L’Institut Dauphine d’Ostéopathie en partenariat avec le Federal European Register of Osteopaths Promotion 2013 MEMOIRE n°14 Présenté et soutenu publiquement le ……………………… à Paris par Mlle Ondine CALIXTE, née le 02/02/1988 à Montmorency. Pour l’obtention du DIPLÔME d’OSTÉOPATHE (D.O.) Titre L’ostéopathie et les ostéopathes une nécessaire intégration : Membres du jury : Président : Assesseurs : Directeur du mémoire : M. Fadi DAHDOUH ostéopathe (D.O.) SOMMAIRE. REMERCIEMENTS : ............................................................................................. 4 Introduction : ........................................................................................................... 5 Première partie : ...................................................................................................... 8 L’ostéopathie sur la voie de l’intégration............................................................... 8 Définition du soin médical en France d’un point de vue juridique, socio- I. économique et scientifique .................................................................................. 8 1. Définitions du monde médical et du soin ............................................. 8 a) Définitions de médecine traditionnelle ............................................. 8 b) Définitions du soin et de la santé .................................................... 11 c) Le Médicale et le paramédical : auxiliaire- médical ....................... 15 2. Le système de santé juridique ............................................................. 17 a) Code de santé publique ................................................................... 17 b) Code de déontologie médical ......................................................... 20 c) Droit des malades ............................................................................ 22 3. Les français et le soin.......................................................................... 24 a) La démarche de soin : du trouble à la prise de rendez-vous ........... 24 b) La recherche de santé et de bien-être .............................................. 25 c) Les moyens mis à sa disposition pour accéder aux soins................ 26 L’ostéopathie : ce qu’elle apporte au soin médical ................................... 29 II. L’ostéopathie : sa participation au soin médical ................................. 29 1. a) Définition et indications .................................................................. 29 b) Ressemblance aux soins médical .................................................... 31 c) Apport au système de santé ............................................................. 32 Encadrée plutôt qu’interdit. ................................................................ 34 2. a) Reconnaissance du titre. .................................................................. 34 1 b) Tolérance plutôt acceptation ........................................................... 36 c) Conséquences directes d’une reconnaissance partielle ................... 37 3. La course à la reconnaissance. ............................................................ 39 a) Les acquis, et le statut actuel. .......................................................... 39 b) Les demandes. ................................................................................. 40 c) Efforts déjà effectué. ....................................................................... 41 4. Conclusion première partie ................................................................ 42 Deuxième partie : .................................................................................................. 44 les exigences restantes pour la reconnaissance et la totale intégration ................. 44 I. Qui définit les exigences ........................................................................... 44 1. Les ostéopathes ................................................................................... 44 2. Les patients ......................................................................................... 45 3. Les médicaux ...................................................................................... 46 4. Le gouvernement, parlement .............................................................. 46 II. Les exigences ............................................................................................ 47 1. Communication, information .............................................................. 47 a) Ostéopathe-patient........................................................................... 47 b) Ostéopathe-professionnel de santé .................................................. 48 2. Preuves scientifiques........................................................................... 49 a) Actuelles, acquises .......................................................................... 50 b) Comment les obtenir ....................................................................... 51 3. Unification et solidarité ...................................................................... 52 a) Création d’une autorité en ostéopathie ............................................ 53 b) Création d’une règlementation en ostéopathie ................................ 54 4. Formation ostéopathique..................................................................... 54 a) Accès à la formation........................................................................ 55 2 5. b) Harmonisation de la formation en vue d’un diplôme universel ...... 56 c) « Universitarisation » intégrer un cursus LMD,.............................. 58 d) Formation continue ......................................................................... 60 Conclusion deuxième partie................................................................ 61 Conclusion ............................................................................................................ 63 Bibliographie ........................................................................................................ 66 ANNEXE : ............................................................................................................ 71 Résumé .................................................................................................................. 91 abstract .................................................................................................................. 91 3 REMERCIEMENTS : Avant toute chose, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux personnes qui m’ont aidée dans la réalisation de ce mémoire. En premier lieu, je remercie mon directeur de mémoire : monsieur Fadi DAHDOUH ostéopathe D.O. expert judiciaire, pour l’aide, l’attention et le temps qu’il a bien voulu me consacrer. Mes remerciements s’étendent, également, au corps enseignant pour l’encadrement et la qualité de leur enseignement. Enfin, je remercie mes proches : parents et amis pour le soutient et l’aide technique qui m’ont permise de mener ce projet à bien. Je pense tout particulièrement à mon frère Samuel CALIXTE, sans qui, tout cela n’aurait pas été possible. 4 INTRODUCTION : Depuis son apparition en France, dans les années 19601, l’ostéopathie est en quête d’une reconnaissance juridique, socio-économique et scientifique. Ainsi, cela lui permettrait de faire partie du paysage médical et de participer activement, en alliance avec le corps médical, à la démarche de soin et de santé des français. Actuellement, il existe une réelle ambiguïté sur sa place et son rôle dans le soin français. Juridiquement parlant, l’ostéopathie possède une reconnaissance à travers la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aussi appeler loi Kouchner et ses décrets d’application du 25 mars 2007. En effet, la France a choisi de reconnaître, légaliser et règlementer l’exercice de la pratique ostéopathique. Néanmoins, par son absence dans le quatrième livre du code de la santé publique qui encadre les professions de santés, l’ostéopathie est exclue de la catégorie médicale et paramédicale ; ce qui la case, le plus souvent au rang de médecine non traditionnelle, alternative, voir parallèle, en confrontation avec la médecine traditionnelle : la médecine tel que nous l’entendons en France. Au niveau social, elle reste perçue, par certaine personne, comme une pratique thérapeutique substitutive, impliquant que le patient aurait le choix entre deux approches différentes de la santé et de la maladie : une approche médicale et paramédicale ; la médecine dit traditionnelle ou conventionnelle français qui s’appuie sur un savoir scientifique codifié par des mesures, des études prouvées… Et une approche moins conventionnelle. Cette séparation sous-entend, presque, qu’il y aurait une « bonne médecine » considérée comme étant la plus efficace et répondant au mieux à l’intérêt du patient, et « une médecine différente» peut-être tolérée, mais considérée comme, probablement, dangereuse pour l’intégrité de la santé du malade. Parce qu’elle n’est pas assez démontrée scientifiquement. On 1 Selon le ROF « historique de l’ostéopathie http://www.osteopathie.org/historiqueOsteopathie.html 5 en France » consulté sur : utilise le terme « alternatif » à la médecine quasiment comme on emploierait le terme « étranger » à une communauté. De plus, l’ostéopathie est dit holistique. En effet, plus qu’une thérapie manuelle basée sur des données scientifiques (l’anatomie, la biomécanique, la physiologie) elle est, également, un ensemble de principe. Elle considère le corps du patient comme un tout indissociable, où les structures et les fonctions interagissent entre eux. L’ostéopathe veut rechercher la cause primaire de la plainte et la traiter, afin que, le patient retrouve la santé d'une manière durable. Ce sont, en partie, ces principes qui la différencient de la médecine traditionnelle, dit allopathique. Cette dernière a plutôt tendance à sectoriser et fractionner la prise en charge du malade. Elle recherche l’organe en souffrance et traite les symptômes de la maladie par les médicaments. Fort de ces différences, il serait intéressant de savoir, si l’ostéopathie est sur la voie de l’intégration du monde médical français. Pourra-t-elle devenir un membre à part entier de ce milieu ? Et saura-t-elle travailler avec les médicaux et paramédicaux en étant plus complémentaire qu’alternative ? Puisque, si on se penche sur les intentions de ces « deux » médecines, on ne peut pas les dissocier. Leur objectif, à tous les deux, c’est le bien être du patient : répondre au mieux à leur plainte en leur proposant un traitement adapté. Alors pourquoi, n’associeraient ils pas leur traitement en travaillant ensemble dans le seul intérêt du patient ? On notera que, pour que cette intégration soit possible, deux conditions sont nécessaires : Il faudra, d’une part, une volonté et une démarche de l’ostéopathie de s’intégrer et de s’adapter au monde médical. Dans une premier partie, on montrera que l’ostéopathie à bel et bien pris ce chemin. On tentera de déterminer de quelle façon l’ostéopathe et les ostéopathes s’accordent avec l’idée que l’on se fait du soin et de la santé. On verra la qualité de la reconnaissance et si elle exprime le souhait de faire partie du monde de santé français. Si bien, qu’on pourra, peutêtre, entrevoir comment l’ostéopathie deviendrait complémentaire à la médecine 6 standard, en dépassant le statut de médecine alternative qui lui est accolé encore aujourd’hui. D’autre part il faudra, dans une seconde partie, observer la capacité intégratrice du monde médical. Parce que, même si l’ostéopathie adopte les valeurs et les normes du système de soins médicaux français, il sera intéressant de savoir, si ses différences et ses particularités pourront être respectées et acceptées, afin de ne pas se dénaturer et perdre ses principes. Plusieurs personnages sont impliqués dans la bonne mis en œuvre de la reconnaissance de l’ostéopathie. Ils réclament que l’ostéopathie présente un certain nombre de donnés en accord avec les professions attachées à la santé en France. On cherchera à relever les exigences indispensables et leurs pertinences. Afin que, l’ostéopathie soit intégrée et fasse partie de la communauté médicale et de la démarche de soin des français. 7 PREMIERE PARTIE : L’OSTEOPATHIE SUR LA VOIE DE L’INTEGRATION I. Définition du soin médical en France d’un point de vue juridique, socio-économique et scientifique Notre premier objectif sera de définir le système de santé en France, afin de pouvoir relever les ressemblances et les différences qu’il peut exister entre la médecine et l’ostéopathie. De cette façon, nous pourrons voir comment l’ostéopathie tend à s’intégrer au monde médical. 1. Définitions du monde médical et du soin a) Définitions de médecine traditionnelle C’est notre passé qui détermine ce que nous sommes et ce que nous serons plus tard. Ainsi, pour établir une définition de la médecine traditionnelle, telle que nous l’entendons aujourd’hui, et comprendre ses principes, il est intéressant de se pencher sur son histoire : analyser sa mise en place et connaître ses différentes influences. De tout temps, les motivations, qui gouvernent l’évolution de la médecine, n’ont peu ou pas changé. En effet, par l’art médical, l’homme cherche à expliquer et trouver une cause à des troubles qui altèrent la santé d’une personne. C’est ainsi que dès la préhistoire, la médecine se résume à des soins et des démarches spirituelles basées sur des incantations, des prières et des offrandes aux dieux. Par la suite, l’évolution de la pensée, à l’antiquité, pousse les médecins à rechercher une cause rationnelle différente des causes spirituelles. On note alors, le désir de reculer la mortalité pour retirer l’influence divine de la vie humaine. Ils commencent à considérer que la maladie est d’avantage liée à des phénomènes naturels qu’à une volonté divine. Comme directement préoccupés par la survie de 8 l’espèce humaine, ils proposent aux patients des traitements qui sont parfois assez barbares (les saignés par exemple), malgré leurs efficacités discutées, et parce que la volonté de vivre est plus forte, les malades acceptent. Aussi, on remarque que les médecins cherchent à guérir, faire diminuer les souffrances et prévenir les maladies. Enfin, une fois l’obtention de données scientifiques fiables, on voit apparaître la dimension de confort et la volonté d’améliorer les conditions de vie avec une thérapeutique soignant des pathologies non mortelles. Notons que les avancées médicales obtenues sont permises grâce à l’évolution des pensées et de la technologie. En effet, en premier lieu les maladies faisaient preuve d’interprétation morale, elles étaient des punitions divines du fait de l’absence de connaissances. C’est par Hippocrate (Vème-IVème siècle av J.C.), influencé par les philosophes présocratiques, qu’on voit apparaître un protocole thérapeutique avec un examen clinique systématisé : observation du malade et des signes d’une pathologie, inspection et palpation. Ainsi, le normal et pathologique commencent à être connus et distingués et le médecin peut établir un diagnostic avec éventuellement un pronostic d’où les processus médicaux : L'étiologie (l'étude des causes de la maladie), la pathogénie ou pathogenèse (l'étude du mécanisme causal), la physiopathologie (l'étude des modifications des grandes fonctions au cours des maladies), la sémiologie (l'étude de l'ensemble des signes apparents : la clinique), le diagnostic (l'identification de la maladie), le diagnostic différentiel (la description des maladies comportant des signes proches et qui peuvent être confondus) la thérapeutique (le traitement de la maladie) et Le pronostic (l'anticipation de l'évolution de celle-ci). De plus, c’est le début de la transmission des savoirs par l’enseignement et les publications de théories et des connaissances acquises. Avec le temps, on remarque beaucoup de contradiction : des théories complètement opposées qui s’affrontent et se succèdent ; témoin d’une vraie démarche de recherche de vérité. On découvre qu’avant d’être, à proprement parlé, scientifique, la médecine était empirique par des essais thérapeutiques (traitements) des expériences, et des dissections qui ont permis les avancées anatomiques ; ce qui rejoint l’idée que la recherche est importante. D’autre part, on note que la médecine n’a pas évolué de façon isolé, elle a été soutenue par des avancées multidisciplinaires : la philosophie pour la pensée ; les 9 mathématiques, la physique et la chimie pour l’optique, l’imagerie et la biologie ; et la pharmacopée pour les traitements médicamenteux. Des inventions et un développement d’outils à la pointe de la technologie qui permettent de voir toujours mieux, toujours plus de choses et par conséquent, d’analyser et distinguer le normal et la pathologique. Enfin, l’analyse de l’histoire de la médecine, met en évidence l’existence d’une sectorisation, sous la forme de spécialités médicales exemple : cardiologie oncologie… Sans doute due au fait que les connaissances scientifiques étaient découvertes au fur et à mesure.2 A présent en France, l’enseignement supérieur médical est assuré par l’université3. Qui dit université dit unité de formation (pour la transmission des connaissances) de recherche (pour l’évolution du savoir) et de conservation (par les publications et les bibliothèques). Elles font partie des études les plus longues et ne sont pas accessible à tous. En effet, après le baccalauréat, les étudiants suivent une formation théorique et pratique qui se divise en trois cycles en 9-11 ans : le Premier Cycle d’Etude Médicale (PCEM) dure 2 ans l’accès à la deuxième année (PCEM2) est limité par un concours avec numerus clausus ce qui limite le nombre d’étudiant en médecine. Ce numérus clausus est déterminé par le gouvernement et permet donc de réguler le nombre de médecin. Le deuxième cycle (DCEM) dure 4 ans. En DCEM4, les étudiants passent un examen classant national. A l’issue de cet examen, ils pourront choisir un type de spécialité et la région géographique où ils poursuivront leur formation. Le dernier cycle : l’internat dure entre 3ans et 5 ans suivant qu’ils choisissent de devenir médecins généraliste ou de suivre une spécialité médicale. Ce futur médecin est habilité à exercer l'art médical de plein droit. À la fin du cursus en cour ou après l’internat, l’étudiant réalise la soutenance de la thèse d’exercices en vue d’obtenir le diplôme d’état de docteur en médecine. S’il a choisi une spécialisation, il obtient également un diplôme d'études spécialisées (DES) portant la mention de sa spécialité, et dans certains cas, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaire. Ils peuvent également suivre un cursus particulier, s’ils veulent se former à la 2 J. Gonzalès, P. Josset « Histoire et épistémologie de la médecine » Polycopier PCEM 1 année 2006-2007 : module de science humaine et sociales. 3 Catherine DUMARINIER, Guide des études médicale : la PCEM, ed. ESTEM, 1995 10 recherche. Enfin, durant ses études, le futur médecin abordera les notions scientifiques. Ces derniers accordent une importance toute particulière au corps humain, en se concentrant sur les matières théoriques et pratiques telles que l’anatomie, la biologie, la biophysique, physiologie, psychologie…Il apprendra à réaliser les processus médicaux comme l’examen clinique et la mise en place du diagnostic. On peut donc dire que la médecine est un art mis à la disposition du patient pour améliorer la qualité de sa vie. Aujourd’hui, parce qu’elle a permis de reculer l’espérance de vie de l’homme, en donnant au patient des traitements qui soignent des pathologies initialement mortelles, l’efficacité et la nécessité de la médecine est indiscutable. Elle permet de soigner, guérir et même prévenir une maladie même s’il reste des indéterminations (limites). Ceci justifie le fait que la recherche prend une place importante pour le monde médicale. Cette démarche rend cet art scientifique, à proprement parlé. Les connaissances et les évolutions thérapeutiques acquises sont les fruits de méthodes d’investigation vérifiables et reproductibles, dans le but de comprendre et d’expliquer les phénomènes rapportés à la santé. La formation est universalisée et bien codifiée. Toutes les réflexions tournent autour de la volonté de bien-être du patient, en lui apportant les soins nécessaires pour avoir la meilleure santé possible. Il sera intéressant, maintenant, de tenter de savoir à quoi correspondent ses soins et qu’appelle-t-on la santé. b) Définitions du soin et de la santé4 La santé : on remarque que le sens varie suivant que l’on soit patient, thérapeute de soins ou acteur législatif. La définition proposée par l’organisme mondial de la santé (OMS) en 1946 est « la santé est un état de bien-être complet physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie »5. Notons, que la notion de « bien-être » est difficile à mesurer et quantifier par son caractère 4 Kamel Malek, Jean-Christophe Mino, Karine Lacombe Santé publique-médecine légal médecine du travail, Paris, Estem, « coll Med-lin »,1996 5 Préambule adopter par la conférence internationale sur la santé, New-York 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juin 1946 par les représentants de 61 états (actes officiels de l’organisation mondiale de la santé n°2 P 100) enté en vigueur le 7 Avril 1948 à la constitution de l’OMS. 11 subjectif. Cette définition fait intervenir plusieurs paramètres, dont la satisfaction des besoins primordiaux du corps et la qualité du niveau de vie (profession, logement, équilibre sentimental ...) des paramètres qui ne sont pas directement médicaux. Suivant la vision médicale, la santé c’est l’absence de pathologie, c’està-dire, le bon fonctionnement de l’organisme. Par conséquent, rétablir la santé, c’est s’assurer que l’individu n’exprime plus les manifestations d’une maladie et les effets morbides qu’elles entrainent. Soit des phénomènes quantifiables et mesurables, puisque le thérapeute évaluera les risques et les facteurs de risques qui portent atteinte à l’intégrité du patient, par la démarche de soins. La santé a une dimension individuelle et publique. La santé de l’individu fait intervenir directement le thérapeute dans la relation soignant soigné, tandis que la santé publique préoccupe également l’Etat. Par conséquent, la santé est le résultat d’une collaboration entre patients, praticiens et gouvernement : les acteurs du système de santé. Ils interviennent tous dans l’organisation de la santé qui nécessite un investissement tant personnel que financier. L’intérêt est de soigner, prévenir et promouvoir la santé. Le Soin : ce sont les actes thérapeutiques par lesquelles on veille au bienêtre de quelqu’un, il vise à améliorer, la santé : le bien-être physique et moral. Le plus souvent, il répond à une plainte du patient, qui serait pour lui « un mal-être », c’est le soin curatif. Il peut également être préventif, dans le but de conserver la santé. Le soin curatif fera, tout d’abord, l’objet d’une évaluation initiale. La prise en charge est systématisée par l’examen clinique. Ce dernier se déroule en plusieurs phases. Il commence par l’anamnèse : un interrogatoire pour relever la plainte et les symptômes décrits par le patient. Puis l’inspection, l’auscultation, la mobilisation et la palpation qui mettront en évidence les signes observables de la pathologie dont souffre le patient. Cet examen est souvent relayé par un examen para clinique, prescrit par le médecin, qui cherchera à voir le patient plus en profondeur. Ce sont les examens complémentaires. Ils se présentent sous la forme d’imageries qui permettent de voir les structures anatomiques internes : la radiographie, le scanner (tomodensitométrie) l’IRM (Imagerie à Résonance 12 Magnétique) et l’échographie. Ainsi que sur la forme d’examens biologiques : avec l’analyse du sang, des urines et des selles ; l’analyse des autres liquides du corps tels que le liquide lymphatique, le liquide céphalo-rachidien ou encore le liquide synovial après ponction ; l’analyse des tissus du corps après biopsie. Ces examens vérifient l’anatomie et la physiologie du corps. Apres l’examen clinique et para-clinique, le thérapeute identifie la pathologie par l’étude des signes et pose son diagnostic. Ce dernier détermine le traitement et le pronostic d’évolution de la maladie. Le diagnostic est souvent établi par défaut en tentant d’éliminer les diagnostics différentiels, parce que certains signes décrits ou observés peuvent être les signes de plusieurs pathologies. Ensuite, le médecin proposera un traitement. Ce sera soit des conseils hygiéno-diététiques ou des médicaments ; Soit il sera administré au moyen de techniques manuelles non invasives (la kinésithérapie par exemple) ou invasives (la chirurgie). Les soins médicaux sont réalisés dans plusieurs établissements différents, ce qui offre, aux patients, un choix : celui de consulter un thérapeute libéral dans un cabinet, en général à proximité de leur domicile, ou de se rendre dans un service de soin public (hôpitaux) ou privé (clinique). Enfin, ce soin est bien sectorisé par rapport aux spécialités médicales. En effet, les systèmes de médicaux sont séparés suivant l’âge du patient : la pédiatrie pour les enfants, la gériatrie pour les personnes âgées. Ils sont séparés, également, suivant la zone de la plainte par exemple la cardiologie pour les pathologies cardiaques, l’ostéologie pour les pathologies des os ou encore suivant le type de pathologie : l’oncologie pour les pathologies cancéreuses par exemple ou l’endocrinologie pour les pathologies endocriniennes comme le diabète. Le soin préventif à plusieurs dimensions. Il est mis en place en informant les patients des risques et facteurs de risques qu’ils encourent. La prévention vise à anticiper la maladie et faire en sorte que chacun puissent surveiller et améliorer son capital santé. C’est ainsi qu’on demande au patient de consulter avant que les signes d’une pathologie apparaissent dans le but d’optimiser le pronostic. Aussi, on voit la création de campagnes de dépistage de maladies qui font baisser le niveau de santé de l’Etat (comme le dépistage des cancers à un certain âge). Le 13 patient est également mis à contribution dans l’amélioration de sa santé ; en lui conseillant de diminuer voir éliminer les facteurs de risques qui pourraient provoquer des pathologies graves. Exemples, des règles hygiéno-diététiques qui préviennent les pathologies cardio-pulmonaires : l’arrêt du tabac et de l’alcool. Des conseils qui prennent une dimension nationale en étant médiatisés comme : « pratiquer une activité sportive régulière et manger cinq fruits et légumes par jours. » L’idée étant : de promouvoir la santé et d’éduquer le patient, en transmettant au patient des connaissances médicales qui le responsabilisent sur ses choix de comportement favorable à la santé. La prévention fait l’objet d’une vraie politique en France depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droit des malades et à la qualité du système de santé, elle est définie en ces termes : « la politique de prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la population en évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des maladies au accident et en favorisant les comportements individuels et collectif pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d’accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les 6 moyens de protéger et d’améliorer sa propre santé » ce qui est la preuve de l’investissement de l’état sur la santé. La démarche de soin ne se limite pas aux pratiques thérapeutiques qui ne se préoccupent que de l’enveloppe corporelle. Parce que le patient est un corps et un esprit, l’aspect relationnelle soignant-soigné est très important et conditionne la qualité du soin. Les soins palliatifs sont « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe multidisciplinaire, en collaboration avec des bénévoles d’accompagnement, en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ils ont pour but de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort »7 destinés aux personnes atteintes d’une maladie grave, évolutive ou terminale, le soin palliatif vise à améliorer la qualité de fin de vie en diminuant les souffrances. 6 Article L 1417-1 (loi n°2002-303 du 4 mars 2002 article 79) 7 Circulaire n° DHOS/02/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs consulté sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé. 14 En définitif, la santé et le soin sont indissociables l’un implique l’autre et le soin garantit la santé. Le système de santé, c’est un contrat entre les usagers du soin, les professions de santé et le gouvernement. Il convient maintenant d’exposer les thérapeutes intervenant dans la démarche de soins. c) Le Médicale et le paramédical : auxiliairemédical Les acteurs intervenant dans la démarche de soins médicaux: les professionnels de santé sont divisés en professions médicales, professions de pharmacie et professions d’auxiliaires médicaux. Le cadre d’exercice des professions de santé est déterminé par le code de la santé publique dans le quatrième livre. Les distinctions professionnelles sont faites, d’une part, suivant la formation initiale, d’autre part, suivant le champ de compétence englobant la mission et les actes autorisés ainsi que les responsabilités. Ainsi, au centre du système d’organisation des professions de santé, on retrouve les professions médicales qui regroupent les médecins, les sages- femmes et les odontologistes. Leur formations se font en filière universitaire (étude supérieure) en vue d’obtenir un diplôme (permis de soigné). Les études sont plutôt longues : 9-11 ans pour devenir médecin 6-8 ans pour devenir odontologue et 5 ans pour devenir sages-femmes. La première année (PCEM1) est en commun. Les médecins sont «exonérés légalement du principe de protection de l’intégrité corporelle des personnes »8 c'est à dire que le médecin est déchargé du devoir de ne pas porter atteinte à l'intégrité du corps humain ce qui l’autorise donc, à réaliser les différents étapes des examens cliniques et les traitements par des techniques manuelles ou chirurgicales. Les professionnels médicaux sont aptes à poser un diagnostic après l’observation et l’interprétation des signes cliniques. Il y a trois conditions d’exercice de la profession médical en France : avoir une nationalité française (ou une autorisation particulière) avoir le diplôme témoin des compétences médicales acquises et appartenir à un ordre ; l’ordre des médecins, l’ordre des sages-femmes, 8 » Haute Autorité de santé en collaboration avec l’observation national de la démographie des professions de santé, « Délégation, transfère, nouveaux métier… Comment favoriser des formes nouvelles de coopération entre professionnels de santé ? », Droit Déontologie et soin n°8, SaintDenis la plaine, p278-330, Elsever MASSON, 2008 15 et l’ordre des odontologistes qui régulent les règles éthiques de leur profession. Elles ont soit une activité libérale ou salariée et sont soumises aux contraintes définies par le régime de la sécurité sociale qui détermine les tarifs des actes et des produits médicaux. D’un autre côté, on retrouve les professions d’auxiliaires médicaux : les paramédicaux. La formation est une filière professionnelle. La durée d’étude est plus courte elle dure environ 3 ans et aboutit à l’obtention d’un diplôme d’état sous l’égide du ministère de la santé. Durant leur étude ils réalisent des stages en service de santé. Leurs conditions d’exercice sont en référence à celles des médecins. En effet, leurs actes réalisés sont prescrits par les médecins et sont même parfois directement contrôlés par ce dernier ; ils sont là pour assister le médecin. D’où la notion de « monopole médical » le périmètre d’exercice des autres professions de santé est une dérogation à ce monopole. Les paramédicaux, eux, sont alors protégés de l’exercice illégale de la médecine par une liste des actes que le médecin peut déléguer à l’auxiliaire médical. Par conséquent, consulter un paramédical se fera en deuxième intention après avoir vu un médecin en première intention. Le secteur paramédical peut être divisé en trois grandes familles : les soins, la rééducation réadaptation, l’« assistance technique » et l’appareillage : 16 Profession paramédicale Profession paramédicales Profession paramédicale dites de soins dites de rééducation et de d’assistance technique réadaptation Aide-soignante Masseur-Kinésithérapeute Ambulancier Pédicure-Podologue Auxiliaire de puériculture Manipulateur en électroradiologie médicale Audioprothésiste Technicien de laboratoire Diététicien Infirmier Préparateur en pharmacie Ergothérapeute Infirmier de bloc Opticien-lunetier opératoire Orthophoniste Infirmier anesthésiste Orthoptiste Infirmier en puériculture Psychomotricien Infirmier psychiatrique Prothésistes Orthésiste 2. Le système de santé juridique a) Code de santé publique9 Le code de la santé publique comporte plus de 10 000 articles. Ces articles permettent de déterminer le cadre de droit de la santé publique. Le code de la santé est en 6 parties divisées en livres titres et chapitres : 9 Partie I : droit des personnes en matière de santé. Partie II : santé de la famille de la mère et de l'enfant. Partie III lutte contre les maladies et dépendances. Partie IV : profession de la santé. www.Legifrance.gouv.fr 17 Partie V : produit de santé. Partie VI : établissement et service de santé. Ce texte législatif a pour objectif de réglementer la santé en France. Ainsi, il regroupe toutes les notions propre au monde médical à savoir : la santé, la maladie, le soin (curatif, préventif), les professions de santé et leurs formations, et le droit des patients ; tous cela en veillant au respect des droits civils (respect protection de l'intégrité corporelle, de la personne ...). Concernant les professions de santé (profession médicale et auxiliaire médical), c'est au sein du quatrième livre que sont exposés ce qu'ils sont autorisés à faire et à ne pas faire. Chaque profession possède sa partie, où elle est définie sa pratique, son enseignement et les conditions d’exercice. Si bien que le code de la santé publique permet de protégé l'exercice de leur profession. Néanmoins, il les soumet à des responsabilités civiles et pénales, puisque les actes médicaux relèvent d’une obligation de moyen. En effet, en cas d'infractions des droits civils du patient les acteurs de soins auront l'obligation de réparer les dommages causés au patient. De plus, la transgression d'une des règles du code de la santé publique sera considérée comme un délit ou un crime. Il pourra encourir à des peines disciplinaires et des dispositions pénales (amende et emprisonnement) pour exercice illégale de la médecine ou de profession de santé par exemple ou encore pour l’élaboration d'un diagnostic médicale sans diplôme ou autorisation d'exercé la profession, ou pour l’utilisation illégal de matériel médical et produits pharmaceutiques… Le code de la santé publique règlemente, également, l'aspect administratif des professionnels, en déterminant les démarches administratives obligatoires pour enregistrer le diplôme et exercer leur profession (s'inscrire à un ordre pour les professions dites médicales par exemple). Selon l'article L. 1411-1 du code de la santé publique « la nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels » c'est à dire que c'est l'Etat qui est garant de l'état sanitaire de la population. Il doit tout mettre en œuvres pour promouvoir la santé publique, réduire les risques sanitaires, garantir la meilleure qualité des soins et assurer l'équité des individus face à la maladie. Ainsi, le ministère de la santé du gouvernement, aidé par des collaborateurs avec des 18 compétences spécialisées, met en place les politiques d'information de prévention de soin et de financement en matière de santé publiques. Le ministre de la santé est le décideur et l'autorité administrative. Sous sa tutelle, on retrouve des agences et des organismes ainsi que la Haute Autorité de Santé (une autorité administrative indépendante) qui sont chargé des expertises techniques et des propositions en matière de santé : Il y a 4 directions qui évaluent les politiques dont elles sont chargées : Direction Général de la Santé (DGS), Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS), Direction de la Sécurité Sociale (DSS), Direction Général de l’Action Sociale (DGAS). Les autres organismes sont des associations, des agences, des délégations, des comités. Ils participent à la structure de la santé publique comme le Haut Conseil de la Santé Publique (HCST) ; on retrouve des instituts de recherche de formation et d’éducation comme INPES (Institut National de Prévention et d’Education de la Santé). Et des organisations de la sécurité sanitaire comme HAS (la haute autorité de santé) pour ne citer qu’eux. En regardant la mise en place de la législation de la médecine en France, on observe qu’elle n’a pas toujours eu le statut qu’elle a aujourd’hui. Elle a été vue, à ses débuts, comme une pratique innovante qui soulève crainte et méfiance face à une médecine divinatoire. On remarque le développement du charlatanisme, dès l’antiquité. Peu à peu, la médecine scientifique s’imposa comme une évidence, d’abord dans les esprits puis, dans la société. A partir du moyen-âge, la médecine passe par une phase où beaucoup d’établissements de formation avec leurs propres règles voient le jour, une phase où les différentes classes sociales se disputent la pratique (Eglise, laïque). La règlementation était pour éviter les déviances (le charlatanisme) et interdire les personnes dépourvues de compétences médicales de pratiquer la médecine. L’exercice de la médecine était contrôlé par les facultés. Jusqu’à la révolution française ce dernier était libre et sans corporation ni association. Devant cette liberté et le risque qu’elle comporte, l’Etat prend le contrôle en promulguant la loi du 19 ventômes An XI le 19 10 mars 1803. Cette loi introduit la législation actuelle en règlementant aussi bien l’enseignement et le diplôme que l’exercice de la médecine. La pratique de la médecine est réservée au docteur en médecine : un diplôme qui doit être enregistré auprès du préfet (pour ne pas être inculpé pour exercice illégal de la médecine). Par la suite les règlementations vont dans le sens d’un durcissement des conditions d’obtention du diplôme et la création de syndicat pour défendre les intérêts des professionnels. Ensuite, on observe la création d’une organisation autoritaire : l’ordre qui protège le corps médical c’est-à-dire la profession ; c’est en 1945 que l’exercice de la médecine est placé sous l’autorité de cet organisme professionnel, obligeant les diplômés en médecine à s’inscrire à l’ordre des médecins qui est contrôlé par le conseil d’état. L’ordre professionnel est chargé de rédiger la déontologie médicale. b) Code de déontologie médical 10 Le code déontologie médicale est l'ensemble des règles et des devoirs exigibles par la profession médicale. Il contrôle la conduite à tenir des médecins, garantit les principes médicaux et représente un guide dans leur pratique quotidienne, toujours en veillant à rester au service du patient. Avant-guerre, n’étant pas reconnu par le droit en France, il n’y avait pas de sanction juridique attachée à la déontologie médicale faisant d’elle, un ensemble de devoirs moraux et éthiques. Une fois imposée par le code de la santé publique, elle est devenue un décret que la loi impose et par conséquent, elle n’est plus soumise uniquement à l’interprétation des médecins mais également à celles des juges. Elle s'appuie surtout sur les règles originelles de la profession par le serment d'Hippocrate. Ce code déontologique est constitué de 112 articles répartis en 5 parties: Partie I : Devoir généraux des médecins. Partie II : Devoir envers les patients. Partie III : rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé. 10 Déontologie consulté sur le site du conseil national de l’ordre des médecins : WWW.conseilnational.medecin.fr/ 20 Partie IV : sur les règles de l'exercice de la profession. Partie V : disposition diverses Les principes généraux abordés dans ce code sont11: La primauté de la personne devant la santé publique : primum non nocere, respect de la vie humaine, de la personne, de la dignité et du secret médical. Le principe de liberté avec les notions de profession libérale, liberté de prescription pour le thérapeute et respect du choix de son médecin, liberté d’accepter ou de refuser un traitement pour le patient, Le principe de qualité inéluctable au médecin : la compétence obtenue par les études, la responsabilité de ses actes, prendre en charge tous les patients sans faire de discrimination. La solidarité entre les médecins. La responsabilité et les sanctions sont disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction d'exercer et radiation) avec des notions de droit jurisprudentiel, de respect des principes de dévouement, de compétence ou de moralité. Le code déontologique est établi par la profession représentée, d'une part, par l'ordre national des médecins et le gouvernement et d’autre part, par le conseil d'état. L'ordre national des médecins est un organisme professionnel administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la profession. Sa mission est la rédaction et l'évolution du code de déontologie médicale. Il permet de sécuriser la médecine. Le médecin s'engage à respecter le code de déontologie en prêtant serment et en appartenant à l’ordre ce qui est obligatoire pour exercer sa profession. Le Conseil départemental élit les membres du conseil régional et national. Le conseil national de l’ordre a 54 membres titulaires, un membre désigné de l’académie des médecins, un conseiller d’Etat nommé par le garde des sceaux également et un représentant du ministre de la santé. Ce qui marque l’implication de l’Etat dans cette organisation. 11 Suivant les commentaires du code de la déontologie médicale disponibles sur le site du conseil national de l’ordre des médecins, 21 Chaque profession médicale possède son propre ordre et sa propre déontologie. c) Droit des malades1213 Le droit des malades est une notion du droit français enregistrée juridiquement en 2002 par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle est aussi appelée loi Kouchner. Cette loi a donné une valeur juridique plus importante, à des principes préexistant dans le code de la santé publique et la déontologie. Des principes formulés sous la forme de devoir pour les thérapeutes et devenus, par la loi Kouchner, des droits pour les patients. Ce droit permet de rendre le patient acteur de ses soins et de la santé publique. Ainsi, elle rééquilibre la relation thérapeute-patient. Elle est composée de 127 articles repartis en 5 titres eux même divisés en chapitres, modifiant certains articles du code de la santé publique. Ces droits se rattachent essentiellement au respect de la personne humaine et de sa dignité. En effet, il donne au usager du soin le droit de « recevoir les soins les plus appropriées et de bénéficier de thérapeutiques dont l’efficacité est reconnu »14 avec le principe d’égalité d’accès aux soins sans distinction ni discrimination et le principe de qualité de soin les plus sûrs. De plus, le droit du patient stipule que ce dernier a le droit de refuser les soins qui lui seront proposés ; du moment qu’il reçoit une information lui permettant de connaître son état de santé, les bénéfices et les risques du traitement et les conséquences de son choix. (« Un consentement libre et éclairé pouvant être retiré à tout moment »15). Alors que l’information, fournie au patient, était jugée, avant, comme pouvant compromettre la relation entre le malade et le médecin. Ce dernier prenait alors, toutes les décisions suivant un modèle paternaliste. C’est ainsi que la loi Kouchner donne le droit au patient d’être informé sur son état de santé. Il sera donc, renseigné sur les investigations 12 www.legifrance.fr 13 Stéphane ELSHOUD, L’essentiel du droit de la santé et du droit médical, Paris, Ellipse, 2010 14 Article L 1110-5 15 Article L 1111-4 22 réalisées, le traitement ou les actions de prévention suggérés, leur nécessité, leur caractère urgent, leur conséquence ainsi que les autres solutions. D’autre part, le patient a le droit d’accéder directement à son dossier médical sans passer par un médecin16, ce qui va dans le sens de donner un droit de savoir au patient quand, initialement, il avait besoin de l’intervention d’un tiers (suivant la loi hospitalier du 31 juillet 1991). Tous ces droits tournent autour de la volonté de rééquilibrer le rapport asymétrique existant entre : la toute-puissance médical qui possède compétences scientifiques et techniques et le vulnérable malade qui ne les possède pas. Le patient n’a plus à se soumettre au pouvoir décisionnaire qu’avait le médecin. En connaissant ce qui le concerne, le patient, est responsabilisé, peut donner son avis et est actif dans sa prise en charge. De plus, la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé dit, dans un article devenu l’article L.1142-1 du code de la santé publique, que le patient peut être indemnisé des aléas thérapeutiques : les accidents médicaux sans fautes professionnelles qui altéreraient son état de santé (telles que les maladies nosocomiales). Cela renforce l’idée de vouloir sécuriser le patient, pour accroître la confiance des individus dans le système de santé. Cette loi promulguée le 4 mars 2002 aborde également la notion de responsabilité du patient envers le système de santé, à savoir, s’acquitter des honoraires des soins médicaux. Pour conclure sur toutes ces règles : code de santé publique, code de déontologies on peut dire qu’elles contribuent à établir la relation qu’il existe entre l’usager et le système de santé. Au final, en plus de délimiter le monde de la santé, le cadre d’exercice des professions médicales et auxiliaires médicaux, elles sécurisent l’ensemble des acteurs de soins (praticiens et patients), pour éviter les déviances et les excès qu’autant de responsabilité peut susciter. Parce que, c’est un fait, le système de santé est en rapport directe avec la vie humaine, et ne cesse de tenter de franchir la frontière de la vie, de la naissance et de la mort. Ces normes, étant intégrées au droit en France, sont la preuve d’une reconnaissance de 16 Article L 1111-7 23 compétences devant une pratique potentiellement aussi dangereuse que nécessaire. Elles marquent la volonté d’adapter le système de santé aux attentes des patients. C’est l’humain qui est régulé ; afin de renforcer la confiance entre les différents mondes qui interviennent pour la santé, sachant qu’ils n’évoluent pas sur le même niveau. L’Etat, les professions de santé et les patients sont en constante interaction avec pour mots d’ordres : le bien-être et la santé de l’individu, et les intérêts de la santé publique. Notons que seul le code de déontologie médical a été abordé compte tenu du monopole de la médecine dans le système de santé français. Il m’importe maintenant, pour déchiffrer le système de santé, de m’intéresser au principal moteur de toute cette organisation : le patient. Ainsi on cherchera à comprendre comment et pourquoi il entre dans le système de soin. 3. Les français et le soin a) La démarche de soin : du trouble à la prise de rendez-vous Pour le patient, la santé c’est le bien-être dès qu’il ne se sent pas bien il sera amené à consulter. Le mal-être peut se manifester soudainement ou progressivement sous la forme de troubles physiques ; douleur, impotence fonctionnelle, fatigue, fièvre… et de trouble psychique : dépression, schizophrénie Selon la psychologie médicale17, pour le malade la maladie est une atteinte de l’intégrité de l’individu. Elle le perturbe dans l’exercice normal de ses activités de la vie courante. Ses réactions, face à ce trouble, dépendent de sa personnalité, de ses représentations, de sa culture, de son histoire personnelle et de ses croyances. La maladie peut être perçue comme une menace vitale, développant la peur de la mort et la souffrance. Une fois qu’il prend conscience de son mal-être, le but est ensuite de trouver une solution pour se sentir mieux et lever l’angoisse. Il peut mettre alors en place un mécanisme de défense qui peut se traduire par la régression (attendre du soin, l’égocentrisme, le dénie de la maladie), ou encore il peut tenter de se soigner seul par l’automédication ou en arrêtant les activités 17 PH. JEAMNET et Al « psychologie médicale », Paris 2ème édition, « coll. Abrégés », Masson, 1996 24 douloureuses par exemple. C’est aussi ce mécanisme qui pousse le malade à consulter ; c’est-à-dire solliciter l’aide d’une personne qu’il pense apte à répondre à sa demande. Sa prise de rendez-vous s’apparente à un appel à l’aide. Cette démarche de soin dépend également des facteurs individuels et socio-culturels suivant ses connaissances, suivant les informations qu’il aura reçues et ce qu’il pense être adapté à ses besoins. C’est à partir de là, qu’il choisit, par exemple, de consulter un médecin homéopathe plutôt qu’un médecin généraliste ; il est alors influencé par ses convictions. En confiant ses symptômes à un thérapeute technicien de santé, le malade lui demande, sans doute, de guérir sa maladie, mais aussi d’être soutenu, d’être rassuré, d’être sécurisé, et de l’affection. En effet, il s’attendra à être entendu avec respect et intelligence. On peut noter que l’idée de consulter le corps médical peut également être source d’angoisse, puisque le patient peut se voir diagnostiquer une maladie grave. L’examen médical sert à avertir qu’il y a un problème dans le fonctionnement du corps. L’article 9 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé donne au malade le libre choix de son praticien et de son établissement. Néanmoins, le principe de parcours de soin coordonné18 l’encourage fortement à n’appeler qu’une seule personne en première intention, à savoir, son médecin traitant. Ce dernier sert essentiellement de relais, puisque quel que soit le trouble dont souffre le patient, il passera, d’abord, par les mains de son médecin traitant, avant d’être réorienté vers une autre profession de santé. Il existe quatre professions de santé que le patient peut consulter sans demander l’avis de son médecin traitant : l’ophtalmologue, le gynécologue, l’odontologue et la psychiatrie. La démarche de soins peut être encouragée par des bénéfices secondaires comme l’arrêt de travail ou de l’école ou l’assurance qu’on s’occupera de lui. b) La recherche de santé et de bien-être Quand il recherche la santé, le patient est amené à évaluer par rapport à ses connaissances, le thérapeute le plus adapté à sa demande. En France, il peut choisir le parcours traditionnel et officiel décrit précédemment ou un parcours dit 18 Mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. 25 moins conventionnel : les médecines alternatives et parallèles. Leur quête de bienêtre et de santé peut les pousser à aller chercher, auprès de ces praticiens holistiques, les réponses, le soin et l’attention qu’ils n’ont pas forcément retrouver au sein du parcours de soin traditionnel. Le malade veut alors, ne pas être un numéro ou un corps présentant des troubles, mais une personne souffrante. Les travaux de Mr Balint psychanalyste hongrois met l’accent sur l’insuffisance de la médecine traditionnelle qui s’occupe plus de la maladie que du malade. C’est la déshumanisation de la médecine qui est la conséquence du développement des technologies. Le patient recherche un traitement plus naturel avec des produits sans trop de matières synthétiques, une prise en charge moins commercial, moins invasive, moins contraignante et moins angoissante. Il veut se sentir mieux plus longtemps et ne pas subir les effets indésirables des médicaments, et des traitements chirurgicaux proposés par les médecins. Le risque de cette quête est le rejet catégorique, par angoisse, par déception ou croyance magique, du schéma médical traditionnel nécessaire. (Un risque pour système de santé). c) Les moyens mis à sa disposition pour accéder aux soins. Tout d’abord, si le patient peut accéder aux soins c’est qu’il a été informé des indications et des compétences des intervenants du système de santé. Il sait, par exemple, que la médecine est indiquée pour soigner et prévenir tous les troubles que subit son corps et qui l’empêchent de continuer ses activités normalement. Il a appris cela dans son éducation familiale et scolaire, étant médicaliser dès sa conception (échographie …) il peut continuer à récolter des renseignements grâce aux médias : grâce à la télévision avec les émissions médicales comme le magazine de la santé ou allo docteurs !, diffusés sur France 5 ; au moyen des publications dans la presse, ou encore à l’aide de la radio. Rajoutons internet et les sites comme doctissimo ou vulgaris médical et les forums. Ainsi, le malade a accès directement à des données médicales compréhensibles par lui. Il peut s’auto-informer et demander la démarche à suivre à d’autres internautes ayant été dans les mêmes situations que lui. Il peut juger lui-même de la nécessité ou pas d’aller consulter et surtout qui consulter. Tous ces modes d’informations sensibilisent également chaque individu aux notions de prévention 26 ; qui servent à éviter l’apparition, le développement, ou l'aggravation des maladies ou incapacités. Ainsi, les usagers du système de santé peuvent activement participer à la lutte contre le cancer, la lutte pour limiter l’impact sur la santé de la violence, des comportements à risque et des conduites addictives, il peuvent également prendre part à la lutte pour limiter l’impact sur la santé des facteurs environnementaux et enfin favoriser l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques et la prise en charge de maladies rares. D’autre part, pour garantir l’accès au soin à tout le monde, sans distinction du niveau social ni discrimination, les patients sont couverts par la Sécurité Social.19 Elle assure les frais financiers de la prise en charge médical nécessaire pour retrouver la santé. L’assurance maladie sert à protéger l’individu contre trois risques qui pourraient les priver de ressources et entrainer trop de dépenses: la maladie, la maternité, l’invalidité-décès, les accidents de travail et les maladies professionnelles, la retraite et les surcoûts familiaux Ainsi, sa mission est de permettre aux personnes malades blessées ou les femmes enceintes d’accéder au soin. Elle joue également un rôle dans la prévention sur la maladie, les risques professionnels et les accidents de travails de même que l’organisation de la régularisation médicalisée. Elle assure un salaire de substitution en cas d’arrêt de travail aux personnes assurées. En plus de la sécurité sociale, le patient peut souscrire une complémentaire santé (mutuelle, prévoyance, ou assurance). Les mutuelles prennent en charge le ticket modérateur et le forfait hospitalier. De plus, le patient possède un médecin traitant qui intervient dans son parcours de soin et lui permet d’obtenir le meilleur remboursement des frais médicaux il contribue à le renseigner sur le soin et le réoriente vers les autres professions médicales par prescription. Il gère son dossier médical et est censé bien connaître le patient, afin de le suivre correctement et détecter rapidement tous 19 Stéphane ELSHOUD, L’essentiel du droit de la santé et du droit médical, Paris, Ellipse, 2010 27 changements pouvant être pathologiques. Le patient a alors la possibilité de créer un lien particulier favorisant la confidence. L’Etat favorise le libre choix du thérapeute à travers la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle le responsabilise sur sa santé et sur celle de la population. Les autres moyens, lui permettant d’accéder aux soins, sont les avancées technologiques telles que l’imagerie, et l’analyse sanguin, les avancées pharmaceutiques et l’évolution des règlementations. On peut également compter les différents établissements de santé avec la possibilité de choisir le libéral (cabinets médicaux), le public (les hôpitaux) et le privé (les cliniques). Finalement, le patient n’a pas les connaissances scientifiques du professionnel de santé, toutefois, son avis et ses considérations sont à prendre en compte dans l’organisation de la santé. En cela, et devant les différentes offres de soins à sa disposition, l’Etat lui permet de se responsabiliser sur sa santé. Il rend le soin accessible tant en l’informant que sur le plan financier. Organisation de la santé en France 20 20 Dr. C. Sagnes-RAFFY, Organisation générale du système de santé en France, Module 1 « Apprentissage de l’Exercie médical » Le système de santé et de protection social en France, DCEM2 2009-2010 28 II. L’ostéopathie : ce qu’elle apporte au soin médical On cherchera à déterminer les ressemblances avec le système de santé français ainsi que la volonté et le chemin de l’intégration. 1. L’ostéopathie : sa participation au soin médical a) Définition et indications L’ostéopathie est une discipline née en 1874 aux Etats-Unis. Son fondateur, Andrew Taylor Still (1828-1917) était un médecin chirurgien américain. Il a été amené à remettre en question les fondements de la médecine de l’époque (qui consistait à donner des médicaments) après la mort de trois membres de sa famille. L’ostéopathie (ostéon= os pathos =affection maladie) est le fruit de dix ans de recherche. Elle a d’abord été accueillie avec scepticisme et résistance, associée alors au charlatanisme, aux rebouteux, ou encore aux guérisseurs. Ensuite, son succès attira de plus en plus de monde, aussi bien patient que personne désirant la pratiquer. L’ostéopathie est aussi bien une philosophie avec ses principes philosophiques, un art à savoir une thérapie manuelle et une science avec des principes scientifiques. Les théories énoncées sont les fruits de connaissances empiriques. Tout d’abord, de ses rechercher, A. T. Still articule la pratique de l’ostéopathie autour de trois grands principes fondamentaux21 : La globalité : une vision holistique qui dit qu’on ne peut pas traiter une partie du corps sans considérer toutes les autres parties. L’interaction entre la structure et la fonction : chaque structure est attachée à une fonction donc la modification de la structure perturbe la fonction. L’auto-guérison ou homéostasie qui dit que la physiologie du corps tend vers l’équilibre et la santé. 21 Les principes fondamentaux 29 Techniquement, l’ostéopathie est une technique manuelle cherchant à prévenir et rétablir le défaut d’intégrité de la mécanique du corps. Elle ne soigne pas mais lève les troubles fonctionnelles. Ces derniers ont pour cause une modification réversible des caractéristiques de la mécanique des structures anatomiques, en interaction avec les troubles. Elle permet au corps de retrouver l’harmonie de fonctionnement et ainsi de mieux utiliser ses propres ressources pour se soigner. Aussi, il importe que l’ostéopathe ait des connaissances scientifiques précises qui lui seront enseignées durant sa formation. Il étudiera l’anatomie fonctionnelle des articulations, des muscles, des organes, des vaisseaux, et des nerfs du corps humain. Il étudiera également la physiologie, et la biomécanique. Il va apprendre à reconnaitre les signes des pathologies fonctionnelles et distinguer les dysfonctions (défauts de mobilités). Il connaîtra les différentes interactions qui existent entre les grands systèmes. Il développera aussi la capacité à pouvoir reconnaître les pathologies organiques qui dépassent les compétences ostéopathiques. A cette partie théorique, se rajoute des aptitudes pratiques : une palpation fine qui repèrera les dysfonctions pour élaborer le diagnostic ostéopathique, l’apprentissage des techniques ostéopathiques visant à traiter les dysfonctions ostéopathiques22 : Les techniques structurelles : HVBA (Haute Vélocité Basse Amplitude aussi appeler trust), technique myotensive d’énergie musculaire Les techniques fonctionnelles : fascia, TOG (technique ostéopathique général) Les techniques cranio-sacré Les techniques viscérales L’ostéopathie s’adapte à chaque patient de sa naissance jusqu’à la fin de sa vie. Elle est indiquée en soin préventif et curatif des problèmes musculo- 22 Guy Roulier, « l’ostéopathie : deux mains pour vous guérir origine, principe et technique, indication thérapeutique» Escalquens, ed Dangles, 1987 30 squelettiques, neurologiques, circulatoires, neuro-végétatifs, digestifs, gynécourinaires, ORL, Pulmonaires… les indications sont grandes divers et variées. L’ostéopathie ne prétend pas et ne peut pas guérir les maladies dégénératives (cancer, arthrose, SIDA, SEP…) génétiques (fibro-myopathie, mucoviscidose…), infectieux, inflammatoire (tuberculose, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante,) et les fractures. Néanmoins, l’ostéopathie peut agir sur les conséquences de ses maladies organiques et tenter de soulager les douleurs en libérant les dysfonctions ostéopathiques des structures environnantes. b) Ressemblance aux soins médical On peut relever beaucoup de ressemblance entre l’ostéopathie et l’idée du soin médical en France. En effet, la premier ressemblance réside dans le fait que le but des professions de santé et de l’ostéopathie est de restauré le bien-être et la santé d’un individu en souffrances. Elles proposent des soins aussi bien préventifs que curatifs. On peut dire que l’ostéopathe prévient, diagnostique et traite manuellement les dysfonctions susceptibles d’altérer l’état de santé. Ils répondent tous deux à une plainte du patient avec la volonté de soulager et d’améliorer le bien-être et par conséquent la santé. L’ostéopathie est en accord avec la définition de la santé de l’OMS. De plus, l’ostéopathie peut prendre en charge tous les individus, sans distinction de l’âge ou du problème dont il souffre, ni de la localisation de la souffrance. Parce que ses indications sont vastes et variées. Le praticien peut normalement distinguer si les troubles sont plutôt organiques, inflammatoires, traumatiques, osseux, ligamentaires ou musculaires et donc envisager de réorienter le patient si nécessaire après un diagnostic d’exclusion. D’autre part, le déroulé d’une consultation ostéopathique et d’une consultation médicale présente des similitudes. Puisque l’ostéopathe débutera la consultation par un interrogatoire détaillé : l’anamnèse servant à récolter les symptômes et détecter les éventuels signes pathologiques. Puis, il fera un examen clinique qui comprend une observation du morpho-statisme une inspection globale avec palpation et des tests orthopédiques (médicaux) toujours pour relever les signes pathologiques qui dépasseraient les indications ostéopathiques. Il réalise aussi, des tests ostéopathiques pour distinguer les dysfonctions ostéopathiques. 31 Ces tests regroupent mobilisation et palpation. Une fois cet examen réalisé, il établira : soit un diagnostic d’exclusion, s’il y a une contre-indication à l’ostéopathie, ou un diagnostic ostéopathique qui est l’étiologie de la dysfonction à l’origine de la plainte du patient. Puis, il pourra proposer au patient un traitement basé sur des manipulations ostéopathiques. Et enfin donner au patient des conseils qui lui permettront d’éviter les récidives. Donc, tout comme un médecin l’ostéopathe est censé pourvoir élaborer un diagnostic inhérent à sa pratique : le diagnostic ostéopathie et le diagnostic d’exclusion. De plus, les connaissances nécessaires à la pratiques ostéopathiques sont des connaissances scientifiques identiques à celles du monde de la santé et évoluant avec les avancés scientifiques. Ce sont des matières scientifiques en rapport directe avec le corps humain : L’anatomie, la physiologie, biochimie. On peut dire que l’ostéopathie utilise le savoir scientifique en y associant ses principes philosophiques pour évoluer dans le domaine du soin. Rajoutons une ressemblance dans le parcours de reconnaissance, en effet, comme la médecine, à une époque, l’ostéopathie est considérée comme une médecine alternative que l’Etat a jugée bon de réguler pour garantir le meilleur soin aux patients. c) Apport au système de santé Si elle contribue au bien être de la personne, c’est que l’ostéopathie participe forcément aux ambitions fixé par le système de santé en France. On peut alors essayer de relever ce qu’elle apporte en plus au soin médical. Dans un premier temps, des recherches ont prouvé que l’ostéopathie contribuait à soulager des maux de dos, notamment des lombalgies, et des cervicalgies. Elle peut, également, diminuer les complications liées à l’accouchement aussi bien chez la mère que chez le nouveau-né. Donc, elle peut réduire les conséquences qu’entrainent ces pathologies à savoir : • Réduire les arrêts maladie dû à une douleur gênante comme la lombalgie. Si l’ostéopathie les soulage on peut espérer une reprise de 32 l’activité professionnelle plus rapide, ce qui entraine des économies au niveau des frais provoqués par cet arrêt. • Réduire de la prise des médicaments type antalgiques et anti- inflammatoires prescrits en cas de douleurs, surtout quand ces dernières sont provoquées par des dysfonctions que l’ostéopathie peut lever. En conséquence, elle réduirait les dépenses des prescriptions médicamenteuses (consultation et médicament) et les effets secondaires des traitements. • Soulager et prévenir des douleurs avant d’évoquer un traitement plus invasif chirurgical, notamment dans le cas des hernies discales. Ainsi il n’y a pas les effets secondaires contraignants et difficiles à vivre que provoquent les chirurgies. Elle peut aussi soulager et prévenir les douleurs que causeraient ultérieurement des traumatismes comme les accidents de la voie publique sans lésions anatomique. Ou comme les fractures qui provoquent des troubles fonctionnels de compensation • Redonner confiance au système de soin au patient qui n’aurait pas trouvé au sein de ce système les réponses à ses plaintes et qui se retrouve en échec thérapeutique, quand il y a absence de soulagement d’une douleur chronique et gênante. En regardant le patient dans sa globalité l’ostéopathe peut détecter le trouble dysfonctionnel qui entretient les douleurs, si celui-ci est plus éloigné de la zone en souffrance. Tandis que la médecine allopathique a tendance à se concentrer sur les zones en souffrance. D’autre part, le fait que l’ostéopathe soit un thérapeute potentiellement consulté en première intention, et qu’il ait des connaissances scientifiques proches de celles médicales ; il peut réorienter et réintroduire les patients déviés du parcours de soin aujourd’hui traditionnel, lorsque les troubles, dont souffre le patient, semblent dépasser les compétences et les indications d’une prise en charge ostéopathique. L’ostéopathe peut également concourir à faire prendre conscience aux personnes qu’elles peuvent diriger leur capital santé et donc être 33 un acteur de plus dans la campagne de prévention qu’organise le système de santé en France. Donc, en plus de présenter de fortes ressemblances avec l’idée du soin médical en France l’ostéopathie peut être un vrai atout et l’enrichir. Parce qu’elle se soucie du bien-être et qu’elle peut être un complément au soin traditionnel. Elle apporte une nouvelle approche qui fait défaut au corps médical, elle peut permettre de faire des économies et de renforcer les idées abordées par le système de soin comme la prévention. Ces propriétés de globalité dans la prise en charge du patient sont un plus et peuvent compléter la médecine allopathique qui est plutôt sectorisée. Encore faut-il qu’on lui permette d’intégrer le système de santé ; voyons maintenant si l’ostéopathie suit ce chemin d’insertion. 2. Encadrée plutôt qu’interdit. a) Reconnaissance du titre. C’est l’Etat qui encadre et protège la santé en France. Aussi, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, marque une avancée dans la reconnaissance de l’ostéopathie en France. En effet, par son article 75, il autorise « l’usage professionnel du titre d’ostéopathe » dès lors que le praticien est titulaire d’un diplôme témoin de ses compétences en ostéopathie.23 Alors qu’avant, sa pratique, par un non professionnel de santé, était considérée comme un exercice illégal de la médecine. A bien y regarder, l’ostéopathe non diplômé d’état de docteur en médecine intervenait sur l’intégrité du corps humain bien qu’il n’ait aucun diplôme preuve de ces compétences. D’autant plus qu’un arrêter du 6 janvier 1962, fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins, au 1° de l’article 2, réservait les actes d’ostéopathie aux médecins. Cette loi du 4 mars 2002, a donc autorisé des ostéopathes, non médecin, à intervenir dans le soin en les protégeant des poursuites (de l’ordre des médecins) pour exercice illégal de la médecine. 23 Article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 34 Elle stipule également que ce titre sera délivré à la suite d’une formation dans un établissement agréé par le ministre chargé de la santé et que le diplôme devra être inscrit dans les listes dressées par le directeur général de l’agence régionale de santé. Enfin, elle oblige l’ostéopathe à faire des formations continues. Si bien qu’elle montre la volonté de l’Etat de réguler l’enseignement et le diplôme ostéopathique. Ce n’est que cinq ans après cette loi que sont sortis les décrets qui la mettent en application. Le décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, détermine, tout d’abord, les actes qu’un ostéopathe peut réaliser (dans l’article 1) : « des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou remédier à des troubles fonctionnelles du corps humain » à condition que ces troubles ne soient pas des pathologies organiques. Cette définition des actes ostéopathiques est en accord avec celle que nous avons vue précédemment. « Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes ». Ensuite, il expose les contre-indications dans l’article 3 : les manipulations gynéco-obstétricales, les touchés pelviens, les manipulations cervical sans certificat médical de non contre- indication et les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nouveau-né de moins de six mois toujours sans certificat médical de non contre-indication. De plus, il indique les personnes qui peuvent utiliser le titre d’ostéopathe à savoir : Les professionnels de santé : les médicaux ayant obtenues un diplôme universitaire DU ou interuniversitaire DIU de médecine manuelle en ostéopathie et les auxiliaire-médicaux Les non médicaux ostéopathes dit exclusifs qui ont obtenu leur diplôme dans les fameux établissements agréés. Enfin, il détermine les conditions nécessaires aux établissements pour obtenir l’agrément : le nombre d’heures de formations, les matières devant être enseignées, les propriétés de l’équipe pédagogique et les conditions d’évaluation. 35 Cette loi et son décret d’applications sont les fruits d’une volonté de réguler le titre d’ostéopathe : pouvoir garantir au patient, de plus en plus attiré par cette pratique, une sécurité de soin toujours dans le respect de son bien-être. On notera également qu’ils interviennent dans la réglementation visant a donné du pouvoir au malade, si bien qu’ils renforcent la notion d’autonomie et de choix de soin. Cette loi a également, l’avantage de protéger les ostéopathes exclusifs qui étaient en infraction judiciaire jusqu’à sa publication. La réelle avancée est qu’elle est le signe d’une reconnaissance de la relation étroite qui existe entre l’ostéopathie et le soin en faveur d’une intégration de l’ostéopathie au système de santé français. b) Tolérance plutôt acceptation Il s’agit de voir dans cette partie la qualité de la reconnaissance. En effet, ce qui m’interpelle en premier lieu dans cette loi c’est le fait que ce soit le « titre d’ostéopathe » qui a été autorisé mais qu’elle n’a jamais été dénommé comme étant une profession. D’autant plus que, seule une définition plutôt vague des actes réalisés par un ostéopathe est abordée dans le décret, à savoir des « manipulations ». Toutefois, ces manipulations sont normalement la conséquence d’une démarche ostéopathique. Cette démarche prend en considération autant les principes ostéopathiques, qui forgent le raisonnement, que les techniques pour le traitement. La loi ne fait pas du tout, allusion à cette démarche. Ce qui est la preuve que l’Etat a une vision restreinte de l’ostéopathie et que par conséquent son acceptation ne peut pas être complète. Même le mot manipulation amène à des indéterminations : les manipulations interdites pour les cervicalgies sont- elles les mêmes que celles interdites sur le crâne et la face du bébé ? Toute la pratique de l’ostéopathe est basée sur des techniques manuelles. Donc, d’après la loi sans certificat médical aucune cervicalgie ne peut être traitée. Alors que ce maux fait partie des indications à un traitement ostéopathique qui donne d’ailleurs de bons résultats. Il en est de même pour le traitement du nourrisson. Ces contreindications ne sont pas en adéquation avec les possibilités de cette pratique et cette incohérence renforce l’idée que la reconnaissance n’est que partielle et que l’ostéopathie est tout juste tolérée. 36 D’autre part, on notera que l’ostéopathie est totalement absent du code de la santé publique. De ce fait, elle n’est pas une profession de santé. Techniquement n’étant que dans la loi relative aux droits des malades et de la qualité du système de santé à la section qualité des soins, pour la France, l’ostéopathie n’est que du soin et n’interviendrait pas dans la santé. Or en comparant la définition de la santé établie par l’OMS et celle de l’ostéopathe on remarque qu’ils sont très proches. Mais la conséquence directe de l’absence du code de la santé publique, c’est l’exclusion relative du système de santé officiel. En effet, l’ostéopathe exclusif ne peut pas intégrer un établissement public avec un vrai statut. S’il n’est pas contraint à faire du bénévolat, il sera embauché sur un statut de vacation. Un arrêt du Conseil d'Etat du 17 novembre 2010 déclare, même, que les professions médicales et paramédicales ne peuvent pas travailler avec un ostéopathe dans les mêmes cabinets ou maisons de santé. De plus, cela encourage la mauvaise communication entre personne délivrant du soin, puisque n’étant pas un professionnel de santé, l’ostéopathe ne peut pas prendre part au secret médical partagé (article 1110-4 du code de la santé publique). L’ostéopathe exclusif engage, donc, sa responsabilité pénale, en transmettant à un professionnel de santé des informations sur un patient, qu’il renverrait vers un parcours médicalisé. L’inverse est également vrai. Enfin n’étant pas une profession de santé les actes ostéopathiques ne peuvent pas être remboursés par la sécurité sociale. Rajoutons que la pratique de l’ostéopathie est disputée entre les professions de santé et les ostéopathes dit exclusifs. Les premiers estiment que les techniques manuelles doivent être uniquement pratiquées par eux compte tenu des risques qu’elles comportent. Tout cela, pour garantir au patient la meilleure sécurité. Cette particularité montre, là, que c’est le potentiel de l’ostéopathe non professionnel de santé qui est remis en question. c) Conséquences directes d’une reconnaissance partielle Ne reconnaître que partiellement la discipline, met en jeux la qualité et la sécurité de la pratique. En effet, l’ostéopathe peut suivre le sens de la loi ; c’est-à- 37 dire, suivre à la lettre les contre-indications imposées par le décret de mars 2007, et exclure de sa pratique les principes de l’ostéopathie. Puisque s’il ne peut pas inclure les cervicales dans son traitement avant d’avoir un certificat de non contreindication en première intention, il ne sera pas global. D’autant plus que l’ordre national des médecins décourage les médecins à fournir ce certificat. Ou bien, il peut choisir de suivre la définition et les indications de l’ostéopathie et être en infraction. Dans les faits, les ostéopathes n’ont rien changé à leur pratique et continue de voir le patient dans sa globalité quel que soit son âge. Ils sont donc en précarité juridique. On observe que les professionnels de santé ostéopathes (ou « ostéothérapeutes ») et les ostéopathes exclusifs censés avoir la même pratique (puisqu’ils ont le même titre) n’évoluent pas sur les mêmes bases. En tant que professionnels de santé ils ont accès aux établissements publics de soin et de santé, peuvent partager le secret médical, avoir l’autorisation médicale des manipulations cervicales, du crâne et de la face du nourrisson. Il existe même une différence notable dans la pratique. En effet l’ostéopathie pratiqué par les médecins issue d’un DU ou DIU est essentiellement basée sur des techniques structurelles. Alors que l’ostéopathe exclusif aura reçu une formation lui permettant de réaliser des techniques structurelles et fonctionnelles. Cela montre que la reconnaissance de l’ostéopathie manque de précision. Au final, la loi régule les conditions d’exercice de l’ostéopathe mais ne semble pas bien connaître tous les tenants et aboutissants de cette discipline. Cette loi est le signe d’une reconnaissance non complète. Une reconnaissance qui se limite aux actes ostéopathiques et qui considère que l’ostéopathie ne présente un intérêt que pour le soin médical français. Non nommé comme une profession, elle ne serait qu’une thérapeutique. Si bien que l’ostéopathe semble exclue du système de santé français alors qu’elle présente de fortes ressemblances avec elle et qu’elle pourrait l’enrichir. Cette loi va dans le sens de vouloir protéger et redonner de l’autonomie au patient dans le choix de son soin. Elle a, également, l’avantage de protéger le praticien ostéopathe ; mais le positionne quand même, dans une précarité juridique, si ce dernier désir continuer de suivre les principes fondateur 38 de l’ostéopathie, ou s’il souhaite intervenir complètement dans le système de santé. Aussi, on peut se demander de quelle manière le corps ostéopathique peut être mieux reconnu ? Quelle sorte de reconnaissance l’ostéopathie souhaite-t-elle obtenir ? Et comment s’arrange-t-elle pour aboutir à cet objectif ? Ce qui montrerait la volonté de l’ostéopathe d’intégrer le système de santé en France. 3. La course à la reconnaissance. a) Les acquis, et le statut actuel. L’ostéopathie est déjà une pratique de plus en plus populaire, forte de son succès, environ 40 de la population française a déjà consulté un ostéopathe. Ce qui montre que l’opinion publique reconnaît une certaine efficacité. Elle est sollicitée, à ce jour, comme une médecine alternative. C’est-à-dire, que le patient à recours à cette pratique en alternance avec le système de santé qui donnerait des résultats insuffisants. Le patient consulte l’ostéopathie en plus de la médecine conventionnelle. Elle est parfois considérée comme une médecine parallèle car complètement différent de la médecine allopathique au niveau de ses principes et de sa pratique. L’ostéopathe peut exercer en libéral, et est autonome puisqu’il est non soumis à la prescription médicale (n’étant pas une profession auxiliairemédicale). Le statue français actuel de l’ostéopathie est très ambiguëe, En effet, en France ce n’est pas une profession mais un titre utilisé professionnellement. Elle n’est pas médicale alors qu’elle agit directement sur le corps humain en vue de participer au bien-être de l’individu. Et surtout avant la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les actes ostéopathiques étaient des actes médicaux. (Pourquoi ses actes son médicaux mais pas le titre ?). On note une grande dispersion dans la discipline elle est représentée par 6 associations différentes : l’AFO, la CNO, le ROF, l’UFOF, la SFDO et le SNOF. La formation des ostéopathes exclusifs est dispensée par pas moins de 27 établissements privés agréés. Une dimension financière intervient dans le recrutement des étudiants. Les établissements abordent, chacun à leur façon, la pratique. Ce qui entraine une pratique ostéopathique aussi diverse qu’il y a d’interprétation. Il n’y a aucune régulation sur cette interprétation, d’autant plus 39 qu’au-delà des actes c’est également une philosophie, une manière de penser. L’Etat ne prend pas en considération ces principes. On peut se demander si l’ostéopathie lui a donné les moyens de considérer ses principes ? En ayant référencé l’éthique de l’ostéopathie par exemple. Au final, il n’existe aucun contrôle de la qualité de la prestation ni de l’éthique. L’ostéopathie a une reconnaissance européenne et internationale l’OMS l’a défini en 1987 dans la branche santé de l’ONU : « l’Ostéopathie est une science un art une philosophie des soins de santé » l’OMS aborde même dans sa définition les grands principes de l’ostéopathie qui sont la globalité, l’interrelation entre la structure et la fonction et l’auto guérison. Plusieurs pays européens ont reconnu l’ostéopathie avant la France : la Belgique (1999), les Royaume unis (1993) le Danemark (1970) la Finlande (1994)… Pour conclure, le statut social de l’ostéopathie n’est pas bien codifié. Il n’est pas assez précis, et ne donne aucune valeur professionnelle. Résultat l’ostéopathie et les ostéopathes sont très diversifiés. b) Les demandes. L’idéal serait de pouvoir intégrer le système de santé sans toucher à l’intégrité de sa définition : reconnaître ses principes et ses indications, autant que sa pratique. Cela sous entendrait que le « diagnostic ostéopathique » aurait une valeur propre. Si bien que l’ostéopathie garderait une certaine autonomie de pratique. Ce qui veut dire : ne pas forcement devenir une profession paramédicale qui sont eux soumise à la prescription médical. Avoir la possibilité d’intégrer la démarche de soin des français, en aillant la possibilité d’accéder au établissement de soin et d’avoir un statut qui lui est propre au sein des services de soins publics ; certains parlent même d’être défini au sein du code de la santé publique dans un Vème livre.24Ce qui serait en faveur d’une redistribution du monopole médical. L’idéal serait de pouvoir travailler en synergie avec les professions de santé actuelles. Etre plus complémentaire qu’alternative et ne plus être vue 24 Voir la proposition de loi présenté à l’assemblé nationale le 24 février 2010. dans l’annexe 40 comme une médecine parallèle, ce qui sous-entend que l’ostéopathie n’a aucune valeur proche avec celle de la médecine conventionnelle, pas même une base scientifique. Cette complémentarité demandée, montrerait que le système de soins médicaux français aurait compris et accepté l’ostéopathie dans son intégrité. L’ostéopathie pourrait ainsi obtenir une protection semblable à celle des professions de santé qui sont protégées par le pouvoir public et par leurs déontologies. Une protection juridique et pratique avec la notion d’aléa thérapeutique qui ne s’applique pas à l’ostéopathe, aujourd’hui, toujours parce que ce principe est réservé aux professionnels de santé. Enfin, l’ostéopathie souhaite régulariser et uniformiser les compétences. c) Efforts déjà effectué. « Le processus de reconnaissance de l’ostéopathie et de la chiropratique a donc été essentiellement impulsé et nourri par la réalisation de travaux ou d’actions concrètes menées par les organismes et personnes suivants ».25 Une liste d’intervenant qui montre que le débat sur l’intégration de la santé au système mobilise beaucoup de personne. En effet, si l’ostéopathe exclusif a obtenue l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe c’est qu’il y a eu et qu’il continue d’avoir des discutions et des débats autour de ce sujet. On continue à faire des propositions de loi (voir l’annexe), Le ministère, lui-même, avant d’inclure cet article concernant l’ostéopathie dans la loi du 4 mars 2002, a concerté les organismes pour expertiser la pratique, notamment la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces discutions 25 . Les personnes cité sont : Mme Simonne BROUSSE Présidente de la F.A.P.E.S., M. Le Député Bernard CHARLES, M. Le Député européen COLLINS, M. DUCROS (F.F.M.K.R.), Maître Claude DURAND, M. J.-L. FARAUT Ex-Président du S.O.K., M. Michel FISCHER Président de la F.E.S.O. (Président fondateur du S.O.K.), Maître Raymond FORNI (à l’origine de l’expertise NICOLAS), M. Armand GERSANOIS représentant du R.O.F. et de l’U.F.O.F., M. Régis GODEFROY (Président de la F.O.F.) décédé, M. le ministre Bernard KOUCHNER, M. le Député européen Paul LANNOYE, M. LAPOUMEROULIE Directeur de l’école d’Ostéopathie de l’O.N.R.E.K., M. Marc LECOCQ Président de l’O.M.N.E.S., M. Pierre-Yves MAIGNAN Président du M.I.L.C.T., M. le Professeur Guy NICOLAS, M. Sylvain PARNY de l’Association française de chiropratique, M. PERRONNEAUD-FERRE (fondateur du R.O.F.), Maître Isabelle ROBARD, M. Guy ROULIER auteur du « Livre blanc de l’ostéopathie », Co-fondateur du S.O.K. et du F.E.R.O., M. André ROUX (ex-Président FENAHMAN) » Extrait de l’article « Ostéopathie : 20 ans pour une reconnaissance » cosigné par Michel FISCHER Président fondateur de la F.E.S.O. Pierre-Yves MAIGNAN Président du M.I.L.C.T. Guy ROULIER Fondateur du F.E.R.O 41 interviennent après les requêtes européennes d’enregistrer les médecines non conventionnelles dans le champ thérapeutique des patients, en gardant le caractère sécurisant du soin. Toutes les dimensions pratiques de la discipline ont été étudiées, en analysant les essais cliniques et les études scientifiques, pour tenter de démontrer l’efficacité de la thérapeutique. L’autre souci qu’on a pu apercevoir précédemment c’est la difficulté de définition qui montre des problèmes de compréhension de la pratique. Pour cela, on observe que l’ostéopathie est médiatisée de plus en plus. En effet, des documentaires télévisés sont réservés à ce sujet, il y a des publications d’articles, d’ouvrages qui contribuent à informer et donc à lever les indéterminations qui existent sur la pratique. Enfin, on peut remarquer que certains organismes d’assurance reconnaissent le moindre risque de l’ostéopathie et sa popularité. Tout d’abord, les mutuelles26 qui accordent un remboursement partiel d’une consultation ostéopathique preuve qu’elle est utile au patient ; ou encore les responsabilités civiles personnel (RCP) : l’A-médical permet à l’ostéopathe d’assuré sa pratique et d’être protégé contre les poursuites judiciaires. Les cotisations pratiquées par les assurances professionnelles sont normalement fixées au prorata des risques de la pratique. Ceux de l’ostéopathie ne sont pas très élevé ce qui objective la reconnaissance On observe donc, une vraie volonté d’intégration au sein du système de santé. Cette volonté est animée par l’envie d’être reconnue par l’état mais aussi par les professions de santé. Elle est partagée par les ostéopathes, une partie du pouvoir public 4. Conclusion première partie En conclusion, le système de santé n’a qu’une seule priorité : permettre au patient d’accéder aux meilleurs soins. Ce qu’il veut, c’est garantir le bien-être et la 26 Registre Durand, « une approche pratique des liens entre sanitaire et le social », Droit déontologie et soins 09, Elsevier Masson 2009, p36-68 42 santé de l’individu tout en protégeant son intégrité et ses intérêts. En France, C’est l’Etat qui gère et réglemente le système de santé et dans ses grandes décisions, elle a accordé à la profession médical tout le monopole de la santé. L’objectif alors du gouvernement est d’éviter les excès et les déviances qui serait négatifs pour l’intérêt de la santé. Le gouvernement a également voulu rétablir un équilibre dans les pouvoirs de soin. Le malade a, maintenant, des droits qui le rendent acteurs de ses soins. En promulguant la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé il lui permet même, de choisir sa thérapeutique. L’ostéopathie, elle aussi, a pour priorité le bien-être du patient. Reconnue comme un soin par l’Etat et de plus en plus sollicitée par le patient, elle a déjà un pied dans l’intégration au monde de la santé. Elle s’accorde avec l’idée du soin en France, peut l’enrichir et le compléter de ses différences. D’autant plus que l’ostéopathie et les ostéopathes effectuent de vrais efforts dans le but d’avoir une place à part entière au sein du système de santé. Maintenant, forcé de constater que cette reconnaissance est aussi le signe que les valeurs de l’ostéopathie (tel que je les ai apprises) ne sont pas vraiment acceptées. Et que, non loin de l’enrichir, elle (l’ostéopathie) ; en la protégeant par exemple ou en lui donnant un vrai statue, elle favorise la mise en danger de la qualité de la discipline. Cette même qualité qui a fait son succès et sa publicité. Etant donné que la loi, qui la régularise, l’oblige à restreindre sa pratique, elle n’est donc pas en accord avec ses principes fondamentaux. Ce qui entraine quand même une insécurité judiciaire. Enfin, malgré que l’ostéopathie et le système de soins médicaux français partage la même volonté, et que l’ostéopathie présente le souhait de faire partie du système de santé. Il semblerait que les acteurs du soin n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente qui satisferait toutes les parties. Sans doute que chacun possède des exigences particulières. Aussi, il serait intéressant dans une deuxième partie de tenter de savoir : que manque-t-il- à l’ostéopathie et aux ostéopathes pour obtenir une place à part entière dans le système de santé ? Quelles sont ces exigences et qui les formulent ? 43 DEUXIEME PARTIE : LES EXIGENCES RESTANTES POUR LA RECONNAISSANCE ET LA TOTALE INTEGRATION Bien que l’ostéopathie possède des ressemblances avec le soin en France, on a pu mettre en évidence, dans la deuxième partie, qu’elle n’est pas intégrée au système de santé. Cette limite de reconnaissance est sans doute due au fait qu‘il manque des principes ou que certains d’entre eux ne sont pas en accords avec le monde médical en France. Ces principes seront exprimés dans cette partie sous le terme d’exigences. L’intégration de l’ostéopathie est sous la dépendance d’une entente entre les différents acteurs du monde de la santé. Il se trouve que ces acteurs possèdent leurs propres conditions sine qua non à l’intégration de l’ostéopathie dans le système de santé français. L’idée de cette partie est de déterminer, dans un premier temps, les acteurs qui émettent ces exigences et le but de ces réclamations. Si bien, qu’en mettant ces exigences en lumière, dans un deuxième temps, on pourra voir la capacité intégratrice du monde de la santé face à l’ostéopathie. I. Qui définit les exigences 1. Les ostéopathes Les ostéopathes sont les premiers acteurs. Ils proposent leurs soins ostéopathiques à la société. Leur pratique connait de plus en plus de succès auprès des patients. Fort de ce succès, ils ont réclamé une reconnaissance auprès du pouvoir public et ils continuent à travailler, afin d’obtenir le statut qui leur permettrait d’exercer leur profession dans les meilleurs conditions. Les ostéopathes sont aussi bien des professionnels de santé, dit ostéothérapeute (médecin, sage-femme, masseur-kinésithérapeute, infirmier…) que des non professionnels de santé, dit ostéopathe exclusif. Il existe un déséquilibre à ce niveau des statuts. En effet, les professionnels de santé sont soumis au code de la 44 santé publique et sont donc intégrés au système de santé. Alors que les ostéopathes exclusifs voient leur pratique régulée uniquement par la loi Kouchner. Si bien que le problème d’intégration se pose pour les ostéopathes exclusifs. On a pu voir qu’ils souhaitent faire intégralement parti de la santé en France mais pas à n’importe quel prix. Ils ont, donc eux-mêmes des exigences. Les ostéopathes exclusifs sont représentés par plusieurs organismes : des associations et des syndicats. Ces organismes luttent au nom des ostéopathes pour la reconnaissance de la profession. Leurs objectifs sont principalement d’organiser, de représenter et de défendre les intérêts, les droits moraux et matériels des professionnels. Les conditions d’adhérences sont quasiment identiques d’une association à l’autre : la formation, le diplôme, le respect de la déontologie, etc... Au final, ils souhaitent garantir aux patients des professionnels compétents et les meilleures conditions de sécurité. Aussi, on peut comprendre qu’ils sont les principaux intervenants exprimant les exigences de l’ostéopathe exclusif. Le mot d’ordre est la sécurité : celle de la profession, celle des professionnels, et celle du patient. Leurs exigences serviront à rééquilibrer le statut d’ostéopathe et maintenir l’identité et les valeurs de l’ostéopathie. Notons l’émergence d’experts judiciaires en ostéopathie. Ils proposent aux juridictions des principes de solution. Leur rôle est d’aider le juge à résoudre les conflits qui impliquent un ostéopathe, en lui apportant des données techniques ostéopathiques. 2. Les patients Les patients sont les principaux concernés. L’ostéopathie leur est destiné et comme on dit le client ou plutôt le patient est roi. Ses exigences sont celles des personnes demandant un service de soin : la garantie de recevoir le soin le mieux adapté suivant son trouble, par un thérapeute compétent ; l’assurance du moindre risque ; la liberté de choisir son soin ; et l’accès au soin facilité tant pratique que financier. Si l’ostéopathie se dessine de plus en plus dans le paysage sanitaire en France, c’est que le patient le sollicite de plus en plus. Ses exigences sont donc à prendre en compte. Le patient voudra améliorer son bien-être et sa santé. Il voudra être soigné ou au moins soulagé. 45 3. Les médicaux Représentés par leur ordre respectif, les professionnels de santé émettent eux aussi des exigences. Tous les principes et les valeurs du monde de la santé sont énoncés par eux et appuyés par l’état. Ceux qui ont tout le monopole sont les professions médicales particulièrement la médecine avec l’ordre national des médecins. Leur objectif est de laisser au terme « médecine » la valeur scientifique qui permet de garantir l’efficacité du soin. Les exigences serviront à prouver l’efficacité et l’intérêt de l’ostéopathie avec des notions de recherche scientifique. 4. Le gouvernement, parlement Le pouvoir public est chargé de promulguer des textes visant à servir l’intérêt de la santé publique. Pour cela, le ministère consulte d’autres organismes et ensemble ils déterminent les besoins en termes de santé. En ce qui concerne l’ostéopathie les discutions continuent à évoluer. Il demande régulièrement des rapports notamment à l’académie de médecine un organisme qui examine le domaine de santé publique, et l’évolution médicale. Le gouvernement s’appuie également sur la vision européenne de l’ostéopathie et sur la demande des patients. Au final, ceux qui sont concernés par l’ostéopathie sont les ostéopathes, les patients le gouvernement et les médicaux. Chacun émettent leurs exigences. L’objectif est globalement de servir ses propres intérêts avec la volonté de perdurer dans le temps et de sécuriser soit la profession, le patient ou le système de santé globalement. Tous négocieront leurs exigences en leur avantage. L’ostéopathe, par exemple, souhaite pouvoir pratiquer sa profession tout en gardant une certaine indépendance. Le patient recherche le meilleur soin le mieux accessible et le plus sécurisé. Le gouvernement veut, quant à lui, promouvoir la santé publique, tandis que la médecine réclame une justification scientifique de l’intérêt de l’ostéopathie. Toutes ces exigences sont des manques à gagner pour l’ostéopathie. Aussi nous les détailleront dans cette dernière partie. On verra que l’obtention de toutes ces exigences confèrera à l’ostéopathie la valeur qu’elle réclame et par conséquent un vrai statut. 46 II. Les exigences 1. Communication, information La communication est indispensable. C’est le fait, techniquement, de transmettre à autrui un message. L’intérêt principal est de créer et entretenir une relation avec son interlocuteur en partageant une information. Une bonne communication est garant d’une bonne entente, elle évite les conflits, les malentendus et donne une crédibilité. De plus, elle est le signe d’interaction avec autrui, si bien qu’elle permet d’inscrire les différents acteurs dans la société et donner à chacun une place. Par cette interaction, chacun peut se faire une représentation et une idée de l’autre et choisir de créer une relation avec lui. Suivant les différentes théories de la communication, instaurer une communication nécessite un émetteur et un récepteur ainsi qu’un message qui sera émis suivant un code (langage, terme, verbale non verbale écrit) dans un contexte particulier (lieu, temps). Plusieurs conditions sont requises pour que la communication se passe bien. Il faut, tout d’abord, rentrer en contact avec le destinataire du message. Ensuite, il faut retenir son attention et choisir le bon contexte, le bon outils ou support de communication. Puis, il faut formuler son message en utilisant un code intelligible par le destinataire. Cela sous-entend qu’on connaisse assez bien son destinataire : son code, ses connaissances et sa capacité de comprendre, afin d’adapter le mode de communication de telle sorte que ce dernier puisse le comprendre. Enfin, comme la communication est une interaction, elle n’est pas à sens unique ; le destinataire répondra (feedback) témoin de sa compréhension du message. Chaque acteur devra donc écouter l’autre. Pour trouver sa place dans la société, on peut comprend que communiquer est une nécessité pour l’ostéopathie tant avec le patient qu’avec le monde médical. L’intention sera de se faire connaître dans son intégralité, et de favoriser la relation de confiance. a) Ostéopathe-patient La Communication avec le patient se fait sur deux formes : la communication interpersonnelle d’une part créant la relation patients-praticiens. Et la communication de masse : pour informer la population et promouvoir 47 l’ostéopathie. Tout d’abord, la communication dans la relation patients-praticiens est aussi bien verbale que non verbale. Pour créer la relation de confiance qui est très importante dans la mise en place du traitement, il est nécessaire d’écouter le patient. Le praticien cherchera à le connaître et à le comprendre, afin de pouvoir s’adapter à sa personne en étant particulièrement bien veillant, et empathique. De plus, il faut utiliser des termes que le patient comprend –éviter jargon ostéopathique-. Parce que le patient a son propre système de référence qui est différent de celui de l’ostéopathe. L’ostéopathe soignera sa prise de rendez-vous, son accueille, l’ambiance de consultation avec l’objectif de devenir un consultant un thérapeute et un conseiller. Le contact dépend de la personnalité de chacun. La communication non verbale ce sont les gestes, et l’attitude vis avis du patient. Il faut veiller à ce qu’ils soient professionnels et cohérents avec le message verbal afin de ne pas interférer dans la mise en place de la relation de confiance. Les outils de communication en plus de la parole et des gestes peuvent être des cartes de visite, le téléphone ou même les factures. La Communication de masse : passe par les médias, internet, la télévision, la radio, et la presse. Elle s’adresse au grand public et forge leur opinion vis-à-vis des thérapeutiques. L’Académie de Médecine reconnait dans un rapport sur l’importance de la communication dans la relation soignant soigné27 que la population s’instruit par les médias. Ces medias influencent leur comportement dans l’accès au soin. Par conséquent, il est intéressant d’utiliser les médias pour informer et promouvoir l’ostéopathie à condition de veiller à rester claire et compréhensif au grand public. b) Ostéopathe-professionnel de santé La communication entre ostéopathe et monde médical est également sous deux formes. La communication interpersonnelle pour le partage d’information et le travail d’équipe (dans une stratégie de prise en charge pluridisciplinaire du patient). Ainsi que la communication de masse pour tout le corps médical et les intervenants dans les décisions de santé publique. L’objectif est d’obtenir une 27 Jean-Marie MANTZ et Francis WATTEL « L’importance de la communication dans la relation soignant soigné » rapport de l’academie de médecine (adopté le 20 juin 2006) 48 place aussi bien dans la mise en place du traitement du patient que dans la santé publique. Tout d’abord, pour pouvoir interagir avec le monde médical, on comprend qu’il faut, (dans le souci d’adapter son code par rapport à son interlocuteur), connaître et utiliser des termes médicaux et scientifiques. C’est la condition pour se faire comprendre et comprendre l’autre. Assimiler ce jargon médical, peut servir à décrire et expliquer celui des ostéopathes. Ce qui montrerait que les ostéopathes font bien la différence entre leur pratique et la médecine et qu’ils ne sont pas en concurrence mais dans une volonté de complémentarité. Par exemple, l’ostéopathe doit définitivement arrêter de parler de lésion ostéopathique. Parce que dans la définition médicale ; une lésion est une altération de la structure (irréversible) alors qu’en ostéopathie on ne traite que les troubles fonctionnels réversibles appelés dysfonctions. D’autre part, il faut rechercher le contact avec le corps médical : se présenter, aller vers eux, ne pas hésiter à réorienter le patient qui nécessite une visite médicale et partager les informations médicales (ce qui va dans le sens de la complémentarité) bien que techniquement la loi ne l’autorise pas. Il sera toujours intéressant d’entendre et de faire attention aux critiques et réclamations des professionnels qui ne peuvent qu’enrichir la pratique. Pour communiquer l’ostéopathe utilisera le téléphone, le courrier. Au final, l’ostéopathe s’appliquera à transmettre la définition de la pratique ostéopathique de sorte que tout le monde comprenne. L’importance de la communication apparaît dans la volonté d’interagir avec les différents acteurs du système de santé et surtout dans le désir de travailler en complémentarité avec le corps médical. Il s’agira de séduire en renvoyant une image positive de l’ostéopathie, et de convaincre qu’elle a une place dans le système de santé. Aussi, pour obtenir plus de valeur par rapport aux professionnels de santé, il faut qu’elle suive les principes médicaux : obtenir de vraies preuves scientifiques appliquées au corps humain. 2. Preuves scientifiques L’une des critiques de l’ostéopathie est l’utilisation du terme « médecine » alors qu’elle n’est fondée sur aucune preuve scientifique : base de la médecine traditionnelle française (comme on l’a vu dans la première partie). Une preuve 49 scientifique est une vérité, une théorie qui fait l’objet d’observations, et de recherches. Cette vérité devient scientifique dès lors qu’elle est reproductible et que les conséquences (résultats) sont prévisibles. C’est la condition pour être acceptée par la communauté scientifique. Elle est ensuite, publiée et peut-être remise en question, à partir du moment où une autre théorie la contredise. Normalement, avant de mettre un traitement ou un soin sur le marché public, la médecine réalise une batterie de tests pour prouver son efficacité, son intérêt thérapeutique, les bénéfices (avantages) et les risques (inconvénients) : c’est la recherche clinique. Elle est précédée par la recherche fonctionnelle, dont l’objectif est de mieux connaître le corps humain : sa physiologie, sa biochimie et son histologie. La recherche médicale clinique permet d’homologuer un nouveau traitement médicamenteux, un soin, ou un matériel thérapeutique. On comprend que pour accorder une valeur scientifique et donc médical à l’ostéopathie il faudra qu’elle suive ce parcourt. a) Actuelles, acquises Actuellement, il semblerait que le nombre de recherche, montrant les qualités de l’ostéopathe, est pauvre et pas forcément réalisé dans les bonnes conditions. Dans le rapport de l’académie sur l’ostéopathie et la chiropraxie les conditions d’obtention de preuves scientifiques fiables auraient été obtenues uniquement pour les manipulations rachidiennes : particulièrement les lombalgies et les cervicalgies. Les publications qui cherchent à montrer les effets cliniques des manipulations apparaissent à partir de 1979 elles ne sont pas françaises. Pierre Renaudeau (ostéopathe D.O.) a relevé 27 études scientifiques montrant que les techniques ostéopathiques ont une efficacité supérieure au placebo ou supérieure au traitement allopathique pour les lombalgies, les douleurs, les sciatiques ou même la dépression. Concernant les risques des techniques manuelles, il est rapporté une faible sinistralité mais des conséquences graves : des accidents vasculaires mortels après des manipulations cervicales ou des paralysies à la suite de mauvaise manipulation vertébrale. Toutefois, il semblerait que l’académie de médecine ne dit pas, que ces accidents graves ont été provoquées par les médecins et kinésithérapeutes : « dénonçant les accidents des manipulations, ils omettent de signaler qu’ils sont extrêmement rare et ne sont le fait ni des ostéopathes ni des 50 chiropraticiens mais de médecins et de kinésithérapeutes »28 finalement, les revues de littératures montrent que c’est la méthodologie des essais clinique qui fait défaut ; rendant l’étude compliquée à interpréter scientifiquement. Il manque la randomisation et le caractère double aveugle du protocole. b) Comment les obtenir Tout d’abord, l’ostéopathie pourra obtenir une valeur scientifique en réalisant des recherches fonctionnelles. Peut-être pour tenter de mettre en évidence l’existence des « dysfonctions ostéopathiques ». En effet, dans le rapport de l’académie de médecine c’est le premier défaut de preuves scientifiques reprochées aux ostéopathes. Aucune imagerie existant ne peut détecter ces dysfonctions. Elles sont principalement décelables par les mains expertes de l’ostéopathe et sont donc considérées comme des vérités subjectives et abstraites sans valeur scientifique. Il faudrait développer les recherches, afin de les donner une valeur objective (reproductible). Ainsi, les ostéopathes montreraient qu’ils ne traitent pas des troubles abstraits. Dans un autre temps, il faut continuer à développer les recherches cliniques qui montreraient l’efficacité et peut-être l’intérêt thérapeutique de la pratique. Cette démarche ayant déjà été entreprise partiellement, il faudrait lui donner une vraie valeur scientifique en respectant le protocole de recherche médicale clinique. En effet, ce dernier est régulé par la loi et se déroule en plusieurs phases : Phase 1 : sur des volontaires non malade pour savoir les réactions à une manipulation. Phase 2 : sur un petit groupe de personne malade à l’hôpital pour montrer l’efficacité du traitement. Phase 3 : sur un grand nombre de personnes malades pour montrer l’intérêt thérapeutique. et la non dangerosité. Phase 4 : après la mise sur le marché. 28 Extrait de Regis Pluchet « ostéopathie et chiropratique : les manipulations de l’académie de médecine », Alternative santé n°332 (2003-20011), avril 2006 51 La médecine utilise la méthode EMB (Evidence-Based Medicine) pour montrer que le traitement à étudier est plus efficace que l’effet placébo et donc présente un intérêt thérapeutique. Pour cela, on compare le traitement et un traitement placébo sur une population suffisamment importante. Les patients sont divisés en deux groupes de façon aléatoire (randomisation). Un groupe reçoit le traitement étudié et l’autre le traitement placébo sans que le praticien ni le patient sache quel type de traitement ce dernier reçoit c’est le double aveugle. Pour avoir un niveau de preuve scientifique élevé, une méta-analyse doit être réalisée où les données des études sont de nouveau analysées statistiquement. L’objectif sera de mettre en évidence la notion de reproductibilité de masse, l’efficacité ou l’inefficacité. De plus, ces recherches sont encadrées par le corps médical et d’autre intervenant dans un lieu particulier (lieu de soin). Le patient doit donner son consentement éclairé. En suivant ce protocole les recherches ostéopathiques obtiendrait la valeur scientifique qui lui fait défaut. Enfin, il faut encourager la publication d’articles ostéopathiques dans les revues scientifiques pour la transmission et le partage. Maintenant, il faut voir si cette démarche de recherche et tous les frais qu’elles suscitent, seraient encouragés par le monde médical et l’Etat. En effet, la réalisation de ce type de recherche implique forcément un investissement, tant personnel que matériel et ajouterait un coût financier à la recherche médicale. On verra (dans la partie 4, c) « universitarisation ») qu’intégrer un système LMD pourrait être un premier pas vers le développement des recherches ostéopathiques. Parce que l’université va de pair avec la recherche. 3. Unification et solidarité Le constat a été énoncé plus haut dans le mémoire : il existe trop d’organismes différents qui souhaitent défendre les intérêts de l’ostéopathie. Des syndicats et des associations dispersés qui pourtant, en les consultant séparément, exposent le même discours. En ce qui concerne la pratique, ils s’accordent tous sur la définition, les qualités exigées aux praticiens et sur l’avenir à espérer pour la profession avec peut-être quelques variations. Alors pourquoi ne pas se regrouper et présenter au public une seule et unique voix ? L’union fait la force. D’autant plus que face à une médecine bien règlementée par un ordre et appuyée 52 par l’état, l’ostéopathie a besoin d’être fort pour défendre ses intérêts et négocier sa place dans la société mais surtout auprès du système de santé. Rappelons que l’ordre médical sert à défendre l’intérêt de la profession médicale donnant une ligne de conduite au médecin. Elle possède une déontologie codifiée et admise dans le code de la santé publique. Le médecin pratiquant est obligé de s’y inscrire et prête serment de respecter les principes éthiques et moraux énoncés dans le code de la déontologie. Il doit assumer, par conséquent des responsabilités civiles pénales et disciplinaires. a) Création d’une autorité en ostéopathie L'une des étapes nécessaires pour être intégrer au monde de la santé est la création d’une autorité et d’une règlementation en ostéopathie. Plutôt que de crédibiliser, cette dispersion renforce l’idée que l’ostéopathie n’est pas une profession mais une simple thérapeutique. En effet, actuellement les syndicats et les associations ne protègent que les ostéopathes. Notons que ces derniers ne sont pas contraints à y adhérer, à la différence des médecins et de leur ordre. De plus, ces organismes n’ont aucune valeur juridique puisque aucun d’eux ne sont représentés dans les textes de loi. En créant une autorité, type ordre, ou chambre des métiers, reconnue par le gouvernement, l’ostéopathie gagnera en crédibilité. Ce type d’organisation montre qu’une profession peut s’autoréguler. Qu’elle possède des règles morales universelles pour tous les professionnels : une déontologie, avec le risque de sanctions disciplinaires en cas de déviance. Aussi, ce contrôle interne de la profession peut apporter une assurance sécurisante aux patients dans la relation soignant-soigné ; redorer son image auprès des différents intervenants du soin et préserver sa réputation. Le gouvernement a tenté une règlementation mais on n’a pu voir qu’elle a tendance à la dévaloriser parce qu’elle est incomplète. Qui mieux que l’ostéopathie peut prendre les meilleures décisions adaptées à la pratique et à la profession ? Cela sous entends que l’organisme veillera à définir et à imposer à tous les ostéopathes: Les conditions d’exercice de la profession : la formation, 53 l’obtention du diplôme, inscription à cette organisation, et auprès des autorités. respect de la déontologie de l’éthique Le fait de pouvoir s’autorégule montre, également, la faculté d’être indépendant. Ce n’est pas tant l’unification des associations qui est importante mais la solidarité des praticiens ostéopathes. L’avenir de l’ostéopathie est dépendant de l’engagement et du dévouement de chaque ostéopathe diplômé. b) Création d’une règlementation en ostéopathie La création d’une règlementation en ostéopathie va de pair avec la création d’une autorité. Il s’agit de créer un référentiel de la pratique ostéopathique. Créer une déontologie avec l’objectif de la codifier dans le droit français. La déontologie est importante parce que tant qu’une attitude n’est pas interdite elle est permise et elle permettrait de faire respecter les valeurs fondamentales. Elle exprimerait la définition des infractions disciplinaires en énonçant les règles professionnelles et les principes éthiques. A travers la déontologie, l’ostéopathie pourra imposer à ses praticiens, le respect des principes fondateurs comme la globalité, l’interrelation structure-fonction et l’homéostasie. Elle exprimera les devoirs envers le patient, et le principe de solidarité entre ostéopathes ou entre ostéopathes et professions de santé nécessaire à une bonne collaboration. Ainsi, le thérapeute serai jugé par rapport à son attitude conforme avec les normes déontologique au lieu d’être jugé sur les conséquences de ses actes. On observe que la rédaction d’un tel texte est déjà dans les esprits des ostéopathes. En effet chaque association possède sa déontologie. Il ne reste plus qu’à l’universaliser grâce à l’organisme autoritaire et à la codifier. 4. Formation ostéopathique Enfin, le plus gros reproche fait aux ostéopathes et à l’ostéopathie est l’organisation et la qualité de la formation. En effet, en se penchant sur ce souci on remarque que la formation est complétement hétérogène et sans organisation 54 précise et universelle (de la forme et du fond) si bien qu’elle dévalorise la pratique et l’image de la qualité des compétences du Praticien. Il faut, à ce titre, revoir toute la régularisation de la formation en commençant par son accès (les établissements de formation), puis le programme de formation, l’organisation de la forme et enfin la formation continue a) Accès à la formation Tout d’abord, il existe près de 50 établissements de formation délivrant un diplôme permettant l’usage du titre d’ostéopathe (pour les bacheliers) et 14 établissements pour obtenir un diplôme inter universitaire en médecine manuelle ostéopathe, réservés pour les professionnels de santé29. Soit au totale 64 établissements agréés par le ministère de la santé. Il semblerait que les décrets d’application ont permis à beaucoup d’écoles supérieures d’obtenir un agrément. Le problème, qu’engendre directement le nombre important d’établissement différent, est le nombre d’ostéopathe diplômés sortant qui augmente, causant une grande précarité dans la pratique de leur profession. On prévoit, même, des prises de risque de la part des praticiens, ce qui placerait l’ostéopathie, l’ostéopathe et le patient dans une insécurité relative. Par exemple, prendre en charge un patient, alors que l’ostéopathie est contre indiquée, serait en faveur d’une ostéopathie dangereuse et non soucieuse de l’éthique, d’un ostéopathe incompétent et donc non conforme au système de soin français. De ce fait, réguler l’accès aux formations serait peut-être, dans un premier temps, soit de limiter le nombre d’agrément délivré, soit de réguler le nombre de diplômé sortant ou d’étudiants entrant. Selon le rapport de l’inspection général des affaires sociales RM 2010030P30, s’il y a eu autant d’agrément, c’est qu’il manque une définition précise concernant les conditions d’obtention de l’agrément. Par conséquent, la procédure d’agrément à une faible qualité juridique. Ce manque de précision est sans doute dû au fait que cette réglementation a été fait sous la pression par des personnes qui 29 SFDO liste 30 Michel Duraffourg, Michel Vernerey « le dispositif de formation à l’ostéopathie » rapport de l’inspection général des affaires sociales RM 2010-030P (2010) 55 ne connaissaient pas bien l’ostéopathie et qui n’étaient donc pas à-même de juger. Aussi, il faudrait revoir ces conditions d’agrément et les faire évaluer par une autorité compétente (organisation ostéopathique). Afin de déterminer précisément les qualités imposables à un établissement de formation, le référentiel de formation, le projet pédagogique, l’équipe pédagogique, et les pièces à fournir. De plus, dans ce rapport, on recommande également de restreindre l’entrée en première année ; peut-être en créant un numérus-clausus. Ce qui fixerait, par arrêté ministériel, suivant les besoins de la population, le nombre d’ostéopathe sortant. Enfin, on recommande de contrôler le nombre de diplôme délivré par chaque école, toujours dans le souci de contrôler le nombre d’ostéopathe. On attend d’un établissement de formation de transmettre à ses étudiants les connaissances nécessaires à sa pratique. Il se trouve qu’il n’existe aucun référentiel propre à la formation d’ostéopathie et que chaque établissement décide de son programme en veillant juste à respecter les modalités prévues à l’Article 2 du décret de mars 2007 (en termes de durée et contenu de formation). b) Harmonisation de la formation en vue d’un diplôme universel Les décrets d’application fixent la formation en unité de formation, délivrant un enseignement théorique et pratique en 3520 heures : 2295 heures pour les sciences fondamentales et biologiques et 1225 heures pour la pratique ostéopathique. Elle demande, également, aux établissements de formation de s’engager dans une démarche d’évaluation de la qualité d’enseignement. D’avoir une équipe pédagogique compétente et un projet pédagogique respectant les normes de formation ostéopathique (lieu, contenue, matériels). Maintenant, sur les 64 établissements de formation, toutes ces prérogatives sont certes respectées mais pas de la même manière par tous. Il existe une grande hétérogénéité dans la formation. • En ce qui concerne la durée d’étude d’un établissement à l’autre. On est entre 3 et 6 ans de formation avec un nombre d’heure parfois bien 56 supérieur à ceux fixé par le décret pouvant aller jusqu’à environ 5000 heures (proche des normes fixées par l’OMS). • Par rapport au programme de formation, il est propre à chaque établissement. Les notions à aborder, que le décret impose, ne sont pas forcément transmises à la même période d’étude du futur ostéopathe suivant les écoles. Les matières enseignées ne sont pas strictement identiques. Quant au diplôme d’ostéopathie, certains établissements en proposent deux sortes : un diplôme délivré après 4 ans de formation (soit les 3525 heures du décret) un autre diplôme après une formation comportant des connaissances rejetées par ce même décret ; sur les techniques viscérales et crâniennes. Ce diplôme est communément appelé : DIPLÔME D’OSTEOPATHIE (D. O.) il garantit une formation d’au moins 5 ans. • De plus, le décret demande une équipe pédagogique compétente, des enseignants permanents, des professionnels de santé et personnes autorisées à pratiquer l’ostéopathie. Dans les faits, il est dit que la qualification des enseignants est modeste, qu’il y a plus d’ostéopathe que de spécialiste et qu’aucun d’entre eux ne participerait à la recherche clinique ou fondamentale. Les établissements ont également recours à des élèves plus avancés en tant qu’assistants et tuteurs. Enfin, le conseil scientifique est bien respecté. Par conséquent, les compétences et la pratique des ostéopathes sont disparates et fonctions de leur établissement et donc des enseignants. Aussi, il est compliqué de proposer une ostéopathie (traitement et prise en charge) universelle aux patients. Dans le souci de certifier aux patients et aux intervenants du système de santé, la nature de l’ostéopathe et de sa pratique, il faut universaliser la formation et créer un diplôme universel. Il faut rééquilibrer le niveau de compétence des ostéopathes : 57 En premier lieu en formant les enseignants et en s’assurant qu’ils possèdent les bonnes qualifications. Puis en faisant un programme suivant un référentiel de formation propre à l’ostéopathie et non soumis aux valeurs des différents établissements (heures d’études,…). Ensuite, dans la même démarche d’universaliser la formation ostéopathique, il faut évaluer les connaissances acquises en vue de l’obtention d’un diplôme d’ostéopathie (témoin de compétence professionnelle). Ces réflexions seront soutenues par l’autorité ostéopathique auprès des pouvoirs publics. En réalisant cet objectif, l’ostéopathie gagnera en crédibilité, dans le sens où on ne fait pas n’importe quoi en ostéopathie. Mais pour obtenir une réelle dimension professionnelle ce qu’il faut viser, c’est le modèle LMD (licence, master, doctorat) en réalisant une universitarisation de l’ostéopathie. c) « Universitarisation » intégrer un cursus LMD, Les universités sont des établissements d’enseignement supérieur qui ont pour objectif de transmettre des connaissances dans une filière particulière ; avec une importance particulière accordée à la recherche et la publication. En France depuis les accords de Bologne du 19 juin 1995 (définitif en 2002), les formations universitaires, telles que les formations médicales, suivent un cursus universitaire de type LMD (Licence- Master- Doctorat). L’objectif étant d’harmoniser la formation dans toute l’Europe. L’enseignement est divisé en unités de formation dont la validation permet d’obtenir des crédits (échange européen) ou équivalence avec trois grades : La licence : correspondant à bac + 3 ans accessible au bachelier accordant un 180 crédit ECTS en suivant 6 semestres de formation. Elle permet d’intégrer le master ou d’entrer dans le monde professionnel Le master : Bac + 5 ans pour les licenciés, il donne 120 crédit ECTS et soit le choix du master professionnel soit celui de suivre le parcours de recherche : master recherche. 58 Le doctorat : après réalisation de travaux de recherche Bac + 8 et 180 crédits européens. Cette organisation fait suite à la construction de l’espace européen ; avec la création d’un diplôme commun et la volonté de permettre aux étudiants d’évoluer dans tous les pays d’Europe. Elle a également l’avantage d’équilibrer les formations puisque le système de notation est commun à toutes les universités d’Europe. Pour professionnaliser les autres professions de santé, il s’en suit un ensemble de processus d’universitarisation. Il s’agit de donner un caractère universitaire à une formation professionnelle. Ainsi le diplôme délivrer aux infirmiers par exemple est équivalent à une licence niveau Bac + 3. Ce processus engendre de fortes transformations dans le contenu, les modalités de pédagogie mais aussi dans la forme de validation des formations. Mais avec l’avantage d’avoir un diplôme reconnu dans tout l’Europe, ainsi que le pouvoir se réorienter par les équivalences obtenues ; bifurquer vers une autre filière. Ce système permet de créer des passerelles vers d’autres professions de santé. L’intégration au système LMD encourage également, à la démarche de recherche. Ce qui permet l’évolution des connaissances et par conséquent celle de la discipline enseignée. Sachant tout cela, il serait intéressant que l’ostéopathie tende vers cette structure LMD. En effet, l’enseignement supérieur en université apporterait à la discipline ce qu’elle n’a pas encore obtenu et plus encore. A commencer par l’accès aux recherches universitaires qui sont celles permettant de réaliser les recherches médicales fonctionnelles et cliniques. Ainsi, l’ostéopathie obtiendrait les preuves scientifiques nécessaires à son évolution et à sa reconnaissance comme discipline de santé. De plus, ce cursus va de pair avec le besoin d’avoir une formation commune et équivalente pour tous les diplômés ostéopathes. Puisque, l’enseignement, dispensé en université, a un caractère universel par les unités de formations et les modalités d’évaluation. Rajoutons, l’assurance d’avoir des enseignants qualifiés, étant donné, que ceux qui enseignent en université doivent sortir eux-mêmes d’un cursus LMD niveau doctorat. D’autre part, aboutir à ce type de système sera le signe que l’ostéopathie possède une vraie 59 reconnaissance légitime et pratique. En effet, il donnera à l’étudiant en ostéopathie l’assurance d’avoir un enseignement et surtout un diplôme avec une valeur équivalente relative (suivant le nombre de crédit) à ceux des autres professions de santé intégrées au cursus LMD ; sans compter les possibilités de se réorienter. Notons que ce diplôme sera reconnu dans toute l’Europe. Au final, l’universitarisation et le cursus LMD doit être l’un des objectifs de la formation et faire partie du projet d’intégration au monde de la santé. Elle conférera à l’ostéopathie la valeur professionnelle nationale et européenne qui lui fait défaut. d) Formation continue Les décrets d’applications de la loi Kouchner, qui régularise l’usage du titre d’ostéopathe, demandent à ce que ce dernier effectue des formations continues. « L'obligation de formation continue des médecins utilisant le titre d'ostéopathe est assurée dans les conditions et modalités de la formation médicale continue définies au chapitre III du titre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Cette obligation est assurée dans les conditions et modalités de formation continue applicables aux masseurs-kinésithérapeutes : Pour les masseurs-kinésithérapeutes utilisant le titre d'ostéopathe ; Pour les autres professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique utilisant le titre d'ostéopathe ; Pour les personnes utilisant le titre d'ostéopathe mais ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code ».31 Le principe de la formation continue est d’entretenir son savoir en fonction de l’évolution des avancées technologiques et scientifiques. C’est une obligation pour tous les praticiens. Néanmoins elle n’est pas complètement mise en place. 31 Article 4, chapitre II du Décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation. 60 5. Conclusion deuxième partie. Conclusion, pour satisfaire toutes les exigences de chaque intervenant dans la réflexion sur l’ostéopathie. Il faut s’armer de courage et de patience et faire preuve d’une grande intelligence (capacité à s’adapter). On a pu voir que toutes les exigences énoncées vont dans le sens de donner une valeur professionnelle à l’ostéopathie. Elles sont nécessaires pour lever les inquiétudes et les méfiances des acteurs de la santé en France. Parce que, si elle n’est pas encore intégrée au système de santé, c’est qu’il manque des précisions dans les références que l’on doit associer à l’ostéopathie. L’ostéopathie doit encore fournir un travail considérable pour obtenir la reconnaissance et les garanties qu’elle réclame. En effet il faut qu’elle continue à promouvoir sa fonction, à développer des campagnes de sensibilisation auprès du pouvoir public, pour initier les ignorants et dissiper leurs craintes. Elle peut commencer par travailler sa communication, son mode d’expression et sa prise de contact. L’intérêt étant de créer des relations propices à son intégration dans une démarche de soin pluridisciplinaire (avec le patient et les professionnels de santé). Encore trop dispersée, l’ostéopathie aura du mal à mettre en commun avec les professions de santé ses intentions, si elle ne se solidarise pas. Sa force elle la trouvera dans la création d’un organisme unifiant tous les praticiens et définissant auprès du pouvoir public les références qui doivent se rapporter à l’ostéopathie. Il en va de la responsabilité, de l’engagement et du dévouement de chaque ostéopathe diplômé de faire de l’ostéopathie une profession capable de s’autoréguler suivant des valeurs éthiques et morales. Enfin, dans le fond c’est la qualité de la pratique qui doit évoluer. Pour faire partie d’un monde où les preuves scientifique sont les maîtres-mots, on ne peut pas se reposer uniquement sur des théories abstraites. Il faut trouver un moyen d’objectiver la qualité de la pratique, d’abord pour montrer les valeurs de l’ostéopathie et ensuite pour pouvoir les proposer dans un intérêt thérapeutique. En cela, la recherche est indispensable. De plus, la formation a intérêt à s’uniformiser, afin de garantir un niveau de compétence de qualité et équilibré 61 d’un praticien à un autre quelle que soit sa formation initiale. L’idéal étant de suivre la voie d’un cursus LMD par l’universitarisation. 62 CONCLUSION Si on regarde le monde médical d’une part, et l’ostéopathie d’autre part ; on remarque que tous deux suivent à peu près le même parcours mais à des périodes différentes. Tous deux sont soucieux du bien-être du patient et veulent intervenir dans l’amélioration de la santé publique. Ils ont, tous les deux, été une vérité nouvelle dans la société qui bouscule les idées et les représentations du pouvoir public. La médecine conventionnelle française a été, avant d’être codifiée par le gouvernement, une médecine alternative voir parallèle, face aux médecines où les croyances, les incantations et les plantes étaient la base. Elle a su s’imposer par son efficacité et prendre le monopole de la santé en France par sa nécessité. Aujourd’hui, les représentations de la santé publique sont basées sur les preuves scientifiques ramenées au corps humain. Une démarche scientifique remet continuellement les vérités en question et permet l’évolution des connaissances générales. Si bien que, la médecine admet qu’elle est une science inexacte. Toutefois, cela n’empêche pas l’ostéopathie, qui manque à ce jour de précisions particulières sur son efficacité, de rencontrer des obstacles à son intégration dans le monde de la santé. Malgré ses ressemblances avec la médecine conventionnelle française (étant une thérapeutique pour le corps humain) et sa capacité à l’enrichir, elle suscite encore, à cause de sa particularité d’être une philosophie (en plus d’une science et d’un art) méfiance et marginalisation. L’ostéopathie a déjà su changer l’opinion du public. Comme son approche, a la possibilité de suppléer la médecine conventionnelle, elle rencontre un succès. Elle a l’avantage de montrer une médecine moins instrumentalisée et plus proche de l’être humain dans son unité. C’est ainsi que l’Etat a amorcé sa règlementation et par conséquent son intégration. Cette intégration va de pair avec la volonté de devenir complémentaire. La route est encore longue avant de pouvoir répondre à toutes les réclamations des intervenants du soin. Puisque la médecine et la société ne pourront intégrer l’ostéopathie complètement, que si elle accorde son image avec celle de la représentation du soin et de la santé en France. Aussi l’intégration est nécessaire pas seulement pour être complémentaire aux professions de santé mais surtout 63 pour obtenir la valeur professionnelle qui lui fait défaut. Dans ce sens, il faut que l’ostéopathie et l’ostéopathe soient soucieux de leur image, de leurs qualités, de leurs compétences et de leur évolution. Maintenant, se contenter de la reconnaissance qu’elle a reçu avec les textes de loi qui règlement le titre d’ostéopathie, c’est risquer de voir la pratique de plus en plus discréditée. Etant donné que ces textes la positionnent dans une précarité juridique et pratique. Il faudrait qu’elle se renforce pour protéger ses principes : que les ostéopathes se solidarisent afin de créer une corporation professionnelle qui aurait une valeur dans le droit français, que les compétences soient unifiées en normalisant précisément la formation et les conditions d’obtention du diplôme. Ainsi, l’ostéopathie et les ostéopathes pourront garantir une prestation digne des principes fondateurs de l’ostéopathie. Il faudrait également entretenir l’évolution des connaissances à travers les recherches et le principe de formation continue. Cela lui permettra d’avoir du poids face au pouvoir public à la manière des autres professions de la société, voir des professions européennes grâce à l’universitarisation. Enfin, cette intégration n’est pas sans risque. En effet, coller au monde de la santé c’est mettre en danger son autonomie et son identité. Les discussions sur la pratique ostéopathique renvoient constamment à l’idée que ce sont des actes à caractères médicales. Alors que traditionnellement en France ces derniers sont sous le contrôle du monopole médical. Si bien que deux chemins vers l’intégration se dessinent. Faire partie intégrante des professions de santé ou réévaluer le système de santé en redistribuant le monopole de la médecine. Il serait intéressant peut-être d’évaluer les conséquences de ces deux voies d’intégration sur l’ostéopathie : étudier les avantages et les inconvénients pour la pratique, et le système de santé. Sans doute en regardant le statut de l’ostéopathie et des ostéopathes chez nos voisins européens, par exemple. En tant qu’étudiant on a, pour certain, tendance à rester sur les connaissances qu’on apprend à l’école et à forger son opinion sur la base des opinions de ceux qui participent à notre apprentissage : nos parents, amis et professeurs. Ce mémoire m’a permis d’ouvrir mon esprit et de voir l’ostéopathie 64 autrement. J’ai constaté une discipline encore très fragile dans sa reconnaissance et son organisation. Aussi, j’ai découvert l’aspect juridique de l’ostéopathie et de la santé française, une dimension qui n’est pas abordée en cour. Enfin, Ce mémoire a l’avantage de m’avoir sensibilisée sur la nécessité de la recherche et de la perpétuelle remise en question du savoir. 65 BIBLIOGRAPHIE AUQUIER, L, G CREMER, P. MAULVY, C.-J. MENKES, et G NICOLAS. Ostéopathie et chiropraxie. académie de médecine, 2010. Ballint, M. Le médecin, son malade et la maladie. Édité par PAYOT. Traduit par JP Valabrega. Paris: 7ème Petite, 1996. BAREAU, Pascal. «"Une reconnaissance universitaire ne participerait pas forcément a un renforcement du lien avec métier d'origine".» SOIN cadre, 2012, éd. Elsevier Masson. Blanchard, Nicolas, Francis Fagnani, et Sabine Gadenne. Etude documentaire sur les professions d'ostéopathe et de chiropracteur en Europe: Belgique, Royaume-Uni, Suède, Suisse. Haute autorité de santé, CEMKaEval , 2006. Bourdoncle, Raymond. «Autour du mot "universitarisation".» Recherche et formation, n° 54 (2007): 135-149. 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Annals of physical an réhabilitation medicine, n° 53 (2010): 291-292. 70 ANNEXE : Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Titre III : qualité du système de santé CHAPITRE III : déontologie des professions et information des usagers du système de santé Article 75 (Modifié par Décret n°2011-390 du 12 avril 2011 Art. 1) L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret. Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se 71 sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa. Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. 72 Extrait du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie CHAPITRE 1er : Actes autorisés Art. 1er.−Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculosquelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens para-cliniques. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. Art. 2. − Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas euxmêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences. Art. 3. − I. − Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants : 1° Manipulations gynéco-obstétricales ; 2° Touchers pelviens. II. − Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants : 73 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ; 2° Manipulations du rachis cervical. III. − Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel. CHAPITRE 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe Section 1 Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie Art. 4. − L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé : 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins. 2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; 3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret. Art. 5. − L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou 74 autorisations de ces professionnels auprès du préfet du département de leur résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité. Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires. Il est établi, pour chaque département, par le représentant de l’Etat compétent, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public. Extrait du Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation CHAPITRE Ier Formation spécifique à l’ostéopathie Art. 1er.−La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l’article 1er du décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du même décret. Art. 2. − Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie. Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : 1°Physio-pathologie et pharmacologie ; 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; 75 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l’ostéopathie. Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Le diplôme est délivré par les établissements agrées mentionnés aux articles 5 à 7 du présent décret ou par l’un des établissements universitaires mentionnés à l’article 9. Art. 3. − Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. […] CHAPITRE III : Agrément des établissements de formation Art. 5. − La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un établissement de formation désirant préparer au diplôme mentionné à l’article 2 établit un dossier de demande d’autorisation comprenant les informations administratives mentionnées aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ainsi que les pièces démontrant la capacité pédagogique de l’établissement à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs de l’établissement. La composition du dossier de demande d’agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment les statuts de l’établissement de formation et sa capacité d’accueil, la description des 76 formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques et la description de la formation délivrée en ostéopathie. Art. 6. − Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d’ouverture de l’établissement. Cette transmission fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. L’agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d’une commission nationale d’agrément. Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 7. − L’agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes : I. − Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l’article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ; II. − Etre engagé dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé ; III. . − Disposer d’un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ; IV. . − Assurer la formation sous la responsabilité d’une équipe pédagogique composée d’enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l’ostéopathie. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine. Les établissements d’enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation. Art. 8. − La suspension ou le retrait de l’agrément peuvent être prononcés par décision motivée du ministre chargé de la santé après que 77 l’établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article 7 cesse d’être remplie. Art. 9. − La condition d’agrément mentionnée à l’article 75 de la loi no 2002-203 du 4 mars 2002 susvisée est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d’ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d’exercer une profession médicale ou d’auxiliaires médicaux. (Extrait du : « journal officiel de la république française » 27 mars 2007) 78 N° 2366 : ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010. PROPOSITION DE LOI Portant diverses dispositions relatives à l'ostéopathie et à la chiropraxie, (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Présentée par Mesdames et Messieurs Bernard DEBRÉ, Jean-Paul ANCIAUX, Sylvia BASSOT, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Françoise BRIAND, Philippe BRIAND, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Marianne DUBOIS, Marie-Louise FORT, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Franck GILARD, Claude GOASGUEN, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Françoise HOSTALIER, Denis JACQUAT, Didier JULIA, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jacques LAMBLIN, Marguerite LAMOUR, Jean- Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Colette LE MOAL, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Christine MARIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Jacques PÉLISSARD, Josette PONS, Daniel POULOU, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Franck REYNIER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI, députés. 79 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Pourquoi légiférer dans le secteur de l’ostéopathie ? L’État est le garant de la préservation de l’intégrité de la personne physique. L’ostéopathie et la chiropraxie sont des domaines qui agissent sur le corps humain. Le principe de précaution et la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire conduisent à édicter un certain nombre de règles permettant d’inscrire cette activité dans les principes précités. Jusqu’à 2002, la situation était simple : l’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie était réservé aux médecins. Toute personne non médecin pratiquant ces disciplines relevait de l’exercice illégal de la médecine. La loi du 4 mars 2002 a reconnu, en son article 75 (version initiale) la légalité, sous certaines conditions, de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie par les non médecins. Cinq ans plus tard, les décrets d’application, parus au Journal officiel du 27 mars 2007, ont commencé à donner un cadre réglementaire à la formation, aux conditions d’exercice et à l’étendue du champ de compétences sur lequel il s’exerce. Le décret 2007-4325 du 25 mars 2007 a également prévu une période transitoire pour tous les praticiens en exercice au moment de la parution de ce décret. Les dispositions des articles 16 et 17 prévoyaient ainsi le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet, afin de vérifier si les conditions de formation ou d’expériences professionnelles, telles que décrites par ces textes, étaient bien remplies par les postulants. Ceci, dans un souci de préservation de la sécurité sanitaire, les critères étant établis a minima. L’intervention de la loi du 12 mai 2009, dont le contenu se rapportant à l’ostéopathie et à la chiropraxie a été intégralement repris dans la modification de 80 l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, a modifié en profondeur le contexte. En effet, la version consolidée de l’article 75 permet désormais à tous, ou presque, d’accéder au port du titre professionnel, et donc au droit d’exercice, abolissant par là-même tout critère de sécurité. Si l’on ajoute à cet état du droit, le terme de la période transitoire à partir des nouveaux diplômés de 2008 qui n’exerçaient pas encore lors de la parution des décrets, et donc, l’absence de toute possibilité de vérification de l’effectivité d’une formation initiale minimale (car les diplômes ou titres sont privés et n’ont de valeur que celle de la formation dispensée par telle ou telle école), chacun peut désormais ouvrir un cabinet d’ostéopathe ou de chiropracteur. Constat de la situation du secteur de l’ostéopathie : Actuellement, le patient potentiel ne peut absolument pas connaître la qualification ou l’absence de qualification de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse. La sécurité sanitaire n’a pas sa place dans un tel système d’opacité et les accidents commencent d’ores et déjà à accroitre le facteur sinistralité, dont seule une petite fraction est connue, en l’absence de toute déclaration obligatoire. En nombre très élevé, les fraudes sont multiples. Il s’agit de : – fraudes à l’assurance-maladie (de deux types : facturation d’actes d’ostéopathie sous couvert d’actes remboursables de kinésithérapie ; par défaut de déclaration de l’activité d’ostéopathie, la cotisation personnelle étant ainsi prise en charge par la collectivité sous le couvert de la convention des masseurs – kinésithérapeutes). – fraudes à l’exercice par l’exercice illégal pour ceux qui ne cessent d’exercer malgré l’interdiction préfectorale ou ceux qui sans s’être fait connaître dans le cadre de la période transitoire, exercent dans la clandestinité. – fraudes aux contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle, là encore de deux types qu’il s’agisse de la fourniture d’attestations de complaisance 81 ou, avec la caution d’un syndicat, l’établissement d’un contrat-type pour les adhérents interdits d’exercice. Une pratique constante, répréhensible, préjudiciable à l’ensemble de la profession consiste en une publicité « sauvage » qui est désormais la règle. À plus forte raison, répréhensible pour ceux qui sont interdits d’exercice ou qui s’insinuent dans le vide juridique les autorisant à s’installer sans contrôle, créant ainsi volontairement dans le public une confusion entre les praticiens réellement autorisés et les refusés. Se pratiquent ainsi, notamment, le démarchage auprès des maternités, des commerçants, des journaux locaux, l’inscription dans les « pages jaunes » de l’annuaire, notamment sous la rubrique « médecins ostéopathes » pour ceux qui ne sont médecins ni ostéopathes agréés. Les plaques professionnelles comportent également, dans certains cas, des mentions aussi fantaisistes que spectaculaires. L’agrément des établissements de formation est uniquement fondé sur une déclaration préalable et ne comporte aucune garantie en l’état actuel du droit. Entre 1960 et 1980, seules 4 écoles ostéopathiques non médicales étaient présentes en France, dans les années 1980, elles étaient 10 à 15, avant qu’une croissance exponentielles depuis 1990 n’aboutisse au chiffre stupéfiant de 1972 dès 2002. Parallèlement, le nombre d’élèves est pléthorique, résultat des démarches attractives des écoles malgré des frais de scolarité exorbitants (50 000 à 70 000 € pour six années de formation). Trop souvent, la qualité générale de l’enseignement est médiocre, les diplômes, quand bien même la formation aurait été effectivement suivie ne représentent qu’un certificat privé attestant d’un suivi d’heures. Il existe 17 000 ostéopathes non médecins dûment agréés selon la législation actuelle, les médecins ostéopathes, quant à eux, doivent détenir un DU ou un DIU de médecine manuelle ostéopathique, reconnu par le Conseil de l’Ordre des médecins et le Ministère de la Santé, d’après un avis du Conseil d’État du 23 janvier 2008. La démographie actuelle doit être comparée à d’autres pays comme le Royaume Uni où seules 8 écoles sont validées et 3 500 praticiens ostéopathes 82 agréés. En France, 5 500 étudiants sont inscrits en première année. Dans une projection à dix ans, 60 000 ostéopathes exerceraient en France malgré 4 100 départs à la retraite. Les consultations passeraient alors de 20 millions par an actuellement à 100 voire 180 millions de consultations avec un risque de sinistralité accru, comme il a été démontré. La présente proposition de loi a donc pour objectifs essentiels : – de permettre au patient de connaître la formation ou l’absence de formation de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse ; – de permettre la préservation de la sécurité sanitaire et d’observer l’évolution de la sinistralité ; – de créer une profession réglementée ; – d’assurer le contrôle des écoles et des praticiens ; – de s’assurer d’une réelle qualification des praticiens non médecins par la création d’un diplôme d’État obtenu à l’issue d’un cursus d’études auquel on accède par concours ; – de diffuser les bonnes pratiques. Pour ce faire, pour promouvoir une vision et une connaissance globale et approfondie, assurer le pilotage des actions et la représentation administrative de la profession, la présente proposition de loi crée le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie. PROPOSITION DE LOI Article 1er « I. Après l’article L. 4443-6 du code de la santé publique, il est inséré un livre V ainsi rédigé : 83 « Livre V « Autres professions intervenant dans le domaine de la santé « TITRE UNIQUE « CHAPITRE I « Profession, définition, champ de compétence « Art. L. 4511-1. – Il est créé la profession d’ostéopathe et de chiropracteur. « Ces professions seront qualifiées d’“ostéopathe non professionnel de santé” ou de “chiropracteur non professionnel de santé”. « Les actes d’ostéopathie et de chiropraxie ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. « La création, l’organisation, la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie dans le cadre d’un service à visée d’urgence ostéopathique ou chiropractique, sont interdits. « Art. L. 4511-2. – Le champ de compétences est fixé par voie réglementaire. « Les dispositions prévues à l’article L. 4511-1 et au présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels médicaux – chirurgiensdentistes, sages-femmes – lorsqu’ils sont habilités à réaliser les actes visés par ces articles dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel. « Les actes d’ostéopathie et de chiropraxie sont effectués dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie créé à l’article L. 4514-1. CHAPITRE II : Formation Art. L. 4512-1. – Les établissements de formation seront soumis, au plus tard le 1er Janvier 2011, au contrôle de l’Inspection Générale des Affaires Sociales. Les 84 agréments peuvent être retirés par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. Art. L. 4512-2. – Les candidats qui sollicitent une inscription dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 4512-1 du Code de la santé publique doivent être titulaires au moins d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et sont soumis à un entretien d’admission. Au terme de la première année, ils passent les épreuves d’un concours national, dont les modalités et le nombre de candidats à admettre seront définis chaque année par le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie créé à l’article L. 4514-1. « Art. L. 4512-3. – Pour les établissements de formation des ostéopathes et des chiropracteurs, qui seront créés à compter de la publication de la loi n°…du…portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie, la personne physique représentant la personne morale devra obtenir l’agrément préalable du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie. « Les critères d’agrément seront précisés par voie réglementaire. « Art. L. 4512-4. – Il est créé le diplôme d’État d’ostéopathe non professionnel de santé ou de chiropracteur non professionnel de santé, délivré après un examen national de sortie, organisé par les établissements de formation, dont les modalités seront définies par voie réglementaire. « Art. L. 4512-5. – À l’exception des médecins titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme interuniversitaire de médecine manuelleostéopathie, sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine, délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, qui sont, de plein droit, habilités à exercer la profession de médecin-ostéopathe, les chirurgiens-dentistes, les sages- 85 femmes et les pharmaciens peuvent préparer un diplôme interuniversitaire de médecine manuelle-ostéopathie si le règlement de l’unité de formation de la faculté de médecine à laquelle ils s’adressent le permet. « Ils peuvent également bénéficier d’un régime de dispense, fixé par voie réglementaire, qui tient compte de leur pré-requis, pour entrer dans les établissements de formation agréés. Ce régime de dispense est également ouvert aux masseurs-kinésithérapeutes et aux infirmiers. « CHAPITRE III « Assurances et publicité « Art. L. 4513-1. – Les ostéopathes non professionnels de santé et les chiropracteurs non professionnels de santé sont tenus de souscrire une assurance spécifique auprès d’une compagnie agréée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles : cette assurance est destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de l’ensemble de leur activité. « Les contrats d’assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné sont fixées par décret en Conseil d’État. « En cas de manquement à l’obligation d’assurance prévue au présent article, le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie peut prononcer des sanctions disciplinaires, dont la suspension du professionnel défaillant. « Art. L. 4513-2 Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 4513-1 est puni de 15 000 euros d’amende. « Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du Code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou 86 sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Art. L. 4513-3. – Il est interdit aux ostéopathes non professionnels de santé et aux chiropracteurs non professionnels de santé de pratiquer toute forme de publicité. « L’information du public au moyen de plaques et documents ou parutions sera définie par voie réglementaire. « CHAPITRE IV « Le Haut conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie « Art. L. 4514-1. – Il est créé un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie. « Son installation intervient au plus tard deux mois après la promulgation de la loi n°… du …portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie « Le Président est désigné par décret en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée Nationale. « Outre le Président, le Haut Conseil est composé de cinq membres, à savoir : un médecin spécialiste de l’appareil locomoteur et un médecin généraliste, titulaires du diplôme interuniversitaire de médecine manuelle- ostéopathie ; deux ostéopathes non professionnels de santé ; un chiropracteur non professionnel de santé. « Les membres sont désignés par le Président, après publication au Journal Officiel de la République Française. « Le Président et les membres du Haut Conseil sont nommés pour 6 ans renouvelables. « Art. L. 4514-2. – Les missions du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont : 87 « 1° – De veiller au respect de la réglementation en vigueur relative aux ostéopathes non professionnels de santé et aux chiropracteurs non professionnels de santé. « 2° – D’élaborer un guide des bonnes pratiques et de recommandations relatives à l’exercice professionnel de l’ostéopathie et de la chiropraxie et de définir par arrêté le champ de compétences des ostéopathes non professionnels de santé et des chiropracteurs non professionnels de santé. « 3° – D’observer la profession d’ostéopathe et de chiropracteur, ainsi que la sinistralité. « 4° – D’organiser le contrôle des établissements de formation et des praticiens. « 5° – D’agréer les établissements de formation des ostéopathes et chiropracteurs ainsi que leurs dirigeants. « 6° – D’assurer la représentation de l’ostéopathie et de la chiropraxie française aux plans national et international. « 7° – De promouvoir les différents axes d’études et de recherches nécessaires au développement scientifique de la profession. « Art. L. 4514-3. – Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie bénéficie d’une subvention de l’État, fixée chaque année en loi de finances. À titre transitoire, et pour permettre le fonctionnement du Haut Conseil dès son installation, une dotation financière lui est allouée. « Art. L. 4514-4. – Le traitement administratif du contentieux en cours, découlant de l’application de l’article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007,actuellement pendant devant les juridictions administratives, et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive de l’autorité de la chose jugée, est transféré du représentant de l’État dans la région dont il relève au Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie, à compter de la publication de la loi n°… du …portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie 88 « Art. L. 4514-5. – Les compétences de la Commission Nationale d’Agrément, créée par l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, sont transférées au Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie à compter de la publication de la loi n°…du… portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie « CHAPITRE V « Période transitoire « Art. L. 4515-1. – Les titres professionnels d’ostéopathe et de chiropracteur, tels que délivrés en application de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, continuent de produire leurs effets pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°…du… portant diverses dispositions relatives à l’ostéopathie et à la chiropraxie « À cette échéance, les titulaires du titre professionnel d’ostéopathe ou de chiropracteur qui poursuivraient leur activité sans avoir satisfait aux exigences des articles L. 4512-4 et L. 4512-5 encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « CHAPITRE VI « Dispositions relatives aux territoires d’outre-mer « Art. L. 4516-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à la Polynésie française. II. En conséquence, le titre de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Professions de santé et autres professions intervenant dans le domaine de la santé. » Article 2 I. Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est supprimé. 89 II. L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est abrogé. Article 3 Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 90 RESUME L’ostéopathie est une thérapeutique que la France a choisi de règlementer dans sa loi, relative aux droits des malades et à la qualité des soins du 4 mars 2002 et ses décrets d’application du 25 mars 2007. Même si elle présente de fort ressemblance avec la médecine conventionnelles français et qu’elle peut lui apporter un plus. Elle n’est pas vraiment intégrer au monde médical. Cette règlementation est incomplète et rend la pratique et les praticiens dans une précarité relative. Si bien qu’on en vient à se demander si l’intégration de l’ostéopathie et des ostéopathes est possible. Aussi, en mettant en lumière les exigences pour rendre cette intégration effective. On s’aperçoit que cette dernière est non seulement possible mais nécessaire à l’évolution de l’ostéopathie et des ostéopathes. ABSTRACT The osteopathy is a therapeutics that France chose to regulate in its law, relative to the rights of the sick and to the quality of the care of March 4th, 2002 and its application decrees of March 25th, 2007. Even if it looks great the medicine conventional French and even if she can bring it one more. it is not relly includ to the medical world. These regulations are incomplete and returns the practice and the practitioners in a relative precariousness. So that we come there to wonder if the integration of the osteopathy and the osteopaths is possible. So, by bringing to light the requirements to return this effective integration. We notice that the latter is not only possible but necessary for the evolution of the osteopathy and the osteopaths. 91