies et de renforcer les idées abordées par le système
de soin comme la prévention. Ces propriétés de globalité dans la prise en charge
du patient sont un plus et peuvent compléter la médecine allopathique qui est
plutôt sectorisée. Encore faut-il qu’on lui permette d’intégrer le système de santé ;
voyons maintenant si l’ostéopathie suit ce chemin d’insertion.
2.
Encadrée plutôt qu’interdit.
a) Reconnaissance du titre.
C’est l’Etat qui encadre et protège la santé en France. Aussi, la loi du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
marque une avancée dans la reconnaissance de l’ostéopathie en France. En effet,
par son article 75, il autorise « l’usage professionnel du titre d’ostéopathe » dès lors
que le praticien est titulaire d’un diplôme témoin de ses compétences en
ostéopathie.23 Alors qu’avant, sa pratique, par un non professionnel de santé, était
considérée comme un exercice illégal de la médecine. A bien y regarder,
l’ostéopathe non diplômé d’état de docteur en médecine intervenait sur l’intégrité
du corps humain bien qu’il n’ait aucun diplôme preuve de ces compétences.
D’autant plus qu’un arrêter du 6 janvier 1962, fixant la liste des actes médicaux ne
pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également
par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses
médicales non médecins, au 1° de l’article 2, réservait les actes d’ostéopathie aux
médecins. Cette loi du 4 mars 2002, a donc autorisé des ostéopathes, non
médecin, à intervenir dans le soin en les protégeant des poursuites (de l’ordre des
médecins) pour exercice illégal de la médecine.
23
Article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002
34
Elle stipule également que ce titre sera délivré à la suite d’une formation
dans un établissement agréé par le ministre chargé de la santé et que le diplôme
devra être inscrit dans les listes dressées par le directeur général de l’agence
régionale de santé. Enfin, elle oblige l’ostéopathe à faire des formations continues.
Si bien qu’elle montre la volonté de l’Etat de réguler l’enseignement et le diplôme
ostéopathique.
Ce n’est que cinq ans après cette loi que sont sortis les décrets qui la
mettent en application. Le décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et
aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, détermine, tout d’abord, les actes
qu’un ostéopathe peut réaliser (dans l’article 1) : « des manipulations ayant pour seul
but de prévenir ou remédier à des troubles fonctionnelles du corps humain » à condition
que ces troubles ne soient pas des pathologies organiques. Cette définition des
actes ostéopathiques est en accord avec celle que nous avons vue précédemment.
« Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement
manuelles et externes ». Ensuite, il expose les contre-indications dans l’article 3 :
les manipulations gynéco-obstétricales, les touchés pelviens, les manipulations
cervical sans certificat médical de non contre- indication et les manipulations du
crâne, de la face et du rachis chez le nouveau-né de moins de six mois toujours
sans certificat médical de non contre-indication.
De plus, il indique les personnes qui peuvent utiliser le titre d’ostéopathe à
savoir :

Les professionnels de santé : les médicaux ayant obtenues un
diplôme universitaire DU ou interuniversitaire DIU de médecine
manuelle en ostéopathie et les auxiliaire-médicaux

Les non médicaux ostéopathes dit exclusifs qui ont obtenu leur
diplôme dans les fameux établissements agréés.
Enfin, il détermine les conditions nécessaires aux établissements pour
obtenir l’agrément : le nombre d’heures de formations, les matières devant être
enseignées, les propriétés de l’équipe pédagogique et les conditions d’évaluation.
35
Cette loi et son décret d’applications sont les fruits d’une volonté de
réguler le titre d’ostéopathe : pouvoir garantir au patient, de plus en plus attiré par
cette pratique, une sécurité de soin toujours dans le respect de son bien-être. On
notera également qu’ils interviennent dans la réglementation visant a donné du
pouvoir au malade, si bien qu’ils renforcent la notion d’autonomie et de choix de
soin. Cette loi a également, l’avantage de protéger les ostéopathes exclusifs qui
étaient en infraction judiciaire jusqu’à sa publication. La réelle avancée est qu’elle
est le signe d’une reconnaissance de la relation étroite qui existe entre
l’ostéopathie et le soin en faveur d’une intégration de l’ostéopathie au système de
santé français.
b) Tolérance plutôt acceptation
Il s’agit de voir dans cette partie la qualité de la reconnaissance. En effet,
ce qui m’interpelle en premier lieu dans cette loi c’est le fait que ce soit le « titre
d’ostéopathe » qui a été autorisé mais qu’elle n’a jamais été dénommé comme
étant une profession. D’autant plus que, seule une définition plutôt vague des
actes réalisés par un ostéopathe est abordée dans le décret, à savoir des
« manipulations ». Toutefois, ces manipulations sont normalement la conséquence
d’une démarche ostéopathique. Cette démarche prend en considération autant les
principes ostéopathiques, qui forgent le raisonnement, que les techniques pour le
traitement. La loi ne fait pas du tout, allusion à cette démarche. Ce qui est la
preuve que l’Etat a une vision restreinte de l’ostéopathie et que par conséquent
son acceptation ne peut pas être complète. Même le mot manipulation amène à
des indéterminations : les manipulations interdites pour les cervicalgies sont- elles
les mêmes que celles interdites sur le crâne et la face du bébé ? Toute la pratique
de l’ostéopathe est basée sur des techniques manuelles. Donc, d’après la loi sans
certificat médical aucune cervicalgie ne peut être traitée. Alors que ce maux fait
partie des indications à un traitement ostéopathique qui donne d’ailleurs de bons
résultats. Il en est de même pour le traitement du nourrisson. Ces contreindications ne sont pas en adéquation avec les possibilités de cette pratique et
cette incohérence renforce l’idée que la reconnaissance n’est que partielle et que
l’ostéopathie est tout juste tolérée.
36
D’autre part, on notera que l’ostéopathie est totalement absent du code de
la santé publique. De ce fait, elle n’est pas une profession de santé.
Techniquement n’étant que dans la loi relative aux droits des malades et de la
qualité du système de santé à la section qualité des soins, pour la France,
l’ostéopathie n’est que du soin et n’interviendrait pas dans la santé. Or en
comparant la définition de la santé établie par l’OMS et celle de l’ostéopathe on
remarque qu’ils sont très proches. Mais la conséquence directe de l’absence du
code de la santé publique, c’est l’exclusion relative du système de santé officiel.
En effet, l’ostéopathe exclusif ne peut pas intégrer un établissement public avec
un vrai statut. S’il n’est pas contraint à faire du bénévolat, il sera embauché sur un
statut de vacation. Un arrêt du Conseil d'Etat du 17 novembre 2010 déclare,
même, que les professions médicales et paramédicales ne peuvent pas travailler
avec un ostéopathe dans les mêmes cabinets ou maisons de santé. De plus, cela
encourage la mauvaise communication entre personne délivrant du soin, puisque
n’étant pas un professionnel de santé, l’ostéopathe ne peut pas prendre part au
secret médical partagé (article 1110-4 du code de la santé publique). L’ostéopathe
exclusif engage, donc, sa responsabilité pénale, en transmettant à un professionnel
de santé des informations sur un patient, qu’il renverrait vers un parcours
médicalisé. L’inverse est également vrai. Enfin n’étant pas une profession de
santé les actes ostéopathiques ne peuvent pas être remboursés par la sécurité
sociale.
Rajoutons que la pratique de l’ostéopathie est disputée entre les
professions de santé et les ostéopathes dit exclusifs. Les premiers estiment que les
techniques manuelles doivent être uniquement pratiquées par eux compte tenu des
risques qu’elles comportent. Tout cela, pour garantir au patient la meilleure
sécurité. Cette particularité montre, là, que c’est le potentiel de l’ostéopathe non
professionnel de santé qui est remis en question.
c) Conséquences directes d’une reconnaissance
partielle
Ne reconnaître que partiellement la discipline, met en jeux la qualité et la
sécurité de la pratique. En effet, l’ostéopathe peut suivre le sens de la loi ; c’est-à-
37
dire, suivre à la lettre les contre-indications imposées par le décret de mars 2007,
et exclure de sa pratique les principes de l’ostéopathie. Puisque s’il ne peut pas
inclure les cervicales dans son traitement avant d’avoir un certificat de non contreindication en première intention, il ne sera pas global. D’autant plus que l’ordre
national des médecins décourage les médecins à fournir ce certificat. Ou bien, il
peut choisir de suivre la définition et les indications de l’ostéopathie et être en
infraction. Dans les faits, les ostéopathes n’ont rien changé à leur pratique et
continue de voir le patient dans sa globalité quel que soit son âge. Ils sont donc en
précarité juridique.
On
observe
que
les
professionnels
de
santé
ostéopathes
(ou
« ostéothérapeutes ») et les ostéopathes exclusifs censés avoir la même pratique
(puisqu’ils ont le même titre) n’évoluent pas sur les mêmes bases. En tant que
professionnels de santé ils ont accès aux établissements publics de soin et de
santé, peuvent partager le secret médical, avoir l’autorisation médicale des
manipulations cervicales, du crâne et de la face du nourrisson. Il existe même une
différence notable dans la pratique. En effet l’ostéopathie pratiqué par les
médecins issue d’un DU ou DIU est essentiellement basée sur des techniques
structurelles. Alors que l’ostéopathe exclusif aura reçu une formation lui
permettant de réaliser des techniques structurelles et fonctionnelles. Cela montre
que la reconnaissance de l’ostéopathie manque de précision.
Au final, la loi régule les conditions d’exercice de l’ostéopathe mais ne
semble pas bien connaître tous les tenants et aboutissants de cette discipline. Cette
loi est le signe d’une reconnaissance non complète. Une reconnaissance qui se
limite aux actes ostéopathiques et qui considère que l’ostéopathie ne présente un
intérêt que pour le soin médical français. Non nommé comme une profession, elle
ne serait qu’une thérapeutique. Si bien que l’ostéopathe semble exclue du système
de santé français alors qu’elle présente de fortes ressemblances avec elle et qu’elle
pourrait l’enrichir. Cette loi va dans le sens de vouloir protéger et redonner de
l’autonomie au patient dans le choix de son soin. Elle a, également, l’avantage de
protéger le praticien ostéopathe ; mais le positionne quand même, dans une
précarité juridique, si ce dernier désir continuer de suivre les principes fondateur
38
de l’ostéopathie, ou s’il souhaite intervenir complètement dans le système de
santé. Aussi, on peut se demander de quelle manière le corps ostéopathique peut
être mieux reconnu ? Quelle sorte de reconnaissance l’ostéopathie souhaite-t-elle
obtenir ? Et comment s’arrange-t-elle pour aboutir à cet objectif ? Ce qui
montrerait la volonté de l’ostéopathe d’intégrer le système de santé en France.
3.
La course à la reconnaissance.
a) Les acquis, et le statut actuel.
L’ostéopathie est déjà une pratique de plus en plus populaire, forte de son
succès, environ 40
de la population française a déjà consulté un ostéopathe. Ce
qui montre que l’opinion publique reconnaît une certaine efficacité. Elle est
sollicitée, à ce jour, comme une médecine alternative. C’est-à-dire, que le patient
à recours à cette pratique en alternance avec le système de santé qui donnerait des
résultats insuffisants. Le patient consulte l’ostéopathie en plus de la médecine
conventionnelle. Elle est parfois considérée comme une médecine parallèle car
complètement différent de la médecine allopathique au niveau de ses principes et
de sa pratique. L’ostéopathe peut exercer en libéral, et est autonome puisqu’il est
non soumis à la prescription médicale (n’étant pas une profession auxiliairemédicale). Le statue français actuel de l’ostéopathie est très ambiguëe, En effet, en
France ce n’est pas une profession mais un titre utilisé professionnellement. Elle
n’est pas médicale alors qu’elle agit directement sur le corps humain en vue de
participer au bien-être de l’individu. Et surtout avant la loi du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les actes ostéopathiques
étaient des actes médicaux. (Pourquoi ses actes son médicaux mais pas le titre ?).
On note une grande dispersion dans la discipline elle est représentée par 6
associations différentes : l’AFO, la CNO, le ROF, l’UFOF, la SFDO et le SNOF.
La formation des ostéopathes exclusifs est dispensée par pas moins de 27
établissements privés agréés. Une dimension financière intervient dans le
recrutement des étudiants. Les établissements abordent, chacun à leur façon, la
pratique. Ce qui entraine une pratique ostéopathique aussi diverse qu’il y a
d’interprétation. Il n’y a aucune régulation sur cette interprétation, d’autant plus
39
qu’au-delà des actes c’est également une philosophie, une manière de penser.
L’Etat ne prend pas en considération ces principes. On peut se demander si
l’ostéopathie lui a donné les moyens de considérer ses principes ? En ayant
référencé l’éthique de l’ostéopathie par exemple. Au final, il n’existe aucun
contrôle de la qualité de la prestation ni de l’éthique.
L’ostéopathie a une reconnaissance européenne et internationale l’OMS l’a
défini en 1987 dans la branche santé de l’ONU : « l’Ostéopathie est une science un
art une philosophie des soins de santé » l’OMS aborde même dans sa définition les
grands principes de l’ostéopathie qui sont la globalité, l’interrelation entre la
structure et la fonction et l’auto guérison. Plusieurs pays européens ont reconnu
l’ostéopathie avant la France : la Belgique (1999), les Royaume unis (1993) le
Danemark (1970) la Finlande (1994)…
Pour conclure, le statut social de l’ostéopathie n’est pas bien codifié. Il
n’est pas assez précis, et ne donne aucune valeur professionnelle. Résultat
l’ostéopathie et les ostéopathes sont très diversifiés.
b) Les demandes.
L’idéal serait de pouvoir intégrer le système de santé sans toucher à
l’intégrité de sa définition : reconnaître ses principes et ses indications, autant que
sa pratique. Cela sous entendrait que le « diagnostic ostéopathique » aurait une
valeur propre. Si bien que l’ostéopathie garderait une certaine autonomie de
pratique. Ce qui veut dire : ne pas forcement devenir une profession paramédicale
qui sont eux soumise à la prescription médical. Avoir la possibilité d’intégrer la
démarche de soin des français, en aillant la possibilité d’accéder au établissement
de soin et d’avoir un statut qui lui est propre au sein des services de soins publics ;
certains parlent même d’être défini au sein du code de la santé publique dans un
Vème livre.24Ce qui serait en faveur d’une redistribution du monopole médical.
L’idéal serait de pouvoir travailler en synergie avec les professions de
santé actuelles. Etre plus complémentaire qu’alternative et ne plus être vue
24
Voir la proposition de loi présenté à l’assemblé nationale le 24 février 2010. dans l’annexe
40
comme une médecine parallèle, ce qui sous-entend que l’ostéopathie n’a aucune
valeur proche avec celle de la médecine conventionnelle, pas même une base
scientifique. Cette complémentarité demandée, montrerait que le système de soins
médicaux français aurait compris et accepté l’ostéopathie dans son intégrité.
L’ostéopathie pourrait ainsi obtenir une protection semblable à celle des
professions de santé qui sont protégées par le pouvoir public et par leurs
déontologies. Une protection juridique et pratique avec la notion d’aléa
thérapeutique qui ne s’applique pas à l’ostéopathe, aujourd’hui, toujours parce que
ce principe est réservé aux professionnels de santé. Enfin, l’ostéopathie souhaite
régulariser et uniformiser les compétences.
c) Efforts déjà effectué.
« Le processus de reconnaissance de l’ostéopathie et de la chiropratique a donc été
essentiellement impulsé et nourri par la réalisation de travaux ou d’actions concrètes
menées par les organismes et personnes suivants ».25 Une liste d’intervenant qui
montre que le débat sur l’intégration de la santé au système mobilise beaucoup de
personne.
En effet, si l’ostéopathe exclusif a obtenue l’autorisation d’user du titre
d’ostéopathe c’est qu’il y a eu et qu’il continue d’avoir des discutions et des
débats autour de ce sujet. On continue à faire des propositions de loi (voir
l’annexe), Le ministère, lui-même, avant d’inclure cet article concernant
l’ostéopathie dans la loi du 4 mars 2002, a concerté les organismes pour expertiser
la pratique, notamment la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces discutions
25
. Les personnes cité sont : Mme Simonne BROUSSE Présidente de la F.A.P.E.S., M. Le Député
Bernard CHARLES, M. Le Député européen COLLINS, M. DUCROS (F.F.M.K.R.), Maître
Claude DURAND, M. J.-L. FARAUT Ex-Président du S.O.K., M. Michel FISCHER Président de la
F.E.S.O. (Président fondateur du S.O.K.), Maître Raymond FORNI (à l’origine de l’expertise
NICOLAS), M. Armand GERSANOIS représentant du R.O.F. et de l’U.F.O.F., M. Régis
GODEFROY (Président de la F.O.F.) décédé, M. le ministre Bernard KOUCHNER, M. le Député
européen Paul LANNOYE, M. LAPOUMEROULIE Directeur de l’école d’Ostéopathie de
l’O.N.R.E.K., M. Marc LECOCQ Président de l’O.M.N.E.S., M. Pierre-Yves MAIGNAN Président
du M.I.L.C.T., M. le Professeur Guy NICOLAS, M. Sylvain PARNY de l’Association française de
chiropratique, M. PERRONNEAUD-FERRE (fondateur du R.O.F.), Maître Isabelle ROBARD, M.
Guy ROULIER auteur du « Livre blanc de l’ostéopathie », Co-fondateur du S.O.K. et du F.E.R.O.,
M. André ROUX (ex-Président FENAHMAN) » Extrait de l’article « Ostéopathie : 20 ans pour une
reconnaissance » cosigné par Michel FISCHER Président fondateur de la F.E.S.O. Pierre-Yves
MAIGNAN Président du M.I.L.C.T. Guy ROULIER Fondateur du F.E.R.O
41
interviennent après les requêtes européennes d’enregistrer les médecines non
conventionnelles dans le champ thérapeutique des patients, en gardant le caractère
sécurisant du soin. Toutes les dimensions pratiques de la discipline ont été
étudiées, en analysant les essais cliniques et les études scientifiques, pour tenter de
démontrer l’efficacité de la thérapeutique.
L’autre souci qu’on a pu apercevoir précédemment c’est la difficulté de
définition qui montre des problèmes de compréhension de la pratique. Pour cela,
on observe que l’ostéopathie est médiatisée de plus en plus. En effet, des
documentaires télévisés sont réservés à ce sujet, il y a des publications d’articles,
d’ouvrages qui contribuent à informer et donc à lever les indéterminations qui
existent sur la pratique.
Enfin,
on peut
remarquer que
certains
organismes
d’assurance
reconnaissent le moindre risque de l’ostéopathie et sa popularité. Tout d’abord, les
mutuelles26 qui accordent un remboursement partiel d’une consultation
ostéopathique preuve qu’elle est utile au patient ; ou encore les responsabilités
civiles personnel (RCP) : l’A-médical permet à l’ostéopathe d’assuré sa pratique
et d’être protégé contre les poursuites judiciaires. Les cotisations pratiquées par
les assurances professionnelles sont normalement fixées au prorata des risques de
la pratique. Ceux de l’ostéopathie ne sont pas très élevé ce qui objective la
reconnaissance
On observe donc, une vraie volonté d’intégration au sein du système de santé.
Cette volonté est animée par l’envie d’être reconnue par l’état mais aussi par les
professions de santé. Elle est partagée par les ostéopathes, une partie du pouvoir
public
4.
Conclusion première partie
En conclusion, le système de santé n’a qu’une seule priorité : permettre au
patient d’accéder aux meilleurs soins. Ce qu’il veut, c’est garantir le bien-être et la
26
Registre Durand, « une approche pratique des liens entre sanitaire et le social », Droit
déontologie et soins 09, Elsevier Masson 2009, p36-68
42
santé de l’individu tout en protégeant son intégrité et ses intérêts. En France, C’est
l’Etat qui gère et réglemente le système de santé et dans ses grandes décisions,
elle a accordé à la profession médical tout le monopole de la santé. L’objectif
alors du gouvernement est d’éviter les excès et les déviances qui serait négatifs
pour l’intérêt de la santé. Le gouvernement a également voulu rétablir un équilibre
dans les pouvoirs de soin. Le malade a, maintenant, des droits qui le rendent
acteurs de ses soins. En promulguant la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé il lui permet même, de choisir sa
thérapeutique.
L’ostéopathie, elle aussi, a pour priorité le bien-être du patient. Reconnue
comme un soin par l’Etat et de plus en plus sollicitée par le patient, elle a déjà un
pied dans l’intégration au monde de la santé. Elle s’accorde avec l’idée du soin en
France, peut l’enrichir et le compléter de ses différences. D’autant plus que
l’ostéopathie et les ostéopathes effectuent de vrais efforts dans le but d’avoir une
place à part entière au sein du système de santé.
Maintenant, forcé de constater que cette reconnaissance est aussi le signe
que les valeurs de l’ostéopathie (tel que je les ai apprises) ne sont pas vraiment
acceptées. Et que, non loin de l’enrichir, elle (l’ostéopathie) ; en la protégeant par
exemple ou en lui donnant un vrai statue, elle favorise la mise en danger de la
qualité de la discipline. Cette même qualité qui a fait son succès et sa publicité.
Etant donné que la loi, qui la régularise, l’oblige à restreindre sa pratique, elle
n’est donc pas en accord avec ses principes fondamentaux. Ce qui entraine quand
même une insécurité judiciaire.
Enfin, malgré que l’ostéopathie et le système de soins médicaux français
partage la même volonté, et que l’ostéopathie présente le souhait de faire partie du
système de santé. Il semblerait que les acteurs du soin n’ont pas encore trouvé un
terrain d’entente qui satisferait toutes les parties. Sans doute que chacun possède
des exigences particulières. Aussi, il serait intéressant dans une deuxième partie
de tenter de savoir : que manque-t-il- à l’ostéopathie et aux ostéopathes pour
obtenir une place à part entière dans le système de santé ? Quelles sont ces
exigences et qui les formulent ?
43
DEUXIEME PARTIE :
LES EXIGENCES RESTANTES POUR LA
RECONNAISSANCE ET LA TOTALE INTEGRATION
Bien que l’ostéopathie possède des ressemblances avec le soin en France, on a
pu mettre en évidence, dans la deuxième partie, qu’elle n’est pas intégrée au
système de santé. Cette limite de reconnaissance est sans doute due au fait qu‘il
manque des principes ou que certains d’entre eux ne sont pas en accords avec le
monde médical en France. Ces principes seront exprimés dans cette partie sous le
terme d’exigences. L’intégration de l’ostéopathie est sous la dépendance d’une
entente entre les différents acteurs du monde de la santé. Il se trouve que ces
acteurs possèdent leurs propres conditions sine qua non à l’intégration de
l’ostéopathie dans le système de santé français. L’idée de cette partie est de
déterminer, dans un premier temps, les acteurs qui émettent ces exigences et le but
de ces réclamations. Si bien, qu’en mettant ces exigences en lumière, dans un
deuxième temps, on pourra voir la capacité intégratrice du monde de la santé face
à l’ostéopathie.
I.
Qui définit les exigences
1.
Les ostéopathes
Les ostéopathes sont les premiers acteurs. Ils proposent leurs soins
ostéopathiques à la société. Leur pratique connait de plus en plus de succès auprès
des patients. Fort de ce succès, ils ont réclamé une reconnaissance auprès du
pouvoir public et ils continuent à travailler, afin d’obtenir le statut qui leur
permettrait d’exercer leur profession dans les meilleurs conditions. Les
ostéopathes sont aussi bien des professionnels de santé, dit ostéothérapeute
(médecin, sage-femme, masseur-kinésithérapeute, infirmier…) que des non
professionnels de santé, dit ostéopathe exclusif. Il existe un déséquilibre à ce
niveau des statuts. En effet, les professionnels de santé sont soumis au code de la
44
santé publique et sont donc intégrés au système de santé. Alors que les
ostéopathes exclusifs voient leur pratique régulée uniquement par la loi Kouchner.
Si bien que le problème d’intégration se pose pour les ostéopathes exclusifs. On a
pu voir qu’ils souhaitent faire intégralement parti de la santé en France mais pas à
n’importe quel prix. Ils ont, donc eux-mêmes des exigences. Les ostéopathes
exclusifs sont représentés par plusieurs organismes : des associations et des
syndicats. Ces organismes luttent au nom des ostéopathes pour la reconnaissance
de la profession. Leurs objectifs sont principalement d’organiser, de représenter et
de défendre les intérêts, les droits moraux et matériels des professionnels. Les
conditions d’adhérences sont quasiment identiques d’une association à l’autre : la
formation, le diplôme, le respect de la déontologie, etc... Au final, ils souhaitent
garantir aux patients des professionnels compétents et les meilleures conditions de
sécurité. Aussi, on peut comprendre qu’ils sont les principaux intervenants
exprimant les exigences de l’ostéopathe exclusif. Le mot d’ordre est la sécurité :
celle de la profession, celle des professionnels, et celle du patient. Leurs exigences
serviront à rééquilibrer le statut d’ostéopathe et maintenir l’identité et les valeurs
de l’ostéopathie. Notons l’émergence d’experts judiciaires en ostéopathie. Ils
proposent aux juridictions des principes de solution. Leur rôle est d’aider le juge à
résoudre les conflits qui impliquent un ostéopathe, en lui apportant des données
techniques ostéopathiques.
2.
Les patients
Les patients sont les principaux concernés. L’ostéopathie leur est destiné et
comme on dit le client ou plutôt le patient est roi. Ses exigences sont celles des
personnes demandant un service de soin : la garantie de recevoir le soin le mieux
adapté suivant son trouble, par un thérapeute compétent ; l’assurance du moindre
risque ; la liberté de choisir son soin ; et l’accès au soin facilité tant pratique que
financier. Si l’ostéopathie se dessine de plus en plus dans le paysage sanitaire en
France, c’est que le patient le sollicite de plus en plus. Ses exigences sont donc à
prendre en compte. Le patient voudra améliorer son bien-être et sa santé. Il voudra
être soigné ou au moins soulagé.
45
3.
Les médicaux
Représentés par leur ordre respectif, les professionnels de santé émettent
eux aussi des exigences. Tous les principes et les valeurs du monde de la santé
sont énoncés par eux et appuyés par l’état. Ceux qui ont tout le monopole sont les
professions médicales particulièrement la médecine avec l’ordre national des
médecins. Leur objectif est de laisser au terme « médecine » la valeur scientifique
qui permet de garantir l’efficacité du soin. Les exigences serviront à prouver
l’efficacité et l’intérêt de l’ostéopathie avec des notions de recherche scientifique.
4.
Le gouvernement, parlement
Le pouvoir public est chargé de promulguer des textes visant à servir
l’intérêt de la santé publique. Pour cela, le ministère consulte d’autres organismes
et ensemble ils déterminent les besoins en termes de santé. En ce qui concerne
l’ostéopathie les discutions continuent à évoluer. Il demande régulièrement des
rapports notamment à l’académie de médecine un organisme qui examine le
domaine de santé publique, et l’évolution médicale. Le gouvernement s’appuie
également sur la vision européenne de l’ostéopathie et sur la demande des
patients.
Au final, ceux qui sont concernés par l’ostéopathie sont les ostéopathes,
les patients le gouvernement et les médicaux. Chacun émettent leurs exigences.
L’objectif est globalement de servir ses propres intérêts avec la volonté de
perdurer dans le temps et de sécuriser soit la profession, le patient ou le système
de santé globalement. Tous négocieront leurs exigences en leur avantage.
L’ostéopathe, par exemple, souhaite pouvoir pratiquer sa profession tout en
gardant une certaine indépendance. Le patient recherche le meilleur soin le mieux
accessible et le plus sécurisé. Le gouvernement veut, quant à lui, promouvoir la
santé publique, tandis que la médecine réclame une justification scientifique de
l’intérêt de l’ostéopathie. Toutes ces exigences sont des manques à gagner pour
l’ostéopathie. Aussi nous les détailleront dans cette dernière partie. On verra que
l’obtention de toutes ces exigences confèrera à l’ostéopathie la valeur qu’elle
réclame et par conséquent un vrai statut.
46
II.
Les exigences
1.
Communication, information
La communication est indispensable. C’est le fait, techniquement, de
transmettre à autrui un message. L’intérêt principal est de créer et entretenir une
relation avec son interlocuteur en partageant une information. Une bonne
communication est garant d’une bonne entente, elle évite les conflits, les
malentendus et donne une crédibilité. De plus, elle est le signe d’interaction avec
autrui, si bien qu’elle permet d’inscrire les différents acteurs dans la société et
donner à chacun une place. Par cette interaction, chacun peut se faire une
représentation et une idée de l’autre et choisir de créer une relation avec lui.
Suivant
les
différentes
théories
de
la
communication,
instaurer
une
communication nécessite un émetteur et un récepteur ainsi qu’un message qui sera
émis suivant un code (langage, terme, verbale non verbale écrit) dans un contexte
particulier (lieu, temps). Plusieurs conditions sont requises pour que la
communication se passe bien. Il faut, tout d’abord, rentrer en contact avec le
destinataire du message. Ensuite, il faut retenir son attention et choisir le bon
contexte, le bon outils ou support de communication. Puis, il faut formuler son
message en utilisant un code intelligible par le destinataire. Cela sous-entend
qu’on connaisse assez bien son destinataire : son code, ses connaissances et sa
capacité de comprendre, afin d’adapter le mode de communication de telle sorte
que ce dernier puisse le comprendre. Enfin, comme la communication est une
interaction, elle n’est pas à sens unique ; le destinataire répondra (feedback)
témoin de sa compréhension du message. Chaque acteur devra donc écouter
l’autre. Pour trouver sa place dans la société, on peut comprend que communiquer
est une nécessité pour l’ostéopathie tant avec le patient qu’avec le monde médical.
L’intention sera de se faire connaître dans son intégralité, et de favoriser la
relation de confiance.
a) Ostéopathe-patient
La Communication avec le patient se fait sur deux formes : la
communication interpersonnelle d’une part créant la relation patients-praticiens.
Et la communication de masse : pour informer la population et promouvoir
47
l’ostéopathie. Tout d’abord, la communication dans la relation patients-praticiens
est aussi bien verbale que non verbale. Pour créer la relation de confiance qui est
très importante dans la mise en place du traitement, il est nécessaire d’écouter le
patient. Le praticien cherchera à le connaître et à le comprendre, afin de pouvoir
s’adapter à sa personne en étant particulièrement bien veillant, et empathique. De
plus, il faut utiliser des termes que le patient comprend –éviter jargon
ostéopathique-. Parce que le patient a son propre système de référence qui est
différent de celui de l’ostéopathe. L’ostéopathe soignera sa prise de rendez-vous,
son accueille, l’ambiance de consultation avec l’objectif de devenir un consultant
un thérapeute et un conseiller. Le contact dépend de la personnalité de chacun. La
communication non verbale ce sont les gestes, et l’attitude vis avis du patient. Il
faut veiller à ce qu’ils soient professionnels et cohérents avec le message verbal
afin de ne pas interférer dans la mise en place de la relation de confiance. Les
outils de communication en plus de la parole et des gestes peuvent être des cartes
de visite, le téléphone ou même les factures.
La Communication de masse : passe par les médias, internet, la télévision,
la radio, et la presse. Elle s’adresse au grand public et forge leur opinion vis-à-vis
des thérapeutiques. L’Académie de Médecine reconnait dans un rapport sur
l’importance de la communication dans la relation soignant soigné27 que la
population s’instruit par les médias. Ces medias influencent leur comportement
dans l’accès au soin. Par conséquent, il est intéressant d’utiliser les médias pour
informer et promouvoir l’ostéopathie à condition de veiller à rester claire et
compréhensif au grand public.
b) Ostéopathe-professionnel de santé
La communication entre ostéopathe et monde médical est également sous
deux formes. La communication interpersonnelle pour le partage d’information et
le travail d’équipe (dans une stratégie de prise en charge pluridisciplinaire du
patient). Ainsi que la communication de masse pour tout le corps médical et les
intervenants dans les décisions de santé publique. L’objectif est d’obtenir une
27
Jean-Marie MANTZ et Francis WATTEL « L’importance de la communication dans la relation
soignant soigné » rapport de l’academie de médecine (adopté le 20 juin 2006)
48
place aussi bien dans la mise en place du traitement du patient que dans la santé
publique. Tout d’abord, pour pouvoir interagir avec le monde médical, on
comprend qu’il faut, (dans le souci d’adapter son code par rapport à son
interlocuteur), connaître et utiliser des termes médicaux et scientifiques. C’est la
condition pour se faire comprendre et comprendre l’autre. Assimiler ce jargon
médical, peut servir à décrire et expliquer celui des ostéopathes. Ce qui montrerait
que les ostéopathes font bien la différence entre leur pratique et la médecine et
qu’ils ne sont pas en concurrence mais dans une volonté de complémentarité. Par
exemple, l’ostéopathe doit définitivement arrêter de parler
de lésion
ostéopathique. Parce que dans la définition médicale ; une lésion est une altération
de la structure (irréversible) alors qu’en ostéopathie on ne traite que les troubles
fonctionnels réversibles appelés dysfonctions. D’autre part, il faut rechercher le
contact avec le corps médical : se présenter, aller vers eux, ne pas hésiter à
réorienter le patient qui nécessite une visite médicale et partager les informations
médicales (ce qui va dans le sens de la complémentarité) bien que techniquement
la loi ne l’autorise pas. Il sera toujours intéressant d’entendre et de faire attention
aux critiques et réclamations des professionnels qui ne peuvent qu’enrichir la
pratique. Pour communiquer l’ostéopathe utilisera le téléphone, le courrier.
Au final, l’ostéopathe s’appliquera à transmettre la définition de la
pratique ostéopathique de sorte que tout le monde comprenne. L’importance de la
communication apparaît dans la volonté d’interagir avec les différents acteurs du
système de santé et surtout dans le désir de travailler en complémentarité avec le
corps médical. Il s’agira de séduire en renvoyant une image positive de
l’ostéopathie, et de convaincre qu’elle a une place dans le système de santé. Aussi,
pour obtenir plus de valeur par rapport aux professionnels de santé, il faut qu’elle
suive les principes médicaux : obtenir de vraies preuves scientifiques appliquées
au corps humain.
2.
Preuves scientifiques
L’une des critiques de l’ostéopathie est l’utilisation du terme « médecine »
alors qu’elle n’est fondée sur aucune preuve scientifique : base de la médecine
traditionnelle française (comme on l’a vu dans la première partie). Une preuve
49
scientifique est une vérité, une théorie qui fait l’objet d’observations, et de
recherches. Cette vérité devient scientifique dès lors qu’elle est reproductible et
que les conséquences (résultats) sont prévisibles. C’est la condition pour être
acceptée par la communauté scientifique. Elle est ensuite, publiée et peut-être
remise en question, à partir du moment où une autre théorie la contredise.
Normalement, avant de mettre un traitement ou un soin sur le marché public, la
médecine réalise une batterie de tests pour prouver son efficacité, son intérêt
thérapeutique, les bénéfices (avantages) et les risques (inconvénients) : c’est la
recherche clinique. Elle est précédée par la recherche fonctionnelle, dont l’objectif
est de mieux connaître le corps humain : sa physiologie, sa biochimie et son
histologie. La recherche médicale clinique permet d’homologuer un nouveau
traitement médicamenteux, un soin, ou un matériel thérapeutique. On comprend
que pour accorder une valeur scientifique et donc médical à l’ostéopathie il faudra
qu’elle suive ce parcourt.
a) Actuelles, acquises
Actuellement, il semblerait que le nombre de recherche, montrant les
qualités de l’ostéopathe, est pauvre et pas forcément réalisé dans les bonnes
conditions. Dans le rapport de l’académie sur l’ostéopathie et la chiropraxie les
conditions d’obtention de preuves scientifiques fiables auraient été obtenues
uniquement pour les manipulations rachidiennes : particulièrement les lombalgies
et les cervicalgies. Les publications qui cherchent à montrer les effets cliniques
des manipulations apparaissent à partir de 1979 elles ne sont pas françaises. Pierre
Renaudeau (ostéopathe D.O.) a relevé 27 études scientifiques montrant que les
techniques ostéopathiques ont une efficacité supérieure au placebo ou supérieure
au traitement allopathique pour les lombalgies, les douleurs, les sciatiques ou
même la dépression. Concernant les risques des techniques manuelles, il est
rapporté une faible sinistralité mais des conséquences graves : des accidents
vasculaires mortels après des manipulations cervicales ou des paralysies à la suite
de mauvaise manipulation vertébrale. Toutefois, il semblerait que l’académie de
médecine ne dit pas, que ces accidents graves ont été provoquées par les médecins
et kinésithérapeutes : « dénonçant les accidents des manipulations, ils omettent de
signaler qu’ils sont extrêmement rare et ne sont le fait ni des ostéopathes ni des
50
chiropraticiens mais de médecins et de kinésithérapeutes »28 finalement, les revues de
littératures montrent que c’est la méthodologie des essais clinique qui fait défaut ;
rendant l’étude compliquée à interpréter scientifiquement. Il manque la
randomisation et le caractère double aveugle du protocole.
b) Comment les obtenir
Tout d’abord, l’ostéopathie pourra obtenir une valeur scientifique en réalisant
des recherches fonctionnelles. Peut-être pour tenter de mettre en évidence
l’existence des « dysfonctions ostéopathiques ». En effet, dans le rapport de
l’académie de médecine c’est le premier défaut de preuves scientifiques
reprochées aux ostéopathes. Aucune imagerie existant ne peut détecter ces
dysfonctions. Elles sont principalement décelables par les mains expertes de
l’ostéopathe et sont donc considérées comme des vérités subjectives et abstraites
sans valeur scientifique. Il faudrait développer les recherches, afin de les donner
une valeur objective (reproductible). Ainsi, les ostéopathes montreraient qu’ils ne
traitent pas des troubles abstraits. Dans un autre temps, il faut continuer à
développer les recherches cliniques qui montreraient l’efficacité et peut-être
l’intérêt thérapeutique de la pratique. Cette démarche ayant déjà été entreprise
partiellement, il faudrait lui donner une vraie valeur scientifique en respectant le
protocole de recherche médicale clinique. En effet, ce dernier est régulé par la loi
et se déroule en plusieurs phases :

Phase 1 : sur des volontaires non malade pour savoir les réactions à une
manipulation.

Phase 2 : sur un petit groupe de personne malade à l’hôpital pour montrer
l’efficacité du traitement.

Phase 3 : sur un grand nombre de personnes malades pour montrer l’intérêt
thérapeutique. et la non dangerosité.

Phase 4 : après la mise sur le marché.
28
Extrait de Regis Pluchet « ostéopathie et chiropratique : les manipulations de l’académie de
médecine », Alternative santé n°332 (2003-20011), avril 2006
51
La médecine utilise la méthode EMB (Evidence-Based Medicine) pour
montrer que le traitement à étudier est plus efficace que l’effet placébo et donc
présente un intérêt thérapeutique. Pour cela, on compare le traitement et un
traitement placébo sur une population suffisamment importante. Les patients sont
divisés en deux groupes de façon aléatoire (randomisation). Un groupe reçoit le
traitement étudié et l’autre le traitement placébo sans que le praticien ni le patient
sache quel type de traitement ce dernier reçoit c’est le double aveugle. Pour avoir
un niveau de preuve scientifique élevé, une méta-analyse doit être réalisée où les
données des études sont de nouveau analysées statistiquement. L’objectif sera de
mettre en évidence la notion de reproductibilité de masse, l’efficacité ou
l’inefficacité. De plus, ces recherches sont encadrées par le corps médical et
d’autre intervenant dans un lieu particulier (lieu de soin). Le patient doit donner
son consentement éclairé. En suivant ce protocole les recherches ostéopathiques
obtiendrait la valeur scientifique qui lui fait défaut. Enfin, il faut encourager la
publication d’articles ostéopathiques dans les revues scientifiques pour la
transmission et le partage. Maintenant, il faut voir si cette démarche de recherche
et tous les frais qu’elles suscitent, seraient encouragés par le monde médical et
l’Etat. En effet, la réalisation de ce type de recherche implique forcément un
investissement, tant personnel que matériel et ajouterait un coût financier à la
recherche médicale. On verra (dans la partie 4, c) « universitarisation ») qu’intégrer un
système LMD pourrait être un premier pas vers le développement des recherches
ostéopathiques. Parce que l’université va de pair avec la recherche.
3.
Unification et solidarité
Le constat a été énoncé plus haut dans le mémoire : il existe trop
d’organismes différents qui souhaitent défendre les intérêts de l’ostéopathie. Des
syndicats et des associations dispersés qui pourtant, en les consultant séparément,
exposent le même discours. En ce qui concerne la pratique, ils s’accordent tous
sur la définition, les qualités exigées aux praticiens et sur l’avenir à espérer pour
la profession avec peut-être quelques variations. Alors pourquoi ne pas se
regrouper et présenter au public une seule et unique voix ? L’union fait la force.
D’autant plus que face à une médecine bien règlementée par un ordre et appuyée
52
par l’état, l’ostéopathie a besoin d’être fort pour défendre ses intérêts et négocier
sa place dans la société mais surtout auprès du système de santé.
Rappelons que l’ordre médical sert à défendre l’intérêt de la profession
médicale donnant une ligne de conduite au médecin. Elle possède une déontologie
codifiée et admise dans le code de la santé publique. Le médecin pratiquant est
obligé de s’y inscrire et prête serment de respecter les principes éthiques et
moraux énoncés dans le code de la déontologie. Il doit assumer, par conséquent
des responsabilités civiles pénales et disciplinaires.
a) Création d’une autorité en ostéopathie
L'une des étapes nécessaires pour être intégrer au monde de la santé est la
création d’une autorité et d’une règlementation en ostéopathie. Plutôt que de
crédibiliser, cette dispersion renforce l’idée que l’ostéopathie n’est pas une
profession mais une simple thérapeutique. En effet, actuellement les syndicats et
les associations ne protègent que les ostéopathes. Notons que ces derniers ne sont
pas contraints à y adhérer, à la différence des médecins et de leur ordre. De plus,
ces organismes n’ont aucune valeur juridique puisque aucun d’eux ne sont
représentés dans les textes de loi. En créant une autorité, type ordre, ou chambre
des métiers, reconnue par le gouvernement, l’ostéopathie gagnera en crédibilité.
Ce type d’organisation montre qu’une profession peut s’autoréguler. Qu’elle
possède des règles morales universelles pour tous les professionnels : une
déontologie, avec le risque de sanctions disciplinaires en cas de déviance. Aussi,
ce contrôle interne de la profession peut apporter une assurance sécurisante aux
patients dans la relation soignant-soigné ; redorer son image auprès des différents
intervenants du soin et préserver sa réputation. Le gouvernement a tenté une
règlementation mais on n’a pu voir qu’elle a tendance à la dévaloriser parce
qu’elle est incomplète. Qui mieux que l’ostéopathie peut prendre les meilleures
décisions adaptées à la pratique et à la profession ? Cela sous entends que
l’organisme veillera à définir et à imposer à tous les ostéopathes: Les conditions
d’exercice de la profession :

la formation,
53

l’obtention du diplôme,

inscription à cette organisation, et auprès des autorités.

respect de la déontologie de l’éthique
Le fait de pouvoir s’autorégule montre, également, la faculté d’être indépendant.
Ce n’est pas tant l’unification des associations qui est importante mais la solidarité
des praticiens ostéopathes. L’avenir de l’ostéopathie est dépendant de
l’engagement et du dévouement de chaque ostéopathe diplômé.
b) Création d’une règlementation en ostéopathie
La création d’une règlementation en ostéopathie va de pair avec la création
d’une autorité. Il s’agit de créer un référentiel de la pratique ostéopathique. Créer
une déontologie avec l’objectif de la codifier dans le droit français. La déontologie
est importante parce que tant qu’une attitude n’est pas interdite elle est permise et
elle permettrait de faire respecter les valeurs fondamentales. Elle exprimerait la
définition des infractions disciplinaires en énonçant les règles professionnelles et
les principes éthiques. A travers la déontologie, l’ostéopathie pourra imposer à ses
praticiens, le respect des principes fondateurs comme la globalité, l’interrelation
structure-fonction et l’homéostasie. Elle exprimera les devoirs envers le patient, et
le principe de solidarité entre ostéopathes ou entre ostéopathes et professions de
santé nécessaire à une bonne collaboration. Ainsi, le thérapeute serai jugé par
rapport à son attitude conforme avec les normes déontologique au lieu d’être jugé
sur les conséquences de ses actes. On observe que la rédaction d’un tel texte est
déjà dans les esprits des ostéopathes. En effet chaque association possède sa
déontologie. Il ne reste plus qu’à l’universaliser grâce à l’organisme autoritaire et
à la codifier.
4.
Formation ostéopathique
Enfin, le plus gros reproche fait aux ostéopathes et à l’ostéopathie est
l’organisation et la qualité de la formation. En effet, en se penchant sur ce souci
on remarque que la formation est complétement hétérogène et sans organisation
54
précise et universelle (de la forme et du fond) si bien qu’elle dévalorise la pratique
et l’image de la qualité des compétences du Praticien. Il faut, à ce titre, revoir
toute la régularisation de la formation en commençant par son accès (les
établissements de formation), puis le programme de formation, l’organisation de
la forme et enfin la formation continue
a) Accès à la formation
Tout d’abord, il existe près de 50 établissements de formation délivrant un
diplôme permettant l’usage du titre d’ostéopathe (pour les bacheliers) et 14
établissements pour obtenir un diplôme inter universitaire en médecine manuelle
ostéopathe, réservés pour les professionnels de santé29. Soit au totale 64
établissements agréés par le ministère de la santé. Il semblerait que les décrets
d’application ont permis à beaucoup d’écoles supérieures d’obtenir un agrément.
Le problème, qu’engendre directement le nombre important d’établissement
différent, est le nombre d’ostéopathe diplômés sortant qui augmente, causant une
grande précarité dans la pratique de leur profession. On prévoit, même, des prises
de risque de la part des praticiens, ce qui placerait l’ostéopathie, l’ostéopathe et le
patient dans une insécurité relative. Par exemple, prendre en charge un patient,
alors que l’ostéopathie est contre indiquée, serait en faveur d’une ostéopathie
dangereuse et non soucieuse de l’éthique, d’un ostéopathe incompétent et donc
non conforme au système de soin français. De ce fait, réguler l’accès aux
formations serait peut-être, dans un premier temps, soit de limiter le nombre
d’agrément délivré, soit de réguler le nombre de diplômé sortant ou d’étudiants
entrant.
Selon le rapport de l’inspection général des affaires sociales RM 2010030P30, s’il y a eu autant d’agrément, c’est qu’il manque une définition précise
concernant les conditions d’obtention de l’agrément. Par conséquent, la procédure
d’agrément à une faible qualité juridique. Ce manque de précision est sans doute
dû au fait que cette réglementation a été fait sous la pression par des personnes qui
29
SFDO liste
30
Michel Duraffourg, Michel Vernerey « le dispositif de formation à l’ostéopathie » rapport de
l’inspection général des affaires sociales RM 2010-030P (2010)
55
ne connaissaient pas bien l’ostéopathie et qui n’étaient donc pas à-même de juger.
Aussi, il faudrait revoir ces conditions d’agrément et les faire évaluer par une
autorité compétente (organisation ostéopathique). Afin de déterminer précisément
les qualités imposables à un établissement de formation, le référentiel de
formation, le projet pédagogique, l’équipe pédagogique, et les pièces à fournir.
De plus, dans ce rapport, on recommande également de restreindre l’entrée
en première année ; peut-être en créant un numérus-clausus. Ce qui fixerait, par
arrêté ministériel, suivant les besoins de la population, le nombre d’ostéopathe
sortant. Enfin, on recommande de contrôler le nombre de diplôme délivré par
chaque école, toujours dans le souci de contrôler le nombre d’ostéopathe.
On attend d’un établissement de formation de transmettre à ses étudiants
les connaissances nécessaires à sa pratique. Il se trouve qu’il n’existe aucun
référentiel propre à la formation d’ostéopathie et que chaque établissement décide
de son programme en veillant juste à respecter les modalités prévues à l’Article 2
du décret de mars 2007 (en termes de durée et contenu de formation).
b) Harmonisation de la formation en vue d’un
diplôme universel
Les décrets d’application fixent la formation en unité de formation,
délivrant un enseignement théorique et pratique en 3520 heures : 2295 heures
pour les sciences fondamentales et biologiques et 1225 heures pour la pratique
ostéopathique. Elle demande, également, aux établissements de formation de
s’engager dans une démarche d’évaluation de la qualité d’enseignement. D’avoir
une équipe pédagogique compétente et un projet pédagogique respectant les
normes de formation ostéopathique (lieu, contenue, matériels).
Maintenant, sur les 64 établissements de formation, toutes ces prérogatives
sont certes respectées mais pas de la même manière par tous. Il existe une grande
hétérogénéité dans la formation.
•
En ce qui concerne la durée d’étude d’un établissement à l’autre.
On est entre 3 et 6 ans de formation avec un nombre d’heure parfois bien
56
supérieur à ceux fixé par le décret pouvant aller jusqu’à environ 5000
heures (proche des normes fixées par l’OMS).
•
Par rapport au programme de formation, il est propre à chaque
établissement. Les notions à aborder, que le décret impose, ne sont pas
forcément transmises à la même période d’étude du futur ostéopathe
suivant les écoles. Les matières enseignées ne sont pas strictement
identiques. Quant au diplôme d’ostéopathie, certains établissements en
proposent deux sortes : un diplôme délivré après 4 ans de formation (soit
les 3525 heures du décret) un autre diplôme après une formation
comportant des connaissances rejetées par ce même décret ; sur les
techniques viscérales et crâniennes. Ce diplôme est communément appelé :
DIPLÔME D’OSTEOPATHIE (D. O.) il garantit une formation d’au
moins 5 ans.
•
De plus, le décret demande une équipe pédagogique compétente,
des enseignants permanents, des professionnels de santé et personnes
autorisées à pratiquer l’ostéopathie. Dans les faits, il est dit que la
qualification des enseignants est modeste, qu’il y a plus d’ostéopathe que
de spécialiste et qu’aucun d’entre eux ne participerait à la recherche
clinique ou fondamentale. Les établissements ont également recours à des
élèves plus avancés en tant qu’assistants et tuteurs. Enfin, le conseil
scientifique est bien respecté.
Par conséquent, les compétences et la pratique des ostéopathes sont
disparates et fonctions de leur établissement et donc des enseignants. Aussi, il est
compliqué de proposer une ostéopathie (traitement et prise en charge) universelle
aux patients. Dans le souci de certifier aux patients et aux intervenants du système
de santé, la nature de l’ostéopathe et de sa pratique, il faut universaliser la
formation et créer un diplôme universel.
Il faut rééquilibrer le niveau de compétence des ostéopathes :
57

En premier lieu en formant les enseignants et en s’assurant qu’ils
possèdent les bonnes qualifications.

Puis en faisant un programme suivant un référentiel de formation
propre à l’ostéopathie et non soumis aux valeurs des différents
établissements (heures d’études,…).
Ensuite,
dans
la
même
démarche
d’universaliser
la
formation
ostéopathique, il faut évaluer les connaissances acquises en vue de l’obtention
d’un diplôme d’ostéopathie (témoin de compétence professionnelle). Ces
réflexions seront soutenues par l’autorité ostéopathique auprès des pouvoirs
publics. En réalisant cet objectif, l’ostéopathie gagnera en crédibilité, dans le sens
où on ne fait pas n’importe quoi en ostéopathie. Mais pour obtenir une réelle
dimension professionnelle ce qu’il faut viser, c’est le modèle LMD (licence,
master, doctorat) en réalisant une universitarisation de l’ostéopathie.
c) « Universitarisation » intégrer un cursus
LMD,
Les universités sont des établissements d’enseignement supérieur qui ont pour
objectif de transmettre des connaissances dans une filière particulière ; avec une
importance particulière accordée à la recherche et la publication. En France depuis
les accords de Bologne du 19 juin 1995 (définitif en 2002), les formations
universitaires, telles que les formations médicales, suivent un cursus universitaire
de type LMD (Licence- Master- Doctorat). L’objectif étant d’harmoniser la
formation dans toute l’Europe. L’enseignement est divisé en unités de formation
dont la validation permet d’obtenir des crédits (échange européen) ou équivalence
avec trois grades :

La licence : correspondant à bac + 3 ans accessible au bachelier accordant
un 180 crédit ECTS en suivant 6 semestres de formation. Elle permet
d’intégrer le master ou d’entrer dans le monde professionnel

Le master : Bac + 5 ans pour les licenciés, il donne 120 crédit ECTS et soit
le choix du master professionnel soit celui de suivre le parcours de
recherche : master recherche.
58

Le doctorat : après réalisation de travaux de recherche Bac + 8 et 180
crédits européens.
Cette organisation fait suite à la construction de l’espace européen ; avec la
création d’un diplôme commun et la volonté de permettre aux étudiants d’évoluer
dans tous les pays d’Europe. Elle a également l’avantage d’équilibrer les
formations puisque le système de notation est commun à toutes les universités
d’Europe.
Pour professionnaliser les autres professions de santé, il s’en suit un ensemble
de processus d’universitarisation. Il s’agit de donner un caractère universitaire à
une formation professionnelle. Ainsi le diplôme délivrer aux infirmiers par
exemple est équivalent à une licence niveau Bac + 3. Ce processus engendre de
fortes transformations dans le contenu, les modalités de pédagogie mais aussi dans
la forme de validation des formations. Mais avec l’avantage d’avoir un diplôme
reconnu dans tout l’Europe, ainsi que le pouvoir se réorienter par les équivalences
obtenues ; bifurquer vers une autre filière. Ce système permet de créer des
passerelles vers d’autres professions de santé. L’intégration au système LMD
encourage également, à la démarche de recherche. Ce qui permet l’évolution des
connaissances et par conséquent celle de la discipline enseignée.
Sachant tout cela, il serait intéressant que l’ostéopathie tende vers cette
structure LMD. En effet, l’enseignement supérieur en université apporterait à la
discipline ce qu’elle n’a pas encore obtenu et plus encore. A commencer par
l’accès aux recherches universitaires qui sont celles permettant de réaliser les
recherches médicales fonctionnelles et cliniques. Ainsi, l’ostéopathie obtiendrait
les preuves scientifiques nécessaires à son évolution et à sa reconnaissance
comme discipline de santé. De plus, ce cursus va de pair avec le besoin d’avoir
une formation commune et équivalente pour tous les diplômés ostéopathes.
Puisque, l’enseignement, dispensé en université, a un caractère universel par les
unités de formations et les modalités d’évaluation. Rajoutons, l’assurance d’avoir
des enseignants qualifiés, étant donné, que ceux qui enseignent en université
doivent sortir eux-mêmes d’un cursus LMD niveau doctorat. D’autre part, aboutir
à ce type de système sera le signe que l’ostéopathie possède une vraie
59
reconnaissance légitime et pratique. En effet, il donnera à l’étudiant en ostéopathie
l’assurance d’avoir un enseignement et surtout un diplôme avec une valeur
équivalente relative (suivant le nombre de crédit) à ceux des autres professions de
santé intégrées au cursus LMD ; sans compter les possibilités de se réorienter.
Notons que ce diplôme sera reconnu dans toute l’Europe.
Au final, l’universitarisation et le cursus LMD doit être l’un des objectifs de la
formation et faire partie du projet d’intégration au monde de la santé. Elle
conférera à l’ostéopathie la valeur professionnelle nationale et européenne qui lui
fait défaut.
d) Formation continue
Les décrets d’applications de la loi Kouchner, qui régularise l’usage du
titre d’ostéopathe, demandent à ce que ce dernier effectue des formations
continues. « L'obligation de formation continue des médecins utilisant le titre
d'ostéopathe est assurée dans les conditions et modalités de la formation médicale
continue définies au chapitre III du titre III de la quatrième partie du code de la santé
publique.
Cette obligation est assurée dans les conditions et modalités de formation
continue applicables aux masseurs-kinésithérapeutes :
 Pour les masseurs-kinésithérapeutes utilisant le titre d'ostéopathe ;
 Pour les autres professionnels de santé mentionnés dans la quatrième
partie du code de la santé publique utilisant le titre d'ostéopathe ;
 Pour les personnes utilisant le titre d'ostéopathe mais ne disposant
d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer une des professions de
santé mentionnées dans la quatrième partie du même code ».31
Le principe de la formation continue est d’entretenir son savoir en fonction de
l’évolution des avancées technologiques et scientifiques. C’est une obligation
pour tous les praticiens. Néanmoins elle n’est pas complètement mise en place.
31
Article 4, chapitre II du Décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des
ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation.
60
5.
Conclusion deuxième partie.
Conclusion, pour satisfaire toutes les exigences de chaque intervenant dans la
réflexion sur l’ostéopathie. Il faut s’armer de courage et de patience et faire
preuve d’une grande intelligence (capacité à s’adapter). On a pu voir que toutes
les exigences énoncées vont dans le sens de donner une valeur professionnelle à
l’ostéopathie. Elles sont nécessaires pour lever les inquiétudes et les méfiances
des acteurs de la santé en France. Parce que, si elle n’est pas encore intégrée au
système de santé, c’est qu’il manque des précisions dans les références que l’on
doit associer à l’ostéopathie.
L’ostéopathie doit encore fournir un travail considérable pour obtenir la
reconnaissance et les garanties qu’elle réclame. En effet il faut qu’elle continue à
promouvoir sa fonction, à développer des campagnes de sensibilisation auprès du
pouvoir public, pour initier les ignorants et dissiper leurs craintes. Elle peut
commencer par travailler sa communication, son mode d’expression et sa prise de
contact. L’intérêt étant de créer des relations propices à son intégration dans une
démarche de soin pluridisciplinaire (avec le patient et les professionnels de santé).
Encore trop dispersée, l’ostéopathie aura du mal à mettre en commun avec les
professions de santé ses intentions, si elle ne se solidarise pas. Sa force elle la
trouvera dans la création d’un organisme unifiant tous les praticiens et définissant
auprès du pouvoir public les références qui doivent se rapporter à l’ostéopathie. Il
en va de la responsabilité, de l’engagement et du dévouement de chaque
ostéopathe diplômé de faire de l’ostéopathie une profession capable de
s’autoréguler suivant des valeurs éthiques et morales.
Enfin, dans le fond c’est la qualité de la pratique qui doit évoluer. Pour faire
partie d’un monde où les preuves scientifique sont les maîtres-mots, on ne peut
pas se reposer uniquement sur des théories abstraites. Il faut trouver un moyen
d’objectiver la qualité de la pratique, d’abord pour montrer les valeurs de
l’ostéopathie et ensuite pour pouvoir les proposer dans un intérêt thérapeutique.
En cela, la recherche est indispensable. De plus, la formation a intérêt à
s’uniformiser, afin de garantir un niveau de compétence de qualité et équilibré
61
d’un praticien à un autre quelle que soit sa formation initiale. L’idéal étant de
suivre la voie d’un cursus LMD par l’universitarisation.
62
CONCLUSION
Si on regarde le monde médical d’une part, et l’ostéopathie d’autre part ;
on remarque que tous deux suivent à peu près le même parcours mais à des
périodes différentes. Tous deux sont soucieux du bien-être du patient et veulent
intervenir dans l’amélioration de la santé publique. Ils ont, tous les deux, été une
vérité nouvelle dans la société qui bouscule les idées et les représentations du
pouvoir public. La médecine conventionnelle française a été, avant d’être codifiée
par le gouvernement, une médecine alternative voir parallèle, face aux médecines
où les croyances, les incantations et les plantes étaient la base. Elle a su s’imposer
par son efficacité et prendre le monopole de la santé en France par sa nécessité.
Aujourd’hui, les représentations de la santé publique sont basées sur les preuves
scientifiques ramenées au corps humain. Une démarche scientifique remet
continuellement les vérités en question et permet l’évolution des connaissances
générales. Si bien que, la médecine admet qu’elle est une science inexacte.
Toutefois, cela n’empêche pas l’ostéopathie, qui manque à ce jour de précisions
particulières sur son efficacité, de rencontrer des obstacles à son intégration dans
le monde de la santé. Malgré ses ressemblances avec la médecine conventionnelle
française (étant une thérapeutique pour le corps humain) et sa capacité à l’enrichir,
elle suscite encore, à cause de sa particularité d’être une philosophie (en plus
d’une science et d’un art) méfiance et marginalisation. L’ostéopathie a déjà su
changer l’opinion du public. Comme son approche, a la possibilité de suppléer la
médecine conventionnelle, elle rencontre un succès. Elle a l’avantage de montrer
une médecine moins instrumentalisée et plus proche de l’être humain dans son
unité. C’est ainsi que l’Etat a amorcé sa règlementation et par conséquent son
intégration.
Cette intégration va de pair avec la volonté de devenir complémentaire. La
route est encore longue avant de pouvoir répondre à toutes les réclamations des
intervenants du soin. Puisque la médecine et la société ne pourront intégrer
l’ostéopathie complètement, que si elle accorde son image avec celle de la
représentation du soin et de la santé en France. Aussi l’intégration est nécessaire
pas seulement pour être complémentaire aux professions de santé mais surtout
63
pour obtenir la valeur professionnelle qui lui fait défaut. Dans ce sens, il faut que
l’ostéopathie et l’ostéopathe soient soucieux de leur image, de leurs qualités, de
leurs compétences et de leur évolution.
Maintenant, se contenter de la reconnaissance qu’elle a reçu avec les textes
de loi qui règlement le titre d’ostéopathie, c’est risquer de voir la pratique de plus
en plus discréditée. Etant donné que ces textes la positionnent dans une précarité
juridique et pratique. Il faudrait qu’elle se renforce pour protéger ses principes :
que les ostéopathes se solidarisent afin de créer une corporation professionnelle
qui aurait une valeur dans le droit français, que les compétences soient unifiées en
normalisant précisément la formation et les conditions d’obtention du diplôme.
Ainsi, l’ostéopathie et les ostéopathes pourront garantir une prestation digne des
principes fondateurs de l’ostéopathie. Il faudrait également entretenir l’évolution
des connaissances à travers les recherches et le principe de formation continue.
Cela lui permettra d’avoir du poids face au pouvoir public à la manière des autres
professions de la société, voir des professions européennes grâce à
l’universitarisation.
Enfin, cette intégration n’est pas sans risque. En effet, coller au monde de
la santé c’est mettre en danger son autonomie et son identité. Les discussions sur
la pratique ostéopathique renvoient constamment à l’idée que ce sont des actes à
caractères médicales. Alors que traditionnellement en France ces derniers sont
sous le contrôle du monopole médical. Si bien que deux chemins vers
l’intégration se dessinent. Faire partie intégrante des professions de santé ou
réévaluer le système de santé en redistribuant le monopole de la médecine. Il
serait intéressant peut-être d’évaluer les conséquences de ces deux voies
d’intégration sur l’ostéopathie : étudier les avantages et les inconvénients pour la
pratique, et le système de santé. Sans doute en regardant le statut de l’ostéopathie
et des ostéopathes chez nos voisins européens, par exemple.
En tant qu’étudiant on a, pour certain, tendance à rester sur les
connaissances qu’on apprend à l’école et à forger son opinion sur la base des
opinions de ceux qui participent à notre apprentissage : nos parents, amis et
professeurs. Ce mémoire m’a permis d’ouvrir mon esprit et de voir l’ostéopathie
64
autrement. J’ai constaté une discipline encore très fragile dans sa reconnaissance
et son organisation. Aussi, j’ai découvert l’aspect juridique de l’ostéopathie et de
la santé française, une dimension qui n’est pas abordée en cour. Enfin, Ce
mémoire a l’avantage de m’avoir sensibilisée sur la nécessité de la recherche et de
la perpétuelle remise en question du savoir.
65
BIBLIOGRAPHIE
AUQUIER, L, G CREMER, P. MAULVY, C.-J. MENKES, et G NICOLAS.
Ostéopathie et chiropraxie. académie de médecine, 2010.
Ballint, M. Le médecin, son malade et la maladie. Édité par PAYOT. Traduit par
JP Valabrega. Paris: 7ème Petite, 1996.
BAREAU, Pascal. «"Une reconnaissance universitaire ne participerait pas
forcément a un renforcement du lien avec métier d'origine".» SOIN cadre,
2012, éd. Elsevier Masson.
Blanchard, Nicolas, Francis Fagnani, et Sabine Gadenne. Etude documentaire sur
les professions d'ostéopathe et de chiropracteur en Europe: Belgique,
Royaume-Uni, Suède, Suisse. Haute autorité de santé, CEMKaEval , 2006.
Bourdoncle, Raymond. «Autour du mot "universitarisation".» Recherche et
formation, n° 54 (2007): 135-149.
CAMOU, Christian. «Où sommes nous de l'universitarisation ?» SOINS Cadres,
Mai 2009.
comité de rédaction de droit, déontologie et soin. «Lexique pratique : du droit aux
soins.» Droit, Déontologie et soin, cahier spécial V, n° 3 (2005): 202-348.
conseils
national
de
l'ordre
de
médecine.
s.d.
http://www.conseil-
national.medecin.fr/ (accès le 2013).
Dahdouh, Fadi, et Raoul Carbonaro. L'expertise judiciaire en ostéopathie ; chemin
vers une profession de santé. Bruxelles: de boeck, 2011.
Devers, Gilles. «un code de déontologie pour quoi faire ?» droit, déontologie et
soin, 2010: 122-139.
DUMARINIER, Catherine. Guide des études médicales : la PCEM 1. Édité par
ESTEM. edition scientifique technique et médical, 1995.
66
Duraffourg, Michel, et Michel Vernerey. «Le dispositif de formation à
l'ostéopathie.» RM 2010-030P, Inspection général des affaires social,
2010.
Durand, Régis. «une approche pratique des liens entre sanitaire et le social ».»
Édité par Elsevier Masson. Droit déontologie et soins n° 09, 2009: 36-68.
ELSHOUD, Stéphane. L'essentiel du droit de la santé et du droit médical. Paris:
Ellipses, 2010.
Etourneau, Claire. «Vers un référentiel européen des formateurs des
professionnels de santé.» Édité par Elsevier Masson. Soins Cadres 79
(2011): 5-6.
Faude-Nicolas, Fabienne, et Jean-michel Lancien. «La formation professionnelle,
d'une logique disciplinaire à une logique de compétences.» spécial
infirmier et cadre de santé , 2010: 10-12.
Fouchard, Jean-Louis. «Psychologue : le soin entre acte et parole.» les cahiers de
l’actif n°310/311, 2002: 193-200.
Gnaho, Sylvain. «le service public hospitalier et l' ostéopathe : collaboration,
intégration, quelles possibilités juridiques ?» mémoir, master 2 recherche
droit de la santé, médical et médico-social, Paris 8, 2009-2010.
Gonzalès, J., et P. Josset. «Histoire et épistémologie de la médecine.» Polycopier
PCEM 1 module de science humaine et sociales, 2006-2007.
Groupe de contacte du FNRS associant des représentants des facultés de médecine
et des académie royales de médecine. «les pratiques non conventionnelles
: évaluation de l'efficacité thérapeutique et de l'inocuité par analyse des
essais cliniques et des études scientifiques.» Rapport, 1998.
Guyotat (éd) et Al, J. psycothérapies Médicales, « médecine et psycothérapie »,,
Paris, 1978. Paris: Masson, 1978.
67
HAS, Haute autorité de santé. «Délegation, transfert, nouveau métiers... Comment
favoriser des formes nouvelles de coopération entre professionnels de
santé?» Droit, déontologie, et soin n°8, 2008: 278-330.
Iandolo, Constantino. Guide pratique de la communication avec le Patient :
technique, art et erreures de la communication . Paris: Elsevier Masson,
2007.
Jacobson, Roman. Closing linguistics and Poetic style in language 1960 traduit
pa. Traduit par Nicolas Ruwet. New York: T-A sebook, 1960.
Jamet, Jean-François, et Xavier Piccio. «Peut-on réformer vraiment les
professions règlementé: le rôle déterminant des institutions européennes.»
mémoire, ingénieur des mines, 2009.
legifrance. s.d.
Légifrance. s.d. http://www.légifrance.gouv.fr (accès le 2013).
Lelièvre, Nathalie. «Statut des ostéopathe.» Douleur évaluation- diagnostique traitement, 2009, éd. Elsevier masson: 202-205.
MALEK, Kamel, Jean-christophe MINO, et Karine LACOMBE. Santé publique,
médecine légal, médecine du travail. ESTEM, 1996.
Mantz, Jean-Marie, et Francis Wattel. « L’importance de la communication dans
la relation soignant soigné .» rapport de l’academie de médecine, 2006.
Margueritte, Sophie, et Morgane Picard. Référentiel d'activité du métier
d'ostéopathie. Master professionnel psychologie du travail, IPC, 2009.
Millenaire le centre ressources prospective du grand Lyon. «les médecins non
conventionnels.» s.d.
68
Morand, Ludovic. « L’ostéopathie en question controversé autour de la légitimité
des pratiques .» Mémoire présenté pour le diplôme de Master 2 de
sciences sociales Mention sociologie de l’Ecole des Hautes Etudes en
Science sociale, Paris, 2002.
Mornat, Jacques. « Ostéopathes et ostéopathies, ambiguïté juridique et
scientifiques, difficulté organisationnelle ,.» Édité par Elsevier Masson.
Médecine et droit, 2008: 184-188.
Occeli, Pauline. «la culture de sécurité des soins du concept à la pratique.» la
Haute autorité de santé. 2011. http://www.has-sante.fr (accès le 2013).
OMS: organisation mondial de la santé. s.d. http://www.who.int/fr/.
PH., Jeamnet et Al. psychologie médicale. 2e. Édité par Masson. Paris: ABrégés ,
1996.
Pierre, Philippe, Anne le Gallou, et Marie-Laure Moquet-Anger. «Chronique de
jurisprudence : responsabilité civile/ pénale/ administrative.» Médecine et
Droit, n° 15 (1995): 13-21.
Pluchet, Regis. «ostéopathie et chiropratique : les manipulations de l’académie de
médecine.» Alternative santé , n° 332 (avril 2006): 2003-20011.
Renaudeau, Pierre. «A quoi sert l’ostéopathie de France ? une revue de la
littérature
.»
site
de
l'ostéopathie.
25
Janvier
http://www.osteopathie-france.net/articles-etu/1954-aquoisert
2012.
(accès
le
2013).
ROBARD, Isabelle. médecine non-conventionnelles et droit : la necessaire
intégration dans les systèmes de santé en France et en Europe. PARIS:
Litec, 2002.
69
Robert G., Evans, Barer Morris L., et Marmor Theodore R. Etre ou ne pas être en
bonne santé : biologie et déterminant sociaux de la maladie. Paris: John
Libbey Eurotext,, 1996.
ROF, Registre des ostéopathes de france. s.d. http://www.osteopathie.org (accès le
2012-2013).
Roulier, Guy. « l’ostéopathie : deux mains pour vous guérir origine, principe et
technique, indication thérapeutique». Escalquens: Dangles, 1987.
SAGNES-RAFFY, C. «Organisation général du sytème de santé en France.»
module 1 "apprentissage de l'exercice médical" le système de santé et de
protection social en frances. DCEM2, 2009-2010.
SFDO syndicat français des ostéopathes. «L'ostéopathie en france : une profession
de la santé en devenir.» s.d.
Teyssandier, José. «médecine non conventionnelles et Europe .» rapport de
l'Union européene de la médecine manuelle, 2007.
Vautravers, P. «Editorial : médecine manuelle- ostéopathie en France.» Édité par
Elsevier Masson. Annals of physical an réhabilitation medicine, n° 53
(2010): 291-292.
70
ANNEXE :
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé
Titre III : qualité du système de santé
CHAPITRE III : déontologie des professions et information des
usagers du système de santé
Article 75 (Modifié par Décret n°2011-390 du 12 avril 2011 Art. 1)
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé
aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à
l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé
par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le
programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles
peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire
une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi,
peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à
des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des
titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier
d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de
formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de
publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en
ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se
71
sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé
dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur
diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret
mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au
cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de
chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des
conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et
de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces
bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le
diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations.
72
Extrait du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et
aux conditions d’exercice de l’ostéopathie
CHAPITRE 1er : Actes autorisés
Art. 1er.−Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à
pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des
troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques
qui
nécessitent
une
intervention
thérapeutique,
médicale,
chirurgicale,
médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculosquelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne
peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens para-cliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des
actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes,
non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par
la Haute Autorité de santé.
Art. 2. − Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas euxmêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les
symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est
constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles
présentés excèdent son champ de compétences.
Art. 3. − I. − Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les
actes suivants :

1° Manipulations gynéco-obstétricales ;

2° Touchers pelviens.
II. − Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de
contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre
d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
73
 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le
nourrisson de moins de six mois ;
 2° Manipulations du rachis cervical.
III. − Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas
applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont
habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé
et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
CHAPITRE 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre
d’ostéopathe
Section 1 Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à
l’ostéopathie
Art. 4. − L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :

1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et
infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire
ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein
d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par
une université de médecine et reconnu par le Conseil national de
l’ordre des médecins.

2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé
dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars
2007 susvisé ;

3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou
d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative en
application des articles 9 ou 16 du présent décret.
Art. 5. − L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est
subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou
74
autorisations de ces professionnels auprès du préfet du département de leur
résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils
en informent cette autorité. Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature
des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe
et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou
autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires. Il est
établi, pour chaque département, par le représentant de l’Etat compétent, une liste
des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du
public.
Extrait du Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la
formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de
formation
CHAPITRE Ier Formation spécifique à l’ostéopathie
Art. 1er.−La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des
connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à
l’article 1er du décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux
conditions
d’exercice
de
l’ostéopathie.
Cette
formation
comporte
des
enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d’enseignements
relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du même décret.
Art. 2. − Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une
formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures
d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225
heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie. Cette formation
se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :

1°Physio-pathologie et pharmacologie ;

2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;
75

3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et
pathologiques ;

4°
Appareil
ostéo-articulaire,
fonctions
normales
et
pathologie
rhumatismale ;

5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et
pathologiques ;

6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. Elle porte aussi sur les
concepts et les techniques de l’ostéopathie. Le contenu et la durée des
unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis
par arrêté du ministre chargé de la santé. Le diplôme est délivré par les
établissements agrées mentionnés aux articles 5 à 7 du présent décret ou
par l’un des établissements universitaires mentionnés à l’article 9.
Art. 3. − Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains
professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du
livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
[…]
CHAPITRE III : Agrément des établissements de formation
Art. 5. − La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un
établissement de formation désirant préparer au diplôme mentionné à l’article
2 établit un dossier de demande d’autorisation comprenant les informations
administratives mentionnées aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de
l’éducation ainsi que les pièces démontrant la capacité pédagogique de
l’établissement à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme
conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la
qualification des formateurs et des directeurs de l’établissement. La
composition du dossier de demande d’agrément est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment les statuts de
l’établissement de formation et sa capacité d’accueil, la description des
76
formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques et
la description de la formation délivrée en ostéopathie.
Art. 6. − Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au
plus tard quatre mois avant la date d’ouverture de l’établissement. Cette
transmission fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans les conditions
fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. L’agrément est délivré pour une
durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d’une
commission nationale d’agrément. Cette commission est présidée par le
représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son
fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 7. − L’agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions
suivantes :
I.
− Assurer une formation conforme aux modalités prévues à
l’article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la
formation ;
II.
− Etre engagé dans une démarche d’évaluation de la qualité de
l’enseignement dispensé ;
III.
. − Disposer d’un projet pédagogique respectant le référentiel de
formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ;
IV.
. − Assurer la formation sous la responsabilité d’une équipe
pédagogique
composée
d’enseignants
permanents,
de
professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer
l’ostéopathie. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil
scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de
docteur en médecine. Les établissements d’enseignement privés
doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à
L. 731-17 du code de l’éducation.
Art. 8. − La suspension ou le retrait de l’agrément peuvent être prononcés
par décision motivée du ministre chargé de la santé après que
77
l’établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque
l’une des conditions mentionnées à l’article 7 cesse d’être remplie.
Art. 9. − La condition d’agrément mentionnée à l’article 75 de la loi no
2002-203 du 4 mars 2002 susvisée est remplie pour les universités qui
délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires
d’ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations
leur permettant d’exercer une profession médicale ou d’auxiliaires
médicaux.
(Extrait du : « journal officiel de la république française » 27 mars 2007)
78
N° 2366 : ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.
PROPOSITION DE LOI
Portant diverses dispositions relatives à l'ostéopathie et à la chiropraxie,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.)
Présentée par Mesdames et Messieurs
Bernard DEBRÉ, Jean-Paul ANCIAUX, Sylvia BASSOT, Jean-Claude BEAULIEU,
Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT,
Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise
BRANGET, Françoise BRIAND, Philippe BRIAND, Chantal BRUNEL, Patrice
CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHERPION, Jean-François
CHOSSY, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE,
Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE,
Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Marianne DUBOIS, Marie-Louise FORT, Claude
GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Franck GILARD, Claude
GOASGUEN, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Denis
JACQUAT, Didier JULIA, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jacques LAMBLIN,
Marguerite LAMOUR, Jean- Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE,
Jacques LE NAY, Colette LE MOAL, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Gérard
LORGEOUX, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Alain MARC, Jean-Pierre
MARCON, Christine MARIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD,
Damien MESLOT, Jacques PÉLISSARD, Josette PONS, Daniel POULOU, Jean
PRORIOL,
Didier
QUENTIN,
Franck
REYNIER,
Bruno
SANDRAS,
André
SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard VOISIN,
Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI, députés.
79
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Pourquoi légiférer dans le secteur de l’ostéopathie ?
L’État est le garant de la préservation de l’intégrité de la personne
physique. L’ostéopathie et la chiropraxie sont des domaines qui agissent sur le
corps humain. Le principe de précaution et la nécessité d’assurer la sécurité
sanitaire conduisent à édicter un certain nombre de règles permettant d’inscrire
cette activité dans les principes précités.
Jusqu’à 2002, la situation était simple : l’exercice de l’ostéopathie et de la
chiropraxie était réservé aux médecins. Toute personne non médecin pratiquant
ces disciplines relevait de l’exercice illégal de la médecine.
La loi du 4 mars 2002 a reconnu, en son article 75 (version initiale) la
légalité, sous certaines conditions, de la pratique de l’ostéopathie et de la
chiropraxie par les non médecins.
Cinq ans plus tard, les décrets d’application, parus au Journal officiel du
27 mars 2007, ont commencé à donner un cadre réglementaire à la formation, aux
conditions d’exercice et à l’étendue du champ de compétences sur lequel il
s’exerce.
Le décret 2007-4325 du 25 mars 2007 a également prévu une période
transitoire pour tous les praticiens en exercice au moment de la parution de ce
décret. Les dispositions des articles 16 et 17 prévoyaient ainsi le dépôt d’un
dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet, afin de vérifier si les
conditions de formation ou d’expériences professionnelles, telles que décrites par
ces textes, étaient bien remplies par les postulants. Ceci, dans un souci de
préservation de la sécurité sanitaire, les critères étant établis a minima.
L’intervention de la loi du 12 mai 2009, dont le contenu se rapportant à
l’ostéopathie et à la chiropraxie a été intégralement repris dans la modification de
80
l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, a modifié en profondeur le contexte. En effet,
la version consolidée de l’article 75 permet désormais à tous, ou presque,
d’accéder au port du titre professionnel, et donc au droit d’exercice, abolissant par
là-même tout critère de sécurité. Si l’on ajoute à cet état du droit, le terme de la
période transitoire à partir des nouveaux diplômés de 2008 qui n’exerçaient pas
encore lors de la parution des décrets, et donc, l’absence de toute possibilité de
vérification de l’effectivité d’une formation initiale minimale (car les diplômes ou
titres sont privés et n’ont de valeur que celle de la formation dispensée par telle ou
telle école), chacun peut désormais ouvrir un cabinet d’ostéopathe ou de
chiropracteur.
Constat de la situation du secteur de l’ostéopathie :
Actuellement, le patient potentiel ne peut absolument pas connaître la
qualification ou l’absence de qualification de l’ostéopathe ou du chiropracteur
auquel il s’adresse. La sécurité sanitaire n’a pas sa place dans un tel système
d’opacité et les accidents commencent d’ores et déjà à accroitre le facteur
sinistralité, dont seule une petite fraction est connue, en l’absence de toute
déclaration obligatoire.
En nombre très élevé, les fraudes sont multiples. Il s’agit de :
– fraudes à l’assurance-maladie (de deux types : facturation d’actes
d’ostéopathie sous couvert d’actes remboursables de kinésithérapie ; par défaut de
déclaration de l’activité d’ostéopathie, la cotisation personnelle étant ainsi prise en
charge par la collectivité sous le couvert de la convention des masseurs –
kinésithérapeutes).
– fraudes à l’exercice par l’exercice illégal pour ceux qui ne cessent
d’exercer malgré l’interdiction préfectorale ou ceux qui sans s’être fait connaître
dans le cadre de la période transitoire, exercent dans la clandestinité.
– fraudes aux contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle, là
encore de deux types qu’il s’agisse de la fourniture d’attestations de complaisance
81
ou, avec la caution d’un syndicat, l’établissement d’un contrat-type pour les
adhérents interdits d’exercice.
Une pratique constante, répréhensible, préjudiciable à l’ensemble de la
profession consiste en une publicité « sauvage » qui est désormais la règle. À plus
forte raison, répréhensible pour ceux qui sont interdits d’exercice ou qui
s’insinuent dans le vide juridique les autorisant à s’installer sans contrôle, créant
ainsi volontairement dans le public une confusion entre les praticiens réellement
autorisés et les refusés. Se pratiquent ainsi, notamment, le démarchage auprès des
maternités, des commerçants, des journaux locaux, l’inscription dans les « pages
jaunes » de l’annuaire, notamment sous la rubrique « médecins ostéopathes » pour
ceux qui ne sont médecins ni ostéopathes agréés.
Les plaques professionnelles comportent également, dans certains cas, des
mentions aussi fantaisistes que spectaculaires.
L’agrément des établissements de formation est uniquement fondé sur une
déclaration préalable et ne comporte aucune garantie en l’état actuel du droit.
Entre 1960 et 1980, seules 4 écoles ostéopathiques non médicales étaient
présentes en France, dans les années 1980, elles étaient 10 à 15, avant qu’une
croissance exponentielles depuis 1990 n’aboutisse au chiffre stupéfiant de 1972
dès 2002. Parallèlement, le nombre d’élèves est pléthorique, résultat des
démarches attractives des écoles malgré des frais de scolarité exorbitants (50 000
à 70 000 € pour six années de formation). Trop souvent, la qualité générale de
l’enseignement est médiocre, les diplômes, quand bien même la formation aurait
été effectivement suivie ne représentent qu’un certificat privé attestant d’un suivi
d’heures. Il existe 17 000 ostéopathes non médecins dûment agréés selon la
législation actuelle, les médecins ostéopathes, quant à eux, doivent détenir un DU
ou un DIU de médecine manuelle ostéopathique, reconnu par le Conseil de
l’Ordre des médecins et le Ministère de la Santé, d’après un avis du Conseil d’État
du 23 janvier 2008.
La démographie actuelle doit être comparée à d’autres pays comme le
Royaume Uni où seules 8 écoles sont validées et 3 500 praticiens ostéopathes
82
agréés. En France, 5 500 étudiants sont inscrits en première année. Dans une
projection à dix ans, 60 000 ostéopathes exerceraient en France malgré 4 100
départs à la retraite. Les consultations passeraient alors de 20 millions par an
actuellement à 100 voire 180 millions de consultations avec un risque de
sinistralité accru, comme il a été démontré.
La présente proposition de loi a donc pour objectifs essentiels :
– de permettre au patient de connaître la formation ou l’absence de
formation de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse ;
– de permettre la préservation de la sécurité sanitaire et d’observer
l’évolution de la sinistralité ;
– de créer une profession réglementée ;
– d’assurer le contrôle des écoles et des praticiens ;
– de s’assurer d’une réelle qualification des praticiens non médecins par la
création d’un diplôme d’État obtenu à l’issue d’un cursus d’études auquel on
accède par concours ;
– de diffuser les bonnes pratiques.
Pour ce faire, pour promouvoir une vision et une connaissance globale et
approfondie, assurer le pilotage des actions et la représentation administrative de
la profession, la présente proposition de loi crée le Haut Conseil de l’ostéopathie
et de la chiropraxie.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
« I. Après l’article L. 4443-6 du code de la santé publique, il est inséré un livre V
ainsi rédigé :
83
« Livre V
« Autres professions intervenant dans le domaine de la santé
« TITRE UNIQUE
« CHAPITRE I « Profession, définition, champ de compétence
« Art. L. 4511-1. – Il est créé la profession d’ostéopathe et de chiropracteur.
« Ces professions seront qualifiées d’“ostéopathe non professionnel de santé” ou
de “chiropracteur non professionnel de santé”.
« Les actes d’ostéopathie et de chiropraxie ne sont pas pris en charge par
l’assurance maladie.
« La création, l’organisation, la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie dans
le cadre d’un service à visée d’urgence ostéopathique ou chiropractique, sont
interdits.
« Art. L. 4511-2. – Le champ de compétences est fixé par voie réglementaire.
« Les dispositions prévues à l’article L. 4511-1 et au présent article ne sont pas
applicables aux médecins ni aux autres professionnels médicaux – chirurgiensdentistes, sages-femmes – lorsqu’ils sont habilités à réaliser les actes visés par ces
articles dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect
des dispositions relatives à leur exercice professionnel.
« Les actes d’ostéopathie et de chiropraxie sont effectués dans le respect des
recommandations de bonnes pratiques établies par le Haut Conseil de
l’ostéopathie et de la chiropraxie créé à l’article L. 4514-1.
CHAPITRE II : Formation
Art. L. 4512-1. – Les établissements de formation seront soumis, au plus tard le
1er Janvier 2011, au contrôle de l’Inspection Générale des Affaires Sociales. Les
84
agréments peuvent être retirés par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la
chiropraxie en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le
suivi des programmes et la qualité de la formation, et d’incapacité ou de faute
grave des dirigeants de ces établissements.
Art. L. 4512-2. – Les candidats qui sollicitent une inscription dans l’un des
établissements mentionnés à l’article L. 4512-1 du Code de la santé publique
doivent être titulaires au moins d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et
sont soumis à un entretien d’admission.
Au terme de la première année, ils passent les épreuves d’un concours national,
dont les modalités et le nombre de candidats à admettre seront définis chaque
année par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie créé à l’article L.
4514-1.
« Art. L. 4512-3. – Pour les établissements de formation des ostéopathes et des
chiropracteurs, qui seront créés à compter de la publication de la loi
n°…du…portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie,
la personne physique représentant la personne morale devra obtenir l’agrément
préalable du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.
« Les critères d’agrément seront précisés par voie réglementaire.
« Art. L. 4512-4. – Il est créé le diplôme d’État d’ostéopathe non professionnel de
santé ou de chiropracteur non professionnel de santé, délivré après un examen
national de sortie, organisé par les établissements de formation, dont les modalités
seront définies par voie réglementaire.
« Art. L. 4512-5. – À l’exception des médecins titulaires d’un diplôme
universitaire ou d’un diplôme interuniversitaire de médecine manuelleostéopathie, sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et
de recherche de médecine, délivré par une université de médecine et reconnu par
le Conseil National de l’Ordre des Médecins, qui sont, de plein droit, habilités à
exercer la profession de médecin-ostéopathe, les chirurgiens-dentistes, les sages-
85
femmes et les pharmaciens peuvent préparer un diplôme interuniversitaire de
médecine manuelle-ostéopathie si
le règlement de l’unité de formation de la faculté de médecine à laquelle ils
s’adressent le permet.
« Ils peuvent également bénéficier d’un régime de dispense, fixé par voie
réglementaire, qui tient compte de leur pré-requis, pour entrer dans les
établissements de formation agréés. Ce régime de dispense est également ouvert
aux masseurs-kinésithérapeutes et aux infirmiers.
« CHAPITRE III « Assurances et publicité
« Art. L. 4513-1. – Les ostéopathes non professionnels de santé et les
chiropracteurs non professionnels de santé sont tenus de souscrire une assurance
spécifique auprès d’une compagnie agréée par l’Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles : cette assurance est destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par
des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de
l’ensemble de leur activité.
« Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent
prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la
garantie peut être plafonné sont fixées par décret en Conseil d’État.
« En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, le
Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie peut prononcer des sanctions
disciplinaires, dont la suspension du professionnel défaillant.
« Art. L. 4513-2 Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L.
4513-1 est puni de 15 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article
encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités
prévues par l’article 131-27 du Code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou
86
sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise.
« Art. L. 4513-3. – Il est interdit aux ostéopathes non professionnels de santé et
aux chiropracteurs non professionnels de santé de pratiquer toute forme de
publicité.
« L’information du public au moyen de plaques et documents ou parutions sera
définie par voie réglementaire.
« CHAPITRE IV « Le Haut conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie
« Art. L. 4514-1. – Il est créé un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la
chiropraxie.
« Son installation intervient au plus tard deux mois après la promulgation de la loi
n°… du …portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie
« Le Président est désigné par décret en Conseil des Ministres, sur proposition
conjointe du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée Nationale.
« Outre le Président, le Haut Conseil est composé de cinq membres, à savoir : un
médecin spécialiste de l’appareil locomoteur et un médecin généraliste, titulaires
du diplôme interuniversitaire de médecine manuelle- ostéopathie ; deux
ostéopathes non professionnels de santé ; un chiropracteur non professionnel de
santé.
« Les membres sont désignés par le Président, après publication au Journal
Officiel de la République Française.
« Le Président et les membres du Haut Conseil sont nommés pour 6 ans
renouvelables.
« Art. L. 4514-2. – Les missions du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la
chiropraxie sont :
87
« 1° – De veiller au respect de la réglementation en vigueur relative aux
ostéopathes non professionnels de santé et aux chiropracteurs non professionnels
de santé.
« 2° – D’élaborer un guide des bonnes pratiques et de recommandations relatives
à l’exercice professionnel de l’ostéopathie et de la chiropraxie et de définir par
arrêté le champ de compétences des ostéopathes non professionnels de santé et
des chiropracteurs non professionnels de santé.
« 3° – D’observer la profession d’ostéopathe et de chiropracteur, ainsi que la
sinistralité.
« 4° – D’organiser le contrôle des établissements de formation et des praticiens.
« 5° – D’agréer les établissements de formation des ostéopathes et chiropracteurs
ainsi que leurs dirigeants.
« 6° – D’assurer la représentation de l’ostéopathie et de la chiropraxie française
aux plans national et international.
« 7° – De promouvoir les différents axes d’études et de recherches nécessaires au
développement scientifique de la profession.
« Art. L. 4514-3. – Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie bénéficie
d’une subvention de l’État, fixée chaque année en loi de finances. À titre
transitoire, et pour permettre le fonctionnement du Haut Conseil dès son
installation, une dotation financière lui est allouée.
« Art. L. 4514-4. – Le traitement administratif du contentieux en cours, découlant
de l’application de l’article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars
2007,actuellement pendant devant les juridictions administratives, et qui n’a pas
fait l’objet d’une décision définitive de l’autorité de la chose jugée, est transféré
du représentant de l’État dans la région dont il relève au Haut Conseil de
l’ostéopathie et de la chiropraxie, à compter de la publication de la loi n°… du
…portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie
88
« Art. L. 4514-5. – Les compétences de la Commission Nationale d’Agrément,
créée par l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, sont
transférées au Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie à compter de la
publication de la loi n°…du… portant diverses dispositions relatives à
l’ostéopathie et à la chiropraxie
« CHAPITRE V « Période transitoire
« Art. L. 4515-1. – Les titres professionnels d’ostéopathe et de chiropracteur, tels
que délivrés en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, continuent de
produire leurs effets pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de
la loi n°…du… portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la
chiropraxie
« À cette échéance, les titulaires du titre professionnel d’ostéopathe ou de
chiropracteur qui poursuivraient leur activité sans avoir satisfait aux exigences des
articles L. 4512-4 et L. 4512-5 encourent une peine d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende.
« CHAPITRE VI « Dispositions relatives aux territoires d’outre-mer
« Art. L. 4516-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte,
aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la
Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à la Polynésie française.
II. En conséquence, le titre de la quatrième partie du code de la santé publique est
ainsi rédigé : « Professions de santé et autres professions intervenant dans le
domaine de la santé. »
Article 2
I. Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est
supprimé.
89
II. L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé est abrogé.
Article 3
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi
sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
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RESUME
L’ostéopathie est une thérapeutique que la France a choisi de règlementer
dans sa loi, relative aux droits des malades et à la qualité des soins du 4 mars 2002
et ses décrets d’application du 25 mars 2007.
Même si elle présente de fort ressemblance avec la médecine
conventionnelles français et qu’elle peut lui apporter un plus. Elle n’est pas
vraiment intégrer au monde médical. Cette règlementation est incomplète et rend
la pratique et les praticiens dans une précarité relative. Si bien qu’on en vient à se
demander si l’intégration de l’ostéopathie et des ostéopathes est possible.
Aussi, en mettant en lumière les exigences pour rendre cette intégration
effective. On s’aperçoit que cette dernière est non seulement possible mais
nécessaire à l’évolution de l’ostéopathie et des ostéopathes.
ABSTRACT
The osteopathy is a therapeutics that France chose to regulate in its law,
relative to the rights of the sick and to the quality of the care of March 4th, 2002
and its application decrees of March 25th, 2007.
Even if it looks great the medicine conventional French and even if she
can bring it one more. it is not relly includ to the medical world. These regulations
are incomplete and returns the practice and the practitioners in a relative
precariousness.
So that we come there to wonder if the integration of the osteopathy and
the osteopaths is possible. So, by bringing to light the requirements to return this
effective integration. We notice that the latter is not only possible but necessary
for the evolution of the osteopathy and the osteopaths.
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