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La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 1 - janvier-février 2002
PHARMACOVIGILANCE
Du point de vue international, deux situations sont possibles :
Le produit ne fait l’objet d’aucune AMM. Il peut être choisi,
à partir de la date de première ATU nominative, d’effectuer des
rapports réguliers, éventuellement semestriels, le temps de
l’existence d’ATU nominatives valides.
Le produit fait l’objet d’une AMM dans d’autres États. Les
rapports concernant l’utilisation thérapeutique sur le territoire
français, dans le cadre de l’ATU nominative, trouvent égale-
ment place dans les PSUR réglementairement prévus par les
procédures internationales.
ATU DE COHORTE ET PHARMACOVIGILANCE EXERCÉE
PAR LES FIRMES
Situations rencontrées
La demande peut affecter :
– Un produit en développement, non encore autorisé.
– Un produit non encore enregistré en France, mais éventuel-
lement enregistré dans un autre pays.
– Un produit ne faisant plus l’objet d’une AMM en France, mais
susceptible d’être encore exploité dans un autre pays. Cette
deuxième hypothèse nécessite le rappel de l’énoncé de l’article
L. 5 121-a disposant que l’octroi d’une ATU dite “de cohorte”
est prononcé dans le cas “de maladies graves ou rares lorsqu’il
n’existe pas de traitement approprié (et) que l’efficacité et la
sécurité de ces médicaments sont fortement présumées, au vu
des résultats d’essais thérapeutiques auxquels il a été procédé
en vue d’une demande d’AMM, que cette demande a été dépo-
sée, ou que le demandeur s’engage à la déposer dans un délai
déterminé”.
Une demande d’ATU de cohorte, pour un produit ne faisant
plus l’objet d’une AMM, ne répond à la disposition légale
que si le demandeur envisage une nouvelle AMM à terme dans
l’indication évoquée.
Demande d’ATU de cohorte
Si, stricto sensu, elle émane de la firme, elle peut également,
dans le cas de transformation d’une ATU nominative en ATU
de cohorte, procéder d’une incitation de l’Agence ou de noto-
riétés médicales.
Elle comporte le dépôt d’un dossier par le “titulaire des droits
d’exploitation”.
La cohorte constituée pourra évoluer parallèlement à des essais
cliniques, certains investigateurs participant à ces essais pou-
vant participer à la cohorte. Elle s’adresse à des médecins non
nécessairement encore tous identifiés, au moment de la
demande pour des patients identifiables en cours de cohorte.
L’ATU sera valable un an (éventuellement renouvelable),
accompagnée des annexes également prévues pour l’AMM
(RCP, étiquetage, notice). Notons, du fait d’essais cliniques,
l’existence d’une brochure pour les investigateurs.
L’utilisation s’effectue généralement dans le cadre d’un proto-
cole d’utilisation thérapeutique défini consensuellement par la
firme et l’AFSSaPS, à la demande de cette dernière, compor-
tant notamment les modalités de recueil des informations
relatives aux patients traités, à l’utilisation effective du produit,
aux effets indésirables observés (en particulier graves et
inattendus) impliquant de facto le service de pharmacovigilance
de la firme. La cohorte ainsi mise en place n’est pas un essai
clinique, et le médecin prescripteur n’est pas un investigateur
lorsqu’il intervient dans le cadre de l’ATU de cohorte.
Rien ne s’oppose à ce que les fichiers de suivi de cette cohorte
s’intègrent dans le fichier pharmacovigilance de la firme, en
matière d’obligation de déclaration à la CNIL (conformément
aux dispositions de la loi informatique et libertés – loi 78-17
du 6 janvier 1978 – et de son amendement relatif aux données
de santé – loi 94-548 du 1er juillet 1994). Les fichiers consti-
tués pour permettre une gestion particulière d’une cohorte résul-
tant d’une ATU (fichier de prescripteurs associé au fichier de
patients traités) peuvent également, du point de vue des obli-
gations légales, être individualisés et soumis à chaque création,
aux dispositions de la loi relative au traitement automatisé des
données de santé (avis du comité consultatif pour le traitement
automatisé des données de santé, autorisation de la CNIL). Ces
fichiers ne peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.
Rappelons que les résultats du suivi issus du protocole d’utili-
sation thérapeutique devront être joints au dossier de demande
d’AMM ou de renouvellement de l’ATU.
Bien que, contrairement aux dispositions relatives à l’ATU
nominative, celles relatives à l’ATU de cohorte ne fassent pas
mention de “responsabilité du médecin”, l’obligation relative
à l’information du patient sur la nature et le statut sans AMM
du traitement est identique. Les règles de responsabilités (de la
firme demanderesse, du médecin prescripteur) mériteraient
d’être mieux précisées. Elles ne sont, par définition, pas celles
de l’essai clinique. La mise en place systématique, par la firme,
d’un protocole d’utilisation thérapeutique a le mérite de
clarifier certains aspects sous la condition d’être validée par
l’AFSSaPS.
Délivrance du produit sous ATU de cohorte
Destinataires. À la différence d’une cohorte d’épidémiologie
où les médecins intervenants sont recrutés au préalable par la
firme organisatrice, il semble ici possible que des médecins
intéressés par le traitements sous ATU puissent solliciter le labo-
ratoire pharmaceutique pour rejoindre l’ATU de cohorte.
Le produit peut, cependant, faire l’objet d’une restriction de
prescription, ainsi que de modalités particulières de dispensa-
tion pharmaceutique. Il n’est pas sans intérêt de se demander
quelle est la cohorte constituée : cohorte de médecins habilités
à utiliser le produit sous ATU, cohorte de pharmaciens desti-
nés à le dispenser sur prescription conforme, cohorte de patients
traités, voire les trois cohortes en même temps ?
Modalités pratiques de l’ATU de cohorte. Si le protocole
d’utilisation thérapeutique et de recueil d’information peut être
la condition, mise par l’Agence, à l’octroi de l’ATU de cohorte