l’al. 11h) contre l’imposition d’une peine supplémentaire diffère de la protection
contre un nouveau procès. Autrement dit, la protection prévient l’abus de multiples
procès et d’une peine supplémentaire. L’emploi de la conjonction de coordination
« et » dans l’expression « déclaré coupable et puni » fait ressortir encore davantage le
caractère disjonctif de l’expression « jugé ni puni ». En conséquence, il ressort
clairement du sens ordinaire des mots que le fait d’être jugé de nouveau ou le fait
d’être puni de nouveau suffit pour que l’al. 11h) s’applique.
Bien que les auteurs s’attachent essentiellement aux caractéristiques de ce
qui constitue une deuxième instance pour l’application de l’al. 11h), rien dans leur
thèse ne fait obstacle à l’application de cette disposition aux situations où le
délinquant est « puni de nouveau » en l’absence d’une deuxième instance. En fait, le
peu de doctrine qui existe sur le sujet fait ressortir le caractère exceptionnel de telles
atteintes plutôt que la portée de la disposition en cause.
Même dans les quelques affaires fondées sur l’al. 11h), comme R. c.
Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, la Cour a décidé que la protection contre le
double péril était mise en jeu par une instance de nature criminelle ou de « véritables
conséquences pénales ». Plus récemment, dans R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1
R.C.S. 554, la Cour a établi un critère permettant de déterminer si une conséquence
ou une sanction en particulier constitue une peine. Toutefois, la question qui nous est
soumise en l’espèce déborde le cadre de ces deux critères. En l’espèce, nous devons
déterminer, non pas si une sanction donnée est de nature punitive, mais si les
changements apportés rétrospectivement aux conditions d’admissibilité à la libération