- soit dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour d’autres motifs
comportant des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
- soit à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproductions nécessaires à ces fins ;
- soit pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains
spécimens.
La circulaire du 21 janvier 2008 précise que le régime de dérogation doit être réservé à l’intérêt
public majeur, « qui s’attache par exemple à des infrastructures de transport, à la prévention des
inondations, à l’aménagement rural, à des équipements de santé ou d’éducation publiques, assorti à
des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. »
La délivrance de ces dérogations est accordée par le préfet, et par exception par le ministre chargé
de l’écologie lorsque cela concerne : des opérations conduites par des personnes morales placées
sous le contrôle ou la tutelle de l’État ou si la dérogation porte sur une espèce protégée menacée
d’extinction (dont la liste est fixée par l’Arrêté du 9 juillet 1999).
Les conditions dans lesquelles sont demandées et instruites certaines de ces demandes
d’autorisations exceptionnelles sont précisées pour les espèces animales et végétales par l’arrêté du
19 février 2007. Cet arrêté précise que la décision d’autorisation exceptionnelle est prise après avis
du Conseil national de la protection de la nature (CNPN).
I.3. E
SPECE CONCERNEE PAR LA DEMANDE DE DEROGATION
Les statuts de protection des espèces végétales sont issus des listes d’espèces protégées
régionalement ou nationalement. Les contraintes réglementaires liées à la présence d’une espèce
protégées sont très fortes.
En effet, la liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire français stipule (Article 1 de
l’Arrêté du 20 janvier 1982, modifié) :
"Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes
correspondants, il est interdit en tout temps et sur tout le territoire national de détruire, de colporter, de mettre en
vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser tout ou partie des spécimens sauvages des espèces sauvages présents
sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces citées à l'annexe I du
présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux
opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées."
Le texte relatif à la protection des espèces végétales protégées du Nord - Pas-de-Calais est
également orienté dans le même sens (Article 1 de l’Arrêté du 1er avril 1991) :
"Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes
correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du Nord – Pas-de-Calais, la destruction, la coupe, la
mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat
de tout ou partie des spécimens des espèces des différentes listes.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux
opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées."
Dans l’emprise du projet d’arasement des hauts de digues, une seule espèce végétale protégée a
été identifiée. Il s’agit de l’Ophrys abeille (Ophrys apifera). Le dossier de destruction du projet
du Département du Nord sur le site ornithologique des Cinq Tailles ne comprend donc que cette
espèce. Il est cependant à noter qu’un pied d’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) est
également présent sur l’une des digues du site.
Le projet ne détruira aucune autre espèce protégée animale puisque les travaux envisagés ne se
feront qu’en dehors de la reproduction de la faune, soit après le 15 juillet 2016.